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Décision

AC.2002.0089

TA - AC.2002.0089 - 2006-02-10 - REGNE André dit Dad et consorts/ALBISSER Gaston et KNECHT Richard, Département des infrastructures, Monsieur le Chef du Département de la sécurité et de l'environnemen

10 février 2006Français36 min

Source vd.ch

Faits

I.

Une audience sur place s’est déroulée le 7 juin 2005 en

présence des parties, hormis Michel Pfulg. A cette occasion, les parties ont

produit diverses pièces, notamment des photographies aériennes, un document

ISOS et diverses photographies du site prises avant et après les travaux de

nettoyage. Le conseil des recourants a déposé une étude intitulée

« Expertise forestière – Alcazar/Territet – Parc. 5306 – 5309 –

5310 », effectuée à sa demande par Patrick Chevrier, ingénieur forestier

EPFZ établi à Sion. A teneur du procès-verbal de l’audience, le tribunal a

constaté notamment ce qui suit:

« Il constate que la parcelle 5306 est très en

pente, qu’elle est construite d’une habitation qui surplombe la route. L’espace

entre l’habitation et le bord de la route est large, selon l’appréciation de

l’assesseur spécialisé, d’environ 10 m. Il est planté de laurelles qui ont été

récemment coupées, d’un érable haut d’environ 20 m, de deux pins, d’un if, d’un

deuxième érable plus petit et de quelques robiniers. Il reste aussi le tronc

pourri d’un arbre coupé, arbre qui était selon toute vraisemblance sec, car

mort depuis plusieurs années déjà. Dans la partie ouest (recte: nord-ouest) de la parcelle, un escalier

mène à l’habitation. Le terrain est laissé à l’abandon, il est couvert d’arbres

et d’arbustes ainsi que de plantes grimpantes qui ont envahi une ancienne niche

à chien, un ancien clapier et une cabane de jardin. Un portail et une barrière

semblent délimiter ce qui était anciennement un jardin, voire un verger. La

partie à l’est (recte: sud) de l’habitation comporte une lignée de

robiniers et d'arbustes divers, ainsi que de plantes grimpantes, le tout très

dense et ne permettant pas d’y cheminer. Quant à la parcelle 5309, elle

comporte un jardin potager, des arbres fruitiers, ainsi que quelques arbres et

arbustes de taille moyenne. »

J.

Le 17 juin 2005, la Municipalité de Montreux a déposé le

dossier consécutif à la mise à l’enquête, du 14 au 24 janvier 1983, d’un projet

de construction sur les parcelles 7646, 7647 et 7660.

Les 7, 11 et 27 juillet 2005, le SFFN, les

propriétaires et la Municipalité de Montreux se sont déterminés sur l’analyse de

Patrick Chevrier. Les recourants ont répondu par courriers des 11 juillet et 31

août 2005. Le SFFN s’est encore exprimé le 6 septembre 2005, la Municipalité le

14 septembre 2005 et les recourants le 16 septembre 2005.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments de parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon le principe de coordination, les décisions rendues

en application de la législation forestière, mais prises en corrélation avec

une procédure de planification (plan d'affectation, plan d'extraction de

carrière, etc.) doivent en principe suivre les mêmes voies de recours que le

plan lui-même, ce qui implique un recours préalable au département cantonal

compétent avant que le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif.

D'après la jurisprudence toutefois, une décision prise en matière de

constatation de la nature forestière d'une parcelle échappe à un tel principe,

dès lors que, dans un tel domaine, l'autorité n'a en principe pas à procéder à

une pesée des intérêts entre l'avantage que présenterait une surface

constructible et le maintien de la forêt sur cette même surface; au contraire

la délimitation de la forêt est un préalable qui permettra l'adoption du plan

d'affectation communal où les surfaces non forestières seront affectées en

fonction de l'affectation des surfaces adjacentes (arrêt TA AC.2002.0153

consid. 1a/cc).

Par conséquent en l'espèce, le

Tribunal administratif est habilité à se saisir du présent recours dirigé

directement contre la décision du Chef du DSE, en dépit de la procédure

pendante relative à l'adoption du plan de quartier "En Planchamp".

2.

L'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de l'art.

103.

lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et la

jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est ainsi directement applicable à

l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés

à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de

recours. Il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve

avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération;

il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature

économique, matérielle ou idéale. La qualité pour recourir est ainsi reconnue

au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de

sa propre maison ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit, les

odeurs ou les inconvénients causés par le trafic (v. notamment arrêt TF non

publié 1P.457/2000 du 21 décembre 2000; arrêt TA AC.2000.0082 du 13 décembre

2000, in RDAF 2001 I 344 consid. 2).

En l'espèce, les recourants sont

propriétaires ou habitants des parcelles voisines des parcelles 5306 et 5309.

En particulier, Dad Régné, possède l’immeuble sis à proximité quasi immédiate

de la parcelle 5306. A cela s'ajoute qu'il a un intérêt certain à obtenir que

celle-ci demeure autant que possible en verdure, sans construction nouvelle; il

est dès lors autorisé à invoquer la législation forestière en tant que celle-ci

interdirait, notamment, de nouvelles constructions. Pour le surplus, le point

de savoir si les autres recourants, plus ou moins éloignés des parcelles

litigieuses, disposent de ladite qualité souffre de demeurer indécis dès lors

qu'il sied de toute façon d'entrer en matière.

3.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1er de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), on entend par forêt toutes les

surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des

fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou

sociales). L’origine du peuplement, son mode d’exploitation et la mention au

registre foncier ne sont pas pertinents. L’alinéa 2 de cette disposition

assimile aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les surfaces non

boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier et les biens-fonds faisant

l’objet d’une obligation de reboiser. L’alinéa 3 précise que ne sont pas

considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies,

les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres

réalisées en terrain ouvert en vue d’une exploitation à court terme ainsi que

les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages.

Selon l’alinéa 4 enfin, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons

peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimum que doit avoir un

peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la

surface minimale que doit avoir un autre peuplement pour être considéré

comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou

protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables (v. ATF 124 II 85 ss consid. 3a).

A teneur de l’art. 1er

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS

921.

), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée

soit reconnue comme une forêt, dans les limites suivantes:

- Surface

comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

- Largeur

comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m.

- Age du peuplement sur une surface conquise par la

forêt: 10 à 20 ans.

L’art. 1er al. 2 OFo rappelle que

si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface,

de sa largeur ou de son âge.

b) Aux termes de l’art. 2 de la

loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (LVLFo), sont considérés comme forêt

au sens de la législation fédérale:

- les surfaces

boisées de 800 m2 et plus;

- les cordons

boisés de 10 m de largeur et plus;

- les surfaces

conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;

- les rives et

berges boisées des cours d’eau non corrigés;

- les rideaux-abris.

c) L'art. 2 LFo définissant par

forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers,

ce qualificatif renvoie à l'annexe 9 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la

protection des végétaux (RS 916.20; OPV; cf. ATF 124 II 85 consid. 3c).

d) Lorsque l'on examine si un

peuplement constitue une forêt, sont déterminantes les circonstances de faits

(croissance, densité, âge, étendue et fonction) existant au moment de la

décision de l'autorité de première instance (ATF 124 II 85 consid. 3 et 4d; 113

II 357 consid. 2b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003 du 19 août 2003 consid. 2.2;

1A.30/2004 consid. 2.2 du 11 août 2004).

4.

En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si les

boisés doivent être considérés comme l’une des formes de peuplements

d’emblée exclus de la notion de forêt par l’art. 2 al. 3 LFo, soit en

particulier les jardins, les parcs et les espaces verts.

a) Selon la jurisprudence, la mise

en place de l’un de ces trois types de peuplement implique toujours une

intervention volontaire en vue de le configurer ou tout au moins la volonté de

tolérer son développement, en vue d’objectifs déterminés et dans un certain

lien par rapport aux environs (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d). En outre, ces

trois formes de peuplement ont toutes un caractère d’ «équipement», ce

que, contrairement aux versions française et italienne de l’art. 2 al. 3 LFo,

la version allemande souligne expressément en utilisant le terme

« Anlage » (cf. ATF 124 II précité). La reconnaissance d’un tel

caractère d’équipement n’est pas soumise aux mêmes exigences pour les trois

types; cependant, ce caractère doit en permanence être objectivement reconnaissable.

Cela étant, même des surfaces

préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée

(sous réserve de l'art. 13 LFo) lorsque des arbres et arbustes forestiers s'y

développent et que le propriétaire n'entreprend pas tout ce que l'on peut

raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données afin d'éviter

que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d; ZBl 99/1998 p. 123

consid. 2b; arrêt TF non publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 4).

Ainsi, lorsque le processus de forestation est achevé, le terrain qui fut un

espace vert ou un parc est soumis à la législation sur les forêts, pour autant

qu’il en remplisse les critères quantitatifs et qualitatifs (sous réserve de

l’art.13 LFo) (ZBl 104/2003 p. 491). S’agissant plus précisément des espaces

verts, la jurisprudence a précisé que l'élément de volonté est absent si un

terrain réservé à la construction n’est tout simplement pas entretenu et que

cet abandon permet l’apparition d’arbres forestiers; il peut être en revanche

être considéré comme présent lorsque le propriétaire d’un bien-fonds tolère

consciemment la croissance d’une forêt qui survient naturellement, à savoir

l’intègre dans la planification de son terrain (cf. ATF 124 II précité).

b) La parcelle 5306 comportait à

l’origine une villa en son centre, ainsi qu’un parc et un jardin, voire un

verger, comme en attestent les ruines d’anciens aménagements (cabanon de

jardin, couvert, murs, escaliers, niche, clapier, barrières) et les plantes

exotiques que l’on distingue encore à ce jour. Selon le schéma de végétation de

Jean-Samuel Chausson de 1990, les arbres et arbustes se composaient à cette

date d’un verger, puis, devant la villa, d’un fond de laurelles, d’une bordure

de laurelles, d’un pin, d’un if, d’un tilleul et d’un érable, et enfin, à

l’extrémité sud, le long de la limite de propriété, d’un cordon de robiniers.

Quant à la parcelle 5309, elle portait alors un verger. Il ressort de ce qui

précède que les boisés se trouvant sur les parcelles litigieuses entraient à

l’origine dans la catégorie des jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la

notion de forêt par l’art. 2 al. 3 LFo. S'agissant en particulier du cordon de

robiniers, il sied de considérer, comme le retient le SFFN sans être contredit,

qu'il constituait un rideau de protection entre la parcelle et ses environs de

même qu'une protection du talus contre l’érosion (stabilisation du sol).

Il n’est toutefois pas contesté que les

parcelles litigieuses sont livrées à elles-mêmes depuis de nombreuses années.

Selon le schéma précité, elles se trouvaient déjà à l’ « abandon

total » en 1990. Dans ces conditions, on peut retenir qu’elles n’étaient

alors plus entretenues depuis au moins une dizaine d’années, soit depuis au

moins 1980. Par conséquent, dans l’hypothèse où un peuplement forestier se

serait depuis développé sur ces parcelles, il ne serait pas le fruit d’une

volonté délibérée (hormis le cordon de robiniers sis au sud de la parcelle

5306), partant ne constituerait pas une exception au sens de l’art. 2 al. 3

LFo.

5.

Il convient d’examiner si les boisés présents sur

les parcelles 5306 et 5309 remplissent les critères quantitatifs de la

notion de forêt.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être

considéré comme de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont

satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de

même qu'un certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un

sol forestier caractéristique puissent se former. Toutefois, les critères

quantitatifs doivent concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la

vider de son sens. Ce qui est décisif n'est pas le respect des critères

quantitatifs, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière à

ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (ATF 125 II 440

consid. 3; 124 II 165 consid. 2c; 122 II 72 consid. 3b; arrêts TF non publiés 1A.44/2003

du 19 août 2003 consid. 3;1A.71/2002 du 26 août 2002 consid. 5;1P.519/1999

consid. 2b du 25 janvier 2000). Ainsi, les critères quantitatifs ne sont à eux

seuls pas déterminants: d'une part, des peuplements d'une surface inférieure

aux critères minimaux peuvent être qualifiés de forêt lorsqu'ils exercent une

fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (art. 2 al. 4 in

fine LFo, art. 1 al. 2 OFo); d'autre part, il est possible que des surfaces

boisées satisfaisant largement aux critères quantitatifs n'exercent aucune

fonction forestière, comme cela peut être le cas pour les parcs et les espaces

verts d'une certaine étendue (arrêt TF non publié 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid.

4.

). On citera encore une jurisprudence fédérale selon laquelle les

peuplements exercent en principe de telles fonctions dès qu’ils comptent une

surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent dans les

cantons ayant fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un

peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de toutes les circonstances

déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt; la question ne porte pas

alors sur l’existence d’une fonction protectrice ou sociale très importante,

mais uniquement sur le point de savoir si les différents critères qualitatifs

de la notion de forêt sont remplis (arrêt TF non publié 1A.100/2002 du 10

octobre 2002 consid. 3.2.3).

b) On rappellera en liminaire que

la situation de fait doit être examinée dans son état au moment de la décision

attaquée, soit le 2 mai 2002.

Selon le rapport du 4 avril 2002

de l’Inspecteur Serge Luthi, la parcelle 5306 comporte un cordon boisé de

robiniers et d’érable, situé en bordure sud de la parcelle, soit un massif

d’une largeur de 5 m environ et d’une longueur de 20 m environ. La parcelle

porte en outre un pin (diamètre 40 cm) proche de la façade sud-est de

l’immeuble, un érable champêtre, un second pin (diamètre 20 cm), un troche

d’ifs et un tilleul (diamètre 60 cm), tous situés entre la façade sud-ouest du

bâtiment et le bord de la parcelle (soit devant la villa). Sur la parcelle

5309, quelques arbres disséminés (ifs, troche de frêne, cerisier) sont alignés

au bas, à l’amont du mur mitoyen avec la parcelle 5306. Une grande partie du

sol est couverte par des massifs de laurelles, de jeunes frênes (âge 4-5 ans) sortant

petit à petit de cette végétation. La partie nord de la parcelle 5306 et la

partie supérieure de la parcelle 5309 sont à considérer comme des vergers,

également laissés à l’abandon.

Cette description correspond à

celle effectuée dix ans auparavant (hormis l'indication d'un pin et d'un érable

supplémentaires) à la seule différence que, depuis, de jeunes frênes sont

sortis de cette végétation. Elle s’harmonise également avec les constatations

de fait du tribunal du 7 juin 2005.

D’après la décision attaquée, la

végétation susdécrite croissant sur les parcelles 5306 et 5309 ne remplit pas

les critères forestiers. D’une part, les arbres ne forment pas un

« couvert continu » assimilable à une surface forestière (parcelle

5306), ni un « massif continu » assimilable à un cordon boisé

(parcelle 5309). D’autre part, les critères de surface, d’âge et de fonction

sont absents. Le bosquet de la parcelle 5306, d’une centaine de m2, n’atteint

pas les critères de surface, et le rajeunissement naturel constaté sous forme

d'arbustes et de buissons est âgé de 4 à 5 ans. Enfin, la faible densité de la

végétation aux alentours des deux parcelles ainsi que la présence de

constructions empêchent le rattachement de la végétation des parcelles 5306 à

5309.

à un quelconque massif forestier.

c) Ces explications sont

convaincantes. Le tribunal retient que la végétation connaît une coupure

importante devant la villa, d’environ 12 m de large (distance nord/sud), qui

n’est pas comblée par les laurelles (lesquelles ne constituent du reste pas une

essence forestière au sens de l’annexe 9 de l’ordonnance sur la protection des

végétaux). Une telle brèche, qui avait été intentionnellement créée à l’origine

dans l’ancien parc-jardin afin de dégager la vue sur le lac, empêche à elle

seule une unité d’espace entre les deux boisés sis de part et d’autre de la

villa. Un rattachement de ces deux peuplements serait ainsi artificiel,

d’autant que l’on ne saurait guère faire abstraction de la présence contiguë de

la villa. L'existence, en bordure de la brèche, d’un tilleul, d'une troche

d'ifs, d’un érable et de deux pins, tous arbres dont l’âge moyen dépasse les 20

ans, ne conduit pas à une autre conclusion. Or, les surfaces boisées restant de

chaque côté sont en tout cas d’une taille inférieure à 500 m2, de sorte

qu’elles ne remplissent pas le critère quantitatif de l’art. 2 LVLFo de 800 m2

au minimum. De surcroît, le caractère dispersé et l’hétérogénéité des divers

bosquets entre eux (arbres fruitiers, laurelles, robiniers, frênes etc.), la

présence d’une villa quasi contiguë à la prétendue forêt, ainsi que

l’environnement construit excluent que ces peuplements puissent revêtir des

caractéristiques qualitatives proprement forestières.

Le cordon de robiniers sis au sud

de la parcelle 5306 doit également être soustrait à la législation forestière.

Selon l’art. 2 LVLFo, sont considérés comme forêt les surfaces boisées d'au

moins 800 m2 et les cordons boisés d'au moins 10 m de largeur. D'après les

déterminations du SFFN du 7 juillet 2005, le cordon est large de 12 m pour une

longueur de 25 m (soit une surface de 300 m2). Conformément à ce qui précède,

ce cordon résulte non pas d'un abandon, mais d'une volonté délibérée, de sorte

qu'il tombe sous le coup de l'art. 2 al. 3 LFo.

d) Il sied d’examiner si les éléments

retenus au considérant c qui précède peuvent être renversés par l’étude fournie

par les recourants. On précisera que cette analyse a été présentée

unilatéralement par ceux-ci le jour même de l'audience, sans qu'aucune des

parties, notamment les propriétaires dont les parcelles ont été visitées à

cette fin le 12 mai 2005, ni le tribunal n’aient été informés de son

élaboration. Ainsi que le souligne le SFFN, le cahier des charges de l'étude,

le choix de l'expert et la définition de sa mission n'ont pu donner lieu à

aucune information ou participation des parties. Dans ces conditions, l’étude

revêt un caractère privé exclusivement et doit être appréciée avec une grande

circonspection.

aa) D’après l’étude en cause, les

parcelles 5306 et 5309 sont à l’abandon depuis plus de vingt ans. La végétation

spontanée s’est développée, passant du stade de friche herbacée au stade de

taillis et finalement au stade forestier en raison de la composition de la

végétation des différentes strates et de l’âge de la couverture des boisés. Les

secteurs boisés ayant une végétation ligneuse de plus de vingt ans sont soumis

au régime forestier malgré la gestion faite (traitement en taillis, plantation

d’essences exotiques, abattages d’arbres adultes, présence de murets etc.). A

suivre les deux plans intitulés « Cartes des milieux » et

« Proposition d’aire forestière », seule la parcelle 5306

comporterait des secteurs boisés, tous âgés de plus de vingt ans, que l’auteur

divise en quatre parties ainsi qu'il suit:

- Secteur A: 182 m2,

degré de couverture de 40%, futaie âgée, boisement comprenant des arbres

indigènes adultes bien développés en bordure de jardin (surface arrondie sise

au coin sud-ouest de la parcelle);

- Secteur B: 450 m2,

degré de couverture de 80%, fourré avec arbres isolés, boisement comprenant une

futaie âgée entretenue pour donner la vue sur le lac (surface en cordon de 450

m2, courant, en passant devant la villa, le long des limites sud, sud-est et

est);

- Secteur C: 153 m2,

degré de couverture de 60%, fourré, taillis d’espèces indigènes dans une très

forte pente (surface arrondie enclavée dans le secteur B, le long des limites

sud-est et est de la parcelle);

- Secteur D: 251 m2,

degré de couverture de 100%, jeune futaie, friche forestière ayant envahi une

terrasse (surface allongée correspondant à la terrasse sise au nord-est de la

parcelle).

Sur le document intitulé

« proposition d’aire forestière, parcelles n° 5306, 5309 et 5310 »,

l’auteur voit une unique surface forestière comprenant, en un seul tenant, les

surfaces A, B, C et D (soit 1036 m2). Il y ajoute encore le boisé sis sur les

parcelles voisines de la limite sud, pour atteindre 1043 m2. Enfin, l’auteur

affirme que la surface forestière de référence doit également compter les

boisements qui existaient d’après lui en 1980 sur les parcelles 7647 et 7660,

avant la construction des immeubles sur ces terrains, ce qui élèverait la

taille de la forêt présumée à 1838 m2.

bb) Cette manière de voir ne

saurait être suivie.

D’une part, il n’y a pas lieu de

tenir compte de la prétendue forêt qui aurait existé en 1980 sur les parcelles

7647.

et 7660. Certes, selon la jurisprudence, l'existence d'une forêt peut être

admise, malgré l'absence de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a

eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d). Rien n’indique toutefois

qu’un peuplement soumis au régime forestier aurait existé sur ces parcelles en

1980.

Le permis de construire les deux immeubles s’y trouvant aujourd’hui a été

régulièrement accordé, sans que la question d’un défrichement proprement

forestier n’ait même été soulevée. Une telle procédure ne se serait du reste

pas justifiée: si la construction a effectivement entraîné l'abattage d'arbres,

même les opposants à celle-ci n'ont jamais utilisé le terme de forêt, mais

d’ « arbres », de « zone de verdure » ou de

« verger » (cf. dossier de la procédure d'enquête ouverte du 14 au 24

janvier puis du 24 mai au 3 juin 1983, déposé par la Municipalité le 17 juin

2005).

D’autre part, l'étude privée n'établit

pas que les surfaces A, B, C et D formeraient une surface forestière d'un seul

tenant en dépit, notamment, de la césure sise devant la villa. En effet,

l'auteur n'a pas analysé cette brèche de manière individualisée et ses prises

de position ne permettent pas de considérer que la coupure serait suffisamment

peuplée (ou trop étroite) pour exclure un fractionnement significatif entre les

boisés sis de part et d'autre de la villa. On précisera par ailleurs à toutes

fins utiles que l’auteur a calculé les surfaces des peuplements par projection

verticale du bord des couronnes (non pas par application des règles de

délimitation des lisières, à 2 m du tronc) et que l’on ignore les critères pris

pour déterminer l’âge des secteurs (étant rappelé que l’âge minimum doit être

atteint par la majorité des arbres, cf. arrêt TF non publié 1A.242/2002 du 19

novembre 2003).

6.

Enfin, on ne voit pas que les boisés en question

exerceraient une fonction sociale (paysagère ou de délassement) ou protectrice

particulièrement importante.

a) Selon la jurisprudence, un

peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa

nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement. Tel

est aussi le cas lorsqu'il structure le paysage ou lorsqu'il offre une protection

contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions,

lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que

qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux

sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions

sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique

et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu

vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224

consid. 9a/ac et les références citées).

On ne peut guère nier que les

peuplements en cause exercent une fonction paysagère et biologique, dans la

mesure où ils créent une zone de verdure toujours bienvenue dans un contexte

urbain (à condition qu’ils soient entretenus) et qu’ils accueillent une faune

(soit selon l’étude privée renards, pouillot véloce, fauvette à tête noire

etc.) et une flore (selon l’étude privée notamment des fougères « langues

de bœuf » protégée par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]) non

dénuées d’intérêt. Encore faut-il toutefois que la fonction exercée soit

« particulièrement importante » pour reléguer en arrière-plan l’inobservation

des critères quantitatifs. Or, tel n’est manifestement pas le cas, et l’étude

privée ne le soutient du reste pas. Notamment, la végétation ne provient pas

d’une plantation réfléchie destinée à assurer une fonction paysagère en

relation avec les constructions proches. Elle ne contient aucune

caractéristique particulière qui permette d’affirmer qu’elle améliore le site,

voire qu’elle y participe fonctionnellement.

L’inventaire ISOS (Inventaire

fédéral des sites construits d’importance nationale) avancé par les recourants

ne conduit pas à une autre conclusion. Certes, le Théâtre de l’Alcazar est

porté à l’Inventaire en tant qu’élément individuel à protéger, les parcelles

5306.

et 5309 étant classées quant à elles dans le « périmètre construit

environnant ». Cependant, la protection des sites construits n’a pas à

être prise en considération en tant que telle dans une procédure de

constatation de la nature forestière (hormis comme élément d'appréciation de la

fonction paysagère du peuplement en question), mais uniquement dans la

procédure d’aménagement du territoire.

b) S’agissant de la fonction

protectrice, il faut admettre avec le SFFN que la végétation sise au sud de la

parcelle participe vraisemblablement à la stabilité superficielle du sol. Il

n'est cependant pas contesté qu’à l’inverse, comme le relève également le SFFN,

les arbres les plus élevés constituent actuellement en eux-mêmes un facteur

d’instabilité. Par conséquent, les boisés en cause, notamment le cordon de

robiniers, ne sauraient être considérés comme une forêt protectrice. On

relèvera au demeurant que la stabilité du terrain peut être assurée en zone à

bâtir par des murs en terrasse, selon les aménagements qui existent du reste à

cet endroit depuis le début du siècle.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Par ailleurs, l’interdiction de procéder aux

travaux de nettoyage sur la parcelle 5306 est levée. Un émolument doit être mis

à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront également verser aux

propriétaires Gaston Albisser et les successeurs de Richard Knecht, ainsi qu’à

la Municipalité de Montreux, représentés par un mandataire professionnel, une

indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision prise le 2 mai 2002

par le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement est maintenue.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Dad Régné et consorts, solidairement

entre eux.

III.

Les recourants Dad Régné et consorts verseront à titre de

dépens, solidairement entre eux:

- 1'500 (mille cinq cents) francs aux

propriétaires Gaston Albisser et les successeurs de

Richard Knecht,

- 1'500 (mille cinq cents) francs à la

Municipalité de Montreux.

Lausanne, le

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)