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Décision

AC.2002.0113

TA - AC.2002.0113 - 2006-01-13 - FACTORY'S BAR SA/Municipalité de Gland, ROSSELLAT, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de l'économie, du logement et du tourisme

13 janvier 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilbert Rosselat est propriétaire à Gland, à l’avenue du

Mont-Blanc no 38, de la parcelle no 566 du cadastre de la Commune de Gland

(ci-après : la commune). Cette parcelle est classée en zone industrielle

B, selon le plan des zones communal et le règlement s’y référant (approuvé par

le Conseil d’Etat le 13 mars 1996 ; ci-après : RPE). Gilbert Rosselat

exploite dans l’immeuble (bâtiment ECA 919a) sis sur cette parcelle, trois

établissements publics, soit le Castel Bowling (par l’intermédiaire de la société

Opalinter SA dont il n’est plus l’administrateur depuis le 26 mars 2004), le

Restaurant Pizzeria du Bowling (par l’intermédiaire de la société Koki Sàrl,

anciennement Ognamelo Sàrl) et le bar Vanini (par l’intermédiaire de la société

Bowling International Investments SA, dont Gilbert Rosselat n’est plus

l’administrateur depuis le 5 mai 2004). Ces établissements sont reliés les uns

aux autres et ont une entrée commune.

Le même immeuble abrite également le Factory’s Bar

exploité par la société Factory’s Bar SA, sise à l’avenue du Mont-Blanc no 36,

qui loue à cet effet à Gilbert Rosselat, depuis le 1er mars 1996,

des locaux commerciaux d’une surface de 540 m2 ainsi que 60 places de parc

extérieures.

B.

Le Castel Bolwing et le Restaurant Pizzeria du Bowling

comportent 208 places assises, abstraction faite de la terrasse du restaurant (dont

il n’y a pas lieu de tenir compte, comme on le verra ci-après). En dernier

lieu, au vu des licences délivrées par le Département de l'économie, le 13

janvier 2004 pour le bar Vanini, puis les 5 et 6 janvier 2005 pour le

restaurant Pizzeria du Bowling et le salon de jeux Castel Bowling, le nombre

total des places assises s'élève à ce jour à 288. Sont aménagées autour du

bâtiment 215 places de parc extérieures, dont 23 sont louées à des tiers

(abstraction faite des places de parc louées à la société Factory’s Bar SA).

Le Factory’s Bar compte quant à lui 226 places

assises.

C.

Projetant de transformer et d’agrandir le restaurant et le

bar attenant au bowling et de créer des salles de conférence dans le bâtiment

dont il est propriétaire, Gilbert Rosselat a sollicité la délivrance d’un

permis de construire dans le courant de l’année 2001. Ce projet créerait 280

places assises supplémentaires et ramènerait le nombre de places de parc à 210.

Mis à l’enquête publique du 11 décembre 2001 au 10

janvier 2002, ce projet a fait l’objet de deux oppositions, dont celle formée

le 8 janvier 2002 par Factory’s Bar SA.

Le dossier relatif au projet a été soumis à la

Centrale des autorisations (CAMAC) qui a délivré une synthèse le 9 avril 2002.

D.

Par décision du 7 juin 2002, la Municipalité de Gland a

levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a considéré en

substance que les 210 places de parc aménagées autour du bâtiment suffisaient

pour desservir à la fois les établissements existants et celui projeté par

Gilbert Rosselat.

E.

Par acte du 28 juin 2002, Factory’s Bar SA, par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée,

concluant à son annulation. Elle fait valoir principalement quatre arguments.

Tout d’abord, le nombre de places de parc deviendraient insuffisantes si les

travaux projetés par Gilbert Rosselat venaient à être réalisés. Les

transformations projetées occasionneraient par ailleurs à la recourante un

préjudice économique, consistant en une baisse de la fréquentation, puisqu’elles

auraient pour effet de masquer la visibilité du Factory’s Bar depuis l’avenue

du Mont-Blanc. Finalement, le projet ne respecterait pas, d’une part, l’alignement

général du bâtiment et, d’autre part, l’esthétique de la façade existante, en

raison notamment des matériaux utilisés.

L’effet suspensif a été provisoirement accordé au

recours le 1er juillet 2002.

Dans sa réponse du 26 juillet 2002, la Police

cantonale du commerce a confirmé son autorisation spéciale délivrée le 14 mars

2002 à l’attention de la CAMAC et a conclu au rejet du recours.

Le Service de l’environnement et de l’énergie

(SEVEN) s’est déterminé le 29 juillet 2002. Il a demandé à être dispensé de la

suite de la procédure, le projet ne nécessitant pas de mesures de protection

contre le bruit, en l’absence de locaux à usage sensible au bruit à proximité.

Gilbert Rosselat et la Municipalité de Gland se sont

déterminés respectivement le 5 août et le 19 août 2002; ils ont conclu au rejet

du recours.

Le 17 mars 2003, Gilbert Rosselat a produit le

décompte des places de stationnement et précisé l’affectation réelle des

nouvelles salles prévues. Interpellée à ce sujet, la Police cantonale du

commerce a confirmé sa position en date du 3 avril 2003.

Dans sa réplique du 15 mai 2003, Factory’s Bar SA a

persisté dans son argumentation, admettant toutefois que l’essentiel du recours

se fondait sur l’insuffisance du nombre de places de parc au vu de l’agrandissement

projeté par Gilbert Rosselat.

Le 10 juin 2003, Gilbert Rosselat a rappelé pour

l’essentiel ce qu’il avait déjà exprimé dans ses déterminations du 5 août 2002.

Le même jour, la Municipalité de Gland a produit quant à elle une fiche du

service technique du 30 novembre 2001 qui atteste du nombre de places assises

du Factory’s Bar (226 places), du Castel Bowling (208 places) et de

l’agrandissement projeté (280 places), ainsi que des places de stationnement à

disposition (210 places).

Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en

présence des parties et de leurs conseils, le 3 juin 2005. Une copie du

procès-verbal de l’audience a été adressée aux parties le 15 juin 2005.

Considérants

1.

Formé dans le respect du délai et des autres conditions

prescrits à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est recevable en la forme. La

qualité pour recourir de Factory’s Bar SA pourrait certes être discutable, dans

la mesure où elle exploite elle-même un établissement public à proximité

immédiate des établissements du constructeur. Au regard de la jurisprudence (ATF

109.

Ib 198), une relation de concurrence ne suffit pas à établir un intérêt

digne de protection fondant la qualité pour recourir, mais le Tribunal

administratif a adopté une position plus nuancée sur la question (RDAF 1998 I

197). Vu l'issue du litige, le Tribunal administratif ne tranchera pas cette

question, sur laquelle les parties ne se sont d’ailleurs pas prononcées de manière

circonstanciée.

2.

A l’appui de son pourvoi, la recourante fait valoir quatre

arguments dont il y a lieu d’examiner successivement le bien-fondé.

3.

Le premier, et principal, moyen articulé par la recourante

concerne les aménagements extérieurs, plus précisément l’insuffisance des

places de parc mises à disposition des clients des établissements du

constructeur, Gilbert Rosselat, la recourante émettant la crainte que son

propre parking soit mis à contribution par les clients de celui-ci ou que le

parcage sauvage s’accroisse encore davantage dans le secteur.

a) Concernant l’équipement en places de

stationnement, l’art. 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application

(RLATC) de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC) confère à la commune la compétence de fixer par voie

réglementaire le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de

l'importance et de la destination de la construction, ainsi que des facteurs de

réduction définis par la norme de l'Union des professionnels suisses de la

route SN 641 400. Selon l’art. 79 du règlement communal, la création de garages

ou de places de stationnement privées est fixée par la municipalité, au minimum

sur la base des dispositions des normes VSS. Afin de déterminer si le nombre de

places de parc à disposition des établissements est suffisant pour répondre aux

besoins, on se réfèrera en particulier à l'annexe à la norme VSS 641 400, norme

qui porte actuellement le no 640 290 (v. notamment arrêts AC.1996.0167 du 28

février 1997, AC.1997.0017 du 24 octobre 1997, AC.2000.0040 du 29 juin 2000).

b) Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en

cause l’application de la norme VSS précitée pour définir le nombre de places

de parc nécessaires au projet, conformément à la jurisprudence du Tribunal

administratif. Contrairement à ce que pourrait penser la recourante, cette

norme n’est pas de nature purement subjective, mais retranscrit la pratique des

professionnels de la branche. On constate d’ailleurs que le nombre de places de

parc louées par la recourante à Gilbert Rosselat, soit 60, a probablement été

décidé en tenant compte précisément de cette norme (si on applique le ratio de

1.

place de parc pour 4 places assises, le Factory’s Bar, avec ses 226 places

assises, devait louer au minimum 56,5 places de parc).

Dans le cas présent, ce sont les tableaux 1 et 2 de

l’annexe précitée qui font foi, compte tenu du type d’établissements exploités

par Gilbert Rosselat. Ces tableaux définissent en effet le besoin en cases de

stationnement pour l’hôtellerie et la restauration. A la lumière du tableau 1,

on constate que le ratio qui devait être appliqué par l’autorité intimée était

de 1 case de stationnement pour 6 places assises (et non pas 4), puisque l’on

se trouve en zone urbaine. Le tableau 2 conduit au même résultat, puisque la

part de la clientèle motorisée se situe dans la moyenne, soit entre 30 et 70%. Ce

ratio de 1 place de parc pour 6 places assises devait encore être assoupli,

puisque la norme VSS veut que l’on tienne compte par ailleurs des dessertes par

les transports publics. En l’occurrence, le tribunal a pu se convaincre, lors

de l’audience, que celles-ci étaient bonnes (ligne de but à proximité et gare à

600.

mètres), même à des heures tardives. On relèvera par ailleurs que Gilbert

Rosselat a un arrangement avec les propriétaires de l’Atlantide Fitness Club

pour l’occupation de leurs places de stationnement après la fermeture du centre

de fitness, ce qui lui laisse encore une certaine marge de manoeuvre.

L’autorité intimée s’est montrée en l’espèce

restrictive en appliquant un ratio de 1 place de parc pour 4 places assises et

en ne tenant pas compte des différents facteurs exposés ci-dessus qui

commandaient une souplesse supplémentaire dans l’application du ratio. Toutefois,

même dans ce cas, on constate que le projet litigieux dispose encore d’un

nombre de places suffisant par rapport à celui exigé par la norme VSS.

En effet, en prenant en considération les

établissements existants, soit le Factory’s Bar (226 places assises) et les

établissements exploités par Gilbert Rosselat (288 places assises au total,

abstraction faite de la terrasse du restaurant que la norme VSS exclut), et l’agrandissement

projeté (280 places assises), on parvient à un total de 794 places assises. Si

l’on applique le ratio choisi par l’autorité intimée de 1 place de parc pour 4

places assises, le nombre de places de parc minimum est de 199 places. A

priori, le parking - qui compte 210 places de parc - comporte donc un nombre de

places supérieur au minimum de 199 places exigé. Même en tenant compte des

places de parc louées par Gilbert Rosselat à des tiers qui sont au nombre de

23, ce minimum est encore respecté, puisque la moitié en tout cas de ces places

ne sont pas occupées le soir, lorsque les établissements en cause sont ouverts.

En appliquant ainsi le ratio le plus sévère et en ne

tenant pas compte des différents facteurs énumérés ci-dessus, on constate donc que

le projet respecte encore la norme VSS quant au nombre de places de parc à

disposition. Le projet échappe ainsi à toute critique pour ce motif.

4.

La recourante reproche ensuite au projet de ne pas

respecter l’alignement général actuel du bâtiment concerné. On peine à

comprendre cet argument qui n’est d’ailleurs pas motivé. On relèvera simplement

que la lecture du plan de situation révèle que cet argument est erroné. Là

également, le recours est infondé.

5.

La recourante fait valoir ensuite que le projet ne

respecte pas l’esthétisme du bâtiment actuel et les matériaux pris en compte

dans le projet seraient différents de ceux existants. Là également, la

recourante ne développe pas ce moyen.

A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

ainsi refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles

de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturel (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient

en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts TA AC.1999/0112, AC.1999/0228 et

réf. cit.). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le

tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur

des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète

est correcte (arrêt TA AC.1996/0160 et réf. cit.). Dans ce cadre, l'autorité

doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte

que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 103 consid. 3b et réf. cit.).

En l’espèce, la parcelle est située en zone

industrielle B. L’argument de la recourante apparaît sous cet angle difficilement

compréhensible. On ne voit pas en quoi, et la recourante ne l’explique

d’ailleurs pas, l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation

en délivrant le permis de construire sollicité.

6.

Finalement, en tant que la recourante se plaint d’un

préjudice économique, l’agrandissement projeté risquant de lui porter

concurrence et de masquer son enseigne et l’entrée, ce qui reste à démontrer,

on ne peut que rejeter ce grief. L’autorité intimée n’a pas à tenir compte de

tels facteurs lorsqu’elle est requise de statuer sur une demande de permis de

construire. Tout comme le rappelle l’autorité intimée dans sa réponse, la

clause du besoin a disparu de la loi sur les auberges et les débits de boissons

du 26 mars 2002.

7.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui doit des dépens à la Municipalité de

Gland, ainsi qu’au constructeur, Gilbert Rosselat, qui ont tous deux procédé

avec l’aide d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de la Commune de Gland du 7

juin 2002 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante Factory’s Bar SA.

IV.

La recourante Factory’s Bar SA versera la somme de 2'000

(deux mille) francs à la Commune de Gland, à titre de dépens.

V.

La recourante Factory’s Bar SA versera la somme de 2'000

(deux mille) francs au constructeur, Gilbert Rosselat, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2006

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint