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Décision

AC.2002.0094

TA - AC.2002.0094 - 2003-03-07 - ATE et consorts c/La Tour-de-Peilz/Polla Jean-Marie

7 mars 2003Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de La Tour-de-Peilz est régi par un plan directeur du 9 février 2000,

approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 2000, le plan des zones et le

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) du 5

juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 17

décembre 1982 et le 30 novembre 1984.

B. Le plan des zones

mentionne le plan d'extension partiel "En Sully" approuvé par le

Conseil d'Etat le 13 août 1975. Ce plan d'extension partiel, dont le périmètre

comprend la parcelle no 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs

sous-périmètres, dont un était destiné à la construction d'un centre

administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle. Cette

dernière ayant renoncé à réaliser les constructions prévues "En

Sully" et à y implanter son centre administratif, un projet de nouveau

plan de quartier (PQ) et de règlement du plan de quartier (RPQ) pour le même

périmètre au lieu-dit "En Sully", a été élaboré et soumis à l'enquête

publique du 26 mai au 26 juin 1989, lors de laquelle diverses oppositions de

voisins ont été déposées, puis ont été levées par le conseil communal par

décision du 16 janvier 1990, décision confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du

15 juin 1990 statuant sur la requête en réexamen déposée par les opposants.

Le plan de quartier

détermine quatre sous-périmètres, à savoir : le sous-périmètre "a" au

nord, d'une surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel

ou collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du

secteur tertiaire, à l'habitat, aux activités artisanales; le sous-périmètre

"c" destiné au délassement et le sous-périmètre "d" destiné

à l'usage de place. En ce qui concerne le sous-périmètre "a" qui

représente une surface d'environ 50'000 m², l'art. 4 RPQ limite la surface de

plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient d'utilisation du sol (CUS) de

0,35). Le PQ prévoit la construction de 84 unités de logement. Le plan définit

8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans lesquels les constructions accolées

devront être implantées (art. 7 RPQ), dont l'altitude maximum au faîte des

toits est définie pour chacun des périmètres d'évolution, étant précisé que le

volume habitable est limité à 10 mètres entre le faîte et la dalle du

rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter 3 niveaux (art. 5 RPQ), la

cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres, pour la partie supérieure

de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de quartier présente

diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, dont les accès sont

définis de manière contraignante (art. 24 RPQ), un exemple d'aménagement de

place de parc individuelle et une "étude typologique" avec un croquis

des façades de 3 bâtiments accolés. Une maquette de l'ensemble du quartier a

également été réalisée et il a été prévu que les constructions devront

s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de sensibilité

au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à l'habitation et le

degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux activités.

C. La société Fivaz &

Co. SA, dont le siège est à Payerne, était propriétaire de la parcelle no 522

du cadastre de La Tour-de-Peilz, au lieu-dit "En Sully". D'une

surface totale est de 73'575 m², cette parcelle a fait l'objet d'un acte

authentique de fractionnement en 5 unités (A, B, C, D et E) et d'un acte

authentique de vente à Jean-Marie Polla, dressés le 5 juillet 2002 par Me

Christian Terrier, notaire à Pully.

En l'état en nature de

pré-champ, ce bien-fonds se trouve à l'est de la commune, entre la voie CFF (au

sud), le ruisseau de Sully (à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le

Château de Sully (à l'est). En pente douce, elle est orientée vers le lac et

est entourée de terrains bâtis.

D. Le 1er octobre 2001,

l'architecte a déposé deux demandes d'autorisation de construire portant sur

deux projets de construction sur la parcelle no 522 pour le compte de la

société Fivaz & Co. SA, propriétaire de la parcelle no 522 ainsi que

Jean-Marie Polla, promettant-acquéreur de dite parcelle. Selon les formulaires

de demande de permis de construire déposés en annexe du courrier précité, il

s'agit de deux projets de construction, l'un portant sur la construction de 36

villas contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement

de 20 places de parc, l'estimation totale des travaux étant de 12'000'000

francs. L'autre projet porte sur la construction de 4 immeubles avec abris

collectif de 228 places, d'un parking souterrain de 56 places et l'aménagement

de 52 places de parc extérieures, dont l'estimation totale des travaux est de

8'000'000 francs. Le projet nécessite en outre l'élargissement de la route de

Chailly, de 4 à 6 mètres sur une distance de l'ordre de 150 mètres, touchant le

domaine public et privé, et la mise sous canalisation du ruisseau

"Sully".

E. L'enquête publique

effectuée du 1er au 21 février 2002 a suscité le dépôt d'oppositions émanant de

multiples propriétaires riverains. Ces dernières sont fondées sur des griefs se

rapportant notamment au fractionnement du projet "En Sully" (art. 11

RPQ), à l'absence d'une étude d'impact sur l'environnement et en particulier

d'une étude sur le trafic, à l'absence d'une procédure d'adoption d'un plan

relatif aux aménagements routiers projetés, à l'architecture des bâtiments

(art. 6, 8 et 23 RPQ), à l'accès au quartier "En Sully" (art. 24

RPQ), aux questions de la réduction de la vitesse, de l'aménagement du

carrefour, de l'évacuation des eaux, du ruisseau de Sully et de l'arborisation

(art. 26 RPQ).

F. La municipalité a

transmis les dossiers à la CAMAC pour examen de ceux-ci par les différents

services cantonaux compétents, qui ont tous émis un préavis favorable figurant

dans les décisions de synthèse de la CAMAC des 16 et 17 avril 2002, en posant

diverses conditions impératives devant être reportées dans la décision de la

municipalité (art. 113, 120 et 121 LATC). Il s'agit, pour les deux projets de

construction, des services suivants : le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA); le Service des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN); la Conservation de la nature (CN); l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ECA); le Service des routes (SR),

le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (PCi); le

Voyer du 3ème arrondissement, à Aigle, de même que, s'agissant du second

projet, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

G. Par décisions du 8 mai

2002, la municipalité a levé les oppositions, ce dont elle a informé les

opposants le 10 mai 2002 en leur communiquant les décisions des 16 et 17 avril

2002 de la CAMAC et elle a décidé de délivrer les deux permis de construire no 3270

et 3271 sollicités.

H. Par mémoire de recours

du 30 mai 2002, l'Association Transport et Environnement, section vaudoise

(ci-après : ATE), l'Association Transport et Environnement suisse, Anna et

Cesare Boella, Cosette et Paul Fontana, Anne et Yves Gaschoud, Françoise et

Dominique Iseli, Manika et Nedad Kusmanic, Marie-Gabrielle et Stéphane Link,

Anne-Evelyne et Pierre Marmillod, Philippe Meillard, Bertrand Meillard, Maurice

Ottinger, Peter Ottinger, Monique Ayer-Ottinger, Elisabeth Hess-Ottinger,

Gertrud Ottinger-Merz, Zoé et Henri Payot, Rose-Marie et Pierre-André Perret,

Béatrice Pfyffer, Gérard Pfyffer, Julien Pfyffer, Patricia et Roland Pfyffer,

Mami et Peter Schmidt, Ilse et Gian-Franco Schubiger, Pierre Smolik, Hélène et

Charles Sollberger, Anne et Rodolf Tschan, Dominique Vallar et Gerda et Michel

Vanschothorst se sont pourvus contre les décisions précitées auprès du Tribunal

administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des

décisions précitées et celles de la CAMAC des 16 et 17 avril 2002. A l'appui de

leur mémoire, ils font valoir des griefs relatifs : à l'absence de plan

d'aménagement routier pour l'accès au périmètre du PQ (art. 13 LR); à l'absence

d'une autorisation spéciale de mise sous canalisation du ruisseau de

"Sully" (art. 38 LEaux et art. 120 al. 1 litt. d LATC); à la

nécessité de réviser le PQ datant de 1989 (art. 21 al. 2 LAT, 63 et 75 LATC); à

l'insuffisance de l'équipement de la parcelle no 522, privée de son accès

principal en raison du transfert prévu d'une bande de terrain au propriétaire du

château voisin (art. 19 al. 1 LAT; art. 24 RPQ); à des violations diverses de

règles de construction du RPQ quant à la construction de bâtiments accolés,

pour ce qui a trait aux périmètres d'évolution a5 (1 bâtiment) et a6 (2

bâtiments accolés et 1 bâtiment distinct) (art. 8 RPQ), quant au nombre

excessif de places de stationnement (art. 9 et 11 RPQ), quant au dépassement du

CUS prévu, sur les périmètres d'évolution a5 et a6, dès lors que l'on ne peut

plus emprunter les surfaces excessives sur les périmètres a7 et a8 (art. 7 et

21 RPQ); à l'absence de plan d'implantation des végétaux en annexe au PQ (art.

26 RPQ); à l'absence d'une étude d'impact sur l'environnement, vu le nombre de

places de parc prévu, supérieur à 300 (ch. 11.4 de l'annexe à l'OEIE du 1er

janvier 1989) ou à tout le moins à l'absence d'une étude sur le bruit (art. 9

OPB) et enfin, à l'absence de mesures accompagnant l'autorisation de déverser

les eaux claires dans la "Sully" (art. 7 al. 2 LEaux).

Les recourants ont

effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.

I. Dans leur réponse du

30 juillet 2002, la municipalité et le constructeur ont conclu, avec suite de

frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

J. Dans ses déterminations

du 27 juin 2002, le SEVEN a conclu au rejet du recours.

K. Dans ses déterminations

du 1er juillet 2002, la société Fivaz & CO SA a renoncé à se déterminer,

étant sur le point de céder la parcelle no 522 au constructeur.

L. Dans ses déterminations

du 5 juillet 2002, le Centre de conservation de la faune et de la nature (CN)

s'est est remis à justice quant à la qualité pour agir et a conclu

principalement à ce que le recours soit déclaré recevable en ce qui concerne

l'absence d'autorisation spéciale fondée sur l'art. 51 Lpêche et à ce que le

recours soit rejeté pour le surplus et, subsidiairement, au rejet du recours

sur la base de l'engagement contenu dans ses déterminations d'octroyer

l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 51 Lpêche aux conditions mentionnées.

Le SFFN s'est

également déterminé le 17 juillet 2002.

M. Par requête du 20 août

2002, les recourants ont demandé à ce que l'instruction soit complétée par la

production, par le constructeur, de tout acte assurant ses droits à la

réalisation du plan de quartier (accès) et de son projet (surfaces de

plancher), compte tenu de l'aliénation intervenue en faveur du propriétaire du

château des périmètres d'évolution a7, a8, et de la zone sportive, soit environ

16'000 m². Les recourants ont également demandé que le SAT soit interpellé sur

la faisabilité du plan de quartier compte tenu de l'aliénation intervenue. Ils

demandent enfin que le constructeur et la municipalité soient interpellés sur

les mesures de modération du trafic envisagées, sur les données en leur

possession concernant l'augmentation de vitesse du trafic liées à

l'élargissement de la chaussée et sur les mesures de compensation prévues pour

revitaliser le ruisseau de même qu'ils soient invités à produire le plan

d'implantation des arbres et l'étude du trafic effectuée en 1994, voire à fin

2001, de même que les conclusions des autorités concernant la faisabilité de

l'accès sud.

N. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 2 septembre 2002 en présence, pour

les recourants, de M. Filipozzi (pour l'ATE), de MM. Stéphane Link, Gérard

Pfyffer et Michel Vanschothorst, assistés de Me Thonney, avocat, pour la

municipalité, de M. Jaccard, chef du service de l'urbanisme, assisté de Me

Gross, avocat, du constructeur M. Jean-Marie Polla accompagné par M.

Schwendimann, architecte, assisté de Me Gross, avocat, pour le SFFN,

conservation de la nature, de Mme Naceur et pour le SEVEN, de M. Magnin. Le

tribunal a procédé à la visite des lieux et a entendu les parties dans leurs

explications. Me Thonney a déposé un onglet de pièces et il a été décidé de

compléter l'instruction par la production, par le constructeur, de l'acte de

morcellement de la parcelle no 522, par l'interpellation du SAT ainsi que par

un second échange d'écriture.

O. Par courrier du 12 septembre

2002, la municipalité et le constructeur ont déposé l'acte de fractionnement de

la parcelle no 522, copie du plan cadastral et un extrait du registre foncier

relatif à la nouvelle parcelle no 2729 issue de la parcelle no 522.

P. En réponse au courrier

du 11 septembre 2002 des recourants, la municipalité et le constructeur ont

confirmé, par courrier du 18 septembre 2002, que les aménagements extérieurs

seront réalisés conformément aux plans no 500 bis du 17 décembre 2001, lequel fait

partie des plans visés par les permis de construire nos 3270 et 3271 du 15

avril 2002. Ils ont également précisé qu'un plan d'aménagement spécifique

concernant la réhabilitation du ruisseau "Le Grignolet" serait soumis

à l'approbation de la municipalité avant le 31 octobre 2002, comme requis par

les prescriptions particulières des permis susmentionnés.

