AC.2002.0111
TA - AC.2002.0111 - 2003-07-10 - ROGGERO Fabio et consorts c/Pully
10 juillet 2003Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROGGERO Fabio et consorts c/Pully
ZONE DE VILLAS
LATC-86
Résumé contenant:
La réglementation communale qui définit la villa comme toute construction destinée à l'habitation abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés n'est pas en désaccord avec la notion de villa telle qu'elle ressort de la jurisprudence, par ailleurs subsidiaire en ce qui concerne la définition de la notion de villa. Le fait qu'une nouvelle réglementation autorise la construction de villas d'un volume et d'un nombre de logements plus importants que les villas déjà édifiées dans le quartier ne constitue pas un motif imposant à la municipalité de refuser le permis sur la base de la clause d'esthétique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2003
sur le recours formé par Fabio et Elisabeth
ROGGERO, domiciliés au chemin de Rennier 51A, à 1009 Pully, ainsi que par Kamran
et Rohina DARMAL, domiciliés au chemin Isabelle-de-Montolieu 179 à 1010
Lausanne, tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 4 juin 2002 de la Municipalité
de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
levant leur opposition et délivrant un permis de construire à Jean-Michel
Sallese et à Raphaël Leroy sur un bien-fonds propriété de l'hoirie
André, à Pully.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Alain Matthey et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie André, à
savoir Marc André, Josiane Volkmar, Léonard André, Evelyne Richir,
Anne-Christine Bataillard et Jean-Daniel André sont propriétaires de la
parcelle 1741 du cadastre de la Commune de Pully. Une importante villa
(bâtiment ECA 2220) est construite sur la partie centrale de ce
bien-fonds, d'une superficie totale de 8'381 m². Le terrain est compris dans la
zone de villas régie par le nouveau règlement communal sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RCATC), approuvé par le Département des
infrastructures le 12 mars 2001. Cette zone est réservée à la construction de
villas, destinées à l'habitation, abritant au maximum trois logements
superposés ou juxtaposés (art. 38 RCATC). Le nombre de niveaux habitables est
limité à trois (rez-de-chaussée, étage et comble) et la hauteur au faîte à 10
mètres. Dans le courant du mois de décembre 2000, l'hoirie André a manifesté
l'intention de morceler la parcelle et de la vendre par lots destinés à la
construction de villas. La Municipalité de Pully (ci-après la municipalité) a
alors signé le 26 août 2002 la convention suivante avec l'hoirie André :
"(...)
Considérant que la stricte application des
règles constructives applicables à cette parcelle pouvait conduire à une
occupation déraisonnable de cette dernière et de porter ainsi atteinte aux
qualités environnementales qui la distinguent et qui distinguent son proche
voisinage, la Municipalité a décidé de faire procéder à une étude d'aménagement
spécifique, avec l'accord et en concertation avec le représentant de l'hoirie
propriétaire et de ses mandataires.
Cette étude a abouti à la définition d'un
concept d'utilisation du sol et de l'espace ainsi qu'à différentes règles
architecturales qui répondent aux préoccupations d'un morcellement et d'un
aménagement cohérent et harmonieux de cette parcelle, en adéquation avec ses
caractéristiques et ses qualités paysagères et celles de son environnement
immédiat.
Ce concept et ces règles architecturales ont
reçu l'accord de la Municipalité de Pully et de l'hoirie propriétaire,
respectivement en date des 24 septembre 2001 et 5 février 2002.
***********
Cela étant, les parties conviennent de ce qui
suit :
La parcelle no 1741 du cadastre de Pully sera
mise en valeur selon le concept urbanistique et paysager défini par le plan de
situation annexé à la présente convention, dressé le 2 mai 2002, par le bureau
ARIAM Architecture (M. G. Peytrignet, architecte), chemin de la Charrettaz 8
bis, 1094 Paudex, lequel repose, en substance sur les principes suivants :
L'entier de la parcelle ne peut recevoir que cinq constructions au
maximum, construction existante comprise, chacune répondant à la définition de
villas au sens des articles 38 et 39 RCATC. Une servitude de restriction au
droit de bâtir, reprenant cette condition sera inscrite au Registre foncier
parallèlement à la présente convention.
La maison existante (ECA no 2220) peut être transformée et agrandie
dans les limites prévues par l'article 80 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), dans le respect de son identité
d'origine et du périmètre d'implantation que le plan de situation susmentionné
lui attribue.
Le cas échéant, elle peut être reconstruite conformément aux
dispositions du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RCATC), dans le respect de son identité et du périmètre
d'implantation que le plan de situation susmentionné lui attribue.
Le secteur Nord ne peut recevoir que deux constructions nouvelles,
accessibles par un chemin privé à créer à partir de la branche Nord-Sud du
chemin des Graminées, pour desservir aussi une future construction à édifier
sur la parcelle no 1818.
Le secteur Sud ne peut être divisé qu'en deux parcelles distinctes
au maximum, permettant chacune la construction d'une maison nouvelle, reliée
obligatoirement au chemin des Graminées et/ou à l'avenue de l'Avenir.
Les règles
architecturales et paysagère suivantes, destinées à garantir la cohérence et
l'harmonie des lieux complètent les données du plan de situation mentionné
ci-dessus :
Le faîte principal des toits des constructions est orienté
parallèlement aux courbes de niveau; la pente de ces derniers est égale ou
supérieure à 60 %.
Le recouvrement des toits est réalisé au moyen de tuiles plates en
terre cuite de petit format, à l'exclusion de tous autres types de revêtements.
L'arborisation de haute futaie existante est conservée; toute
plantation nouvelle est définie sur la base d'un plan paysager global quant à
sa position et à son essence.
Les mesures de protection contre le bruit du trafic routier du
chemin de Rennier sont réalisées soit par un rehaussement du mur de clôture
existant le long de ce chemin, soit par des aménagements paysagers (butte par
exemple), à l'exclusion de toutes palissades en planches de ciment ou en
panneaux de bois.
Par la présente convention l'hoirie André, 6
enfants de Jean s'engage expressément et irrévocablement à
porter à la connaissance de quelconque acquéreur de tout ou partie
de la parcelle no 1741 de Pully le contenu de la présente convention et de son
annexe;
constituer les servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et
de canalisations nécessaires à la viabilité de l'ensemble, parcelle no 1818 du
cadastre de Pully comprise;
à défaut de quoi la
Municipalité pourra se prévaloir en tout temps du contenu de la présente
convention et des conséquences financières qui pourraient résulter de sa non
application, l'article 77 de la loi vaudoise sur les constructions et
l'aménagement du territoire étant réservé.
Si des circonstances
objectives et/ou des intérêts prépondérants le justifient dans le domaine de
l'aménagement du territoire et de la police des constructions, la présente
convention pourra être réévaluée d'entente entre les parties."
B. Jean-Michel Sallese et
Raphaël Leroy ont déposé le 31 janvier 2002 une demande de permis de construire
en vue de réaliser une villa de trois appartements sur une parcelle de 1'092 m²
à détacher de la parcelle 1741 (lot C). Le projet comporte un sous-sol avec
l'entrée principale au bâtiment et trois garages, deux garages permettant de
stationner deux voitures en enfilade. Un couloir donne accès à une cage
d'escalier qui distribue les trois niveaux habitables, soit le rez-de-chaussée
constitué d'un appartement de six pièces (cinq chambres, un vaste séjour et une
cuisine), un appartement identique au premier étage et un logement de quatre
pièces situé au niveau des combles (trois chambres, un séjour et une cuisine).
Un balcon d'une profondeur de 2 m 50 longe la façade sud sur une longueur
d'un peu plus de 15 m pour se retourner sur la façade ouest sur une longueur de
10 m et une profondeur de 2 m 50 également. Un balcon de dimensions comparables
est prévu au niveau du premier étage, l'angle du balcon ayant toutefois été
coupé à 45°. Au niveau des combles, deux lucarnes éclairent le séjour et la
cuisine sur la façade sud et un balcon de 2 m 50 de profondeur sur 6 m de
longueur est prévu sur la façade pignon ouest, les deux chambres donnant sur la
façade nord étant éclairées par une lucarne aussi. Le projet comporte entre les
lucarnes du séjour et de la cuisine trois ouvertures en tabatière. Le séjour
ainsi qu'une chambre sont éclairés par des fenêtres donnant sur le balcon de la
façade pignon ouest. Au niveau du sous-sol, un pilier soutient l'angle
sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée. L'accès à la parcelle est prévu par un
chemin longeant la limite nord de la parcelle de base 1741 pour accéder à
l'angle nord-est du lot C à détacher de cette parcelle. Une rampe avec une
pente de 12 % permet d'accéder aux garages situés en sous-sol, le long d'un
escalier permettant d'accéder à l'entrée principale du bâtiment au sous-sol. Un
mur de soutènement d'une hauteur de 2 m 80 environ, retient le terrain naturel
en amont de l'escalier et assure le dégagement du terrain aménagé en déblai
devant les garages.
C. La demande de permis de
construire a été mise à l'enquête publique du 19 mars au 8 avril 2002.
L'enquête a notamment soulevé l'opposition de Fabio et Elisabeth Roggero,
propriétaires de la parcelle voisine au nord (no 6647); ils reprochent aux
constructeurs une utilisation excessive des possibilités de construire. Le
dossier a été soumis à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a transmis à
la municipalité son rapport de synthèse le 16 mai 2002. Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fixé les conditions requises pour
autoriser la construction, située à proximité du chemin de Rennier où les
valeurs limites d'exposition au bruit routier sont atteintes. Il convenait
d'ajouter une fenêtre supplémentaire sur la façade nord pour les chambres
No 3 du rez-de-chaussée et du premier étage. En outre, l'indice
d'affaiblissement des fenêtres et des éléments de construction devait être d'au
moins 30 dB pour les fenêtres situées sur la façade est de ces mêmes chambres,
donnant sur le chemin de Rennier. L'avis précisait que sous réserve de ces
conditions, le projet était conforme aux exigences légales en matière de
protection contre le bruit. La municipalité a levé les oppositions par décision
notifiée le 4 juin 2002 aux opposants et elle a délivré le permis de construire
le 5 juin 2002.
D. Fabio et Elisabeth
Roggero ainsi que Kamran et Rohina Darmel ont contesté la décision communale
par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 26 juin 2002. Ils
critiquent notamment le nombre de logements prévus par le projet litigieux, le
calcul de la hauteur au faîte ainsi que la qualification juridique des balcons.
Ils mettent en cause également la validité de la convention signée entre la
municipalité et l'hoirie André. Ils concluent à l'admission du recours et à
l'annulation des décisions attaquées. Les constructeurs se sont déterminés sur
le recours en concluant à son rejet. La municipalité a également déposé une
réponse au recours en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée aux
recourants de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une
audience à Pully le 12 décembre 2002. A cette occasion, les recourants ont
complété leur motivation en mettant en cause non seulement la validité de la
convention et la qualification des balcons mais également la conformité des
lucarnes et tabatières à la réglementation communale, ainsi que celle des
mouvements de terre et des places de parc.
E. A la suite de
l'audience, les constructeurs ont produit un plan de géomètre indiquant
l'altitude de chacun des angles extérieurs (rentrant et sortant) du bâtiment
tel qu'il s'implante dans le terrain naturel. En outre, le SEVEN s'est
également déterminé sur le recours en produisant une copie du cadastre du
bruit. Il confirme que les exigences de l'ordonnance sur la protection contre
le bruit sont respectées par les conditions fixées dans la synthèse du rapport
CAMAC et que l'orientation du bâtiment n'entraînerait pas des réflexions
significatives sur les façades exposées du bâtiment des recourants Roggero.
Considérants
1.
Les recourants
critiquent la convention signée le 26 août 2002 entre l'hoirie propriétaire et
la municipalité. Ils estiment en substance qu'en matière d'aménagement du
territoire, l'exclusion du procédé contractuel est implicite pour modifier
l'affectation d'un bien-fonds, de sorte que la commune aurait dû établir une
planification de détail selon les règles de procédure prévues par le droit
fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire.
a) Selon les art. 22
quater al. 1 aCst et 75 nCst, les cantons doivent établir des plans
d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol
ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans
d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de
planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout
judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est
dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33
LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.
1.
al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6
ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, sert
seulement à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la
réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la
réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de
planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument
matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique
et de la participation de la population, - en particulier du contrôle
démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal,-
à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53 consid. 3a).
C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter tous les éléments
essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par les
plans directeurs, notamment (ATF 121 I 117 ss, Brandt / Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127).
b) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ne permet pas de modifier les règles fixant
l'utilisation du sol par d'autres instruments que celui du plan d'affectation.
Seul un plan d'affectation au sens de l'art. 14 LAT, adopté conformément aux
exigences de protection juridique prévues par l'art. 33 LAT, dans le cadre
d'une procédure qui permet la participation de la population requis selon
l'art. 4 LAT, permet de fixer le mode d'utilisation du sol. Une convention
signée entre le propriétaire d'un bien-fonds et l'autorité communale ne peut
modifier l'affectation du sol tant que la mesure d'aménagement qui en découle
n'a pas fait l'objet d'une enquête publique exigée par l'art. 33 al. 1 LAT, et
n'a pas été approuvée par une autorité cantonale conformément à l'art. 26 LAT,
et sans que les propriétaires et tiers concernés n'aient pu bénéficier des
règles de protection juridique garanties par l'art. 33 LAT. Il convient donc de
déterminer la portée juridique d'une telle convention.
c) Le droit de se
prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les
parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès
d'une autorité compétente pour en connaître. En revanche le droit de se
prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité
et peut exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi
appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte administratif,
même si les exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause
ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte annulable est en
principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de l'Etat jusqu'au
moment où la décision sur le recours ou sur la demande de révision formée
contre cet acte en suspend ses effets. L'acte annulable déploie donc ses effets
jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule définitivement. En
revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est dépourvu de tout effet
juridique en ce qui concerne les administrés et son invalidité implique celle
de tous ses actes d'exécution (André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La
jurisprudence a posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes
administratifs constitue la règle à leur nullité et l'exception pour des motifs
de sécurité juridique (ATF 104 a 176). Selon la jurisprudence, la nullité d'une
décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice
dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins
facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas
sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c,
104.
Ia 176 ss consid. 2c). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le
permis de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une
villa hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable est
radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid.
5b). En revanche, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation
dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public
est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication
défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont
connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c). Mais la clause d'un plan de
quartier imposant à l'un des propriétaires de constituer un droit de superficie
en faveur d'un tiers sans base légale pouvait être considérée comme nulle et le
juge devait en tous les cas examiner la validité d'une telle clause (ATF 115 Ia
1.
ss)
d) En l'espèce, la
convention signée entre l'hoirie propriétaire et la municipalité est entachée
de plusieurs défauts importants. Cette convention définit les possibilités de
construire sur la parcelle en cause et fixe l'implantation des bâtiments, les conditions
d'accès aux futures villas; elle règle de manière précise et détaillée
l'utilisation du sol comme le ferait un plan de quartier ou un plan partiel
d'affectation au sens des art. 44 let. b et c de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). La
convention a ainsi la portée matérielle d'un plan d'affectation, de sorte
qu'elle est soumise aux exigences de procédure et de protection juridique
prévues par les art. 4, 26 et 33 LAT. En particulier, l'enquête publique prévue
à l'art. 33 al. 1 LAT est indispensable pour assurer une pesée complète de tous
les intérêts en présence et pour veiller à ce que toutes les parties concernées
puissent faire valoir leurs intérêts dans la procédure. Or, la mesure de
planification qui résulte de la convention n'a pas fait l'objet d'une telle
enquête publique. De plus, elle ne respecte pas l'exigence de l'examen
préalable prévue par l'art. 56 LATC ni celle relative à l'approbation d'une
autorité cantonale requise par les art. 26 al. 1 et 61 LATC pour lui conférer
force obligatoire (v. art. 26 al. 3 LAT et 61 al. 4 LATC). L'absence d'examen
préalable et d'approbation par une autorité cantonale ne permet pas d'assurer
la coordination avec les différentes tâches des services concernés de
l'administration cantonale notamment en ce qui concerne l'application de
législation spéciale liée à la planification, en particulier celle concernant
la protection de l'environnement, ainsi que la protection des eaux et des
milieux naturels dignes de protection (biotope, arbre, etc.). Il n'est
cependant pas nécessaire de déterminer si ces défauts entraînent la nullité
absolue de la convention ou seulement son annulabilité. En effet, les exigences
spécifiques de planification qui résultent de la convention pour la parcelle en
cause, se limitent à reprendre l'application de la réglementation communale. En
d'autres termes, la convention ne prévoit pas de modifier les règles
d'affectation du sol sur la parcelle des constructeurs de sorte que le projet
de construction ne compromet en tous les cas pas le développement futur du
quartier.
2.
Les recourants
critiquent le nombre de logements prévus par le projet contesté. Ils estiment
que la notion de "villa" prévue par la réglementation communale
n'autoriserait qu'à titre exceptionnel un troisième logement, lequel ne serait
qu'un logement d'appoint, de surface limitée; cette interprétation permettrait
d'éviter que le quartier de villas change de nature et que les villas
individuelles existantes ou à deux logements soient progressivement remplacées
par des petits immeubles "locatifs" comprenant trois grands
appartements.
a) La loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions ne comporte pas une définition
de la villa qui lierait les communes dans l'élaboration de leur réglementation
sur les constructions. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après la commission) avait défini la notion de villa à défaut
de disposition communale contraire. Elle a jugé que la notion de villa ne
pouvait exclure la possibilité de loger plusieurs familles dans un bâtiment, à
raison d'une famille par étage, en s'exprimant dans les termes suivants :
"Il faut admettre par le terme de villa
une maison destinée à l'habitation d'une seule famille, villa proprement dite,
ou de plusieurs familles à raison d'une famille par étage, villa locatif." (RDAF 1958 p. 155).
La notion même de
villa n'exclut donc pas la possibilité de créer plusieurs appartements par
étage; la réglementation communale de Pully, qui définit la villa comme toute
construction destinée à l'habitation abritant au maximum trois logements
superposés ou juxtaposés n'est pas en désaccord avec la notion de villa telle
qu'elle a été interprétée par la commission. On ne peut d'ailleurs pas déduire
du texte réglementaire que le troisième logement devrait être un logement
d'appoint ou d'importance secondaire par rapport à deux logements principaux.
Cette interprétation ne ressort en tout cas pas du texte de la réglementation
communale.
b) Il se pose
toutefois la question de savoir si les recourants n'invoquent pas une utilisation
excessive des possibilités de bâtir en rapport avec les exigences spécifiques
liées à l'intégration des constructions dans le paysage urbain et le quartier
(art. 86 LATC).
aa) Selon la
jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces
dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales
qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut
que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables
et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction
est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa
réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un
bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia
223.
consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale
d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par
exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la
longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les
ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1
ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du
9.
janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). En l'espèce, ni l'art.
86.
LATC, ni la disposition communale qui renvoie à l'application de cette règle
(art. 32 RCATC) n'ont pour effet de compléter une réglementation lacunaire. Les
règles concernant l'implantation, la volumétrie, les dimensions du bâtiment
sont clairement définies par la réglementation communale tout comme le nombre
de niveaux admissibles. C'est donc seul sous l'angle d'un examen en légalité
que le tribunal peut apprécier si le projet respecte les exigences résultant de
l'art. 86 LATC.
bb) A cet égard, la
jurisprudence fédérale a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou
cantonale sur la base de la clause d'esthétique ne pouvait s'inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux des plans
d'affectation. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les
plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en
considération les situations particulières de telle ou telle portion restreinte
du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de
zone prévoit que les constructions d'un certain volume peuvent être édifiées
dans tel ou tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur
la clause d'esthétique en raison du contraste que formerait par son volume le
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable
et irrationnelle. Tel serait par exemple le cas s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril cette construction.
cc) En l'espèce, le
quartier en cause est formé de villas individuelles et de villas jumelles,
d'une volumétrie légèrement inférieure au projet contesté; le secteur présente
ainsi les caractéristiques d'un quartier de villas largement arborisé. Un tel
espace urbain ne constitue pas pour autant un site à protéger ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables au sens de la
jurisprudence. La municipalité peut donc considérer sans excéder son pouvoir
d'appréciation que les exigences spécifiques d'intégration posées par l'art. 86
LATC sont respectées par le projet contesté (v. ATF 101 I 213, consid. 6c et d,
p. 222-223). Ainsi, le seul fait que la nouvelle réglementation permet
l'édification de villas dites "locatives" de trois logements
superposés dans un volume qui s'inscrit dans les limites de hauteur fixées par
la réglementation communale, ne saurait être assimilée à une utilisation
excessive des possibilités de construire.
3.
Les recourants
critiquent également les balcons; ils relèvent que le balcon du rez-de-chaussée
est soutenu par un pilier et qu'il s'agirait d'un avant-corps dont il faudrait
tenir compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
a) La nouvelle
réglementation communale fixe le coefficient d'occupation du sol maximum à 20 %
et précise que cette proportion correspond au rapport entre la surface bâtie de
la construction et la surface constructible de la parcelle (art. 10 RCATC). Selon
l'art. 11 RCATC, la surface bâtie d'un bâtiment est mesurée au niveau qui
présente la plus grande surface en plan et doit également tenir compte des
dépendances à raison de 50 % dans le calcul de la surface bâtie (art. 26
RCATC). L'art. 11 al. 2 let. d RCATC fixe les conditions requises pour exclure
les balcons du calcul de la surface bâtie. Cette disposition a la teneur
suivante :
"Ne sont pas pris en considération :
(...)
d. Les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d'hiver
d'une saillie ne dépasseront pas 2.50 m. par rapport à la façade, pour autant
que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
- balcons
ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou
ajourés;
- balcons
loggias : dont la longueur cumulée n'excède pas à chaque étage, celle de la
plus grande façade du bâtiment;
- jardins
d'hiver : espace vitré de 12 m² au plus, couvert et fermé, associé à une pièce
d'habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un
vitrage, et non destiné au logement ou à l'exercice d'une activité
professionnelle."
b) Le projet contesté
prévoit au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage un balcon de
dimensions relativement importantes, qui longe toute la façade sud pour se
retourner sur plus de la moitié de la façade ouest contre laquelle il est fermé
par un décrochement permettant l'accès à une des chambres du logement. Il
présente une longueur d'environ 15 mètres sur la façade sud et de 10 mètres sur
la façade ouest avec une profondeur de 2 m 50. Le décrochement de la façade
ouest sur une profondeur d'un peu moins de 2 mètres, constitue une fermeture
latérale ou plus précisément un seul élément latéral d'un balcon-loggia. Il n'y
a pas d'autre fermeture latérale sur le balcon, lequel ne répond pas ainsi à la
qualification de loggia. Le balcon dessert plusieurs pièces, à savoir la
cuisine et le séjour sur la façade sud, ainsi que le séjour et deux chambres
sur la façade ouest. L'angle extérieur du balcon du rez-de-chaussée est soutenu
par un pilier. Le balcon sur la façade sud dépasse d'un peu plus d'un mètre la
longueur de la façade. La surface totale du balcon est supérieure à 50 m². Le
balcon du premier étage se superpose au balcon du rez-de-chaussée; il est
surmonté d'un avant-toit d'une largeur de 1 m 50 sur la façade sud et sur la
façade ouest, par le balcon donnant sur l'étage des combles.
c) A défaut de
dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction
d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol ou
dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,
conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure.
L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction
(commission) a ainsi jugé que les balcons dont la profondeur n'excédait pas 1 m
50.
ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol, pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que
leur fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage
d'une seule pièce (v. RDAF 1977 p. 188, 1975 p. 262 et 208, 1974 p. 222 et
229, 1973 p. 360, 1972 p. 414 et 1957 p. 152); les balcons ne devaient en outre
pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant
sur toute la hauteur des niveaux habitables (v. arrêts TA AC 2001/0226 du
28.
mai 2002 et AC 2000/0135 du 3 mai 2001). La commission a ainsi admis que des
balcons de 1 m 50 de large courant sur toute la longueur de la façade,
dépassant de 1 m 50 à un angle de celle-ci et se retournant sur une longueur de
6.
m 50 sur une façade latérale, superposés sur trois niveaux, constituaient un
cas limite admissible d'un élément de construction secondaire qui n'entre pas
en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment ou du coefficient
d'occupation du sol (RDAF 1977 p. 188). En revanche, des éléments de
construction se recouvrant les uns les autres sur une profondeur de 2 m 30 et se
retournant sur les façades latérales et recouverts par un avant-toit ne
pouvaient être assimilés à des éléments secondaires tels que des balcons mais
constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace
vital de la pièce d'habitation pendant la belle saison; de telles terrasses
devaient ainsi compter dans le calcul de la longueur du bâtiment ainsi que du
coefficient d'occupation du sol à défaut de disposition communale contraire
(RDAF 1978 p. 421 et la jurisprudence citée; v. aussi Jean-Luc Marti,
Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,
p. 91).
d) La loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions ne définit pas la notion de
coefficient d'occupation du sol qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3
LATC. Le droit cantonal ne précise donc pas quelles sont les surfaces qui doivent
être prises en compte pour déterminer la surface bâtie d'un projet de
construction et en particulier dans quelle mesure les éléments extérieurs tels
que les balcons, doivent ou non être comptés dans ce calcul. Il ressort de
l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la
compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements
d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol,
par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation
du sol (arrêt AC 1999/0213 du 27 avril 2001). Le coefficient d'occupation du
sol a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur
une parcelle en maintenant des espaces de verdure autour de chaque
construction; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et
d'ensoleillement du bâtiment en limitant la densité de la surface construite au
sol dans un quartier donné et de maintenir une proportion de surface verte. Le
coefficient d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du
territoire en influençant sur la structure et la trame urbanistique et
architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les caractéristiques
d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc Marti, op. cit., p. 151-152).
e) La réglementation
communale détermine de manière précise les règles définissant le coefficient
d'occupation du sol et son mode de calcul. Les règles ainsi définies sont plus
larges que les critères fixés par la jurisprudence; en effet, la largeur admissible
du balcon est portée de 1 m 50 à 2 m 50; en outre, les loggias fermées sur
chacun des côtés peuvent également être déduites de la surface bâtie lorsque
leur longueur additionnée ne dépasse pas celle de la plus grande façade du
bâtiment. Mais la réglementation communale prime sur les critères fixés par la
jurisprudence de la commission, reprise par le tribunal, qui restent subsidiaires
et ne s'appliquent pas (arrêt AC 2002/0132 du 16 juin 2003). En
l'espèce, et les balcons projetés sont conformes à la règle communale
autorisant leur déduction de la surface bâtie; ces balcons présentent toutes
les caractéristiques prédominantes de balcons ouverts dont la profondeur ne
dépasse pas 2 m 50 et ils répondent aux conditions requises par l'art. 11 al. 2
let. d RCATC, indépendamment de l'existence d'un pilier soutenant l'angle
sud-ouest du balcon. Un tel pilier ne constitue pas en effet un élément de
fermeture prohibé par la réglementation communale.
4.
Les recourants
soutiennent encore que les lucarnes et tabatières prévues par le projet
litigieux ne seraient pas conformes à la réglementation communale; ils visent
en particulier les trois châssis-rampants prévus entre la lucarne éclairant le
séjour et celle donnant sur la cuisine de l'étage des combles.
a) La nouvelle
réglementation communale précise à l'art. 24 RCATC les conditions applicables
aux lucarnes et aux autres ouvertures en toiture. Cette disposition est
formulée comme suit :
"Par leur forme et leur proportion, les
lucarnes s'intègrent de manière harmonieuse à leur support et respectent
l'expression architecturale des niveaux inférieurs.
Leur largeur additionnée ne peut excéder, par
rapport à la longueur de la façade correspondante 50 %, qu'il s'agisse de
lucarnes inscrites dans le gabarit du toit (lucarnes négatives) ou en saillie
sur celui-ci (lucarnes positives).
Le choix de l'une de ces typologies exclut
l'autre sur un même pan de toit. Les lucarnes positives observent en outre les
règles suivantes :
• leur parement se situe à l'aplomb ou en
retrait de la façade;
• leur hauteur au nu du parement n'excède
pas 1.70m.
En complément aux lucarnes définies à l'alinéa
2.
ci-dessus, les châssis pivotants, inscrits dans la pente du toit sont
autorisés aux emplacements où ils sont objectivement nécessaires. Leurs
dimensions ne peuvent excéder 0.80 m x 1.20 m."
b) La réglementation
concernant les ouvertures en toiture a essentiellement pour objet de protéger
l'aspect des toitures, en veillant à ce que le toit ne soit pas dénaturé par
des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces
habitables dans l'espace des combles. A cet effet, l'art. 24 al. 1 RCATC fixe
les exigences spécifiques concernant les ouvertures dans la toiture qui doivent
s'intégrer de manière harmonieuse et respecter l'expression architecturale des
niveaux inférieurs. Une telle réglementation poursuit essentiellement des buts
d'esthétique (voir arrêt AC 2000/0178 du 25 avril 2001).
c) En l'espèce, la
longueur additionnée des lucarnes prévues sur les pans nord et sud de la
toiture du bâtiment projeté respecte la proportion de moitié fixée par rapport
à la longueur des façades respectives; en particulier, la longueur additionnée
des lucarnes sur le pan de toiture dominant la façade sud s'élève à 7 m 20
alors que l'effet visuel donné par l'avant-toit et la longueur totale de la
façade sud au droit de l'avant toit s'élève à 14 m 40. La longueur des deux
lucarnes prévues sur le pan nord de la toiture s'élève à 8 m 15 et la longueur
de la façade correspondante, située directement sous l'avant toit, présente une
longueur de 16 m 30 (voir plan toiture n°35 du 21. 12. 01).
En revanche, les trois
ouvertures en tabatière, prévues entre la cuisine et le séjour à l'étage des
combles, ne sont pas nécessaires à l'éclairage des locaux car les surfaces
éclairantes des lucarnes et des ouvertures sous les façades pignon respectent
largement les proportions requises par l'art. 28 du règlement du 19 septembre
1996.
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC). Ces trois ouvertures en tabatière doivent donc être
supprimées, la municipalité pouvant imposer cette condition en complétant les
conditions déjà fixées par le permis de construire litigieux (art. 117 LATC).
Toutefois, l'ouverture en tabatière prévue sur la façade nord pour éclairer la
salle de bains est le seul éclairage naturel de cet espace de sorte qu'il est objectivement
nécessaire et peut être maintenu.
Enfin, la hauteur du
parement extérieur des lucarnes, mesuré depuis son intersection avec le pan de
toiture, respecte la hauteur de 1 m 70. Il est vrai que le mode de calcul
retenu par la municipalité pour déterminer la hauteur du parement extérieur de
la lucarne ne prend pas en compte la partie du parement qui est englobée dans
le gabarit du volume de toiture. Une telle interprétation de la règle communale
est admissible dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'augmenter l'aspect et le
volume en saillie de la lucarne par rapport au pan de toiture.
5.
Les recourants
soutiennent également que le projet litigieux ne respecte pas les exigences
réglementaires communales concernant les mouvements de terre admissibles.
a) L'art. 49 RCATC
fixe les règles applicables aux remblais, déblais et murs de soutènement dans
les termes suivants :
"Les remblais, déblais ou murs de
soutènement doivent faire l'objet d'une autorisation.
Ils doivent respecter les règles suivantes :
• Les mouvements de terre en remblai ou en déblai ne peuvent
dépasser 1.00 m. de hauteur, mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le
plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60 %.
• Lorsque les remblais sont soutenus par des murs, la hauteur du
mur, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l'endroit le plus
défavorable, ne peut dépasser 3.00 m."
Cette disposition
réglementaire est interprétée par la municipalité en ce sens que les mouvements
de terre sans mur de soutènement sont limités à un mètre en dessus ou en
dessous du terrain naturel alors qu'ils peuvent atteindre trois mètres
lorsqu'ils sont réalisés par l'exécution d'un mur de soutènement. Le tribunal
n'a pas de motifs objectifs pour s'opposer à une telle interprétation qui est
conforme au texte réglementaire. En effet, les murs de soutènement sont par
nature destinés à modifier le terrain naturel; la limitation de la hauteur du
mur de soutènement à trois mètres s'applique donc également aux mouvements de
terre que la réalisation de tels murs peut impliquer. En l'espèce, le projet
prévoit des mouvements de terre relativement importants pour permettre l'accès
aux garages du sous-sol depuis l'entrée sur la parcelle. Ces mouvements de
terre atteignent une hauteur de l'ordre de 2 m 50 au point le plus bas mais
sont réalisés par le mur de soutènement longeant l'escalier qui donne accès à
l'entrée au sous-sol depuis le haut de la parcelle. La hauteur du mur de
soutènement longeant l'accès respecte la limite de trois mètres et les
mouvements de terre liés à la réalisation de ce mur de soutènement doivent être
considérés comme conformes à la réglementation communale; le grief des
recourants peut être écarté sur ce point.
6.
Les recourants ont
également critiqué le projet de construction en ce qui concerne le nombre de
places de stationnement.
a) L'art. 27 RCATC
fixe les exigences à respecter en matière de places de stationnement lors de
nouvelles constructions notamment. Cette disposition réglementaire a la teneur
suivante :
"Des emplacements de stationnement pour
véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle
construction et toute transformation de bâtiments impliquant des besoins
nouveaux.
Le nombre de places exigible est fixé par la
Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes
de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce
moment-là.
La moitié au moins des places de stationnement
exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans
des garages souterrains, au sens de l'article 26.
La municipalité n'a
pas fixé dans le permis de construire le nombre de places de stationnement
exigé pour la construction litigieuse. La norme de l'Union suisse des
professionnels de la route (USPR-VSS) applicable au stationnement (norme VSS SN
640'280) définit les besoins limites en places de stationnement pour les
bâtiments résidentiels. Pour les maisons individuelles, la norme prévoit une
case pour 80 m² de surface brute de plancher et au minimum deux places par
maison sans case supplémentaire pour les visiteurs. Pour les maisons
d'habitation collective, la norme fixe une case pour 80 à 100 m² de surface
brute de plancher et au minimum une case par appartement auquel s'ajoute une
proportion de 10% pour les visiteurs.
b) En l'espèce, la
demande de permis de construire mentionne une surface brute de plancher de 617
m² pour la villa projetée, ce qui nécessite au plus sept cases auxquelles
s'ajoute une case pour visiteurs. Le projet comporte trois garages couverts, à
savoir un garage à une place et deux garages avec deux places pour deux
voitures disposées l'une derrière l'autre; en outre, le plan des aménagements
extérieurs montre deux places de stationnement extérieures. Il est encore
possible d'aménager une place de stationnement sous le balcon au niveau du
sous-sol. Ainsi, les huit places de stationnement prévues par le projet
litigieux répondent aux exigences de la norme de l'Union suisse des
professionnels de la route, de sorte que le projet doit être considéré comme
conforme à la réglementation communale sur ce point.
b) En outre, le nouvel
art. 40a RATC, introduit par la modification du règlement du 14 mai 2001,
précise que le nombre de places de stationnement doit tenir compte des facteurs
de réduction liés aux possibilités d'utiliser les transports publics selon les
critères fixés par la norme VSS SN 640'280. Ces critères se rapportent à la
distance du projet par rapport aux arrêts de transports publics et au niveau de
qualité de la desserte (fréquence etc.); en l'espèce, le projet litigieux se
trouve à une distance légèrement supérieure à 500 mètres du terminus du bus no
7.
dont la fréquence est inférieure à neuf minutes et de 500 mètres également de
la gare CFF de Pully-Nord (ligne de Lausanne-Berne). Ainsi le besoin en places
de stationnement pourrait encore être réduit jusqu'à 30% pour tenir compte des
exigences du nouvel art. 40a RATC et des possibilités de réduction prévues par
la norme VSS SN 640'280.
7.
Les recourants
formulent également des critiques en ce qui concerne les exigences en matière
de protection contre le bruit. Toutefois, le SEVEN a fixé les conditions à
respecter pour satisfaire à l'ordonnance sur la protection contre le bruit dans
la synthèse adressée par la CAMAC à la municipalité le 16 mai 2002. Ces
exigences ont été confirmées dans les déterminations que le service a adressées
au Tribunal administratif. Les recourants estiment toutefois que des mesures de
protection contre le bruit devraient être prises pour protéger non seulement
les futurs habitants mais aussi pour éviter l'effet de réflexion que
provoquerait la villa sur leur bien-fonds; le plan serait lacunaire à leur avis
sur ce point. Mais le SEVEN n'a pas exigé d'autres mesures de protection que
celles qui ont été transmises à la municipalité par la Centrale des
autorisations concernant l'aménagement de fenêtres supplémentaires pour les
chambres à coucher du rez-de-chaussée et du premier étage et l'indice
d'affaiblissement pondéré des fenêtres situées sur la façade est, fixée à 30
dB. Il n'y a pas lieu de compléter ces exigences; en outre, le SEVEN a précisé
dans ses déterminations que le projet contesté n'était pas de nature à
entraîner des réflexions significatives pour le bâtiment des recourants. Le
tribunal n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
8.
Les recourants
critiquent également le plan des aménagements extérieurs en particulier
l'absence de précisions concernant les plantations.
En l'espèce,
l'inspection locale a démontré qu'il n'existait pas d'arbre protégé par la
réglementation communale sur le terrain litigieux; en outre, le permis de
construire fixe les conditions très précises à respecter pour les aménagements
extérieurs en exigeant notamment de planter au moins deux arbres de haute
futaie dont la taille, l'essence et l'emplacement définitifs seront définis en
accord avec les services de la municipalité sur la base d'un plan paysager
global. Cette exigence est conforme à la réglementation communale en
particulier à l'art. 46 al. 3 RCATC précisant que lors de toute nouvelle
construction les propriétaires sont tenus de planter sur leur fonds un arbre de
taille majeure et d'essence appropriée au lieu par 500 m² de parcelle. Au
surplus, l'art. 69 ch. 1 let g et ch. 8 RATC n'impose pas de prévoir déjà au
stade de la demande de permis de construire l'emplacement des arbres à planter
qui ne sont pas destinés au remplacement d'arbres protégés dont l'abattage
serait autorisé.
9.
Les recourants
critiquent encore le calcul de la hauteur du bâtiment. Ils estiment que la
hauteur au faîte devrait être mesurée depuis la moyenne des cotes d'altitude de
tous les angles du bâtiment y compris les angles des balcons.
L'art. 39 RCATC
réglemente la manière de calculer la hauteur au faîte d'une construction de la
manière suivante :
"La hauteur des constructions est mesurée
depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des
cotes d'altitudes à tous les angles du bâtiment (hauteur au faîte) et ceux de
la façade concernée (hauteur à la corniche).
(...)"
Dans la zone de
villas, la hauteur au faîte, mesurée conformément à l'art. 19 RCATC, est
limitée à 10 mètres (art. 39 al. 2 RCATC). En l'espèce, le constructeur a
produit un plan de géomètre comprenant le relevé de tous les angles entrant et
sortant de la construction, dont l'altitude moyenne s'élève à 518.65 mètres.
L'altitude du faîte de 528.65 respecte donc très précisément la limite de 10
mètres fixée par l'art. 39 RCATC. Il est vrai que les angles des balcons n'ont
pas été pris en considération dans le calcul de la moyenne du terrain naturel.
Mais les balcons ne peuvent de toute manière être comptés ni dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol ni dans celui de la longueur du bâtiment. La
municipalité a donc interprété l'art. 19 RCTAT en ce sens que seuls les angles
qui font partie de la surface du bâtiment déterminante pour le calcul du
coefficient d'occupation sont pris en considération pour fixer le niveau moyen
du terrain naturel. Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter d'une telle
interprétration qui est fondée sur des motifs objectifs. Le grief des
recourants doit donc également être écarté sur ce point.
10.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours n'est que très partiellement admis en
ce sens que les trois ouvertures en tabatière prévues sous la toiture entre le
séjour et la cuisine doivent être supprimées. Il doit être en outre rejeté pour
le surplus. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à
la charge des recourants solidairement entre eux. La commune, qui obtient gain
de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a
requis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Pully du 5 juin 2002 délivrant le permis de construire et
levant l'opposition des recourants est réformée en ce sens que les trois
ouvertures en tabatière prévues en toiture entre le séjour et la cuisine sont
supprimées; la décision est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants
sont solidairement débiteurs de la Commune de Pully d'une somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
ft/np/Lausanne, le 10 juillet 2003.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit
public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)