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Décision

AC.2002.0104

TA - AC.2002.0104 - 2005-01-12 - Friedwald GmbH/Municipalité de Grandvaux, Service des forêts, de la faune et de la nature

12 janvier 2005Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société à

responsabilité limitée Friedwald (ci-après : Friedwald Sàrl) créée le 8

juillet 2002 à Mammern qui a remplacé l’Association Friedwald (ci-après :

l’association) fondée en 1998, offre la possibilité d’enterrer moyennant

payement (allant de 4’000.- à 5’000.-), les cendres d’un défunt au pied d’un arbre.

A cet effet, elle conclut un contrat de servitude avec un propriétaire foncier

qui met à disposition et entretient des arbres contre rémunération (allant de

750.- à 1'500.-) pour une période de 100 ans. De tels emplacements peuvent

s’étendre sur des surfaces de plusieurs hectares et comporter un arbre tous les

sept mètres. Ils se situent soit en zone agricole ou alors en zone forestière.

Les arbres au pied desquels des cendres ont été enterrées comportent une

plaquette sur laquelle sont gravées les initiales du défunt ou un chiffre de

référence.

Cette pratique s’est

principalement développée en suisse-allemandesuisse allemande.

Sur son site internet (http://www.friedwald.ch/), Friedwald Sàrl propose

différents emplacements sur le territoire Suisse. Elle a par ailleurs étendu

son activité sur le territoire allemand et prévoit d’élargir cette pratique

aussi à l’ensevelissement des cendres d’animaux domestiques.

B. Au mois de mars 2001,

l’association a fait paraître par voie de la presse une annonce publicitaire

par laquelle elle invitait les propriétaires forestiers privés à mettre à

disposition contre une rémunération allant de 750.- à 1500.- des arbres

destinés à accueillir des cendres mortuaires.

Découvrant cette

annonce, par lettre du 26 mars 2001, adressée à l’association, le Service

cantonal des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : le SFFN)

s’est opposé au développement des activités de l’association dans le Canton de

Vaud.

Répondant à ce

courrier le 19 avril 2001, l’association a informé le SFFN de ses activités, du

fait qu’elles étaient admises dans plusieurs cantons et qu’elle souhaitait

pouvoir les exercer aussi dans le Canton de Vaud.

C. Suite à une demande de

l’association, la Direction fédérale des forêts, s’est prononcée le 29 novembre

2001 comme il suit, sur la question de savoir si l’aménagement de

« cimetières-forêts » nécessitait une autorisation :

« La réponse à cette question dépend de

la mesure dans laquelle une forêt-cimetière constitue un site aménagé,

fréquenté par des visiteurs et, par conséquent, de la mesure dans laquelle on a

affaire à un changement de l’affectation du sol forestier au sens de l’art. 4

LFo. Pour déterminer ce point, on tiendra compte des critères suivants :

·

Y a-t-il ou non une cérémonie

d’enterrement de l’urne ?

·

Y a-t-il une forme de décoration

tombale (pierre tombale, croix, fleurs, cierges, etc.) ?

·

Dans quelle mesure la forêt est-elle

fréquentée par des visiteurs et comment les modalités d’accès sont-elles

réglées (panneaux indicateurs, chemins d’accès entretenus) ?

·

Trouve-t-on à proximité de la forêt

cimetière des installations telles que places de parc, chemins, WC, clôtures,

etc. ?

Si l’autorité concédante, après avoir appliqué

ces critères, arrive à la conclusion que le changement d’affectation du sol

forestier n’est pas seulement minime et ponctuel, mais que la forêt-cimetière a

le caractère d’un véritable cimetière, une autorisation de défrichement est

nécessaire, Dans ce cas, une autorisation exceptionnelle ou un plan

d’affectation spécial selon le droit de l’aménagement du territoire est

nécessaire en plus de l’autorisation de défrichement, en raison du changement

d’affectation de la forêt.

Si les atteintes sont minimes et ponctuelles,

les cantons peuvent, à notre avis, autoriser les forêts-cimetières en tant

qu’exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo, il convient d’énumérer

dans chaque cas les charges et conditions importantes. Si, par forêt-cimetière,

on entend une partie de forêt dans laquelle les cendres des défunts sont enterrées

dans le secteur des racines d’un arbre, on prévoira, par exemple les charges et

conditions suivantes :

·

Il y a lieu de renoncer à toute

décoration tombale.

·

Les arbres seront désignés par une

simple plaque numérotée.

·

Aucune construction ne peut être érigée

en forêt.

·

Aucun panneau indicateur ne sera

aménagé à proximité de la forêt-cimetière.

·

Lors de la plantation d’arbrisseaux,

on utilisera des essences adaptées à la station.

·

Il y a lieu de tenir compte de

l’interdiction de circuler et de parquer en forêt.

Les autorisations de ce type étant du ressort

du canton. l’OFEFP n’a publié aucune recommandation pour l’exécution concernant

les forêts-cimetières. »

D. Par courrier du 11

décembre 2001, l’association a informé le SFFN que deux propriétaires

forestiers étaient prêts à mettre à disposition leurs parcelles pour réaliser

ses activités et que les communes concernées ne s’y opposaient pas. Elle a

réitéré son intention d’associer le SFFN à la démarche.

Le 19 décembre 2001,

le SFFN a répondu à cette lettre en indiquant que les activités prévues

n’étaient notamment pas compatibles avec la fonction d’accueil au public en

forêt et qu’il n’entrait pas en matière sur ses requêtes.

E. Le 6 mai 2002,

l’association a déposé une demande auprès de la Municipalité de Grandvaux

(ci-après : la municipalité) afin de mettre en œuvre de ses activités sur

son territoire sur les parcelles 1668 et 1669 dont Christina Salvat est la

propriétaire.

Le 23 mai 2002, la

municipalité a refusé l’autorisation souhaitée en indiquant d’une part, que la

constitution d’une servitude personnelle d’une durée de 99 ans

sur un arbre compromettait les travaux de gestion et d’entretien du domaine

forestier ; et de l’autre, qu’elle se ralliait au SFFN qui par deux

reprises avait refusé d’entrer en matière.

F. Le 14 juin 2002,

l’association a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif

en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la

municipalité du 23 mai 2002. A l’appui elle produit différentes décisions

d’autorités cantonales relatives à ses activités en forêt. Le

« Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau »

(ci-après : le département) a tranché un litige le 29 janvier

1999, portant sur d’inhumation de cendres que Friedwald Sàrl voulait effectuer

en zone agricole et précisément dans un verger de 14 arbres. Procédant à une

analyse globale de la situation, le département a estimé que l’activité

déployée par la recourante dans le verger n’était pas assimilable à la notion

de construction et installation selon la définition de la LAT. L’inhumation ne

portait pas non plus atteinte à l’environnement ou à la planification. Il a

conclut que l’activité de la recourante ne devait pas être soumise à

autorisation lorsqu’elle respectait les conditions suivantes : un nombre

maximum de 20 arbres peuvent

être prévus ; aucune infrastructure telle que des places de stationnement

ne peuvent être construites ; aucun panneau indicateur ne doit être apposé

près du « cimetière » ; les cérémonies sont interdites ; les

plaquettes sur les arbres peuvent avoir une dimension de 100 cm2 au

maximum (3,16 cm X 3,16 cm environs); toute autre

décoration est interdite. Par surabondance, et rappelant une prise de position

du département cantonal des finances, l’instance de recours indique que cette

pratique peut s’étendre aux éventuelles demandes en zone forestière et elle se

réserve la possibilité d’une pratique différente pour les cas de plus grande

importance (quant à la dimension et au nombre de plaquettes). Par décision du 9

avril 2001, le service forestier du canton de Lucerne a accordé la possibilité

à Friedwald Sàrl de déployer ses activités en posant les exigences

suivantes : l’activité est soumise à autorisation ; la cérémonie

d’enterrement des cendres est restreinte à un cercle étroit de la famille du

défunt ; les éléments tels que les images, les bougies, les pierres

tombales sont interdites ; l’identification de l’arbre se fait par une

petite étiquette (numéro ou initiales) ; les installations telles que les

chemins, sentiers, bancs sont interdites ; toute autre utilisation de

l’aire forestière est interdite ; il n’est pas possible de circuler à

l’intérieur de la forêt avec des véhicules ; les places de stationnement

doivent être prévues à l’extérieur de la forêt ; les décisions émanant

d’autres autorités sont réservées. La section forestière du département des

finances du canton d’Argovie a étudié si les activités de la recourante sur les

trois sites choisis avaient des conséquences écologiquement dommageables sur

les secteurs de protection des eaux Au. Elle a autorisé les

activités en les soumettant à des conditions relatives au stationnement et

analogues à celles exigées dans le canton d’Argovie.

Le 18 juillet 2002,

fondé sur les motifs suivants, le SFFN a conclut au rejet du recours :

Les principaux motifs à ce refus d’entrer en

matière résident dans les fondements de la législation forestière ainsi que

dans la notion de libre accès au public au sens de l’article 699 CCS.

Du point de vue de la législation forestière,

l’activité de l’association Friedwald entre dans le champ d’application de

l’article 16 LFo relatif aux exploitations préjudiciables pour la forêt. Sur la

base de cette disposition, le Service des forêts, de la faune et de la nature

ne voit pas en quoi la constitution de contrats de servitudes personnelles tels

que prévus par l’association Friedwald peut être admise et aboutir à la

délivrance d’une autorisation spéciale du service forestier.

Pour mémoire, on rappelle qu’en presque un

siècle d’application, la LFo de 1902 a tracé une ligne restrictive très claire

s’agissant de la constitution de droit réels sur les forêts, sujets qui se

trouvait abordé aux articles 21, 23, 24 et 27 LFo. La loi sur les forêts de

1991, à son article 16 reprend le contenu des interdictions de servitudes

nuisibles et d’exploitations de produits accessoires en forêt – qui figuraient

aux articles 21, 23, 24 et 27 LFo – mais elle les étend et les formule de

manière plus absolue. Par cette interdiction, et conformément aux objectifs de

la loi cités à l’article premier, c’est la forêt en général qui doit être

protégée contre les exploitations préjudiciables et non seulement la forêt

publique et la forêt protectrice privée. Ainsi, une exploitation est

préjudiciable quand elle menace la forêt, surtout dans le sens de la

conservation qualitative, ou quand la gestion qui doit garantir l’exercice

complet et permanent des fonctions de la forêt est compromise. Ce n’est pas

uniquement l’exploitation pratique qui est illicite mais aussi la constitution

de droits réels particuliers nommés servitudes inscrites au registre foncier

par lesquelles un bien-fonds est grevé d’une obligation de tolérer. »

Le SFFN fait aussi

valoir des arguments liés à l’aspect lucratif de Friedwald Sàrl. Les contrats

de servitudes seraient « d’une validité plus que douteuse ». En

contradiction avec l’art. 699 CCS qui garantit le libre accès au public de

l’aire forestière, les contrats de servitude permettraient « le libre

accès au cercle des bénéficiaires au lieu de sépulture ».

Le SFFN rend

finalement attentif au fait que l’existence de lieux de sépulture dans l’aire

forestière peuvent provoquer des conflits avec les autres usagers de la forêt.

De même, il souligne que le devoir de garder un arbre pour une durée de 100 ans

est contraire à la philosophie de la forêt qui tend à considérer non pas

l’arbre pris isolément, mais le milieu forestier dans son ensemble, et cela

autant du point de vue de la gestion que de la planification. Les catastrophes

naturelles ne permettent par ailleurs pas de figer le monde naturel pour

quelque période que ce soit et techniquement, l’évolution du peuplement passant

de 1'500 plans à l’hectare en jeunesse à moins de 300 à cent ans, implique des

contraintes naturelles quant au maintien de chaque arbre dont Friedwald Sàrl ne

semble pas avoir tenu compte.

Par lettre du 14 août

2002, la municipalité a précisé ce qui suit :

« La décision négative qui a été adressée

au conseil de la recourante Me Minh Son Nguyen, le 23 mai dernier était fondée

sur certains considérants adressés par le Service des forêts, de la faune et de

la nature, dans sa lettre du 26 mars 2001. Après réexamen du dossier, nous

constatons qu’une partie des questions qui se posent, notamment quant aux

possibilités d’accès, relève du droit privé.

Par ailleurs, les renseignements relatifs à

d’autres aspects du problème manquent de précision : combien y aurait-il

de « tombes » ainsi aménagées, quelle serait l’importance de la

circulation engendrée par cette affectation, etc. ?

Enfin, il semble qu’une jurisprudence, ou du

moins une certaine pratique, existe déjà dans d’autres cantons, dont nous

n’avons pas connaissance.

C’est pourquoi notre Autorité a décidé de s’en

remettre à la justice quand à l’issue de ce recours».

Le Tribunal a tenu

audience à Grandvaux le 13 février 2003. A cette occasion, Friedwald Sàrl a

présenté les éléments suivants : la commune jurassienne de Glovelier a

autorisé sur une parcelle d’un hectare les activités de Friedwald Sàrl et pour

ce faire, 200 arbres vont être plantés. Pour assurer la vie de ces arbres pour

une durée de 100 ans, il n’est pas possible d’envisager une plus grande

densification des plans. Les placements choisis correspondent aux

caractéristiques des arbres qui sont présélectionnés pour la « forêt-cimetière ».

Il n’y pas de tri naturel ou voulu entre une multitude d’arbres, mais une

sélection de l’essences et de l’emplacement dès l’origine. Sur ce point SFFN

fait remarquer que l’apport de lumière supplémentaire fera pousser des

sous-bois les 20 premières années et qu’il sera difficile de pénétrer dans la

forêt sans devoir aménager des chemins d’accès pour aller jusqu’aux arbres.

Friedwald Sàrl indique ensuite qu’une cérémonie de sépulture peut être

organisée au pied de l’arbre où sont enterrées les cendres du défunt pour un

cercle restreint des membres de sa famille. Toute personne a le droit d’avoir

accès aux parcelles qui comportent des arbres de sépulture se situant en aire

forestière. Le pique-nicpique-niqueque est cependant interdit à ces endroits.

Friedwald Sàrl estime que les personnes qui fréquentent la forêt dans le but de

s’y recueillir le font deux à trois fois par année tout au plus. La

municipalité considère que ce genre d’utilisation du sol engendre un changement

d’affectation qui nécessite une modification au niveau de la planification.

Cette nouvelle affectation génère du trafic aussi bien sur les chemins publics

que privés, il faut donc procéder à une mise à l’enquête publique du projet.

Friedwald Sàrl a ensuite indiqué que si par la vente de chaque arbre elle

obtient un gain, cela permet une exploitation rentable des forêts suivant des

critères sylvicoles. Finalement, elle précise que les personnes intéressées à

acheter un arbre de sépulture sont informées des dangers naturels relatifs à la

survie de l’arbre.

Le Tribunal

administratif a ensuite procédé à une inspection locale d’où il est ressorti

que la forêt n’a pas été entretenue et une grande quantité d’arbres ont poussé,

serrés les uns contre les autres. Les arbres présélectionnés par Friedwald Sàrl

sont entourés d’un cercle bleu. Le SFFN constate que l’altitude de la forêt la

prédispose aux essences d’arbres présélectionnés, mais il remarque que l’accès

aux arbres nécessitera un éclaircissement des plans et la création de sentiers.

La municipalité fait remarquer que d’une part la route qui longe la forêt est

étroite et qu’aucune place de stationnement n’a été prévue pour accueillir les

visiteurs. De l’autre, il rend attentif que la parcelle forestière litigieuse

se situe dans une zone résidentielle. On constate différentes habitations aussi

bien en contrebas de la forêt qu’au nord, en amont. Un petit escalier en bois,

éclairé, longe par ailleurs la forêt pour mener à une habitation qui se situe à

quelques dizaines de mètres en amont. Friedwald Sàrl relève que d’autres

activités et en particulier des activités de loisir ont été autorisées en forêt

dans le canton de Vaud, à Aigle par exemple. A cela, le SFFN fait remarquer que

ces activités ont fait l’objet de mesures de planification avant d’avoir été

autorisées.

Mis au net le

procès-verbal d’audience a été communiqué aux parties qui ont souhaité à

nouveau s’exprimer et ont complété leurs interventions. Le SFFN en particulier

a souhaité préciser certains points. On cite notamment : la situation de

la Commune bourgeoise de Golvelier. Cette forêt, dévastée lors de la tempête de

LothardLothar

est en cours de reconstitution. Mais les mesures de gestion utilisées par

Friedwald Sàrl ne correspondent pas au traitement des jeunes peuplements.

L’entretien de jeunes plants, implique le débroussaillement du recru qui

s’installe spontanément. Cela est nécessaire pour créer des sentiers permettant

d’accéder aux plans. Cette pratique n’a rien à voir avec des soins culturaux

traditionnels visant à dégager périodiquement et buissons sélectionnés,

notamment en fonction de critères économiques et biologiques. Le SFFN note par

ailleurs que la faune serait aussi régulièrement perturbée par la présence des

personnes voir des petits aménagements effectués dans le périmètre du « cimetière ».

Finalement, par rapport à l’inspection locale, il reproche à Friedwald Sàrl

d’avoir procédé aux choix des plants sur la parcelle litigieuse sans en avoir

informé le service forestier, alors qu’il doit délivrer un permis de coupe et

qu’il est par conséquent aussi concerné par son rôle de conseiller du

propriétaire de forêt. Le SFFN conclut en indiquant que la notion

d’exploitation préjudiciable selon l’art. 16 al. 1er LFo relève des

cantons et dans ce cadre, le Canton de Vaud a clairement établi une politique

qui ne permet pas la réalisation de cimetières en forêt selon la procédure

imaginée par Friedwald Sàrl. Celle-ci estime que la création et l’entretien des

forêts telle qu’elle le prévoit pour les « forêts-cimetières » implique

des conditions de gestion semblables à celles de la gestion traditionnelle qui

prévoit en particulier la création de pistes d’un mètre de large tout les

quinze mètres. Elle soutient aussi que la loi n’interdit nullement de pratiquer

des voies d’accès dans les peuplements forestiers, qu’ils soient jeunes ou

vieux.

Considérants

1.

La recourante

Friedwald Sàrl considère que la décision attaquée est entachée de vices de

forme. En effet, elle soutient d’une part que l’autorisation requise devait

être soumise à la procédure de mise à l’enquête publique selon l’art. 109 LATC

et faire l’objet de la procédure de préavis cantonal en vertu de l’art. 113

LATC. De l’autre, elle conteste la validité de la décision communale car

celle-ci ne comporte pas la mention des voies de droit requises à l’art. 109

LATC. Elle invoque ensuite et à titre principal, qu’en application de la

réglementation en matière d’inhumation, au droit de l’aménagement du territoire

et au droit forestier, l’activité déployée ne nécessite pas d’autorisation.

Subsidiairement, la recourante soutient que si l’activité devait toutefois être

soumise à autorisation, cette dernière devrait en l’espèce être accordée. Il se

pose donc avant tout la question de savoir si l’activité déployée par Friedwald

Sàrl est compatible avec l’affectation du sol forestier telle qu’elle est

définie par la législation fédérale sur les forêts.

a) La LFo vise à

assurer la conservation de la forêt et à protéger la manière générale la

population des valeurs matérielles considérables contre les catastrophes (art.

1.

LFo). La conservation de la forêt poursuit un but d’ordre qualitatif et

quantitatif (Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N 68). A travers le critère

quantitatif on vise à conserver le résultat d’un siècle d’efforts qui ont

consisté à restaurer les forêts endommagées ou détruites, à créer de nouvelles

forêts par une politique de défrichement très restrictive. La forêt comporte

les différentes fonctions suivantes (FF 1998 III 172) :

- protectrice :

lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des

catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrains,

l’érosion et les chutes de prie ;

- sociale :

lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et leur aménagement

leur permettent de servir de zone de délassement à la population, lorsque par

leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu’elles protègent contre des

nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu’elles assurent des réserves

d’eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore qu’elles offrent à la

faune et à la flore un habitat irremplaçable ;

- économique :

de par la production du bois ;

- de biocénose :

outre contribuer à la protection de la nature et du paysage, les forêts permettent

de mieux préserver la flore et la faune, les formations géologiques, les

paysages naturels et les écosystèmes.

En matière

d’utilisation de l’aire forestière, la LFo prévoit les dispositions

suivantes :

Art. 3

Conservation des forêts

L’aire forestière ne

doit pas être diminuée.

Art. 4 Définition

du défrichement

Par défrichement, on

entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.

Art. 5 al. 1

Interdiction de défricher

Les défrichements de

l’aire forestière sont interdits.

b) Une autorisation

exceptionnelle de défricher peut toutefois être délivrée si les conditions

prévues par les art. 5 et 7 LFo sont satisfaites. L’art. 5 al. 2 LFo prévoit

que l’on peut procéder au défrichement par voie d’autorisation exceptionnelle lorsque

de manière générale l'opération répond à des exigences primant l'intérêt à la

conservation de la forêt et en particulier quand :

a. l’ouvrage pour

lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit

prévu ;

b. l’ouvrage remplisse,

du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du

territoire ;

c. le défrichement

ne présente pas de sérieux danger pour l’environnement.

L'art. 5 al. 3 LFo

précise que des motifs financiers, tels que la volonté de tirer un profit accru

du sol ou de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne

sont pas considérés comme prépondérants. L'intérêt à la conservation de la

forêt est reconnu de plein droit pour toutes les surfaces forestières, cela

quels que soient l'état, la valeur ou la fonction du peuplement considéré, y

compris pour des secteurs dégradés ou de faible étendue (Arrêt du TF

1A.116/1998 du 3 septembre 1998 ; ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327; 113 Ib

411.

consid. 2a p. 412/413). Les autorisations sont délivrées par les cantons

pour les surfaces inférieures ou égales à 5'000 m2; la Confédération est

compétente pour les surfaces plus importantes (art. 6 al. 1 LFo).

c) La LFo règle

ensuite les autres types d’exploitation de la forêt comme il suit (art. 16) :

1.

Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de

l’article 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion

de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent

être rachetés, si nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les

dispositions nécessaires.

2.

Si des raisons importantes

le justifient, les cantons peuvent autoriser de telles exploitations en

imposant des conditions et des charges.

Finalement, les

autorisations en matière de constructions forestières doivent être coordonnée

avec les procédures relatives à l’aménagement du territoire (Brandt Moor,

Commentaire LAT, art. 18 N. 67). L'article 11 LFo réserve l'application des

articles 22 et 24 LAT en forêt (Commentaire LAT, Brandt Moor N°. 71 ss).

L'insertion de la forêt dans un plan d'affectation est subordonnée à l'octroi

d'une autorisation de défricher (art. 12 LFo; Brandt Moor, Commentaire LAT,

art. 18 N. 82 ss); inversement, l'autorisation de défricher est subordonnée à

la condition que l'ouvrage remplisse les conditions matérielles requises par le

droit de l'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 lit. b LFo).

2.

La société recourante

Friedwald Sàrl estime que l’activité qu’elle souhaite déployer ne nécessite pas

la délivrance d’une autorisation selon les art. 5 et 16 LFo et les art. 22 et

24.

LAT. A l’appuis, elle fait valoir une décision sur recours du canton de

Thurgovie, une décision du service de forêts du canton de Lucerne, une décision

du service de la protection des eaux du canton d’Argovie ainsi que l’avis de la

Direction fédérale des forêts du 29 novembre 2001. Mais à l’exception

faite du cas particulier de Lucerne pour lequel l’exploitation ne se situe par

ailleurs pas en zone forestière, une autorisation est toujours exigée. De plus,

la pratique des autres cantons n’est pas connue et on constate que certains

cantons ne sont pas touchés par les activités de Friedwald Sàrl. Les cantons

sont en effet, compétent en cette matière et ils bénéficient d’une marge de

manoeuvre (art. 6 et 16 LFo). Quant au pouvoir d’appréciation du Tribunal

administratif, il est dans la présente cause, limité au contrôle en légalité

(art. 36a LJPA).

a) Dans le canton de

Vaud, inhumer des cendres au pied d’arbres est une activité funéraire admise

sans restriction particulière. Le règlement du 5 décembre 1986 sur les

inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur

des cadavres prévoit les dispositions suivantes en la matière :

« Art. 36. Les

cendres restent à la disposition des proches: leur transfert est libre. Les

cendres peuvent être inhumées à la ligne. … »

Cependant, la question

qui se pose en l’espèce, est celle de savoir si cette activité telle qu’elle

est organisée par Friedwald Sàrl a des effets sur l’aire forestière et sur le

territoire de sorte qu’elle soit soumise à autorisation. Le Tribunal fédéral

exige que les activités ayant un impact sur le territoire nécessitent une

autorisation lorsqu’elles impliquent une construction ou une installation ou

lorsqu’elles entraînent une modification du terrain par nivellement, comblement

ou par d’autres mesures compte tenu du projet dans son ensemble (ATF 119 Ib 222

= JdT 1995 I 143, 145). Il a en particulier soumis cette exigence à une

installation de ski nautique (ATF 144 Ib 87 = JdT 1990 I 517), à une place de

motocross (ATF 122 Ib 277 = JdT 1988 I 455). De même, un changement

d’utilisation intervenant sans modification des constructions, lorsqu’il a des

conséquences importantes sur l’environnement et la planification est soumis à

autorisation (ATF 113 Ib 223 = JdT 1989 I 462). Tel est le cas d’une piste

d’atterrissage pour les planeurs de pente qui dans le cas d’espèce a un impact

sur un marais important et qui engendre une augmentation de trafic nécessitant

la création de places de parc (ATF 119 Ib 222 = JdT 1995 I 143, 145).

b) En l’espèce,

l’activité de la recourante n’implique pas de nouvelles constructions ou de

modification de terrain, il s’agit donc d’étudier si elle a des conséquences

importantes sur l’environnement ou la planification.

aa) La surface

concernée par la demande de Friedwald Sàrl s’étend sur 45’373 m2 et le

projet de servitude personnelle s’étend sur plus 1/3 de cette surface.

Plusieurs arbres ont déjà été sélectionnés et cerclés de bleu. La superficie

prévue par la servitude permet, en laissant une distance de 7 mètres entre

chaque plant, de réserver potentiellement et au moins, 500 arbres aux activités

de la recourante.

bb) Au fur et à mesure

de l’inhumation des cendres, ces arbres sont marqués par de petites plaquettes

en métal de quelques centimètres carrés portant soit un chiffre ou alors les

initiales du défunt dont les cendres ont été ensevelies. Reconnaissables de

tout un chacun, ces emplacements sont prévus, du fait de la servitude à

laquelle sont liés les arbres, pour une durée de 100 ans. Autrement dit, chaque

arbre constitue une pierre tombale et le périmètre de forêt touché, un

cimetière pour cendres funéraires dont la connotation est plus naturelle que

construite. Or, l’exploitation de tels cimetières n’a aucun rapport avec la

vocation de l’aire forestière. Les buts des différentes fonctions protectrices

de la forêt sont détournés au profit d’une exploitation

commerciale d’un cimetière privé ; cette forme

d’exploitation , présentant

une marge bénéficiaire d’autant plus importante que

cette forme de commerce n’implique aucun

travail d’entretien à la charge de la société recourante et assure un profit non

négligeable. C’est ainsi quePar exemple, le

chiffre d’affaire qui peut être attendu d’un cimetière d’une cinquantaine

d’arbres s’élève entre 200'000 fr. et 250'000 fr. pour avec une

part pouvant aller de 35'000 fr. à 75'000 fr. en faveur de la communedu

propriétaire de la forêt, lequel

et qui

devra assurer un entretien spécifique pendant une période de 100

ans. En définitive, l’exploitation sous la forme commerciale d’un cimetière

privé n’est pas conformes à la destination de l’aire

forestière, tout comme elle n’est pas conforme à l’affectation a

destination de la zone agricole (ATF 119 Ib 442 = JdT 1995 I

451). Il en résulte déjà pour ce motif qu’une telle

activité est soumise l’interdiction du changement d’affectation du sol

forestier telle qu’elle est précisée à l’art. 5 al. 1 LFo ainsi qu’à l’autorisation

spéciale pour les cimetières hors des zones à bâtir, selon

l’art. 24 LAT.

cc) Comme le relève le

SFFN, la croissance et l’entretien de ces arbres nécessitent le

débroussaillement du sous-bois et la création des sentiers permettant d’y

accéder. Ces activités sont admises lorsqu’elles elles sont déployées dans le

cadre de la gestion normale des forêts. Elles ne doivent pas avoir pour

conséquence de dénaturer le caractère forestier de la parcelle (Arrêt TA, AC

2003/0057 du 20 janvier 2004). La sélection d’arbres effectuée par Friewald

Sàrl, se ferait certes en fonction de critères sylvicoles étant donné que les

arbres doivent vivre 100 ans, mais surtout compte tenu des besoins économiques

et des désirs de « la clientèle». Cette sélection arbres peut par ailleurs

poser de plus graves problèmes si elle intervient lors de la plantation d’une

forêt nouvelle car elle ne s’effectue pas selon les critères économiques et

biologiques usuels : le fait de vouloir faire croître une sélection

d’arbres particuliers nécessite un empiètement accru du sol forestier par

rapport à ce qui est prévu habituellement. De surcroît, un piétinement

important du sol par les visiteurs, peut avoir des conséquences sur le

développement de la flore qui sera endommagée et de la faune qui sera

régulièrement dérangée (RDAT II 1993 N° 27, résumé BR/DC 1/94, p. 20, no

36). Des installations telles que des parkings devront être prévues aux abords

des « forêts-cimetières » pour permettre aux visiteurs

de stationner leurs véhicules.

dd) L’accès aux forêts

est libre (art. 699 CC). Friedwald Sàrl soutient que ses activités n’entravent

pas l’application de ce principe. Le SFFN considère cependant que l’existence

de tels endroits en forêt peuvent provoquer des conflits d’utilisation. En

effet, une « forêt-cimetière » est reconnaissable de tout un chacun

grâce aux plaquettes qui sont apposées sur les arbres. Cette utilisation du sol

ne répond pas à la vocation de la forêt et elle peut surprendre le promeneur.

Il ne s’agit de toute évidence pas d’une activité de détente. De plus, les

autres activités sur ce périmètre sont limitées Friedwald Sàrl mentionne

explicitement l’interdiction de pic-nicpique-nique. Par

ailleurs, les activités de Friedwald Sàrl portent à faux contre la définition

dynamique de la forêt ( FF 1988 III 173 ; Brandt/Moor, Commentaire

LAT, art. 18 N 70), puisqu’elles tendent à la muséification de certains

secteurs. Finalement, il n’est pas exclu que la réutilisation des parcelles

forestières concernées à un autre usage que celui de « forêt-cimetière »

puisse à l’échéance du contrat de servitude créer des difficultés.

c) En

conclusion, pris isolément, le fait d’inhumer des cendres en forêt n’est ni

contraire à la réglementation en matière d’inhumations ni à la réglementation

forestière. Mais cette activité est déployée par la recourante sur un périmètre

précis, de manière dense et reconnaissable de tout un chacun à long terme dans

un but commercial et sans rapport avec l’exploitation forestière. S’il est vrai

qu’elle ne modifie pas le sol en lui-même et ne nécessite pas de construction

ou d’installation particulière, il s’agit d’une activité qui n’est pas conforme

à l’affectation de la zone forestière. Elle a un impact non négligeable sur la

flore et la faune, génère des conflits d’utilisation et implique une

augmentation de la circulation ainsi que la création de places de parc. Le

développement incontrôlé de ce genre d’activités par Friedwald Sàrl ou par tout

autre société n’est pas souhaitable. Pris dans son ensemble le projet de la

recourante représente donc bien un changement d’affectation du sol forestier

soumis à autorisation.

dc) L’activité de la recourante - et le

changement de l’affectation du sol forestier qu’elle implique - nécessite par

là même le défrichement de la surface concernée (art. 4 LFo). Il y a en effet,

« toujours défrichement lorsque le sol forestier est désaffecté de manière

durable ou temporaire, qu’il y ait ou non modification du sol lui-même »

(FF 1988 III p. 175). L’activité de Friewald Sàrl est donc soumise à l’autorisation

de défrichement selon les art. 5 et 7 LFfo et à celle

de l’art. 24 LAT. La question du défrichement n’aillant pas été

abordée par la

recourante, dans de la demande d’exploitation, c’est donc avec raison que

l’autorité communale n’est pas entrée en matière sur l’autorisation requise.. En l’occurrence,

les conditions nécessaires à l’octroi de cette

autorisation ne sont pas remplies. D’une part, la recourante ne démontre pas

que les conditions cumulatives énoncées à l’art. 5 al. 2 LFo sont remplies, on

ne voit notamment pas en quoi l’ouvrage pour lequel le défrichement est

sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a). De

l’autre, aucune compensation au défrichement a été prévue conformément à l’art.

7.

LFo. Et finalement, le but financier poursuivi par la recourante ne constitue

pas une raison « importante » permettant d’autoriser l’activité

prévue (art. 5 al. 1 et 3 LFo). Du point de vue de l’aménagement du

territoire, l’activité étant à déployer hors de la zone à bâtir, les deux conditions

cumulatives exigées en vertu de l’art. 24 LAT doivent être remplies, ce qui

n’est en l’espèce pas le cas. De manière analogue à l’art. 5 al. 2 let. a, la

recourante ne démontre pas que l’implantation du cimetière à cet endroit

particulier est imposé par sa destination (art. 24 LAT al. 1 let. a ; ATF

119.

Ib 442 = JdT 1995 I 448, 450). C’est donc avec

raison que l’autorité communale n’est pas entrée en matière sur l’autorisation

requise.

d)

En conclusion, pris isolément, le fait d’inhumer des cendres en forêt n’est ni

contraire à la réglementation en matière d’inhumations ni à la réglementation

forestière. Mais cette activité est déployée par la recourante sur un périmètre

précis, de manière dense et reconnaissable de tout un chacun à long terme dans un

but commercial et sans rapport avec l’exploitation forestière. S’il est vrai

qu’elle ne modifie pas le sol en lui-même et ne nécessite pas de construction

ou d’installation particulière, il s’agit d’une activité qui n’est pas conforme

à l’affectation de la zone forestière. Elle a un impact non négligeable sur la

flore et la faune, génère des conflits d’utilisation et implique une

augmentation de la circulation ainsi que la création de places de parc. Le

développement incontrôlé de ce genre d’activités par Friedwald Sàrl ou par tout

autre société n’est pas souhaitable. Pris dans son ensemble le projet de la

recourante représente donc bien un changement d’affectation du sol forestier

soumis à autorisation.

e) Le tribunal

pourrait encore se poser la question de savoir si l’activité de la recourante

constitue aussi une activité préjudiciable pour le sol forestier telle que

définie par l’art. 16 LFo, mais la question peut rester ouverte dans la

présente espèce.

3.

a) Lorsque la

municipalité qui est saisie d'un projet régulier à la forme, elle doit le

mettre à l'enquête et elle ne saurait invoquer pour s'y refuser des motifs de

fond, à moins que le projet présenté n'enfreigne manifestement les dispositions

réglementaires, ou que les plans présentés soient affectés de lacunes telles

que l'on ne puisse se faire une idée exacte du projet (Arrêt TA AC 2004/0037 du

28.

avril 2004 ; Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition,

remarque 1.4 ad. art. 109 LATC).

b) En

l’espèce, la municipalité pouvait de fonder sur les différents courriers

échangés entre la recourante Friedwald Sàrl et le SFFN, pour décider si la

demande devait être mise à l’enquête publique; à cet égard, le Service des

forêts, compétent en matière d’autorisations forestières s’était clairement

opposé au développement des activités de la recourante en forêt. De plus, la

question du défrichement n’a pas été abordée par la recourante dans la demande. Compte

tenu de cette prise de positionsituation, c’est avec

raison que la municipalité pouvait a refusé d’er entrer en

matière sur l’autorisation requise sansde

soumettre

le

projet à l’enquête publique le projet qui lui était

soumis. Cette position ne prête pas le flanc à la critique. Même

si le projet avait été mis à l’enquête publique et soummissoumis

formellement à l’autorité cantonale (art. 113 LATC), un

permis pour l’exploitation d’un cimetière privé en forêt n’aurait pas pu être

délivré

en raison du. refus de

l’autorisation cantonale clairement exprimé par

le Service des forêts de la faune et de la nature.

c) La recourante relève encore

que Il vrai aussi que lla décision

entreprise ne comporte ni pas l’indication

des voies de recours requis, selon la recourante, en vertu de l’art.

113.

LATC. Le droit vaudois, et en particulier la LJPA, ne

contient pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. Mais cette indication

résulte. Il s’agit

toutefois d’un usage revêtant pratiquement un caractère

obligatoire (RDAF 2000 I p. 104; voir aussi J.-C.

de Haller, La procédure applicable aux recours

administratifs en droit vaudois, notamment dans la jurisprudence du Conseil

d'Etat, RDAF 1979 p. 1 ss). L'absence de l'indication des voies de recours, ou

l'indication viciée de celles-ci, n'est cependant pas opposable à

celui qui connaît déjà la règle ou qui devrait la connaître

au regard des circonstances (RDAF 2000 I précité p. 105). En outre, lorsque

cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il prenne les devants

en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F.

Egli, La protection de la bonne foi dans le procès,

in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p.

225.

ss, p. 232). Une décision portant sur le refusant

d’autoriser une construction doit indiquer les voies de droit, mais cette

omission n'invalide pas la décision. Conformément au principe de la bonne foi,

ces vices peuvent être guéris lors de la transmission du recours à l’autorité

compétente etnotamment par la restitution du délai

de recours (voir ATF non publié 2P 266/2001 du 15 novembre 2001 et é’arrêt TA

AC 93/10 du 28 janvier 1995). En l’espèce, la recourante n’indqueindique pas avoir

subit un préjudice en raison de l’absence

d’indication des voies de recours.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge de

la société recourante un émolument de justice de 2'500.- fr. Il n’y a en outre

pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de la Ccommune de

Grandvaux du 23 mai 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500.-

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société

u recourante.

IV. Il

n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 12 janvier 2005.

Le président: Lae

greffiergreffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêtIl

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)