Q. Les parties se sont

encore déterminées respectivement les 2 octobre et 12 novembre 2002, s'agissant

des recourants et le 31 octobre 2002, s'agissant de la municipalité et du

constructeur

Les moyens des parties

seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

R. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA), le recours est recevable à la

forme.

2.

a) Il sied à titre

liminaire d'examiner la question de la qualité pour recourir, contestée par la

municipalité et le constructeur. Dans leur mémoire, les recourants soutiennent

qu'ils ont tous la qualité pour recourir, l'association ATE section vaudoise et

ATE suisse s'étant vu reconnaître cette qualité sur le plan national au sens de

l'art. 12 LPN et 55 LPE, si bien que conformément à ses buts, elle doit

également pouvoir soulever des moyens relatifs à l'aménagement des voies de

circulation directement lié au projet de construction litigieux. Quant aux

autres recourants, cette qualité doit selon eux leur être reconnue, dès lors

qu'ils sont tous propriétaires ou locataires de parcelles situées à proximité

directe de la parcelle no 522. Lors de l'audience du 2 septembre 2002, les

recourants ont déposé les statuts d'ATE section vaudoise et ATE suisse, de même

qu'un plan de localisation des parcelles.

Dans leur réponse du

30.

juillet 2002, la municipalité et le constructeur ont conclu au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable. S'agissant de la qualité pour agir

de l'association, elle est contestée dès lors qu'il n'est pas démontré que l'association

serait touchée dans ses intérêts propres et directement intéressée à l'issue de

la procédure, ce qui est une condition d'admission de la qualité pour agir, le

seul intérêt public à ce que le droit soit correctement appliqué ne suffisant

pas (B. Bovay, Procédure administrative, Lausanne, 2002, p. 361). Selon eux,

les deux associations, qui n'ont pas démontré que leur intervention leur serait

dictée par leurs statuts, n'agissent manifestement que pour critiquer

l'application qui a été faite de la LPN et de la LPE, cette seule motivation ne

suffisant pas à leur conférer la qualité pour recourir. Quant à la qualité pour

recourir des autres recourants, la municipalité et le constructeur relèvent

qu'il leur appartient de l'établir.

b) L'art. 37 LJPA

définit la qualité pour recourir de la manière suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois

spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir:

b) les dispositions du droit

fédéral."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par

le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir

est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La

jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

3.

a) S'agissant tout

d'abord de l'examen de la qualité pour agir d'ATE vaudoise et d'ATE suisse au

regard de l'art. 37 al. 1 LJPA, la jurisprudence du Tribunal administratif a

jugé que les associations à but idéal n'ont pas la qualité pour recourir du

moins lorsque - comme en l'espèce - elles ne procèdent pas dans l'intérêt d'un

grand nombre de leurs membres qui auraient eux-mêmes qualité pour agir

individuellement, agissant dès lors comme le "représentant" de ses

membres ou de la majorité d'entre eux (ATF 114 I a 452; 113 I a 468; 104 I b

307; 99 I b 51; arrêt AC 1995/289 du 29 mai 1996, confirmé dans son principe

par ATF du 28 mai 1997; AC 1997/0049 du 24 juillet 1998, confirmé par ATF

1A.191/1998 du 11 octobre 1999; AC 1999/0002 du 25 juin 1999). Cette

jurisprudence lie le tribunal, de telle sorte que l'on ne saurait admettre la

qualité pour recourir de l'ATE vaudoise et de l'ATE suisse sur la base de

l'art. 37 al. 1 LJPA.

b) S'agissant des

dispositions de lois spéciales ou du droit fédéral, réservées par l'art. 37 al.

2.

litt. a et b LJPA, légitimant les associations à but idéal à recourir, il

s'agit de l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS) (litt. a), de l'art. 12 de la

loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (ci-après: LPN)

et de l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7

octobre 1983 (ci-après: LPE) (litt. b).

c) Selon l'art. 90

LPNMS, les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs

statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites,

ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette

loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui doivent

tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir

les art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS; arrêts

AC 1998/0046 du 11 septembre 1998; AC 1994/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF

1986.

p. 219). Dans le cadre d'application de l'art. 90 LPNMS, la qualité pour

recourir des associations n'est pas subordonnée à l'existence d'un intérêt

digne de protection, mais résulte directement de la loi qui limite celle-ci à

la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monument

et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC 1999/0002 du 25

juin 1999; AC 1997/0049 du 24 juillet 1998; AC 1995/108 du 11 octobre 1995,

Ligue suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et Lausanne, maintenu

par l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996; AC 1995/0073 du 28 juin 1996, in RDAF

1996.

p. 498). En effet, il en va de la qualité pour recourir de l'art. 90 LPNMS

comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF 112 Ib 543 = JT 1988 I 594;

ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548). Seuls sont donc recevables de la part des

associations les griefs afférents à la protection de la nature, des monuments

et des sites. En l'espèce, la première condition, selon laquelle il doit s'agir

d'une association d'importance cantonale, est remplie, comme cela ressort du

texte même des statuts de l'ATE vaudoise (art. 2 al. 1), selon lesquels son

champ d'intervention est cantonale et, pour l'ATE suisse, nationale . De même,

la seconde condition est également remplie, le projet de construction dont

l'autorisation est contestée devant tenir compte des règles spécifiques de

protection de la nature. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit en

l'espèce être reconnue tant à l'ATE vaudoise qu'à l'ATE suisse, sur la base et

selon les limites de l'art. 90 LPNMS.

d) L'art. 12 LPN

prévoit que les associations d'importance nationale reconnue et qui, selon

leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des

tâches semblables par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions

du canton ou des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit

administratif au Tribunal fédéral (voir l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à

la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à

recourir, dont la modification du 15 juin 1998 est entrée en vigueur le 1er

juillet 1998, de même que la liste annexe qui habilite l'ATE à recourir sur la

base de l'art. 55 LPE, mais pas sur la base de l'art. 12 LPN, habilitation qui

s'étend à l'ATE vaudoise, qui en est la section cantonale (voir ATF 118 Ib 296

consid. 2; voir toutefois ATF 123 II 293)). Le droit de recours des

organisations contre des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1er LPN

existe uniquement si elles ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de

tâches de la Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question

touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération

(voir notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, art. 2, no 4 ch. 1;

ATF 123 II 5 consid. 2c; AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt

du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, in RDAF 1998 I p. 98; AC 1997/0049 du 24

juillet 1998, confirmé par ATF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 sur la qualité

pour recourir fondée sur l'art. 12 LPN; rappel de notion de tâche fédérale; AC

1997/0208 du 8 octobre 1998). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par

accomplissement de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la

construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la

Confédération, ses instituts et ses établissements (lit. a), l'octroi de

concessions et d'autorisations (lit. b) et l'allocation de subventions pour des

mesures de planification ainsi que pour des installations et des ouvrages (lit.

c). En l'espèce, les recourantes n'ont ni établi ni même rendu vraisemblable

que le projet incriminé touchait effectivement à l'application du droit

matériel de la Confédération et, partant, elles ne sauraient donc fonder leur

qualité pour agir sur l'art. 12 al. 1er LPN, le plan de quartier litigieux ne

revêtant aucune fonction de protection spécifique et les mesures de

planification étant dictées par des impératifs d'aménagement du territoire

local. Cette dernière condition n'est ainsi pas réalisée en l'espèce.

e) Reste l'art. 55 al.

1er de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE), à teneur duquel la qualité pour recourir des organisations est limitée

aux décisions relatives à la planification, à la construction ou à la

modification d'installations fixes soumises à étude d'impact sur

l'environnement selon l'art. 9 LPE (AC 1998/0046 du 11 septembre 1998) Cette

hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, le recours est irrecevable à cet

égard également.

f) Il résulte de ce

qui précède que l'ATE vaudoise et l'ATE suisse ne peuvent pas tirer leur

légitimation active de l'art. 55 LPE, faute d'étude d'impact exigée par l'art.

9.

LPE, ni de l'art. 12 LPN, dès lors qu'en statuant sur l'autorisation de

construire, la commune intimée n'accomplit pas une tâche de la Confédération.

Il s'agit donc en l'espèce d'examiner la qualité pour recourir de l'ATE

vaudoise et l'ATE suisse en application de l'art. 90 LPNMS, limitée comme on

l'a vu ci-dessus à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la

nature, des monuments et des sites.

4.

a) S'agissant ensuite

de la qualité pour recourir des personnes physiques, la jurisprudence du

Tribunal administratif a considéré que le voisin a en principe qualité pour

recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA,

lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit

des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une

augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les

immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.)

ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin

pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du

30.

avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la

qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble

subissant les immissions liées à la réalisation du plan. Le locataire des

locaux construits sur un terrain compris dans le périmètre du plan contesté ou

à proximité, subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients

liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail

dont le maintien à moyen ou long terme présente un intérêt important de nature

économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les

arrêts AC 2000/0001 du 30 mars 2001; AC 1997/0010 du 2 avril 1997 et AC

1997/0179 du 24 juillet 1998).

b) En l'espèce, le

plan de localisation des recourants montre qu'ils résident dans le quartier

adjacent et que, si non tous, du moins la majeure partie d'entre eux se

trouvent effectivement à proximité directe et immédiate du projet litigieux. Au

vu de la diversité des griefs soulevés par les recourants et des nuisances

qu'ils subiraient, liées non seulement à la construction proprement dite, mais

également au bruit, à l'augmentation du trafic et aux dangers y consécutifs, de

même qu'à la protection du ruisseau de "Sully", il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond du litige sans qu'il soit besoin d'examiner si, dans

chaque cas, tel ou tel recourant apparaît touché davantage que quiconque au

sens de la jurisprudence précitée et s'il a un intérêt digne d'être pris en

considération au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

5.

a) Sur le fond, les

recourants se plaignent en premier lieu de l'absence d'un plan d'aménagement

routier, lui-même soumis à la procédure d'enquête publique et décisionnelle, en

application de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Il

soutiennent en effet que l'aménagement de l'accès au périmètre du PQ "En

Sully", tel que prévu par le constructeur, nécessite l'élargissement de la

route cantonale de Chailly de 4 à 6 mètres et ce sur une distance de l'ordre de

150.

mètres. Selon les recourants, cette irrégularité d'ordre formel doit

conduire à elle seule à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier pour nouvelle décision. Les recourants indiquent que les différents

plans produits par les constructeurs sur cet aspect ne sont pas cotés et ne

concordent pas, si bien que l'on peut difficilement les apprécier et savoir ce

qui se fera en définitive. Se référant au plan 500 bis du 17 décembre 2001,

lequel représente les aménagements extérieurs projetés selon la confirmation

donnée en procédure par la municipalité et le constructeur, les recourants

relèvent en outre que ce plan prévoit, en empiétement sur les zones de basses

et hautes futaies au sens du plan d'arborisation annexé au plan de quartier

litigieux, un ensemble de containers "molok" avec accès sur la route

cantonale, des places de parc et des garages semi-enterrés, ce qui viole les

dispositions du plan de quartier. Enfin, selon eux, on ne saurait renvoyer

l'autorisation de réaliser l'aménagement routier à une procédure distincte sous

peine de violer le principe de coordination.

b) Selon la

municipalité et le constructeur, l'adoption préalable d'un plan d'aménagement

routier précédé d'une enquête publique portant sur ce seul objet n'est pas

indispensable, dès lors que les projets litigieux ne comportent aucune

modification du tracé ou de la largeur de la route de Chailly, qui est en

traversée de localité, de telle sorte que l'art. 13 LR ne s'applique pas en

l'espèce. De plus, selon eux, l'aménagement de l'accès au quartier est prévu

sur un terrain privé et échappe ainsi à l'application de la LR (art. 1 de la

loi). Enfin, il apparaît que les plans de situation, les plans des aménagements

extérieurs et le plan d'aménagement du carrefour sont suffisamment explicites

pour que, même si elle devait être suivie, la procédure de planification des

art. 8 ss LR serait dépourvue d'objet.

c) En l'espèce, la

municipalité a engagé une seule procédure de demande de permis de construire

prévue aux art. 103 ss de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) comprenant l'aménagement de l'accès

au quartier. La question de savoir si cet aménagement nécessite ou non

l'élargissement de la route cantonale de Chailly est litigieuse, la

municipalité et le constructeur partageant en outre l'avis selon lequel l'art.

13.

LR n'est pas applicable dès lors que le projet contesté se trouve en

traversée de localité et que les aménagements sont prévus sur un terrain privé.

Selon ces derniers, la procédure fondée sur l'art. 13 LR serait de toute

manière dépourvue d'objet, pour le motif que les plans relatifs à cet

aménagement sont suffisamment explicites. Le Tribunal administratif ne peut se

rallier à cette opinion. Il résulte en effet du plan no 500 bis du 17 décembre

2001.

qu'il comprend, comme le soutiennent les recourants, non seulement

l'élargissement de 4 à 6 mètres de la route sur une distance de 150 mètres,

mais également l'aménagement d'un ensemble de containers "molok" avec

accès sur la route cantonale, de places de parc et de garages semi-enterrés. De

plus, il sied de rappeler que suite au fractionnement du 5 juillet 2002 de la

parcelle no 522 et à la vente d'une partie de celle-ci, à savoir la parcelle no

2729.

issue de la parcelle no 522, au propriétaire du château, cet aménagement

représente le seul accès au quartier et qu'il comporte diverses modifications

de la signalisation sur la route cantonale, dont la création d'une voie de

présélection pour l'accès au quartier pour les véhicules venant de l'est. S'il

est vrai que la route cantonale de Chailly (RC no 737d) se trouve en traversée

de localité et qu'à ce titre, elle est administrée par la municipalité (art. 3

al. 4 LR), on ne saurait en déduire, comme le font à tort la municipalité et le

constructeur, que le projet de construction litigieux échapperait ipso iure à

l'application de la LR (voir l'art. 2 al. 1 LR). Il y a au contraire lieu de

relever que le PQ litigieux contient un projet d'aménagement de la desserte du

quartier, ce qui échappe à toute critique de principe (AC 1998/0059 du 2 juin

2000), mais que la question de savoir si la procédure d'octroi des permis de

construire litigieux, prévue aux art. 103 ss LATC peut également porter sur cet

aménagement sans le soumettre à la procédure distincte prévue par l'art. 13 LR,

doit être résolue par la négative, comme on le verra ci-après.

6.

a) L'art. 109 LATC

prévoit que la demande est mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant vingt jours (al. 1); l'avis d'enquête étant affiché au pilier public et

publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal

local au moins (al. 2). Les oppositions motivées et les observations sur le

projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête,

durant lequel elles peuvent être consultées par les intéressés. L'art. 113 LATC

prévoit que dans les cas où une autorisation cantonale est nécessaire, la

municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux

départements intéressés avant l'ouverture de l'enquête publique (al. 1); une

fois le délai d'enquête expiré, les oppositions et les observations soulevées

par l'enquête sont immédiatement communiquées aux départements intéressés (al.

2). L'art. 114 LATC prévoit que la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou refusant le permis de construire dans un délai de trente jours dès

le dépôt de la demande (al. 1). Lorsque l'autorisation ou l'approbation

cantonale est requise, le délai de trente jours ne court que dès la réception

des décisions cantonales (al. 3). Selon l'art. 116 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les oppositions,

l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de

recours. L'art. 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) précise encore que

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale (al. 1).

b) La loi vaudoise sur

les routes du 10 décembre 1991 (LR) soumet les projets de construction de

routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (BGC automne

1991.

p. 750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et les

ouvrages nécessaires (art. 11 LR), est mis à l'enquête publique durant trente

jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LR);

l'autorité d'adoption est le conseil communal ou général pour les plans

communaux, avec un recours auprès du Département des infrastructures, les art.

57.

à 62 LATC étant applicables par analogie (al. 2), tandis que l'autorité

d'adoption est le Département des infrastructures, pour les plans cantonaux,

avec un droit de recours auprès du Département des institutions et des affaires

extérieures, les art. 73 et 74 étant applicables par analogie. Le projet de

route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la destination du sol

sur le tracé réservé à sa construction, et l'approbation par le département

permet la réalisation des travaux. Les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent

être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation,

l'expropriation faisant toutefois l'objet d'une procédure distincte, prévue par

la loi sur l'expropriation (art. 14 LR) (AC 1999/0005 du 21 mars 2002).

c) La procédure de

l'art. 13 LR a un caractère mixte ou double, dès lors que le projet de route

est mis à l'enquête publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial au

sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

(LAT) et que le plan de routes prévu par l'art. 13 LR vaut également

demande de permis de construire, la décision communale d'adoption de celui-ci,

une fois entrée en force après son approbation par l'autorité cantonale, ayant

la portée matérielle d'une autorisation de construire (AC 1999/0005 du 21 mars

2002).

Cette procédure

spécifique résulte du fait que la construction d'une nouvelle route est une

activité qui a des influences sur l'organisation du sol au sens de la

législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT)

et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT) de

coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues

par cette législation (BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, n°153 à 159 ad art. 18).

