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Décision

AC.2002.0100

TA - AC.2002.0100 - 2003-02-04 - DIND Olivier c/Bougy-Villars

4 février 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

Commune de Bougy-Villars est régi par un plan général d'affectation approuvé

par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996. Ce plan comprend une zone de village qui

est régie par un plan d'extension partiel de "Bougy-Village" approuvé

par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1980.

La commune est

propriétaire de cinq parcelles contiguës comprises dans le périmètre du plan

d'extension partiel de Bougy-Village, immatriculées au registre foncier sous

nos 15, 16,17, 20 et 21 et totalisant une surface de 3037m². Sises au centre du

village, ces parcelles ont fait l'objet d'un plan partiel d’affectation “Cœur

du village” approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1996. L'art. 1er du

règlement du PPA "Coeur du Village" a la teneur suivante:

"Le plan

partiel d'affectation a pour but :

- de

contribuer à l'aménagement du secteur de construction de la salle communale,

inscrit dans le périmètre de la zone village.

- d'assurer

un développement cohérent et équilibré des constructions et aménagements du

coeur du village.

Il a pour fonction de

permettre les réalisations suivantes :

a) un

centre communal à compostantes multiples.

b) des

aménagements extérieurs, en prolongement des constructions.

c) la

place du village.

d) la

réaffectation des bâtiments existants maintenus.

e) des

places de stationnement en fonction des nécessités liées au développement de la

commune.

f) la

prévision pour le futur d'une extension des constructions."

B. Le 16 mai 1997, la

commune a déposé une demande de permis de construire visant la démolition de

l'ancienne salle communale et la création, sur les parcelles susdites, d'un

bâtiment abritant une salle de spectacle et une cave viticole, d'un parking

couvert de 25 places et de divers aménagements extérieurs.

Ce projet a été mis à

l’enquête publique du 30 mai au 18 juin 1997. Il a suscité une opposition

formée le 16 juin 1997 par Olivier Dind et une douzaine d’autres signataires.

Les opposants faisaient valoir que la demande de permis était imprécise, voire

lacunaire. Se référant à l'utilisation du terme de "maçonnerie"

sous la rubrique relative aux caractéristiques de l'ouvrage, ils relevaient que

celui-ci pouvait recouvrir aussi bien une réalisation en murs traditionnels

avec crépis qu'une réalisation plus contemporaine avec murs en briques silico-calcaires,

voire en briques de terre cuite. Dans le souci d'une bonne intégration de la

construction projetée au coeur du village, les opposants demandaient des

précisions quant aux intentions de l'architecte. A la suite d'une séance

réunissant les différents intéressés, la municipalité a informé les opposants

le 16 juillet 1997 que la couverture de l'ensemble de la toiture était

prévue en tuiles plates terre cuite nuancée type "vaudoise" et que,

par souci d'une bonne intégration, la construction du bâtiment était prévue en

"maçonnerie enduite (genre, aspect, couleur à définir)". Par décision

du 30 juillet 1997, la municipalité a levé l'opposition. Les opposants n'ont

pas recouru contre cette décision et le permis de construire a été délivré le

1er décembre 1997. Par la suite, le complexe communal a été construit.

C. Le 26 février 2002,

Olivier Dind a requis de la municipalité une mise à l'enquête publique

complémentaire du projet de complexe communal. Il alléguait que le bâtiment

construit ne correspondait pas à celui pour lequel le permis avait été délivré

en énumérant, à cet égard, les irrégularités suivantes:

1) Modification du

profil de la toiture par une suppression presque totale des

"appentis" (spécialement sur le plan nord).

2) Traitement des

façades non pas en maçonnerie enduite mais en façade "rideau"

préfabriquée.

3) Pose de

fenêtres de l'étage sud en retrait du "nu" de façade avec création de

balcons en alcôve.

4) Déplacement du

local chaufferie au nord de la parcelle 19 contiguë, avec empiétement en sous-sol

sur ce bien-fonds, sans l'accord du propriétaire.

5) Création d'une

cheminée pour ladite chaufferie.

6) Modification de

la passerelle d'accès à l'étage de l'école, due au remplacement d'une

balustrade par un mur en béton armé.

Dans une décision du

25 mai 2002, la municipalité a informé Olivier Dind que les points 4, 5 et 6 de

sa requête seraient réglés à sa satisfaction. En revanche, elle a refusé de

soumettre à une enquête complémentaire les travaux décrits sous chiffres 1 à 3.

D. Olivier Dind s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 11 juin

2002. La municipalité s'est déterminée le 12 juillet 2002 en concluant

implicitement au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience le

23 octobre 2002 en présence du recourant et des représentants de

l'autorité intimée et procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 109

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), les demandes de permis de construire doivent être mises à

l'enquête publique pendant 20 jours par la municipalité. L'enquête publique a

un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fond ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (v. arrêt TA 95/0206 du 13 février 1996).

Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes

de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (v. art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour

celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b

al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions - RATC -) et de réserver la

voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995 p.

289). L'art. 111 LATC prévoit pour sa part que la municipalité peut dispenser

de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont

mentionnés dans le règlement communal. L'art 72 d RATC, qui met en oeuvre cette

disposition, stipule que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique

un certain nombre d'objets qui sont énumérés, pour autant qu'aucun intérêt

public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de

porter atteinte à des intérêts dignes de protection en particulier à ceux des

voisins. Parmi les objets mentionnés par cette disposition figurent les travaux

de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation

périphérique ou d'une rampe d'accès.

2.

a) Le recourant

soutient que la construction du complexe communal, achevée pour l'essentiel,

doit faire l'objet d'une enquête publique complémentaire en raison de

modifications apportées au bâtiment par rapport au projet autorisé par le

permis de construire délivré le 1er décembre 1997. Il mentionne à cet égard

les éléments suivants:

- le profil de

la toiture prévu avec des appentis marqués n'aurait pas été réalisé selon les

coupes mises à l'enquête;

- la position

des fenêtres de la façade sud, prévue au nu de celle-ci selon le plan,

l'élévation et la coupe figurant dans le dossier de mise à l'enquête, aurait

été modifiée et remplacée par des balcons en alcôve avec balustrades.

- contrairement

au descriptif des caractéristiques de l'ouvrage du dossier de mise à l'enquête

et aux engagements de la municipalité, les façades n'auraient pas été réalisées

en maçonnerie enduite mais en panneaux préfabriqués.

b) En ce qui concerne

la modification du profil de la toiture, la vision locale a permis de constater

que, effectivement, le réveillonnage n'est pas aussi prononcé que sur les plans

du dossier de mise à l'enquête publique. Selon les assesseurs spécialisés du

Tribunal, il s'agit toutefois d'une modification de minime importance qui ne

porte atteinte ni à un intérêt public prépondérant ni aux intérêts des voisins.

Partant, en application des principes susrappelés, notamment celui de la proportionnalité,

il n'y a pas lieu d'exiger une nouvelle mise à l'enquête publique du complexe

communal pour ce motif.

c) Le tribunal arrive

à la même conclusion pour ce qui est des fenêtres. La vision locale a en effet

permis de constater que, mis à part le fait qu'elles ont effectivement été

construites en retrait et non pas au nu de la façade, l'emplacement des

ouvertures et leurs dimensions correspondent à celles mentionnées dans la

demande de permis de construire. Cette modification au niveau de l'exécution

n'a pas d'impact significatif sur le plan esthétique, ni en ce qui concerne les

nuisances pour le voisinage. A cet égard, la municipalité a indiqué lors de

l'audience finale que les fenêtres donnant sur les balcons en alcôve ont été

munies de serrures, ce qui permettra d'interdire leur accès lors des

manifestations à la salle communale et d'éviter des nuisances excessives pour

le voisinage en raison des bruits de comportement. Partant, on est également en

présence d'une modification de minime importance pour laquelle l'exigence d'une

nouvelle mise à l'enquête publique serait disproportionnée.

d) Au sujet des

façades, le questionnaire général de la demande de permis de construire

indiquait, sous chiffre 58, qu'elles seraient en "maçonnerie".

Interpellée sur ce point par les opposants Dind et consorts, la municipalité a

précisé dans un courrier du 16 juillet 1997 que, par soucis d'une bonne

intégration, la construction du bâtiment était prévue en maçonnerie enduite.

Lors de la vision locale, le Tribunal a pu constater que les façades avaient

été réalisées au moyen d'éléments préfabriqués. Selon les assesseurs

spécialisés du tribunal, on est ainsi en présence d'une réalisation qui ne

saurait être qualifiée de maçonnerie enduite. Sur ce point, si l'on tient compte

des précisions apportées par la municipalité dans son courrier du 16 juillet

1997.

à l'attention des opposants, la construction n'est par conséquent pas

conforme à celle autorisée dans le permis de construire délivré le 1er décembre

1997.

Contrairement à la toiture et aux fenêtres, la modification apportée

n'est pas minime, en raison de son impact sur le plan esthétique et en ce qui

concerne l'intégration de la nouvelle construction. Le complexe communal

s'inscrit en effet au centre d'un village constitué de maisons à l'architecture

traditionnelle, construites en maçonnerie enduite. Or, l'utilisation d'éléments

préfabriqués n'est pas de nature à favoriser l'intégration du nouveau bâtiment

dans son environnement. On peut ainsi s'interroger sur la conformité des

façades à l'art. 6 du règlement du PPA "Coeur du Village", dont la

teneur est la suivante :

"Les qualités architecturales et

d'intégration dans le site des projets de construction seront notamment

appréciées en fonction de leur aptitude à une bonne insertion dans le village

et dans le secteur en question, ainsi que l'expression d'un programme

spécifique.

La municipalité

veillera particulièrement dans le présent plan partiel d'affectation aux

caractéristiques architecturales, à la nature des matériaux et à l'unité de

ceux-ci."

Le recours portant sur

la nécessité de soumettre à l'enquête publique les modifications apportées par

rapport au permis de construire qui a été délivré, le tribunal n'a pas à se

prononcer dans le cadre du présent litige sur la réglementarité de ces

modifications. La modification constatée au niveau du traitement des façades

est en revanche suffisamment importante pour être susceptible d'affecter un

intérêt public important, à savoir l'intégration de la nouvelle construction avec

les bâtiments existants dans le village. On se trouve dès lors à tout le moins

en présence d'une modification nécessitant une mise à l'enquête publique

complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC. Le recours doit donc être admis sur

ce point et le dossier retourné à la municipalité pour qu'elle y procède, ceci

sous réserve du respect des conditions fixées à l'alinéa premier de cette

disposition.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu'il porte

sur la mise à l'enquête publique des modifications au niveau de la réalisation

des façades et rejeté en tant qu'il porte sur la mise à l'enquête publique des

modifications au niveau du toit et des fenêtres. Le recours doit par conséquent

être partiellement admis et les frais de la cause partagés par moitié entre le

recourant et la commune. Dès lors que les parties n'ont pas recouru au service

d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Bougy-Villars du 25 mai 2002 est annulée en tant qu'elle

dispense de l'enquête publique les modifications apportées au niveau de la

réalisation des façades du nouveau complexe communal. Le dossier est retourné à

cette dernière pour qu'elle procède à une nouvelle mise à l'enquête publique

dans le sens des considérants du présent arrêt.

III. Un émolument

de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant

Olivier Dind.

V. Un émolument de

1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de

Bougy-Villars.

np/Lausanne, le 4 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint