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Décision

AC.2002.0128

TA - AC.2002.0128 - 2004-03-12 - BELLENOT Luc et consorts c/Lausanne et Service du logement

12 mars 2004Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan partiel

d'affection au lieu-dit "Le Rôtillon" a été mis à l'enquête publique

du 4 octobre au 2 novembre 1993 et il a été adopté par le Conseil communal

de Lausanne dans sa séance du 21 juin 1994. Le plan est entré en vigueur par

l'approbation du Conseil d'Etat le 9 novembre 1994, sans avoir fait l'objet

d'un recours au Tribunal administratif. Le plan prévoit à l'extrémité sud-est

de son périmètre un îlot délimité au nord par la rue Centrale et la ruelle du

Flon, au sud et à l'est par la ruelle du Rôtillon et à l'ouest par un passage

piétonnier reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon, comprenant des

escaliers dans sa partie supérieure (îlot C). Ce périmètre comprend trois

bâtiments donnant sur la rue Centrale (nos 16, 18 et 20) et un sur la rue du

Rôtillon (nos 5 et 5bis). Le plan prévoit de maintenir les bâtiments existants

à la rue Centrale 18 et 20 (bâtiments ECA 9102 et 9104 construits sur les

parcelles 10 674 et 10 675). Le bâtiment longeant le passage piétonnier reliant

la rue Centrale à la rue du Rôtillon (parcelle 10 672) peut être démoli;

la légende du plan mentionne la construction d'un bâtiment nouveau et indique

la hauteur à la corniche, la pente admissible du gabarit de toiture et le

nombre de niveaux habitables admis au-dessus de l'altitude maximale de la

corniche. Le plan prévoit également la reconstruction du bâtiment à la rue

Centrale 16 (parcelle 10 673). La Commune de Lausanne est propriétaire de

l'ensemble des parcelles composant l'îlot C du plan partiel d'affectation

"Le Rôtillon".

B. La Fondation du Denantou

a déposé le 24 octobre 2001 une demande de permis de construire en vue de

transformer les bâtiments sis sur les parcelles 10 673 (rue Centrale 16), 10

674 (rue Centrale 18) et 10 675 (rue Centrale 20) ainsi que l'autorisation de

démolir le bâtiment construit sur la parcelle 10 672 (rue du Rôtillon 5 et

5bis) et de construire un nouveau bâtiment sur ce bien-fonds. La demande de

permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20 novembre au 10

décembre 2001 et elle a soulevé de nombreuses oppositions. Le dossier a été

transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui

a notifié à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) les

différentes autorisations des services concernés de l'administration cantonale.

La Section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments a

relevé que le projet se situait dans la région archéologique no 415 de la

Commune de Lausanne et que le plan du niveau des caves semblait montrer la

présence d'éléments de construction anciens que le projet allait faire

disparaître. L'autorisation spéciale requise pour ces travaux était accordée

par le Service des bâtiments à la condition qu'une analyse archéologique et des

relevés soient effectués préalablement aux travaux de démolition dans les

niveaux des sous-sols et, le cas échéant, dans les parties plus élevées du

bâtiment pour identifier les éventuels éléments subsistant de constructions

antérieures; en outre, toute emprise nouvelle des constructions sur les parties

du terrain non encore explorées ainsi que les raccordements des canalisations

dans le réseau communal devront faire l'objet d'une surveillance archéologique.

En cas de mise à jour d'éléments dignes d'intérêt, les investigations et

relevés nécessaires devront être effectués et être intégrés dans le programme

des travaux, l'architecte devant prendre contact avec l'archéologue cantonal en

vue de l'organisation de ces interventions. Le Service du logement a également

délivré l'autorisation requise pour la transformation et le changement

d'affectation des logements à transformer dans les immeubles sis à la rue

Centrale 18 et 20.

Par décision du

30 mai 2002, la municipalité a autorisé le projet de construction en

estimant qu'il était conforme au plan partiel d'affectation au lieu-dit

"Le Rôtillon" et elle a écarté les oppositions. Le permis de

construire a été formellement délivré le 21 juin 2002 et la décision

de la municipalité a été notifiée aux opposants le 21 juin 2002

également.

C. a) Luc Bellenot et 26

autres cosignataires ont recouru contre la décision de la municipalité et celle

du Service du logement auprès du Tribunal administratif par acte non daté, reçu

le 16 juillet 2002 par le tribunal. Les recourants critiquent tout

d'abord la décision du Service du logement autorisant la transformation et le

changement d'affectation des logements concernés, qu'ils estiment contraire à

la législation applicable en la matière. Ils critiquent également les toitures

prévues par le projet contesté et la hauteur des superstructures envisagées.

Ils estiment aussi que la démolition du bâtiment ECA 9100 (rue du Rôtillon 5 et

5a) serait contraire à la législation cantonale en matière de protection de la

nature, des monuments et des sites. Les recourants se plaignent également du

fait que la synthèse CAMAC ne comporte pas de dispositions en ce qui concerne

l'évaluation du bruit, ni aucune mesure de la pollution.

b) Le Service des

bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites s'est déterminé

sur le recours le 15 août 2002. Il relève que le bâtiment 9100 avait

reçu la note 4 lors du recensement architectural des communes vaudoises. Il

précise que selon les directives du recensement (édition 1995) un bâtiment de

note 4 ne possède pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant

une mesure de protection; la conservation du bâtiment, en soi souhaitable, ne

se justifiait pas dans le cas particulier.

