AC.2002.0125
TA - AC.2002.0125 - 2006-08-31 - LIBON Marc et Christèle/Municipalité de Montreux, VALLAT Victor et MEGLIO VALLAT Luis a
31 août 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LIBON Marc et Christèle/Municipalité de Montreux, VALLAT Victor et MEGLIO VALLAT Luis a
ARBRE
SERVITUDE
PROTECTION DE LA NATURE
LPNMS-5
LPNMS-6-1
RLPNMS-15
Résumé contenant:
Refus (confirmé par le TA) d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Himalaya, beau sujet, dont l'état sanitaire ne requiert aucune mesure particulière (sinon un entretien normal), qui s'inscrit parfaitement dans le paysage et dont il n'est pas établi que ses racines endommagent les canalisations aux alentours. Irrecevabilité du moyen selon lequel l'arbre violerait une servitude portant "restriction aux plantations".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Bernard Dufour et Jean W. Nicole, assesseurs. Greffière : Mme Michèle
Meylan.
Recourants
LIBON Marc et Christèle, à
Clarens, représentés par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Tiers intéressés
VALLAT Victor et MEGLIO VALLAT Luisa,
à Clarens
Objet
Recours LIBON Marc et Christèle contre décision de la
Municipalité de Montreux du 13 juin 2002 (protection d'un cèdre de l'Himalaya
sur la parcelle 594)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marc et Christèle Libon sont propriétaires en main commune
de la parcelle no 578 du cadastre communal de Montreux, sise Coteau de Belmont
24. Cette parcelle supporte une maison d’habitation de 192 m2, une place-jardin
de 1'757 m2 et un garage de 34 m2. Marc et Christèle Libon ont acquis cette
parcelle le 2 février 2000, après en avoir été locataires pendant plusieurs
années.
La parcelle no 594, sise en contrebas, au Coteau de
Belmont 17, appartient en copropriété, chacun pour une demie, à Victor Vallat
et Luisa Meglio Vallat. Ils l’ont acquise le 29 avril 1998. Cette parcelle
comprend une habitation de 160 m2 et une place-jardin de 1'221 m2. A l’angle
sud-est de cette parcelle se trouve un cèdre de l’Himalaya, d’une hauteur
d'environ 15 mètres et d’un diamètre de tronc d’environ 65 cm. Ce cèdre a
vraisemblablement été planté lors de la construction de la maison, en 1972.
B.
Les parcelles précitées sont, en tant que fonds
réciproquement dominants et servants, grevés d'une servitude n° 207 223 3 intitulée
« restriction aux plantations ». Cette servitude est libellée dans
les termes suivants :
« Aux termes de cette servitude, il ne pourra être
planté sur les fonds intéressés aucun arbre de haute tige sans l’autorisation
des autres propriétaires intéressés. »
Cette servitude a été constituée le 28 décembre 1961
pour une durée illimitée.
C.
Le 18 juillet 2001, Marc et Christèle Libon, par
l’entremise de leur conseil, ont ouvert action devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois contre leurs voisins, Victor Vallat et Luisa
Meglio Vallat, en vue d’obtenir le respect de cette servitude, par l’abattage
du cèdre sis sur leur propriété, subsidiairement son écimage à une hauteur qui
ne masque pas la vue sur le lac depuis la parcelle no 578. La conciliation tentée
à l’audience préliminaire du 14 mai 2002 n'a pas abouti.
D.
Le 17 mai 2002, Marc et Christèle Libon ont saisi la
Municipalité de Montreux afin que celle-ci se prononce formellement sur le
caractère protégé ou non de l’arbre litigieux.
Par décision du 13 juin 2002, la Municipalité de
Montreux a constaté que le cèdre de l’Himalaya, d’un diamètre de 65 cm, était
protégé et qu’il n’y avait pas lieu de l’abattre, son état sanitaire étant jugé
bon.
E.
Par acte du 3 juillet 2002, Marc et Christèle Libon, par
l’entremise de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le cèdre de
l’Himalaya sis sur la parcelle no 594 soit "déclaré non protégé". Ils
font valoir en substance que l’arbre litigieux est sans particularité et que
son maintien viole de surcroît une servitude d’interdiction de plantation.
Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat se sont
déterminés le 15 août 2002. Ils ont conclu au rejet du recours. Dans leurs
déterminations, ils relèvent qu'à la suite de la requête de leurs voisins, ils
ont fait rabattre l'arbre de plus de 3,5 mètres. Selon un rapport établi par M.
Jean-François Fave à l'attention des époux Vallat le 15 mars 2002 (annexe à la
pièce 5 produite par la municipalité), "les travaux exécutés correspondent
à une intervention acceptable pour un tel arbre; la cime a été rabattue de
plusieurs mètres et l'ensemble de la couronne réduite proportionnellement; il
n'est pas envisageable d'élaguer ou de réduire encore le volume de cet arbre
sans mettre en péril sa stabilité même et ses chances de survie, ce qui irait à
l'encontre des objectifs dudit règlement de protection et des recommandations
professionnelles en la matière".
Dans sa réponse du 8 octobre 2002, la Municipalité de
Montreux, par l’entremise de son conseil, a conclu, avec suite de dépens, au
rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, elle explique notamment :
"L'arbre incriminé en l'espèce est un cèdre
de l'Himalaya (Cedrus deodara) qui possède un diamètre de 68 cm et une hauteur
d'environ 15 mètres. Son système racinaire est satisfaisant. Il ne possède aucune
altération et son altimétrie n'a pas été modifiée. Son fût ne présente aucune
cicatrice, hormis une ou deux branches latérales qui ont été supprimées. Une
légère taille de structure a rendu sa couronne transparente et certaines
branches ont été dédoublées. La cime ne présente aucun signe physiologique ou
pathologique pouvant altérer sa croissance. En d'autres termes, il s'agit d'un
beau sujet en bon état sanitaire qui s'inscrit parfaitement dans le paysage.
Telles sont les raisons qui ont conduit la Municipalité de Montreux à
considérer cette plantation comme protégée aux termes de l'art. 2 de son
règlement communal."
Marc et Christèle Libon, toujours par l’entremise de
leur conseil, ont maintenu les conclusions prises à l’appui de leur pourvoi,
dans leur mémoire ampliatif du 2 décembre 2002. Ils font valoir que le cèdre
litigieux porte atteinte à la canalisation d'égout qui dessert les parcelles
nos 578, 594 et 595 (servitude no 215'107, dont le tracé emprunte la parcelle
no 595 sur sa limite ouest, suit la limite est de la parcelle no 594, puis la
coupe en diagonale jusqu'à sa limite sud). En 1997, la canalisation a fait
l'objet de contrôles (qui ont montré la présence de racines dans le tracé de la
canalisation qui emprunte la parcelle no 594; cf. pièces 3bis, bordereau III
des recourants).
Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat ont déposé d’ultimes
observations le 29 janvier 2003. Ils soulignent que les travaux effectués en
1997 invoqués par les recourants dans leur mémoire complémentaire (contrôles, curage,
installation de chambres de contrôle) concernaient la partie supérieure de la
canalisation en amont de la route. Ils en concluent que les dégâts occasionnés
provenaient de la végétation, en particulier de la haie plantée sur le fonds
même des recourants. Sur leur propre parcelle, les époux Vallat exposent avoir
procédé à divers travaux entre 1998 et 2000 : abattage ou arrachage de divers
arbres (notamment de trois arbres fruitiers à proximité du regard no 5, proche
du cèdre, au sud-est de la parcelle no 594), réfection de terrassement, avec
fouilles au sud et à l'est de la parcelle.
F.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection
locale le 7 décembre 2005 en présence des recourants, assistés de leur conseil,
Me Marcel Heider. Etaient également présents, Bertrand Nanchen, collaborateur
au Service de la voirie et des parcs de la Commune de Montreux, assisté de Me
Denis Sulliger, ainsi que Victor Vallat et Luisa Meglio Vallat, propriétaires
de la parcelle no 594. Les parties ont fait valoir leurs points de vue
respectifs au fur et à mesure de la visite des lieux.
Le procès-verbal de l’audience a été communiqué aux
parties le 4 janvier 2006.
Considérants
1.
En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son
règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), assure la protection des
arbres qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière,
mais qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment
esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4
LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux
et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou
encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
En application de ces dispositions, le Conseil
communal de Montreux a adopté le 25 janvier 1995 un règlement communal sur la
protection des arbres (ci-après le règlement communal), approuvé par le Conseil
d’Etat le 5 avril 1995.
Au sens de cette réglementation, sont protégés les
arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesuré à 1 m.30 du sol, ainsi que
les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant
un aspect dendrologique reconnu, ainsi que toute la végétation située sur les
quais de Montreux (art. 2 let. a et b du règlement communal).
L’arbre litigieux, soit le cèdre de l’Himalaya sis
sur la parcelle no 594, présente un diamètre de 65 cm environ. Il s’agit donc incontestablement
d’un arbre protégé, dont l’abattage est soumis à autorisation.
2.
a) Conformément à l'art. 6 alinéas 1 et 3 LPNMS,
l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,
etc; al. 1). Le règlement d'application de la loi (RLPNMS) fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage (al. 3).
L'art. 15 RLPNMS dispose que :
"L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque :
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait
de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une
route ou la canalisation d'un ruisseau.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
L’article 5 du règlement communal reprend exactement
les termes de l’art. 15 RLPNMS.
b) En l’espèce, il n’existe aucun motif retenu par
la loi pour autoriser l’abattage de l’arbre litigieux.
En premier lieu, le Tribunal administratif a pu
constater lors de l’inspection locale que le cèdre de l’Himalaya est en pleine
santé et qu’il ne soulève aucun problème de sécurité, conformément à ce
qu’exposait l’autorité intimée. Son état sanitaire ne nécessite donc aucune
mesure particulière, si ce n’est un entretien normal qui a toujours été assuré.
Les recourants soutiennent encore que la plantation
litigieuse leur cause un préjudice important, en ce sens que ses racines
endommageraient les canalisations qui desservent notamment les parcelles nos
578, 594 et 595. Force est toutefois d’admettre que le lien de causalité entre
les racines de l’arbre et un éventuel dommage à la canalisation qui fait
l'objet de la servitude no 215'107 n’est pas établi (notamment au vu des pièces
produites) et qu’il est au demeurant douteux. En effet, cette espèce d’arbres a
des racines pivotantes et traçantes, c’est-à-dire superficielles, et ne
dépassant pas la couronne de l’arbre. Il apparaît donc peu probable que les
racines soient suffisamment profondes pour endommager la canalisation en cause.
Sur ce point, on relèvera que le fond de fouille au niveau du droit de regard
situé à l’angle nord-est de la parcelle n° 594 se situe à environ 102 cm de
profondeur. La canalisation est toutefois encore plus profonde à l’angle
sud-est de cette même parcelle où est planté précisément le cèdre de l’Himalaya.
On soulignera encore, à toutes fins utiles, que
c’est à juste titre que les recourants n’invoquent pas l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS,
respectivement l’art. 5 al. 1 lit. a du règlement communal, le cèdre de
l’Himalaya ne privant en aucune mesure leur maison de son ensoleillement. Quant
aux questions de vue, elles n’ont pas à être prises en considération en
présence d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et notamment arrêt AC.1999.0220
du 19 juillet 2001).
Par conséquent, en l’absence d’un quelconque motif
d’abattre cet arbre au sens de la réglementation précitée, le cèdre de
l’Himalaya dont il est question dans la présente cause, protégé, ne peut être
abattu.
3.
Pour le surplus, le moyen invoqué par les recourants,
selon lequel l’arbre litigieux violerait une servitude portant
« restriction aux plantations », est irrecevable. Il relève du droit
privé et n’a à ce titre pas à être tranché par le Tribunal administratif qui
connaît en dernière instance cantonale des recours interjetés contre des
décisions administratives seulement (art. 4 LJPA). En d’autres termes, le
Tribunal administratif s’assure donc que les règles du droit public sont
respectées et n’a pas à étendre son examen aux moyens tirés du non-respect du
droit privé (v. notamment arrêts AC. 2000.0129 du 29 juillet 2002, consid. 1;
AC. 2004.0023 du 6 juillet 2004, consid. 3). Une action tendant au respect de
la servitude a d’ailleurs été déposée par les recourants devant le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. On soulignera cependant ici qu’au
moment de l’adoption du règlement communal, en 1995, aucune action n’a été
entreprise pour faire constater que l’arbre litigieux échappait à la protection
communale des arbres, alors que l’arbre devait avoir approximativement sa
taille d'aujourd’hui. Cette inaction, même si elle est imputable à l’ancien
propriétaire, est opposable aux recourants (ceux-ci occupaient d’ailleurs déjà
la maison sise sur la parcelle no 578).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants supporteront
l'émolument de justice. La Municipalité de Montreux ayant procédé avec le
concours d’un avocat, il y a lieu de lui allouer des dépens, à la charge des
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juin 2002 par la Municipalité de
Montreux est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'200 (deux mille deux cents) francs est
allouée à la Commune de Montreux à titre de dépens, à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.