Lexipedia

Décision

AC.2002.0096

TA - AC.2002.0096 - 2006-03-22 - ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ Municipalité de Grandvaux, Roulin Sifonios-Vermeylen, Gauthey, Egli, Emery, Jordan, Noverraz, Schneider, Grosjean, Service de l'environneme

22 mars 2006Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Orange Communications

SA (ci-après: Orange ou la constructrice)

a

soumis le 14 septembre 2001 à la Municipalité de

Grandvaux une première demande de permis de

construire hors zone à bâtir mis à l'enquête publique du

12 au 31 octobre 2001 une installation de téléphonie mobile (VD

4575 B), située hors des zones à bâtir, composée"greffées"

sur un "mât sur voies CFF" de deux antennes de type

Kathrein qui seraient fixées sur un caténaire CFF (poteau no

162),

et de deux armoires techniques, sur la parcelle 1148 de la commune de Grandvaux., propriété

des chemins de fer fédéraux Suisse CFF SA. La ligne de

chemin de fer borde à cette endroit, en limite nordau sud,

une zone viticole, et au nord la limite sud d’une

zone de villas, zones régies par le règlement sur le plan d’affectation et la

police des constructions de la commune de Grandvaux, dont le dernier état a été

approuvé le 28 novembre 1997 (ci-après : RPA); le territoire communal est

par ailleurs compris dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (ci-après :

PPL, in RSV 6.6701.43, annexe à la loi du 12

février 1979 sur le plan de protection Lavaux) C,

ci-après : LPPL); les délimitations communales

de la zone viticole et de la zone de villas se recoupent au demeurant avec les

délimitations du territoire viticole et du territoire d’agglomération II du PPL.

Le site est inscrit à l’inventaire cantonal, ainsi qu’à l’inventaire fédéral

des paysages, sites et monuments naturels (IFP). Au dossier d'enquête était

notamment joint un rapport d'évaluation des immissions du rayonnement non inonisant (RNI , (selon

formulaire de l’OFEFP) du 11 septembre 2001 et un plan indiquant l'endroit où

les mesures avaient été effectuées.

Ce Le projet, soumis à

l'enquête publique du 12 au 31 octobre 2001, a suscité 13

oppositions, formulées dans le cadre d'une lettre collective du 23 octobre

2001. Les opposants ont mis en avant qu'il serait "médicalement reconnu

que les ondes émises sont nocives pour la santé, dans un certain rayon autour

de l'antenne", que l'installation est prévue dans une zone protégée et qu'il y auraqu'elle aurait

pour incidence une moins-value des propriétés voisines.

B. Il ressort de la

décision de synthèse de la CAMAC, communiquée à la municipalité le 18 décembre

2001, que les services concernés de l'Etat ont délivré les autorisations

spéciales requises, en particulier pour les motifs suivants :

"(…)

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN)

préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les

conditions impératives ci-dessous :

Rayonnement non ionisant

L'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant

(ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immission

(protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et

d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le

principe de prévention).

Les valeurs limites d'immission doivent être

respectées partout où des gens peuvent séjourner (article.

13,

ORNI). Ces valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à

utilisation sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner

momentanément.

Les valeurs limites de l'installation (plus

sévères que les valeurs limites d'immission) doivent être respectées dans les

lieux dà 'utilisation

sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de l'installation

pour la valeur efficace de l'intensité du champ électrique est de :

a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;

b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme

plus élevée;

c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent

à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de

fréquence selon la lettre b/.

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts

et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de

ces rayonnements.

Selon les informations contenues dans le

document "Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations

de base des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée

- VD 4575 B" le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :

L'estimation des immissions a été faite pour 2

antennes dont la fréquence d'émission est supérieure à 1805 MHz et la puissance

équivalente émise est de 2160 W par antenne.

Ce site est une installation combinée GSM et

UMTS.

En fonction des caractéristiques des antennes,

la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les

bâtiments les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI

pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 43% de la valeur

limite de prévention, soit environ 2.5 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite

de l'installation.

Les calculs ont également été faits pour des

expositions de courtes durées au pied du poteau (immissions inférieures à 89%

de la valeur limite d'immission).

Ainsi les exigences de l'ORNI sont respectées.

De plus, avec la convention qui a été signée le

24 août 1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud,

une coordination entre opérateurs est assurée lorsque la distance entre

antennes est inférieure à 1 km hors zone à bâtir. En fonction des informations

actuellement à disposition du SEVEN, il existe 4 sites situés à moins de 1 km

du projet faisant l'objet de la présente mise à l'enquête. Dès lors, le SEVEN a

demandé à Orange d'étudier la possibilité d'utiliser un des ces sites. Sur la

base des informations contenues dans la lettre d'Orange du 23 octobre dernier,

l'utilisation d'un des sites voisins ne permet pas d'assurer la couverture

recherchée. En accord avec la Conservation de la nature, le SEVEN donne un

préavis favorable à la réalisation de ce site.

Le Service de l’aménagement du territoire,

Unité territoire agricole (SA-UTA3) délivre

l’autorisation spéciale requise.

Compris à l’intérieur du domaine CFF du plan

général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon l’art. 120 lettre a LATC. En l’espèce, la destination de la

construction envisagée ne correspond pas à l’affectation de la zone. Il

convient donc d’examiner si les travaux prévus peuvent être admis en regard des

exigences de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

(LAT) et de l’art. 81 LATC. La construction projetée peut être admise comme

imposée par sa destination pour des motifs techniques, en vertu de l’art. 24

al. 1 LAT et 81 al. 2 LATC. Les exigences formulées par les autres services de

l’Etat devront être respectées. Une copie du bail passé entre le propriétaire

du fonds et le bénéficiaire Orange Communications SA nous sera envoyée dès que

celui-ci sera signé. Le dit bail fera l’objet d’une annotation au Registre

foncier.

Le Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise.

Le projet ne modifie pas le site compris dans

l'IMNS et dans l'IFP.

L'autorisation spéciale selon l'art. 17 LPNMS

est délivrée.

(…)"

C. Malgré une séance de

conciliation, tenue le 4 février 2002 à la requête de la municipalité, les

voisins ont maintenu leur opposition à l'implantation des antennes le 11

février 2003. Anne Sifonios-Vermeylen et Johan Vermeylen ont en outre produit à

la commune des certificats médicaux du 13 février 2002 de la Dresse Anne Daouk

attestant l'impossibilité pour eux, à vie, de supporter une antenne de

télécommunication ; ils ont exposé, dans une lettre du 22 février 2002, qu’électrosensibles

depuis toujours, ils doivent être

très vigilants en ce qui concerne leur environnement quotidien, sous peine de

subir des fatigues anormales, des insomnies ou des migraines, symptômes qui

apparaissent même en présence des champs électriques et électromagnétiques

usuels des ordinateurs ; l’implantation d’un mât émetteur à 32 mètres de

leur propriété présente ainsi pour eux une acuité particulière et doit être

refusée.

Faisant suite à la

séance du 34 février, Orange

a communiqué à la municipalité le 13 mars 2002 un nouveau dossier qui tient

compte des modifications demandées pour son projet d'antennes (notamment

puissance des antennes, taille de la parabole) et des nouveaux calculs (rapport

du 13 mars 2002 sur les évaluations des RNI).

Orange a écrit aux opposants

le 13 mars 2002 pour leur rendre compte notamment de ce qui suit :

"(…)

3. Les plans des réseaux des opérateurs sont

des données sensibles. Une convention de coordination existe entre le canton de

Vaud et les opérateurs de téléphonie mobile. C'est le SEVEN (Service de

l'environnement et de l'énergie) qui gère cette coordination entre opérateurs.

Pour ce dossier, une demande de coordination a été demandée mais les sites

Swisscom et Sunrise étudiés ne correspondent pas à la couverture souhaitée pour

notre site. Le projet a obtenu un préavis favorable du SEVEN.

4. Les projets des

opérateurs sont des données confidentielles qui sont gérées dans le cadre de la

coordination par le SEVEN. Il est possible aux opérateurs de prévoir les

emplacements exacts des antennes à long terme car un réseau de téléphonie

mobile doit s'adapter en permanence aux besoins et aux demandes de la

clientèle, aux contraintes techniques et légales. Le développement du réseau

fait partie de la stratégie commerciale de chaque opérateur, c'est un aspect de

la libéralisation des télécommunications voulues par les autorités fédérales à

travers la Lloi sur les

télécommunications (LTC).

5. L'implantation

des antennes sur les plans de mise à l'enquête ne correspondait pas au plan du

géomètre. Ces plans ont été corrigés et soumis à l'autorité cantonale

compétente (CAMAC) avec copie à la commune.

6. Dès lors que la

position des antennes a changé par rapport aux habitations alentour, les

calculs d'immission ont été refaits et sont également soumis à l'autorité

cantonale compétente et à la commune pour contrôle.

7. Nous confirmons

que le projet prévoit 2 antennes bi bandes GSM (Global System for Mobiles

communication) 1800 MHz et UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)

orientées à 90° et 325°,

ainsi qu'une parabole de transmission d'un diamètre de 30 cm. La parabole de

transmission émet à faible puissance un faisceau très directif vers une autre

parabole. Cet équipement, par sa faible puissance, n'est pas soumis à l'ORNI

(art. 61 alinéa 2 Annexe 1 de l'Ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant).

8. L'installation

projetée prévoit l'utilisation des normes GSM (standard actuel) et UMTS

(nouvelle technologie). Compte tenu de la spécificité du site, la puissance de

2160 W était largement surestimée. Nous abaissons la puissance du site, qui en

incluant le GSM et l'UMTS ne dépassera pas 1000 W. L'évaluation des immissions

a été recalculée avec ce nouveau paramètre.

9. Même si des

installations GSM et UMTS Orange Communications SA ne fonctionnement pas encore

à ce jour, la concession UMTS nous oblige à couvrir 20% de la population à fin

2002. Des antennes fonctionnant avec des puissances de l'ordre de 2000 W seront

donc rapidement en fonction.

10. Le facteur

puissance n'est pas le seul paramètre déterminant le calcul des immissions pour

des lieux autour d'une antenne. C'est l'environnement particulier autour d'une

antenne, tel que la distance, la différence de hauteur, l'orientation du lieu

par rapport à l'antenne qui sont pris en considération dans le calcul. Les

raisons principales sont que les antennes émettent de manière directive, comme

le faisceau lumineux d'une lampe torche par exemple et que les champs reçus

diminuent très rapidement avec la distance.

Par ailleurs, l'expérience

nous montre que les calculs théoriques appliquent des paramètres très

conservateurs, dans la réalité les champs électromagnétiques mesurés sont

inférieurs aux champs calculés.

11. L'antenne est

destinée à pallier les lacunes de notre réseau en ce point précis de la ligne

CFF, dues à la courbure de la voie à cet endroit. L'antenne améliorera

également la qualité du réseau en augmentant la capacité pour la zone

d'habitation alentour.

(…)

14. Il semble

évident qu'il n'est pas dans notre intérêt de construire des sites inutiles.

L'implantation à cet endroit est justifiée par les tests réalisés par nos

ingénieurs.

15. L'orientation

des antennes est justifiée par la zone de couverture prévue et nécessaire. La

proximité et la vue du lac créent des interférences dans le réseau si les

antennes sont dirigées dans cette direction. Dans notre cas, l'orientation

prévue des antennes évite ces interférences.

16. L'ORNI prévoit

que les valeurs limites doivent être respectées pour chaque bande de fréquence.

La valeur limite de l'installation prend en compte un principe de précaution

qui inclut un éventuel cumul des immissions. La valeur limite pour un lieu de

séjour prolongé est en Suisse, 10 fois plus restrictive que les recommandations

internationales ou de l'Organisation Mondiale de la Santé.

L'Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a par ailleurs confirmé ce

principe pour les catégories d'installation différentes "qui sont donc à

évaluer indépendamment les unes des autres" (Circulaires du 15 février

2000).

(…)

19. Au niveau

esthétique, ce projet utilise une structure existante (poteau CFF) et modifiera

peu l'impact visuel et la silhouette du poteau. Les armoires techniques sur le

côté du poteau seront intégrées dans l'arrière plan constitué par des rangs de

vignes et de supports métalliques, plus hauts que les équipements projetés.

L'impact visuel de l'installation depuis la maison de la famille Roulin devrait

donc être faible. Nous joignons à cet effet un photomontage permettant de visualiser

le projet.

(…)."

Ce nouveau projet n'a pas fait

l'objet d'une enquête publique. Néanmoins, Lle

13 avril

2001 (recte : 2002), les intervenants ont maintenu leurs

oppositions.

D. Dans sa En séance

du 22 avril 2002, la municipalité, sans attendre les nouvelles

les déterminations du SEVEN la

municipalité , a décidé, "dans le but de

défendre les intérêts de ses citoyens", de refuser la délivrance du permis

de construire, au vu ldes

oppositions recueillies et de et vu la

polémique suscitée par actuelle sur

ce type d'installation. Cette décision a été signifiée à

la constructrice par lettre du de construction.

Par décision du 9

mai 20022, la

Municipalité de Grandvaux a refusé de délivrer le permis de construire..

E. Dans une lettre adressée Lle

4 juin 2002, à le SEVEN a

informé la municipalité, le SEVEN s'est déterminé de sa

position sur les nouveaux calculs d'Orange en ces termes :

"(…)

Pour donner suite à la demande d'Orange

Communications SA et à la transmission de la procédure de calcul corrigée datée

du 13 mars 2002, le Service de l'environnement et de l'énergie peut se

déterminer de la manière suivante.

Suite à une erreur de positionnement du projet

d'antennes et à une réduction de la puissance équivalente des antennes de 2160

à 1000 W, les immissions de rayonnement non ionisant ont été recalculées. En

fonction des calculs présentés par les emplacements situés sur les parcelles n° 666 et 1447, les valeurs limites de l'installation définies dans

l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant sont

respectées. Selon les calculs, l'intensité du champ électrique pour ces deux

sites est de respectivement d'environ 1,5 et 2.1 V/m (pour une telle

installation, la valeur limite définie dans l'ORNI est fixée à 6 V/m).

Ainsi, dans le cadre du nouveau calcul,

l'ensemble des sites documentés est soumis à un rayonnement non ionisant plus

faible. Dans ces conditions, les conclusions du préavis du SEVEN sont

inchangées.

(…)".

F. Agissant en temps utile

par acte du 3 juin 2002, Orange a recouru contre la décision municipale du 9

mai 2002 et a conclu à sa réforme,

en ce sens qu'elle est autorisée à construire l'installation de téléphonie

mobile sur le poteau 162 des voies CFF.

G. Dans leurs

déterminations du 12 août 2002, 16seize opposants

ont conclu au rejet du recours. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale

(1), la production de plans et coupes illustrant horizontalement et

verticalement les cônes de diffusion des antennes (2), la production d'un plan

des antennes actuelles et futures avec leurs zones de diffusion pour la région

sise entre, à l'est le Signal de Chexbres, à

l'ouest La Conversion, au nord les crêtes de Lavaux et au sud le lac (3), la

production des réseaux de Swisscom et de Diax avec

l'emplacement des antennes actuelles et futures et leurs zones de diffusion

pour la même région que précédemment décrite (4), une expertise qui se

prononcerait sur le caractère suffisant de tendant à démontrer que la

couverture actuelle actuelle, est

suffisante, sur le non-respect de l'obligation conventionnelle

de coordonnerination convenue

entre l'Etat de Vaud et les concessionnaires de téléphonie, , et

le non-respect de l'art. 13 ORNI (5). Les opposants ont par ailleurs produit un

bordereau de pièces contenant notamment une coupure de presse parue dans le

journal Le Temps du 27 novembre 2000 ("Les téléphones UMTS ont besoin de

12'000 antennes pour fonctionner. Où les mettre ?"); un communiqué de

presse de diverses associations de protection de l’environnement, d’octobre

2000; un extrait de la revue Environnement de l’OFEFP, no 2/2000; un article

publié par les Médecins en faveur de l’Environnement et de la Fondation suisse

de l’énergie du 29 janvier 2002; un article de deux associations pour la

protection de l’environnement concernant les dangers des antennes relais de la

téléphonie mobile, non daté, mais dont la bibliographie cite - pour autant

qu’une telle indication est donnée - des ouvrages et études parus entre 1995 et

1999.

Le SEVEN s'est

déterminé le 21 juin 2002 en proposant l'admission du recours et en soulignant

qu'en l'espèce

les valeurs limites d'installation de l'annexe I, les plus sévères, étaient

respectées, ce qui exclut les dangers et risques pour la santé. La municipalité

a répondu au recours le 26 juin 2002 en exposant qu'elle avait cherché à aller

dans le sens desu désirvoeux

des habitants de la commune dès lors que les conséquences des rayonnements des

ondes de téléphonie mobile sur la santé n'étaient pas connues,

etni

maîtrisées à satisfaction.

Le 4 septembre 2002

Orange s'est déterminée sur la requête d'expertise et a conclu à son rejet.

Invité à produire la

liste des antennes existantes et futures prévues dans la

région, le SEVEN a souligné le 27 septembre 2002 que le cadastre des antennes

était confidentiel. Pour leAu surplus, pour ce

service, l'expertise requise ne serait pas nécessaire pour s'assurer

que vérifier le respect de l'ORNI est

respectée..

H. Le Tribunal

administratif a tenu une audience contradictoire le 16 juin 2003 et a procédé à

une vision locale; les parties ont reçu un compte-rendu de l'audience.

