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Décision

AC.2002.0095

TA - AC.2002.0095 - 2006-01-31 - KOSTELECKY Enid et consorts/Département des infrastructures, Municipalité de Founex, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie

31 janvier 2006Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les premiers bâtiments du motel de Founex (motel,

restaurant-grill et piscine) ont été construits en 1966 à proximité de la

jonction de l'autoroute A1 et de la route de Divonne (RC 2b), au lieu dit

"En Balessert", sur la parcelle no 506 de la Commune de Founex. Un

nouveau bâtiment (chambres d'hôtel et salle de banquets) a été érigé en 1969

sur la parcelle contiguë au nord-ouest (no 508). D'une surface respective de

8'557 m² et 5'768 m², les parcelles nos 506 et 508 sont bordées au

sud-ouest par la route de Divonne et au nord-est par le chemin de Balessert. Le

chemin de la Grande Coudre, sur lequel débouche le chemin de Balessert et qui

rejoint la route de Divonne, borde la parcelle no 506 à l'est et forme également

la limite sud-est de la parcelle no 507, bordée au nord-est par le chemin de

Balessert et contiguë au nord-est et au sud-ouest de la parcelle no 506.

Propriété de la Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC),

la parcelle no 507, d'une surface de 1'907 m², est occupée par des réservoirs

désaffectés et un transformateur électrique de la Romande Energie.

B.

Le plan des zones de la Commune de Founex, approuvé par le

Conseil d'Etat le 22 août 1979, place les parcelles nos 506 et 508, ainsi que

les terrains situés au nord-est du chemin de Balessert, en zone agricole. La parcelle

no 507 est colloquée en zone d'intérêt public. Le secteur situé au sud-est des

parcelles nos 506 et 507, de l'autre côté du chemin de la Grande Coudre, est classé

en zone de villas. Il est aujourd'hui entièrement bâti. ll en va de même du

secteur situé au sud-ouest de la route de Divonne, soit le quartier "En

Vuaracaux" et, sur le territoire de la Commune de Chavannes-de-Bogis, le

quartier des Champs-Blancs, compris entre la route du même nom, au sud-est et

l'autoroute, au nord-ouest.

C.

L'exploitation du motel de Founex a cessé en mars 1998, à

la suite de la faillite de l'établissement. Les parcelles nos 506 et 508 ont

été acquises par la société Mc Donald's Suisse Developpement Sàrl (ci-après :

Mc Donald's) dans le but d'y réaliser un nouveau complexe comprenant notamment

un hôtel, un restaurant, un service de restauration au volant (drive-in) et des

bâtiments destinés à des entreprises du secteur tertiaire. Dans cette

perspective, la Municipalité de Founex a élaboré, en collaboration avec Mc

Donald's, un plan partiel d'affectation intitulé "En Balessert", dont

le périmètre englobe les parcelles nos 506, 507 et 508, ainsi que le tronçon de

la route de Divonne qui leur est contigu. Ce plan comporte une zone de

constructions A, correspondant approximativement à la surface de la parcelle no

508, et une zone de construction B, couvrant la majeure partie des parcelles

506 et 507. Ces deux zones seraient séparées par une nouvelle route de

desserte, entre la route de Divonne, au niveau du débouché du chemin des Champs-Blancs,

et le chemin de Balessert. Cette route de desserte est destinée à être

ultérieurement prolongée vers le nord de manière notamment à améliorer l'accès

à l'Ecole Internationale, en évitant le trafic de transit sur le chemin de la

Grande Coudre.

La zone de construction A comporte trois périmètres

d'implantation. Les périmètres A1 et A2 permettent la construction d'un

bâtiment principal comprenant un hôtel, orienté perpendiculairement au chemin

de Balessert; ils autorisent trois étages sur rez et un attique (sauf dans le

périmètre A2, correspondant à la partie de la zone de construction la plus

proche de la route de Divonne, où seuls trois étages sur rez sont admis). Le

périmètre A3, jouxtant le périmètre A1 au sud-est, est destiné à un bâtiment

secondaire accueillant un restaurant et un service de restauration au volant;

il autoriserait un étage sur rez-de-chaussée. La surface maximale de plancher

brute pour l'ensemble de la zone de construction A est inférieure à 8'600 m².