Il convient de relever à cet égard que l'obligation de coordination prévue à

l'art. 25a LAT impose que le projet de construction de routes tienne compte

également des aspects relatifs à la protection contre le bruit, ce qui

nécessite l'établissement d'un pronostic de bruit pour les secteurs situés à

proximité de locaux à usage sensibles au bruit (ATF 116 Ib 159 ss) et qu'il y a

donc lieu de consulter aussi le SEVEN (AC 2000/0101 du 18 octobre 2000).

d) Ces aménagements,

qui ont fait l'objet du plan no 500 bis du 17 décembre 2001 soumis à l'enquête

publique se situent, en partie du moins, sur la route cantonale de Chailly,

dont il est prévu d'élargir la chaussée, ce qui implique ne serait-ce qu'un marquage

et une signalisation routière adaptés aux nouvelles circonstances. Or, dès lors

que ces aménagements, ou partie d'entre eux, concernent la route cantonale, ils

ne peuvent pas être compris dans la procédure d'octroi du permis de construire,

mais doivent faire l'objet de l'élaboration et de l'adoption d'un projet

routier, selon la procédure prévue par l'art. 13 LR (AC 2000/0101 précité).

e) Il reste à examiner

la question, également litigieuse, de savoir à quel moment la procédure

d'adoption du plan routier doit intervenir. Les recourants soutiennent que les

aménagements devaient être approuvés simultanément au plan de quartier, ces

décisions ne pouvant pas, selon eux, être renvoyées à une procédure ultérieure

sans violer le principe de coordination. Leur point de vue ne saurait être

suivi par le tribunal. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif rendue à propos du principe de coordination (art. 25 a LAT), -

dont le but est d'empêcher que les décisions nécessaires dans le cadre de

l'implantation ou de la transformation d'une construction ou d'une installation

ne soient prises de manière isolée et sans égard aux autres domaines juridiques

déterminants -, il reste possible, et même requis dans certaines circonstances,

de subdiviser le processus de décision en plusieurs phases et de statuer sur

des questions de principe avant de décider de questions de détail. Il en va

ainsi de la procédure d'adoption d'un plan de quartier et d'un plan routier,

même lorsque le plan de quartier apparaît relativement explicite sur la

question des accès, car il n'atteint de loin pas le degré de détail

correspondant à celui qui est exigé d'un plan routier (art. 3 du règlement

d'application de la LR), dont les modalités d'exécution dépendent d'un projet

de construction concret. Cela justifie que l'élaboration du plan routier

n'intervienne qu'au stade de la procédure de demande du permis de construire,

ce qui permet de prendre en considération les conditions de circulation

prévalant à ce moment-là (AC 1997/0196 du 3 novembre 1999).

Cette hypothèse est

réalisée en l'espèce puisque, comme on l'a déjà vu, les aménagements extérieurs

litigieux représentent désormais le seul accès au quartier, depuis que le

fractionnement de la parcelle no 522 et la vente par le constructeur d'une

partie de celle-ci sont intervenus, excluant par là-même la possibilité de

réaliser l'accès principal prévu par le plan de quartier au sud-est et l'accès

secondaire au nord, en ne permettant que la création de l'accès secondaire,

litigieux. Au vu des changements intervenus depuis l'adoption et l'approbation,

en 1990, du plan de quartier "En Sully", il y a lieu de considérer

que la procédure d'adoption et d'approbation du plan routier, selon l'art. 13

LR, peut et même doit intervenir de manière distincte et différée par rapport à

la procédure relative à l'adoption et à l'approbation du plan de quartier, pour

satisfaire aux exigences posées par le principe de coordination.

7.

a) Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il

est recevable et point n'est dès lors besoin d'examiner les autres moyens des

parties. Les décisions attaquées doivent être annulées, le dossier étant

renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision, au sens des considérants,

afin qu'elle procède conformément à l'art. 13 LR.

b) Vu l'issue du

litige, les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat, tandis

que les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à l'allocation d'une

indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II. Les

décisions du 8 mai 2002 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (levée

d'opposition aux projets de construction, sur la parcelle 522 à la route de

Chailly, de 36 villas contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et

aménagement de 20 places de parc et respectivement 4 immeubles avec abris

collectif de 228 places, parking souterrain de 56 places et aménagement de 52

places de parc extérieures; permis de construire no 3270 et 3271) sont

annulées, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III. Les

autorisations spéciales contenues dans les décisions de synthèse nos 48681 et

48682 de la Centrale des autorisations (CAMAC) des 16 et 17 avril 2002 sont

annulées.

IV. Les

frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

V. a)

La Commune de la Tour-de-Peilz versera une indemnité de dépens de 1'250 (mille

deux cent cinquante) francs aux recourants, solidairement entre eux.

b)

Jean-Marie Polla versera une indemnité de dépens de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs aux recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 7 mars 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)