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Décision

AC.2002.0092

TA - AC.2002.0092 - 2005-03-01 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/DELLEY André et consorts, Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie

1 mars 2005Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Situé sur les pentes du Jura et

entouré de forêts, le territoire de la Commune d'Arzier-Le Muids est régi par

un plan et un règlement général sur les constructions et l'aménagement du

territoire, approuvé le 18 décembre 1992 par le Conseil d'Etat, qui colloque en

zone de village les deux hameaux d'Arzier (ce dernier est largement entouré de

zone villa) et Le Muids. Ces deux hameaux sont séparés par une surface qui,

subsistant en zone agricole, comprend notamment la parcelle 618 de Charles

Badan, de 82'810 m², dans la

partie supérieure de laquelle se trouvent, à proximité de la ligne de chemin de

fer Nyon-St-Cergues et de la route, divers bâtiments de son exploitation

agricole et notamment deux silos surmontés de diverses superstructures.

C'est sur ces deux silos qu'Orange

Communications SA (qui bénéficie à cet effet d'un bail - produit à l'audience -

courant jusqu'au 31 décembre 2009 avec droit de prolongation pour deux fois

cinq ans, le bailleur pouvant résilier en cas de situation intolérable) a mis à

l'enquête la construction de deux antennes de télécommunication avec une

armoire technique au sol. Une première décision municipale négative, non

motivée, a été rendue le 14 septembre 2001 et a fait l'objet devant le Tribunal

administratif d'un recours déclaré, en date du 20 novembre 2001, irrecevable faute

de paiement de l'avance de frais.

Une nouvelle enquête a eu lieu du 9 au

29 avril 2002. En procédure, la commune souligne que les dimensions du projet

sont les mêmes au centimètre près mais Orange précise qu'il s'agit d'un nouveau

type d'antennes. L'enquête a suscité de nombreuses oppositions.

La position des services cantonaux a

fait l'objet d'un synthèse de la Centrale des autorisations du 30 mai 2002 dont

on extrait le passage suivant:

"Le Service de l'aménagement du

territoire, Unité territoire agricole (SAT- UTA1)

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Compris à l'intérieur de la zone agricole du

plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l'article 120 lettre a LATC.

Après examen du dossier, le Service de

l'aménagement du territoire constate que les travaux envisagés ont pour

objectif une meilleure couverture du réseau de téléphonie mobile et peuvent

être admis, en vertu des articles 24 al.a LAT et 81 al.2 LATC comme imposée par

sa destination pour des motifs techniques.

Par ailleurs, l'implantation des installations

projetées contiguë aux silos existants est judicieuse et permet une bonne

intégration de ces éléments dans le cadre du complexe agricole et des

installations ferroviaires existantes.

En outre, les valeurs limites de l'installation

fixées par l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI) respectent les distances prescrites entre les antennes projetée

et les habitations existantes.

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et constatant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons

l'autorisation requise.

Une copie du bail passé entre le propriétaire

le propriétaire du bien-fonds et le bénéficiaire (Orange Communications SA)

nous sera envoyée dès que celui-ci sera signé. Le dit bail fera l'objet d'une

annotation au Registre foncier.

Le Service de l'environnement et de

l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions

impératives ci-dessous:

Rayonnement non ionisant

L'ordonnance fédérale sur la protection contre

le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des

valeurs limites d'immission (protégeant des dommages à la santé qui sont

prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation

(prenant en compte le principe de prévention) .

Les valeurs limites d'immission doivent être

respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13 ORNI). Ces valeurs

doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible,

mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.

Les valeurs Iimites de l'installation (plus

sévères que les valeurs limites d'immission) doivent être respectées dans les

lieux à utilisation sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur

limite de l'installation pour la valeur efficace de l'intensité du champ

électrique est de:

a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme

plus élevée;

c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent

à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de

fréquence selon la lettre b/.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts

et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de

ces rayonnements.

Selon les informations contenues dans le

document "Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations

de base des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée

- VD 3001 A" le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante:

L'estimation des immissions a été faite pour 3

antennes dont la fréquence d'émission est supérieure à 1805 MHz et la puissance

équivalente émise est de 1700 W par antenne.

Ce site est une installation combinée GSM et

UMTS.

En fonction des caractéristiques des antennes,

la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m

Ainsi, les immissions calculées pour la partie

habitable des bâtiments n° 457 sont inférieures aux exigences définies dans

l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 73 % de la

valeur limite de prévention, soit environ 4.4 V/m).

Les calculs ont été faits pour des expositions

de courtes durées au pied du silo (immissions inférieures à 12 % de la valeur

limite d'immission).

Dans le cadre de l 'évaluation du rayonnement

non ionisant, les calculs admettent que le site 2' n'est pas un lieu à

utilisation sensible selon la définition de l'article 3 de l'ORNI. Dans cette

situation, il est donc indispensable qu'il soit signalé clairement que

l'installation émet un rayonnement non ionisant et qu'il ne faut pas séjourner

de manière prolongée dans le bâtiment servant de hangar (bâtiment n° 679).

Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.

D'autre part, avec la convention qui a été

signée le 24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et

l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs est assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure 1 km dans l'aire rurale. En fonction des

informations actuellement en possession du SEVEN, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

Par ailleurs, l'arrêt du Tribunal fédéral 1

A.142-2001 du 25 février 2002 ne définit pas la distance à partir de laquelle

le rayonnement non ionisant n'est plus considéré comme dangereux, mais définit

l'éloignement maximal des voisins pour avoir la qualité pour agir. "

B.

Par décision du 7 mai 2002, qui n'est

pas motivée non plus, la municipalité a refusé l'autorisation de construire.

C.

Par acte du 28 mai 2002, Orange a

recouru contre cette décision en concluant à la délivrance du permis de

construire.

Au moment de l'enregistrement du

recours, la commune a été interpellée sur l'absence de motivation de sa

décision (art. 115 LATC), sur le fait que les décisions cantonales n'avaient

pas été communiquées par ses soins (art. 123 al. 3 LATC) et sur l'absence de

recours de sa part contre les décisions cantonales appliquant le droit fédéral

(AC.2001.0011 du 18 décembre 2001).

Le SAT et le SEVEN ont conclu au rejet

du recours en date des 27 mai et 21 juin 2002.

Dans une lettre-type dont chacun a déposé

un exemplaire, complété par certains, les opposants Delley et consorts ont

déclaré maintenir leur opposition.

La commune, par son avocat nouvellement

consulté, conclut au rejet du recours par lettre du 24 juin 2002 où elle

déclare recourir contre les décisions cantonales, ainsi que dans des observations

du 12 septembre 2002.

Un nouvel échange d'écritures a eu

lieu (écritures du SAT du 17 octobre 2002, de la recourante du 31 octobre 2002.

D.

Suite à des contacts entre parties,

le conseil de la recourante a écrit à celui de la commune une lettre du 11

novembre 2002, produite en audience, dont l'essentiel du contenu est le

suivant:

"A la suite de la visite sur place que

nous avons eue, je me permets de vous indiquer ci-après les déterminations de

ma cliente:

1. S'agissant du but poursuivi par la station d'antenne projetée, il

s'agit d'éviter tout malentendu. Ma cliente cherche à couvrir principalement la

commune d' Arzier, ainsi que les routes d'accès.

En ce qui concerne

les différents sites proposés par la commune, voici la réponse de Orange:

Déchetterie à l'ouest du village

En termes de radio,

cet emplacement ne permet ni de couvrir l'est du village, ni la route d'accès

avec le bassin, ni l'accès au village de Begnins. De plus, vu l'éloignement du

centre du village, même dans l'ouest du village, il sera impossible d'avoir une

couverture à l'intérieur des maisons, dès lors que le village est courbé

d'ouest en est le long de la colline.

Tunnel du train à l'est du village

Les remarques sont

semblables à celles qui précèdent pour cet emplacement qui se trouve dans la

coupure est du village. L'ouest du village ne sera pas couvert, ni en

couverture extérieure, ni en couverture intérieure. D'autre part, la route

d'accès au village de Saint-Cergue ne sera pas desservie non plus.

Réservoir au nord du village

En ce qui conceme

ce site, la couverture du village par le haut provoquera des interférences

catastrophiques avec les sites existants sur La Côte, et donc une baisse de la

qualité du réseau sur toute la région.

Dès lors, cette

possibilité n'est pas envisageable non plus.

3. Mis à part ce qui précède, il y a lieu de préciser que sous

l'angle de l'intégration au paysage, aucun des sites suggérés ne permet d'avoir

une antenne inférieure à 40 mètres.

4. Cependant, pour permettre aux techniciens de Orange de rechercher

d'autres éventuels sites au sein du village, auriez-vous l'amabilité de

m'indiquer quels sont les terrains appartenant à la commune? "

E.

Le propriétaire du terrain où est

prévu le projet litigieux, dans une lettre du 5 décembre 2002 où il se déclare

fatigué par la polémique tout en réfutant les allégations des opposants, a

déclaré résilier le bail. S'en est suivi un échange de correspondance où Orange

expose que les conditions contractuelles d'une résiliation du bail ne sont pas

remplies, mais invite le propriétaire à lui adresser les personnes qui

pourraient faire pression sur lui.

F.

Le matin même de l'audience, le

conseil de la commune est encore intervenu par fax du 2 avril 2003 au sujet d'un

récent projet d'antenne de l'opérateur Sunrise, qui a également été évoqué à

l'audience. Il exposait que le projet Sunrise ne pourrait pas être

"greffé" sur l'antenne Orange litigieuse car les valeurs limites

seraient alors dépassées.

Le Tribunal a tenu audience et procédé

à une inspection locale (sur le site prévu et sur deux autres sites) en date du

2 avril 2003 en présence des représentants de la recourante (Laurent Loubiès,

David Taverney, Mélanie Müller, assistés de l'avocat N'Guyen), du SAT (Me de

Braun), du Seven (Me Negro), de la commune (C. Guilloud, syndic, Pierre

Pérusset et Nicolas Jacquet, municipaux, assistés de l'avocat Perroud), de

Gérard Billeter et d'André Dellay.

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience et arrêté le dispositif du présent arrêt. Le conseil de la commune

est encore revenu sur le projet Sunrise par lettre du 27 janvier 2004. Celui de

la recourante a réclamé la notification de l'arrêt.

Considérants

1.

C'est en vain que la commune invoque le caractère

définitif et exécutoire de la décision communale négative du 14 septembre 2001

car les décisions des autorités administratives n'acquièrent pas force de chose

jugée.

En matière de permis de construire, le

propriétaire ou son ayant-cause est en droit de présenter une nouvelle demande

sans que puissent lui être opposés les précédents projets, identiques ou

similaires, qui pourraient avoir été précédemment abandonnés par leur auteur ou

refusés par l'autorité. En effet, les restrictions à la propriété privée que

constituent les règles de police des constructions résultent des règlements

communaux adoptés par le législateur communal et ne sauraient être modifiées

par des décisions d'espèce rendues (à tort ou à raison) par l'autorité

exécutive. Le refus d'un permis de construire ne sortit donc d'effet qu'à

l'égard du projet qui a fait l'objet de la procédure qui l'a précédé et ne

prive pas le propriétaire ou son ayant-cause de la possibilité de solliciter à

nouveau, à l'issue d'une nouvelle procédure, une nouvelle décision de

l'autorité. On observera au demeurant qu'il serait inutile de contraindre le

constructeur à modifier légèrement son projet (qu'il pourrait ensuite, par à

une enquête complémentaire, ramener au projet initial) dans le seul but d'être

autorisé à formuler une nouvelle demande de permis de construire.

A ceci s'ajoute, comme le rappelle

l'arrêt AC.2001.0263 du 9 juillet 2002, qu'en règle

générale, les décisions administratives, une fois entrées en force, ne

bénéficient pas de l'autorité matérielle de chose décidée; tel est à tout le

moins le cas s'agissant des décisions prises en première instance qui ont de

surcroît des effets à caractère durable (celles-ci peuvent donc être adaptées

par la suite). En revanche, les arrêts émanant de la juridiction administrative

bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité

matérielle de chose jugée, la règle ne bis in idem trouvant également

application à leur égard (il reste que l'autorité administrative pourrait

revoir une décision à effets durables, quand bien même celle-ci aurait été

confirmée par l'autorité de recours : v. à cet égard TA VD, RDAF 1998 I 215; sur toutes ces questions voir). La jurisprudence

n'admet d'exception qu'en excluant la voie de la reconsidération (ou

réexamen) pour les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité

administrative à titre d'admonestation (CP 1994/0013; CP 1995/0003; CP

1997/0002; CP 1997/0003) et pour les taxations fiscales:

CP 1995/0007; CP 1994/0015).

On observera en outre que la décision d'irrecevabilité

rendue par le juge instructeur du Tribunal administratif le 20

novembre 2001 ne portant précisément que sur la recevabilité du recours et non

sur le bien-fondé de la décision municipale.

2.

Est également sans pertinence le fait

que le propriétaire du terrain où est prévu le projet litigieux, dans une

lettre du 5 décembre 2002 où il se déclare fatigué par la polémique tout en

réfutant les allégations des opposants, ait déclaré résilier le bail. En effet,

celui-ci court pour plusieurs années encore et ne prévoit pas de possibilité de

résiliation unilatérale de la part du bailleur. Cette constatation suffit pour que

le Tribunal s'en tienne la solution de l'arrêt AC.2001.0019 dont il résulte que

la résiliation du bail est sans effet du point de vue du permis de construire

tant qu'elle n'a pas encore sorti ses effets: l'exigence d'un titre juridique

et de la signature du propriétaire (art. 104 al. 3 et 108 LATC) est satisfaite

dès que le constructeur établit être au bénéfice d'un titre juridique en vertu

d'un rapport de droit qui n'a pas cessé de sortir ses effets.

3.

La commune invoque encore, dans son

écriture du 24 juin 2002, l'art. 77 LATC qui permet à la municipalité de

refuser le permis de construire un projet contraire au règles communales en

cours d'élaboration mais cette objection, qui ne pourrait sortir d'effet que

durant le délai à l'issue duquel le constructeur peut renouveler sa demande,

n'est étayée par aucun projet sérieux de modification du règlement communal. Au

reste, en tant qu'elle déclare vouloir faire modifier le règlement communal

"pour tenir compte de la problématique toujours plus délicate que

soulèvent les antennes de téléphonie mobile", la municipalité semble

sortir du domaine de compétence communal. En effet, le Tribunal

fédéral a déjà jugé qu'un réseau de téléphonie mobile n'a pas à faire l'objet

d'une planification communale, de plans sectoriels et de plans directeurs

comprenant des dispositions spécifiques concrètes dans ce domaine, car il

incombe en principe aux opérateurs privés et non pas à la collectivité publique

de planifier leur réseau et de délimiter les emplacements

des antennes (ATF 128 II 378; v. aussi un arrêt cantonal AC.2003.0078

du 26 mai 2004).

4.

La municipalité ne conteste pas le

préavis du SEVEN qui constate que les dispositions de l'Ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 sont

respectées. On comprend toutefois que son refus est en partie fondé sur les

polémiques en cours dans ce domaine. On rappellera donc que le Tribunal fédéral

a jugé que la réglementation de la limitation préventive des émissions par

l'ORNI est exhaustive et que le concept de cette ordonnance ainsi que ses

valeurs limites sont conformes à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 126 II 399). Cette jurisprudence a été confirmée à de

multiples reprises (v. en dernier lieu un arrêt qui résume la jurisprudence:

ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, DEP 2004 p. 228; sur la question - toujours

résolue négativement - de savoir si des études nouvelles justifiaient une autre

conclusion:1A.62/2001 du 24 octobre 2001, RDAF 2003 I p. 527 et DEP 2002 p. 62;

voir dans le même sens divers arrêts du Tribunal de céans, notamment AC.2002.0203

du 21 février 2005; AC.2003.0161 du 14 février 2005; AC.2002.0250 du 7 février

2005; AC.2003.0261 du 10 mai 2004).

5.

La municipalité a notifié sa décision

négative à la recourante sans y joindre, comme l'exige l'art. 123 al. 3 LATC,

les décisions des cantonales relatives au projet. Cela tient au fait qu'elle a

statué par décision du 7 mai 2002, soit avant même que soit établie la synthèse

de la Centrale des autorisations du 30 mai 2002 qui réunit les décisions

cantonales. Par la suite, son conseil, dans une écriture du 24 juin 2002, a

déclaré recourir contre les décisions cantonales.

Le contrôle de la légalité de la

décision cantonale attaquée implique, puisque le projet se trouve hors de la

zone à bâtir, que l'on examine le respect des conditions auxquelles l'art. 24

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) subordonne l'octroi

d'une autorisation, ce qui suppose que :

a)

l'implantation du projet hors de la zone à bâtir est imposée par sa

destination,

b) aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En matière d'implantation d'antennes

de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on

ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa

destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en

considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine; cet arrêt

est disponible sur le site internet du Tribunal fédéral). Il faut examiner si

le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une

implantation dans la zone à bâtir et examiner si ce déficit ne pourrait pas

être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un

autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts

doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF

1A.186/2002, consid. 3.3. et 3.4).

Comme le Tribunal administratif a déjà

eu l'occasion de le constater (AC.2002.0203 du 21 février 2005; AC.2003.0161 du

14.

février 2005; AC.2002.0250 du 7 février 2005; AC.2003.0168 du 7 octobre

2004; AC.2003.0078 du 26 mai 2004; AC.2003.0124 du 21 janvier 2004;

AC.2001.0219 du 16 août 2002; AC.2000.0194 du 12 mars 2002; AC.1999.0153 du 26

octobre 2000), le canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des

installations de téléphonie mobile qui repose sur une convention signée au mois

d'août 1999 entre les différents opérateurs et deux département cantonaux,

celui de la sécurité et de l'environnement et celui des infrastructures. En

bref, cette convention prévoit que le Service de l'environnement et de

l'énergie doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les

spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où le

réseau est en cours de planification avec l'indication des installations

nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces

données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une

coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant

réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un

de l'autre dans les zones à construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire

rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés

à exploiter des emplacements communs" si la technique, les conditions

économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des

emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du

paysage, de la nature, des sites et des monuments.

6.

En l'espèce, la constructrice

recourante invoque l'aide-mémoire élaboré par l'Office fédéral compétent sur

les relations entre les installations de téléphonie mobile et l'aménagement du

territoire pour faire valoir que les conditions d'une autorisation selon l'art.

24.

LAT sont remplies. De son côté, la municipalité ne conteste pas que le

projet litigieux ne présente pas réellement de problème d'intégration au

paysage à l'emplacement où il est prévu, sur des silos qui comportent déjà des

superstructures, à proximité d'une voie de chemin de fer et de la route. C'est

du reste à juste titre que le Service cantonal de l'aménagement du territoire

relève que puisque le projet est prévu sur une construction existante, son

implantation présente l'avantage de ne pas porter d'atteinte supplémentaire à la

zone agricole. La municipalité remet toutefois en question cette implantation

mais son argumentation est à vrai dire quelque peu contradictoire. Dans ses écritures

des 24 juin et 12 septembre 2002, elle fait valoir que l'emplacement choisi par

la constructrice risque de devoir être utilisé également, pour cause de

coordination obligatoire, par d'autres opérateurs, ce qui devrait faire

préférer une implantation à l'écart du village, par exemple à la lisière de la

forêt qui entoure le village (l'inspection locale a permis de visiter un tel endroit

à l'est du village). Dans sa lettre adressée au tribunal le jour même de

l'audience (comme dans son ultime écriture du 27 janvier 2004 qui ne fait que

le confirmer), la commune fait valoir au contraire que le projet Sunrise ne

pourrait pas être "greffé" sur l'antenne Orange litigieuse pour cause

de rayonnement excessif. La commune en déduit qu'il faudrait éviter que deux

antennes soient construites.

Il est vrai qu'on aurait pu attendre

de la constructrice qu'elle fournisse spontanément une description exhaustive

des divers sites qu'elle a envisagés et qui ont été évoqués en audience ou dans

le courrier échangé par les conseils de la recourante et celui de la

constructrice en novembre 2002. Il n'en reste pas moins que l'appréciation de

l'autorité cantonale quant à l'admissibilité du projet en zone agricole résiste

à la critique, compte tenu de la situation particulière de la zone agricole à

cet endroit, qui est déjà fortement marquée par la route, le chemin de fer et

les installations agricole du propriétaire du fond, et enserrée par des zones à

bâtir. Quant au fait que cette "poche" (pour reprendre l'expression

des parties) de zone agricole pourrait acquérir un statut constructible - à

l'instar de la zone d'utilité publique adjacente - en regard duquel l'antenne

pourrait susciter des difficultés, il ne fait pas obstacle en l'état à la

délivrance de l'autorisation car on se trouverait alors en présence d'un cas

d'assainissement. En définitive, quand bien même la municipalité a déposé in

extremis un recours dont l'admission aurait pu justifier sa décision négative

(sur ces problèmes de procédure v. AC.2001.0011 du 18 décembre 2001 ou

récemment AC.2002.0203 du 21 février 2005), sa décision négative se révèle

finalement infondée.

7.

Vu ce qui précède, il y a lieu de

d'admettre le recours et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour

qu'elle délivre le permis de construire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité

d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 est annulée et le dossier renvoyé à la

municipalité pour délivrance du permis de construire.

III.

Un émolument de 2'500 francs est mis

à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids.

IV.

La somme de 2'000 francs est accordée

à Orange Communications SA à titre de dépens à la charge de la commune

d'Arzier-Le Muids.

Lausanne, le 1er mars 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)