Le Service du logement

s'est également déterminé sur le recours le 16 août 2002 en concluant

à son rejet.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie s'est prononcé le 19 août 2002 en

relevant qu'il n'avait pas été consulté dans le cadre de la procédure de

demande de permis de construire. Le projet, situé en bordure d'un axe routier,

nécessitait des mesures de protection spéciales contre le bruit, qui n'étaient

pas mentionnées dans les plans mis à l'enquête publique. En ce qui concerne la

protection de l'air, le service relevait que le centre de Lausanne était une

zone exposée à la pollution atmosphérique. Cependant, pour le quartier du

Rôtillon, le projet était conforme au plan des mesures de l'agglomération

lausannoise visant à réduire les besoins en mobilité par une densification et

une mixité des habitations et des activités dans les zones où les transports

collectifs performants sont présents. La situation centrale du projet était un

élément qui allait dans le sens d'une organisation spatiale adéquate du point

de vue des besoins en déplacement.

c) Le Service de

l'urbanisme de la Ville de Lausanne a transmis le 22 août 2002 au

Service de l'environnement et de l'énergie une étude acoustique réalisée à la

demande de la fondation constructrice pour le projet litigieux. L'étude

comporte une évaluation du bruit sur les fenêtres de locaux à usage sensible au

bruit du bâtiment projeté selon cinq situations différentes. La première situation

prend en compte le revêtement existant de la rue Centrale avec une limitation

de vitesse à 50 km/h et 6% de véhicules bruyants de jour et 4% de nuit. La

deuxième situation est identique à la première sous réserve de la vitesse,

réduite de 50 à 30 km/h. La troisième situation comporte la prise en compte

d'un revêtement phono-absorbant et une vitesse limitée à 30 km/h avec la même

proportion de véhicules bruyants de jour et de nuit. Dans la quatrième

situation, l'étude prend en compte le revêtement existant avec une vitesse

limitée à 30 km/h, 6% de véhicules bruyants de jour et 0% de nuit et dans la

cinquième situation, l'étude analyse les effets d'un revêtement phono absorbant

avec une vitesse limitée à 30 km/h, 6% de véhicules bruyants de jour et 0% de

nuit. Les résultats de l'étude montrent que dans la situation actuelle, toutes

les façades nord des bâtiments de la rue Centrale 16 à 20 sont exposées à des

niveaux de bruit variant entre 63 et 67 dB(A) de jour et 57 à 61 dB(A) de nuit,

soit un dépassement de 2 à 6 dB(A) de la valeur limite d'immission de nuit pour

un degré de sensibilité III. Les valeurs d'isolation des fenêtres, calculées

sur la base des exigences minimales de la norme SIA, devaient donc s'élever à

38 dB(A) pour les locaux à usage sensible au bruit des façades nord à est, le

niveau d'isolation pouvant être abaissé à 35 dB(A) pour les ouvertures de

la façade ouest et à 32 dB(A) pour celles de la façade sud. L'étude relève que

les situations 4 et 5, limitant la vitesse à 30 km/h sur le tronçon de la rue

Centrale avec l'interdiction des véhicules bruyants de nuit permettraient de

satisfaire aux valeurs limites d'immission de jour et de nuit. Mais si la

première situation devait perdurer, il y aurait alors lieu de prévoir une

ventilation double fût avec récupérateur de chaleur pour les locaux à usage

sensible au bruit donnant sur le côté nord et est. Il convenait également de

prévoir une isolation acoustique des façades conforme aux valeurs mentionnées.

d) Par une lettre

adressée le 30 août 2002 au Service d'urbanisme, l'architecte auteur du projet

précise qu'il avait prévu d'installer un système de ventilation double fût avec

récupération de chaleur correspondant à celui décrit dans l'étude acoustique

avec un débit se situant entre 1,5 et 3m³ par heure pour les locaux à usage

sensible au bruit. En outre, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit

donnant sur le nord et l'est bénéficieront d'une isolation de 38 dB(A) et de 35

dB(A) pour les façades ouest et de 32 dB(A) pour la façade sud. Par décision du

10 septembre 2002, le Service de l'environnement et de l'énergie a délivré une

autorisation spéciale en estimant que le projet respectait avec ces conditions

les exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement dans

le domaine de la lutte contre le bruit avec les conditions mentionnées dans

l'étude et acceptées par la fondation constructrice.

e) La municipalité

s'est déterminée sur le recours le 25 septembre 2002 en concluant à

son rejet. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le

29 novembre 2002. La Section monuments et sites du Service des bâtiments,

le Service de l'environnement et de l'énergie, le Service du logement et la

municipalité se sont déterminés sur l'écriture complémentaire des recourants.

D. a) Le tribunal a tenu

une audience le 16 décembre 2002 à Lausanne en présence des parties

et il a procédé à une visite des lieux. A cette occasion, la Fondation du

Denantou a expliqué qu'elle disposait de moyens financiers importants qu'elle

souhaite affecter à la réalisation du projet, qui serait exploité par la

Fondation de l'Orme. Le projet consiste en la création d'appartements

communautaires pour des malades psychiques légers, âgés de plus de cinquante

ans, actuellement logés dans un bâtiment à la Pontaise. Le site du Rôtillon,

par son côté urbain et la possibilité de créer des cours intérieures, convenait

bien au type de pensionnaires à accueillir. Le centre disposerait d'éducateurs

et d'infirmiers et le projet serait soutenu par l'Office fédéral des assurances

sociales. La Fondation du Denantou assumerait en plus du coût des travaux et

des charges d'exploitation, le paiement de la rente superficiaire au

propriétaire.

b) En ce qui concerne

la lutte contre le bruit, le représentant du Service de l'environnement et de

l'énergie précise que les mesures prévues par l'étude acoustique sont

suffisantes pour permettre d'abaisser en façade nord le niveau des nuisances

sonores de 38 dB(A) notamment par la mise en place d'un système de ventilation

central qui remplace l'aération par les fenêtres. Les représentants de la

municipalité ont en revanche indiqué qu'ils ne pouvaient se rallier à la

proposition de l'expert visant à limiter la vitesse de la circulation à 30 km/h

sur la rue Centrale. Ils admettent toutefois que les valeurs d'alarme sont

toujours dépassées et précisent que des études d'assainissement seraient en

cours; mais aucune mesure n'était prévue dans l'immédiat en dehors du projet de

réaménagement de la rue Centrale accepté en votation populaire.

c) Le représentant du

Service des bâtiments, section monuments et sites, relève que l'immeuble de la

rue du Rôtillon 5 et 5bis ne nécessiterait pas de mesures de protection

particulières et que les éléments situés à l'intérieur devaient faire l'objet

d'une appréciation plus précise par l'archéologue cantonal.

d) Le tribunal a

effectué une visite des lieux et il a constaté que les bâtiments de la rue

Centrale 16, 18 et 20 ne sont pas accessibles. Le tribunal a ensuite procédé à

la visite du bâtiment de la rue du Rôtillon n° 5 et 5bis; la présence au

rez-de-chaussée, sous une dalle, d'un puits d'environ deux mètres de profondeur

avec de l'eau au fond a été constatée.

