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Décision

AC.2002.0085

TA - AC.2002.0085 - 2002-12-20 - TAFELMACHER Georges et consorts c/ Pully

20 décembre 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants:

A. La

société "COOP Vaud, Chablais valaisan" (ci-après : Coop) est

notamment propriétaire d'un bâtiment à usage mixte no ECA 1764 (ancien

hôtel-restaurant Oasis) et d'un garage no ECA 1765 sis sur la parcelle no 314

de la commune de Pully. A l'est de la parcelle se situe un centre d'achat Coop.

Construit

en 1935, le bâtiment était voué la l'habitation. Une transformation importante

intervenue en 1958 a permis sa ré affectation partielle. Le rez-de-chaussée est

devenu un restaurant et le premier étage est utilisé pour l'hôtellerie.

L'exploitation du bâtiment a cessé en 2000. Au début du mois de septembre 2001,

des jeunes étudiants, artistes et indépendants se sont installés dans le

bâtiment et au mois d'octobre de cette même année, l'Association

"Collectif d'Action pour le Développement Durable du Centre de Pully"

(ci-après : CADDCP ou collectif) a décidé d'utiliser l'hôtel pour des activités

culturelles et d'habitation. L'alimentation en eau courante et l'électricité

est rétablie le 28 novembre 2001, la maison est chauffée et différents travaux

de maintenance sont entrepris.

B. Le

22 février 2002, un projet comportant la démolition du bâtiment et du garage

ainsi que la création de 25 places de stationnement extérieures est mis à

l'enquête. Il suscite notamment l'opposition de Georges Tafermacher et du

CADDCP qui en substance invoquent les motifs suivants : ils contestent la

création d’un parking supplémentaire en surface et en estimant qu’une

utilisation plus intensive du “ Parking Pré-de-la-Tour ” devrait être

encouragée. Ce projet conduirait à la démolition prématurée d’un lieu de vie

collectif qui ne pourrait être admis que dans le cadre d’un plan de quartier

débattu devant le conseil communal.

La

Municipalité de Pully (ci-après : municipalité) à levé leur opposition le

24 avril 2002 et elle a délivré le permis de construire.

C. Georges

Tafelmacher, Christina Spillmann, Joël Depommier, l’Association

“ Collectif d’Action pour le Développement Durable du Centre de

Pully ”, l’Association “ Collectif d’habitation et des usagers des

lieux communs de l’Oasis ” ont recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision le 21 mai 2002 en concluant à son annulation. La

municipalité s’est déterminée sur le recours le 12 juin 2002 ; elle

conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en contestant la qualité

pour recourir et subsidiairement à son rejet. COOP a dépose ses observations

sur le recours le 18 juin 2002 en concluant également à son

irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. La possibilité a été donnée aux

recourants de déposer un mémoire complémentaire.

Considérant

Considérants

1.

a)

La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al.

1.

une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la

suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée."

Cette

disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau

cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif

fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à

celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)

selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est

atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 103 let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue

du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal

administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence

fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il

permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a;

119.

Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;

112.

Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib

100.

et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b)

La jurisprudence apprécie la portée de l’intérêt digne de protection dans

chaque domaine spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 cons. 5b aa et

bb ; ATF 125 I 7 ; RDAF 2001 I 489). En matière d'aménagement du

territoire, la qualité pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire

de la décision (aa), aux tiers concernés (bb), ainsi qu’aux associations et

collectivités habilitées à recourir soit en vertu d’une disposition légale

spéciale soit pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres (cc). (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références

citées notamment).

aa)

Le destinataire de la décision peut aussi bien être le propriétaire du

bien-fonds touché par la décision, le titulaire d’un droit réel restreint ainsi

que du titulaire d’un droit personnel, lorsqu’il est touché dans sa situation

personnelle (ZBl 1996 228)

bb) Le tiers

concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la

décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir

qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur

Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il

doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit

et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ;

121.

II 178). La qualité pour recourir du tiers concerné s'étend aussi bien aux

propriétaires voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171

cons 2b p. 174) qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21 décembre 2000

1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 00/0001 du 5 octobre 2000 ;

AC 99/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234). La jurisprudence du

Tribunal administratif a aussi admis que le recourant voisin, habitant de

manière stable un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au

contrat de bail peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (AC 00/0086

du 29 novembre 2000). Le locataire voisin, ou l’occupant autorisé, subit en

effet les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de la même

manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils agissent en

quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter des nuisances

ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné.

aaa) En revanche, lorsque le locataire ou

l’occupant attaque une décision concernant l’immeuble qu’ils habitent, ils

agissent contre l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié soit par un

contrat de bail, soit par un contrat de prêt ou de confiance assimilable à un

contrat de bail. Les conflits au sujet de travaux de modification ou de

rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art.

260.

CO (voir Laurant Rizzolio Les

travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le

bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998, notamment les

pages 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il

existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de

l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir

fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (RDAF 1999 I

239.

; ZBL 1998 386 ; BVR 1998 227 ; BJM 1983 248 ; ATF 101

1b 212 ; ATF 100 Ib 119 ;

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no

545). Les relations entre le locataire et le propriétaire relèvent

essentiellement du droit privé et en particulier du droit du bail. Il s’agit

alors d’éviter que l’on vide à travers l’intérêt digne de protection le contenu

de ces règles. La qualité pour recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à

titre subsidiaire, s’il ne dispose de moyens adéquats relevant du droit de bail

pour défendre ses intérêts.

bbb) Le Tribunal administratif a toutefois

reconnu la qualité pour agir aux recourants locataires agissant contre une

décision autorisant des travaux nécessitaient une autorisation spéciale prévue

par la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la

rénovation de maisons d’habitation (LDTR), destinés à remplacer les logements

qu’ils louaient par trois appartements plus grands de sept pièces. Les moyens

de droit privé à disposition du locataire ne permettent en effet pas d’invoquer

les dispositions de la législation cantonale en matière de démolition, de

transformation et de rénovation de maisons d’habitation. La qualité pour

recourir des locataires a ainsi été admise car ils étaient touchés dans leur

situation plus que n’importe quel autre locataire. Les recourants avaient

obtenu des prolongations de leurs baux et ils avaient également contesté la

résiliation. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer à titre

préjudiciel sur les mérites de cette procédure et qu’il pouvait se limiter à

constater qu’elle n’était pas dépourvue de toutes chances de succès pour

reconnaître aux locataires un intérêt digne de protection à contester la

décision autorisant les travaux de transformation (RDAF 2001 I 344 consid. 1c

p. 348). De même, en matière de protection de l’environnement, la jurisprudence cantonale argovienne (AGVE 1993 p. 413) et

la doctrine reconnaissent au locataire un intérêt digne de protection à

contester une décision autorisant des travaux dans l’immeuble qu’il habite pour

se plaindre d'une violation des règles en matière d'isolation acoustique

découlant de l'art. 21 LPE (Anne

Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l’environnement Thèse Lausanne 2002 p. 280-281).

ccc)

Il se pose enfin la question de savoir si l’occupation d’un logement sans droit

permet aux recourants de se voir reconnaître la qualité pour recourir. Le

Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les résidents sans

contrat pouvaient recourir contre une décision de rénovation, de transfomation

ou de démolition des locaux qu’ils occupent. Il a estimé que les occupants

n’étaient pas au bénéfice de véritables baux à loyer, qu’ils n’agissaient pas à

proprement parler en temps que voisins des constructions envisagées et ils

n’étaient pas susceptibles de subir les nuisances futures puisque la

réalisation du projet litigieux impliquait pour eux l’obligation de quitter les

locaux qu’ils occupaient de manière illicite (ATF non publié du 21 mai 2001

1A.329/2000).

cc)

La qualité pour recourir des associations a but idéal est en principe

subordonnée à l’existence d’une base légale leur conférant le droit de recourir

dans des domaines spécifiques du droit administratif, à moins qu’elles

n’interviennent dans leur propre intérêt ou dans l’intérêt de leurs membres

(voir arrêt AC 98/046 du 11 septembre 1998).

aaa)

Selon l'ancienne teneur de l'art. 37 al. 1 LJPA, en vigueur jusqu'au 30 avril

1996, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui

justifiait d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette formulation avait

été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de rapporter sur le

projet de loi sur la juridiction administrative afin, notamment, de maintenir

la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations avait été

définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil d'Etat

s'était rallié à cette proposition, préférant ne pas changer le système et s'en

remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, le cas

échéant, pour affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part,

avait clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière, qui

définirait la qualité pour recourir des associations à but idéal de manière

plus restrictive (BGC automne 1989, p. 764 ss; voir aussi RDAF 1972 p. 72

Dispositif

et 74-76). Le Tribunal administratif a décidé de ne pas s'écarter sur ce point

de la jurisprudence de la commission de recours, selon laquelle les

associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité pour recourir

lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à l'ordre

public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur but

statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978, p. 256); il a

exigé cependant que les intérêts généraux défendus par l'association

correspondent à l'intérêt projeté par la norme dont la violation est alléguée

(RDAF 1993 p. 228-229) et que l'association soit fondée depuis cinq ans au

moins lors du dépôt du recours (RDAF 1994 p. 137 ss). Le tribunal a en outre

dénié la qualité pour recourir au Groupement pour la protection de

l'environnement, admise par l'ancienne commission de recours, en raison du fait

qu'il s'agissait d'un parti politique participant activement à la vie politique

(arrêt AC 95/088 du 7 septembre 1995).

Le

tribunal a ensuite précisé que les associations à but idéal ne pouvaient

justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA

puisque l'intérêt public qu'elles défendent était en réalité celui de la collectivité;

leur qualité pour recourir devait donc trouver son fondement non pas dans une

création jurisprudentielle, mais par une disposition légale qui légitime le

contrôle qu'elles peuvent exercer par la voie du recours sur la manière dont

l'autorité prend en compte l'intérêt idéal que leurs statuts les chargent de

défendre (voir arrêts AC 94/189 du 12 janvier 1996 et AC 95/268 du 1er mars

1996). A la suite de la décision du Grand Conseil du 26 février 1996 refusant

d'introduire une telle base légale à l'art. 37 LJPA, le tribunal a estimé qu'il

convenait de mettre un terme à la jurisprudence reprise de l'ancienne

Commission de recours en matière de constructions sur la qualité pour agir des

associations à but idéal et de subordonner la qualité pour recourir de telles

associations à l'existence d'une base légale qui leur attribue expressément

cette compétence (voir arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996).

bbb)

L'art. 90 de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites

du 10 décembre 1969 (LPNMS), attribue aux associations d'importance cantonale,

qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en

application de cette loi ; il s’agit notamment des décisions sur les plans

d'affectation ou les autorisations de construire qui doivent tenir compte des

impératifs de protection résultant de cette législation (voir art. 2 et 28 du

règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS et l'arrêt AC 94/102 du 3

mai 1995; voir aussi RDAF 1986 p. 219). L’art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN RS 451)

attribue aux organisations d’importance nationale désignée par le Conseil

fédéral le droit de recourir lorsqu’elles invoquent des objections en relation

directe avec les intérêts de la protection de la nature et du paysage (ATF 115

Ib consid. 1d p. 478-480). Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir

aux organisations d’importance nationale en matière de protection de

l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur

l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983, LPE RS 814.01) ainsi qu’en matière de

chemin pour piétons ou randonnées pédestres (art. 14 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres,

LCPR, RS 704).

ccc)

Enfin, le droit de recourir est aussi accordé aux associations lorsqu'elles

sont touchées dans leurs intérêts propres. La jurisprudence du Tribunal fédéral

reconnaît en outre aux associations le droit de recourir dans l'intérêt de

leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou

un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement

qualité pour recourir (voir notamment les ATF 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; 118 Ib

381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216).

c)

Il convient donc de déterminer si le droit de contester la décision autorisant

la démolition du bâtiment de l’ancien Hôtel l’Oasis peut être accordés aux

recourants personnellement et aux deux associations.

aa)

En l’espèce, les recourants ne sont pas domiciliés dans le voisinage du

bâtiment faisant l’objet du litige et ils ne sont donc pas directement touchés

par les travaux autorisés. Le droit de recourir ne peut donc leur être reconnu

à ce titre. En revanche, ils participent avec les membres des associations

recourantes à l’occupation de l’ancien Hôtel l’Oasis et aux différentes

activités qu’ils déploient dans ce cadre. Mais ils ne peuvent pas faire valoir

un contrat assimilable au contrat de bail et ne se trouvent pas dans situation

stable car l’occupation des locaux a toujours été contestée par le

propriétaire. Selon le droit privé, les personnes entrées de force et sans

droit dans les locaux et les occupants donc de manière illégale, ne sont pas

titulaires de droits les légitimant à y rester (Gwendoline Egger-Rochat, Les squatters et autres occupants

sans droit d'un immeuble : étude de droit suisse, p. 42 no 110). Si les

recourants ont un intérêt de fait à contester la décision autorisant la

démolition du bâtiment, l’occupation illégale du bâtiment ne permet pas encore

de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de protection (BJM 1983 248).

En effet, la reconnaissance d’un intérêt digne de protection ne peut se fonder

sur une situation de fait illégale du point de vue du droit privé et avoir pour

conséquence de la soutenir.

bb) Les deux

associations recourantes ne bénéficient pas d’un droit de recours qui leur est

réservé par la législation spéciale ; en particulier, elles ne répondent

pas à la condition des associations d’importance cantonale qui se vouent à la

protection de la nature et des sites au sens de l’art. 90 LPNMS et ne sont pas

non plus des associations d’importance nationale au sens des art. 12 LPN, 55

LPE et 14 LCPR. En outre la jurisprudence du Tribunal administratif ne permet

plus d’accorder le droit de recours aux associations à but idéal dès que leur

but statutaire consiste à assurer la défense d’intérêts généraux. Les

associations recourantes ne sont de plus pas elles-mêmes directement touchées

par la décision attaquée et elles ne peuvent pas non plus agir dans l’intérêt

de leurs membres dès lors que les occupants de l’Hôtel Oasis n’auraient pas

individuellement la qualité pour recourir (voir consid. 1 c/aa ci dessus).

cc) Il résulte

ainsi des explications qui précèdent que le droit de recourir ne peut être

accordé ni aux recourants intervenus individuellement, ni aux deux associations

recourantes. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de prélever un émolument de justice de 1000 fr. à la

charge des recourants solidairement entre eux. En outre, la commune intimée

ainsi que la société propriétaire qui obtiennent gain de cause avec l’aide d’un

homme de loi ont droit aux dépens qu’elles ont requis, arrêtés à 1000 fr.

chacun.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III. Les recourants sont

solidairement débiteurs de la Commune de Pully d’une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

IV. Les recourants sont

solidairement débiteurs de la société COOP d’une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2002.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint