AC.2002.0087
TA - AC.2002.0087 - 2002-09-27 - ALPINA SA et crts c/SAT/Yverdon-les-Bains
27 septembre 2002Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 27.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALPINA SA et crts c/SAT/Yverdon-les-Bains
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ZONE AGRICOLE
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LAT-16
LAT-16a
OAT-34
Résumé contenant:
Le projet de remblayage (7500 m3) et de rehaussement (2100 m3) d'un terrain inondable est conforme à la zone agricole et doit être autorisé, en l'absence d'intérêts prépondérants des propriétaires voisins. Les dispositions de la future zone d'activités ne sauraient s'appliquer, les délais des art. 77 et 79 LATC étant largement dépassés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 septembre 2002
sur le recours interjeté par ALPINA SA,
Pierre NETTER et Léon SAUTEREL, représentés par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du 30 avril 2002 de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (levée de leur opposition à la réalisation de travaux
sur la parcelle no 3331 propriété de l'hoirie Beyeler).
et
la décision du 18 décembre 2001 du Service
de l'aménagement du territoire (SAT), représenté par Me Edmond de
Braun, avocat à Lausanne, intégrée dans la décision de synthèse du 11 avril
2002 de la Centrale des autorisations CAMAC délivrant l'autorisation spéciale
pour la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de la hoirie
Beyeler.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie Beyeler est
propriétaire de la parcelle no 3331 du cadastre d'Yverdon-les-Bains, sise au
lieu-dit "Les parties", avenue Kiener. D'une surface totale de 58'777
m² en nature de pré-champ, cette parcelle sert à la culture maraîchère dans la
partie sud de celle-ci et comprend notamment six serres dans sa partie nord.
Les parcelles voisines
nos 3333, 3334 et 3335 appartiennent respectivement à M. Pierre Netter, au
Docteur Léon Sauterel et à la société foncière immobilière Alpina SA et se
trouvent également colloquées en zone agricole selon la modification du plan
des zones no 120-002 "Territoire périphérique" et son règlement
(ci-après PPA et RPPA "Territoire périphérique"), approuvés par le
Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art. XII du règlement) et l'addenda à
celui-ci du 12 février 1993.
B. Dans le cadre de la
révision de la planification de la Commune d'Yverdon-les-Bains, le plan général
d'affectation et son règlement (ci-après : nPGA et le nRPGA), approuvés par la
municipalité le 24 septembre 1998, ont été mis à l'enquête publique du 20 octobre
au 18 novembre 1998, puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire, du 5
décembre 1999 au 8 janvier 2000. Le nPGA et le nRPGA se trouvent actuellement au
stade de l'adoption par le conseil communal, intervenue le 2 mars 2000. Selon
le nPGA et le nRPGA, les parcelles susmentionnées sont classées en zone
d'activités régie par les art. 55 à 57 nRPGA, la partie sud de la parcelle
litigieuse se trouvant en secteur 2 de ladite zone.
C. L'hoirie Beyeler a
demandé à la municipalité l'autorisation d'effectuer des travaux de
rehaussement de terrains inondables, sur la parcelle no 3331, ce qui a été
autorisé avec dispense d'enquête, par avis municipal du 5 octobre 2001.
Le questionnaire no 66
concernant les constructions hors zones a été adressé au SAT, le 12 décembre
2001, concernant les travaux projetés, partiellement exécutés. Le SAT a refusé
de dispenser le projet d'enquête, par décision du 18 décembre 2001, dans laquelle
il indique, après examen du dossier, que le rehaussement du terrain doit
permettre d'éviter que les différentes inondations subies auparavant ne se
répètent, qu'il doit permettre une amélioration agronomique du sol et que les
travaux projetés pourraient être admis en conformité avec la destination de la
zone agricole (art. 16 a LAT). Le SAT a cependant refusé d'autoriser les
travaux de remblayage (4973 m³) en les dispensant d'enquête publique,
l'importance des travaux ne permettant pas de les considérer comme étant de
minime importance, dans la mesure où ils sont de nature à modifier de façon
sensible la configuration du terrain et susceptibles de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, notamment ceux des voisins. Constatant que les
travaux sont presque terminés, le SAT a invité l'hoirie Beyeler à soumettre le
dossier conforme à l'art. 69 RATC à l'enquête publique, d'ici au 31 janvier
2002.
D. Le projet d'aménagement
de la parcelle de l'hoirie Beyeler no 3331 a été mis à l'enquête publique du 5
au 25 mars 2002 portant, selon le plan de géomètre dressé pour enquête du 20
février 2002, sur le remblayage de terrain d'un volume de 7'500 m³ et le rehaussement
de 2'100 m³ de terre végétale, dont les coûts sont estimés à 40'000 francs. Durant
la mise à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition des
propriétaires de biens-fonds voisins, à savoir celle du Dr Sauterel, de la
société Alpina SA et de M. Netter.
E. Par décision de synthèse
du 11 avril 2002, la CAMAC a émis un préavis favorable à ce projet, en
particulier s'agissant de l'autorisation spéciale délivrée par le SAT le 18
décembre 2001, en subordonnant l'octroi des autorisations spéciales au respect
des conditions impératives devant être reportées dans le permis de construire
conformément aux art. 113, 120 et 121 LATC, cet octroi permettant à la
municipalité de statuer sur la demande de permis de réaliser les travaux de
remblaiement, selon les art. 17 et 104 LATC. Outre le SAT, les autres services
cantonaux consultés sont : le Service des bâtiments, section monuments
historiques et archéologie, le Conservateur cantonal; le Service des eaux, sols
et assainissement, division assainissement, section assainissement industriel;
le Service des eaux, sols et assainissement, carrières et dépôts d'excavation;
le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement et enfin
le Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains.
F. Par décision du 30
avril 2002, la municipalité a écarté les oppositions et a décidé d'octroyer le
permis de construire no 7367 à l'hoirie Beyeler, considérant les travaux
projetés sur la parcelle no 3331 comme compatibles tant avec l'affectation
agricole de la parcelle, ce qu'atteste le préavis du SAT du 18 décembre 2001,
qu'avec l'affectation projetée en zone d'activités, les travaux projetés
répondant aux exigences de l'art. 68 lit. g RATC.
G. A la demande du
mandataire des recourants, copie de la décision de synthèse de la CAMAC du 30
avril 2002 leur a été notifiée par la municipalité le 11 juin 2002.
H. Par mémoires de recours
des 23 mai et 11 juin 2002, Alpina SA, Pierre Netter et Léon Sauterel se sont
pourvus contre la décision de la municipalité du 30 avril 2002 et le préavis du
SAT du 18 décembre 2001 intégré dans la décision de synthèse de la CAMAC du 11
avril 2002 concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Les
recourants invoquent divers moyens de droit tant à l'encontre de la décision
municipale qu'à l'encontre de la décision spéciale du SAT, intégrée dans la
décision de synthèse de la CAMAC du 30 avril 2002. Selon eux, la décision
municipale est lacunaire à la forme, la décision de la CAMAC ne leur ayant pas
été notifiée, de même qu'elle est inconsistante sur le fond, dès lors qu'elle
ne démontre aucunement que le projet litigieux est conforme à la destination de
la zone agricole. Selon eux, les travaux projetés ne répondent absolument pas
aux impératifs agricoles, mais visent à modifier le profil du terrain en vue de
constructions ultérieures. Au surplus, les recourants soutiennent que cela
créerait un préjudice important pour les voisins, ne serait-ce qu'en raison des
risques d'inondation qui sont provoqués sur leurs terrains par la surélévation
en cause. Enfin, selon eux, faire valoir l'effet anticipé positif pour admettre
ce projet n'est pas conforme au droit vaudois, qui connaît tout au plus l'effet
anticipé négatif (art. 77 et 79 LATC). La zone d'activités s'oppose à un tel
aménagement, qui ne correspond pas aux possibilités offertes par une telle
zone, qui ne sera constructible que dès le moment où elle sera desservie par la
collectrice sud. Tel n'est pas le cas actuellement et la municipalité ne peut
passer outre cette condition qu'elle a elle-même fixée dans la réglementation
concernant cette zone d'activités. A l'encontre de la décision du SAT, les
recourants se plaignent du motif d'octroi de l'autorisation spéciale, à savoir
la diminution des inondations sur le terrain de l'hoirie Beyeler et l'absence
d'intérêts prépondérants contraires. Or, selon les recourants, par une telle
surélévation, ce sont leurs terrains qui seront inondables plus facilement et
de façon plus importante, ce qui est un intérêt prépondérant qui pourrait
s'opposer à ces travaux.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise à hauteur de 2'500
francs.
I. Par décision du 24 mai
2002, le juge instructeur a provisoirement ordonné l'effet suspensif au
recours.
J. Par mémoire de réponse
du 20 juin 2002, la municipalité a conclu au rejet des recours.
K. Dans ses déterminations
du 6 août 2002, le SAT a conclu au rejet du recours en tant qu'il est dirigé
contre sa décision.
L. L'hoirie Beyeler n'a
pas procédé.
M. Une audience s'est
déroulée le 5 septembre 2002 sur la parcelle no 3331 d'Yverdon-les-Bains, lors
de laquelle le tribunal a effectué une vision locale, en présence, pour les
recourants, du Dr Sauterel personnellement, assisté du conseil des recourants,
Me Bovay, pour la municipalité, de M. Berney, pour le SAT, de son conseil, Me
de Braun, et, pour les constructeurs, de MM. Beyeler et Pury, exploitants
agricoles sur la parcelle litigieuse. Le président du tribunal a procédé à
l'audition des parties, dont les explications ont été consignées au
procès-verbal d'audience pour autant que de besoin.
N. Le Tribunal administratif
a statué à huis clos à l'issue de l'audience, les recourants renonçant à
déposer des observations complémentaires au bénéfice des explications fournies.
Considérants
1.
a) Interjeté dans le
délai et les formes prévues par l'art. 31 LJPA, le recours dirigé contre les
décisions des 11 (CAMAC) et 30 avril 2002 (municipalité) sont recevables à la
forme (art. 31 LJPA).
b) La décision de
synthèse de la CAMAC du 11 avril 2002 a été notifiée le 11 juin 2002, à la
demande du conseil des recourants, qui ont complété leur mémoire de recours
ledit jour en le dirigeant également contre la décision du SAT. L'argument des
recourants selon lequel le dossier est lacunaire à cet égard n'a plus de
pertinence, dès lors qu'ils ont pu se déterminer après avoir pris connaissance
de la décision de synthèse CAMAC du 11 avril 2002.
2.
a) A titre liminaire,
il sied d'examiner le grief des recourants relatif aux art. 77 et 79 LATC qui
devraient trouver application en ce sens que le projet litigieux doit être examiné
sous l'angle de la planification future contenue dans le nPGA et le nRPGA.
Selon eux, le projet litigieux, qui a pour but la réalisation de constructions
futures, est contraire à la planification projetée, en particulier s'agissant
de l'art. 57 bis nRPGA qui prévoit, pour la zone d'activités, une procédure
d'adoption d'un plan d'ensemble en deux phases, pour les secteurs 1 et 2. Selon
leur point de vue, il résulte de la planification future qu'il convient
d'appréhender et de résoudre le problème des eaux de manière globale, par le
biais d'un plan d'ensemble. Les recourants se plaignent en outre de
l'insuffisance des distances de l'ouvrage par rapport aux propriétés voisines
(art. 57 al. 2 nRGPA).
De son côté, le SAT a
précisé en audience qu'il ne s'est exprimé que sur le principe de la conformité
du projet avec l'affectation actuelle de la parcelle litigieuse et qu'il n'a
pas pris en compte la planification projetée, ni la question des distances aux
limites.
De même, la
municipalité a confirmé, lors de l'audience, que la nouvelle planification se
trouve toujours au stade de l'approbation par le conseil communal, en raison de
diverses oppositions au projet et de procédures de recours pendantes auprès du
département compétent.
b) Le nPGA et le nRPGA
prévoient de modifier l'affectation agricole des parcelles 3331, 3333, 3334 et
3335.
en classant celles-ci en zone d'activités (ZAC), régie par les art. 55 à
57.
et 57 bis nRPGA, le nPGA et nRPGA, approuvés par la municipalité le 24 septembre
1998, ayant été mis à l'enquête publique du 20 octobre au 18 novembre 1998,
puis, lors d'une mise à l'enquête complémentaire de divers articles, dont
l'art. 57 bis nRPGA, du 5 décembre 1999 au 8 janvier 2000, le nPGA et le nRPGA
ayant été adoptés par le conseil communal, le 2 mars 2000. Selon l'art. 55
nRPGA, cette zone est destinée aux bâtiments et installations d'activités du
secteur secondaire répondant à la définition de l'OFIAMT et du secteur
tertiaire affilié, au logement de gardiennage ou de fonction et aux services de
quartier (al. 1). L'activité tertiaire ou l'habitation y sont admises à
condition qu'elles soient compatibles avec les destinations énumérées à
l'alinéa 1 (al. 2). Enfin, d'autres bâtiments ou installations qui ne
correspondent pas à la destination de la zone peuvent être admis, à titre
exceptionnel, s'ils répondent à un intérêt pour la collectivité ou s'ils
entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage (al. 3).
L'art. 56 définit diverses règles constructives relatives à des indices de
masse, d'occupation du sol et de verdure minimum, tandis que l'art. 57
réglemente les hauteurs et distances minimales. Reste l'art. 57 bis définissant
les parties de la ZAC à prescriptions spéciales, notamment s'agissant de la
nécessité, pour l'obtention d'un permis de construire, d'élaborer un plan
d'ensemble, en deux phases, réglant l'organisation générale des volumes, les
accès et circulations, la péréquation entre les propriétaires et l'ordre
d'engagement du sol (al. 2 et 3), la municipalité pouvant exiger l'élaboration
d'un plan de quartier (al. 5).
c) L'art. 79 LATC a la
teneur est la suivante:
"Dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet.
L'article 77,
alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne
courant que dès la communication de la décision du refus."
Selon l'art. 77 LATC :
"Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
Département des travaux publics peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au Département des travaux
publics.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
Le Département des
travaux publics, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les
délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat
dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement
cantonal.
Lorsque les délais
fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande
de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,
après avoir consulté le Département des travaux publics."
d) Il résulte de ce
qui précède que si le délai de huit mois prévu pour la mise à l'enquête
publique de la zone d'activités a été respecté, en application de l'art. 77 al.
2.
LATC, le délai de six mois pour adopter le projet dès le dernier jour de
l'enquête publique, selon l'art. 77 al. 3 LATC, est largement dépassé, dès lors
qu'à ce jour, le département n'a pas approuvé la zone d'activités mise à
l'enquête publique en 1999 et 2000. Vu ce qui précède, ces dispositions ne
peuvent trouver application en l'espèce, dès lors que les délais prévus n'ont
pas été respectés, ni du reste prolongés. En conséquence, la nouvelle
planification ne peut déployer aucun effet anticipé négatif sur le présent
litige et le grief tiré de l'absence d'adoption d'un plan d'ensemble en deux
phases, prévu par l'art. 57 bis nRPGA est mal fondé. De même, s'agissant de l'insuffisance
des distances aux limites des propriétés voisines, l'art. 57 al. 2 nRPGA ne
saurait être appliqué dans le cadre de la présente espèce (voir, pour un autre
cas de jurisprudence analogue, l'arrêt AC 00/0093 du 30 mars 2001).
3.
a) Reste la question de
savoir si le projet litigieux est compatible avec l'affectation agricole, régie
par la modification du plan des zones no 120-002 "Territoire
périphérique" et son règlement (ci-après PPA et RPPA "Territoire
périphérique", approuvés par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 (art.
XII du règlement) et l'addenda à celui-ci du 12 février 1993. Cette question
doit être résolue en premier lieu par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT) dont la modification du 20 mars 1998, entrée
en vigueur le 1er septembre 2000, porte notamment sur les dispositions
relatives à la zone agricole, ainsi que l'ordonnance du Conseil fédéral du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT).
b) Dans le cadre de la
novelle de 1998, l'art. 16 LAT a été modifié et définit désormais la zone
agricole de la manière suivante :
"Les zones
agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme,
à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre
écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et
comprennent :
a) les terrains qui
se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont
nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à
l'agriculture;
b) les terrains qui,
dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
Il importe, dans la
mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
Dans leurs plans
d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes
fonctions des zones agricoles."
Le nouvel article 16a
LAT a codifié la question de la conformité des constructions et installations à
la zone agricole, jusqu'alors réglée par la jurisprudence; il a la teneur
suivante :
"Sont conformes
à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette
notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3.
Les constructions et
installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole
ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice restent conformes à
l'affectation de la zone.
Les constructions et
installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du
développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la
zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone
agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une procédure de
planification."
La notion de
conformité des constructions et installations à la zone agricole est précisée
de manière détaillée à l'art. 34 OAT dont la teneur est la suivante :
"Sont conformes
à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui
servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui
sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à
l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un
développement interne et qui sont utilisées pour :
a) la production de
denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la
culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b) l'exploitation de
surfaces proches de leur état naturel.
Sont en outre
conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui
servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a) si ces derniers
sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent
de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou
d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b) si la
préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c) si l'exploitation
où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère
agricole ou horticole.
Sont enfin conformes
à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la
génération qui prend sa retraite.
Une autorisation ne
peut être délivrée que :
a) si la
construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b) si aucun intérêt
prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de
l'installation à l'endroit prévu; et
c) s'il est
prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
Les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisirs ne sont
pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
c) En l'espèce, la
conformité de l'aménagement litigieux doit essentiellement être examinée au
regard des différentes conditions posées par l'art. 34 al. 4 OAT, à commencer
par la condition que la construction ou l'installation doit être nécessaire à
l'exploitation en question (voir l'arrêt AC 00/0093 du 4 juillet 2001).
ca) Pour le SAT, le
projet est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il doit être
réalisé et est un aménagement agronomique. Il ressort en effet du préavis du
SAT et de la réponse au recours de celui-ci que l'autorisation spéciale a été
octroyée en conformité avec la destination de la zone agricole, au sens des
art. 16 a LAT et 83 RATC, considérant, vu la taille de l'exploitation, de 6
hectares de culture maraîchère en pleine terre, que les travaux litigieux, en
partie déjà exécutés, contribuent à l'amélioration agronomique du sol et qu'ils
peuvent être autorisés au vu de l'absence d'intérêt prépondérant contraire lié
au risque accru d'inondations sur les parcelles voisines, allégué par les
recourants, ce que le SAT conteste, notamment en raison de la présence d'un
bassin d'accumulation des eaux (ce qui s'est toutefois avéré erroné en
audience, la partie bleue figurant sur le plan d'architecte étant destinée à
être remblayée).
cb) Cela étant, le
projet comprend, selon le plan de géomètre dressé pour enquête, le remblai d'un
volume de 7'500 m³ de terrain et un rehaussement de terrain de 2'100 m³ de
terre végétale; il est voué à améliorer la qualité du sol et des conditions de
cultures maraîchère, ce qui ne saurait, au vu de la jurisprudence du Tribunal
administratif, être assimilé à un stockage définitif de matériaux inertes
tombant sous le coup de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des
déchets (OTD) (voir l'arrêt invoqué par les recourants AC 01/0067 du 12 mars
2001), ni du reste à un dépôt durable (voir l'arrêt AC 94/0246 du 2 février 1998).
En outre, bien que cette question ne soit pas contestée dans le cadre de la
présente procédure, il sied de rappeler, dès lors que les travaux sont déjà
partiellement exécutés et qu'il s'agit donc, en partie du moins, d'une
procédure de régularisation de ceux-ci, que ces travaux portent sur un
aménagement agronomique au moyen de matériaux terreux d'une certaine
importance, dont le mouvement total est de l'ordre de 10'000 m³, hors zone à
bâtir, pouvant dès lors porter préjudice au propriétaires voisins, de telle
sorte que c'est à bon droit que le SAT a refusé de délivrer une autorisation
avec dispense de mise à l'enquête publique et qu'il a invité l'hoirie Beyeler à
mettre ceux-ci à l'enquête publique en vue de leur régularisation (voir, par
exemple, les arrêts AC 95/0203 du 29 mai 1996 et AC 98/0088 du 19 août 1999
(remblais de terre)).
cc) En audience, les
représentants du SAT et de la municipalité ainsi que M. Pury, cultivateur sur
cette parcelle, ont indiqué qu'actuellement ces deux parcelles sont particulièrement
exposées aux inondations, ce qui a occasionné des dégâts importants, dans le
passé, ce qu'attestent divers constats versés au dossier, que les travaux
permettraient d'éviter. Force est, dans ces conditions, d'admettre que ce
projet est bien conforme à la vocation agricole de la zone dans laquelle il
prend place et qu'il peut, dans son principe, être autorisé sur la base de
l'art. 16a LAT (AC 98/0056 du 4 novembre 1998).
d) Quant à la
condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu (art. 34 al. 4 lit. b OAT),
il a été observé en audience que la pente est descendante en direction de la
parcelle d'Alpina SA, mais qu'elle remonte légèrement en direction des
parcelles des recourants Sauterel et Netter. Le risque accru d'inondation lié à
la réalisation du projet peut ainsi être exclu, en raison de la pente du
terrain avant et après l'exécution des travaux, pour les parcelles des
recourants Sauterel et Netter. Quant à la parcelle d'Alpina SA, plus lointaine,
en direction de l'autoroute, force est de constater que l'incidence ne peut
qu'être infime, le risque d'inondation étant déjà avéré à l'heure actuelle. Ce
moyen est mal fondé.
e) Il reste à
examiner la question de savoir si l'exploitation pourra subsister à long terme,
condition posée par l'art. 34 al. 4 lit. c OAT. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, à savoir que les travaux projetés ont pour
véritable but la réalisation de constructions futures, rien ne figure au
dossier qui permettrait d'abonder dans ce sens, aucun projet de construction
n'ayant été soumis à la municipalité à ce jour sur cette parcelle, comme cela
est du reste précisé dans sa réponse au recours, de telle sorte que l'on ne
saurait, en l'état du dossier, émettre le moindre doute quant à la viabilité du
domaine Beyeler.
4.
S'agissant enfin du
grief tiré de l'insuffisance de la distance de l'aménagement aux limites des
propriétés voisines, fixées à 8 mètres au minimum selon l'art. XII al. 5 du
RPPA "Territoire périphérique", il apparaît que cette disposition
vise les "bâtiments" et qu'elle ne peut ainsi trouver application,
s'agissant d'un remblaiement, respectivement d'un rehaussement de terrain,
oscillant entre + 1,30 et - 0,8 mètre. Ce moyen s'avère également mal fondé.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés aux frais de
leurs auteurs, déboutés, qui supporteront le paiement de l'émolument de justice
de 2'500 francs, solidairement entre eux. Vu le sort du litige, il n'y a en
outre pas lieu d'allouer d'indemnités de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. a) La décision
du 30 avril 2002 de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (levée des oppositions
à la réalisation de travaux sur la parcelle no 3331 propriété de l'hoirie
Beyeler) est maintenue.
b) La décision
du 18 décembre 2001 du Service de l'aménagement du territoire (SAT), intégrée
dans la décision de synthèse du 11 avril 2002 de la Centrale des autorisations
CAMAC, délivrant l'autorisation spéciale pour la réalisation de travaux sur la
parcelle no 3331 propriété de la hoirie Beyeler, est maintenue.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)