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Décision

AC.2002.0125

TA - AC.2002.0125 - 2006-08-31 - LIBON Marc et Christèle/Municipalité de Montreux, VALLAT Victor et MEGLIO VALLAT Luis a

31 août 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marc et Christèle Libon sont propriétaires en main commune

de la parcelle no 578 du cadastre communal de Montreux, sise Coteau de Belmont

24. Cette parcelle supporte une maison d’habitation de 192 m2, une place-jardin

de 1'757 m2 et un garage de 34 m2. Marc et Christèle Libon ont acquis cette

parcelle le 2 février 2000, après en avoir été locataires pendant plusieurs

années.

La parcelle no 594, sise en contrebas, au Coteau de

Belmont 17, appartient en copropriété, chacun pour une demie, à Victor Vallat

et Luisa Meglio Vallat. Ils l’ont acquise le 29 avril 1998. Cette parcelle

comprend une habitation de 160 m2 et une place-jardin de 1'221 m2. A l’angle

sud-est de cette parcelle se trouve un cèdre de l’Himalaya, d’une hauteur

d'environ 15 mètres et d’un diamètre de tronc d’environ 65 cm. Ce cèdre a

vraisemblablement été planté lors de la construction de la maison, en 1972.

B.

Les parcelles précitées sont, en tant que fonds

réciproquement dominants et servants, grevés d'une servitude n° 207 223 3 intitulée

« restriction aux plantations ». Cette servitude est libellée dans

les termes suivants :

« Aux termes de cette servitude, il ne pourra être

planté sur les fonds intéressés aucun arbre de haute tige sans l’autorisation

des autres propriétaires intéressés. »

Cette servitude a été constituée le 28 décembre 1961

pour une durée illimitée.

C.

Le 18 juillet 2001, Marc et Christèle Libon, par

l’entremise de leur conseil, ont ouvert action devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois contre leurs voisins, Victor Vallat et Luisa

Meglio Vallat, en vue d’obtenir le respect de cette servitude, par l’abattage

du cèdre sis sur leur propriété, subsidiairement son écimage à une hauteur qui

ne masque pas la vue sur le lac depuis la parcelle no 578. La conciliation tentée

à l’audience préliminaire du 14 mai 2002 n'a pas abouti.

D.

Le 17 mai 2002, Marc et Christèle Libon ont saisi la

Municipalité de Montreux afin que celle-ci se prononce formellement sur le

caractère protégé ou non de l’arbre litigieux.

Par décision du 13 juin 2002, la Municipalité de

Montreux a constaté que le cèdre de l’Himalaya, d’un diamètre de 65 cm, était

protégé et qu’il n’y avait pas lieu de l’abattre, son état sanitaire étant jugé

bon.

E.

Par acte du 3 juillet 2002, Marc et Christèle Libon, par

l’entremise de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le cèdre de

l’Himalaya sis sur la parcelle no 594 soit "déclaré non protégé". Ils

font valoir en substance que l’arbre litigieux est sans particularité et que

son maintien viole de surcroît une servitude d’interdiction de plantation.

Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat se sont

déterminés le 15 août 2002. Ils ont conclu au rejet du recours. Dans leurs

déterminations, ils relèvent qu'à la suite de la requête de leurs voisins, ils

ont fait rabattre l'arbre de plus de 3,5 mètres. Selon un rapport établi par M.

Jean-François Fave à l'attention des époux Vallat le 15 mars 2002 (annexe à la

pièce 5 produite par la municipalité), "les travaux exécutés correspondent

à une intervention acceptable pour un tel arbre; la cime a été rabattue de

plusieurs mètres et l'ensemble de la couronne réduite proportionnellement; il

n'est pas envisageable d'élaguer ou de réduire encore le volume de cet arbre

sans mettre en péril sa stabilité même et ses chances de survie, ce qui irait à

l'encontre des objectifs dudit règlement de protection et des recommandations

professionnelles en la matière".

Dans sa réponse du 8 octobre 2002, la Municipalité de

Montreux, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de dépens, au

rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle explique notamment :

"L'arbre incriminé en l'espèce est un cèdre

de l'Himalaya (Cedrus deodara) qui possède un diamètre de 68 cm et une hauteur

d'environ 15 mètres. Son système racinaire est satisfaisant. Il ne possède aucune

altération et son altimétrie n'a pas été modifiée. Son fût ne présente aucune

cicatrice, hormis une ou deux branches latérales qui ont été supprimées. Une

légère taille de structure a rendu sa couronne transparente et certaines

branches ont été dédoublées. La cime ne présente aucun signe physiologique ou

pathologique pouvant altérer sa croissance. En d'autres termes, il s'agit d'un

beau sujet en bon état sanitaire qui s'inscrit parfaitement dans le paysage.

Telles sont les raisons qui ont conduit la Municipalité de Montreux à

considérer cette plantation comme protégée aux termes de l'art. 2 de son

règlement communal."

Marc et Christèle Libon, toujours par l’entremise de

leur conseil, ont maintenu les conclusions prises à l’appui de leur pourvoi,

dans leur mémoire ampliatif du 2 décembre 2002. Ils font valoir que le cèdre

litigieux porte atteinte à la canalisation d'égout qui dessert les parcelles

nos 578, 594 et 595 (servitude no 215'107, dont le tracé emprunte la parcelle

no 595 sur sa limite ouest, suit la limite est de la parcelle no 594, puis la

coupe en diagonale jusqu'à sa limite sud). En 1997, la canalisation a fait

l'objet de contrôles (qui ont montré la présence de racines dans le tracé de la

canalisation qui emprunte la parcelle no 594; cf. pièces 3bis, bordereau III

des recourants).

Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat ont déposé d’ultimes

observations le 29 janvier 2003. Ils soulignent que les travaux effectués en

1997 invoqués par les recourants dans leur mémoire complémentaire (contrôles, curage,

installation de chambres de contrôle) concernaient la partie supérieure de la

canalisation en amont de la route. Ils en concluent que les dégâts occasionnés

provenaient de la végétation, en particulier de la haie plantée sur le fonds

même des recourants. Sur leur propre parcelle, les époux Vallat exposent avoir

procédé à divers travaux entre 1998 et 2000 : abattage ou arrachage de divers

arbres (notamment de trois arbres fruitiers à proximité du regard no 5, proche

du cèdre, au sud-est de la parcelle no 594), réfection de terrassement, avec

fouilles au sud et à l'est de la parcelle.

F.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 7 décembre 2005 en présence des recourants, assistés de leur conseil,

Me Marcel Heider. Etaient également présents, Bertrand Nanchen, collaborateur

au Service de la voirie et des parcs de la Commune de Montreux, assisté de Me

Denis Sulliger, ainsi que Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat, propriétaires

de la parcelle no 594. Les parties ont fait valoir leurs points de vue

respectifs au fur et à mesure de la visite des lieux.

Le procès-verbal de l’audience a été communiqué aux

parties le 4 janvier 2006.

Considérants

1.

En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son

règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), assure la protection des

arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,

mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou

encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

En application de ces dispositions, le Conseil

communal de Montreux a adopté le 25 janvier 1995 un règlement communal sur la

protection des arbres (ci-après le règlement communal), approuvé par le Conseil

d’Etat le 5 avril 1995.

Au sens de cette réglementation, sont protégés les

arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesuré à 1 m.30 du sol, ainsi que

les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant

un aspect dendrologique reconnu, ainsi que toute la végétation située sur les

quais de Montreux (art. 2 let. a et b du règlement communal).

L’arbre litigieux, soit le cèdre de l’Himalaya sis

sur la parcelle no 594, présente un diamètre de 65 cm environ. Il s’agit donc incontestablement

d’un arbre protégé, dont l’abattage est soumis à autorisation.

2.

a) Conformément à l'art. 6 alinéas 1 et 3 LPNMS,

l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc; al. 1). Le règlement d'application de la loi (RLPNMS) fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage (al. 3).

L'art. 15 RLPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une

route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

L’article 5 du règlement communal reprend exactement

les termes de l’art. 15 RLPNMS.

b) En l’espèce, il n’existe aucun motif retenu par

la loi pour autoriser l’abattage de l’arbre litigieux.

En premier lieu, le Tribunal administratif a pu

constater lors de l’inspection locale que le cèdre de l’Himalaya est en pleine

santé et qu’il ne soulève aucun problème de sécurité, conformément à ce

qu’exposait l’autorité intimée. Son état sanitaire ne nécessite donc aucune

mesure particulière, si ce n’est un entretien normal qui a toujours été assuré.

Les recourants soutiennent encore que la plantation

litigieuse leur cause un préjudice important, en ce sens que ses racines

endommageraient les canalisations qui desservent notamment les parcelles nos

578, 594 et 595. Force est toutefois d’admettre que le lien de causalité entre

les racines de l’arbre et un éventuel dommage à la canalisation qui fait

l'objet de la servitude no 215'107 n’est pas établi (notamment au vu des pièces

produites) et qu’il est au demeurant douteux. En effet, cette espèce d’arbres a

des racines pivotantes et traçantes, c’est-à-dire superficielles, et ne

dépassant pas la couronne de l’arbre. Il apparaît donc peu probable que les

racines soient suffisamment profondes pour endommager la canalisation en cause.

Sur ce point, on relèvera que le fond de fouille au niveau du droit de regard

situé à l’angle nord-est de la parcelle n° 594 se situe à environ 102 cm de

profondeur. La canalisation est toutefois encore plus profonde à l’angle

sud-est de cette même parcelle où est planté précisément le cèdre de l’Himalaya.

On soulignera encore, à toutes fins utiles, que

c’est à juste titre que les recourants n’invoquent pas l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS,

respectivement l’art. 5 al. 1 lit. a du règlement communal, le cèdre de

l’Himalaya ne privant en aucune mesure leur maison de son ensoleillement. Quant

aux questions de vue, elles n’ont pas à être prises en considération en

présence d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et notamment arrêt AC.1999.0220

du 19 juillet 2001).

Par conséquent, en l’absence d’un quelconque motif

d’abattre cet arbre au sens de la réglementation précitée, le cèdre de

l’Himalaya dont il est question dans la présente cause, protégé, ne peut être

abattu.

3.

Pour le surplus, le moyen invoqué par les recourants,

selon lequel l’arbre litigieux violerait une servitude portant

« restriction aux plantations », est irrecevable. Il relève du droit

privé et n’a à ce titre pas à être tranché par le Tribunal administratif qui

connaît en dernière instance cantonale des recours interjetés contre des

décisions administratives seulement (art. 4 LJPA). En d’autres termes, le

Tribunal administratif s’assure donc que les règles du droit public sont

respectées et n’a pas à étendre son examen aux moyens tirés du non-respect du

droit privé (v. notamment arrêts AC. 2000.0129 du 29 juillet 2002, consid. 1;

AC. 2004.0023 du 6 juillet 2004, consid. 3). Une action tendant au respect de

la servitude a d’ailleurs été déposée par les recourants devant le Président du

Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. On soulignera cependant ici qu’au

moment de l’adoption du règlement communal, en 1995, aucune action n’a été

entreprise pour faire constater que l’arbre litigieux échappait à la protection

communale des arbres, alors que l’arbre devait avoir approximativement sa

taille d'aujourd’hui. Cette inaction, même si elle est imputable à l’ancien

propriétaire, est opposable aux recourants (ceux-ci occupaient d’ailleurs déjà

la maison sise sur la parcelle no 578).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants supporteront

l'émolument de justice. La Municipalité de Montreux ayant procédé avec le

concours d’un avocat, il y a lieu de lui allouer des dépens, à la charge des

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juin 2002 par la Municipalité de

Montreux est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'200 (deux mille deux cents) francs est

allouée à la Commune de Montreux à titre de dépens, à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.