La zone de construction B est destinée soit à des

activités tertiaires non commerciales (bureaux, laboratoire de recherche par

exemple), soit à un programme d'intérêt général, scolaire par exemple, soit à

une extension de l'hôtel implanté dans la zone de construction A. Elle comporte

trois périmètres d'implantation, les périmètres B1 et B2 permettant la

construction de bâtiments orientés parallèlement au chemin de Balessert et

Considérants

comportant deux étages au rez-de-chaussée dans le périmètre B1 et un étage au rez-de-chaussée

dans le périmètre B2 correspondant à la partie de la zone de construction la

plus proche du chemin de la Grande Coudre. La surface maximale de plancher

brute est de 6'000 m² dans les périmètres B1 et B2. Le périmètre B3 permet

l'implantation, dans une aire de verdure, "d'une construction de type

pavillon" comportant un étage sur rez, pour une surface maximale de

plancher brute de 600 m².

Outre la nouvelle route de desserte, le PPA prévoit

un réaménagement de la route de Divonne, dont l'assiette serait élargie et

déplacée vers l'est, l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par la

route de Divonne, le chemin des Champs-Blancs et la route de desserte, ainsi

qu'un autre giratoire au débouché de cette dernière sur le chemin de Balessert.

Les accès principaux aux futures constructions sont prévus à partir de la route

de desserte et du chemin de Balessert.

D.

Le projet de PPA "En Balessert",

accompagné d'un "schéma directeur sectoriel" servant de

rapport justificatif selon l'art. 47 OAT, ainsi qu'un rapport d'impact sur

l'environnement, ont été soumis à l'enquête publique du 7 novembre au 7

décembre 2000. Ils ont suscité huit oppositions, dont trois oppositions

collectives émanant d'habitants du quartier de Châtaigneriaz (au sud-est du

chemin de la Grande Coudre), du quartier En Vuaracaux et du quartier des

Champs-Blancs. Celles-ci demandaient en substance une "reconversion

douce" de l'ancien motel de Founex, tenant compte de la présence des

zones d'habitation aux alentours. Les opposants voyaient dans le projet une

source nuisances excessives et demandaient en conséquence que celui-ci soit

revu à la baisse, notamment au niveau des possibilités de construire et de la

dimension des bâtiments.

Dans sa séance du 16 mai 2001, le Conseil communal

de Founex a levé les oppositions et adopté le PPA "En Balessert".

Sa décision a été communiquée aux opposants par lettres recommandées du 28 mai

2001.

contenant les réponses données aux oppositions, selon le texte approuvé

par le Conseil communal.

E.

Un certain nombre d'opposants, parmi lesquels les actuels

recourants, ont déposé auprès du Département des infrastructures le 8 juin 2001

des recours tendant au réexamen de leurs oppositions. L'un de ces recours a été

retiré; les deux autres ont été rejetés dans la mesure où ils étaient

recevables, par décision du 6 mai 2002.

F.

M. et Mme Enid et Susan Kostelecky, M. et Mme Pierre-Alain

Bastard, M. Muhieddine Osmann de la Cruz, Mme Martine Tanner, M. et Mme Nicolas

Ulmer, M. et Mme David et Petra Payne, M. et Mme David et Claire Wood, M.et Mme

Claude et Sylvie Nahum, M. et Mme Christoph et Silvia Schenk, M. Daniel

Inderbitzin, M. et Mme Claude et Maguy Mestrallet, Hôtel de Chavannes de Bogis

SA, M. Jean-Pierre Vulliet, M. et Mme Bernard et Nadia Bussard, M. et Mme

Joseph et Françoise Biondine, tous représentés par Me Marc-Etienne Favre,

avocat à Lausanne, ont recouru au Tribunal administratif le 3 juin 2002 contre

la décision du Département des infrastructures. Ils concluent à l'annulation de

cette décision.

Le Département des infrastructures se réfère aux

motifs de sa décision et conclut au rejet du recours.

Le Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN) s'est déterminé sur le recours le 2 juillet 2002, concluant à son

rejet. Le Service de l'aménagement et du territoire a pour sa part renoncé à

déposer des observations et renvoyé à celles qu'il avait formulées dans le

cadre du recours au Département des infrastructures.

Mc Donald's a déposé des observations le 8 juillet

2001, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

La Municipalité de Founex s'est également déterminée

sur le recours, le 26 juillet 2002, et conclut à son rejet.

G.

Le 28 octobre 2004, Mc Donald's a vendu les parcelles nos

506.

et 508 à M. Urs Hammer, lequel s'est substitué à la venderesse dans la

présente procédure. M. Hammer accordé le 8 décembre 2004 un droit de superficie

sur lesdites parcelles à la société Valavran Parc SA.

Le tribunal a

procédé à une visite des lieux le 15 août 2005 en présence de Mme Susan Kostelecky, M. Pierre-Alain Bastard et son épouse, M. et Mme David

et Peytra Payne, M. Christophe Schenk, M. Claude Mestrallet, M. Jean-Pierre

Vuillet, M. Bernard Bussard, M. et Mme Joseph et Françoise Biondine, tous

assistés de Me Marc-Etienne Favre; de MM. Georges Binz, syndic de Founex, Pascal

Kilchherr et Francis Bossart, conseillers municipaux, et Laurent Ollivier,

urbaniste, assistés de Me Jean-Michel Henny; de M. Dominique Luy, chef de

division du SEVEN; de Mme Françoise Debluë, représentant le SIDAC; de M.

Jean-Pierre Sutter, administrateur de Valavran Parcs SA, et de M. Urs Hammer,

assisté de M. Olivier Rubin. Les parties ont été entendues dans leurs

explications tout au long de la visite des lieux. A l'issue de celle-ci, le

Dispositif

tribunal a délibéré à huis clos et a arrêté séance tenante le dispositif de son

arrêt.

1.1. Datée du 6 mai 2002, la décision attaquée a

été adressée au conseil des recourants par "lettre-signature"

du 8 mai 2002, retirée le 13. Le délai de recours de vingt jours (art. 61 al. 2

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions [LATC] et art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives [LJPA] est ainsi arrivé à échéance

le dimanche 2 juin 2002, de sorte que le recours déposé le lendemain le 3 juin

est intervenu en temps utile (art. 32 al. 3 LJPA et 38 al. 4 CPC).

1.2. a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le

droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

délimitation correspond à celle des art. 103 let. a OJ et 48 PA (v. Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle

peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit,

mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel

citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid.

2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure

un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid.

2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut

qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, ch. 5.6.2.1, p. 414).

b) La jurisprudence reconnaît la qualité pour agir

des voisins lorsque leur terrain se trouve à proximité immédiate de la parcelle

du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, p. 695, et les références citées).

L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en

fonction des nuisances générées par la nouvelle construction et des

particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé par exemple) et de

son environnement (ATF 121 II 171, consid. 2 b, p. 174). Il peut notamment

s'agir de nuisances visuelles ou sonores, ces dernières étant souvent liées à

l'augmentation du trafic généré par la nouvelle construction.

c) La municipalité admet que, parmi les recourants,

sept sont propriétaires à proximité immédiate du périmètre du plan et deux

autres sont propriétaires de long d'une route où l'augmentation du trafic est

prévue, de sorte qu'ils remplissent les conditions susmentionnées. Elle

considère en revanche que les autres recourants n'ont pas qualité pour agir.

Cette question peut demeurer indécise, dès lors que, parmi l'ensemble des

recourants agissant conjointement, neuf au moins ont indiscutablement un

intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée, si bien qu'il y a de toute manière lieu d'entrer en matière sur le

recours.

2.1. Dans leurs oppositions, les recourants

avaient demandé que le PPA ait pour objectif principal de permettre la "reconversion

douce" de l'ancien motel de Founex. Ils estimaient que l'art. 1er du

règlement du PPA devait ainsi être complété en ce sens que les constructions et

aménagements à réaliser devaient "tenir compte de la présence d'une

zone d'habitation et d'une zone agricole à proximité et ne pas leur porter

préjudice". Dans sa réponse, la municipalité a exposé de manière convaincante

les motifs pour lesquels elle estimait que le PPA prévoyait précisément "une

reconversion en douceur et dans la continuité du site" (préavis

municipal no 45, ch. 4.2.11.b.3, p. 33-34). Devant le Département des

infrastructures, les recourants ont à nouveau demandé que ce qu'ils

considéraient comme un objectif admis par la municipalité soit expressément

transcrit à l'art. 1er du PPA. Ils se plaignent de ce que cette revendication

ait été écartée sans motifs suffisants, à leurs yeux.

En réalité la réponse aux oppositions montre que la "reconversion

douce" du motel de Founex ne constitue pas en soi pour les autorités

communales un objet d'aménagement du territoire, mais qu'elle est plutôt le

résultat auquel aboutit la pesée des intérêts pris en considération pour

définir la réaffectation du secteur en cause. Introduire à l'art. 1er du

règlement du PPA un concept aussi indéterminé que celui de "reconversion

douce" du site, n'est pas de nature à faciliter l'interprétation

ultérieure dudit règlement, qui comporte par ailleurs des prescriptions relativement

détaillées quant à l'utilisation future des surfaces concernées. Ce qui importe

en définitive est de s'assurer que ces prescriptions répondent concrètement aux

buts et principes de l'aménagement du territoire, ce que l'on vérifiera plus

loin. Que, globalement, le projet permette un développement mesuré des

activités hôtelières et de restauration, ainsi que l'implantation éventuelle

d'activités tertiaires, correspond bien, comme l'a relevé le département

intimé, aux principes fixés par la région et la commune dans leurs

planifications directrices. Sans doute les plans directeurs ne sont-ils pas

contraignants, mais les recourants ne développent guère les motifs pour

lesquels il conviendrait en l'occurrence de s'en écarter, mises à part leurs

objections relevant de la protection de l'environnement, sur lesquelles on

reviendra plus loin.

2.2. Les recourants reprochent au plan de ne pas

contenir de prescriptions suffisamment précises pour garantir le respect des

règles de protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les

conditions d'exploitation des futures installations. Ils rappellent que "lorsque

des plans d'affectation sont si précis qu'ils permettent d'appréhender les

problèmes liés à la protection de l'environnement, il n'est pas admissible de

renvoyer aux normes posées par le droit fédéral et à la procédure de permis de

construire. Des mesures concrètes doivent être prises au stade de la

planification, parmi lesquelles figurent notamment les prescriptions en

matière de construction ou d'équipement ou des prescriptions en matière de

trafic ou d'exploitation."

Le PPA "En Balessert" présente assurément

les caractéristiques d'un plan de quartier, soit d'un plan d'affectation

communal limité à un portion déterminée du territoire et fixant des conditions

détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre

(cf. art. 64 LATC). Ces dispositions ne sont cependant pas à ce point précises

pour qu'on puisse à ce stade y associer utilement des prescriptions destinées à

protéger les recourants de nuisances prévisibles. La principale d'entre-elles

est le bruit imputable au trafic le long de la route de Divonne. Pour le

quartier des Champs-Blancs, la paroi antibruit existante permet le respect des

valeurs limites d'immissions pour le degré de sensibilité (DS) II, exception

faite du bâtiment implanté sur la parcelle no 434, dans l'angle formé par la

route de Divonne et le chemin des Champs-Blancs, où une prolongation de la

paroi antibruit est nécessaire. En ce qui concerne le quartier "En Vuaracaux",

au sud du chemin des Champs-Blancs, les valeurs limites d'immissions sont déjà

dépassées, ce qui implique des mesures d'assainissement incombant au canton,

indépendamment de la réalisation de tout projet dans le périmètre du PPA. Quant

à l'augmentation prévisible du trafic qu'est susceptible d'induire la

réalisation du PPA, son effet est jugé peu sensible : les augmentations du

niveau sonore resteraient dans tous les cas inférieures à + 0,5 dB(A) par

rapport à l'état initial, de sorte que l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre

1986 sur la protection contre le bruit (OPB) serait respecté (Rapport d'impact

sur l'environnement [ci-après : RIE], ch. 8.3, p. 49). Quant aux autres

nuisances sonores générées par l'ensemble des installations et activités à l'intérieur

du périmètre du PPA, il résulte du RIE qu'il est impossible de les quantifier

au stade actuel du projet et qu'elles ne pourront être précisées que lorsque

les projets de construction seront définitivement établis. Cet avis est partagé

par le Service de l'environnement et de l'énergie (v. ses observations du 2

juillet 2002). Les estimations qui peuvent être faites à ce stade permettent cependant

d'affirmer qu'en tous les cas les immissions sonores imputables aux

installations techniques, ainsi qu'au parking et au drive-in, respecteront les

valeurs de planification pour le DS II (RIE, ch. 8.3, p. 52-53). Dès lors qu'on

ignore l'usage exact qui sera fait des possibilités de bâtir accordées par le

PPA, et qu'il n'y a aucune raison de penser que les conditions habituelles

d'exploitation d'un hôtel et d'un restaurant du type prévu par le PPA, en

particulier sous l'angle des horaires d'ouverture fixés par la réglementation

communale, pourraient conduire à un dépassement des valeurs limites, fixer dans

le règlement du plan les conditions d'exploitation des futures installations

serait tout à fait incongru. On observera d'ailleurs que les recourants, tout

en affirmant que des mesures concrètes doivent être prises au stade de la

planification, ne formulent à cet égard aucune proposition précise.

2.3. Les recourants requièrent encore que

d'autres mesures préventives soient prises pour assurer une meilleure

protection de l'environnement, "tel que l'éloignement du drive-in au

nord de la parcelle, ou sa suppression si une telle mesure n'est pas possible,

voire insuffisante, à dire d'expert, pour protéger le voisinage". A ce

sujet le rapport d'impact s'exprime en ces termes :

"A noter aussi que l'exploitation du Drive-In est

largement non critique en matière de bruit : les commandes sont passées

directement au guichet ou à l'interphone, le client est servi à très courte

distance par la fenêtre ouverte de la voiture, les portières restant fermées,

les véhicules se meuvent de manière très lente et régulière. Par ailleurs, à

l'intérieur du périmètre du PPA, le Mc Drive a été implanté le plus en retrait

possible des zones sensibles et les voies de circulation organisées selon une

disposition qui a fait ses preuves en de nombreux autres endroits évitant tout

embouteillage.

Une étude a montré que pour 100 arrivées de véhicule

heure (ce qui correspond à un maximum à l'heure de pointe) les émissions

atteignent 75 dBA, soit un niveau de moins de 45 dBA à 40 m (ce qui correspond

dans le cas présent à la distance minimale parking villas). Par ailleurs, la RC

en r remblais dans le secteur fera office de protection acoustique pour le

bruit provenant du périmètre du PPA, notamment vis-à-vis du quartier des

Champs-Blancs. Ainsi on peut affirmer que les valeurs de planification pour le

DS II (55 dBA de jour et 45 dBA de nuit) seront dans tous les cas

respectées."(RIE, p. 53).

Le tribunal n'a aucune raison de s'écarter de cette

appréciation, d'autant qu'elle est corroborée par le Service de l'environnement

et de l'énergie, pour qui aucun argument de lutte contre le bruit ou de

protection contre la pollution de l'air n'exige que le drive-in soit déplacé au

nord de la parcelle. Les recourants n'exposent d'ailleurs pas quel avantage

cette localisation leur procure.

3. Les recourants critiquent le fait que le

département intimé ait autorisé le passage des parcelles nos 506 et 508 de la

zone agricole à la zone à bâtir sans exiger "une surface de

compensation".

Les parcelles nos 506 et 508 ne se prêtent plus à

une utilisation agricole du sol depuis près de 40 ans. Constructions et

parkings occupent la majeure partie de leur surface, et l'on ne s'explique pas

qu'elles aient été classées en zone agricole lors de l'adoption du plan des

zones approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979. Comme le relève la

décision attaquée, ces parcelles ne font pas partie des surfaces d'assolement

(art. 26 à 30 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT]). On ne voit dès lors pas pour quel motif ni en vertu de quel principe

d'aménagement du territoire il conviendrait en l'occurrence d'assurer une

compensation de la zone agricole déclassée. Le fait que le PPA permette une

certaine densification des constructions par rapport à la situation actuelle, n'exige

nullement que d'autres surfaces soient, ailleurs, rendues à la zone agricole.

4. En ce qui concerne la zone de constructions

B, la décision attaquée retient qu'il ne s'agit pas d'une zone à option, au

sens de l'art. 48a LATC, dont l'affectation définitive devrait faire l'objet

d'une décision ultérieure de la municipalité, mais d'une zone mixte, où ce

choix appartiendra au propriétaire (BGC, janvier 1998, p. 7'192). Les

recourants ne remettent pas en cause cette interprétation, mais considèrent que

la réglementation laisse trop de liberté aux futurs constructeurs.

Dès lors qu'ils ne contestent pas spécifiquement

l'une ou l'autre des affectations prescrites (activités tertiaires non

commerciales, programme d'intérêt général ou extension de l'hôtel implanté dans

la zone de constructions A), on ne comprend pas en quoi la liberté de choix

laissée entre ces options serait préjudiciable aux recourants. Il apparaît au

contraire judicieux de garder une certaine souplesse dans l'affectation future

de ce secteur d'activité, de manière à ce qu'elle soit adaptée à l'évolution

des besoins. On notera au demeurant que les options envisagées sont

relativement précises, hormis en ce qui concerne les "activités

tertiaires non commerciales"; et même pour ces dernières, on constate,

comme le relève la municipalité, que cette formulation exclut les activités

liées à la vente (centre commercial ou autres magasins). On ne peut donc pas

prétendre que le règlement du PPA souffre d'un manque de densité normative, en

ce qui concerne la définition des affectations.

5.1. Dans la mesure où les recourants,

s'agissant des règles relatives aux constructions, renvoient aux arguments

développés dans leur recours au département, le tribunal renvoie pour sa part

aux motifs de la décision attaquée, auxquels il adhère.

5.2. Il constate au demeurant que les

constructions que permet le PPA, tant par leur implantation que leur

volumétrie, s'intègrent à l'environnement construit et ne constituent nullement

une gêne inacceptable pour les quartiers de villas voisins. On observera tout

d'abord que le PPA ne conduit pas à urbaniser, à proximité immédiate d'une zone

de villas, un territoire jusque là libre de toute construction. Il permet le

développement d'un secteur d'activité déjà très largement construit et dont la

présence n'a manifestement pas fait obstacle au développement des quartiers de

villas voisins, dont la création est bien postérieure. On observe également que

la route de Divonne forme une césure importante entre le PPA et le quartier des

Champs-Blancs. Ce dernier se trouve légèrement en contrebas de la route (la

différence de niveau est d'environ 1 m 50 pour la parcelle no 433, qui est la

plus proche des périmètres de constructions A1 et A2), dont il est de surcroît

séparé par un mur antibruit d'environ 2 m 50 de haut qui limite considérablement

la visibilité vers l'est. La parcelle no 408 se trouve elle aussi en contrebas

de la route de Divonne (le dénivelé est d'environ 4 m au niveau des périmètres

d'implantations A1 et A2), de sorte que seules les étages supérieurs du futur bâtiment

hôtelier seront visibles depuis les jardins et le rez-de-chaussée des villas, et

cela sous l'angle de sa plus petite façade, dont le règlement du PPA prévoit de

surcroît qu'elle ne pourra comporter aucune vue droite ou oblique. Le futur bâtiment

sera naturellement mieux visible à partir des pièces situées à l'étage des

villas, mais il ne s'agit généralement pas des pièces principales de séjour.

L'impact visuel du futur bâtiment hôtelier demeurera ainsi relativement faible

pour les villas du quartier des Champs-Blancs, même les plus proches. Quant aux

bâtiments qui pourront être édifiés dans la zone de constructions B, leurs

dimensions plus réduites, leur orientation et la possibilité de construire en

ordre contigu que jusqu'à la cote d'altitude de 478 m 50 (correspondant à un

étage sur rez-de-chaussée), ainsi que la limitation à cette hauteur dans la

partie du périmètre la plus proche du chemin de la Grande Coudre, permettent

d'assurer une transition harmonieuse avec le quartier de villas situé de l'autre

côté de ce chemin. Les aires de verdure prévues dans la partie sud-est des

parcelles nos 506 et 507 contribueront en outre à améliorer cette transition.

5.3. Une densification des plantations est

expressément prévue en bordure du chemin de la Grande Coudre, de manière à

former un écran de verdure. Il n'appartient pas à un plan d'affectation de

déterminer d'ores et déjà les espèces et le nombre d'individus qu'il conviendra

de planter. C'est ainsi en vain que les recourants demandent, à ce stade, "une

arborisation plus importante".

5.4. Affirmant "qu'ils ne se sont jamais

opposés à la réaffectation de la zone en vue de l'implantation d'un petit h¿el

de qualité, s'intégrant à l'environnement existant, et sans drive-in", les

recourants contestent "la philosophie générale du plan, tendant à une

utilisation maximale de la zone" et plaident en faveur "d'une

diminution des possibilités constructibles, et d'un aménagement plus judicieux

et qualitatif des constructions à venir". Cette conception, qui

tendrait à réduire les possibilités de bâtir dans le périmètre du PPA à ce qui

existe actuellement, n'est pas défendable au regard des perspectives et des

objectifs de développement de la région et de la commune. Le PPA propose une utilisation

mesurée et rationnelle de surfaces aujourd'hui en partie gaspillées par un

immense parking à ciel ouvert. Ses impacts négatifs pour les quartiers

d'habitation avoisinant sont extrêmement réduits et largement compensés par les

améliorations qu'il permettra d'apporter, sur le plan de la circulation en

particulier (aménagement des carrefours sur la route de Divonne et suppression

du trafic de transit sur le chemin de la Grande Coudre, notamment). Le gabarit

des constructions et leur densité sont, enfin, maintenus dans des limites tout

à fait raisonnables compte tenu de la configuration des lieux.

5.5. Outre la suppression ou le déplacement du

drive-in et la densification des aires de verdure, dont il a été question plus

haut, les recourants demandent "la création de zone de couloir de

vue, la réglementation des enseignes et superstructures, l'intégration des

aires de mouvements", ainsi que "la création de mouvement

sécurisé pour le piétons et les cyclistes".

Les pièces principales de séjour des villas du

chemin de la Grande Coudre ne sont pas orientées du côté du projet litigieux;

quant aux villas du quartier des Champs-Blancs, elles n'ont guère de vue que

sur le mur antibruit qui longe la route de Divonne. On ne comprend dès lors pas

sur quelles vues, potentiellement obstruées par les futures constructions dans

le périmètre du PPA, il conviendrait d'ouvrir des couloirs. On ne comprend pas

mieux en quoi consisterait "l'intégration" des aires de mouvement. Tout

au plus peut-on constater que l'aire de mouvement figurée par le plan se trouvera

au même niveau que le parking actuel du motel, que la surface consacrée au

parking à l'air libre sera réduite, et que la vue sur l'aire de mouvement

depuis la route cantonale sera protégée par une plantation d'arbres.

En ce qui concerne les superstructures, elles sont

réglementées aux art. 5 let. d et 6 let. e du règlement du PPA. Quant aux

enseignes, leur réglementation n'a en principe pas sa place dans un plan

d'affectation; elle relève de la loi du 6 septembre 1998 sur les procédés de

réclame (RSV 943.11) et de ses dispositions cantonales et communales

d'application.

Enfin, pour ce qui touche aux piétons et aux

cyclistes, le PPA prévoit deux passages pour piétons en traversée de la route

cantonale, un cheminement piétonnier indépendant du trafic à l'est de celle-ci,

un élargissement du trottoir à l'ouest, à la hauteur de l'arrêt du bus, et le

maintien des pistes cyclables existantes. Les recourants n'exposent pas en quoi

ces mesures seraient inadéquates ou insuffisantes.

6.1. Les recourants avaient réclamé au

département intimé une nouvelle étude d'impact au motif "que

l'on ne peut se contenter de se baser sur la documentation établie par le

propriétaire intéressé, et sur des chiffres extrapolés d'un autre site,

beaucoup plus éloigné de l'autoroute que ne l'est le site du motel de Founex, et

qui ne comprend ni hôtel, ni zone d'activité". Ils reprochent au

département d'avoir retenu à tort qu'ils ne contestaient pas le rapport

d'impact (décision attaquée, p. 12). Le département intimé s'en est expliqué le

7 juin 2002. Il confirme que les recourants ont bel et bien contesté le rapport

d'impact, ce qui ressort également de la décision attaquée (paragraphe suivant

de la même page), laquelle écarte leur demande.

Le rapport d'impact, complet et détaillé, ne se

contente pas de se baser sur la documentation établie par le propriétaire

intéressé. Certes la génération de trafic du restaurant drive-in a été évaluée

sur la base d'une documentation fournie par Mc Donald's, mais il s'agit d'une

étude réalisée par le TCS (Restaurant familial Mc Donald's avec Mc Drive - Documentation

en matière de trafic, de bruit et de pollution de l'air, mars 1998, Touring

Club Suisse et A.-F. + J. Steffen). Ces données ont en outre été corroborées par

des comptages effectués antérieurement au restaurant drive-in Mc Donald's de

Nyon par le bureau Urbaplan, alors mandaté par la Municipalité de Mies qui

s'opposait à la création sur son territoire d'un restaurant du même type. Ces

données apparaissent parfaitement pertinentes, s'agissant d'évaluer des effets

d'un établissement semblable. Le drive-in de Nyon se trouve à moins d'un

kilomètre d'une jonction d'autoroute, à proximité de l'axe qui relie par cette

dernière à la localité et à côté d'une zone d'activité. Le fait qu'il ne

comporte pas d'hôtel ne remet pas en cause sa valeur comparative : le trafic

généré par l'hôtel et par la zone d'activité prévue dans le programme du PPA

ont été ajoutés à celui du drive-in; qu'une part de la clientèle de ce dernier

proviennent de clients de l'hôtel ou d'employés de la zone d'activité n'est pas

de nature à augmenter le trafic prévisible, au contraire le procédé retenu tend

plutôt à surévaluer la génération de trafic. De surcroît l'estimation a été

effectuée par des spécialistes expérimentés et indépendants, dont les

recourants ne donnent aucune raison de mettre en doute la compétence et

l'objectivité.

6.2. C'est également à tort que les recourants

considèrent qu'une expertise était nécessaire pour affirmer que la construction

de l'hôtel pourrait faire office de paroi antibruit pour les villas situées en

aval et que l'emplacement du drive-in avait été prévu de manière à n'incommoder

ni les clients de l'hôtel, ni les voisins. Cette seconde affirmation ne repose

pas sur la seule appréciation de l'autorité, mais trouve confirmation dans le

rapport d'impact (p. 53). Quant à la première, c'est un fait notoire que la

présence d'un obstacle tel qu'un bâtiment entre une source de bruit et le point

récepteur est de nature à réduire les immissions. On observera d'autre part

que, contrairement à la crainte exprimée lors de l'audience par certains

recourants, le risque que la façade nord-ouest du futur hôtel, parallèle à

l'autoroute, répercute le bruit de celui-ci vers les villas situées dans la

partie nord du quartier des Champs-Blancs, peut être d'emblée exclu, compte

tenu de la distance de l'autoroute et de l'ouverture des angles de réflexion.

6.3. Enfin, il est exact que le rapport d'impact

mentionne qu'il est impossible de quantifier les nuisances générées par l'ensemble

des installations et activités à l'intérieur du périmètre du PPA, celles-ci ne

pouvant être précisées que lorsque le projet de construction aura été

définitivement établi (v. RIE, p. 52). Le rapport poursuit toutefois en

exposant de manière convaincante que ces nuisances pourront sans difficulté

être contenues dans les limites des valeurs de planification (p. 53).

En résumé, les lacunes ou les faiblesses que les

recourants ont cru déceler dans le rapport d'impact sont soit inexistantes,

soit insignifiantes. C'est dès lors à juste titre que le département intimé n'a

pas donné suite à leur requête tendant à une nouvelle étude.

7. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront également les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Founex, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat et obtient gain de cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures du 8 juin

2001 rejetant les recours formés par Enid Kostelecky et consorts contre la

décision du Conseil Communal de Founex rejetant leurs oppositions et adoptant

le plan partiel d'affectation "En Balessert", est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'Enid Kostelecky et consorts, solidairement.

IV.

Enid Kostelecky et consorts verseront solidairement à la

Commune de Founex une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du droit public

fédéral le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)