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Décision

AC.2002.0132

TA - AC.2002.0132 - 2003-06-26 - MEYER Kurt et Brigitte c/ Essertines-sur-Yverdon et ROTTET Alexandre

26 juin 2003Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Meyer et

l'intimé Alexandre Rottet (ci-dessous: le constructeur) sont propriétaires, à

la sortie du village d'Essertines-sur-Yverdon, de deux parcelles contiguës

sises au bord de la route cantonale. La parcelle 390 des recourants comporte une

villa qu'une haie implantée en limite est sépare de la parcelle 91 de l'intimé

Rottet, qui exploite sur cette parcelle un atelier de menuiserie et de

charpente occupant le bâtiment ECA no 374. La parcelle 91 de l'intimé Rottet

est située en bordure de la zone village du règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, approuvé

par le Conseil d'Etat le 5 juin 1992. Il en va de même de la partie construite

de la parcelle des recourants.

D'après les

explications fournies en audience (le Service de l'environnement et de

l'énergie - SEVEN - n'avait pas fourni son dossier au tribunal), des mesures

d'assainissement en matière de bruit avaient été ordonnées par ce service en

1992 à l'occasion de la mise à l'enquête d'un projet d'agrandissement de la

menuiserie que le constructeur avait finalement abandonné. Il s'avère

toutefois, à la lecture du dossier du SEVEN dont le tribunal a pris possession

durant l'audience, que l'intervention du SEVEN était due à des plaintes des

recourants Meyer formulées en 1991 déjà. Après avoir effectué des mesures sur

place et procédé à des calculs tenant compte du temps de fonctionnement des

diverses machines (raboteuse, toupie, scie circulaire, mortaiseuse,

tronçonneuse, etc.), ce service constatait, selon sa lettre du 3 juin 1992, un

dépassement des valeurs limites d'immissions (s'agissant d'une installation

existante) de 2,8 dB(A) (67,8 dB(A) au lieu de 65 dB(A)). Le 28 août 1992, le

SEVEN avait précisé que "tout dépassement des valeurs limites entraîne

un assainissement, indépendamment d'un permis de construire". Les

mesures alors exigées (isolation de la grande porte ouest de l'atelier et

déclenchement manuel ou par horloge du compresseur à air durant la nuit)

auraient été exécutées par la suite; c'est du moins ce que déclare constater

une lettre du SEVEN du 26 août 1993 qui précise qu'en cas d'augmentation du

travail à l'extérieur, une porte devrait être créée sur la façade est (pour

permettre que le travail exécuté à l'extérieur du côté ouest de la menuiserie

puisse se dérouler désormais à l'est, c'est-à-dire à l'opposé de la villa des

recourants).

Les recourants sont

cependant intervenus le 2 juillet 1997 pour se plaindre, entre autres, du fait

que le travail à l'extérieur se passait toujours devant leurs fenêtres, qu'on

travaillait également le soir et les jours fériés et que le compresseur

tournait souvent la nuit et le week-end.

B. Une nouvelle enquête

publique a eu lieu du 25 août au 14 septembre 2000. Elle portait sur la

construction, dans la partie nord de la même parcelle, d'un bâtiment de trois

logements (en fait trois villas contiguës), de trois couverts à voiture, d'une

piscine, de places de parc et d'un accès. Cette enquête publique a suscité

notamment l'opposition des époux Meyer qui se plaignaient des nuisances

sonores.

Reprenant des

propositions formulées par le constructeur Rottet dans une lettre du 6 octobre

2000, le SEVEN a formulé les exigences suivantes, reproduites dans la synthèse

de la centrale des autorisations cantonales (CAMAC) du 1er novembre 2000:

"Le projet de construction se trouve à

côté de la menuiserie qui ne respecte pas les exigences de la LPE. Cette

menuiserie doit être assainie par :

- réalisation d'un accès sur la façade Est,

- place de travail devant la façade Est (goudronnage),

- pose d'un interrupteur horaire sur l'alimentation du compresseur à air.

Les travaux bruyants devront se faire sur cette

nouvelle place de travail.

Le local Nord de la menuiserie n'est pas du

tout insonorisé. Si d'importants travaux bruyants devaient être exécutés dans

ce local, et pour répondre au principe de limitation des nuisances à titre

préventif (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement), il

faudrait alors le doubler d'une couche lourde du côté intérieur (parois et

plafond).

(...)."

La municipalité a

délivré le permis de construire le 12 décembre 2000 en précisant que les

exigences formulées dans la synthèse CAMAC du 1er novembre 2000 devaient être

respectées.

Cette autorisation de

construire est entrée en force sans recours.

Après leur

réalisation, les constructions projetées ont fait l'objet d'un plan dressé pour

cadastration le 12 décembre 2002, assorti d'un tableau de mutation dont on

retiendra que les surfaces construites sont de 312 m² pour le bâtiment

industriel no 374, de 68 m² pour chacune des trois habitations, et de 5 m² pour

chacun des trois réduits qui se trouvent à l'extrémité de chacune des trois

places de parc couvertes, ce qui représente au total une surface bâtie

cadastrée de 531 m².

On précisera en outre

que la parcelle 91 a une surface totale de 2576 m² et que la configuration des

places de parc couvertes est, d'après le croquis figurant sur les plans

d'enquête et ce que le tribunal a pu constater sur place, la suivante: chacune

de ces places est protégée par un toit à deux pans constitué d'une charpente

revêtue de tuiles (la charpente est en partie fermée par un plancher créant un

espace de rangement ouvert dans une partie du volume de la toiture). Cette

toiture repose à l'une de ses extrémités sur deux piliers en bois tandis qu'à

l'autre extrémité, elle repose sur un réduit en bois muni d'une porte (c'est ce

dernier réduit qui a été cadastré avec une surface de 5 m²). Le rectangle

délimité par les piliers et le réduit mesure 3 m sur 6,60 m, soit une surface

de 19,8 m².

Suite à l'intervention

des voisins recourants, qui signalaient que le trou creusé pour la piscine ne

respectait pas la distance prévue sur les plans, la municipalité, par lettre du

25 mars 2000, a enjoint le constructeur de construire la piscine à l'endroit

prévus par les plans ou de procéder à une mise à l'enquête publique

complémentaire s'il souhaitait la déplacer.

C. Le constructeur a alors

mis à l'enquête, du 24 mai au 13 juin 2002, une nouvelle implantation de la

piscine et l'adjonction d'un appartement à l'étage du bâtiment ECA no 374, avec

demande de dérogation à l'art. 22 du règlement communal (COS de 0,20) pour la

cage d'escalier de 4 m².

Le nouvel appartement

prendrait place dans une surélévation de la partie centrale de la toiture du

bâtiment ECA no 374 qui abrite l'atelier. Cette surélévation, dont le faîte de

la nouvelle toiture serait perpendiculaire à celui du bâtiment principal,

impliquerait la création de deux façades pignons, à l'est et à l'ouest, ainsi

qu'en façade ouest, soit du côté des recourants, d'une cage d'escalier de forme

polygonale abritant un escalier hélicoïdal. D'après les explications fournies à

l'audience (les plans ne sont pas très clairs à cet égard), cette cage

d'escalier serait fermée par des vitres et comporterait au niveau du sol une

porte s'ouvrant sur l'extérieur.

Le constructeur a

également précisé en audience que l'appartement à créer serait destiné à son

usage personnel.

Cette enquête a

suscité l'opposition des recourants Meyer qui, en bref, déclaraient douter que

le coefficient d'occupation du sol soit respecté, et qui se plaignaient des

nouvelles fenêtres de l'appartement, ouvrant jusqu'au sol, menaçant leur

intimité. Ils déclaraient s'opposer à toute construction supplémentaire.

D. Par décision du 2

juillet 2002, la municipalité a décidé de lever l'opposition (sans préciser si

le permis de construire avait été délivré au constructeur). Cette décision

contient notamment le passage suivant :

"Le coefficient d'occupation du sol

atteint exactement 0,20 (valeur maximale donnée par notre RPE) si l'on tient

compte de l'atelier et des trois villas contiguës. Si on tient compte des trois

abris à voitures (type de construction que certaines communes ne prennent pas

en compte pour le calcul du COS) et de la cage d'escalier extérieur du futur

appartement, le COS est augmenté de 10 % et s'élève à environ 0.22.

La Municipalité accepte ce dépassement, comme

elle l'a déjà fait à certaines occasions. (N'oublions pas que le COS dépasse

largement 0,20 dans maintes propriétés en zone village, avec d'anciennes

constructions). Cependant nous avons déjà averti M. Rottet que plus aucune

construction hors sol comptabilisable pour le COS ne serait acceptée par la

commune."

E. Par acte du 24 juillet

2002, les recourants ont contesté cette décision en demandant son annulation.

La municipalité s'est

déterminée le 22 août 2002 en concluant en substance au rejet du recours. Le

constructeur en a fait de même par lettre du 24 août 2002, tout en précisant

qu'il ne s'opposait pas à l'effet suspensif mais qu'il était impératif de

reboucher le trou de la piscine.

Le dossier transmis

par la commune n'étant ni complet ni produit en original, la commune a été

invitée par le juge instructeur à compléter son envoi en y joignant les pièces

relatives à l'enquête précédente. La commune ayant déclaré dans ses

déterminations du 22 août 2002 que la synthèse CAMAC n'était pas une pièce

publique, le juge a attiré son attention sur le fait qu'elle avait au contraire

l'obligation de la notifier aux opposants (art. 123 al. 3 LATC).

Suite à son

intervention téléphonique auprès du juge, le constructeur a été invité par

lettre du juge du 30 août 2002 à préciser par pièce ce qu'il demandait

s'agissant de l'effet suspensif et du trou de la piscine. Il n'a pas répondu à

cette invitation mais les recourants ont précisé par lettre du 4 septembre 2002

de leur avocat, transmise aux autres parties par le tribunal, qu'ils ne

s'opposaient pas à ce que le trou de la piscine soit rebouché.

La commune a déposé le

5 septembre de nouvelles écritures ainsi qu'une nouvelle version de ses

déterminations. Le SEVEN, à qui le dossier a été transmis en consultation (la

synthèse CAMAC du 31 mai 2002 ne contenait de sa part qu'un préavis relatif à

la vidange et au filtre de la piscine), a déposé des déterminations du 4

octobre 2002. Selon ces déterminations du SEVEN, établies après visite sur

place, l'assainissement prévu en octobre 2000 a été réalisé mais le SEVEN

confirme que si des opérations bruyantes devaient encore être régulièrement

effectuées dans le hangar nord, ses parois et son plafond devraient être isolés

phoniquement. S'agissant de l'appartement à créer, le SEVEN précise que selon

confirmation écrite, il servira uniquement à l'usage de l'exploitant et n'est

donc pas régi par l'OPB (art. 1 al. 3 OPB).

Des déterminations

complémentaires ont encore été déposées par les recourants, le 2 décembre 2002,

et par la municipalité, le 13 janvier 2003, avec en annexe les documents

relatifs à la cadastration évoqués au début du présent état de faits.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 2 juin 2003 à Essertines-sur-Yverdon. Ont

participé à cette audience Kurt Meyer assisté de l'avocat Henny, les

représentants de la municipalité, à savoir le syndic Benjamin Henchoz et le

municipal de l'urbanisme Philippe Dind, ainsi que le constructeur Alexandre

Rottet accompagné de son père Jean Rottet et de Valérie Crot. Les représentants

du SEVEN étaient Nathalie Negro et l'ingénieur Michel Groux.

Des explications des

parties, il résulte que certains travaux de charpente ne peuvent pas s'exécuter

à l'intérieur de l'atelier en raison du volume de l'ouvrage, raison pour

laquelle on travaille effectivement à l'extérieur. L'ingénieur du SESA a

indiqué que l'isolation préconisée est nécessaire si l'on effectue des

opérations bruyantes, de tronçonnage par exemple, à l'intérieur. Le tribunal a

procédé à une inspection locale au cours de laquelle il a constaté notamment

que le doublage intérieur de la partie nord de l'atelier est désormais exécuté,

seul subsistant dans la partie supérieur de la porte l'ouverture qui permet le

passage du rail du palan, que l'intimé Rottet prévoit d'obturer encore.

Considérants

1.

Les recourants

invoquent une violation du coefficient d'occupation du sol (COS) qui ne doit

pas excéder 1/5 selon l'art. 22 bis du règlement communal. Ils font valoir que

de l'aveu même de la municipalité intimée, le COS atteindrait déjà 0,22 et que

l'autorité municipale n'est pas en droit d'accorder des dérogations.

De son côté, la

municipalité expose que le COS de 1/5 est respecté si l'on ne tient pas compte

des trois couverts à voitures autorisés dans le cadre de l'enquête précédente

et que son règlement communal, comme d'autres, ne précise pas si les

constructions hors sol du type couvert à voitures doivent être pris en compte

dans le calcul du COS. Elle ajoute que renseignements pris, la pratique varie

d'une commune à l'autre. Elle rappelle aussi que les cas où le COS n'est pas

respecté sont nombreux dans les zones villages où d'anciennes constructions,

suit à des partages d'héritage, se trouvent sur des petites parcelles.

2.

Bien que la

municipalité ne se réfère qu'à l'art. 22 du règlement communal, il faut

préciser que ce règlement contient les dispositions suivantes:

"Art. 22 bis - Surface bâtie

Pour les nouvelles constructions, la proportion

maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle (coefficient

d'occupation du sol) ne doit pas excéder le COS 1/5."

Art. 22 ter - Changement de limites,

morcellements

Une parcelle bâtie ne peut être morcelée qu'à

la condition que les bâtiments existants et/ou nouveaux respectent les COS de

1/5.

Article 23 - Implantation

La Municipalité dispose

d'un large pouvoir d'appréciation :

- pour

imposer pour des raisons d'unité ou d'esthétique, la surface, l'implantation et

l'orientation d'un bâtiment,

- pour

subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'adoption préalable d'un plan

spécial, lorsqu'il s'agit de traiter de cas particuliers ou de régler des

problèmes d'intégration.

La Municipalité peut en

particulier :

- augmenter

les distances minima prévues à l'article 18

- fixer

une proportion maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle

(coefficient d'occupation du sol) et interdire toute construction si cette

proportion n'est pas respectée."

a) On relèvera en passant

que la municipalité paraît considérer que le COS fixé par l'art. 22 bis ne se

rapporte qu'à la zone village alors que rien dans la structure du règlement ne

permet de tirer cette conclusion. En effet, le règlement contient notamment un

chapitre 2 consacré à la définition des zones (village, lotissement, à plan

spécial, intermédiaire, de verdure, d'utilité publique, agricole A, B et

protégée, etc.), un chapitre 3 sur les bâtiments existants, un chapitre 4

intitulé "Implantation, ordre des constructions", un chapitre 5

"Hauteurs", un chapitre 6 "Toitures", etc. Les art. 22 bis

à 23 cités ci-dessus se trouvent dans le chapitre 4 intitulé

"implantation, ordre des constructions" si bien qu'on ne voit

apparemment pas pourquoi ils ne vaudraient que dans la zone village. Peu

importe cependant car les parcelles litigieuses en l'espèce se trouvent toutes

deux en zone village (ou du moins la partie construite pour ce qui concerne la

parcelle des recourants). Il n'est d'ailleurs pas contesté que les art. 22 bis

à 23 cités ci-dessus sont applicables à la parcelle litigieuse.

b) D'après ses écritures

et ses explications en audience, la municipalité admet que le COS de 1/5 est

applicable en vertu de l'art. 22. Elle ne paraît pas s'arrêter à la locution

"pour les constructions nouvelles" figurant au début de cette disposition.

A la lettre, on pourrait déduire de cette locution que le COS de 1/5 n'est pas

applicable aux constructions existantes. Toutefois, l'art. 22 ter paraît

manifester la volonté du législateur de faire respecter le COS par "les

bâtiments existants et/ou nouveaux", sans distinction entre les

constructions nouvelles et les constructions existantes. Le règlement communal

n'est donc pas très clair sur ce point. On observera aussi qu'il pourrait être

source d'abus dans des cas comme la présente espèce: le propriétaire dont la

parcelle déjà bâtie comporte encore une réserve de constructibilité du point de

vue du COS pourrait comme ici commencer par utiliser cette réserve en érigeant

des constructions nouvelles puis, le COS épuisé, se prévaloir de l'exonération

des constructions existantes pour agrandir les constructions plus anciennes.

c) Il faut aussi examiner

la portée de l'art. 23 du règlement communal, que la

municipalité n'a pas invoqué à l'appui de sa décision ni dans sa réponse au

recours (cette disposition n'est mentionnée que dans la note du Service

technique intercommunal figurant au dossier). En tant qu'elle prévoit que "la

Municipalité peut (...) fixer une proportion maximum entre la surface bâtie et

la surface de la parcelle (coefficient d'occupation du sol) et interdire toute

construction si cette proportion n'est pas respectée", cet disposition

a ceci d'insolite qu'au lieu de fixer le coefficient d'occupation du sol

(c'est-à-dire la mesure de l'utilisation du sol qui fait désormais partie des

prescriptions impératives que doivent contenir les plans d'affectation en vertu

de l'art. 47 al. 1 LATC), elle délègue à la municipalité la compétence

d'arrêter le coefficient d'occupation du sol de cas en cas. On peut se demander

si un tel dispositif réglementaire, quand bien même il a été approuvé en son

temps par le Conseil d'Etat, est conforme au droit cantonal ou au droit fédéral

que constitue l'art. 14 LAT selon lequel les plans d'affectation doivent régler

le mode d'utilisation du sol. On se trouve sensiblement dans la même situation

que celle qui prévaut dans les plans d'affectation qui réglementent de manière

lacunaire la zone d'utilité publique, avec cette conséquence que l'autorisation

de construire délivrée par la municipalité contient alors des éléments relevant

de la planification, qui complète ou modifie le plan, ce qui ne garantit pas la

participation des citoyens ni la protection juridique exigée par le droit

fédéral (v. à ce sujet l'arrêt AC 2001/0215 du 31 janvier 2003 ainsi que

l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/1992 du 15 octobre 1992).

Quoi qu'il en soit de

la validité de l'art. 23, dernier paragraphe, du règlement communal, force est

de constater que la portée de cette disposition n'est pas très claire:

- s'il devait s'agir de fixer un COS

inférieur à 1/5, on pourrait se demander si la décision municipale instaurant

cette restriction supplémentaire du droit de propriété dispose d'une base

légale suffisante puisque le législateur communal n'a fixé aucune limite;

- s'il devait s'agit de fixer un COS (plus

favorable) de cas en cas pour les constructions existantes (l'art. 22 bis

n'étant alors censé viser que les constructions nouvelles), on peut se demander

si la réglementation communale ne viole pas le régime auquel le droit cantonal

soumet les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir (en

bref, selon l'art. 80 LATC, ces bâtiments ne peuvent être transformés ou

agrandis que s'il n'en résulte pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation;

on rappellera que l'art. 80 LATC l'emporte sur les dispositions communales plus

restrictives: RDAF 1989 p. 314; AC 1999/0128 du 18 janvier 2000, mais il ne

permet probablement pas non plus l'instauration d'un régime plus permissif);

- si l'art. 22 bis fixe un COS de 1/5

applicable à toutes les constructions (anciennes ou nouvelles), mais que l'art.

23.

in fine habilite la municipalité à fixer de son propre chef un COS

différent, cela peut signifier qu'elle dispose du pouvoir d'accorder une

dérogation au règlement. Telle paraît bien être l'interprétation de la

municipalité. En effet, la décision municipale attaquée du 2 juillet 2002

expose que "nous avons déjà averti M. Rottet que plus aucune

construction hors sol comptabilisable pour le COS ne serait acceptée par la

commune", ce qui laisse entendre que la dérogation accordée est la

dernière. En outre, dans sa réponse au recours, la municipalité expose que même

si l'on compte les couverts à voiture dans le COS, on se trouve en présence

d'une dérogation acceptable.

d) Au vu des difficultés

que présente l'interprétation du règlement communal, le tribunal considère

qu'il ne lui appartient pas d'en faire l'exégèse complète, mais qu'il convient

simplement de rechercher si le règlement communal peut être interprété comme la

municipalité l'a fait dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de déterminer

si le COS est respecté ou, s'il ne l'est pas, de déterminer si une dérogation

peut être accordée.

3.

Pour ce qui concerne le

respect du COS, il y a lieu de rappeler les règles en vigueur.

a) Le Tribunal

administratif a eu l'occasion de rappeler la jurisprudence en matière de

coefficient d'occupation du sol dans un arrêt AC 1999/0213 du 27 avril 2001. Il

l'a fait dans ces termes:

"a) L'art. 47 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC) prévoyait que les plans et règlements d'affectation peuvent fixer les

prescriptions relatives aux zones (lit. a) ainsi qu'aux conditions de

construction tels que coefficient d'occupation et d'utilisation du sol,

distances aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimensions,

forme et structure des bâtiments et des toitures (lit. i). Cette disposition a

été modifiée le 4 février 1998 pour préciser que les plans et règlements

d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones

ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol s'exprimant par un coefficient

d'utilisation du sol ou par le coefficient de masse ou par la référence au

volume construit ou à la génération du trafic ou par toute autre disposition

permettant de la déterminer. Cette nouvelle version de l'art. 47 LATC ne

mentionne plus expressément le coefficient d'occupation du sol, mais

vraisemblablement par inadvertance. Il ne ressort en effet pas de l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat (BGC janvier 1998 p. 7216) que la modification légale

visait à supprimer la possibilité de réglementer l'urbanisation des zones à

bâtir par un indice de coefficient d'occupation du sol. Le coefficient

d'occupation du sol qui détermine la proportion de la surface bâtie par rapport

à la surface du bien-fonds joue un rôle important en matière d'urbanisme, car

il a pour effet de maintenir une proportion d'espaces verts dans le milieu bâti

(arrêt TA AC 1999/071 du 6 septembre 2000, voir aussi Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151).

b) La proportion à

respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie est définie par

les règlements communaux qui peuvent aussi préciser quels sont les éléments à

prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC 1999/0071

du 6 septembre 2000 consid. 4a). A défaut de dispositions communales réglant

cet aspect, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de construction (commission de recours) a précisé qu'un élément de

construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades d'un bâtiment

constitue un avant-corps comptant dans la surface bâtie (RDAF 1986, p. 51; RDAF

1967.

p. 337). Il en allait de même pour le prolongement artificiel d'une

toiture destiné à couvrir un espace au sol (RDAF 1986 p. 50), pour la surface

d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un garage et soutenu de l'autre par

trois piliers (RDAF 1975 p. 214) ainsi que pour une surface recouverte par un

balcon d'une profondeur de 2.10 m sur une longueur de 9.50 m. (RDAF 1988 p.

428) et pour un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, op. cit. p. 155 et 156

). Doivent également être pris en considération dans le calcul de la surface

bâtie à défaut de règles communales contraires, les courts de tennis et les

piscines (RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288), notamment les

garages pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au bâtiment

d'habitation principal (RDAF 1983 p. 167). Le Tribunal administratif a repris

la jurisprudence de la commission de recours en matière de construction et il a

confirmé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires,

une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des

espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une

augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le calcul

de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC 1996/0131 du 29 mai 1997, AC

1996/0072 du 26 mai 1998 et AC 00/7476 du 30 novembre 1993;)."

b) On ajoutera encore,

comme le rappelle un arrêt AC 1999/0071 du 6 septembre 2000, que même si les

places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances en vertu

de l'art. 39 al. 3 LATC, la jurisprudence a précisé qu'il serait abusif de les

prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie lorsque

l'aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (voir arrêt AC 1992/0189

du 3 février 1993). L'arrêt AC 1999/0071 déjà cité rappelle en revanche que si

l'aménagement de places de stationnement nécessite des travaux de terrassement

non négligeables ainsi que l'édification d'un mur de soutènement long de 10,50

m et haut de 1,10 m, la surface de ces places entre en considération dans le

calcul de la surface bâtie à défaut de disposition réglementaire communale

contraire (RDAF 1988 p. 425). On signalera pour terminer que le Tribunal

administratif a jugé qu'une pergola, couverte par des poutres horizontales

servant de support à des plantes grimpantes, devait être assimilée à une

terrasse non couverte (le règlement communal de Corseaux alors litigieux

prévoit expressément que les terrasses et terre-pleins non couverts, les

seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la surface bâtie, ce qui

correspond aux règles subsidiaires fixées par la jurisprudence; v. encore AC

1999/0143 du 18 octobre 2000).

c) On retiendra de ce qui

précède que les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels

sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le

calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité

d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que par exemple les

perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non

couvertes et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du règlement

communal de Coppet). Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul

de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface,

cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur

importance relative par rapport à la construction principale (v. par exemple

l'art. 74 al. 2 du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12 mai

2003; cette disposition exclut du calcul de la surface bâtie les dépendances

hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment

principal). Il est également possible qu'un règlement communal procède

inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface

bâtie (v. par exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoit

que la surface bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de

tous les éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des

éléments qui sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les

escaliers extérieurs non fermés, v. AC 98/0043 du 30 septembre 1998).

En revanche, lorsque

le règlement communal ne contient aucune règle précisant ce qui doit être

inclus dans la surface bâtie pour l'application du coefficient d'occupation du

sol, ce sont les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale

qui doivent s'appliquer. Bien qu'une telle définition n'ait apparemment pas

encore été formulée de manière aussi brève, on peut probablement résumer cette

jurisprudence, au vu des arrêts cités plus haut, en concluant qu'il faut

compter dans la surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une

couverture étanche.

On insistera pour

terminer sur le fait que les principes que la jurisprudence cantonale peut

avoir dû développer pour dégager le sens des règlements communaux dont les

dispositions nécessitent une interprétation ne doivent pas avoir pour effet de

supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC 98/0043

du 30 septembre 1998): en l'espèce en particulier, ce n'est qu'en raison de

l'absence de règles communales qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence cantonale

pour déterminer la manière de calculer la surface bâtie.

d) On

précisera au passage que la manière dont les constructions sont cadastrées (ou

non) au Registre foncier n'est pas déterminante pour le calcul de la surface

bâtie déterminante du point du vue du COS. En effet, les règles sur le calcul

du COS figurent comme on l'a vu dans les règlements communaux, qui disposent

d'une certain pouvoir normatif, ou à défaut dans la jurisprudence cantonale

résumée ci-dessus. En revanche, l'état descriptif des immeubles au registre

foncier (art. 942 du Code civil) est en principe dressé, dans la règle, sur la

base de la mensuration officielle, dont les principes sont arrêtés par le

Conseil fédéral (art. 950 CC) qui a adopté à cet effet diverses ordonnances (Ordonnance

du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO, RS 211.432.2),

Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle

(OTEMO), RS 211.432.21). Certes, à lire l'art. 1 al. 2 OMO, les données de la

mensuration officielle sont censées servir à la constitution et à

l’exploitation de systèmes d’information du territoire et devraient pouvoir

être utilisées à des fins tant publiques que privées. Cependant, puisqu'il

existe des règles communales et cantonales sur le calcul de la surface bâtie,

on ne voit pas comment on pourrait en faire abstraction et se référer

exclusivement, par exemple, à la définition des "bâtiments" figurant

à l'art. 14 OTEMO (toujours à titre d'exemple, on peut relever que les balcons

sont traités non pas comme "bâtiments" mais comme "objets

divers" selon l'art. 21 OTEMO alors que la jurisprudence à élaboré des

règles subtiles sur la question de savoir s'ils font ou non partie de la

surface bâtie, voir par exemple en dernier lieu AC 2001/0058 du 23 mai 2003).

e) Pour en revenir au

coefficient d'occupation du sol, on constate qu'en l'espèce, le règlement

communal d'Essertines-sur-Yverdon ne contient aucune règle répondant à la

question de savoir ce qui doit être compté dans la surface bâtie. Il en résulte

que pour déterminer la surface bâtie de la parcelle litigieuse, il faut prendre

en considération non seulement la construction industrielle ECA no 374 (312

m²), les trois habitations de 68 m² chacune (soit au total 204 m²), mais

encore, en vertu des règles jurisprudentielles subsidiaires rappelées

ci-dessus, l'entier de la surface au sol des places de parc couvertes

totalisant chacune 19,8 m² (soit au total 59,4 m²), ce qui aboutit finalement à

une surface bâtie de 575,4 m² à laquelle il conviendrait encore d'ajouter,

selon la jurisprudence citée ci-dessus, la surface de la piscine si celle-ci

devait être construite au bénéfice de l'autorisation précédemment délivrée et

aujourd'hui en force.

Appliquée à la

parcelle 91 litigieuse en l'espèce, dont la surface est de 2576 m², le COS de

1/5 fixé par l'art. 22 bis du règlement communal permet la construction sur une

surface de 515,2 m². Le coefficient d'occupation du sol de 1/5 est donc d'ores

et déjà dépassé compte tenu des constructions déjà érigées (mais celles-ci sont

au bénéfice d'une autorisation entrée en force qui ne peut donc plus être

remise en question). L'autorisation de construire une surface supplémentaire,

correspondant en l'espèce à la cage d'escalier extérieure vitrée qui prendrait

place sur la façade ouest du bâtiment existant ECA no 374, constituerait donc

une dérogation au règlement communal.

4.

La municipalité

intimée, qui admet que si l'on prend en compte les couverts à voiture, le COS

est dépassé, fait cependant valoir dans sa réponse au recours que l'adjonction

des 4,2 m² correspondant à la cage d'escalier aboutit finalement à un COS de

0,225, ce qui correspond selon elle à un dépassement de 10 % de la valeur

limite, la cage d'escalier projetée n'augmentant la valeur initiale que de

0,002. Selon elle, il s'agit d'une dérogation acceptable comme l'a confirmé

selon elle le responsable du Service technique intercommunal à Echallens dans

une note versée au dossier.

Il y a donc lieu

d'examiner si une dérogation au COS peut être accordée.

a) L'art. 85 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC) prévoit, dans la nouvelle teneur introduite par loi du 14 novembre 1995,

ce qui suit sous le titre "Dérogations dans la zone à bâtir":

"Dans la mesure où le règlement communal

le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations

ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers."

b) L'octroi de dérogations

est actuellement aussi prévu par la nouvelle teneur conférée à l'art. 47 al. 3

LATC par la loi du 4 février 1998, qui permet au règlement communal d'admettre

qu'un projet s'écarte de certaines dispositions exhaustivement énumérées dans

le règlement ou le plan lui-même à condition de respecter le plan directeur

localisé approuvé par le Conseil d'Etat. Cependant, l'art. 47 al. 3 LATC n'entre

de toute manière pas en considération ici car, entre autres conditions, il ne

permet de dérogations qu'aux règles énumérées à l'art. 47 al. 2 LATC

(implantation, distance, hauteur, accès, espaces verts, stationnement, etc.).

L'art. 47 al. 3 exige en revanche que le projet reste conforme aux

prescriptions de l'art. 47 al. 1 LATC parmi lesquelles figurent précisément les

règles sur la mesure de l'utilisation du sol (qui s'exprime par le coefficient

d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux

volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition

permettant de la déterminer, comme par exemple le coefficient d'occupation du

sol). L'art. 47 al. 3 ne saurait donc fonder en l'espèce une dérogation au coefficient

d'occupation du sol.

c) Seul

reste donc envisageable en l'espèce, s'agissant du COS, une dérogation au sens

de l'art. 85 LATC cité ci-dessus.

Il est vrai que dans

un arrêt AC 2001/0263 du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif s'est

demandé si l'art. 47 al. 3 LATC, en tant qu'il exclut l'octroi de dérogations

aux règles visées à l'art. 47 al. 1 LATC (dont le CUS et le COS), a pour effet

de priver l'art. 85 LATC de l'essentiel de sa portée ou si au contraire l'art.

47.

al. 3 LATC ne s'applique que dans le cadre des nouveaux instruments

d'aménagement introduit pour la loi du 4 février 1998. Dans cette dernière

interprétation, l'art. 47 al. 3 LATC laisserait subsister les possibilités de

dérogation prévues à l'art. 85 LATC.

Il

faut souligner à cet égard que dans l'Exposé des motifs relatif à la novelle de

1998, le Conseil d'Etat rappelait que la modification de la LATC tirait sa

source du débat sur la déréglementation induit par l'évolution de la situation

économique: cette modification légale faisait suite à diverses motions

revendiquant un assouplissement des règles et s'inscrivait dans un processus où

figurait précisément, entre autres, l'adoption de la nouvelle teneur de l'art.

85.

LATC en 1995 (BGC janvier 1998 p. 7179 s.). Ainsi, il est douteux qu'on puisse tirer de l'adoption

du nouvel art. 47 al. 3 LATC dans la loi du 4 février 1998 la conclusion que

cette disposition viderait de l'essentiel de sa portée l'art. 85 LATC introduit

en 1995 pour élargir les possibilités de dérogation en général. En effet, même si le législateur a apparemment

négligé d'affiner la cohérence du texte légal aux art. 47 et 85 LATC, ce serait

donner à la loi du 4 février 1998 une portée en contradiction assez claire avec

l'objectif poursuivi par le Grand Conseil. On peut aussi rappeler que l'art. 47 al. 2 ch. 10

LATC prévoit précisément un "bonus d'occupation

ou d'utilisation du sol" accordé à certaines conditions.

Mais

finalement, la question peut rester ouverte pour les motifs qui suivent.

d) Sous l'angle de l'art.

85.

LATC cité ci-dessus, supposé applicable, le règlement communal

d'Essertines-sur-Yverdon ne confère à la municipalité la compétence d'accorder

des dérogations qu'à son art. 48, qui vise seulement les édifices et

constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame

des dispositions particulières. Il n'est pas contesté que cet article 48 du

règlement communal n'est pas applicable au projet litigieux en l'espèce.

e) La seule autre

disposition entrant en considération pour l'octroi d'une dérogation est l'art.

23.

du règlement communal. A supposer que cette disposition soit considérée

comme conforme au droit supérieur (voir le considérant 2c ci-dessus), elle

permettrait apparemment à la municipalité de déterminer elle-même le coefficient

d'occupation du sol lorsque ce coefficient n'est pas fixé, c'est-à-dire

lorsqu'on ne se trouve pas en présence d'une nouvelle construction au sens de

l'art. 22 bis du règlement communal.

On peut s'abstenir de

rappeler ici les développements infiniment subtils que l'arrêt AC 2002/0229 du

12.

mai 2003 a consacrés à la question de savoir si une disposition dérogatoire

(l'art. 64 du RPA de Montreux) relevait de l'art. 6 LATC (il régirait les dérogations

dont les conditions sont expressément prévues par les règlements communaux) ou

de l'art. 85 LATC (fixant les conditions générales des dérogations prévues sans

que leurs conditions soient énoncées dans le règlement communal). En effet,

l'art. 23 du règlement communal d'Essertines-sur-Yverdon est loin de constituer

clairement une disposition dérogatoire précise qui imposerait à la Municipalité

la délivrance de la dérogation dès que les conditions règlementaires sont

remplies. Au contraire, ce n'est que parce que la municipalité, tout en

admettant que le COS est de 1/5, déclare qu'une dérogation est admissible

(considérant 2d ci-dessus) que le tribunal, qui doit déterminer si cette

dérogation est au bénéfice d'une base légale communale, doit examiner

l'éventuelle application dudit art. 23 du règlement communal comme règle

dérogatoire au sens de la règle générale l'art. 85 LATC qui entre seul ici en

considération.

On relèvera tout

d'abord que le dossier ne permet pas de distinguer en quoi consisteraient les

motifs d'intérêt public ou les circonstances objectives qui, au sens de l'art.

85.

LATC, justifieraient l'octroi d'une dérogation. Comme le rappelait l'arrêt

AC 2002/0229 déjà cité, l'ancienne teneur de l'art. 85 al. 1 LATC retenait,

parmi les circonstances de nature à justifier l'octroi d'une dérogation, la topographie,

la forme des parcelles et l'intégration des constructions, mais aucun élément

de cette nature n'est invoqué en l'espèce. Certes, on peut aussi considérer que

l'art. 85 LATC doit permettre notamment de déroger aux

règles dont l'observation paraît vide de sens et la violation sans portée

pratique, comme c'est le cas de nombreuses règles de construction dont on ne

parvient souvent pas à discerner à quel intérêt public ou privé elles

correspondent. C'est dans ce sens que l'art. 85 LATC prévoit, sous la forme

d'une condition négative, que la dérogation ne doit pas porter atteinte à un

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. En l'espèce cependant,

la dérogation litigieuse porterait précisément sur la construction d'une cage

d'escalier entièrement vitrée qui permettrait une vue plongeante sur la

parcelle et la villa des recourants. Bien que le respect du COS ne soit pas

directement en cause, l'octroi de la dérogation, sous la forme d'un nouvel

accroissement de la surface construite, entraînerait un inconvénient non

négligeable pour les voisins. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la

parcelle litigieuse est déjà bâtie dans une mesure qui dépasse nettement le COS

de 1/5, il y a lieu d'accorder la prépondérance à l'intérêt des voisins à ne

pas être exposés aux regards plongeants provenant de la construction

litigieuse. L'octroi d'une dérogation portant un préjudice sensible aux voisins

ne se justifie donc pas.

5.

Vu ce qui précède, la

décision municipale attaquée ne peut pas être maintenue.

Cette issue du recours

dispense le tribunal d'examiner le litige sous l'angle des nuisances sonores

ainsi que la question, évoquée en audience, de savoir si les exigences

formulées par le SEVEN en la matière doivent être considérées comme liées au

projet litigieux ou comme constitutives d'une décision d'assainissement

indépendante.

Se pose en revanche la

question de savoir si l'annulation de la décision municipale doit s'étendre à

l'ensemble des éléments mis à l'enquête en mai-juin 2002, y compris la nouvelle

implantation de la piscine. Comme la question de la piscine n'a pas été évoquée

en procédure par les parties, le tribunal considère qu'il n'est pas en mesure

de se prononcer à ce sujet. Par conséquent, au lieu de prononcer l'annulation

de la décision municipale, il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité

pour qu'elle puisse le cas échéant statuer à nouveau sur la seule question de

la nouvelle implantation de la piscine.

6.

S'agissant des frais et

des dépens, l'art. 55 LJPA a la teneur suivante :

"L'arrêt règle le sort des frais et

dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

Le tribunal peut mettre un émolument à la

charge des commune et leur allouer des dépens.

Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut

répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout

ou partie des frais à la charge de l'Etat."

On rappellera tout

d'abord que par "frais" au sens de l'art. 55 LJPA, il faut entendre

l'émolument judiciaire prélevé par l'Etat pour l'activité du tribunal. Quant

aux dépens, il s'agit de l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser

(partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais

engendrés par la procédure.

En l'espèce, l'objet

du litige est la décision municipale du 2 juillet 2002, qui est annulée par le

présent arrêt. C'est ainsi la commune qui "succombe" au sens

de l'art. 55 al. 1 LJPA. Il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge de

la commune, comme le prévoit expressément l'art. 55 al. 2 LJPA dans sa teneur

introduite par la loi du 26 février 1996, qui a mis fin sur ce point à la

jurisprudence antérieure - c'est du moins ce qu'expose l'exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif à cette modification - selon laquelle les communes n'avaient

pas à supporter les frais de procédure lorsqu'un recours contre une de leurs

décisions était admis (BGC février 1996 p. 4491).

Il doit en aller de

même pour ce qui concerne les dépens qui, doivent être mis à la charge de la

commune également, en faveur des recourants qui ont consulté un mandataire

professionnel (et donc rémunéré) pour contester avec succès la décision

municipale.

Il est vrai que selon

une jurisprudence du Tribunal administratif publiée en 1994 (arrêt RE 1993/0030

du 11 novembre 1993, RDAF 1994 p. 323), lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. Cet arrêt ne fournit

aucune justification de la solution adoptée pour ce qui concerne les frais et

il y a lieu de s'en tenir à la solution qui résulte de la modification

ultérieure de l'art. 55 al. 2 LJPA, comme indiqué ci-dessus. Pour ce qui

concerne les dépens, l'arrêt RE 1993/0030 n'est pas motivé non plus, si ce

n'est par la référence à un représentant de la doctrine qui expose que cette

solution se justifie parce que dans les procédures à plusieurs parties, ce sont

en règle générale deux particuliers qui se font face, dans la même situation et

configuration d'intérêts que dans un procès civil, si bien que la solution

consistant à mettre le risque du procès à la charge d'un particulier répond,

comme en procédure civile, à la nécessité de protéger la partie qui obtient

gain de cause contre des procès injustifiés (Martin Bernet, Die

Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 229 ss p.

131.

s.; comme son titre l'indique, cet ouvrage ne concerne que la question

des dépens).

La motivation adoptée

par l'auteur précité est curieuse car la nécessité de protéger la partie qui

obtient gain de cause contre des procès injustifiés impose que cette partie-là

soit indemnisée mais on en peut encore rien en tirer sur la question de savoir

qui doit payer l'indemnité en question. En outre, on peut se demander si cette

solution est réellement fondée en regard des obligations qui incombent à la

corporation publique. En effet, l'autorité doit appliquer d'office les règles

du droit public qu'elle la charge de mettre en oeuvre, si bien que l'analogie

avec le procès civil qui oppose deux particuliers placés sur pied d'égalité

semble peu justifiée. Il semble au contraire que sauf circonstances

exceptionnelles, le justiciable que la loi astreint à solliciter une

autorisation peut compter de bonne foi que l'autorité lui signalera - et

décidera en conséquence - les obstacles juridiques auxquels s'expose sa demande.

En d'autres termes, il doit pouvoir présenter sa demande à l'autorité sans

avoir à craindre de l'obtenir à tort et de se le voir reprocher ensuite en

procédure.

Il n'y a cependant pas

lieu de remettre en cause définitivement la jurisprudence rappelée ci-dessus

car en l'espèce en tous les cas, force est de constater que s'il y a lieu

d'indemniser (partiellement) les recourants Meyer pour les frais d'avocat

engendrés par la présente procédure, c'est parce que la commune, en tant que

détentrice de l'autorité (au demeurant assistée d'un service technique), a

méconnu les règles applicables au calcul de la surface bâtie et a délivré

l'autorisation en se référant à la pratique d'autres communes alors qu'elle ne

dispose pas, elle, de dispositions communales spéciales qui auraient permis de

ne pas compter certaines constructions. On ne saurait en revanche guère

reprocher comme une faute au constructeur, qui est un menuisier sans formation

juridique, d'avoir sollicité l'autorisation litigieuse, ceci d'autant moins

qu'il pouvait, vu la délivrance du précédent permis de construire, compter de

bonne foi sur une grande souplesse de la municipalité dans l'interprétation des

règles sur le coefficient d'occupation du sol. Pour le même motif, le fait

qu'il ait persisté en procédure de recours dans sa demande d'autorisation ne

saurait engager sa responsabilité, du moins tant que la commune a elle-même

conclu au maintien de sa décision. Il y a donc lieu de mettre les dépens

également à la charge de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon le 2 juillet 2002 est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle puisse le cas échéant rendre

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon.

IV. La somme de

1'500 francs (mille cinq cents) est allouée à Brigitte et Kurt Meyer,

solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de la Commune

d'Essertines-sur-Yverdon.

ft/Lausanne, le 26 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint