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Décision

AC.2002.0126

TA - AC.2002.0126 - 2004-12-16 - CORTHAY/BERGER, Municipalité de Morrens, Service de l'environnement et de l'énergie

16 décembre 2004Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Charly et Solange Berger sont

propriétaires de la parcelle 1552 située au lieu-dit « En

Montaubert » sur le territoire de la Commune de Morrens. La surface totale

de la parcelle s’élève à 2'067 m2 dont 227 m2 sont situés en forêt. Une

habitation qui présente une surface au sol de l’ordre de 151 m2 est construite

sur ce bien-fonds. Maurice Corthay est propriétaire de la parcelle voisine n°

1551 contiguë avec la limite nord de la parcelle 1552. Une villa a également

été édifiée sur ce terrain.

Les parcelles 1552 et 1551 sont

comprises dans le périmètre du plan de quartier « Vignettaz »

approuvé par le Conseil d’Etat le 15 août 1979. Le plan de quartier qui s’étend

sur quatre parcelles, définit le périmètre d’implantation des constructions et

détermine pour chaque parcelle la surface bâtie maximale. Le règlement du plan

de quartier fixe des principes d’intégration en déterminant la hauteur au faîte

(6 m.), l’orientation des faîtes, la pente des toitures notamment. Pour tout ce

qui n’est pas prévu par le règlement du plan de quartier, les dispositions

ordinaires du règlement communal sur le plan d’extension sont applicables.

B.

a) En date du 11 mars 2002, Maurice

Corthay s’est adressé à la municipalité de la Commune de Morrens

(ci-après : la municipalité) pour signaler que le propriétaire voisin

Charly Berger avait réalisé différents travaux d’aménagement extérieurs sur son

terrain sans avoir demandé préalablement un permis de construire. A la suite de

cette intervention, Charly Berger a transmis à la municipalité le 19 avril 2002

une esquisse des divers travaux d'aménagement qu'il avait entrepris.

b) Maurice Corthay a demandé le 23 avril 2002 à la municipalité de faire démolir

la volière construite par son voisin Charly Berger. A la suite d’une séance

organisée le 27 mai 2002 dans les bureaux de l’administration communale, la

municipalité a adressé la décision suivante le 21 juin 2002 aux époux

Corthay :

« Dans sa séance du 11 juin 2002, la

Municipalité de Morrens s’est prononcée sur les nuisances relatives aux

perroquets de Mme et M. Berger. Elle estime que le bruit engendré par ces deux

psittacidés est supportable compte tenu de la durée restreinte des périodes de

cris et la distance qui sépare vos deux maisons.

Nous avons aussi relevé le fait que Mme et M.

Berger ont des égards par rapport à leurs voisins en évitant de sortir les

oiseaux trop tôt le matin de même lorsqu’ils sont en vacances. Cela démontre à

l’évidence la bonne disposition de vos voisins à votre encontre.

Vu ce qui précède, nous autorisons donc Mme et

M. Berger à exploiter leur volière aux conditions actuelles.

En ce qui concerne les mouvements de terrains

et l’implantation de la volière, pour la bonne forme, la Municipalité a exigé

de Mme et M. Berger, des plans conformes aux travaux effectués. »

La municipalité a en outre demandé le 24 juin 2002 aux époux Berger de lui soumettre

une demande de permis de construire concernant les travaux réalisés sans

autorisation.

c) Maurice Corthay s’est adressé le 28 juin 2002 à la municipalité pour s'opposer à la

décision 21 juin 2002; il estimait en substance que la volière ne serait pas

conforme à la réglementation du plan de quartier. Il a en outre recouru le 11

juillet 2002 auprès du Tribunal administratif contre la décision 21 juin 2002.

d) La municipalité a répondu le

22 juillet 2002 à Maurice Corthay pour signaler qu’elle avait décidé d’engager

une procédure en vue de la délivrance d’une autorisation de construire en

faveur des époux Berger. Elle précisait que la procédure choisie impliquait

l'affichage de la décision municipale au pilier public pendant 20 jours; en

outre, le dossier de la demande d’autorisation de construire devait comprendre

en plus des plans, une attestation d’acceptation des travaux projetés par les

voisins directement concernés.

e) Dans le cadre de l'instruction

du recours, le Service de l’environnement et de l’énergie s’est déterminé le 31

juillet 2002 et la municipalité le 7 août 2002. Charly Berger s’est également

déterminé sur le recours par une correspondance reçue le 16 octobre 2002 par le

Tribunal administratif. Il précise que les deux perroquets ont vécu en volière

depuis 10 ans (7-8 ans à Grandvaux puis 2 ans au Mont-sur-Lausanne), sans avoir

eu de problèmes de la part des voisins. A son avis, les oiseaux chanteraient

environ dix minutes le matin et dix minutes le soir et on ne les entendrait pas

pendant la journée.

