AC.2002.0100
TA - AC.2002.0100 - 2003-02-04 - DIND Olivier c/Bougy-Villars
4 février 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2003
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DIND Olivier c/Bougy-Villars
CONTRÔLE DES TRAVAUX
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN DE CONSTRUCTION
PUBLICATION DES PLANS
LATC-19
RLATC-72d
Résumé contenant:
Réalisation d'une façade en éléments préfabriqués plutôt qu'en maçonnerie enduite. Nécessité d'une enquête publique complémentaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2003
sur le recours interjeté par Olivier DIND,
chemin de la Laiterie 1 à 1172 Bougy-Villars,
contre
la décision de la Municipalité de
Bougy-Villars du 25 mai 2002 rejetant sa demande de mise à l'enquête
publique complémentaire du complexe communal.
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Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Rolf Ernst et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier: M.
Cyrille Bugnon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la
Commune de Bougy-Villars est régi par un plan général d'affectation approuvé
par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996. Ce plan comprend une zone de village qui
est régie par un plan d'extension partiel de "Bougy-Village" approuvé
par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.
La commune est
propriétaire de cinq parcelles contiguës comprises dans le périmètre du plan
d'extension partiel de Bougy-Village, immatriculées au registre foncier sous
nos 15, 16,17, 20 et 21 et totalisant une surface de 3037m². Sises au centre du
village, ces parcelles ont fait l'objet d'un plan partiel d’affectation “Cœur
du village” approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1996. L'art. 1er du
règlement du PPA "Coeur du Village" a la teneur suivante:
"Le plan
partiel d'affectation a pour but :
- de
contribuer à l'aménagement du secteur de construction de la salle communale,
inscrit dans le périmètre de la zone village.
- d'assurer
un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements du
coeur du village.
Il a pour fonction de
permettre les réalisations suivantes :
a) un
centre communal à compostantes multiples.
b) des
aménagements extérieurs, en prolongement des constructions.
c) la
place du village.
d) la
réaffectation des bâtiments existants maintenus.
e) des
places de stationnement en fonction des nécessités liées au développement de la
commune.
f) la
prévision pour le futur d'une extension des constructions."
B. Le 16 mai 1997, la
commune a déposé une demande de permis de construire visant la démolition de
l'ancienne salle communale et la création, sur les parcelles susdites, d'un
bâtiment abritant une salle de spectacle et une cave viticole, d'un parking
couvert de 25 places et de divers aménagements extérieurs.
Ce projet a été mis à
l’enquête publique du 30 mai au 18 juin 1997. Il a suscité une opposition
formée le 16 juin 1997 par Olivier Dind et une douzaine d’autres signataires.
Les opposants faisaient valoir que la demande de permis était imprécise, voire
lacunaire. Se référant à l'utilisation du terme de "maçonnerie"
sous la rubrique relative aux caractéristiques de l'ouvrage, ils relevaient que
celui-ci pouvait recouvrir aussi bien une réalisation en murs traditionnels
avec crépis qu'une réalisation plus contemporaine avec murs en briques silico-calcaires,
voire en briques de terre cuite. Dans le souci d'une bonne intégration de la
construction projetée au coeur du village, les opposants demandaient des
précisions quant aux intentions de l'architecte. A la suite d'une séance
réunissant les différents intéressés, la municipalité a informé les opposants
le 16 juillet 1997 que la couverture de l'ensemble de la toiture était
prévue en tuiles plates terre cuite nuancée type "vaudoise" et que,
par souci d'une bonne intégration, la construction du bâtiment était prévue en
"maçonnerie enduite (genre, aspect, couleur à définir)". Par décision
du 30 juillet 1997, la municipalité a levé l'opposition. Les opposants n'ont
pas recouru contre cette décision et le permis de construire a été délivré le
1er décembre 1997. Par la suite, le complexe communal a été construit.
C. Le 26 février 2002,
Olivier Dind a requis de la municipalité une mise à l'enquête publique
complémentaire du projet de complexe communal. Il alléguait que le bâtiment
construit ne correspondait pas à celui pour lequel le permis avait été délivré
en énumérant, à cet égard, les irrégularités suivantes:
1) Modification du
profil de la toiture par une suppression presque totale des
"appentis" (spécialement sur le plan nord).
2) Traitement des
façades non pas en maçonnerie enduite mais en façade "rideau"
préfabriquée.
3) Pose de
fenêtres de l'étage sud en retrait du "nu" de façade avec création de
balcons en alcôve.
4) Déplacement du
local chaufferie au nord de la parcelle 19 contiguë, avec empiétement en sous-sol
sur ce bien-fonds, sans l'accord du propriétaire.
5) Création d'une
cheminée pour ladite chaufferie.
6) Modification de
la passerelle d'accès à l'étage de l'école, due au remplacement d'une
balustrade par un mur en béton armé.
Dans une décision du
25 mai 2002, la municipalité a informé Olivier Dind que les points 4, 5 et 6 de
sa requête seraient réglés à sa satisfaction. En revanche, elle a refusé de
soumettre à une enquête complémentaire les travaux décrits sous chiffres 1 à 3.
D. Olivier Dind s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 11 juin
2002. La municipalité s'est déterminée le 12 juillet 2002 en concluant
implicitement au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience le
23 octobre 2002 en présence du recourant et des représentants de
l'autorité intimée et procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 109
al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), les demandes de permis de construire doivent être mises à
l'enquête publique pendant 20 jours par la municipalité. L'enquête publique a
un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fond ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (v. arrêt TA 95/0206 du 13 février 1996).
Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes
de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (v. art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour
celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b
al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions - RATC -) et de réserver la
voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995 p.
289). L'art. 111 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut dispenser
de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont
mentionnés dans le règlement communal. L'art 72 d RATC, qui met en oeuvre cette
disposition, stipule que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique
un certain nombre d'objets qui sont énumérés, pour autant qu'aucun intérêt
public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection en particulier à ceux des
voisins. Parmi les objets mentionnés par cette disposition figurent les travaux
de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en
travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la
création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation
périphérique ou d'une rampe d'accès.
2.
a) Le recourant
soutient que la construction du complexe communal, achevée pour l'essentiel,
doit faire l'objet d'une enquête publique complémentaire en raison de
modifications apportées au bâtiment par rapport au projet autorisé par le
permis de construire délivré le 1er décembre 1997. Il mentionne à cet égard
les éléments suivants:
- le profil de
la toiture prévu avec des appentis marqués n'aurait pas été réalisé selon les
coupes mises à l'enquête;
- la position
des fenêtres de la façade sud, prévue au nu de celle-ci selon le plan,
l'élévation et la coupe figurant dans le dossier de mise à l'enquête, aurait
été modifiée et remplacée par des balcons en alcôve avec balustrades.
- contrairement
au descriptif des caractéristiques de l'ouvrage du dossier de mise à l'enquête
et aux engagements de la municipalité, les façades n'auraient pas été réalisées
en maçonnerie enduite mais en panneaux préfabriqués.
b) En ce qui concerne
la modification du profil de la toiture, la vision locale a permis de constater
que, effectivement, le réveillonnage n'est pas aussi prononcé que sur les plans
du dossier de mise à l'enquête publique. Selon les assesseurs spécialisés du
Tribunal, il s'agit toutefois d'une modification de minime importance qui ne
porte atteinte ni à un intérêt public prépondérant ni aux intérêts des voisins.
Partant, en application des principes susrappelés, notamment celui de la proportionnalité,
il n'y a pas lieu d'exiger une nouvelle mise à l'enquête publique du complexe
communal pour ce motif.
c) Le tribunal arrive
à la même conclusion pour ce qui est des fenêtres. La vision locale a en effet
permis de constater que, mis à part le fait qu'elles ont effectivement été
construites en retrait et non pas au nu de la façade, l'emplacement des
ouvertures et leurs dimensions correspondent à celles mentionnées dans la
demande de permis de construire. Cette modification au niveau de l'exécution
n'a pas d'impact significatif sur le plan esthétique, ni en ce qui concerne les
nuisances pour le voisinage. A cet égard, la municipalité a indiqué lors de
l'audience finale que les fenêtres donnant sur les balcons en alcôve ont été
munies de serrures, ce qui permettra d'interdire leur accès lors des
manifestations à la salle communale et d'éviter des nuisances excessives pour
le voisinage en raison des bruits de comportement. Partant, on est également en
présence d'une modification de minime importance pour laquelle l'exigence d'une
nouvelle mise à l'enquête publique serait disproportionnée.
d) Au sujet des
façades, le questionnaire général de la demande de permis de construire
indiquait, sous chiffre 58, qu'elles seraient en "maçonnerie".
Interpellée sur ce point par les opposants Dind et consorts, la municipalité a
précisé dans un courrier du 16 juillet 1997 que, par soucis d'une bonne
intégration, la construction du bâtiment était prévue en maçonnerie enduite.
Lors de la vision locale, le Tribunal a pu constater que les façades avaient
été réalisées au moyen d'éléments préfabriqués. Selon les assesseurs
spécialisés du tribunal, on est ainsi en présence d'une réalisation qui ne
saurait être qualifiée de maçonnerie enduite. Sur ce point, si l'on tient compte
des précisions apportées par la municipalité dans son courrier du 16 juillet
1997.
à l'attention des opposants, la construction n'est par conséquent pas
conforme à celle autorisée dans le permis de construire délivré le 1er décembre
1997.
Contrairement à la toiture et aux fenêtres, la modification apportée
n'est pas minime, en raison de son impact sur le plan esthétique et en ce qui
concerne l'intégration de la nouvelle construction. Le complexe communal
s'inscrit en effet au centre d'un village constitué de maisons à l'architecture
traditionnelle, construites en maçonnerie enduite. Or, l'utilisation d'éléments
préfabriqués n'est pas de nature à favoriser l'intégration du nouveau bâtiment
dans son environnement. On peut ainsi s'interroger sur la conformité des
façades à l'art. 6 du règlement du PPA "Coeur du Village", dont la
teneur est la suivante :
"Les qualités architecturales et
d'intégration dans le site des projets de construction seront notamment
appréciées en fonction de leur aptitude à une bonne insertion dans le village
et dans le secteur en question, ainsi que l'expression d'un programme
spécifique.
La municipalité
veillera particulièrement dans le présent plan partiel d'affectation aux
caractéristiques architecturales, à la nature des matériaux et à l'unité de
ceux-ci."
Le recours portant sur
la nécessité de soumettre à l'enquête publique les modifications apportées par
rapport au permis de construire qui a été délivré, le tribunal n'a pas à se
prononcer dans le cadre du présent litige sur la réglementarité de ces
modifications. La modification constatée au niveau du traitement des façades
est en revanche suffisamment importante pour être susceptible d'affecter un
intérêt public important, à savoir l'intégration de la nouvelle construction avec
les bâtiments existants dans le village. On se trouve dès lors à tout le moins
en présence d'une modification nécessitant une mise à l'enquête publique
complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC. Le recours doit donc être admis sur
ce point et le dossier retourné à la municipalité pour qu'elle y procède, ceci
sous réserve du respect des conditions fixées à l'alinéa premier de cette
disposition.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu'il porte
sur la mise à l'enquête publique des modifications au niveau de la réalisation
des façades et rejeté en tant qu'il porte sur la mise à l'enquête publique des
modifications au niveau du toit et des fenêtres. Le recours doit par conséquent
être partiellement admis et les frais de la cause partagés par moitié entre le
recourant et la commune. Dès lors que les parties n'ont pas recouru au service
d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Bougy-Villars du 25 mai 2002 est annulée en tant qu'elle
dispense de l'enquête publique les modifications apportées au niveau de la
réalisation des façades du nouveau complexe communal. Le dossier est retourné à
cette dernière pour qu'elle procède à une nouvelle mise à l'enquête publique
dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Un émolument
de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant
Olivier Dind.
V. Un émolument de
1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de
Bougy-Villars.
np/Lausanne, le 4 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint