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Décision

AC.2002.0130

TA - AC.2002.0130 - 2002-11-27 - HEIZ Samuel et Heidi et crt c/Montherod

27 novembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Philippe Guignet est

propriétaire de la parcelle 21 du cadastre de la commune de Montherod; ce

bien-fonds, occupé par une modeste construction (ECA no 53) se situe pour

l'essentiel en zone village avec une partie (angle nord-est) en zone de

mouvement et une autre au sud en zone de dégagement.

B. Pierre Germain est

promettant-acquéreur de ce bien-fonds auquel devraient être jointes d'une part

la parcelle 24 propriété de Philippe Chevallaz (syndic de la commune de

Montherod) et d'autre part une partie de la parcelle 25, propriété de Philippe

Chauvy.

C. Immédiatement à proximité

de la parcelle 21 se trouvent les propriétés de Samuel Heiz (no 13) et de

Bernard Wettstein (no 14).

D. Du 3 au 24 mai 2002,

Pierre Germain a mis à l'enquête, sur la parcelle issue de ce fractionnement

(parcelles 21, 24 et 25), la construction d'un immeuble en propriété par étages

de cinq appartements, avec garage souterrain (comportant huit places), ainsi

que six places de parc non couvertes. Le projet prévoit quatre niveaux, combles

et surcombles compris, ainsi qu'un accès depuis la voie publique depuis l'angle

nord-est de la parcelle 21, sur des surfaces aménagées à cet effet, voisines

immédiatement des parcelles 13, 14 et 20.

Heidi et Samuel Heiz,

respectivement Bernard Wettstein ont formé opposition à ce projet durant

l'enquête. A l'issue de celle-ci, la municipalité a levé leurs oppositions et

autorisé la réalisation du projet précité, par décision du 6 juillet 2002. Tant

Heidi et Samuel Heiz que Bernard Wettstein ont recouru au Tribunal

administratif, par actes des 24, respectivement 26 juillet 2002. Ils demandent

en substance l'annulation de la décision attaquée, viciée à leurs yeux à

plusieurs égards. Par la suite, ils ont mandaté en commun l'avocat Benoît

Bovay, lequel a déposé un mémoire complémentaire le 18 septembre 2002 et

demandé expressément que l'effet suspensif soit accordé au pourvoi. Le

constructeur, par lettre du 8 octobre 2002 s'est opposé à une telle mesure qui

a été refusée par décision du juge instructeur du 10 octobre 2002, mais

octroyée sur recours incident par une "décision préprovisionnelle" de

la section des recours du Tribunal administratif (qui n'a pas statué à ce jour

par arrêt incident).

E. Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 13 novembre 2002 en présence

des parties et de leurs conseils, puis rendu le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et dans les formes légales par des propriétaires d'immeubles immédiatement

voisins des parcelles sur lesquelles doit s'ériger la construction litigieuse,

le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur

les griefs de fond formulés par les recourants qui s'en prennent principalement

à l'étage de combles, indépendamment de critiques plus générales tenant à la

volumétrie et à l'intégration du bâtiment dans le village, ainsi qu'aux accès,

des doutes étant au surplus formulés en ce qui concerne la réglementarité du

réaménagement des parcelles (regroupement des trois parcelles 21, 24 et 25,

avec morcellement de cette dernière).

2.

Selon le règlement

général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune,

approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994 (ci-après RCAT), la

réglementation de la zone village dans laquelle est prévue l'implantation du

bâtiment litigieux et des places de parc extérieures, autorise trois niveaux,

soit un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables Ces derniers

peuvent comprendre un étage supplémentaire "surcombles" lorsque le

volume utilisable est suffisant et si les surcombles sont en relation directe

avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie (art. 5.1 et 5.3

RCAT). La municipalité peut en outre exceptionnellement autoriser un niveau

supplémentaire pour tenir compte de situations existantes ou de la

configuration des lieux, pour autant que cela s'inscrive dans le cadre d'un

aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du

bâtiment soient acceptables (art. 5.2 2ème al. RCAT). Le règlement exige en

outre que les locaux aménagés dans les combles soient éclairés en principe sur

les façades pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture

(art. 6.3 al. 1 RCAT), des lucarnes ou des fenêtres rampantes pouvant être

réalisées sur le pan des toitures à défaut de pignons ou de parties de façades

exploitables pour des percements, la dimension de ces ouvertures devant être

réduite au minimum (art. 6.3 al. 2 RCAT).

3.

Le projet litigieux ne

répond manifestement pas à ces exigences.

D'une part les murs

d'embouchature sont trop élevés, puisqu'ils ont une hauteur de 1 m 30 selon les

plans mis à l'enquête (légèrement réduite à 1 m 29 selon la variante du 30 mai

2002). Or, et à défaut d'une disposition réglementaire prévoyant expressément

une hauteur plus grande, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé de

manière constante que les murs d'embouchature d'un étage de combles ne doivent

pas excéder un mètre (v. RDAF 1999 I 116 consid. 3 et les références citées).

Le tribunal a encore récemment rappelé qu'un étage de combles était défini

comme celui qui est compris dans la toiture du bâtiment, l'embouchature maximum

étant de un mètre (AC 99/0105 du 28 décembre 2000). Les murs et embouchatures

de l'étage de combles prévu par le projet litigieux dépassent nettement ces

dimensions. Dès lors, en l'absence d'une disposition expresse du RCAT

autorisant des dimensions plus généreuses, le projet n'est pas réglementaire à

cet égard.

D'autre part, la

manière dont l'éclairage de l'étage de combles a été conçu ne respecte pas les

dispositions de l'art. 6.3 RCAT. Des fenêtres de petites dimensions sont certes

prévues sur les façades pignons, tant pour les combles proprement dits que pour

les surcombles, de même que des velux compris dans la toiture elle-même (six en

façade sud et quatre en façade nord). Il n'en reste pas moins que l'éclairage

de l'étage de combles est essentiellement réalisé au sud par le biais de deux

portes-fenêtres de grandes dimensions (3 m 66 x 2 m 10), aménagées dans le toit

et donnant sur des grandes terrasses de près de 15 m². Ces fenêtres de l'étage

de combles ne sont manifestement pas conforme aux règles exprimées par l'art.

6.3

RCAT, alors même que la conception du projet permettrait parfaitement de

prévoir de grandes ouvertures sur les façades pignons, complétées par des

ouvertures additionnelles dans la toiture sous forme de velux ou de lucarne. Au

surplus, leurs dimensions ne respectent à l'évidence pas l'exigence de l'art.

6.3

al. 2d RCAT (dimensions réduites au minimum nécessaire pour assurer

l'aération et l'éclairage des locaux).

4.

Il s'ensuit que l'étage

de combles (avec surcombles) prévu par le projet n'est pas réglementaire, et

que ces défauts ne sont pas susceptibles d'être facilement rectifiés, puisque

tant l'abaissement des murs d'embouchature que la suppression des deux grandes

portes-fenêtres impliquera nécessairement de revoir complètement la conception

de cet étage. Il est vrai que la municipalité a fait valoir que le règlement

l'autorisait à accepter la réalisation d'un niveau supplémentaire (art. 5.2

2ème al. RCAT). Mais les conditions prévues pour une telle dérogation ne sont

pas réalisées en l'espèce : ni la configuration des lieux ni des situations

existantes n'imposent une telle mesure, qui doit de toute manière demeurer

exceptionnelle, soit répondre à des situations très particulières, ce qui n'est

nullement le cas du bâtiment projeté.

5.

Le caractère non

réglementaire de l'étage de combles entraîne l'admission du recours et

l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire que le

tribunal examine les autres moyens formulés. Tout au plus peut-il, s'agissant

des griefs formulés à l'encontre du volume du bâtiment et de son intégration au

village, rappeler la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC, dont le principe

est repris par l'art. 6.1 RCAT. La clause d'esthétique ne doit pas être

utilisée pour vider de sa substance la réglementation communale, qui reste

déterminante au premier chef pour définir les possibilités de bâtir. Or, en

l'espèce, le règlement communal autorise dans la zone village des bâtiments

relativement importants (trois niveaux, cinq logements), et une intervention de

l'autorité fondée sur la clause d'esthétique ne pourrait se justifier que si la

réalisation d'un projet conforme à ces règles apparaissait manifestement

déraisonnable et excessif, compte tenu des circonstances. On ne saurait

affirmer que ce soit le cas en l'espèce, même s'il faut admettre que la

construction, dans un endroit entouré de bâtiments très proches, d'un immeuble

aussi important que celui prévu par le projet doit probablement être considéré

comme un cas limite.

En ce qui concerne

enfin le moyen (soulevé lors de la vision locale) relatif aux mouvements de

terre (art. 4.5 et 7.2 RCAT), on ne saurait considérer qu'ils soient contraires

au règlement. Celui-ci ne limite pas en effet de manière chiffrée l'importance des

mouvements de terre autorisés, mais se borne à exiger qu'ils respectent la

configuration générale du terrain. En l'espèce, le projet exige un léger

nivellement en déblai du terrain en façade nord, pour permettre l'aménagement

des places de parc, ainsi que deux remblais sur la partie sud de la parcelle.

Il ne s'agit pas de mouvements de terre dont on peut affirmer qu'ils

modifieraient de manière excessive la configuration générale du terrain

naturel, le tribunal relevant au surplus que l'aménagement du terrain à cet

endroit pourrait être réalisé facilement de manière plus douce.

Enfin, les recourants

ont mis en doute le fractionnement de parcelles prévu par le projet. Le

Tribunal administratif ne peut que constater avec eux que le dossier ne permet

pas d'apprécier les conséquences du fractionnement prévu sur le caractère

réglementaire des bâtiments existants. Il appartiendra à la municipalité de

vérifier ce point, le cas échéant, lorsqu'elle sera saisie d'un projet

réaménagé.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront mis

à la charge du constructeur, qui versera en outre des dépens aux recourants,

qui ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Montherod du 6 juillet 2002 autorisant la construction d'un

bâtiment de cinq logements avec différents aménagements extérieurs sur les

parcelles 21, 24 et 25 est annulée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur

Pierre Germain.

IV. Le constructeur

Pierre Germain versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 27 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint