AC.2002.0120
TA - AC.2002.0120 - 2003-03-27 - ROGIVUE Nathalie et HUSER Jean-Pierre c/ Corsier-sur-Vevey/Laboratoires Serono SA
27 mars 2003Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROGIVUE Nathalie et HUSER Jean-Pierre c/ Corsier-sur-Vevey/Laboratoires Serono SA
CLÔTURE
PLACE DE PARC
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LOCATAIRE
CONSTRUCTION ANNEXE
SERVITUDE
VOISIN
LJPA-37-1
RLATC-39-3
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Qualité pour recourir des locataires. L'art. 39 al. 4 RATC (préjudice pour les voisins) fait obstacle à l'ouvrage (places de parc et clôture) dont l'autorisation est contestée parce qu'elle viderait de l'essentiel de leur portée les avantages résultant des servitudes que les propriétaires voisins se sont concédés en matière de circulation et d'accès.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 2003
sur les
recours interjetés par
Nathalie ROGIVUE, à Grandvaux,
Jean-Pierre HUSER, à Saint-Légier, représenté par Me Jean-Marc Reymond,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du 18 juin 2002 de la Municipalité
de Corsier-sur-Vevey, représentée par l'avocate Anne-Christine Favre, à
Vevey, levant leur opposition et accordant aux Laboratoires SERONO SA, à
Aubonne, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, le permis de construire des
places de stationnement provisoires au lieu-dit "En Fenil" sur les
parcelles nos 801 et 812.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 812 de
Corsier-sur-Vevey a une forme rectangulaire et abrite actuellement un bâtiment
ECA no 1042 (424 m²). Ses côtés ouest et est forment les parties longues du
rectangle. Toute la limite côté est du fonds no 812 borde la parcelle 801. Celle-ci,
de grande taille et de forme allongée (ses côtés nord et sud sont les plus
longs), accueille les bâtiments industriels ECA nos 975 (1'107 m²) et 920 (814
m²) et un bâtiment station telecom ECA no 1'224 (47 m²).
Les biens-fonds nos
801 et 812 sont situés en zone industrielle, selon le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions adopté par le Conseil communal
de Corsier-sur-Vevey le 23 février 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3
avril 1985 (ci-après : RPE).
B. Le bâtiment ECA no 1042
de la parcelle no 812 a été érigé à la suite de l'acte du 15 janvier 1982, par
lequel la société Fischer SA, à Vevey, alors propriétaire de la parcelle no 801
(d'une surface totale de 9'663 m²), a constitué en faveur d'Alfred Rudig un
droit de superficie ayant le caractère d'un droit distinct et permanent (DDP)
inscrit sous le feuillet no 812, comprenant une surface de 1'208 m², dans le
but d'y construire un dépôt et des aménagements extérieurs pour une durée de
trente ans.
Les parties à l'acte
ont également convenu d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules (en
rose sur le plan spécial du géomètre du 22 décembre 1981) en faveur du fonds no
812 de manière à assurer l'accès à celui-ci et au bâtiment à construire en
vertu du droit de superficie. En limite à la parcelle no 812, le fonds servant
no 801 est grevé d'une servitude d'une largeur de 8 mètres sur une longueur de
43 mètres. La largeur de la servitude se réduit ensuite à 4 mètres et forme un
coude de manière à sortir de la parcelle no 801 en direction du sud et
déboucher sur le fonds no 831 depuis l'immeuble no 812.
Une servitude du même
type a été créée en faveur du feuillet no 801, fonds dominant, qui grève la
parcelle 812 (zone hachurée en vert sur le plan spécial précité). Il s'agit
Considérants
d'une bande de terrain d'une largeur de 6 mètres sur une longueur de 43 mètres
qui empiète sur le fonds 812 en limite avec la parcelle 801 et qui se trouve
également en limite avec l'autre servitude de passage teintée en rose concédée.
Cette servitude se situe devant le bâtiment ECA no 1042 érigé sur le DDP no
812.
Enfin, en complément
du droit de préemption légal de l'art. 682 CC, Fischer SA a concédé au
superficiaire le droit d'acquérir par préférence à tout tiers et aux mêmes
prix, charges et conditions, la parcelle de terrain nue, non grevée du droit de
superficie (hachurée en bleu sur le plan spécial) qui se trouve juste au-delà
de la limite de la parcelle no 812 et comprend une bande d'une largeur de 8
mètres sur une longueur de 55 mètres, laquelle correspond en partie au droit de
passage à pied et pour tous véhicules (en rose sur le plan spécial) pour lequel
la parcelle no 801 est fonds servant.
Les Laboratoires
Serono SA louent trois places de parc qui se trouvent sur la servitude de
passage, teintée en rose sur le plan spécial, en faveur de la parcelle no 812.
C. Le 3 décembre 1992,
Alain Rudig et Nathalie Rogivue ont conclu un bail à loyer pour des locaux
commerciaux situés en Fenil pour une durée de quinze ans par lequel la
prénommée a obtenu l'usage d'une halle, de bureaux et de trois places de parc.
Le contrat stipule que la convention de DDP entre Fischer SA et Alfred Rudig
fait partie intégrante du bail.
Par convention du 12
octobre 1994, le propriétaire et le locataire ont notamment délimité les places
de parc attribuées par le bail. Ils ont également prévu une zone de parcage
"visiteur" le long de la route d'accès à la parcelle no 812. Il a été
prévu que cette zone serait à moitié sur la route et à moitié sur l'herbe, en
se référant à un dessin hachuré sur le plan joint à la convention, et qu'elle
serait utilisable aussi bien par M. et Mme Rogivue ou leurs visiteurs que par
la Société Ara Technique SA ou ses visiteurs.
D. Jean-Pierre Huser est
titulaire d'un bail à loyer pour locaux commerciaux d'une durée de dix ans à
compter du 1er avril 2001 lui conférant l'usage en Fenil d'un centre d'art
plastique (peinture, vidéo, son) dans une halle sans équipement ni
installation, des locaux à l'étage ainsi que d'une place devant l'atelier et le
dépôt. Le contrat de bail, conclu avec dames Fischer et Rosselat, alors
propriétaires, prévoit une disposition particulière qui stipule que la
convention de DDP fait partie intégrante du contrat.
Les Laboratoires
Serono SA ont acquis les parcelles nos 801 et 812 le 19 décembre 2001. Le
lendemain, ils ont notifié à Jean-Pierre Huser la résiliation de son bail pour
Dispositif
le 1er juillet 2002. La Commission de conciliation a décidé le 16 juillet 2002
de reporter le congé jusqu'à l'échéance du bail, soit au 1er décembre 2007,
selon l'intéressé (échéance en 2011, selon le bail au dossier). Les Laboratoires
Serono SA ont saisi le 15 août 2002 le Tribunal des baux d'une requête tendant
à ce que la validité de la résiliation soit confirmée et au rejet de toute
prolongation de bail requise par Jean-Pierre Huser.
E. La Municipalité de
Corsier-sur-Vevey (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique du 30
avril au 20 mai 2002 un projet émanant des Laboratoires Serono SA tendant à
l'aménagement de places de parc (60 supplémentaires dont 40 à l'intérieur du bâtiment
ECA no 920, selon le questionnaire de la demande de permis de construire; au
nombre de 51, dont 40 dans le bâtiment précité, selon les plans) et de
changement d'affectation du bâtiment ECA no 920 sur le site de la parcelle no
801. Il s'agit d'un projet devant être réalisé en trois étapes. La première
prévue dès le 1er juillet 2002 a pour but la création de 30 places dans
l'immeuble ECA no 920. La deuxième étape, planifiée dès le 1er août suivant, a
pour objectif la pose d'une clôture le long de la limite séparant les parcelles
nos 812 et 801 et d'une clôture perpendiculaire à la première en limite avec la
bordure nord de la servitude de passage, teintée en rose sur le plan, au profit
de la parcelle no 812 et l'aménagement à cet endroit de 11 places de parc sur
la parcelle no 801. Enfin, la troisième étape, fixée au 1er janvier 2003, tend
à la création de 10 places dans le bâtiment ECA no 920. Le projet instaure en
outre un sens de circulation sur le site, suivant la demande de la commune, et
nécessite l'instauration de deux servitudes sur la parcelle no 422 : une pour
accéder à la parcelle no 801 et une pour rejoindre la route cantonale par l'est
de la parcelle no 801.
Cette demande de
permis de construire s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement des
activités des Laboratoires Serono SA qui sont propriétaires des parcelles nos
391, 184 et 185 qui se trouvent plus à l'ouest et au sud de la parcelle no 812.
Le but poursuivi est d'agrandir l'unité de production se trouvant sur la
parcelle no 391 et d'affecter le bâtiment ECA no 975 de la parcelle no 801 en
l'aménageant en un magasin provisoire dès octobre 2002. La constructrice entend
installer les bureaux de ses ingénieurs dans le bâtiment ECA no 1042 se
trouvant sur la parcelle no 812. Les places de parc projetées ont un caractère
provisoire. Elles sont destinées à être utilisées pendant les travaux.
F. Par lettre du 3 mai
2002, Nathalie Rogivue s'est opposé au projet précité en se prévalant du fait
que celui-ci empiétait sur les places de parc et d'exposition dont elle bénéficie
devant le bâtiment ainsi que le long de la voie d'accès à celui-ci par son bail
à loyer. Elle a fait valoir que les accès au parking provisoire était dangereux
pour les piétons et pour le trafic. Enfin, elle a invoqué le fait que la
constructrice avait déjà obtenu mis à l'enquête un parking de 200 places sur la
parcelle qu'elle occupe et obtenu le permis de construire dont elle n'a pas
utilisé la possibilité.
Par courrier du 21 mai
2003, Jean-Pierre Huser s'est opposé au projet pour le motif que les places de
parc projetées ou à tout le moins certaines d'entre elles n'étaient pas
provisoires, en concluant que la mise à l'enquête reposait sur des indications
inexactes. Il s'est prévalu aussi du fait que la constructrice n'avait
finalement pas réalisé la construction d'un parking souterrain, en concluant
que la nouvelle requête de permis de construire des places de parc se heurtait
au principe de la bonne foi et constituait un abus de droit manifeste. Enfin,
il a fait valoir que le permis de construire requis était incompatible avec les
droits découlant de son contrat de bail du 5 décembre 2000 qui lui réserve la
place devant l'atelier et allait induire des nuisances inacceptables pour son
activité.
G. Par décisions du 18 juin
2002, la municipalité a levé les oppositions de Nathalie Rogivue et de
Jean-Pierre Huser et a délivré le permis de construire sollicité aux
Laboratoires Serono SA. Elle a considéré en substance qu'elle n'avait pas à
examiner dans la présente procédure les rapports de droit privé invoqués par
les opposants qu'elle a réservés. Dans la décision adressée à dame Rogivue, la
municipalité lui a rappelé que la demande de places concernait 60 nouvelles
places sur 60 existantes et non 200, que la requête de la constructrice
répondait à un besoin de celle-ci et que l'accès existant était suffisant du
point de vue de la sécurité. Dans le courrier destiné à Jean-Pierre Huser, la
municipalité a écarté l'allégation qu'il avait faite selon laquelle les places
de parc ne seraient pas provisoires au motif que cette affirmation n'était
étayée par aucun élément. Elle lui a rappelé que les constructions provisoires
pouvaient au demeurant être parfois dispensées d'enquête publique, ce qui
n'avait pas été le cas. Enfin, elle a considéré que le fait que la constructrice
n'avait pas fait usage des possibilités que lui donnait un permis de construire
antérieur de réaliser des places souterraines importait peu.
H. Par actes du 9 juillet
2002, Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser ont saisi le Tribunal administratif
de recours par lesquels ils concluent avec dépens à l'annulation de la décision
de la municipalité. L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours.
Les recourants se sont
acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs chacun.
Le 31 juillet 2002,
après avoir constaté que les exigences légales étaient remplies et que le
projet ne nécessitait pas une étude d'impact sur l'environnement, le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a demandé à être dispensé de la
participer à la suite de la procédure, ce qui lui a été accordé le 5 août 2002.
La constructrice et la
municipalité se sont déterminées sur les recours par mémoires respectifs des 22
et 23 août 2002, concluant au rejet des recours. La constructrice a également
sollicité la levée à tout le moins partielle de l'effet suspensif. Les recourants
s'y sont opposés.
I. Par décision incidente
du 25 septembre 2002, le juge instructeur a levé l'effet suspensif ordonné à
titre provisoire le 12 juillet 2002.
La recourante Nathalie
Rogivue a saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours
incident dirigé contre la décision du juge instructeur du 25 septembre 2002. Le
17 octobre 2002, la constructrice a conclu avec dépens au rejet du recours
incident. Dans son arrêt incident du 22 octobre 2002, la section des recours du
Tribunal administratif a rendu le dispositif suivant :
"I. Le
recours est partiellement admis.
II. L'effet suspensif est accordé au recours
en ce sens que l'aménagement de 14 places de stationnement et l'installation
d'une clôture à proximité de la limite entre la parcelle no 801 et DDP no 812
est provisoirement interdite; il est levé pour le surplus.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge, pour moitié, de Nathalie Rogivue et, pour l'autre moitié,
de Laboratoires Serono SA.
IV. Les
dépens sont compensés."
J. Les
recourants ont confirmé les conclusions de leurs recours les 4 et 8 novembre
2002.
Le
permis de construire relatif à la parcelle no 391 a été versé au dossier. La constructrice
a produit une convention du 12 juin 2002 par laquelle le locataire de la
parcelle no 185, Décision SA, concède aux Laboratoires Serono SA, propriétaire
de cette parcelle, un droit de passage permettant aux utilisateurs du parking
provisoire de la parcelle no 801 de cheminer à pied au travers de la parcelle
no 185 pour rejoindre la parcelle no 391
Le
Tribunal a procédé à une vision locale à Corsier-sur-Vevey en présence des
parties à la procédure le 17 décembre 2002. A cette occasion, le tribunal a
entendu les comparants dans leurs explications respectives développées sur les
lieux du projet de construction. A l'issue de l'audience, le tribunal a statué
à huis clos.
1. Les recours formés par
Nathalie Rogivue et Jean-Pierre Huser ont été déposés en temps utile,
conformément aux formes légales. L'autorité intimée a soulevé la question de la
qualité pour recourir des prénommés, s'agissant de locataires, sans toutefois
prendre de conclusions précises.
a) La loi du 26 février
1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de
la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir
donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon
laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103
lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du
cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif
une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 1998/0005
du 30 avril 1999 et AC 1998/0098 du 30 novembre 1999).
b) Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52
consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son
arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction
de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid 7c).
Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son
terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des
inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté;
par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds,
ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,
etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le
voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence
fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition
que le voisin soit propriétaire du terrain pouvant subir les inconvénients du
projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subit
de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation
du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à
moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique
ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC
1997/0010 du 2 avril 1997, AC 1997/0179 du 24 juillet 1998, AC 1999/0023 du 13
juin 2000; AC 1999/0143 du 18 octobre 2000; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000; AC
2000/0082 du 13 décembre 2000; AC 2001/0053 du 3 juillet 2001; AC 2001/0128 du
12 mars 2002).
c) Dans le cas
concret, les recourants sont locataires d'une partie du bâtiment ECA no 1042
situé sur la parcelle no 812. L'aménagement des places de parc litigieuses est
prévu en limite avec le DDP no 812. Ils se plaignent notamment des difficultés
d'accès à leurs locaux découlant de la réalisation projetée et avancent des
problèmes de sécurité du trafic. Situés dans le voisinage immédiat des lieux du
projet, les recourants sont donc directement touchés par les effets de la
décision attaquée. Indépendamment de la question soulevée devant une autre
autorité relative à la violation des droits découlant de leur bail à loyer, ils
sont exposés à subir des inconvénients du fait de l'autorisation du projet. Il
en résulte en l'espèce que la qualité pour agir doit être reconnue aux
recourants.
Le recours étant
recevable, il y a lieu d'examiner au fond les griefs des recourants.
2. En vertu de l'art. 104
al. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions
du 4 décembre 1985 (LATC), avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. L'alinéa 3 de
cette disposition précise qu'elle n'accorde le permis de construire que lorsque
le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont
au bénéfice d'un titre juridique.
Dans ce cadre et en
relation avec l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité qui accorde un permis de
construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil
lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès
qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont
elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil
compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce
dernier (TA, arrêt AC 2001/0115 du 27 août 2001 et références citées; ATF 105
II 311).
3. En l'espèce, le projet
tend à l'aménagement sur la parcelle no 801 d'une clôture, en partie en limite
de propriété, et de onze places de parc provisoires sur le droit de passage à
pied et pour tous véhicules grevant cette parcelle en faveur du DDP no 812,
fonds dominant.
L'art. 39 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) a la teneur suivante :
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport avec le
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Son réservées notamment les dispositions du
Code rural et foncier et la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi
que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings."
Le projet de la
constructrice prévoit des places de parc provisoires et la pose d'une clôture à
la limite des parcelles nos 801 et 812. Il s'agit de dépendances au sens de
l'art. 39 RATC et leur autorisation est soumise à la condition d'absence de
préjudice pour les voisins, conformément à l'alinéa 4.
Dans le cadre de cette
pesée des intérêts et s'agissant des inconvénients pouvant résulter pour le
voisinage d'une dépendance, le Tribunal administratif tient compte des
circonstances locales concrètes, telles que l'influence de la dépendance
projetée sur la vue dont bénéficie les voisins (AC 2001/0025 du 17 mai 2001),
l'éclairage du logement voisin (AC 1996/0046 du 29 mai 1996), ou encore les
nuisances sonores pouvant résulter de l'aménagement de places de parc ou de
voie d'accès (AC 1999/0040 du 27 juillet 1999; AC 1999/0024 du 27 avril 1999).
En l'espèce, les
recourants font valoir essentiellement que l'aménagement litigieux aura pour
conséquence de réduire à une étroite bande de 6 mètres de large l'espace à
disposition devant le bâtiment dans lequel ils louent des locaux. S'il a pu
constater, lors de la vision locale, que l'accès au bâtiment lui-même demeure
possible (encore qu'il deviendrait difficile pour des véhicules de taille
importante), le tribunal a aussi pu observer que l'espace qui serait laissé à
disposition en cas de réalisation de l'ouvrage litigieux serait très restreint,
compliquant de manière notable l'évolution des véhicules. Or il faut tenir
compte à cet égard du fait qu'en aménageant un système de servitudes de passage
réciproques, les propriétaires des parcelles nos 801 et 812 ont jugé à l'époque
nécessaire de réserver à cet endroit un espace plus important libre de toute
construction, pour permettre l'accès, le croisement, le chargement et le
déchargement des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation commerciale
des locaux mis à disposition dans le bâtiment no ECA 1042. La reconnaissance
d'un droit de préemption en faveur du superficiaire (parcelle no 812)
permettant d'acquérir le cas échéant par préférence à des tiers la bande de
terrain se situant en limite de propriété (soit précisément à l'endroit où sont
prévues les onze places de parc et la clôture litigieuse) va manifestement dans
le même sens. Sans vouloir résoudre ici des questions relevant du droit privé,
qui sont de la compétence du juge civil, le tribunal ne peut que constater que
les travaux litigieux ne manqueraient pas de vider très largement de leur
portée les avantages que les propriétaires des biens-fonds concernés voulaient
à l'époque se concéder réciproquement, soit des espaces permettant la
circulation aisée des véhicules, en relation avec le bâtiment construit sur la
parcelle no 812. Il faut rappeler qu'en raison de son caractère réel une
servitude est opposable à tous, et tout particulièrement au propriétaire du
fonds servant (Steinhauer, Les droits réels, Berne 2002, tome II, p. 355) et
que l'art. 737 al. 3 CC interdit au propriétaire grevé d'empêcher ou de rendre
plus incommode l'exercice de la servitude.
Au regard de ces
circonstances, force est de constater que l'aménagement de l'ouvrage litigieux
entraînera des inconvénients importants pour le voisinage, et notamment pour
les recourants, inconvénients que l'on ne peut demander aux intéressés de
supporter, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette
appréciation s'impose d'autant plus qu'en l'espèce la constructrice ne peut pas
faire valoir un intérêt particulièrement digne de protection pour
l'exploitation de sa propre entreprise, étant rappelé que les places de parc
litigieuses ne constituent qu'une petite partie d'une extension beaucoup plus
considérable des places de parc dont elle entend équiper sa parcelle. Dans ces
conditions, l'art. 39 al. 4 RATC fait obstacle à l'ouvrage dont l'autorisation
est contestée, ce qui implique l'annulation du permis de construire pour ce
seul motif déjà, ce qui dispense le tribunal d'examiner les autres moyens.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi,
l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la constructrice, laquelle
versera une indemnité à titre de dépens aux recourants qui obtiennent gain de
cause (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 18 juin 2002 par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
constructrice Laboratoires Serono SA.
IV. Laboratoires
Serono SA est débitrice de Nathalie Rogivue d'une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
V. Laboratoires
Serono SA est débitrice de Jean-Pierre Huser d'une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2003
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.