AC.2002.0121
TA - AC.2002.0121 - 2003-02-13 - FRANCEY SERVICES SA c/Roche/Guillemin Jean-Claude
13 février 2003Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FRANCEY SERVICES SA c/Roche/Guillemin Jean-Claude
CONFORMITÉ À LA ZONE
ENTREPRISE GÊNANTE
PLAN D'AFFECTATION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
LAT-3-2-a
Résumé contenant:
Une entreprise de traitement de déchets utilisant une vingtaine de véhicules lourds et susceptible de provoquer des odeurs doit être implantée en zone industrielle et non pas en zone artisanale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par la société FRANCEY
SERVICES SA, ayant son siège au 9, rue de la Paix, 1820 Montreux
contre
la décision de la Municipalité de Roche
du 21 juin 2002 refusant d'autoriser le changement d'affectation d'un entrepôt
en installation de tri de déchets industriels sur la parcelle 200 du cadastre
communal, projet auquel s'oppose Jean-Claude Guillemin, domicilié rue de
la Bâtie, 1852 Roche
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Alain Matthey, assesseurs. Greffier:
M. Cyrille Bugnon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Francey
Services SA dispose d'un droit distinct et permanent sur la parcelle 200 du
cadastre de la Commune de Roche, classée en zone artisanale et commerciale
selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police des construction
et l'attribution de degrés de sensibilité au bruit, légalisé le 3 avril 1985
(ci-après: RPE). Cette parcelle de 4298 m² supporte un bâtiment (ECA n° 593)
d'une surface au sol de 993 m², comprenant un entrepôt d'un volume de 5738 m³
ainsi que divers locaux administratifs. La parcelle 200 est limitée au sud par
une route d'accès, à l'est par la route cantonale 780, reliant Villeneuve à
Aigle et traversant le village de Roche, et au nord par une zone d'utilité
publique comprenant des installations sportives.
Sise à l'entrée sud de
la localité de Roche, la zone artisanale et commerciale comprend un centre
commercial important, divers entrepôts et quelques maisons d'habitation.
B. Francey Services SA est
une entreprise active dans le domaine de la gestion des déchets urbains et
industriels des régions de la Riviera et du Chablais. Depuis son acquisition,
elle utilisait le bâtiment n° 593 pour l'entretien mécanique et le parcage de
15 à 17 camions à ordure. Elle louait également une partie de ce terrain à une
société tierce pour l'entreposage de ses machines.
Dès janvier 2002,
Francey Services SA envisagea d'étendre la destination de ce site au traitement
de certains déchets. Elle souhaitait ainsi créer des compartiments mobiles à
l'intérieur de l'entrepôt - facilitant le tri de déchets tels que le bois, le
papier et le plastic pour les acheminer ensuite de manière plus rationnelle aux
diverses installations de traitement - et installer une unité de broyage et de
compactage de ces divers déchets. Elle prévoyait en outre de déconditionner et
trier au moyen de ces installations les invendus de produits alimentaires, tels
que cornichons en boîte et moutarde, provenant de l'entreprise Reitzel SA.
Enfin, elle projetait de créer une place de lavage pour son parc de véhicules,
lequel serait augmenté de trois unités.
C. Francey Services SA a
déposé le 9 avril 2002 une demande de changement d'affectation du bâtiment n°
593 en vue de l'installation de compartiments mobiles pour le transfert et le
tri de déchets industriels. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 avril
au 5 mai 2002. Il a suscité une opposition formée par Jean-Claude Guillemin le
7 mai 2002. Ce dernier faisait valoir que l'activité projetée sur le bien-fonds
ne revêtait pas un caractère artisanal ou commercial mais industriel. Il
relevait également que le dossier de mise à l'enquête ne précisait pas la
nature des déchets industriels traités et ne prévoyait aucune disposition
propre à limiter les nuisances occasionnées par la nouvelle activité, notamment
en ce qui concernait les odeurs.
Dans une décision du
21 juin 2003, la municipalité a refusé le permis de construire. Selon elle,
l'activité projetée revêt un caractère industriel et ne pourrait être autorisé
que dans la zone prévue à cet effet, en raison des nuisances qu'elle
provoquerait pour le voisinage. La municipalité mentionne à cet égard les
nuisances liées à l'augmentation des mouvements de camions, aggravées en raison
de l'itinéraire suivi par ceux-ci à l'intérieur de la localité ainsi que
celles provoquées par le déconditionnement d'aliments compostables sur le site
.
D. Francey Services SA
s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8
juillet 2003. La municipalité a déposé sa réponse le 8 août 2002 en concluant
implicitement au rejet du recours. L'opposant Jean-Claude Guillemin a déposé
des déterminations le 9 août 2002. Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) a déposé des observations le 3 septembre 2002 en concluant
implicitement au rejet du recours. La recourante a déposé des observations
complémentaires le 30 septembre 2002. Le Service des eaux, sols et
assainissement (SESA) a déposé des observations le 25 octobre 2002 en concluant
à un complément d'instruction, subsidiairement à l'admission du recours. Leurs
arguments seront examinés en tant que de besoin ci-après.
En audience tenue le
21 janvier 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des
lieux.
Considérants
1.
L'installation
litigieuse se situe dans la zone artisanale et commerciale du plan général
d'affectation communal. Selon l'art. 37 al. 1 RPE, cette zone est réservée aux
entrepôts, aux installations commerciales ainsi qu'aux entreprises artisanales
qui n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage. L'art. 66 RPE,
applicable à toutes les zones, prévoit pour sa part que les entreprises
artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées,
dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux ne sont autorisés
que dans la zone industrielle. La municipalité soutient que le changement
d'affectation envisagé par la recourante n'est pas admissible en raison des
nuisances qu'il implique, notamment en ce qui concerne les odeurs et
l'augmentation du trafic de poids lourds dans la localité. La municipalité
conteste également que le bâtiment de la recourante puisse être considéré comme
un entrepôt dès lors que, selon elle, il sera affecté à une activité de tri de
déchets avec une centrale de logistique pour camions à ordures comprenant un
atelier de maintenance et lavage.
a) A titre liminaire,
il convient de déterminer si les nuisances mises en avant par la municipalité
pour refuser le changement d'affectation doivent être examinées exclusivement
au regard des dispositions du droit fédéral sur la protection de
l'environnement ou si l'on doit également prendre en considération les
dispositions du règlement communal.
aa) Avant l'entrée en
vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en
1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou
incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions
cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492).
Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le
voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des
caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance
qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier
nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un
quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage
paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la
compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi
l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question
(RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de
répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre
l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 et
suivants de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du
territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son
règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen
abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente
pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait
avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la
zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances
en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la
nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF
1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance
sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987,
la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes -
notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation
l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant
quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et
règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib
175.
ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5).
Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence récente, le
Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment
pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des
installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le
moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 lit. a et b LAT). Les
constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone
d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des
plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent
n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit
de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent
une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment
des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles
d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques
d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,
pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les
nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid.
1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une
portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances
secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les
difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss
consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre
pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a). En résumé, le droit cantonal
et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part
lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne fait pas l'objet de la
réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature
des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan
directeur cantonal (arrêt TA, AC 1992/284 du 14 juin 1993).
bb) Les articles 37,
41.
et 66 RPE définissent quelles activités sont autorisées dans la zone
artisanale et commerciale et lesquelles ne le sont que dans la zone
industrielle. Même si elles utilisent, entre autres critères, l'importance des
nuisances engendrées par une activité pour déterminer quelle zone peut
l'accueillir, ces dispositions visent avant tout à définir les caractéristiques
urbanistiques des différentes zones prévues par la planification communale et à
les répartir judicieusement sur le territoire de la commune. Or, ceci constitue
un objectif propre à l'aménagement du territoire qui va au delà d'un pur examen
des nuisances concrètes d'une installation au sens où l'entend la législation
fédérale sur la protection de l'environnement. Les dispositions du RPE
conservent par conséquent une portée propre par rapport à la législation
fédérale sur la protection de l'environnement et il convient dès lors
d'examiner en premier lieu la conformité du projet de la recourante à la
lumière du règlement communal.
b) aa) A teneur de
l'art. 41 al. 1 RPE, la zone industrielle est réservée aux établissements
industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi
qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des
inconvénients pour le voisinage. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 37 al. 1
RPE prévoit pour sa part que la zone artisanale est réservée aux entrepôts,
aux installations commerciales ainsi qu'aux entreprises artisanales qui
n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage. L'examen de la conformité
de l'activité litigieuse au règlement communal implique par conséquent de
déterminer en premier lieu si l'on est en présence d'une activité industrielle
ou artisanale. Dans cette seconde hypothèse, il convient encore d'examiner si
cette activité est susceptible d'entraîner des inconvénients pour le voisinage.
bb) Lorsqu'il s'agit
de distinguer l'artisanat de l'industrie, la jurisprudence a posé divers
critères. L'un d'eux, qui n'est pas nécessairement décisif à lui seul, pourrait
être recherché dans l'intensité de l'exploitation et, surtout, des effets de
celle-ci aux alentours, plutôt que dans les procédés de travail utilisés, le
volume ou la qualité des matières traitées ( RDAF 1983 p. 190). Il convient de
tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas
d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des
bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines
ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985 p. 831). En appliquant ces
principes, la commission a jugé qu'une entreprise de charpente comptant une
vingtaine d'employés doit être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle
(prononcé n° 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de
charpente et de couverture occupant 26 employés (prononcé n° 5585). En
revanche, une entreprise d'électronique industrielle (prononcé n° 6497) ou un
atelier destiné à l'assemblage des fournitures de circuits électroniques et au
réglage d'appareils (prononcé n° 6860) peuvent être assimilés à des entreprises
artisanales.
cc) En l'espèce,
l'activité projetée implique l'utilisation et la présence sur le site de 17
véhicules lourds (camions à ordures). Ces véhicules lourds sont amenés à
quitter quotidiennement le site pour aller chercher les déchets à entreposer
et l'on peut s'attendre à ce que certains effectuent plusieurs allées et venues
dans la journée. On peut ainsi prévoir une quarantaine de mouvements de
véhicules lourds par jour au minimum, auxquels s'ajouterait l'utilisation d'une
pelleteuse et d'une broyeuse-compacteuse, afin de traiter annuellement quelques
200.
tonnes de déchets. On constate également que la recourante emploie une
vingtaine de chauffeurs, une personne chargée du tri des déchets sur le site et
de l'entretien des véhicules, ainsi que du personnel administratif. Même sans
tenir compte des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer, l'activité
projetée présente ainsi les caractéristiques d'une entreprise industrielle.
A cela s'ajoutent les
nuisances susceptibles d'être provoquées par les activités litigieuses, plus
particulièrement en ce qui concerne les odeurs liées aux déchets
fermentescibles ou putrescibles tels que les cornichons. Certes, la recourante
conteste que ces déchets puissent entraîner des odeurs excessives et elle est
suivie en cela par le SESA, qui relève que les déchets mis en cause peuvent
être conditionnés avant leur arrivée au centre de tri dans des containers
étanches. Cet avis n'est toutefois pas partagé par le SEVEN, service cantonal
spécialisé en la matière, qui, dans ses observations du 3 septembre 2002,
mentionne que ces déchets peuvent entraîner des nuisances, notamment par forte
chaleur, et qu'il convient par conséquent de les traiter dans une zone
industrielle adéquate, à l'écart de tout voisinage habité ou d'entreprises à
activité non gênante. Le SEVEN relève également des problèmes d'envols de
papiers lors des opérations de transvasage ainsi que de poussières sur les
chemins de desserte. Bien que cette appréciation des nuisances ait été mise en
cause par la recourante et le SESA, le SEVEN l'a clairement confirmée lors de
l'audience finale, nonobstant les diverses indications et assurances formulées
par la recourante lors de la vision locale, en particulier le fait que le
traitement de ces déchets aurait lieu à l'intérieur de l'entrepôt et dans un
délai de 24 heures. En outre, le SEVEN a indiqué qu'aucune mesure constructive
ne permettrait d'apporter une solution.
c) Il résulte de ce
qui précède que la municipalité a considéré à juste titre que, d'une part,
l'activité litigieuse est de nature industrielle et que, d'autre part, elle est
susceptible d'entraîner des nuisances pour le voisinage. Partant, celle-ci n'a
pas sa place dans la zone artisanale prévue par l'art. 37 RPE.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la
charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Roche du 21 juin 2002 est maintenue.
III Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante
Francey Services SA.
Lausanne, le 13 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)