E. A la suite de

l'inspection locale, l'Archéologue cantonal a relevé par lettre du 15 janvier

2003 que la présence du puits ne remettait pas en cause l'autorisation spéciale

délivrée avec la synthèse des autorisations cantonales transmise à la

municipalité par la Centrale des autorisations; il précise que le puits qui a

pu être observé au début de l'année 2002, devra faire l'objet d'observations et

de relevés plus détaillés, mais sa conservation sur les lieux n'était pas

nécessaire. Le Service du logement et les recourants se sont encore déterminés

le 3 février 2003 et les recourants ont encore eu la possibilité de

déposer un mémoire complémentaire le 14 février 2003.

La Fondation du

Denantou a produit le 7 janvier 2003 différentes correspondances concernant

l'intérêt public lié à la réalisation du projet; en particulier, une lettre du

Service de prévoyance et d'aide sociales adressée le 23 décembre 2002

à la Fondation de l'Orme précisant que le projet a fait l'objet d'un préavis

positif de l'autorité cantonale, qui le qualifie d'intérêt général et l'a

intégré dans la planification cantonale vaudoise avec l'accord de l'Office

fédéral des assurances sociales. Dans ce cadre, le budget provisionnel de cette

structure a été analysé et approuvé. Les recourants se sont déterminés sur ces

correspondances dans leur mémoire complémentaire du 14 février 2003.

Considérants

1.

La municipalité met en

doute la qualité pour recourir d'une partie des recourants, voire de tous les

recourants.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition correspond à celle de l'art.

103.

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la

qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103

let. a OJ peut donc être reprise pour définir l'étendue du cercle des

administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision

susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de

protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire

valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en

outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour

but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un

tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant

soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de

façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne

d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les

ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c;

116.

Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111

Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib

93.

et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF

104.

Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

b) La jurisprudence

apprécie la portée de l’intérêt digne de protection dans chaque domaine

spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 cons. 5b aa et bb ; ATF

125.

I 7 ; RDAF 2001 I 489). En matière d'aménagement du territoire, la

qualité pour agir est reconnue en premier lieu au destinataire de la décision

(aa), aux tiers concernés (bb), ainsi qu’aux associations et collectivités

habilitées à recourir, soit en vertu d’une disposition légale spéciale soit

pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres (cc). (Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, p. 694, no 1653 et les références

citées notamment).

aa) Le destinataire de

la décision peut aussi bien être le propriétaire du bien-fonds touché par la

décision, le titulaire d’un droit réel restreint ainsi que du titulaire d’un

droit personnel, lorsqu’il est touché dans sa situation personnelle (ZBl 1996

228).

bb) Le tiers

concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la

décision se voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir

qu'il est touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur Rechtsmittelbefugnis

des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il doit démontrer

l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit et l’objet du

litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ; 121 II 178). La

qualité pour recourir du tiers concerné s'étend aussi bien aux propriétaires

voisins (ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171 cons 2b p. 174)

qu’à leurs locataires ( ATF non publié du 21 décembre 2000

1P.457/2000 ; RDAF 2001 I 332 ; AC 2000/0001 du 5 octobre 2000;

AC 1999/0143 du 18 octobre 2000 ; RDAF 1997 I 234). La jurisprudence

du Tribunal administratif a aussi admis que le recourant voisin, habitant de

manière stable un immeuble en vertu d’un contrat de confiance assimilable au

contrat de bail peut se voir reconnaître un intérêt digne de protection (AC

2000/0086 du 29 novembre 2000). Le locataire voisin, ou l’occupant autorisé,

subit en effet les inconvénients des travaux prévus par la décision attaquée de

la même manière que le propriétaire qui habiterait dans ses locaux. Ils

agissent en quelque sorte aussi dans l’intérêt du propriétaire afin d’éviter

des nuisances ou d’autres atteintes qui grèveraient le fonds concerné.

aaa)

En revanche, lorsque le locataire ou l’occupant attaque une décision concernant

l’immeuble qu’ils habitent, ils agissent contre l’intérêt du propriétaire avec

lequel il est lié soit par un contrat de bail, soit par un contrat de prêt ou

de confiance assimilable à un contrat de bail. Les conflits au sujet de travaux

de modification ou de rénovation de la chose louée sont soumis au droit privé,

en particulier l’art. 260 CO (voir Laurant

Rizzolio Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée

entrepris par le bailleur ; analyse de l’art. 260 CO, Thèse Lausanne 1998,

notamment les pages 291). Or, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour

dire que s’il existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition

de l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour

agir fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (RDAF 1999 I

239.

; ZBL 1998 386 ; BVR 1998 227 ; BJM 1983 248 ; ATF 101

1b 212 ; ATF 100 Ib 119 ;

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no

545). Les relations entre le locataire et le propriétaire relèvent

essentiellement du droit privé et en particulier du droit du bail. Il s’agit

alors d’éviter que l’on vide à travers l’intérêt digne de protection le contenu

de ces règles. La qualité pour recourir ne peut être reconnue au locataire qu’à

titre subsidiaire, s’il ne dispose de moyens adéquats relevant du droit de bail

pour défendre ses intérêts.

bbb)

Le Tribunal administratif a reconnu la qualité pour agir aux recourants

locataires agissant contre une décision autorisant des travaux nécessitaient

une autorisation spéciale prévue par la loi du 4 mars 1985 concernant la

démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation (LDTR), destinés

à remplacer les logements qu’ils louaient par trois appartements plus grands de

sept pièces. Les moyens de droit privé à disposition du locataire ne permettent

en effet pas d’invoquer les dispositions de la législation cantonale en matière

de démolition, de transformation et de rénovation de maisons d’habitation. La

qualité pour recourir des locataires a ainsi été admise car ils étaient touchés

dans leur situation plus que n’importe quel autre locataire. Les recourants

avaient obtenu des prolongations de leurs baux et ils avaient également

contesté la résiliation. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas à se prononcer

à titre préjudiciel sur les mérites de cette procédure et qu’il pouvait se

limiter à constater qu’elle n’était pas dépourvue de toutes chances de succès

pour reconnaître aux locataires un intérêt digne de protection à contester la

décision autorisant les travaux de transformation (RDAF 2001 I 344 consid. 1c

p. 348). De même, en matière de protection de l’environnement, la jurisprudence cantonale argovienne (AGVE 1993 p. 413) et

la doctrine reconnaissent au locataire un intérêt digne de protection à

contester une décision autorisant des travaux dans l’immeuble qu’il habite pour

se plaindre d'une violation des règles en matière d'isolation acoustique

découlant de l'art. 21 LPE (Anne

Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la

protection de l’environnement Thèse Lausanne 2002 p. 280-281).

ccc) Il se pose enfin

la question de savoir si l’occupation d’un logement sans droit permet aux

recourants de se voir reconnaître la qualité pour recourir. Le Tribunal fédéral

a laissé ouverte la question de savoir si les résidents sans contrat pouvaient

recourir contre une décision de rénovation, de transformation ou de démolition

des locaux qu’ils occupent. Il a estimé que les occupants n’étaient pas au

bénéfice de véritables baux à loyer, qu’ils n’agissaient pas à proprement

parler en temps que voisins des constructions envisagées et ils n’étaient pas

susceptibles de subir les nuisances futures puisque la réalisation du projet

litigieux impliquait pour eux l’obligation de quitter les locaux qu’ils

occupaient de manière illicite (ATF non publié du 21 mai 2001 1A.329/2000).

cc) Le tribunal a

toutefois dénié la qualité pour recourir aux personnes qui occupent des locaux

sans droit. Les recourants, qui ne peuvent pas faire valoir un contrat

assimilable à un contrat de bail sur lequel se fonde l'occupation des locaux,

se trouvent dans une situation non conforme au droit. Selon le droit privé, les

personnes entrées de force et sans droit dans les locaux, les occupent de

manière illégale et ne sont pas titulaires de droits les légitimant à y rester

(Gwendoline Egger-Rochat, Les Squatters et autres occupants sans droits d'un

immeuble : étude de droit suisse, p. 42, No 110). Ainsi, même si l'occupant

sans droit d'un bâtiment a un intérêt de fait à contester la décision

autorisant les travaux de transformation ou de démolition du bâtiment,

l'occupation illégale du logement ne permet pas de qualifier cet intérêt de

fait comme digne de protection (BJM 1983, p. 248). En effet, la reconnaissance

d'un intérêt digne de protection ne peut se fonder sur une situation de fait

illégale du point de vue du droit privé et avoir pour conséquence de la

soutenir (voir arrêt AC 2002/0085 du 20 décembre 2002).

c) En l'espèce,

plusieurs des recourants sont locataires de logements situés à la rue Centrale

nos 17 et 27, directement en face du périmètre concerné par le permis de

construire. D'autres recourants sont domiciliés à la rue du Rôtillon nos 7 et

10.

Ils se trouvent donc dans un rapport de proximité direct avec le périmètre

concerné par les travaux litigieux. Le projet aura en outre pour effet de faire

passer la surface brute utile de plancher de 2269 m2 à 2496 m2 et la

surface consacrée aux logements passera de 885 m2 à 1533 m2. La réalisation des

travaux s'inscrit en outre dans le contexte de la mise en œuvre du plan partiel

d'affectation du Rôtillon, qui dans son ensemble, augmentera les inconvénients

qui en résulte pour le voisinage; le recours est donc recevable et il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment

que le Service du logement a délivré à tort l'autorisation de transformer les

bâtiments en cause et que les conditions fixées par la législation cantonale en

matière de démolition, de transformation et de rénovation de maisons

d'habitation ne seraient pas remplies.

a) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté

le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de

maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office

cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation

ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle

générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des

logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée

lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité,

de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si

d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être

utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur

d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple,

l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le

décret a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison

de la situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne

1969.

p. 222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette dernière

modification était notamment destinée à instaurer un contrôle des loyers des

logements qui remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou transformés et à

introduire le principe du refus d'autoriser une démolition ou une

transformation si l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé (BGC

automne 1973 p. 228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures étaient

compatibles avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la propriété

(ATF 101 Ia 502 ss).

b) La nouvelle loi du

4.

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de

1962.

tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été

soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de

la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation

est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie

où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée

lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement

d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de

salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si

d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le

département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui

remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés

afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la

loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de

démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour

but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants

de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font

l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes

dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population

(ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier

si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.

c) Le Service du

logement a délivré l'autorisation de transformer les bâtiments sis rue Centrale

18.

et 20 en raison du fait que leur état de vétusté nécessitait des

investissements si importants qu'ils ne pourraient les maintenir dans une

catégorie soumise à pénurie. Le Service du logement a aussi considéré que les

travaux prévus sur l'immeuble de la rue Centrale 16 n'étaient pas soumis à

autorisation car ce bâtiment était constitué essentiellement de chambres

indépendantes avec une patente d'hébergement accordée au gérant du

café-restaurant situé au rez-de-chaussée. En ce qui concerne l'immeuble sis à la

rue du Rôtillon 5 et 5bis, il ne comportait aucune habitation, mais seulement

des locaux commerciaux. Les recourants soutiennent que les chambres

indépendantes soumises à patente d'hébergement seraient également soumises à

l'autorisation du Service du logement.

d) Il convient

d'examiner si l'autorisation délivrée par le Service du logement peut être

fondée sur des motifs d'intérêt général au sens de l'art. 4 al. 1 LDTR. Selon

la jurisprudence, pour déterminer s'il existe un motif d'intérêt général justifiant

l'octroi de la dérogation prévue à l'art. 4 LDTR, l'autorité doit comparer

d'une part l'intérêt défendu par la législation cantonale sur les travaux de

transformation et de démolition de bâtiments d'habitation, qui vise à lutter

contre la pénurie des logements répondant aux besoins prépondérants de la

population et d'autre part, à l'intérêt lié au changement d'affectation en

cause (arrêt AC 2002/0208 du 11 juillet 2003). A cette fin,

l'autorité doit procéder à une pesée consciencieuse des intérêts en présence,

en s'assurant que l'ouvrage projeté ne peut être édifié sans supprimer des

logements appartenant à une catégorie où sévit la pénurie (RDAF 2000 I p.

342). En principe, un bâtiment peut être démoli pour céder la place à un

immeuble permettant de construire un plus grand nombre de logements, pour

autant que le caractère social de l'opération soit conforme au but recherché

par la législation (BGC automne 1962 p. 710 et BGC automne 1973

p. 228/229). Dans de telles circonstances, l'intérêt général permettant la

démolition coïncide avec le but poursuivi par la législation (voir arrêt TA AC

1999/0023 du 13 juin 2000, consid. 5b).

e)

En l'espèce, les travaux litigieux sont financés par une fondation de

bienfaisance dans un but d'intérêt public lié à l'hébergement et la réinsertion

d'adultes légèrement handicapés. Le projet a été déclaré d'intérêt public par

le Service de prévoyance et d'aide sociales et bénéficie du soutien financier

de l'Office fédéral des assurances sociales. Il s'intègre dans la planification

des besoins en hébergement sanitaire pour les années 2004 à 2006. Par ailleurs,

les travaux envisagés par la fondation constructrice permettent un

assainissement des constructions existantes en maintenant une structure

destinée au logement, même s'il s'agit de logements destinés à accueillir des

personnes adultes légèrement handicapées (voir art. 8 al. 2 Cst.). Les

bâtiments conservent pour l'essentiel une destination réservée à l'habitation

(voir arrêt AC 1994/0168 du 31 juillet 1996 in RDAF 1998 I p. 53) et un nombre

plus important que les logements actuels pourra être mis à disposition. Aussi,

le caractère social de l'opération est garanti par la constructrice, qui

effectue les travaux à fonds perdus dans un but de bienfaisance. Ainsi,

l'intérêt relatif à la réalisation des travaux coïncide avec le but recherché

par la législation cantonale dans ce domaine. Compte tenu de l'ensemble de ces

circonstances, c'est à juste titre que l'autorisation a été délivrée par le

Service du logement, mais pour des motifs d'intérêt général prévus par l'art. 4

al. 1 LDTR.

3.

Les recourants

soutiennent que le projet de construction autorisé par la municipalité ne

serait pas conforme au plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le

Rôtillon"; à leur avis, le plan prévoit des toitures en pente, alors que

les constructions seraient en grande partie recouvertes de toits plats. Ils

estiment aussi que les superstructures des ascenseurs dépasseraient le minimum

nécessaire.

a) La loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC) précise à l'art. 47 al. 2 que les communes peuvent prévoir dans leurs

plans et règlements d'affectation les conditions de construction telles que

l'implantation et les cotes d'altitude. La réglementation concernant les

toitures est destinée à fixer la volumétrie maximum admissible des

constructions et poursuit en général des buts d'esthétique (v. notamment arrêt

AC 2002/0111 du 10 juillet 2003).

b) Le règlement du

plan partiel d'affectation au lieu-dit "Le Rôtillon" (ci-après :

RPAP) fixe à son chapitre IV les gabarits des toitures et des

superstructures. La hauteur des constructions est définie par une cote maximale

des constructions, par une cote maximale à la corniche et par une pente de

gabarit de toiture ainsi qu'un nombre de niveaux (art. 12 RPAP). La cote

maximale des constructions représente le plus haut niveau fini des bâtiments, y

compris l'isolation et la protection, mais sans les parapets et la terre

végétale des parties aménagées, sous réserve des superstructures (art. 13

RPAP). La cote maximale à la corniche détermine la hauteur de la façade ou de

la portion de façade désignée par une flèche (art. 14 RPAP); enfin, la pente de

gabarit de toiture définit un plan limite qui passe par le sommet de la façade

déterminé par la cote maximale à la corniche. Le règlement désigne plusieurs

types d'inclinaisons de toitures. Le type 1 fixe la pente de toiture maximum à

75º, le type 2 à 65º, le type 3 à 55º, le type 4 à 45º et le type 5 à 25º.

Les constructions ne doivent pas dépasser le pan de toiture ainsi délimité,

définissant le gabarit maximum de la construction, sous réserve des

superstructures. Seuls les parapets de terrasses accessibles peuvent anticiper

sur le gabarit si le traitement architectural laisse apparaître l'arrêt de la

façade au niveau de la corniche (art. 15 RPAP). La réglementation du plan

n'impose donc pas la construction de toitures en pente. Pour l'îlot concerné,

le plan prévoit le maintien des bâtiments de la rue Centrale 18 et 20

(parcelles 10 674 et 10 675). Pour le bâtiment de la rue Centrale 16, le plan

fixe une hauteur à la corniche de 497,10 m du côté de la rue Centrale et de

l'escalier reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon, de 499,80 m au sud du

bâtiment, en contiguïté avec le bâtiment de la rue du Rôtillon, et de 501,40 m

en contiguïté avec le bâtiment contigu à l'est (rue Centrale 18). Le bâtiment

de la rue du Rôtillon 5 et 5bis est divisé en deux parties. Pour la première

partie, contiguë avec le bâtiment de la rue Centrale 16, le plan prévoit une

hauteur à la corniche de 498,50 m et pour la seconde, qui longe la rue du

Rôtillon, de 502,50 m. S'agissant de l'inclinaison du gabarit de toiture, le

plan prévoit pour le bâtiment de la rue Centrale 16 un angle de 65º du côté de

la rue Centrale et du côté opposé, et un angle de 75º pour la façade ouest

donnant sur le passage reliant la rue Centrale à la rue du Rôtillon. Pour les

deux corps de bâtiment de la rue du Rôtillon 5, l'inclinaison du pan de toiture

est fixée à 25º au maximum. Le plan ne prévoit aucune cote d'altitude maximum

pour les bâtiments de la rue Centrale 18 et 20 qui doivent être maintenus dans

leur gabarit.

c) En l'espèce, le

projet de construction maintient le gabarit des toitures existantes des

bâtiments de la rue Centrale 18 et 20. Pour le bâtiment de la rue

Centrale 16, la hauteur à la corniche s'élève à 493,76 m et respecte

largement la cote de 497.40 fixée par le plan. La hauteur de la rangée de

lucarnes donnant sur la façade nord présente une cote d'altitude de 495,81 m

encore inférieure à la cote d'altitude maximum à la corniche. De même, le corps

de construction le plus élevé sur la façade arrière sud, atteint la cote

d'altitude de 499,03 m et respecte le gabarit fixé par le plan. Il est vrai que

les deux corps de bâtiment remplaçant celui de la rue du Rôtillon 5 ont des

toitures plates mais qui respectent également la cote d'altitude fixée pour la

hauteur à la corniche (498,50 m pour le corps de bâtiment central et à 502,50 m

pour le corps de bâtiment supérieur). La superstructure destinée à la poulie de

renvoi de l'ascenseur s'élève à 500,18 m ce qui présente une surélévation de

moins de 50 cm par rapport à la cote d'altitude à la corniche séparant les

bâtiments de la rue Centrale 16 et de la rue du Rôtillon 5 et 5bis. Une telle

surélévation est admissible et conforme à l'art. 17 RPAP. Quant à la cote

altitude de 498,50 m sur la façade ouest du bâtiment de la rue du Rôtillon 5 et

5bis, elle est respectée par l'aménagement d'un décrochement dans la toiture

qui présente une altitude maximum de 498,47 m. Le deuxième corps de bâtiment le

plus élevé de la rue du Rôtillon 5 et 5bis se trouve à la cote d'altitude

maximum de 502,50 m prévue par le plan. Ainsi, les aménagements de toiture

prévus sont conformes aux gabarits définis par le plan partiel d'affectation au

lieu-dit "Le Rôtillon".

4.

Les recourants estiment

que le bâtiment ECA 9 100 sis à la rue du Rôtillon nos 5 et 5bis ne pourrait

être démoli en raison des mesures de protection qui résulteraient de la

législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des

sites.

a) La loi vaudoise sur

la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS) prévoit des mesures de protection générales et spéciales, d’une part,

en ce qui concerne la protection de la nature et des sites (chapitre II), et

d’autre part, pour les monuments historiques et les antiquités (chapitre III).

La protection générale concerne tous les objets qui méritent d’être sauvegardés

par l’intérêt général qu’ils présentent (esthétique, artistique, historique,

archéologique, scientifique ou éducatif) sans que ces objets soient identifiés

ou répertoriés. Lorsqu’un danger menace un tel objet, le département peut

prendre des mesures conservatoires nécessaires (art. 9 et 47 LPNMS), qu’il doit

valider dans un délai de six mois (trois mois pour les monuments historiques)

par l’ouverture d’une enquête publique en vue du classement de l’objet ;

ce délai étant prolongeable de six mois (art. 11 et 48 LPNMS). Les mesures de

protection spéciales résident dans l’établissement d’un inventaire des objets

méritant protection (art. 12ss et 49ss) qui impliquent pour le propriétaire

concerné l’obligation d’annoncer les travaux à l’autorité cantonale; celle-ci

peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement

dans les trois mois dès l’annonce des travaux (art. 17, 18 et 51 LPNMS); la

procédure d’adoption et d’approbation des plans d’affectation cantonaux est

applicable aux arrêtés de classement (art. 24 et 54 LPNMS). Un inventaire des

monuments naturels et des sites approuvé par le Conseil d’Etat a été publié le

16.

août 1972 et l’inventaire des monuments historiques est mis régulièrement à

jour sur la base du recensement architectural des constructions établi par le

département en collaboration avec les autorités communales (art. 30 et 31 du

règlement du 22 mars d’application de la loi sur la protection de la nature des

monuments et des sites, ci-après RPNMS). Il n’existe toutefois pas encore un

inventaire cantonal des ensembles construits dignes de protection, qui sont

soumis à la protection générale prévue par les art. 4 et 46 LPNMS (voir art. 26

à 28 RPNMS).

b) Le Service des

bâtiments a établit une directive concernant le recensement architectural du

canton de Vaud (ci-après : directive du recensement architectural); cette

directive précise les différents critères applicables pour noter les bâtiments

dans le cadre des travaux du recensement. Chaque bâtiment recensé reçoit une

note s'échelonnant de 1 à 7. L'évaluation des bâtiments se fonde notamment sur

ses qualités architecturales, son authenticité, son intégration dans le site,

son caractère et l'importance de sa construction ou de son histoire. Les

monuments d'importance nationale et d'importance régionale reçoivent

respectivement les notes 1 et 2. La note 3 est réservée aux objets intéressants

au niveau local. Le bâtiment qui reçoit la note 3 peut être modifié à condition

de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. Un tel bâtiment n'a

pas une valeur justifiant le classement comme monument historique; mais selon

la directive, il "mérite d'être conservé". Toutefois, jusqu'en 1987,

un tel bâtiment a été inscrit à l'inventaire. Depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Les objets recensés

en note 3 sont ainsi placés sous la protection générale prévue par les art. 46

ss LPNMS. Les objets recevant la note 4 sont qualifiés de bien intégrés. La

directive du recensement architectural précise que de tels bâtiments,

relativement nombreux dans les localités typiques, sont déterminants pour

l'image de la localité et constitutifs du site construit; à ce titre, leur

identité mérite d'être sauvegardée. Mais ils ne possèdent pas une authenticité

ni une qualité architecturale justifiant une intervention de l'autorité

cantonale. Toutefois l'évaluation des bâtiments réalisée dans le cadre du

recensement architectural constitue un élément d'appréciation à disposition des

autorités chargées de l'aménagement du territoire lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les localités

typiques, les lieux historiques et les monuments culturels (let. c). Une telle

appréciation sur la valeur d'un bâtiment peut également entrer en ligne de compte

dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l'autorité

applique les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions

(art. 86 LATC), qui font partie des autres mesures du droit cantonal réservées

par l'art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire LAT art.

17.

nos 87 et 88).

c) En l'espèce, le

bâtiment en cause a recueilli la note 4 lors des travaux du recensement

architectural. Il ne justifie donc pas de mesures de protection spécifiques de

l'autorité cantonale en application de la LPNMS et n'est pas soumis en

particulier aux règles concernant la protection générale (art. 46 LPNMS), mais

il présente un intérêt dans la mesure où il fait partie des éléments

déterminants pour l'image du site ou les caractéristiques du quartier. Le

tribunal constate toutefois que l'autorité communale a tenu compte de la valeur

de l'immeuble lors de l'établissement du plan partiel d'affectation au lieu-dit

"Le Rôtillon". En effet, si le plan permet la démolition du bâtiment,

il impose un périmètre d'implantation identique et fixe le gabarit de toiture

de manière à conserver des caractéristiques essentielles de l'îlot formé par

cet immeuble et les bâtiments de la rue Centrale 16, 18 et 20. Le projet

contesté prévoit d'ailleurs de maintenir le bâtiment de la rue Centrale 16,

alors que le plan partiel d'affectation permettrait sa démolition; ainsi, les

toitures plates de même que les infrastructures du nouveau bâtiment prévu pour

remplacer celui de la rue du Rôtillon 5 et 5bis se trouvent en retrait par

rapport au passage principal sur la rue Centrale et l'îlot conserve ainsi les

éléments essentiels de ses caractéristiques architecturales de son image,

conformément à l'objectif de protection mentionné dans la directive du recensement

architectural. L'autorité municipale pouvait donc autoriser la démolition du

bâtiment sans heurter les dispositions de la législation cantonale en matière

de protection des monuments historiques et des sites ni celles de la

législation sur l'aménagement du territoire et des constructions concernant

l'esthétique et l'interprétation des bâtiments.

d) Les recourants

soutiennent aussi que le bâtiment devrait être maintenu en raison de la

présence d'un puits qui daterait du XIV ème siècle et qui n'aurait pas été pris

en considération. Toutefois, dans ses déterminations du 15 janvier 2003,

l'archéologue cantonal a précisé que le puits, d'un diamètre de 2 m et d'une

profondeur de 3 m, contenant encore de l'eau, avait été examiné en début

d'année 2002 par une collaboratrice de la section et qu'un ancien plan de

Lausanne (plan Berney daté de 1838) semblait montrer à cet emplacement une

structure circulaire pouvant lui correspondre. Cet élément, déjà pris en

compte, ne remettait pas en cause l'autorisation délivrée en application de

l'art. 67 LPNMS, qui impose une analyse archéologique et l'établissement de

relevés dans les sous-sols du bâtiment préalablement aux travaux de démolition.

L'archéologue cantonal précise que le puits devra faire l'objet de relevés mais

que sa conservation n'est pas nécessaire. Le tribunal estime ainsi que les

intérêts liés à la préservation des objets historiques ont été pris en compte

de manière adéquate par l'autorité cantonale compétente et les recourants

n'apportent pas d'éléments scientifiques ou historiques démontrant que le puits

en cause devrait être conservé à son emplacement.

5.

Les recourants

critiquent également l'absence de mesures précises en matière de protection

contre le bruit.

a) Selon l'art. 22 de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE, RS

814.

), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour

prolongé de personnes ne sont délivrés que si les valeurs limites d'immission

ne sont pas dépassées (al.1). Lorsque ces valeurs sont dépassées, le permis de

construire peut tout de même être délivré pour autant que les pièces habitables

aient été judicieusement disposées et pour autant que les mesures

complémentaires de lutte contre le bruit encore nécessaires aient été prises

(al. 2). Le message relatif à la loi fédérale sur la protection de

l'environnement précisait que la délimitation de zones à bâtir destinées au

logement dans des secteurs exposés au bruit (le long de routes fréquentées

notamment) était un non-sens et qu'il convenait de lutter contre les erreurs de

l'aménagement du territoire dans ce domaine. L'art. 22 LPE a donc pour but

d'empêcher l'implantation de bâtiments nouveaux dans les régions où les valeurs

limites sont dépassées, indépendamment des affectations prévues par les plans

d'affectation en force, sous réserve des mesures permettant de réduire les

immissions de bruit (FF 1979 III 741 ss. p. 791-792). L'art. 31 de l'ordonnance

sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB, RS 814.41), étend les

exigences de l'art. 22 LPE aux modifications notables de bâtiments existants

comprenant des locaux à usage sensible au bruit (al. 1); cette disposition

précise que les travaux peuvent être autorisés si les valeurs limites

d'immission sont respectées soit par la disposition de locaux à usage sensible

au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, soit par des mesures de

construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le

bruit (al. 2).

b) Les valeurs limites

d'immission sont déterminées par les annexes à l'OPB pour chaque catégorie de

bruit. L'annexe 3 à l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du

trafic routier. L'annexe distingue le trafic de jour du trafic de nuit. Le

trafic moyen de jour est la moyenne annuelle du trafic horaire entre 6 h et 22

h et le trafic moyen de nuit la moyenne annuelle du trafic horaire de 22 h à 6

h. Pour déterminer les immissions de bruit, l'annexe distingue aussi le volume

partiel de trafic des véhicules légers (voitures de tourisme, de livraison,

minibus et les cyclomoteurs) de celui des véhicules bruyants (camions,

semi-remorques, autocars, autobus, moto et tracteurs). L'autorité peut en outre

tenir compte de l'évolution prévisible des immissions de bruit et notamment des

assainissements des installations existantes dans la mesure où des projets

concrets ont déjà été mis à l'enquête publique (art. 37 OPB). Le Tribunal

fédéral a encore admis que l'autorité pouvait prendre en considération un

projet d'assainissement décidé par l'exécutif communal mais dont la réalisation

était encore subordonnée à l'adoption par l'organe législatif communal pouvant

faire l'objet d'un référendum facultatif (ATF du 7 février 2003 en la cause

Changeat et crt. c/ commune de Lausanne et TA, consid. 3.3 concernant également

le plan partiel d'affectation du Rôtillon et l'assainissement de la rue

Centrale). Les valeurs limites d'immission sont aussi fixées en tenant compte

du degré de sensibilité attribué au secteur en cause par le plan d'affectation

(art. 43 et 44 OPB). A cet égard, le plan partiel d'affectation au lieu dit

"le Rôtillon" attribue le degré de sensibilité III aux bâtiments les

plus exposés au bruit situés à la rue Centrale n° 16, 18 et 20 et le degré

de sensibilité II au bâtiment de la rue de Rôtillon n° 5 et 5 bis. Pour le

degré de sensibilité II, la valeur limite d'immission est de 60 dB(A) le jour

et de 50 dB(A) de nuit alors que pour le degré de sensibilité III, elle est de

65.

dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit (voir annexe 3 à l'OPB).

c) Selon l'étude de

bruit produite par la fondation constructrice, la détermination du niveau de

bruit est fondée sur un trafic journalier moyen de 18 400 (comptage en 2000) et

une proportion de véhicules bruyants de 6% pendant la période de jour et de 4%

pendant la période de nuit. Il ressort de l'étude que les immissions de bruit

sur les façades nord des bâtiments en cause s'élèvent à 66.7 dB(A) pour le

bâtiment le plus exposé (rue Centrale 16) pendant la période de jour et à 60.4

dB(A) pendant la période de nuit, ce qui représente un dépassement de 5.4 dB(A)

de la valeur limite pour la période de nuit. L'auteur de l'étude analyse encore

les effets des différentes possibilités d'assainissement de la rue Centrale qui

s'offrent à l'autorité communale. Il en ressort que la pose d'un revêtement

phono-absorbant et une réduction de la vitesse à 30 km/h seraient encore

insuffisantes pour le bâtiment de la rue Centrale 16. Seule une interdiction

des véhicules bruyants (camions, moto et vélomoteurs) pendant la période de nuit

et la limitation de la vitesse à 30 km/h permettrait un assainissement de la

voie et donc le respect des valeurs limites d'immission. A défaut et dans la

situation actuelle, l'auteur de l'étude estime que les valeurs d'isolation des

fenêtres doivent atteindre 38 dB(A) pour les locaux à usage sensible au bruit

des façades nord à est, ces valeurs pouvant être abaissées à 35 dB(A) pour la

façade ouest et à 32 dB(A) pour la façade sud. Il prévoit en outre une

ventilation double flux avec récupérateur de chaleur pour les locaux à usage

sensible au bruit dont les fenêtres donnent du côté nord et du côté est.

d) En l'espèce, la rue

Centrale est une voie qui nécessite un assainissement (voir art . 16 LPE et art

13.

et ss OPB; voir aussi arrêt AC 01/0128 du 12 mars 2002). Pour

l'évaluation des immissions de bruit au sens de l'art. 36 OPB, le tribunal ne

peut prendre en considération que la pose d'un revêtement phono-absorbant (voir

ATF précité du 7 février 2003); les représentants de la municipalité n'ont en

effet pas manifesté l'intention de mettre en oeuvre les autres possibilités

d'assainissement visant à limiter la vitesse à 30 km/h et à interdire les

véhicules bruyants pendant la période de nuit. Or, avec la seule pose d'un

revêtement phono-absorbant sur la rue Centrale, le respect des valeur limites

d'immission impose les mesures d'isolation phonique et de ventilation des

locaux à usages sensible aux bruit prévues par l'expert pour respecter le cadre

fixé par les art. 22 al. 2 LPE et 31 OPB.

e) L'art. 13 al. 2 du

règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection

de l'environnement (RPE) soumet à l'autorisation du Service de l'environnement

et de l'énergie les projets de construction dans les secteurs où les valeurs

limites d'immission sont dépassées, lequel prescrit au besoin les mesures

appropriées. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Service de

l'environnement et de l'énergie a délivré l'autorisation requise le 10

septembre 2002 en reprenant les conditions fixées par l'étude de bruit tant en

ce qui concerne les exigences applicables à l'isolation des fenêtres que celles

concernant la ventilation des locaux à usage sensible au bruit. Le Service de

l'environnement et de l'énergie a confirmé le 12 décembre 2002 sa décision en

répondant aux objections des recourants qui n'ont pas remis en cause cette

décision lors de l'audience du 16 décembre 2002. Toutefois, le permis de

construire délivré par la municipalité ne comporte aucune indication à ce

sujet; or, l'art 75 al. 2 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RATC) prévoit que le permis de construire doit indiquer les autorisations

spéciales délivrées par l'Etat et reprendre les conditions particulières posées

par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage. Il suffit donc que la décision

municipale soit réformée en ce sens que les conditions fixées par

l'autorisation du Service de l'environnement et de l'énergie du

10.

septembre 2002 soient reportées dans le permis de construire.

f) L'art. 117 LATC

permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant

à la condition que des modifications soient apportées au projet (art. 117

LATC). Il faut alors que les modifications envisagées restent d'importance

secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68,

RDAF 1966, p. 133). En l'espèce, il n'est pas douteux que les seules conditions

concernant l'isolation phonique des fenêtres et l'exigence d'une ventilation

des locaux à usage sensible au bruit sont des modifications d'importance

secondaire et suffisent à rendre le projet conforme aux art. 22 LPE et 31 OPB;

il n'en résulte d'ailleurs aucune modification de l'aspect extérieur du

bâtiment. En conséquence, de telles conditions peuvent être imposées dans le

cadre de l'art. 117 LATC et compléter ainsi le permis de construire. La

jurisprudence admet par ailleurs que le tribunal puisse réformer une décision

sur permis de construire pour imposer des conditions qui entrent dans le cadre

de l'art. 117 LATC (arrêt précité AC 96/0126 du 7 novembre 1996).

6.

Les recourants ont

également contesté le projet en raison de l'absence de mesures prévues dans le

domaine de la protection de l'air. Le Service de l'environnement et de

l'énergie s'est déterminé sur ce point dans ses observations du 19 août

2002.

en relevant que le projet était conforme aux mesures prévues sous chiffre

A1 et A 2 du plan des mesures Opair de l'agglomération lausannoise; le projet

permet en effet de réduire les besoins en mobilité par l'aménagement de

logements dans un centre particulièrement bien desservi par les transports

publics. Les recourants n'ont pas contesté avec raison cette appréciation et

n'ont pas remis en cause non plus cet aspect lors de l'audience du 16 décembre

2002.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du Service

du logement du 1er mai 2002 doit être rejeté; il est en

revanche très partiellement admis dans la mesure où il est dirigé contre la

décision municipalité délivrant le permis de construire, lequel est complété

par les conditions fixées par le Service de l'environnement et de l'énergie

pour assurer le respect des art. 22 LPE et 31 OPB. Au vu de ce résultat, il y a

lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., à la charge des

recourants, solidairement entre eux. La commune, qui obtient gain de cause et

qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à

1000.

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est dirigé contre la décision du Service du

logement du 1er mai 2002, qui est maintenue.

II. Le recours est

très partiellement admis dans la mesure où il est dirigé contre la décision de

la Municipalité de Lausanne du 30 mai 2002 qui est réformée en ce sens que les

mesures de protection contre le bruit résultant de l'autorisation du Service de

l'environnement et de l'énergie du 10 septembre 2002 sont reprises dans le

permis de construire; elle est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Les recourants

sont solidairement débiteurs de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 1000

(mille) francs à titre de dépens.

jc/np/sb/Lausanne, le 12 mars 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)