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Décision

AC.2002.0087

TA - AC.2002.0087 - 2002-09-27 - ALPINA SA et crts c/SAT/Yverdon-les-Bains

27 septembre 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie Beyeler est

propriétaire de la parcelle no 3331 du cadastre d'Yverdon-les-Bains, sise au

lieu-dit "Les parties", avenue Kiener. D'une surface totale de 58'777

m² en nature de pré-champ, cette parcelle sert à la culture maraîchère dans la

partie sud de celle-ci et comprend notamment six serres dans sa partie nord.

Les parcelles voisines

nos 3333, 3334 et 3335 appartiennent respectivement à M. Pierre Netter, au

Docteur Léon Sauterel et à la société foncière immobilière Alpina SA et se

trouvent également colloquées en zone agricole selon la modification du plan

des zones no 120-002 "Territoire périphérique" et son règlement

(ci-après PPA et RPPA "Territoire périphérique"), approuvés par le

Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art. XII du règlement) et l'addenda à

celui-ci du 12 février 1993.

B. Dans le cadre de la

révision de la planification de la Commune d'Yverdon-les-Bains, le plan général

d'affectation et son règlement (ci-après : nPGA et le nRPGA), approuvés par la

municipalité le 24 septembre 1998, ont été mis à l'enquête publique du 20 octobre

au 18 novembre 1998, puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire, du 5

décembre 1999 au 8 janvier 2000. Le nPGA et le nRPGA se trouvent actuellement au

stade de l'adoption par le conseil communal, intervenue le 2 mars 2000. Selon

le nPGA et le nRPGA, les parcelles susmentionnées sont classées en zone

d'activités régie par les art. 55 à 57 nRPGA, la partie sud de la parcelle

litigieuse se trouvant en secteur 2 de ladite zone.

C. L'hoirie Beyeler a

demandé à la municipalité l'autorisation d'effectuer des travaux de

rehaussement de terrains inondables, sur la parcelle no 3331, ce qui a été

autorisé avec dispense d'enquête, par avis municipal du 5 octobre 2001.

Le questionnaire no 66

concernant les constructions hors zones a été adressé au SAT, le 12 décembre

2001, concernant les travaux projetés, partiellement exécutés. Le SAT a refusé

de dispenser le projet d'enquête, par décision du 18 décembre 2001, dans laquelle

il indique, après examen du dossier, que le rehaussement du terrain doit

permettre d'éviter que les différentes inondations subies auparavant ne se

répètent, qu'il doit permettre une amélioration agronomique du sol et que les

travaux projetés pourraient être admis en conformité avec la destination de la

zone agricole (art. 16 a LAT). Le SAT a cependant refusé d'autoriser les

travaux de remblayage (4973 m³) en les dispensant d'enquête publique,

l'importance des travaux ne permettant pas de les considérer comme étant de

minime importance, dans la mesure où ils sont de nature à modifier de façon

sensible la configuration du terrain et susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, notamment ceux des voisins. Constatant que les

travaux sont presque terminés, le SAT a invité l'hoirie Beyeler à soumettre le

dossier conforme à l'art. 69 RATC à l'enquête publique, d'ici au 31 janvier

2002.

D. Le projet d'aménagement

de la parcelle de l'hoirie Beyeler no 3331 a été mis à l'enquête publique du 5

au 25 mars 2002 portant, selon le plan de géomètre dressé pour enquête du 20

février 2002, sur le remblayage de terrain d'un volume de 7'500 m³ et le rehaussement

de 2'100 m³ de terre végétale, dont les coûts sont estimés à 40'000 francs. Durant

la mise à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition des

propriétaires de biens-fonds voisins, à savoir celle du Dr Sauterel, de la

société Alpina SA et de M. Netter.

E. Par décision de synthèse

du 11 avril 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, en

particulier s'agissant de l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 18

décembre 2001, en subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect

des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire

conformément aux art. 113, 120 et 121 LATC, cet octroi permettant à la

municipalité de statuer sur la demande de permis de réaliser les travaux de

remblaiement, selon les art. 17 et 104 LATC. Outre le SAT, les autres services

cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments

historiques et archéologie, le Conservateur cantonal; le Service des eaux, sols

et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel;

le Service des eaux, sols et assainissement, carrières et dépôts d'excavation;

le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin

le Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains.

F. Par décision du 30

avril 2002, la municipalité a écarté les oppositions et a décidé d'octroyer le

permis de construire no 7367 à l'hoirie Beyeler, considérant les travaux

projetés sur la parcelle no 3331 comme compatibles tant avec l'affectation

agricole de la parcelle, ce qu'atteste le préavis du SAT du 18 décembre 2001,

qu'avec l'affectation projetée en zone d'activités, les travaux projetés

répondant aux exigences de l'art. 68 lit. g RATC.

G. A la demande du

mandataire des recourants, copie de la décision de synthèse de la CAMAC du 30

avril 2002 leur a été notifiée par la municipalité le 11 juin 2002.

H. Par mémoires de recours

des 23 mai et 11 juin 2002, Alpina SA, Pierre Netter et Léon Sauterel se sont

pourvus contre la décision de la municipalité du 30 avril 2002 et le préavis du

SAT du 18 décembre 2001 intégré dans la décision de synthèse de la CAMAC du 11

avril 2002 concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Les

recourants invoquent divers moyens de droit tant à l'encontre de la décision

municipale qu'à l'encontre de la décision spéciale du SAT, intégrée dans la

décision de synthèse de la CAMAC du 30 avril 2002. Selon eux, la décision

municipale est lacunaire à la forme, la décision de la CAMAC ne leur ayant pas

été notifiée, de même qu'elle est inconsistante sur le fond, dès lors qu'elle

ne démontre aucunement que le projet litigieux est conforme à la destination de

la zone agricole. Selon eux, les travaux projetés ne répondent absolument pas

aux impératifs agricoles, mais visent à modifier le profil du terrain en vue de

constructions ultérieures. Au surplus, les recourants soutiennent que cela

créerait un préjudice important pour les voisins, ne serait-ce qu'en raison des

risques d'inondation qui sont provoqués sur leurs terrains par la surélévation

en cause. Enfin, selon eux, faire valoir l'effet anticipé positif pour admettre

ce projet n'est pas conforme au droit vaudois, qui connaît tout au plus l'effet

anticipé négatif (art. 77 et 79 LATC). La zone d'activités s'oppose à un tel

aménagement, qui ne correspond pas aux possibilités offertes par une telle

zone, qui ne sera constructible que dès le moment où elle sera desservie par la

collectrice sud. Tel n'est pas le cas actuellement et la municipalité ne peut

passer outre cette condition qu'elle a elle-même fixée dans la réglementation

concernant cette zone d'activités. A l'encontre de la décision du SAT, les

recourants se plaignent du motif d'octroi de l'autorisation spéciale, à savoir

la diminution des inondations sur le terrain de l'hoirie Beyeler et l'absence

d'intérêts prépondérants contraires. Or, selon les recourants, par une telle

surélévation, ce sont leurs terrains qui seront inondables plus facilement et

de façon plus importante, ce qui est un intérêt prépondérant qui pourrait

s'opposer à ces travaux.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500

francs.

I. Par décision du 24 mai

2002, le juge instructeur a provisoirement ordonné l'effet suspensif au

recours.

J. Par mémoire de réponse

du 20 juin 2002, la municipalité a conclu au rejet des recours.

K. Dans ses déterminations

du 6 août 2002, le SAT a conclu au rejet du recours en tant qu'il est dirigé

contre sa décision.

L. L'hoirie Beyeler n'a

pas procédé.

M. Une audience s'est

déroulée le 5 septembre 2002 sur la parcelle no 3331 d'Yverdon-les-Bains, lors

de laquelle le tribunal a effectué une vision locale, en présence, pour les

recourants, du Dr Sauterel personnellement, assisté du conseil des recourants,

Me Bovay, pour la municipalité, de M. Berney, pour le SAT, de son conseil, Me

de Braun, et, pour les constructeurs, de MM. Beyeler et Pury, exploitants

agricoles sur la parcelle litigieuse. Le président du tribunal a procédé à

l'audition des parties, dont les explications ont été consignées au

procès-verbal d'audience pour autant que de besoin.

N. Le Tribunal administratif

a statué à huis clos à l'issue de l'audience, les recourants renonçant à

déposer des observations complémentaires au bénéfice des explications fournies.

Considérants

1.

a) Interjeté dans le

délai et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours dirigé contre les

décisions des 11 (CAMAC) et 30 avril 2002 (municipalité) sont recevables à la

forme (art. 31 LJPA).

b) La décision de

synthèse de la CAMAC du 11 avril 2002 a été notifiée le 11 juin 2002, à la

demande du conseil des recourants, qui ont complété leur mémoire de recours

ledit jour en le dirigeant également contre la décision du SAT. L'argument des

recourants selon lequel le dossier est lacunaire à cet égard n'a plus de

pertinence, dès lors qu'ils ont pu se déterminer après avoir pris connaissance

de la décision de synthèse CAMAC du 11 avril 2002.

2.

a) A titre liminaire,

il sied d'examiner le grief des recourants relatif aux art. 77 et 79 LATC qui

devraient trouver application en ce sens que le projet litigieux doit être examiné

sous l'angle de la planification future contenue dans le nPGA et le nRPGA.

Selon eux, le projet litigieux, qui a pour but la réalisation de constructions

futures, est contraire à la planification projetée, en particulier s'agissant

de l'art. 57 bis nRPGA qui prévoit, pour la zone d'activités, une procédure

d'adoption d'un plan d'ensemble en deux phases, pour les secteurs 1 et 2. Selon

leur point de vue, il résulte de la planification future qu'il convient

d'appréhender et de résoudre le problème des eaux de manière globale, par le

biais d'un plan d'ensemble. Les recourants se plaignent en outre de

l'insuffisance des distances de l'ouvrage par rapport aux propriétés voisines

(art. 57 al. 2 nRGPA).

De son côté, le SAT a

précisé en audience qu'il ne s'est exprimé que sur le principe de la conformité

du projet avec l'affectation actuelle de la parcelle litigieuse et qu'il n'a

pas pris en compte la planification projetée, ni la question des distances aux

limites.

De même, la

municipalité a confirmé, lors de l'audience, que la nouvelle planification se

trouve toujours au stade de l'approbation par le conseil communal, en raison de

diverses oppositions au projet et de procédures de recours pendantes auprès du

département compétent.

b) Le nPGA et le nRPGA

prévoient de modifier l'affectation agricole des parcelles 3331, 3333, 3334 et

3335.

en classant celles-ci en zone d'activités (ZAC), régie par les art. 55 à

57.

et 57 bis nRPGA, le nPGA et nRPGA, approuvés par la municipalité le 24 septembre

1998, ayant été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18 novembre 1998,

puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire de divers articles, dont

l'art. 57 bis nRPGA, du 5 décembre 1999 au 8 janvier 2000, le nPGA et le nRPGA

ayant été adoptés par le conseil communal, le 2 mars 2000. Selon l'art. 55

nRPGA, cette zone est destinée aux bâtiments et installations d'activités du

secteur secondaire répondant à la définition de l'OFIAMT et du secteur

tertiaire affilié, au logement de gardiennage ou de fonction et aux services de

quartier (al. 1). L'activité tertiaire ou l'habitation y sont admises à

condition qu'elles soient compatibles avec les destinations énumérées à

l'alinéa 1 (al. 2). Enfin, d'autres bâtiments ou installations qui ne

correspondent pas à la destination de la zone peuvent être admis, à titre

exceptionnel, s'ils répondent à un intérêt pour la collectivité ou s'ils

entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (al. 3).

L'art. 56 définit diverses règles constructives relatives à des indices de

masse, d'occupation du sol et de verdure minimum, tandis que l'art. 57

réglemente les hauteurs et distances minimales. Reste l'art. 57 bis définissant

les parties de la ZAC à prescriptions spéciales, notamment s'agissant de la

nécessité, pour l'obtention d'un permis de construire, d'élaborer un plan

d'ensemble, en deux phases, réglant l'organisation générale des volumes, les

accès et circulations, la péréquation entre les propriétaires et l'ordre

d'engagement du sol (al. 2 et 3), la municipalité pouvant exiger l'élaboration

d'un plan de quartier (al. 5).

c) L'art. 79 LATC a la

teneur est la suivante:

"Dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

L'article 77,

alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne

courant que dès la communication de la décision du refus."

Selon l'art. 77 LATC :

"Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

Département des travaux publics peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département des travaux

publics.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

Le Département des

travaux publics, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les

délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat

dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement

cantonal.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le Département des travaux publics."

d) Il résulte de ce

qui précède que si le délai de huit mois prévu pour la mise à l'enquête

publique de la zone d'activités a été respecté, en application de l'art. 77 al.

2.

LATC, le délai de six mois pour adopter le projet dès le dernier jour de

l'enquête publique, selon l'art. 77 al. 3 LATC, est largement dépassé, dès lors

qu'à ce jour, le département n'a pas approuvé la zone d'activités mise à

l'enquête publique en 1999 et 2000. Vu ce qui précède, ces dispositions ne

peuvent trouver application en l'espèce, dès lors que les délais prévus n'ont

pas été respectés, ni du reste prolongés. En conséquence, la nouvelle

planification ne peut déployer aucun effet anticipé négatif sur le présent

litige et le grief tiré de l'absence d'adoption d'un plan d'ensemble en deux

phases, prévu par l'art. 57 bis nRPGA est mal fondé. De même, s'agissant de l'insuffisance

des distances aux limites des propriétés voisines, l'art. 57 al. 2 nRPGA ne

saurait être appliqué dans le cadre de la présente espèce (voir, pour un autre

cas de jurisprudence analogue, l'arrêt AC 00/0093 du 30 mars 2001).

3.

a) Reste la question de

savoir si le projet litigieux est compatible avec l'affectation agricole, régie

par la modification du plan des zones no 120-002 "Territoire

périphérique" et son règlement (ci-après PPA et RPPA "Territoire

périphérique", approuvés par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art.

XII du règlement) et l'addenda à celui-ci du 12 février 1993. Cette question

doit être résolue en premier lieu par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT) dont la modification du 20 mars 1998, entrée

en vigueur le 1er septembre 2000, porte notamment sur les dispositions

relatives à la zone agricole, ainsi que l'ordonnance du Conseil fédéral du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).

b) Dans le cadre de la

novelle de 1998, l'art. 16 LAT a été modifié et définit désormais la zone

agricole de la manière suivante :

"Les zones

agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,

à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute

construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et

comprennent :

a) les terrains qui

se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont

nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à

l'agriculture;

b) les terrains qui,

dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

Il importe, dans la

mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans

d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes

fonctions des zones agricoles."

Le nouvel article 16a

LAT a codifié la question de la conformité des constructions et installations à

la zone agricole, jusqu'alors réglée par la jurisprudence; il a la teneur

suivante :

"Sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette

notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3.

Les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à

l'affectation de la zone.

Les constructions et

installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du

développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la

zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone

agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une procédure de

planification."

La notion de

conformité des constructions et installations à la zone agricole est précisée

de manière détaillée à l'art. 34 OAT dont la teneur est la suivante :

"Sont conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui

sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à

l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un

développement interne et qui sont utilisées pour :

a) la production de

denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la

culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b) l'exploitation de

surfaces proches de leur état naturel.

Sont en outre

conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a) si ces derniers

sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent

de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou

d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b) si la

préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c) si l'exploitation

où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère

agricole ou horticole.

Sont enfin conformes

à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la

génération qui prend sa retraite.

Une autorisation ne

peut être délivrée que :

a) si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b) si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu; et

c) s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

Les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont

pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

c) En l'espèce, la

conformité de l'aménagement litigieux doit essentiellement être examinée au

regard des différentes conditions posées par l'art. 34 al. 4 OAT, à commencer

par la condition que la construction ou l'installation doit être nécessaire à

l'exploitation en question (voir l'arrêt AC 00/0093 du 4 juillet 2001).

ca) Pour le SAT, le

projet est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il doit être

réalisé et est un aménagement agronomique. Il ressort en effet du préavis du

SAT et de la réponse au recours de celui-ci que l'autorisation spéciale a été

octroyée en conformité avec la destination de la zone agricole, au sens des

art. 16 a LAT et 83 RATC, considérant, vu la taille de l'exploitation, de 6

hectares de culture maraîchère en pleine terre, que les travaux litigieux, en

partie déjà exécutés, contribuent à l'amélioration agronomique du sol et qu'ils

peuvent être autorisés au vu de l'absence d'intérêt prépondérant contraire lié

au risque accru d'inondations sur les parcelles voisines, allégué par les

recourants, ce que le SAT conteste, notamment en raison de la présence d'un

bassin d'accumulation des eaux (ce qui s'est toutefois avéré erroné en

audience, la partie bleue figurant sur le plan d'architecte étant destinée à

être remblayée).

cb) Cela étant, le

projet comprend, selon le plan de géomètre dressé pour enquête, le remblai d'un

volume de 7'500 m³ de terrain et un rehaussement de terrain de 2'100 m³ de

terre végétale; il est voué à améliorer la qualité du sol et des conditions de

cultures maraîchère, ce qui ne saurait, au vu de la jurisprudence du Tribunal

administratif, être assimilé à un stockage définitif de matériaux inertes

tombant sous le coup de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des

déchets (OTD) (voir l'arrêt invoqué par les recourants AC 01/0067 du 12 mars

2001), ni du reste à un dépôt durable (voir l'arrêt AC 94/0246 du 2 février 1998).

En outre, bien que cette question ne soit pas contestée dans le cadre de la

présente procédure, il sied de rappeler, dès lors que les travaux sont déjà

partiellement exécutés et qu'il s'agit donc, en partie du moins, d'une

procédure de régularisation de ceux-ci, que ces travaux portent sur un

aménagement agronomique au moyen de matériaux terreux d'une certaine

importance, dont le mouvement total est de l'ordre de 10'000 m³, hors zone à

bâtir, pouvant dès lors porter préjudice au propriétaires voisins, de telle

sorte que c'est à bon droit que le SAT a refusé de délivrer une autorisation

avec dispense de mise à l'enquête publique et qu'il a invité l'hoirie Beyeler à

mettre ceux-ci à l'enquête publique en vue de leur régularisation (voir, par

exemple, les arrêts AC 95/0203 du 29 mai 1996 et AC 98/0088 du 19 août 1999

(remblais de terre)).

cc) En audience, les

représentants du SAT et de la municipalité ainsi que M. Pury, cultivateur sur

cette parcelle, ont indiqué qu'actuellement ces deux parcelles sont particulièrement

exposées aux inondations, ce qui a occasionné des dégâts importants, dans le

passé, ce qu'attestent divers constats versés au dossier, que les travaux

permettraient d'éviter. Force est, dans ces conditions, d'admettre que ce

projet est bien conforme à la vocation agricole de la zone dans laquelle il

prend place et qu'il peut, dans son principe, être autorisé sur la base de

l'art. 16a LAT (AC 98/0056 du 4 novembre 1998).

d) Quant à la

condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT),

il a été observé en audience que la pente est descendante en direction de la

parcelle d'Alpina SA, mais qu'elle remonte légèrement en direction des

parcelles des recourants Sauterel et Netter. Le risque accru d'inondation lié à

la réalisation du projet peut ainsi être exclu, en raison de la pente du

terrain avant et après l'exécution des travaux, pour les parcelles des

recourants Sauterel et Netter. Quant à la parcelle d'Alpina SA, plus lointaine,

en direction de l'autoroute, force est de constater que l'incidence ne peut

qu'être infime, le risque d'inondation étant déjà avéré à l'heure actuelle. Ce

moyen est mal fondé.

e) Il reste à

examiner la question de savoir si l'exploitation pourra subsister à long terme,

condition posée par l'art. 34 al. 4 lit. c OAT. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, à savoir que les travaux projetés ont pour

véritable but la réalisation de constructions futures, rien ne figure au

dossier qui permettrait d'abonder dans ce sens, aucun projet de construction

n'ayant été soumis à la municipalité à ce jour sur cette parcelle, comme cela

est du reste précisé dans sa réponse au recours, de telle sorte que l'on ne

saurait, en l'état du dossier, émettre le moindre doute quant à la viabilité du

domaine Beyeler.

4.

S'agissant enfin du

grief tiré de l'insuffisance de la distance de l'aménagement aux limites des

propriétés voisines, fixées à 8 mètres au minimum selon l'art. XII al. 5 du

RPPA "Territoire périphérique", il apparaît que cette disposition

vise les "bâtiments" et qu'elle ne peut ainsi trouver application,

s'agissant d'un remblaiement, respectivement d'un rehaussement de terrain,

oscillant entre + 1,30 et - 0,8 mètre. Ce moyen s'avère également mal fondé.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés aux frais de

leurs auteurs, déboutés, qui supporteront le paiement de l'émolument de justice

de 2'500 francs, solidairement entre eux. Vu le sort du litige, il n'y a en

outre pas lieu d'allouer d'indemnités de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. a) La décision

du 30 avril 2002 de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (levée des oppositions

à la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de l'hoirie

Beyeler) est maintenue.

b) La décision

du 18 décembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire (SAT), intégrée

dans la décision de synthèse du 11 avril 2002 de la Centrale des autorisations

CAMAC, délivrant l'autorisation spéciale pour la réalisation de travaux sur la

parcelle no 3331 propriété de la hoirie Beyeler, est maintenue.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)