La distance entre les deux

points de situation de l'antenne selon les deux projets

soumis à la municipalité, respectivement le 14 septembre 2001 et le 4 février

2002 (plans produits en annexe à la fiche de données spécifique au

site) serait le poteau qui a servi de

point de mesures erronées pour la mise à l’enquête, et le poteau qui sera

porteur de l’antenne, est de l’ordre de 28 mètres (mesure

approximative comptée en pas). Les opposants ont relevé que les

propriétaires de deux parcelles, dont les maisons sont visibles, à l'ouest

depuis le chemin bordant la voie CFF, n'ont pas fait

opposition et, non parties à la procédure, ne s'ont

pas eu

connaissance informées du déplacement de

l’installation.

Les opposants ont

contesté, comme purement théoriques, les résultats des calculs de la fiche de

données

e au spécifique au site. Orange a

rendu compte à cette occasion que les calculs effectués, préconisés par

l’OFEFP, se révélaient sévères dans la pratique par rapport à la réalité des

immissions. Le SEVEN a rappelé pour sa part que des calculs de contrôle sont

obligatoires dès que la valeur d’immission atteint le 80 % de la valeur limite prévue

par les recommandations OFEFP; dans le cas particulier, l’importante marge de

sécurité (35 % en deçà de la limite des contrôles obligatoires) a conduit à

renoncer à exiger des calculs de contrôle. Le SEVEN a confirmé par ailleurs

que, lorsque des mesures de contrôle ont été faites, l’expérience a montré

qu’il existait une "grande marge" entre les valeurs mises à l’enquête

et les valeurs effectives.

Pour le surplus, Orange

a expliqué chercher à utiliser les structures existantes des autres opérateurs

partout où c'est possible. Par ailleurs, selon l'OFEFP, dans les sites portés à

l'inventaire, l'intérêt public à l'existence de réseaux séparés ne l'emporte

pas sur la protection du paysage, ce qui amène les opérateurs à se fixer sur

des infrastructures existantes (caténaire,eun

pylône, etcpar exemple.).

En l'occurrence, l'antenne sera fixée sur un caténaire "poteau

CFF". Pour Orange, ce point est

important car elle n'aurait pas mis à l'enquête un projet supposant un nouveau

mât.

L'objectif "très

pointu" poursuivi par l'installation de l'antenne est la couverture d'un

tronçon de la voie de chemin de fer (appels téléphoniques et transfert de

données); il faut "absolument" voir le terrain à couvrir, en être le

plus proche possible. Orange a déposé un plan figurant quatre antennes en

fonction dans la région de Grandvaux avec la direction de rayonnement; la

qualité du signal sur la voie de chemin de fer est représentée par des couleurs

(de la meilleure à la moins bonne : rouge, orange, jaune, vert, bleu et

noir). Le plan montre la couverture qu'assurerait l'antenne projetée (VD 4575

B) sur un tronçon ou la qualité de transmission est indiquée comme mauvaise

(liséré vert, jaune puis noir, en direction de l’ouest; bleu et noir vers

l’est, en direction du tunnel de Grandvaux). Orange a expliqué que, pour des

raisons techniques, les antennes existantes (Aran, Villette, Cully, sitses

au sud de l'autoroute) ne permettaient pas de réaliser cet objectif : en

effet, le terrain étant étanten

pentue,

si l'antenne se trouveait en amont de

la voie CFF (comme pour l'installation desur

l'autoroute), elle serait dirigée vers le lac, qui

propagerait le rayonnement et créerait une "pollution" des ondes.

Placée sur la route au bord du lac (Aran, Villette, Cully), l'angle de

l'antenne vers la voie CFF serait trop important; on ne bénéficierait que d'un

résidu de rayonnement pour une "mauvaise qualité radio". Enfin, Orange

a exposé qu'à un kilomètre de l'antenne, le signal ne passe plus à l'intérieur

des maisons, ce qui explique la présence d'antennes dans les localités. Pour

les trains, quand on vise de surcroît le transfert de données, il faut un

signal fort, d'où l'importance de la proximité. Ainsi, dans un projet commun

aux trois opérateurs et aux CFF pour les réseaux GPRS et Fastdata sur les

Intercity, dont les vitres blindées forment un obstacle aux transmissions, des

antennes ("répéteurs") doivent être placées à l'extérieur du wagon

pour amplifier le signal et le réémettre à l'intérieur; pour cette opération,

il faut d’abord un signal suffisant. Pour les opposants, l’emplacement de

l’antenne ne permet de toute façon pas la réalisation de l’objectif de

couverture recherché, à cause des nombreuses courbes de la voie; Orange a

exposé que la solution idéale passerait certes par la fixation de 4quatre

ou 5cinq

antennes sur le tracé, mais que l’emplacement choisi constituait le meilleur

compromis pour une seule antenne.

Le 25 août 2003, les

opposants ont demandé que la constructrice qu'en plus

de leurs réquisitions, Orange se détermine sur la nécessité

d'implanter l'antenne querellée, compte tenu du fait qu'une nouvelle

installation de téléphonie mobile avait été mise à l'enquête le 22 août

2003 à la gare de Grandvaux, soit à moins d'un kilomètre.

Le 16 septembre 2003,

le juge instructeur a écarté les requêtes d'instruction formulées par les

opposants dans leurs déterminations du 12 août 2002.

Le 16 septembre 2003,

Orange a expliqué qu'elle avait créé avec Swisscom Mobile et Sunrise un

consortium afin de couvrir les tunnels CFF sur tout le territoire suisse et que

c'est elle qui assurait la réalisation du projet. C'est dans ce cadre que

s'inscrit le projet publié le 22 août 2003. L'installation qui fait l'objet de

la procédure en cours ne permet de couvrir que le virage de la ligne CFF à

l'ouest du tunnel de Grandvaux, mais ne porte pas jusqu'au tunnel. Orange a

produit un plan de la couverture prévisionnelle de la voie CFF à l'est et à

l'ouest du tunnel de Grandvaux compte tenu des projets du consortium et de

l'antenne VD 4575 B. Ce document montre une nette amélioration de la situation

par rapport au plan produit à l'audience (zone rouge à l’ouest de l’antenne VD

4575 B, et zone rouge à l’ouest du tunnel de Grandvaux, grâce au nouveau projet

d’antenne). L'antenne VD 4575 B n'aura cependant pas pour effet de supprimer

toust

risques

d'interruption dans les communications (passage résiduel marqué jaune à l’est

de l’antenne, qui empêche les zones de bonne couverture des

deux antennes de se rejoindre).

Considérants

1.

L’instruction a montré

une discordance

différence d’environ 28 mètres, vers

l’ouest, le long de la voie CFF en direction de Lausanne, entre lees

planpoints

de situation de l'antenne selon les deux projets soumis à la

municipalité. et l’endroit pris en compte

pour les premiers calculs d’immissions. Selon les opposants, à tout le

moins les propriétaires de deux propriétés parcelles sises

derrières

les maisons (directionà l' ouest)

des opposants Grosjean et Jordan (cf. pièce 101 du conseil des

recourants : "plan de situation montrant la propriété des opposants")

pourraientdevaient

avoir la légitimation pour recourir, si bien qu' et une nouvelle

enquête publique est impératives'imposait pour

ce motif (avec référence à : l'ATF 120 I 52

consid. 2b, JT 1996 I 563).

A qualité pour faire

opposition ou pour recourir toute personne susceptible d’être exposée dans un

lieu à

d’utilisation sensible au rayonnement

de l’installation dépassant 10 % de la valeur limite de l’installation de

l’ORNI. La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition peut être excercéexercé

est calculée selon une formule simplifiée - indiquée par l’OFEFP dans sa

recommandation pour l’exécution et les mesures de l’ORNI, ch. 2.4.2 - qui ne

tient compte que de la puissance émettrice maximale et des conditions dans la

direction principale de propagation (cf. Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence

du Tribunal fédéral : aspects de droit public, DEP 2004, p. 725 ; ATF

128.

II 168 consid. 2.3, rés. in RDAF 2003 I 529). Cette calculation

est faiteeffectué

aujourd’hui par les opérateurs et inscrite dans la fiche

de données spécifiques au site, de sorte que toute personne peut aisément

vérifier sa légitimation (Gerber, op. cit., p. 746 ; exemple : AC

2003/0124 du 21 janvier 2004). Cette indication manque toutefois au dossier de

sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si des propriétaires

concernés par la modification de l’implantation auraient eu ou non le droit de

recourir contre la première implantation de l’antenne mise à l’enquête

publique. Le dossier doit donc être retourné à l’autorité communale afin

qu’elle demande à la constructrice de produire les éléments nécessaires au

calcul de la distance d’opposition et statue sur la nécessité d’une éventuelle

enquête complémentaire compte tenu de ces éléments nouveaux.

Alors

même que la décision municipale doit être annulée, le Tribunal administratif

examinera les différents autres griefs soulevés

par les opposants, afin de se conformer au principe de l’économie du

procès.

2.

a) Il est constant admis par

les parties que l’installation litigieuse, projetée hors des zones

constructibles, n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Partant, le

projet doit satisfaire aux conditions cumulatives de l’art. 24 LAT qui prévoit

qu’en dérogation à l’exigence de conformité à la destination de la zone, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles installations si leur

implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lettre

a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (lettre b).

b) Pour satisfaire à

la première de ces exigences, il faut que des raisons objectives – techniques,

économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la réalisation

de l’ouvrage à l’emplacement prévu. Le lien entre l’implantation et la

destination de la construction peut être positif (dicté par l’exigence d’une

implantation déterminée) ou négatif (imposé par l’impossibilité d’implantation

dans une zone à bâtir). Des motifs de convenance personnelle ou de commodité ne

suffisent pas à justifier une implantation hors zone (cf. sur ces

questions : Bonnard, Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 3ème éd., 2002, n. 4.1.1 ad art. 24 LAT, et la

jurisprudence citée; en outre, notamment, AC.2004.0255 du 31 octobre

2005, consid. 3). Dans un "aide-mémoire concernant les

relations entre les installations de téléphonie mobile et l’aménagement du

territoire" de juin 1998/juillet 2000, l’office fédéral de l’aménagement

du territoire a résumé de la manière suivante les conditions qui doivent être

remplies :

"- il doit y avoir un intérêt prépondérant

à ce que la région concernée soit raccordée au réseau de téléphonie mobile (ce

qui devrait être le cas en règle générale) ;

- si la région dispose déjà d’une desserte de

téléphonie mobile,il doit y avoir un intérêt prépondérant à ce qu’elle soit

raccordée à un nouveau réseau de téléphonie mobile et un intérêt prépondérant à

réaliser ce raccordement au moyen d’un réseau physiquement indépendant, plutôt

que, par exemple, par un raccordement au réseau existant (un tel intérêt

prépondérant pourrait être mis en doute, par exemple, dans le cas d’un paysage

protégé) ;

- lorsque plusieurs réseaux indépendants sont

édifiés, on doit s’être efforcé tout au moins de regrouper les antennes ;

- la configuration des différents réseaux doit

avoir été optimalisée de façon à ce que les conflits d’utilisation et les

atteintes à l’environnement aient été réduits au minimum ;

- les autorisations accordées doivent tenir

compte de l’évolution possible des besoins (en réservant, par exemple, la

possibilité d’une co-utilisation par un autre exploitant). "

Les concessions au

sens de l’art. 22 LTC de la loi fédérale sur les

télécommunications du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10) justifient un

intérêt public à la réalisation des réseaux de téléphonie mobile par la

construction de nouvelles infrastructures (cf. aide-mémoire OFAT précité); le

principe même d’une installation n’est en soi pas contestable. Toutefois, pour

les opposants, il existe d’autres emplacements où l’installation litigieuse

pourrait être implantée sans perdre de son efficacité.

c) Il incombe en

principe aux opérateurs privés et non pas à la collectivité publique de

planifier leur réseau et de délimiter les emplacements des antennes; il n’est

dès lors pas nécessaire de prévoir des plans sectoriels et des plans directeurs

comprenant des dispositions concrètes dans ce domaine. L’aménagement de

nouveaux réseaux de télécommunications est toutefois une tâche complexe, avec

un impact important sur le territoire, qui implique de la part des autorités

fédérales et cantonales un effort de coordination et d’optimalisation des

réseaux (cf. ATF 128 II 378, DEP 2002, p. 769, résumé et traduit in RDAF 2003, I

p. 532, avec une note critique d’Alain Griffel). Un groupe de travail formé de

représentants de la Confédération, des cantons en collaboration avec les

opérateurs de réseaux a élaboré, en janvier 2001 des "recommandations pour

la coordination des procédures de planification et d’octroi des autorisations

de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et de

raccordements sans fil d’abonnés (antennes)", dont il ressort qu’il

importe en particulier, en dehors des zones à bâtir – en plus du respect de

l’exigence d’obligation d’emplacement, selon l’aide-mémoire OFAT - de limiter

autant que possible le nombre d’implantations d’antennes en coordonnant à temps

les projets entre tous les intéressés (examen, dans un souci au premier chef

d’esthétique, des possibilités d’utiliser les emplacements existants notamment

ceux qui sont situés à 1 km ou moins).

Une convention a été

passée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile, le

Département de la sécurité et de l’environnement et le Département des

infrastructures pour coordonner les emplacements d’antennes ainsi que pour

concilier, dans toute la mesure du possible, les obligations des opérateurs

(assurer la couverture du territoire et mettre en place une structure de réseau

optimale) et les autres intérêts publics (protection du paysage et respect des

normes en matière de rayonnement non ionisant) qui entrent en ligne de compte

(cf. FAO Nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999, p. 2703; sur cette convention, cf.

en outre AC.2002.0092, consid. 5, p. 8,, du 1er mars 2005, et les

nombreuses références jurisprudentielles citées).3).

Le tribunal retient

que les autres sites en fonction dans les environs, évoqués par les opposants, doivent

être écartés pour des motifs objectifs (couverture insuffisante du secteur visé

à cause de l’éloignement, risque d’interférence) qui ne permettent pas la

coordination des installations. Par ailleurs, l’installation ne pourrait être

implantée ailleurs sans perdre de son efficacité; le choix du site est déjà une

solution de compromis pour une antenne, là où plusieurs seraient idéalement

nécessaires. Cette circonstance, prouvée techniquement par les plans, revient à

imposer positivement la localisation choisie des antennes. On observera que le

plan produit en audience montre que le signal radio-électrique est actuellement

insuffisant pour le tronçon de ligne à couvrir (liseré vert, jaune, puis noir, couleurs

qui attestent de l’existence de lacunes de couverture); il ne faut en outre pas

perdre de vue que l’antenne doit permettre de surcroît la transmission de

données (amélioration de la capacité du réseau). Dans un tel contexte, où la

preuve du besoin de l’installation est faite, une expertise pour déterminer si

la couverture téléphonique de la ligne CFF impose, ou n’imposerait pas (selon quelques

essais de conversation effectués par des opposants, qui disent ne pas avoir

constaté de coupures), la création de l’installation querellée n’est pas

nécessaire. Au demeurant, selon la jurisprudence, il suffit que des motifs

particulièrement importants fassent apparaître l’implantation prévue comme

objectivement conditionnée par la destination de l’ouvrage et sensiblement plus

avantageuse que d’autres (cf. ATF 115 Ib 484, JT 1991 I 502 consid. 2 d). Il

faut considérer que tel est le cas en l’espèce (meilleure option pour la

création d’un seul site). L’argument des opposants selon lesquelsqui

d’autres localisations seraient adéquates est en conséquence écarté.

L’autorisation ne

pourrait dès lors être refusée que si des intéretsintérêts

prépondérants s’y opposaient, au sens de l’art. 24 lettre b LAT. La pesée des

différents intérêts doit se faire principalement en fonction des buts et des

principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Lorsque le droit

constitutionnel ou légal règle de façon concrète certains aspects de la pesée

des intéreêts, c’estle butce sera

avant tout selon ces règles spéciales qu’il faut examiner les projets de

construction (ATF 115 Ib 486 consid. 2 e aa, JT 1991 I 502). C’est seulement

lorsqu’il apparaît que ces dispositions particulières ne s’opposent pas au

projet qu’il faut alors procéder à la pesée coordonnée de tous les intérêts

privés et publics qui parlent en faveur ou en défaveur du projet (ATF 117 Ib

28, JT 1993 I 461). Dans le cas particulier, entrent en ligne de compte la

protection des lieux d’habitation contre les atteintes nuisibles et

incommodantes (art. 3 al. 2 lettre b LAT; art. 1 al. 1 LPE, art. 12 al. 2 LPE,

art. 13 al. 1 et 2 LPE), parmi lesquelles figurent les radiations non

ionisantes (régies par l’ORNI), et la protection de la nature et du paysage

(art. 3 al. 1 lettre d LAT; art. 6 al. 1 LPN; art. 86 LATC; art. 1 LPPL et art.

28.

LPPL; art. 32 RPA).

3.

a) Les opposants font

valoir que les valeurs limites des installations fixées par l’ORNI ne sont pas

adéquates pour assurer le respect du principe de prévention.

b) Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le

devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE);

il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient

limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve

notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas

possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui

tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur

l'environnement.

Pour tenir compte des

incertitudes scientifiques liées aux effets notamment à long terme des rayons

non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage

(OFEFP) et le Conseil fédéral ont mis en place le concept suivant, décrit dans

le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI

(ci après: le rapport explicatif), pour respecter les exigences de la LPE :

- des valeurs limites

d'immission, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP)

ont été prévues et concernent les effets thermiques. La valeurs limites

d’immission se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et

qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations

expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes

qui ont été prouvées; elles ne permettent en revanche pas de respecter les

exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immission répondent

non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience

(rapport explicatif, p. 6 et 7);

- pour réaliser une une limitation

préventive des émissions, des valeurs limites des installations ont été prévues.

Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de

maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que

présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces

valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE

dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout

en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent

également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent

se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment

sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite

d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces

valeurs, qui n'ont pas à être respectées partout, doivent impérativement l'être

dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8).

c) Le Tribunal fédéral

a jugé qu'avec l'instauration des valeurs limites de l'installation, l'ORNI

concrétisait les mesures nécessaires au respect du principe de prévention. Le

Tribunal fédéral a ainsi admis la légalité des valeurs de l'ORNI.

Dès lors, en cas de respect des valeurs de l'ORNI, et notamment des valeurs

limites de l'installation, l'autorité ne peut pas exiger une limitation

supplémentaire des nuisances produites par une installation de téléphonie

mobile (ATF 126 II 399 consid. 3 lettre c). En se référant aux explications

figurant dans le rapport explicatif relatif à l'ORNI, le Tribunal fédéral a considéré

que le Conseil fédéral avait suffisamment pris en considération les effets non

thermiques du rayonnement non ionisant par la fixation de valeurs limites

d'émission préventives destinées à maintenir les effets nuisibles au plus bas

niveau possible, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles (consid.

3.

lettre b), l’acquisition de nouvelles connaissances fiables et adéquates

permettant de quantifier les effets non thermiques du rayonnement non ionisant,

et de revoir les valeurs limites d'immission et de l'installation restant

réservées

(consid. 4 lettre c). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il appartenait

essentiellement à l'OFEFP et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de

suivre l'évolution des connaissances techniques et scientifiques en matière de

téléphonie mobile, y compris les expériences faites à l'étranger, le Conseil

fédéral disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour modifier les valeurs

limites de l'ORNI sur cette base. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne pourrait

pour sa part intervenir que si les autorités compétentes négligeaient cette

obligation ou abusaient de leur pouvoir d'appréciation, ce qui n'était pas le

cas au moment où l'arrêt a été rendu (arrêt ATF 1A.251/2002

du 24 octobre 2003, publié in DEP

2003.

p. 823; en outre ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, in DEP

2004.

p. 228; AC.2005.0021 du 31 octobre 2005 et les

références citées). Pour le surplus, la déclaration d’intention de

deux opérateurs de téléphonie mobile privés qui se sont engagés à adopter dans

la ville de Salzbourg des limites basses dans les lieux sensibles n’oblige pas

le Conseil fédéral à abaisser les valeurs limites de l’ORNI, car les mesures

effectuées dans ce cadre ne prouvent pas qu’il est techniquement possible et

économiquement supportable d’assurer une diffusion sur l’ensemble du territoire

en respectant ces valeurs basses (cf. DEP 2002, 417, résumé et traduit in RDAF

2003.

I

p. 534 ; voir aussi Gerber, op. cit., p. 730 ss).

En applications

des principes exposés ci-dessus, le Tribunal administratif est compétent, le cas

échéant, pour constater que les valeurs limites de l'installation de l'ORNI ne

sont plus conformes au principe de prévention résultant des art. 1 al. 2 et 11

al. 2 LPE. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné

ci-dessus, ceci impliquerait de constater que les offices fédéraux compétents

ne respectent manifestement pas leurs obligations pour ce qui est du suivi des

connaissances techniques et scientifiques en matière de téléphonie mobile.

Comme cette question a été examinée de manière exhaustive par le Tribunal

fédéral dans son arrêt du 24 octobre 2003, ceci impliquerait au surplus de

constater que, depuis cette date, les connaissances ont évolué de manière telle

que l'analyse du Tribunal fédéral et les conclusions qu'il en a tirées

s'avéreraient dépassées. Le Tribunal administratif a déjà jugé que tel n’était

pas le cas (cf. AC.2005.0021 du 31 octobre 2005; AC.2003.0261 du 10

mai 2004; AC 2003/0078 du 26 mai 2004). Le tribunal constate que

les éléments fournis par les opposants (études, articles de presse et

compte-rendus scientifiques) sont tous antérieurs à l’arrêt fédéral du 24

octobre 2003; ils ne permettent donc manifestement pas de dire qu’en l'état des

connaissances techniques et scientifiques, il soit nécessaire modifier les

valeurs limites de l'ORNI, et notamment les valeurs limites de l'installation.

Pour ce qui concerne les époux Sifonios-Vermeylen, le Tribunal ne retient pas

que l’électrosensibilité invoquée puisse faire obstacle au projet de la

constructrice. La preuve d’un rapport objectif de causalité entre les champs

électriques et les symptômes décrits par les personnes "électrosensibles"

(par exemple : perturbations du sommeil, maux de tête, problèmes

dermatologiques) n’a pas encore été faite (cf. arrêts du Tribunal

fédéral 1A.86/2003 du 15 décembre 2003, qui a trait à une question de qualité

pour agir, et 1A.146/2004 du 15 février 2005).

Il n’est pas démontré que l’ORNI n’intégrerait pas dans ses prévisions,

contrairement à l’art. 13 al. 2 LPE, l’effet des immissions sur des personnes

particulièrement sensibles.

Cela étant, il ressort

clairement du dossier et des déterminations du service cantonal spécialisé que

le premier projet respectait la valeur limite de l’installation (immissions

inférieures de 43 % aux exigences pour les bâtiments les plus exposés), soit la

valeur la plus stricte destinée à garantir le respect du principe de prévention

(Annexe 1, ch. 64 lettre b ORNI). Cela étant, bien que les opposants estiment

pour leur part qu’une expertise des valeurs d’immission soiest

nécessaire, le Tribunal constate que le SEVEN a confirmé ses conclusions le 4

juin 2002, après les nouveaux calculs d’Orange (positionnement corrigé de

l’antenne; réduction sensible de la puissance de l’antenne de 2160 à 1000 W),

si bien qu’un troisième avis n’est pasnullement indispensable

pour direconstater

que l’installation est conforme au droit. Il résulte de ce qui précède que l’argument

selon lequel la question des nuisances liées aux rayons non ionisants, en

particulier au niveau desur la santé,

n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant ou aurait été mal appréciée par

les autorités doit être écarté.

4.

Les opposants ont

requis, pour le surplus, la production de plans et coupes illustrant

horizontalement et verticalement les cônes de diffusion des antennes. Ils ne

seront pas suivis sur ce point : le dossier de la constructrice est

complet et permet le contrôle des exigences légales (utilisation du formulaire

OFEFP, conformément à l’art. 14 al. 2 ORNI; indications nécessaires pour se

rendre compte de l’importance et de la nature des travaux projetés, au sens de

l’art. 69 al. 3 RATC). L’issue de la procédure ne dépend pas de la production

par la constructrice de tels plans et dessins. Il ne serait dès lors pas

justifié d’en ordonner l’élaboration.

5.

Enfin, ni la

municipalité, ni les opposants ne se sont attachés à critiquer le projet sous

l’angle esthétique. Après vision locale, le Tribunal retient que les

installations prévues, en raison de leur dimension relativement modeste et de

leur localisation sur le domaine construit des CFF – sur lequel leur emprise au

sol et leur impact visuel apparaîssentapparaissent très

peu incisifs - n’affecteront pas la perception du paysage et des lieux. On ne

saurait dire que la localisation de l’installation ne ménagerait pas l’aspect

caractéristique du paysage au sens de l’art. 3 al. 1 LPN ; le SFFN-CCFN a

d’ailleurs également considéré que le projet ne portait pas atteinte à la

qualité du site, protégé, et a délivré l’autorisation spéciale de l’art. 17

LPNMS (autorisation d’exécuter les travaux annoncés). Le moyen, invoqué dans

l’opposition collective du 23 octobre 2001 et apparemment encore évoqué dans

les discussions entre parties (cf. lettre d’Orange du 13 mars 2002, chiffre

19), est donc écarté.

6.

Les constructions et

installations servant exclusivement ou principalement à la construcionconstruction

et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent

être établies ou modifiées que si les plans ont été approuvés par l’autorité

compétente (art. 18 al. 1 LCdFde la loi fédérale sur les

chemins de fer, du 19n décembre 1986, LCdF in RS 742.100)),

soit l’office fédéral des transports (OFT, art. 18 al. 2 lettre a LCdF), ou

pour des grands projets mentionnés en annexe, le département (art. 18 al. 2

lettre b LCdF). Dans ses recommandations de 2001, le groupe de travail a relevé

que, dans la pratique de l’OFT, excepté le cas du GSM-R, les stations de base

pour la téléphonie mobile et les raccordements sans fil sur des biens-fonds

ferroviaires ou des installations ferroviaires ne constituaient pas des

constructions et installations nécessitant, l’approbation de l’office. Toutefois,

le tribunal n’est pas lié par une directive d’un groupe de travail et l’antenne

litigieuse combine à la fois un système GSM et UMTS qui ne fait préciséementprécisément

pas l’objet de la directive. Or, l’installation d’une double antenne GSM/UMTS a

une emprise et un rayonnement plus important que la seule antenne de type GSM ;

une telle antenne modifie dans cette mesure un élément faisant partie de

l’installation ferroviaire et servant directement à l’exploitation au sens de

l’art. 18 LCdF. Dans ces conditions le tribunal ne peut faire abstraction

de la procédure d’approbation auprès de l’office fédéral concerné ; ce

d’autant plus qu’en cas de refus d’approbation, la décision de l’autorité de

surveillance aurait pour effet que le projet ne pourrait pas être exécuté, même

si le permis de construire a déjà été délivré par l’autorité cantonale ou

communale compétente (cf. Gauderon, L’approbation de plans en matière

ferroviaire, RDAF 1986, p. 349). Le dossier doit donc être retourné à la

municipalité afin qu’elle sollicite l’approbation de l’office fédéral sur le

projet et qu’elle statue ensuite sur la demande de permis de construire.

7.

En résumé, le projet se

révèle conforme aux règles en vigueur régissant la protection de

l’environnement (nécessité d’implantation; valeurs d’installation; contrôle du

respect de la coordination et de l’optimalisation des réseaux existants, dans

un site de surcroît sensible et bénéficiant d’une protection particulière) et

les griefs des recourants concernant ces points doivent être rejetés. En

revanche, le recours n’est que partiellement admis, car le dossier

doit être retourné à la municipalité afin qu’elle complète l’instruction pour

solliciter auprès de l’exploitant le calcul de la distance d’opposition et

détermine si une enquête complémentaire est nécessaire, et aussi afin qu’elle

soumettent

le projet à l’approbation de l’office fédéral et qu’elle statue ensuite sur la

demande de permis. Les considérants qui précèdent conduisent aà

rejeter l’essentiel des moyens soulevés par les opposants, qui devront

s’acquitter d’un émolument judiciaire de 2000 francs. La

recourante, qui obtient pour l’essentiel gain de cause avec l’aide d’un homme

de loi, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 2000 francs..

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision la

décision de la Municipalité de Grandvaux est annulée, le dossier lui étant

renvoyé afin qu’elle complète l’instruction conformément aux considérants du

présent arrêt et statue à nouveau.

III. Un émolument

de 2'000

(deux

mille) francs est mis à la charge des opposants Jacques Roulin et

Christine Benoît Roulin, Johan et Anne Sifonios-Vermeylen, Bernard Gauthey,

Juliette Gauthey, Charles Egli, Eric et Madeleine Emery, Lilianne Jordan,

Philippe et Elisabeth Jordan, Francis et Catherine Noverraz, Dolly Schneider et

Jacky Grosjean solidairement entre eux.

IV. Les opposants Jacques

Roulin et Christine Benoît Roulin, Johan et Anne Sifonios-Vermeylen, Bernard

Gauthey, Juliette Gauthey, Charles Egli, Eric et Madeleine Emery, Lilianne

Jordan, Philippe et Elisabeth Jordan, Francis et Catherine Noverraz, Dolly

Schneider, Jacky Grosjean, sont solidairement débiteurs de la société Orange

Communications SA d’une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs. à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)