C.

a) Les époux Berger ont déposé

"une demande d’autorisation avec affichage de la décision". Les

travaux portent sur la suppression d’un muret dans le prolongement ouest du

garage en vue de l’aménagement d’une terrasse couverte d’une surface d’environ

20 m2. Les travaux concernent également la construction d’une petite

cabane destinée au logement des deux perroquets dont les dimensions au sol sont

de 1m90 sur 2m, et d'une volière qui s’inscrit dans la pente du talus en aval

de la cabane. La volière présente une dimension au sol de 3m95 sur 3m85 avec

une hauteur d’environ 5m au faîte mesurée par rapport à la moyenne du terrain

naturel. Les époux Berger ont également agrandi une terrasse au sud de la villa

par la démolition d’un mur et l’extension de la surface de dallage. Enfin, un

escalier a été aménagé sur le côté nord de la villa dans le prolongement du

garage, pour accéder à la nouvelle terrasse couverte.

b) La municipalité a notifié la

décision suivante à Maurice Corthay le 17 décembre 2002 :

« Par la présente, nous vous informons que

la Municipalité, dans sa séance du 3 décembre 2002, a décidé d’autoriser la

réalisation des objets cités en rubrique tenant compte du fait qu’il s’agit de

travaux de minime importance.

Cette décision fait l’objet d’un affichage au

pilier public du 18 décembre 2002 au 15 janvier 2003 et le dossier peut être

consulté au greffe municipal pendant la période précitée. Durant cette même

période, il vous est possible de formuler vos éventuelles remarques et/ou

oppositions. »

c) Maurice Corthay s'est opposé

le 6 janvier 2003 à l’autorisation délivrée aux époux Berger. Il signalait que

les travaux mis à l’enquête avaient été déjà entièrement réalisés; il annexait

à sa correspondance constat de l’état des lieux établi par le Juge de paix du

cercle de Bottens, Echallens et Vuarrens le 24 décembre 2002.

d) Maurice Corthay a adressé un

nouveau recours au Tribunal administratif le 6 janvier 2003 contre la décision

communale; il contestait la conformité de la volière au règlement communal. Il

pensait aussi que les plans de la demande de permis de construire n’étaient pas

complets en l’absence de l’indication du terrain naturel et soutenait que les

mouvements de terre réalisés dépassaient la hauteur de un mètre fixée par la

réglementation communale. Aussi, il signalait que les époux Berger sortaient

les perroquets entre 8h30 et 9h30 le matin et les rentraient le soir sans

horaire précis. Les oiseaux crient alors entre 10 minutes et 1 h le matin et le

soir sans compter les interventions pendant la journée. Il concluait en

demandant la démolition de l’agrandissement des terrasses et de la volière.

D.

a) Le tribunal a tenu une audience à Morrens le 20 janvier

2003. A cette occasion, les constructeurs ont précisé que

sur le côté est de la maison, la partie en terre a été recouverte d’un

carrelage et le terrain devant la maison aménagé en partie en dallage et en

partie en gazon. Une maisonnette en bois et une volière ont été construites

pour les perroquets. L’escalier existant a été quelque peu modifié par rapport

à l’implantation de la volière. Un couvert existant a été démonté et modifié.

Sur les plans, les traits jaunes correspondent à des murets qui ont été

démolis. Les travaux ont débuté au mois de janvier 2002 et les recourants sont

intervenus le 11 mars 2002.

b) Les recourants affirment être surtout gênés par les cris des

perroquets. Ces derniers se manifesteraient bruyamment plusieurs fois par jour,

surtout en été. Les constructeurs admettent qu’ils ne peuvent pas se rendre

compte des nuisances subies, car ils s’absentent pendant la journée pour se

rendre à leur lieu de travail. Les autres voisins ne se plaignent pas des cris

des perroquets. Il est vrai que la maison des recourants, en particulier la

terrasse située côté est, est la plus exposée aux cris. L’assesseur spécialisé

du tribunal précise que selon les études qu’il a consultées, les cris de tels

oiseaux peuvent atteindre 100 +/- 5dB(A) en valeur de pointe, soit, vu la

distance entre la volière et la terrasse des recourants, un niveau de bruit de

50 à 60 dB(A) à environ 30 m. sur la terrasse des recourants, en valeur de

pointe également.

c) Sur le côté est de la maison des constructeurs, le sol a été recouvert d’un

dallage. Devant la maison, la terrasse existante a été agrandie par la pose

d’un dallage. A proximité immédiate de la maison et de la terrasse se trouve la

cabane qui abrite les perroquets et la volière. Les oiseaux se tiennent à

l’intérieur de la cabane et sont silencieux. Les recourants confirment qu’ils

souhaitent ne plus être gênés par les cris des oiseaux. Une solution pouvant

consister dans l’installation d’un panneau antibruit contre la volière du côté

de la propriété des recourants est examinée. Les recourants ne se disent

toutefois pas intéressés à une telle solution et demandent le départ des deux

perroquets.

d) Le tribunal et les parties se

rendent sur la terrasse des recourants. Celle-ci se trouve face à la propriété

des constructeurs. Les constructeurs sortent les oiseaux de leur abri, afin de

permettre au tribunal d’entendre les cris émis. Ceux-ci sont rauques, d’assez

forte intensité estimée à environ 60 à 65dB par l’assesseur spécialisé, mais brefs

et entrecoupés de silences.

E.

Préalablement à l’audience, la municipalité avait décidé le 14 janvier 2003 de lever

l’opposition de Maurice Corthay et elle a notifié la décision le 17 janvier

2003 avec l’indication des voie et délais de recours au Tribunal administratif.

Maurice Corthay s’est adressé le 7 février 2003 au tribunal pour confirmer le

recours du 6 janvier 2003 et il a transmis ses observations sur le

procès-verbal. La municipalité s’est déterminée sur le recours du 6 février

2003 en concluant implicitement à son rejet.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen

la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11

juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15

juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du

28.

octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du

29.

juillet 1993).

a) La loi du 26 février 1996,

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une définition de la

qualité pour recourir en se référant à la notion de l'intérêt digne de

protection. Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour

recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en

droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de

la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à

celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)

selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est

atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral

sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1

LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester

devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de

l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,

idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer

la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II

174.

consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184

consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;

112.

Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib

100.

et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) Le voisin

a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt

AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

c) En l’espèce, les recourants

sont propriétaires d’une villa située dans le voisinage immédiat de la parcelle

des constructeurs. Ils se plaignent spécialement du bruit provoqué par les cris

des perroquets. Alors que l’inspection locale a permis de constater que

l’arborisation existante entre les deux parcelles ne permettait pas

d’apercevoir les travaux d’aménagement extérieurs réalisés, en revanche, les

cris des perroquets étaient nettement perceptibles ; l’assesseur spécialiste

du tribunal estimant le niveau sonore à 60 dB. Dans ces conditions, les

recourants ont un intérêt digne de protection à contester la décision communale

qui autorise la volière de sorte que la qualité pour recourir peut leur être

accordée.

2.

Les recourants soutiennent que les travaux entrepris par les constructeurs auraient

dû faire l’objet d’une enquête publique.

a) Dans la procédure cantonale

d'autorisation de construire, le droit d'être entendu est réglementé par les

art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 109 LATC, la demande

de permis de construire un ouvrage soumis à une autorisation selon l'art. 103

LATC doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt

jours; les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par

écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête. Les auteurs d'oppositions

motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées

lorsque l'opposition est écartée (art. 116 LATC). L'art. 111 LATC, dans sa

teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser

de l'enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux

mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 117 LATC permet à la municipalité

d'imposer des modifications de minime importance en subordonnant l'octroi du

permis de construire à la condition que ces modifications soient apportées au

projet. L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) prévoit encore la

possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis

de construire et celle du permis d'habiter portant sur des éléments de peu

d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours.

En résumé, une modification de

minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle

remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus importante,

mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un changement trop

important ne constitue pas une modification du projet, mais bien un projet

différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109

LATC. Enfin, lorsque les modifications sont de minime importance, la

municipalité peut faire usage de l'art. 117 LATC et délivrer directement le

permis de construire notamment dans les cas où la construction peut aisément

être rendue réglementaire par une modification des plans (arrêts AC 1996/0126

du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996, AC 1993/0306 du

9.

janvier 1996 et RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

b) Lorsque les conditions d’une

dispense d’enquête publique ne sont pas réunies, la mise à l’enquête publique

de la demande doit satisfaire aux exigences de l’art. 109 LATC. La demande de

permis de construire doit dès lors être mise à l’enquête publique par la

municipalité pendant 20 jours (al. 1) et l’avis d’enquête doit être affiché au

pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et

dans un journal local au moins. L’avis doit dès lors indiquer de façon précise

le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu

d’exécution des travaux projetés, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination

ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al. 2). La loi ne prévoit pas

d’autres formes de publications et ne laisse pas place à d’autres types

d’enquête lorsque les conditions d’une dispense d’enquête ne sont pas remplies

au sens de l’art. 111 LATC (voir arrêt AC 2002/0174 du 09.12.2002 et RDAF 1986 p.

317).

c) Il est vrai que le nouvel

article 111 LATC semble avoir élargi les possibilités de dispenser les travaux

de l’enquête publique; l’art. 72 d RATC, entré en vigueur le 1er

juin 2001, fixe la liste des travaux qui peuvent être dispensés de l’enquête

publique pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. Or, en

l'espèce, la présence de perroquets dans la volière en cause est précisément de

nature à porter préjudice au voisinage et à toucher des intérêts digne de

protection, ce qui exclut la possibilité d’accorder une dispense. Le recourant

a en outre effectué des travaux d’aménagement extérieurs relativement

importants notamment par la suppression d’un mur et la création d’une terrasse

couverte, la création d’un nouvel escalier, qui ne saurait non plus être

qualifié de minime importance. Ainsi, l’ensemble des travaux, comprenant en

plus la construction de la volière et de la cabane destinée au logement des perroquets,

doit faire l’objet d’une enquête publique conforme aux exigences de l’art. 109

LATC (voir notamment arrêt AC 2003/0063 du 18 septembre 2003, ainsi que l’arrêt

AC 2002/0174 du 9 décembre 2002 concernant le refus d’une dispense

d’enquête pour la création d’une fenêtre).

3.

a) L’inobservation des règles de police des constructions relatives aux formalités de

l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour admettre les conclusions

principales du recours, qui tendent au refus de l’autorisation et à la démolition

de la volière. La seule violation des dispositions de forme relative à la

procédure d’autorisation de construire ne permet en principe pas d’ordonner la

suppression de travaux qui, s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1979 p. 231). D’autre part, pour

juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux

dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de

les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît

inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n’est pas susceptible

d’apporter au débat des éléments nouveaux (voir arrêt AC 2000/7415 du 17

février 1992).

b) En l‘espèce, le tribunal

constate que le dossier ne comporte pas tous les éléments permettant de statuer

sur la conformité des travaux à la réglementation communale. En effet, la

création de la terrasse couverte par les recourants doit être prise en compte

dans le calcul du coefficient d’occupation du sol selon l’art. 87 du règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions. En effet,

l’alinéa 4 de cette disposition ne permet d’exclure du calcul de la surface

bâtie que les terrasses non couvertes. Selon cette même disposition, les

dépendances, en particulier le cabanon destiné au logement des perroquets,

comptent également dans la surface bâtie. Or, le dossier de la demande de

permis de construire ne permet pas de déterminer si les travaux envisagés

respectent la surface bâtie maximale admise pour la parcelle par le plan de

quartier « Vignettaz ». En revanche, les formulaires de demande de

permis de construire de la centrale des autorisations (CAMAC) permettent

précisément de déterminer quelle est la surface bâtie actuelle du bâtiment

existant et la nouvelle surface bâtie prévue par les travaux litigieux, ce que

la dispense d’enquête par publication de la décision ne permet pas de vérifier.

c) Par ailleurs, l’aménagement

d’une volière pour deux perroquets doit respecter les règles et principes du

droit fédéral de la protection de l’environnement en particulier ceux

concernant la protection contre le bruit.

aa) La loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger

l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des

normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit

de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques

ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);

c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à

l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement

possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de

l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979.

III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des

émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de

limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs

limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a

lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à

l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction

plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116

Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

bb) La procédure de limitation

des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF

116.

Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues

par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les

mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art.

11.

al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et

8.

al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des

émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF

118.

Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en

seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux

annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9

lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection

contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les

installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des

émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de

construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les

horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'installation

directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt AC 98/182 du 20

juillet 2000).

cc) En l’espèce, le dossier ne

comporte aucune appréciation sur les nuisances que pourrait provoquer la

présence des deux perroquets dans la volière pour le voisinage. Cette situation

résulte du fait que le dossier de la demande de permis de construire n’a pas

été soumis au Service de l’environnement et de l’énergie, qui n’a pas pu se

déterminer sur les mesures préventives de limitation des émissions qu’il

conviendrait d’appliquer pour réduire les nuisances par exemple, la définition

d’un horaire ou la pose d’une paroi en plexiglas sur le côté nord de la volière

pour empêcher la propagation du bruit dans la direction de la villa des

recourants. Il est vrai que l’art. 2 du règlement d’application de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement attribue à la municipalité la

compétence d’appliquer les dispositions de la législation sur la protection de

l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire si ce dernier

n’est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale. Toutefois, l’art. 6 du

même règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de

l’environnement, à savoir le Service de l’environnement et de l’énergie,

renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à réduire les

nuisances. Ainsi, dans une situation inhabituelle de nuisances particulières,

l’autorité municipale a la possibilité de requérir l’avis de l’autorité

spécialisée en cette matière pour statuer sur la demande de permis de

construire. Il est vrai que des perroquets doivent en principe être admis dans

une zone de villa dès lors que les bruits de ce type d'oiseaux est comparable à

celui des chiens; l’émission du bruit dû à l’aboiement est en effet comparable

dans la puissance et l'intensité à celui du cri du perroquet; or, la présence

de 3 chiens est généralement admise en zone de villas (voir notamment ATF 112 I

103.

et ss). Toutefois, compte tenu du principe de prévention, il apparaît utile

que l’autorité fixe l’horaire de sortie et de rentrée des perroquets afin

d’éviter un dérangement trop matinal ou trop tardif le soir.

d) Cela étant précisé, le

tribunal constate qu’une enquête publique n’apporterait pas d’éléments nouveaux

par rapport aux questions à trancher. En effet, l’ensemble du voisinage n’aurait

pas hésité à intervenir auprès de la municipalité si, comme les recourants

l’ont fait, les voisins étaient gênés par le cri des perroquets. Une enquête

publique n’est donc pas nécessaire pour permettre à la municipalité de statuer

sur la conformité des travaux à la réglementation communale et aux dispositions

du droit fédéral de la protection de l’environnement. Il appartiendra toutefois

aux constructeurs de présenter une demande de permis de construire conforme aux

exigences de l’art. 109 LATC et 69 RATC en remplissant le formulaire complet de

la demande d’autorisation de construire avec l’indication des surfaces bâties.

En outre, il appartiendra à la municipalité de requérir l’avis du Service de

l’environnement et de l’énergie pour statuer sur les mesures préventives de

limitation des émissions qu’elle peut imposer pour la garde des deux perroquets

et de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire ainsi que

sur les oppositions déjà formulées par les recourants.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que les recours sont partiellement admis. Les décisions de la

municipalité des 21 juin 2002, 17 décembre 2002 et 17 janvier 2003 doivent être

annulées et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète

l’instruction et statue à nouveau sur la demande conformément aux considérants

du présent arrêt. Dès lors que la procédure a été provoquée par la réalisation

de travaux par les constructeurs sans requérir préalablement une autorisation

de construire, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de justice arrêtés

à 2'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Morrens des 21 juin 2002, 17 décembre 2002 et 17 janvier 2003 sont annulées et

le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction dans

le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.

Un émolument de justice de 2'500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Charly et

Solange Berger.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2004.

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure

où il applique le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)