AC.2002.0130
TA - AC.2002.0130 - 2002-11-27 - HEIZ Samuel et Heidi et crt c/Montherod
27 novembre 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEIZ Samuel et Heidi et crt c/Montherod
COMBLE
Résumé contenant:
Annulation du permis de construire, l'étage de combles ne répondant pas aux exigences de la jurisprudence (hauteur maximum de un mètre du mur d'embouchature) lorsque le règlement communal ne prévoit rien sur ce point.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 novembre 2002
sur le recours interjeté par Samuel et
Heidi HEIZ et Bernard WETTSTEIN, représentés par Me Benoît Bovay,
avocat à Lausanne
contre
la décision la décision de la Municipalité
de Montherod du 6 juillet 2002 (levée de leur opposition au projet de
construction d'un bâtiment de cinq logements sur les parcelles 21, 24 et 25).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Philippe Guignet est
propriétaire de la parcelle 21 du cadastre de la commune de Montherod; ce
bien-fonds, occupé par une modeste construction (ECA no 53) se situe pour
l'essentiel en zone village avec une partie (angle nord-est) en zone de
mouvement et une autre au sud en zone de dégagement.
B. Pierre Germain est
promettant-acquéreur de ce bien-fonds auquel devraient être jointes d'une part
la parcelle 24 propriété de Philippe Chevallaz (syndic de la commune de
Montherod) et d'autre part une partie de la parcelle 25, propriété de Philippe
Chauvy.
C. Immédiatement à proximité
de la parcelle 21 se trouvent les propriétés de Samuel Heiz (no 13) et de
Bernard Wettstein (no 14).
D. Du 3 au 24 mai 2002,
Pierre Germain a mis à l'enquête, sur la parcelle issue de ce fractionnement
(parcelles 21, 24 et 25), la construction d'un immeuble en propriété par étages
de cinq appartements, avec garage souterrain (comportant huit places), ainsi
que six places de parc non couvertes. Le projet prévoit quatre niveaux, combles
et surcombles compris, ainsi qu'un accès depuis la voie publique depuis l'angle
nord-est de la parcelle 21, sur des surfaces aménagées à cet effet, voisines
immédiatement des parcelles 13, 14 et 20.
Heidi et Samuel Heiz,
respectivement Bernard Wettstein ont formé opposition à ce projet durant
l'enquête. A l'issue de celle-ci, la municipalité a levé leurs oppositions et
autorisé la réalisation du projet précité, par décision du 6 juillet 2002. Tant
Heidi et Samuel Heiz que Bernard Wettstein ont recouru au Tribunal
administratif, par actes des 24, respectivement 26 juillet 2002. Ils demandent
en substance l'annulation de la décision attaquée, viciée à leurs yeux à
plusieurs égards. Par la suite, ils ont mandaté en commun l'avocat Benoît
Bovay, lequel a déposé un mémoire complémentaire le 18 septembre 2002 et
demandé expressément que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Le
constructeur, par lettre du 8 octobre 2002 s'est opposé à une telle mesure qui
a été refusée par décision du juge instructeur du 10 octobre 2002, mais
octroyée sur recours incident par une "décision préprovisionnelle" de
la section des recours du Tribunal administratif (qui n'a pas statué à ce jour
par arrêt incident).
E. Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 13 novembre 2002 en présence
des parties et de leurs conseils, puis rendu le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et dans les formes légales par des propriétaires d'immeubles immédiatement
voisins des parcelles sur lesquelles doit s'ériger la construction litigieuse,
le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur
les griefs de fond formulés par les recourants qui s'en prennent principalement
à l'étage de combles, indépendamment de critiques plus générales tenant à la
volumétrie et à l'intégration du bâtiment dans le village, ainsi qu'aux accès,
des doutes étant au surplus formulés en ce qui concerne la réglementarité du
réaménagement des parcelles (regroupement des trois parcelles 21, 24 et 25,
avec morcellement de cette dernière).
2.
Selon le règlement
général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune,
approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994 (ci-après RCAT), la
réglementation de la zone village dans laquelle est prévue l'implantation du
bâtiment litigieux et des places de parc extérieures, autorise trois niveaux,
soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables Ces derniers
peuvent comprendre un étage supplémentaire "surcombles" lorsque le
volume utilisable est suffisant et si les surcombles sont en relation directe
avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie (art. 5.1 et 5.3
RCAT). La municipalité peut en outre exceptionnellement autoriser un niveau
supplémentaire pour tenir compte de situations existantes ou de la
configuration des lieux, pour autant que cela s'inscrive dans le cadre d'un
aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du
bâtiment soient acceptables (art. 5.2 2ème al. RCAT). Le règlement exige en
outre que les locaux aménagés dans les combles soient éclairés en principe sur
les façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture
(art. 6.3 al. 1 RCAT), des lucarnes ou des fenêtres rampantes pouvant être
réalisées sur le pan des toitures à défaut de pignons ou de parties de façades
exploitables pour des percements, la dimension de ces ouvertures devant être
réduite au minimum (art. 6.3 al. 2 RCAT).
3.
Le projet litigieux ne
répond manifestement pas à ces exigences.
D'une part les murs
d'embouchature sont trop élevés, puisqu'ils ont une hauteur de 1 m 30 selon les
plans mis à l'enquête (légèrement réduite à 1 m 29 selon la variante du 30 mai
2002). Or, et à défaut d'une disposition réglementaire prévoyant expressément
une hauteur plus grande, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé de
manière constante que les murs d'embouchature d'un étage de combles ne doivent
pas excéder un mètre (v. RDAF 1999 I 116 consid. 3 et les références citées).
Le tribunal a encore récemment rappelé qu'un étage de combles était défini
comme celui qui est compris dans la toiture du bâtiment, l'embouchature maximum
étant de un mètre (AC 99/0105 du 28 décembre 2000). Les murs et embouchatures
de l'étage de combles prévu par le projet litigieux dépassent nettement ces
dimensions. Dès lors, en l'absence d'une disposition expresse du RCAT
autorisant des dimensions plus généreuses, le projet n'est pas réglementaire à
cet égard.
D'autre part, la
manière dont l'éclairage de l'étage de combles a été conçu ne respecte pas les
dispositions de l'art. 6.3 RCAT. Des fenêtres de petites dimensions sont certes
prévues sur les façades pignons, tant pour les combles proprement dits que pour
les surcombles, de même que des velux compris dans la toiture elle-même (six en
façade sud et quatre en façade nord). Il n'en reste pas moins que l'éclairage
de l'étage de combles est essentiellement réalisé au sud par le biais de deux
portes-fenêtres de grandes dimensions (3 m 66 x 2 m 10), aménagées dans le toit
et donnant sur des grandes terrasses de près de 15 m². Ces fenêtres de l'étage
de combles ne sont manifestement pas conforme aux règles exprimées par l'art.
6.3
RCAT, alors même que la conception du projet permettrait parfaitement de
prévoir de grandes ouvertures sur les façades pignons, complétées par des
ouvertures additionnelles dans la toiture sous forme de velux ou de lucarne. Au
surplus, leurs dimensions ne respectent à l'évidence pas l'exigence de l'art.
6.3
al. 2d RCAT (dimensions réduites au minimum nécessaire pour assurer
l'aération et l'éclairage des locaux).
4.
Il s'ensuit que l'étage
de combles (avec surcombles) prévu par le projet n'est pas réglementaire, et
que ces défauts ne sont pas susceptibles d'être facilement rectifiés, puisque
tant l'abaissement des murs d'embouchature que la suppression des deux grandes
portes-fenêtres impliquera nécessairement de revoir complètement la conception
de cet étage. Il est vrai que la municipalité a fait valoir que le règlement
l'autorisait à accepter la réalisation d'un niveau supplémentaire (art. 5.2
2ème al. RCAT). Mais les conditions prévues pour une telle dérogation ne sont
pas réalisées en l'espèce : ni la configuration des lieux ni des situations
existantes n'imposent une telle mesure, qui doit de toute manière demeurer
exceptionnelle, soit répondre à des situations très particulières, ce qui n'est
nullement le cas du bâtiment projeté.
5.
Le caractère non
réglementaire de l'étage de combles entraîne l'admission du recours et
l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire que le
tribunal examine les autres moyens formulés. Tout au plus peut-il, s'agissant
des griefs formulés à l'encontre du volume du bâtiment et de son intégration au
village, rappeler la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, dont le principe
est repris par l'art. 6.1 RCAT. La clause d'esthétique ne doit pas être
utilisée pour vider de sa substance la réglementation communale, qui reste
déterminante au premier chef pour définir les possibilités de bâtir. Or, en
l'espèce, le règlement communal autorise dans la zone village des bâtiments
relativement importants (trois niveaux, cinq logements), et une intervention de
l'autorité fondée sur la clause d'esthétique ne pourrait se justifier que si la
réalisation d'un projet conforme à ces règles apparaissait manifestement
déraisonnable et excessif, compte tenu des circonstances. On ne saurait
affirmer que ce soit le cas en l'espèce, même s'il faut admettre que la
construction, dans un endroit entouré de bâtiments très proches, d'un immeuble
aussi important que celui prévu par le projet doit probablement être considéré
comme un cas limite.
En ce qui concerne
enfin le moyen (soulevé lors de la vision locale) relatif aux mouvements de
terre (art. 4.5 et 7.2 RCAT), on ne saurait considérer qu'ils soient contraires
au règlement. Celui-ci ne limite pas en effet de manière chiffrée l'importance des
mouvements de terre autorisés, mais se borne à exiger qu'ils respectent la
configuration générale du terrain. En l'espèce, le projet exige un léger
nivellement en déblai du terrain en façade nord, pour permettre l'aménagement
des places de parc, ainsi que deux remblais sur la partie sud de la parcelle.
Il ne s'agit pas de mouvements de terre dont on peut affirmer qu'ils
modifieraient de manière excessive la configuration générale du terrain
naturel, le tribunal relevant au surplus que l'aménagement du terrain à cet
endroit pourrait être réalisé facilement de manière plus douce.
Enfin, les recourants
ont mis en doute le fractionnement de parcelles prévu par le projet. Le
Tribunal administratif ne peut que constater avec eux que le dossier ne permet
pas d'apprécier les conséquences du fractionnement prévu sur le caractère
réglementaire des bâtiments existants. Il appartiendra à la municipalité de
vérifier ce point, le cas échéant, lorsqu'elle sera saisie d'un projet
réaménagé.
6.
Le recours doit dans
ces conditions être admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront mis
à la charge du constructeur, qui versera en outre des dépens aux recourants,
qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Montherod du 6 juillet 2002 autorisant la construction d'un
bâtiment de cinq logements avec différents aménagements extérieurs sur les
parcelles 21, 24 et 25 est annulée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur
Pierre Germain.
IV. Le constructeur
Pierre Germain versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 27 novembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint