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Décision

AC.2002.0121

TA - AC.2002.0121 - 2003-02-13 - FRANCEY SERVICES SA c/Roche/Guillemin Jean-Claude

13 février 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Francey

Services SA dispose d'un droit distinct et permanent sur la parcelle 200 du

cadastre de la Commune de Roche, classée en zone artisanale et commerciale

selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police des construction

et l'attribution de degrés de sensibilité au bruit, légalisé le 3 avril 1985

(ci-après: RPE). Cette parcelle de 4298 m² supporte un bâtiment (ECA n° 593)

d'une surface au sol de 993 m², comprenant un entrepôt d'un volume de 5738 m³

ainsi que divers locaux administratifs. La parcelle 200 est limitée au sud par

une route d'accès, à l'est par la route cantonale 780, reliant Villeneuve à

Aigle et traversant le village de Roche, et au nord par une zone d'utilité

publique comprenant des installations sportives.

Sise à l'entrée sud de

la localité de Roche, la zone artisanale et commerciale comprend un centre

commercial important, divers entrepôts et quelques maisons d'habitation.

B. Francey Services SA est

une entreprise active dans le domaine de la gestion des déchets urbains et

industriels des régions de la Riviera et du Chablais. Depuis son acquisition,

elle utilisait le bâtiment n° 593 pour l'entretien mécanique et le parcage de

15 à 17 camions à ordure. Elle louait également une partie de ce terrain à une

société tierce pour l'entreposage de ses machines.

Dès janvier 2002,

Francey Services SA envisagea d'étendre la destination de ce site au traitement

de certains déchets. Elle souhaitait ainsi créer des compartiments mobiles à

l'intérieur de l'entrepôt - facilitant le tri de déchets tels que le bois, le

papier et le plastic pour les acheminer ensuite de manière plus rationnelle aux

diverses installations de traitement - et installer une unité de broyage et de

compactage de ces divers déchets. Elle prévoyait en outre de déconditionner et

trier au moyen de ces installations les invendus de produits alimentaires, tels

que cornichons en boîte et moutarde, provenant de l'entreprise Reitzel SA.

Enfin, elle projetait de créer une place de lavage pour son parc de véhicules,

lequel serait augmenté de trois unités.

C. Francey Services SA a

déposé le 9 avril 2002 une demande de changement d'affectation du bâtiment n°

593 en vue de l'installation de compartiments mobiles pour le transfert et le

tri de déchets industriels. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 avril

au 5 mai 2002. Il a suscité une opposition formée par Jean-Claude Guillemin le

7 mai 2002. Ce dernier faisait valoir que l'activité projetée sur le bien-fonds

ne revêtait pas un caractère artisanal ou commercial mais industriel. Il

relevait également que le dossier de mise à l'enquête ne précisait pas la

nature des déchets industriels traités et ne prévoyait aucune disposition

propre à limiter les nuisances occasionnées par la nouvelle activité, notamment

en ce qui concernait les odeurs.

Dans une décision du

21 juin 2003, la municipalité a refusé le permis de construire. Selon elle,

l'activité projetée revêt un caractère industriel et ne pourrait être autorisé

que dans la zone prévue à cet effet, en raison des nuisances qu'elle

provoquerait pour le voisinage. La municipalité mentionne à cet égard les

nuisances liées à l'augmentation des mouvements de camions, aggravées en raison

de l'itinéraire suivi par ceux-ci à l'intérieur de la localité ainsi que

celles provoquées par le déconditionnement d'aliments compostables sur le site

.

D. Francey Services SA

s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8

juillet 2003. La municipalité a déposé sa réponse le 8 août 2002 en concluant

implicitement au rejet du recours. L'opposant Jean-Claude Guillemin a déposé

des déterminations le 9 août 2002. Le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a déposé des observations le 3 septembre 2002 en concluant

implicitement au rejet du recours. La recourante a déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2002. Le Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) a déposé des observations le 25 octobre 2002 en concluant

à un complément d'instruction, subsidiairement à l'admission du recours. Leurs

arguments seront examinés en tant que de besoin ci-après.

En audience tenue le

21 janvier 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des

lieux.

Considérants

1.

L'installation

litigieuse se situe dans la zone artisanale et commerciale du plan général

d'affectation communal. Selon l'art. 37 al. 1 RPE, cette zone est réservée aux

entrepôts, aux installations commerciales ainsi qu'aux entreprises artisanales

qui n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage. L'art. 66 RPE,

applicable à toutes les zones, prévoit pour sa part que les entreprises

artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées,

dangers, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux ne sont autorisés

que dans la zone industrielle. La municipalité soutient que le changement

d'affectation envisagé par la recourante n'est pas admissible en raison des

nuisances qu'il implique, notamment en ce qui concerne les odeurs et

l'augmentation du trafic de poids lourds dans la localité. La municipalité

conteste également que le bâtiment de la recourante puisse être considéré comme

un entrepôt dès lors que, selon elle, il sera affecté à une activité de tri de

déchets avec une centrale de logistique pour camions à ordures comprenant un

atelier de maintenance et lavage.

a) A titre liminaire,

il convient de déterminer si les nuisances mises en avant par la municipalité

pour refuser le changement d'affectation doivent être examinées exclusivement

au regard des dispositions du droit fédéral sur la protection de

l'environnement ou si l'on doit également prendre en considération les

dispositions du règlement communal.

aa) Avant l'entrée en

vigueur de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en

1983, la protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou

incommodantes, notamment contre le bruit, était réglée par les dispositions

cantonales et communales de police des constructions (voir ATF 116 Ia 492).

Pour apprécier les inconvénients liés aux entreprises gênantes pour le

voisinage, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions (ci-après: la commission), tenait notamment compte des

caractéristiques de la zone en cause et définissait le niveau de tolérance

qu'on était en droit d'exiger des habitants. Les habitants d'un quartier

nettement industriel devaient ainsi se montrer plus tolérants que ceux d'un

quartier résidentiel, le permis ne devant être refusé que si le préjudice au voisinage

paraissait d'emblée excessif (RDAF 1945, p. 203). Pour juger de la

compatibilité d'une activité à une zone donnée, la commission examinait aussi

l'importance et la nature des nuisances prévisibles de l'activité en question

(RDAF 1975, p. 278). La commission avait en outre précisé le système de

répartition des compétences pour apprécier le préjudice au voisinage entre

l'autorité cantonale délivrant l'autorisation spéciale au sens des art. 89 et

suivants de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du

territoire du 5 février 1941 (LCAT) et l'autorité communale appliquant son

règlement sur le plan d'extension. L'autorité cantonale procédait à un examen

abstrait des nuisances pour le voisinage alors que la commune restait compétente

pour vérifier la conformité de l'installation au plan d'extension, qui fixait

avec précision la nature et les caractéristiques des activités admises dans la

zone. La commune devait par ailleurs procéder à un examen concret des nuisances

en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de l'entreprise, de la

nature et du nombre de machines, de leur puissance et de leur emplacement (RDAF

1978, p. 111; 1976, p. 269; 1972, p. 415).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) le 1er avril 1987,

la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes -

notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation

l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant

quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et

règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss consid. 3a, 116 Ib

175.

ss consid. 1b/bb, 115 Ib 456 ss consid. 1c, 114 Ib 214 ss consid. 5).

Ce principe doit cependant être nuancé: dans une jurisprudence récente, le

Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment

pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des

installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le

moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 2 lit. a et b LAT). Les

constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des

plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent

n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit

de l'environnement (ATF 127 I 103). Les dispositions de droit cantonal gardent

une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment

des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques

d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,

pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les

nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss consid.

1a, 117 Ib 147 ss, consid. 5a, 116 Ia 491 ss consid. 1a). Gardent également une

portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les

difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss

consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre

pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss consid. 1a). En résumé, le droit cantonal

et communal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral d'une part

lorsqu'il s'applique à la limitation de nuisances qui ne fait pas l'objet de la

réglementation fédérale et d'autre part quand il définit le type ou la nature

des activités admissibles dans une zone donnée, conformément aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs du plan

directeur cantonal (arrêt TA, AC 1992/284 du 14 juin 1993).

bb) Les articles 37,

41.

et 66 RPE définissent quelles activités sont autorisées dans la zone

artisanale et commerciale et lesquelles ne le sont que dans la zone

industrielle. Même si elles utilisent, entre autres critères, l'importance des

nuisances engendrées par une activité pour déterminer quelle zone peut

l'accueillir, ces dispositions visent avant tout à définir les caractéristiques

urbanistiques des différentes zones prévues par la planification communale et à

les répartir judicieusement sur le territoire de la commune. Or, ceci constitue

un objectif propre à l'aménagement du territoire qui va au delà d'un pur examen

des nuisances concrètes d'une installation au sens où l'entend la législation

fédérale sur la protection de l'environnement. Les dispositions du RPE

conservent par conséquent une portée propre par rapport à la législation

fédérale sur la protection de l'environnement et il convient dès lors

d'examiner en premier lieu la conformité du projet de la recourante à la

lumière du règlement communal.

b) aa) A teneur de

l'art. 41 al. 1 RPE, la zone industrielle est réservée aux établissements

industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi

qu'aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des

inconvénients pour le voisinage. Comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 37 al. 1

RPE prévoit pour sa part que la zone artisanale est réservée aux entrepôts,

aux installations commerciales ainsi qu'aux entreprises artisanales qui

n'entraînent pas d'inconvénients pour le voisinage. L'examen de la conformité

de l'activité litigieuse au règlement communal implique par conséquent de

déterminer en premier lieu si l'on est en présence d'une activité industrielle

ou artisanale. Dans cette seconde hypothèse, il convient encore d'examiner si

cette activité est susceptible d'entraîner des inconvénients pour le voisinage.

bb) Lorsqu'il s'agit

de distinguer l'artisanat de l'industrie, la jurisprudence a posé divers

critères. L'un d'eux, qui n'est pas nécessairement décisif à lui seul, pourrait

être recherché dans l'intensité de l'exploitation et, surtout, des effets de

celle-ci aux alentours, plutôt que dans les procédés de travail utilisés, le

volume ou la qualité des matières traitées ( RDAF 1983 p. 190). Il convient de

tenir compte de tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas

d'espèce, en particulier de la superficie de l'entreprise, du volume des

bâtiments, du nombre des ouvriers, de l'importance du matériel et des machines

ainsi que de la nature des activités (RDAF 1985 p. 831). En appliquant ces

principes, la commission a jugé qu'une entreprise de charpente comptant une

vingtaine d'employés doit être qualifiée non d'artisanale mais d'industrielle

(prononcé n° 5578). Il en va de même d'une entreprise de construction, de

charpente et de couverture occupant 26 employés (prononcé n° 5585). En

revanche, une entreprise d'électronique industrielle (prononcé n° 6497) ou un

atelier destiné à l'assemblage des fournitures de circuits électroniques et au

réglage d'appareils (prononcé n° 6860) peuvent être assimilés à des entreprises

artisanales.

cc) En l'espèce,

l'activité projetée implique l'utilisation et la présence sur le site de 17

véhicules lourds (camions à ordures). Ces véhicules lourds sont amenés à

quitter quotidiennement le site pour aller chercher les déchets à entreposer

et l'on peut s'attendre à ce que certains effectuent plusieurs allées et venues

dans la journée. On peut ainsi prévoir une quarantaine de mouvements de

véhicules lourds par jour au minimum, auxquels s'ajouterait l'utilisation d'une

pelleteuse et d'une broyeuse-compacteuse, afin de traiter annuellement quelques

200.

tonnes de déchets. On constate également que la recourante emploie une

vingtaine de chauffeurs, une personne chargée du tri des déchets sur le site et

de l'entretien des véhicules, ainsi que du personnel administratif. Même sans

tenir compte des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer, l'activité

projetée présente ainsi les caractéristiques d'une entreprise industrielle.

A cela s'ajoutent les

nuisances susceptibles d'être provoquées par les activités litigieuses, plus

particulièrement en ce qui concerne les odeurs liées aux déchets

fermentescibles ou putrescibles tels que les cornichons. Certes, la recourante

conteste que ces déchets puissent entraîner des odeurs excessives et elle est

suivie en cela par le SESA, qui relève que les déchets mis en cause peuvent

être conditionnés avant leur arrivée au centre de tri dans des containers

étanches. Cet avis n'est toutefois pas partagé par le SEVEN, service cantonal

spécialisé en la matière, qui, dans ses observations du 3 septembre 2002,

mentionne que ces déchets peuvent entraîner des nuisances, notamment par forte

chaleur, et qu'il convient par conséquent de les traiter dans une zone

industrielle adéquate, à l'écart de tout voisinage habité ou d'entreprises à

activité non gênante. Le SEVEN relève également des problèmes d'envols de

papiers lors des opérations de transvasage ainsi que de poussières sur les

chemins de desserte. Bien que cette appréciation des nuisances ait été mise en

cause par la recourante et le SESA, le SEVEN l'a clairement confirmée lors de

l'audience finale, nonobstant les diverses indications et assurances formulées

par la recourante lors de la vision locale, en particulier le fait que le

traitement de ces déchets aurait lieu à l'intérieur de l'entrepôt et dans un

délai de 24 heures. En outre, le SEVEN a indiqué qu'aucune mesure constructive

ne permettrait d'apporter une solution.

c) Il résulte de ce

qui précède que la municipalité a considéré à juste titre que, d'une part,

l'activité litigieuse est de nature industrielle et que, d'autre part, elle est

susceptible d'entraîner des nuisances pour le voisinage. Partant, celle-ci n'a

pas sa place dans la zone artisanale prévue par l'art. 37 RPE.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la

charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Roche du 21 juin 2002 est maintenue.

III Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

Francey Services SA.

Lausanne, le 13 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)