AC.2002.0094
TA - AC.2002.0094 - 2003-03-07 - ATE et consorts c/La Tour-de-Peilz/Polla Jean-Marie
7 mars 2003Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ATE et consorts c/La Tour-de-Peilz/Polla Jean-Marie
QUALITÉ POUR RECOURIR
DROIT COMMUNAL
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ROUTES
LATC-109
LJPA-37
LPE-55-1
LPNMS-90
LPN-12
LRou
Résumé contenant:
Recours dirigé contre un projet de construction (36 villas, garages,... et 4 immeubles d'habitation collective) dans une zone régie par un plan de quartier. Qualité pour recourir d'ATE Vaud et ATE Suisse fondée sur l'art. 90 LPNMS dans les limites posées par cette disposition. Recours admis au vu de l'absence d'un plan de routes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mars 2003
sur le recours interjeté par ASSOCIATION
TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT, SECTION VAUDOISE, ASSOCIATION TRANSPORT ET
ENVIRONNEMENT SUISSE, Anna et Cesare BOELLA, Cosette et Paul FONTANA, Anne et
Yves GASCHOUD, Françoise et Dominique ISELI, Manika et Nedad KUSMANIC,
Marie-Gabrielle et Stéphane LINK, Anne-Evelyne et Pierre MARMILLOD, Philippe
MEILLARD, Bertrand MEILLARD, Maurice OTTINGER, Peter OTTINGER, Monique
AYER-OTTINGER, Elisabeth HESS-OTTINGER, Gertrud OTTINGER-MERZ, Zoé et Henri
PAYOT, Rose-Marie et Pierre-André PERRET, Béatrice PFYFFER, Gérard PFYFFER,
Julien PFYFFER, Patricia et Roland PFYFFER, Mami et Peter SCHMIDT, Ilse et
Gian-Franco SCHUBIGER, Pierre SMOLIK, Hélène et Charles SOLLBERGER, Anne et
Rodolf TSCHAN, Dominique VALLAR et Gerda et Michel VANSCHOTHORST,
représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
les décisions du 8 mai 2002 de la Municipalite
de la Tour-de-Peilz, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne (levée de leur opposition au projet de construction, sur la parcelle
522 à la route de Chailly, de 36 villas contiguës, 20 garages enterrés, 16
couverts à voitures et aménagement de 20 places de parc et respectivement 4
immeubles avec abris collectif de 228 places, parking souterrain de 56 places
et aménagement de 52 places de parc extérieures; octroi des permis de
construire nos 3270 et 3271 à Jean-Marie Polla, représenté par Me
Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne)
et
les autorisations spéciales contenues dans les
décisions de synthèse nos 48681 et 48682 de la Centrale des autorisations
(CAMAC) des 16 et 17 avril 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; MM. Rolf Ernst et Jean W. Nicole, assesseurs. Greffière:
Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de La Tour-de-Peilz est régi par un plan directeur du 9 février 2000,
approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 2000, le plan des zones et le
règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) du 5
juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d'Etat le 17
décembre 1982 et le 30 novembre 1984.
B. Le plan des zones
mentionne le plan d'extension partiel "En Sully" approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 août 1975. Ce plan d'extension partiel, dont le périmètre
comprend la parcelle no 522, d'une surface de 73'575 m², définissait plusieurs
sous-périmètres, dont un était destiné à la construction d'un centre
administratif pour la société anonyme alors propriétaire de la parcelle. Cette
dernière ayant renoncé à réaliser les constructions prévues "En
Sully" et à y implanter son centre administratif, un projet de nouveau
plan de quartier (PQ) et de règlement du plan de quartier (RPQ) pour le même
périmètre au lieu-dit "En Sully", a été élaboré et soumis à l'enquête
publique du 26 mai au 26 juin 1989, lors de laquelle diverses oppositions de
voisins ont été déposées, puis ont été levées par le conseil communal par
décision du 16 janvier 1990, décision confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du
15 juin 1990 statuant sur la requête en réexamen déposée par les opposants.
Le plan de quartier
détermine quatre sous-périmètres, à savoir : le sous-périmètre "a" au
nord, d'une surface d'environ 50'000 m², destiné à l'habitat groupé individuel
ou collectif; le sous-périmètre "b" au sud destiné aux activités du
secteur tertiaire, à l'habitat, aux activités artisanales; le sous-périmètre
"c" destiné au délassement et le sous-périmètre "d" destiné
à l'usage de place. En ce qui concerne le sous-périmètre "a" qui
représente une surface d'environ 50'000 m², l'art. 4 RPQ limite la surface de
plancher autorisée à 17'500 m² (coefficient d'utilisation du sol (CUS) de
0,35). Le PQ prévoit la construction de 84 unités de logement. Le plan définit
8 périmètres d'évolution (a1 à a8), dans lesquels les constructions accolées
devront être implantées (art. 7 RPQ), dont l'altitude maximum au faîte des
toits est définie pour chacun des périmètres d'évolution, étant précisé que le
volume habitable est limité à 10 mètres entre le faîte et la dalle du
rez-de-chaussée, les bâtiments pouvant comporter 3 niveaux (art. 5 RPQ), la
cote d'altitude maximale étant fixée à 419,10 mètres, pour la partie supérieure
de la parcelle (périmètre d'évolution a6). Le plan de quartier présente
diverses coupes du quartier, un schéma des circulations, dont les accès sont
définis de manière contraignante (art. 24 RPQ), un exemple d'aménagement de
place de parc individuelle et une "étude typologique" avec un croquis
des façades de 3 bâtiments accolés. Une maquette de l'ensemble du quartier a
également été réalisée et il a été prévu que les constructions devront
s'inspirer du croquis et de la maquette. Le PQ attribue le degré de sensibilité
au bruit lI à la partie supérieure du périmètre destinée à l'habitation et le
degré III à la partie inférieure du périmètre, réservée aux activités.
C. La société Fivaz &
Co. SA, dont le siège est à Payerne, était propriétaire de la parcelle no 522
du cadastre de La Tour-de-Peilz, au lieu-dit "En Sully". D'une
surface totale est de 73'575 m², cette parcelle a fait l'objet d'un acte
authentique de fractionnement en 5 unités (A, B, C, D et E) et d'un acte
authentique de vente à Jean-Marie Polla, dressés le 5 juillet 2002 par Me
Christian Terrier, notaire à Pully.
En l'état en nature de
pré-champ, ce bien-fonds se trouve à l'est de la commune, entre la voie CFF (au
sud), le ruisseau de Sully (à l'ouest), la route de Chailly (au nord) et le
Château de Sully (à l'est). En pente douce, elle est orientée vers le lac et
est entourée de terrains bâtis.
D. Le 1er octobre 2001,
l'architecte a déposé deux demandes d'autorisation de construire portant sur
deux projets de construction sur la parcelle no 522 pour le compte de la
société Fivaz & Co. SA, propriétaire de la parcelle no 522 ainsi que
Jean-Marie Polla, promettant-acquéreur de dite parcelle. Selon les formulaires
de demande de permis de construire déposés en annexe du courrier précité, il
s'agit de deux projets de construction, l'un portant sur la construction de 36
villas contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et l'aménagement
de 20 places de parc, l'estimation totale des travaux étant de 12'000'000
francs. L'autre projet porte sur la construction de 4 immeubles avec abris
collectif de 228 places, d'un parking souterrain de 56 places et l'aménagement
de 52 places de parc extérieures, dont l'estimation totale des travaux est de
8'000'000 francs. Le projet nécessite en outre l'élargissement de la route de
Chailly, de 4 à 6 mètres sur une distance de l'ordre de 150 mètres, touchant le
domaine public et privé, et la mise sous canalisation du ruisseau
"Sully".
E. L'enquête publique
effectuée du 1er au 21 février 2002 a suscité le dépôt d'oppositions émanant de
multiples propriétaires riverains. Ces dernières sont fondées sur des griefs se
rapportant notamment au fractionnement du projet "En Sully" (art. 11
RPQ), à l'absence d'une étude d'impact sur l'environnement et en particulier
d'une étude sur le trafic, à l'absence d'une procédure d'adoption d'un plan
relatif aux aménagements routiers projetés, à l'architecture des bâtiments
(art. 6, 8 et 23 RPQ), à l'accès au quartier "En Sully" (art. 24
RPQ), aux questions de la réduction de la vitesse, de l'aménagement du
carrefour, de l'évacuation des eaux, du ruisseau de Sully et de l'arborisation
(art. 26 RPQ).
F. La municipalité a
transmis les dossiers à la CAMAC pour examen de ceux-ci par les différents
services cantonaux compétents, qui ont tous émis un préavis favorable figurant
dans les décisions de synthèse de la CAMAC des 16 et 17 avril 2002, en posant
diverses conditions impératives devant être reportées dans la décision de la
municipalité (art. 113, 120 et 121 LATC). Il s'agit, pour les deux projets de
construction, des services suivants : le Service des bâtiments, Section
monuments historiques et archéologie; le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA); le Service des forêts, de la faune et de la nature
(SFFN); la Conservation de la nature (CN); l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA); le Service des routes (SR),
le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (PCi); le
Voyer du 3ème arrondissement, à Aigle, de même que, s'agissant du second
projet, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
G. Par décisions du 8 mai
2002, la municipalité a levé les oppositions, ce dont elle a informé les
opposants le 10 mai 2002 en leur communiquant les décisions des 16 et 17 avril
2002 de la CAMAC et elle a décidé de délivrer les deux permis de construire no 3270
et 3271 sollicités.
H. Par mémoire de recours
du 30 mai 2002, l'Association Transport et Environnement, section vaudoise
(ci-après : ATE), l'Association Transport et Environnement suisse, Anna et
Cesare Boella, Cosette et Paul Fontana, Anne et Yves Gaschoud, Françoise et
Dominique Iseli, Manika et Nedad Kusmanic, Marie-Gabrielle et Stéphane Link,
Anne-Evelyne et Pierre Marmillod, Philippe Meillard, Bertrand Meillard, Maurice
Ottinger, Peter Ottinger, Monique Ayer-Ottinger, Elisabeth Hess-Ottinger,
Gertrud Ottinger-Merz, Zoé et Henri Payot, Rose-Marie et Pierre-André Perret,
Béatrice Pfyffer, Gérard Pfyffer, Julien Pfyffer, Patricia et Roland Pfyffer,
Mami et Peter Schmidt, Ilse et Gian-Franco Schubiger, Pierre Smolik, Hélène et
Charles Sollberger, Anne et Rodolf Tschan, Dominique Vallar et Gerda et Michel
Vanschothorst se sont pourvus contre les décisions précitées auprès du Tribunal
administratif concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des
décisions précitées et celles de la CAMAC des 16 et 17 avril 2002. A l'appui de
leur mémoire, ils font valoir des griefs relatifs : à l'absence de plan
d'aménagement routier pour l'accès au périmètre du PQ (art. 13 LR); à l'absence
d'une autorisation spéciale de mise sous canalisation du ruisseau de
"Sully" (art. 38 LEaux et art. 120 al. 1 litt. d LATC); à la
nécessité de réviser le PQ datant de 1989 (art. 21 al. 2 LAT, 63 et 75 LATC); à
l'insuffisance de l'équipement de la parcelle no 522, privée de son accès
principal en raison du transfert prévu d'une bande de terrain au propriétaire du
château voisin (art. 19 al. 1 LAT; art. 24 RPQ); à des violations diverses de
règles de construction du RPQ quant à la construction de bâtiments accolés,
pour ce qui a trait aux périmètres d'évolution a5 (1 bâtiment) et a6 (2
bâtiments accolés et 1 bâtiment distinct) (art. 8 RPQ), quant au nombre
excessif de places de stationnement (art. 9 et 11 RPQ), quant au dépassement du
CUS prévu, sur les périmètres d'évolution a5 et a6, dès lors que l'on ne peut
plus emprunter les surfaces excessives sur les périmètres a7 et a8 (art. 7 et
21 RPQ); à l'absence de plan d'implantation des végétaux en annexe au PQ (art.
26 RPQ); à l'absence d'une étude d'impact sur l'environnement, vu le nombre de
places de parc prévu, supérieur à 300 (ch. 11.4 de l'annexe à l'OEIE du 1er
janvier 1989) ou à tout le moins à l'absence d'une étude sur le bruit (art. 9
OPB) et enfin, à l'absence de mesures accompagnant l'autorisation de déverser
les eaux claires dans la "Sully" (art. 7 al. 2 LEaux).
Les recourants ont
effectué en temps utile l'avance de frais requise à hauteur de 2'500 francs.
I. Dans leur réponse du
30 juillet 2002, la municipalité et le constructeur ont conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
J. Dans ses déterminations
du 27 juin 2002, le SEVEN a conclu au rejet du recours.
K. Dans ses déterminations
du 1er juillet 2002, la société Fivaz & CO SA a renoncé à se déterminer,
étant sur le point de céder la parcelle no 522 au constructeur.
L. Dans ses déterminations
du 5 juillet 2002, le Centre de conservation de la faune et de la nature (CN)
s'est est remis à justice quant à la qualité pour agir et a conclu
principalement à ce que le recours soit déclaré recevable en ce qui concerne
l'absence d'autorisation spéciale fondée sur l'art. 51 Lpêche et à ce que le
recours soit rejeté pour le surplus et, subsidiairement, au rejet du recours
sur la base de l'engagement contenu dans ses déterminations d'octroyer
l'autorisation spéciale fondée sur l'art. 51 Lpêche aux conditions mentionnées.
Le SFFN s'est
également déterminé le 17 juillet 2002.
M. Par requête du 20 août
2002, les recourants ont demandé à ce que l'instruction soit complétée par la
production, par le constructeur, de tout acte assurant ses droits à la
réalisation du plan de quartier (accès) et de son projet (surfaces de
plancher), compte tenu de l'aliénation intervenue en faveur du propriétaire du
château des périmètres d'évolution a7, a8, et de la zone sportive, soit environ
16'000 m². Les recourants ont également demandé que le SAT soit interpellé sur
la faisabilité du plan de quartier compte tenu de l'aliénation intervenue. Ils
demandent enfin que le constructeur et la municipalité soient interpellés sur
les mesures de modération du trafic envisagées, sur les données en leur
possession concernant l'augmentation de vitesse du trafic liées à
l'élargissement de la chaussée et sur les mesures de compensation prévues pour
revitaliser le ruisseau de même qu'ils soient invités à produire le plan
d'implantation des arbres et l'étude du trafic effectuée en 1994, voire à fin
2001, de même que les conclusions des autorités concernant la faisabilité de
l'accès sud.
N. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 2 septembre 2002 en présence, pour
les recourants, de M. Filipozzi (pour l'ATE), de MM. Stéphane Link, Gérard
Pfyffer et Michel Vanschothorst, assistés de Me Thonney, avocat, pour la
municipalité, de M. Jaccard, chef du service de l'urbanisme, assisté de Me
Gross, avocat, du constructeur M. Jean-Marie Polla accompagné par M.
Schwendimann, architecte, assisté de Me Gross, avocat, pour le SFFN,
conservation de la nature, de Mme Naceur et pour le SEVEN, de M. Magnin. Le
tribunal a procédé à la visite des lieux et a entendu les parties dans leurs
explications. Me Thonney a déposé un onglet de pièces et il a été décidé de
compléter l'instruction par la production, par le constructeur, de l'acte de
morcellement de la parcelle no 522, par l'interpellation du SAT ainsi que par
un second échange d'écriture.
O. Par courrier du 12 septembre
2002, la municipalité et le constructeur ont déposé l'acte de fractionnement de
la parcelle no 522, copie du plan cadastral et un extrait du registre foncier
relatif à la nouvelle parcelle no 2729 issue de la parcelle no 522.
P. En réponse au courrier
du 11 septembre 2002 des recourants, la municipalité et le constructeur ont
confirmé, par courrier du 18 septembre 2002, que les aménagements extérieurs
seront réalisés conformément aux plans no 500 bis du 17 décembre 2001, lequel fait
partie des plans visés par les permis de construire nos 3270 et 3271 du 15
avril 2002. Ils ont également précisé qu'un plan d'aménagement spécifique
concernant la réhabilitation du ruisseau "Le Grignolet" serait soumis
à l'approbation de la municipalité avant le 31 octobre 2002, comme requis par
les prescriptions particulières des permis susmentionnés.
Q. Les parties se sont
encore déterminées respectivement les 2 octobre et 12 novembre 2002, s'agissant
des recourants et le 31 octobre 2002, s'agissant de la municipalité et du
constructeur
Les moyens des parties
seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
R. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
et la forme prévus par la loi (art. 31 LJPA), le recours est recevable à la
forme.
2.
a) Il sied à titre
liminaire d'examiner la question de la qualité pour recourir, contestée par la
municipalité et le constructeur. Dans leur mémoire, les recourants soutiennent
qu'ils ont tous la qualité pour recourir, l'association ATE section vaudoise et
ATE suisse s'étant vu reconnaître cette qualité sur le plan national au sens de
l'art. 12 LPN et 55 LPE, si bien que conformément à ses buts, elle doit
également pouvoir soulever des moyens relatifs à l'aménagement des voies de
circulation directement lié au projet de construction litigieux. Quant aux
autres recourants, cette qualité doit selon eux leur être reconnue, dès lors
qu'ils sont tous propriétaires ou locataires de parcelles situées à proximité
directe de la parcelle no 522. Lors de l'audience du 2 septembre 2002, les
recourants ont déposé les statuts d'ATE section vaudoise et ATE suisse, de même
qu'un plan de localisation des parcelles.
Dans leur réponse du
30.
juillet 2002, la municipalité et le constructeur ont conclu au rejet du
recours, dans la mesure où il est recevable. S'agissant de la qualité pour agir
de l'association, elle est contestée dès lors qu'il n'est pas démontré que l'association
serait touchée dans ses intérêts propres et directement intéressée à l'issue de
la procédure, ce qui est une condition d'admission de la qualité pour agir, le
seul intérêt public à ce que le droit soit correctement appliqué ne suffisant
pas (B. Bovay, Procédure administrative, Lausanne, 2002, p. 361). Selon eux,
les deux associations, qui n'ont pas démontré que leur intervention leur serait
dictée par leurs statuts, n'agissent manifestement que pour critiquer
l'application qui a été faite de la LPN et de la LPE, cette seule motivation ne
suffisant pas à leur conférer la qualité pour recourir. Quant à la qualité pour
recourir des autres recourants, la municipalité et le constructeur relèvent
qu'il leur appartient de l'établir.
b) L'art. 37 LJPA
définit la qualité pour recourir de la manière suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois
spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir:
b) les dispositions du droit
fédéral."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par
le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir
est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La
jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi
directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
3.
a) S'agissant tout
d'abord de l'examen de la qualité pour agir d'ATE vaudoise et d'ATE suisse au
regard de l'art. 37 al. 1 LJPA, la jurisprudence du Tribunal administratif a
jugé que les associations à but idéal n'ont pas la qualité pour recourir du
moins lorsque - comme en l'espèce - elles ne procèdent pas dans l'intérêt d'un
grand nombre de leurs membres qui auraient eux-mêmes qualité pour agir
individuellement, agissant dès lors comme le "représentant" de ses
membres ou de la majorité d'entre eux (ATF 114 I a 452; 113 I a 468; 104 I b
307; 99 I b 51; arrêt AC 1995/289 du 29 mai 1996, confirmé dans son principe
par ATF du 28 mai 1997; AC 1997/0049 du 24 juillet 1998, confirmé par ATF
1A.191/1998 du 11 octobre 1999; AC 1999/0002 du 25 juin 1999). Cette
jurisprudence lie le tribunal, de telle sorte que l'on ne saurait admettre la
qualité pour recourir de l'ATE vaudoise et de l'ATE suisse sur la base de
l'art. 37 al. 1 LJPA.
b) S'agissant des
dispositions de lois spéciales ou du droit fédéral, réservées par l'art. 37 al.
2.
litt. a et b LJPA, légitimant les associations à but idéal à recourir, il
s'agit de l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (ci-après: LPNMS) (litt. a), de l'art. 12 de la
loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (ci-après: LPN)
et de l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983 (ci-après: LPE) (litt. b).
c) Selon l'art. 90
LPNMS, les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites,
ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de cette
loi, dont font partie les décisions sur les plans d'affectation qui doivent
tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation (voir
les art. 2 et 28 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS; arrêts
AC 1998/0046 du 11 septembre 1998; AC 1994/102 du 3 mai 1995; voir aussi RDAF
1986.
p. 219). Dans le cadre d'application de l'art. 90 LPNMS, la qualité pour
recourir des associations n'est pas subordonnée à l'existence d'un intérêt
digne de protection, mais résulte directement de la loi qui limite celle-ci à
la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monument
et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC 1999/0002 du 25
juin 1999; AC 1997/0049 du 24 juillet 1998; AC 1995/108 du 11 octobre 1995,
Ligue suisse du patrimoine national et consorts c/ SBS et Lausanne, maintenu
par l'ATF 1P.644/1995 du 4 mars 1996; AC 1995/0073 du 28 juin 1996, in RDAF
1996.
p. 498). En effet, il en va de la qualité pour recourir de l'art. 90 LPNMS
comme de celle qui résulte de l'art. 12 LPN (ATF 112 Ib 543 = JT 1988 I 594;
ATF 109 Ib 342 = JT 1985 I 548). Seuls sont donc recevables de la part des
associations les griefs afférents à la protection de la nature, des monuments
et des sites. En l'espèce, la première condition, selon laquelle il doit s'agir
d'une association d'importance cantonale, est remplie, comme cela ressort du
texte même des statuts de l'ATE vaudoise (art. 2 al. 1), selon lesquels son
champ d'intervention est cantonale et, pour l'ATE suisse, nationale . De même,
la seconde condition est également remplie, le projet de construction dont
l'autorisation est contestée devant tenir compte des règles spécifiques de
protection de la nature. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit en
l'espèce être reconnue tant à l'ATE vaudoise qu'à l'ATE suisse, sur la base et
selon les limites de l'art. 90 LPNMS.
d) L'art. 12 LPN
prévoit que les associations d'importance nationale reconnue et qui, selon
leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des
tâches semblables par pur idéal, ont qualité pour recourir contre les décisions
du canton ou des autorités fédérales ouvrant la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (voir l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à
la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à
recourir, dont la modification du 15 juin 1998 est entrée en vigueur le 1er
juillet 1998, de même que la liste annexe qui habilite l'ATE à recourir sur la
base de l'art. 55 LPE, mais pas sur la base de l'art. 12 LPN, habilitation qui
s'étend à l'ATE vaudoise, qui en est la section cantonale (voir ATF 118 Ib 296
consid. 2; voir toutefois ATF 123 II 293)). Le droit de recours des
organisations contre des décisions cantonales en vertu de l'art. 12 al. 1er LPN
existe uniquement si elles ont été prises dans le cadre de l'accomplissement de
tâches de la Confédération, c'est-à-dire qu'il faut que le projet en question
touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération
(voir notamment Zufferey, Commentaire LPN, Zurich, 1997, art. 2, no 4 ch. 1;
ATF 123 II 5 consid. 2c; AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt
du Tribunal fédéral du 25 juin 1997, in RDAF 1998 I p. 98; AC 1997/0049 du 24
juillet 1998, confirmé par ATF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 sur la qualité
pour recourir fondée sur l'art. 12 LPN; rappel de notion de tâche fédérale; AC
1997/0208 du 8 octobre 1998). A teneur de l'art. 2 LPN, on entend notamment par
accomplissement de tâches de la Confédération l'élaboration de projets, la
construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la
Confédération, ses instituts et ses établissements (lit. a), l'octroi de
concessions et d'autorisations (lit. b) et l'allocation de subventions pour des
mesures de planification ainsi que pour des installations et des ouvrages (lit.
c). En l'espèce, les recourantes n'ont ni établi ni même rendu vraisemblable
que le projet incriminé touchait effectivement à l'application du droit
matériel de la Confédération et, partant, elles ne sauraient donc fonder leur
qualité pour agir sur l'art. 12 al. 1er LPN, le plan de quartier litigieux ne
revêtant aucune fonction de protection spécifique et les mesures de
planification étant dictées par des impératifs d'aménagement du territoire
local. Cette dernière condition n'est ainsi pas réalisée en l'espèce.
e) Reste l'art. 55 al.
1er de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE), à teneur duquel la qualité pour recourir des organisations est limitée
aux décisions relatives à la planification, à la construction ou à la
modification d'installations fixes soumises à étude d'impact sur
l'environnement selon l'art. 9 LPE (AC 1998/0046 du 11 septembre 1998) Cette
hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce, le recours est irrecevable à cet
égard également.
f) Il résulte de ce
qui précède que l'ATE vaudoise et l'ATE suisse ne peuvent pas tirer leur
légitimation active de l'art. 55 LPE, faute d'étude d'impact exigée par l'art.
9.
LPE, ni de l'art. 12 LPN, dès lors qu'en statuant sur l'autorisation de
construire, la commune intimée n'accomplit pas une tâche de la Confédération.
Il s'agit donc en l'espèce d'examiner la qualité pour recourir de l'ATE
vaudoise et l'ATE suisse en application de l'art. 90 LPNMS, limitée comme on
l'a vu ci-dessus à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la
nature, des monuments et des sites.
4.
a) S'agissant ensuite
de la qualité pour recourir des personnes physiques, la jurisprudence du
Tribunal administratif a considéré que le voisin a en principe qualité pour
recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA,
lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit
des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une
augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les
immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.)
ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin
pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du
30.
avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la
qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble
subissant les immissions liées à la réalisation du plan. Le locataire des
locaux construits sur un terrain compris dans le périmètre du plan contesté ou
à proximité, subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients
liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail
dont le maintien à moyen ou long terme présente un intérêt important de nature
économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les
arrêts AC 2000/0001 du 30 mars 2001; AC 1997/0010 du 2 avril 1997 et AC
1997/0179 du 24 juillet 1998).
b) En l'espèce, le
plan de localisation des recourants montre qu'ils résident dans le quartier
adjacent et que, si non tous, du moins la majeure partie d'entre eux se
trouvent effectivement à proximité directe et immédiate du projet litigieux. Au
vu de la diversité des griefs soulevés par les recourants et des nuisances
qu'ils subiraient, liées non seulement à la construction proprement dite, mais
également au bruit, à l'augmentation du trafic et aux dangers y consécutifs, de
même qu'à la protection du ruisseau de "Sully", il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du litige sans qu'il soit besoin d'examiner si, dans
chaque cas, tel ou tel recourant apparaît touché davantage que quiconque au
sens de la jurisprudence précitée et s'il a un intérêt digne d'être pris en
considération au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.
5.
a) Sur le fond, les
recourants se plaignent en premier lieu de l'absence d'un plan d'aménagement
routier, lui-même soumis à la procédure d'enquête publique et décisionnelle, en
application de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Il
soutiennent en effet que l'aménagement de l'accès au périmètre du PQ "En
Sully", tel que prévu par le constructeur, nécessite l'élargissement de la
route cantonale de Chailly de 4 à 6 mètres et ce sur une distance de l'ordre de
150.
mètres. Selon les recourants, cette irrégularité d'ordre formel doit
conduire à elle seule à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier pour nouvelle décision. Les recourants indiquent que les différents
plans produits par les constructeurs sur cet aspect ne sont pas cotés et ne
concordent pas, si bien que l'on peut difficilement les apprécier et savoir ce
qui se fera en définitive. Se référant au plan 500 bis du 17 décembre 2001,
lequel représente les aménagements extérieurs projetés selon la confirmation
donnée en procédure par la municipalité et le constructeur, les recourants
relèvent en outre que ce plan prévoit, en empiétement sur les zones de basses
et hautes futaies au sens du plan d'arborisation annexé au plan de quartier
litigieux, un ensemble de containers "molok" avec accès sur la route
cantonale, des places de parc et des garages semi-enterrés, ce qui viole les
dispositions du plan de quartier. Enfin, selon eux, on ne saurait renvoyer
l'autorisation de réaliser l'aménagement routier à une procédure distincte sous
peine de violer le principe de coordination.
b) Selon la
municipalité et le constructeur, l'adoption préalable d'un plan d'aménagement
routier précédé d'une enquête publique portant sur ce seul objet n'est pas
indispensable, dès lors que les projets litigieux ne comportent aucune
modification du tracé ou de la largeur de la route de Chailly, qui est en
traversée de localité, de telle sorte que l'art. 13 LR ne s'applique pas en
l'espèce. De plus, selon eux, l'aménagement de l'accès au quartier est prévu
sur un terrain privé et échappe ainsi à l'application de la LR (art. 1 de la
loi). Enfin, il apparaît que les plans de situation, les plans des aménagements
extérieurs et le plan d'aménagement du carrefour sont suffisamment explicites
pour que, même si elle devait être suivie, la procédure de planification des
art. 8 ss LR serait dépourvue d'objet.
c) En l'espèce, la
municipalité a engagé une seule procédure de demande de permis de construire
prévue aux art. 103 ss de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) comprenant l'aménagement de l'accès
au quartier. La question de savoir si cet aménagement nécessite ou non
l'élargissement de la route cantonale de Chailly est litigieuse, la
municipalité et le constructeur partageant en outre l'avis selon lequel l'art.
13.
LR n'est pas applicable dès lors que le projet contesté se trouve en
traversée de localité et que les aménagements sont prévus sur un terrain privé.
Selon ces derniers, la procédure fondée sur l'art. 13 LR serait de toute
manière dépourvue d'objet, pour le motif que les plans relatifs à cet
aménagement sont suffisamment explicites. Le Tribunal administratif ne peut se
rallier à cette opinion. Il résulte en effet du plan no 500 bis du 17 décembre
2001.
qu'il comprend, comme le soutiennent les recourants, non seulement
l'élargissement de 4 à 6 mètres de la route sur une distance de 150 mètres,
mais également l'aménagement d'un ensemble de containers "molok" avec
accès sur la route cantonale, de places de parc et de garages semi-enterrés. De
plus, il sied de rappeler que suite au fractionnement du 5 juillet 2002 de la
parcelle no 522 et à la vente d'une partie de celle-ci, à savoir la parcelle no
2729.
issue de la parcelle no 522, au propriétaire du château, cet aménagement
représente le seul accès au quartier et qu'il comporte diverses modifications
de la signalisation sur la route cantonale, dont la création d'une voie de
présélection pour l'accès au quartier pour les véhicules venant de l'est. S'il
est vrai que la route cantonale de Chailly (RC no 737d) se trouve en traversée
de localité et qu'à ce titre, elle est administrée par la municipalité (art. 3
al. 4 LR), on ne saurait en déduire, comme le font à tort la municipalité et le
constructeur, que le projet de construction litigieux échapperait ipso iure à
l'application de la LR (voir l'art. 2 al. 1 LR). Il y a au contraire lieu de
relever que le PQ litigieux contient un projet d'aménagement de la desserte du
quartier, ce qui échappe à toute critique de principe (AC 1998/0059 du 2 juin
2000), mais que la question de savoir si la procédure d'octroi des permis de
construire litigieux, prévue aux art. 103 ss LATC peut également porter sur cet
aménagement sans le soumettre à la procédure distincte prévue par l'art. 13 LR,
doit être résolue par la négative, comme on le verra ci-après.
6.
a) L'art. 109 LATC
prévoit que la demande est mise à l'enquête publique par la municipalité
pendant vingt jours (al. 1); l'avis d'enquête étant affiché au pilier public et
publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal
local au moins (al. 2). Les oppositions motivées et les observations sur le
projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête,
durant lequel elles peuvent être consultées par les intéressés. L'art. 113 LATC
prévoit que dans les cas où une autorisation cantonale est nécessaire, la
municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux
départements intéressés avant l'ouverture de l'enquête publique (al. 1); une
fois le délai d'enquête expiré, les oppositions et les observations soulevées
par l'enquête sont immédiatement communiquées aux départements intéressés (al.
2). L'art. 114 LATC prévoit que la municipalité est tenue de se déterminer en
accordant ou refusant le permis de construire dans un délai de trente jours dès
le dépôt de la demande (al. 1). Lorsque l'autorisation ou l'approbation
cantonale est requise, le délai de trente jours ne court que dès la réception
des décisions cantonales (al. 3). Selon l'art. 116 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (al. 1). Pour les oppositions,
l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de
recours. L'art. 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) précise encore que
le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale (al. 1).
b) La loi vaudoise sur
les routes du 10 décembre 1991 (LR) soumet les projets de construction de
routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (BGC automne
1991.
p. 750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et les
ouvrages nécessaires (art. 11 LR), est mis à l'enquête publique durant trente
jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LR);
l'autorité d'adoption est le conseil communal ou général pour les plans
communaux, avec un recours auprès du Département des infrastructures, les art.
57.
à 62 LATC étant applicables par analogie (al. 2), tandis que l'autorité
d'adoption est le Département des infrastructures, pour les plans cantonaux,
avec un droit de recours auprès du Département des institutions et des affaires
extérieures, les art. 73 et 74 étant applicables par analogie. Le projet de
route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la destination du sol
sur le tracé réservé à sa construction, et l'approbation par le département
permet la réalisation des travaux. Les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent
être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation,
l'expropriation faisant toutefois l'objet d'une procédure distincte, prévue par
la loi sur l'expropriation (art. 14 LR) (AC 1999/0005 du 21 mars 2002).
c) La procédure de
l'art. 13 LR a un caractère mixte ou double, dès lors que le projet de route
est mis à l'enquête publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial au
sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
(LAT) et que le plan de routes prévu par l'art. 13 LR vaut également
demande de permis de construire, la décision communale d'adoption de celui-ci,
une fois entrée en force après son approbation par l'autorité cantonale, ayant
la portée matérielle d'une autorisation de construire (AC 1999/0005 du 21 mars
2002).
Cette procédure
spécifique résulte du fait que la construction d'une nouvelle route est une
activité qui a des influences sur l'organisation du sol au sens de la
législation fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT)
et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT) de
coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues
par cette législation (BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, n°153 à 159 ad art. 18).
Il convient de relever à cet égard que l'obligation de coordination prévue à
l'art. 25a LAT impose que le projet de construction de routes tienne compte
également des aspects relatifs à la protection contre le bruit, ce qui
nécessite l'établissement d'un pronostic de bruit pour les secteurs situés à
proximité de locaux à usage sensibles au bruit (ATF 116 Ib 159 ss) et qu'il y a
donc lieu de consulter aussi le SEVEN (AC 2000/0101 du 18 octobre 2000).
d) Ces aménagements,
qui ont fait l'objet du plan no 500 bis du 17 décembre 2001 soumis à l'enquête
publique se situent, en partie du moins, sur la route cantonale de Chailly,
dont il est prévu d'élargir la chaussée, ce qui implique ne serait-ce qu'un marquage
et une signalisation routière adaptés aux nouvelles circonstances. Or, dès lors
que ces aménagements, ou partie d'entre eux, concernent la route cantonale, ils
ne peuvent pas être compris dans la procédure d'octroi du permis de construire,
mais doivent faire l'objet de l'élaboration et de l'adoption d'un projet
routier, selon la procédure prévue par l'art. 13 LR (AC 2000/0101 précité).
e) Il reste à examiner
la question, également litigieuse, de savoir à quel moment la procédure
d'adoption du plan routier doit intervenir. Les recourants soutiennent que les
aménagements devaient être approuvés simultanément au plan de quartier, ces
décisions ne pouvant pas, selon eux, être renvoyées à une procédure ultérieure
sans violer le principe de coordination. Leur point de vue ne saurait être
suivi par le tribunal. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif rendue à propos du principe de coordination (art. 25 a LAT), -
dont le but est d'empêcher que les décisions nécessaires dans le cadre de
l'implantation ou de la transformation d'une construction ou d'une installation
ne soient prises de manière isolée et sans égard aux autres domaines juridiques
déterminants -, il reste possible, et même requis dans certaines circonstances,
de subdiviser le processus de décision en plusieurs phases et de statuer sur
des questions de principe avant de décider de questions de détail. Il en va
ainsi de la procédure d'adoption d'un plan de quartier et d'un plan routier,
même lorsque le plan de quartier apparaît relativement explicite sur la
question des accès, car il n'atteint de loin pas le degré de détail
correspondant à celui qui est exigé d'un plan routier (art. 3 du règlement
d'application de la LR), dont les modalités d'exécution dépendent d'un projet
de construction concret. Cela justifie que l'élaboration du plan routier
n'intervienne qu'au stade de la procédure de demande du permis de construire,
ce qui permet de prendre en considération les conditions de circulation
prévalant à ce moment-là (AC 1997/0196 du 3 novembre 1999).
Cette hypothèse est
réalisée en l'espèce puisque, comme on l'a déjà vu, les aménagements extérieurs
litigieux représentent désormais le seul accès au quartier, depuis que le
fractionnement de la parcelle no 522 et la vente par le constructeur d'une
partie de celle-ci sont intervenus, excluant par là-même la possibilité de
réaliser l'accès principal prévu par le plan de quartier au sud-est et l'accès
secondaire au nord, en ne permettant que la création de l'accès secondaire,
litigieux. Au vu des changements intervenus depuis l'adoption et l'approbation,
en 1990, du plan de quartier "En Sully", il y a lieu de considérer
que la procédure d'adoption et d'approbation du plan routier, selon l'art. 13
LR, peut et même doit intervenir de manière distincte et différée par rapport à
la procédure relative à l'adoption et à l'approbation du plan de quartier, pour
satisfaire aux exigences posées par le principe de coordination.
7.
a) Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable et point n'est dès lors besoin d'examiner les autres moyens des
parties. Les décisions attaquées doivent être annulées, le dossier étant
renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision, au sens des considérants,
afin qu'elle procède conformément à l'art. 13 LR.
b) Vu l'issue du
litige, les frais d'instruction seront laissés à la charge de l'Etat, tandis
que les recourants, assistés d'un avocat, ont droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. Les
décisions du 8 mai 2002 de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (levée
d'opposition aux projets de construction, sur la parcelle 522 à la route de
Chailly, de 36 villas contiguës, 20 garages enterrés, 16 couverts à voitures et
aménagement de 20 places de parc et respectivement 4 immeubles avec abris
collectif de 228 places, parking souterrain de 56 places et aménagement de 52
places de parc extérieures; permis de construire no 3270 et 3271) sont
annulées, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III. Les
autorisations spéciales contenues dans les décisions de synthèse nos 48681 et
48682 de la Centrale des autorisations (CAMAC) des 16 et 17 avril 2002 sont
annulées.
IV. Les
frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
V. a)
La Commune de la Tour-de-Peilz versera une indemnité de dépens de 1'250 (mille
deux cent cinquante) francs aux recourants, solidairement entre eux.
b)
Jean-Marie Polla versera une indemnité de dépens de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs aux recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)