AC.2002.0085
TA - AC.2002.0085 - 2002-12-20 - TAFELMACHER Georges et consorts c/ Pully
20 décembre 2002Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2002
Juge:
EB
Greffier:
EA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TAFELMACHER Georges et consorts c/ Pully
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LOCATAIRE
SQUATTER
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37
OJ-103-a
Résumé contenant:
Même si la personne qui occupe sans droit un logement a un intérêt de fait à contester la décision autorisant la démolition du bâtiment dans lequel se trouve le logement, cet intérêt de fait n'est pas digne de protection car la situation a été créée de manière illégale par le recourant. Subsidiarité de l'intérêt digne de protection par rapport aux moyens de droit privé.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 décembre 2002
sur le recours
interjeté par
1. Georges
Tafelmacher, domicilié route du Port 22 à 1009 Pully,
2. Christina
Spillmann, domicilié chemin des Peupliers 9a à 1009 Pully,
3. Joël
Depommier, domicilié chemin de Mallieu 11 à 1009 Pully,
4. l’Association
“ Collectif d’Action pour le Développement Durable du Centre de Pully
avec le groupe de travail “ Collectif d’opposition au Parking de la
COOP ”, agissant par l’intermédiaire de Joël Depommier, domicilié
chemin de Mallieu 11 à 1009 Pully,
5. l’Association
“ Collectif d’habitation et des usagers des lieux communs de l’Oasis ”,
agissant par l’intermédiaire de Ulrich Hediger, domicilié avenue C-F Ramuz à
1009 Pully,
tous représentés
par Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 24
avril 2002 de la Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe Ed.
Journot levant leur opposition et autorisant la Société coopérative COOP,
à Bâle, représentée par Me Philippe Jaton, avocat à Lausanne, à démolir un
ancien bâtiment d’habitation à usage mixte (hôtel restaurant l’Oasis) et à
créer 25 places de stationnement extérieures.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. E. Brandt , président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine
Thélin assesseurs. Greffière: Mlle E. Antonioni.
Vu
Faits
les faits suivants:
A. La
société "COOP Vaud, Chablais valaisan" (ci-après : Coop) est
notamment propriétaire d'un bâtiment à usage mixte no ECA 1764 (ancien
hôtel-restaurant Oasis) et d'un garage no ECA 1765 sis sur la parcelle no 314
de la commune de Pully. A l'est de la parcelle se situe un centre d'achat Coop.
Construit
en 1935, le bâtiment était voué la l'habitation. Une transformation importante
intervenue en 1958 a permis sa ré affectation partielle. Le rez-de-chaussée est
devenu un restaurant et le premier étage est utilisé pour l'hôtellerie.
L'exploitation du bâtiment a cessé en 2000. Au début du mois de septembre 2001,
des jeunes étudiants, artistes et indépendants se sont installés dans le
bâtiment et au mois d'octobre de cette même année, l'Association
"Collectif d'Action pour le Développement Durable du Centre de Pully"
(ci-après : CADDCP ou collectif) a décidé d'utiliser l'hôtel pour des activités
culturelles et d'habitation. L'alimentation en eau courante et l'électricité
est rétablie le 28 novembre 2001, la maison est chauffée et différents travaux
de maintenance sont entrepris.
B. Le
22 février 2002, un projet comportant la démolition du bâtiment et du garage
ainsi que la création de 25 places de stationnement extérieures est mis à
l'enquête. Il suscite notamment l'opposition de Georges Tafermacher et du
CADDCP qui en substance invoquent les motifs suivants : ils contestent la
création d’un parking supplémentaire en surface et en estimant qu’une
utilisation plus intensive du “ Parking Pré-de-la-Tour ” devrait être
encouragée. Ce projet conduirait à la démolition prématurée d’un lieu de vie
collectif qui ne pourrait être admis que dans le cadre d’un plan de quartier
débattu devant le conseil communal.
La
Municipalité de Pully (ci-après : municipalité) à levé leur opposition le
24 avril 2002 et elle a délivré le permis de construire.
C. Georges
Tafelmacher, Christina Spillmann, Joël Depommier, l’Association
“ Collectif d’Action pour le Développement Durable du Centre de
Pully ”, l’Association “ Collectif d’habitation et des usagers des
lieux communs de l’Oasis ” ont recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision le 21 mai 2002 en concluant à son annulation. La
municipalité s’est déterminée sur le recours le 12 juin 2002 ; elle
conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en contestant la qualité
pour recourir et subsidiairement à son rejet. COOP a dépose ses observations
sur le recours le 18 juin 2002 en concluant également à son
irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. La possibilité a été donnée aux
recourants de déposer un mémoire complémentaire.
Considérant
Considérants
1.
a)
La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al.
1.
une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la
suivante :
"Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée."
Cette
disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau
cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif
fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à
celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)
selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 103 let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue
du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal
administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence
fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il
permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un
rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du
litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a;
119.
Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;
112.
Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib
100.
et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi
que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).
b)
La jurisprudence apprécie la portée de l’intérêt digne de protection dans
chaque domaine spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 cons. 5b aa et
bb ; ATF 125 I 7 ; RDAF 2001 I 489). En matière d'aménagement du
territoire, la qualité pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire
de la décision (aa), aux tiers concernés (bb), ainsi qu’aux associations et
collectivités habilitées à recourir soit en vertu d’une disposition légale
spéciale soit pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres (cc). (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références
citées notamment).
aa)
Le destinataire de la décision peut aussi bien être le propriétaire du
bien-fonds touché par la décision, le titulaire d’un droit réel restreint ainsi
que du titulaire d’un droit personnel, lorsqu’il est touché dans sa situation
personnelle (ZBl 1996 228)
bb) Le tiers
concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la
décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir
qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur
Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il
doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit
et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ;
121.
II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend aussi bien aux
propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171
cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21 décembre 2000
1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 00/0001 du 5 octobre 2000 ;
AC 99/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234). La jurisprudence du
Tribunal administratif a aussi admis que le recourant voisin, habitant de
manière stable un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au
contrat de bail peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (AC 00/0086
du 29 novembre 2000). Le locataire voisin, ou l’occupant autorisé, subit en
effet les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de la même
manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils agissent en
quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter des nuisances
ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné.
aaa) En revanche, lorsque le locataire ou
l’occupant attaque une décision concernant l’immeuble qu’ils habitent, ils
agissent contre l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié soit par un
contrat de bail, soit par un contrat de prêt ou de confiance assimilable à un
contrat de bail. Les conflits au sujet de travaux de modification ou de
rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art.
260.
CO (voir Laurant Rizzolio Les
travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le
bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998, notamment les
pages 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il
existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de
l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir
fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (RDAF 1999 I
239.
; ZBL 1998 386 ; BVR 1998 227 ; BJM 1983 248 ; ATF 101
1b 212 ; ATF 100 Ib 119 ;
Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no
545). Les relations entre le locataire et le propriétaire relèvent
essentiellement du droit privé et en particulier du droit du bail. Il s’agit
alors d’éviter que l’on vide à travers l’intérêt digne de protection le contenu
de ces règles. La qualité pour recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à
titre subsidiaire, s’il ne dispose de moyens adéquats relevant du droit de bail
pour défendre ses intérêts.
bbb) Le Tribunal administratif a toutefois
reconnu la qualité pour agir aux recourants locataires agissant contre une
décision autorisant des travaux nécessitaient une autorisation spéciale prévue
par la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d’habitation (LDTR), destinés à remplacer les logements
qu’ils louaient par trois appartements plus grands de sept pièces. Les moyens
de droit privé à disposition du locataire ne permettent en effet pas d’invoquer
les dispositions de la législation cantonale en matière de démolition, de
transformation et de rénovation de maisons d’habitation. La qualité pour
recourir des locataires a ainsi été admise car ils étaient touchés dans leur
situation plus que n’importe quel autre locataire. Les recourants avaient
obtenu des prolongations de leurs baux et ils avaient également contesté la
résiliation. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer à titre
préjudiciel sur les mérites de cette procédure et qu’il pouvait se limiter à
constater qu’elle n’était pas dépourvue de toutes chances de succès pour
reconnaître aux locataires un intérêt digne de protection à contester la
décision autorisant les travaux de transformation (RDAF 2001 I 344 consid. 1c
p. 348). De même, en matière de protection de l’environnement, la jurisprudence cantonale argovienne (AGVE 1993 p. 413) et
la doctrine reconnaissent au locataire un intérêt digne de protection à
contester une décision autorisant des travaux dans l’immeuble qu’il habite pour
se plaindre d'une violation des règles en matière d'isolation acoustique
découlant de l'art. 21 LPE (Anne
Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l’environnement Thèse Lausanne 2002 p. 280-281).
ccc)
Il se pose enfin la question de savoir si l’occupation d’un logement sans droit
permet aux recourants de se voir reconnaître la qualité pour recourir. Le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les résidents sans
contrat pouvaient recourir contre une décision de rénovation, de transfomation
ou de démolition des locaux qu’ils occupent. Il a estimé que les occupants
n’étaient pas au bénéfice de véritables baux à loyer, qu’ils n’agissaient pas à
proprement parler en temps que voisins des constructions envisagées et ils
n’étaient pas susceptibles de subir les nuisances futures puisque la
réalisation du projet litigieux impliquait pour eux l’obligation de quitter les
locaux qu’ils occupaient de manière illicite (ATF non publié du 21 mai 2001
1A.329/2000).
cc)
La qualité pour recourir des associations a but idéal est en principe
subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir
dans des domaines spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles
n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres
(voir arrêt AC 98/046 du 11 septembre 1998).
aaa)
Selon l'ancienne teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril
1996, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui
justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait
été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le
projet de loi sur la juridiction administrative afin, notamment, de maintenir
la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été
définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat
s'était rallié à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en
remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas
échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part,
avait clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui
définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière
plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72
Dispositif
et 74-76). Le Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point
de la jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les
associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir
lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre
public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but
statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a
exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association
correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée
(RDAF 1993 p. 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au
moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre
dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de
l'environnement, admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait
qu'il s'agissait d'un parti politique participant activement à la vie politique
(arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995).
Le
tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient
justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA
puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité;
leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une
création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le
contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours sur la manière dont
l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs statuts les chargent de
défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et AC 95/268 du 1er mars
1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant
d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il
convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne
Commission de recours en matière de constructions sur la qualité pour agir des
associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir de telles
associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément
cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).
bbb)
L'art. 90 de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites
du 10 décembre 1969 (LPNMS), attribue aux associations d'importance cantonale,
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en
application de cette loi ; il s’agit notamment des décisions sur les plans
d'affectation ou les autorisations de construire qui doivent tenir compte des
impératifs de protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du
règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 94/102 du 3
mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN RS 451)
attribue aux organisations d’importance nationale désignée par le Conseil
fédéral le droit de recourir lorsqu’elles invoquent des objections en relation
directe avec les intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 115
Ib consid. 1d p. 478-480). Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir
aux organisations d’importance nationale en matière de protection de
l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur
l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983, LPE RS 814.01) ainsi qu’en matière de
chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres,
LCPR, RS 704).
ccc)
Enfin, le droit de recourir est aussi accordé aux associations lorsqu'elles
sont touchées dans leurs intérêts propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral
reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de
leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou
un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement
qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; 118 Ib
381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216).
c)
Il convient donc de déterminer si le droit de contester la décision autorisant
la démolition du bâtiment de l’ancien Hôtel l’Oasis peut être accordés aux
recourants personnellement et aux deux associations.
aa)
En l’espèce, les recourants ne sont pas domiciliés dans le voisinage du
bâtiment faisant l’objet du litige et ils ne sont donc pas directement touchés
par les travaux autorisés. Le droit de recourir ne peut donc leur être reconnu
à ce titre. En revanche, ils participent avec les membres des associations
recourantes à l’occupation de l’ancien Hôtel l’Oasis et aux différentes
activités qu’ils déploient dans ce cadre. Mais ils ne peuvent pas faire valoir
un contrat assimilable au contrat de bail et ne se trouvent pas dans situation
stable car l’occupation des locaux a toujours été contestée par le
propriétaire. Selon le droit privé, les personnes entrées de force et sans
droit dans les locaux et les occupants donc de manière illégale, ne sont pas
titulaires de droits les légitimant à y rester (Gwendoline Egger-Rochat, Les squatters et autres occupants
sans droit d'un immeuble : étude de droit suisse, p. 42 no 110). Si les
recourants ont un intérêt de fait à contester la décision autorisant la
démolition du bâtiment, l’occupation illégale du bâtiment ne permet pas encore
de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de protection (BJM 1983 248).
En effet, la reconnaissance d’un intérêt digne de protection ne peut se fonder
sur une situation de fait illégale du point de vue du droit privé et avoir pour
conséquence de la soutenir.
bb) Les deux
associations recourantes ne bénéficient pas d’un droit de recours qui leur est
réservé par la législation spéciale ; en particulier, elles ne répondent
pas à la condition des associations d’importance cantonale qui se vouent à la
protection de la nature et des sites au sens de l’art. 90 LPNMS et ne sont pas
non plus des associations d’importance nationale au sens des art. 12 LPN, 55
LPE et 14 LCPR. En outre la jurisprudence du Tribunal administratif ne permet
plus d’accorder le droit de recours aux associations à but idéal dès que leur
but statutaire consiste à assurer la défense d’intérêts généraux. Les
associations recourantes ne sont de plus pas elles-mêmes directement touchées
par la décision attaquée et elles ne peuvent pas non plus agir dans l’intérêt
de leurs membres dès lors que les occupants de l’Hôtel Oasis n’auraient pas
individuellement la qualité pour recourir (voir consid. 1 c/aa ci dessus).
cc) Il résulte
ainsi des explications qui précèdent que le droit de recourir ne peut être
accordé ni aux recourants intervenus individuellement, ni aux deux associations
recourantes. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de prélever un émolument de justice de 1000 fr. à la
charge des recourants solidairement entre eux. En outre, la commune intimée
ainsi que la société propriétaire qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un
homme de loi ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à 1000 fr.
chacun.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
III. Les recourants sont
solidairement débiteurs de la Commune de Pully d’une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
IV. Les recourants sont
solidairement débiteurs de la société COOP d’une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2002.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint