AC.2002.0132
TA - AC.2002.0132 - 2003-06-26 - MEYER Kurt et Brigitte c/ Essertines-sur-Yverdon et ROTTET Alexandre
26 juin 2003Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2003
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEYER Kurt et Brigitte c/ Essertines-sur-Yverdon et ROTTET Alexandre
CADASTRE
ÉTAT DESCRIPTIF
INDICE D'UTILISATION
PLAN{REGISTRE FONCIER}
REGISTRE FONCIER
SURFACE
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
La manière dont les constructions sont cadastrées (ou non) au Registre foncier n'est pas déterminante pour le calcul de la surface bâtie. En effet, le coefficient d'occupation du sol est régi par le règlement communal, qui dipose d'une certain pouvoir normatif, ou à défaut par la jurisprudence cantonale. En revanche, l'état descriptif des immeubles au registre foncier (art. 942 du Code civil) dépend de la mensuration officielle régie par des ordonnances du Conseil fédéral. On ne peut donc pas se référer exclusivement, par exemple, à la définition des bâtiments figurant à l'art. 14 OTEMO.
nCANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juin 2003
sur le recours interjeté par Kurt et
Brigitte MEYER, à Essertines-sur-Yverdon, dont le conseil est l'avocat
Jean-Michel Henny, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon du 2 juillet 2002 levant leur opposition à
l'encontre du projet de construction de
Alexandre Rottet,
à Essertines-sur-Yverdon (nouvelle implantation de la piscine et adjonction
d'un appartement à l'étage du bâtiment ECA no 374, avec dérogation au
coefficient d'occupation du sol pour la cage d'escalier).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Bertrand Dutoit et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants Meyer et
l'intimé Alexandre Rottet (ci-dessous: le constructeur) sont propriétaires, à
la sortie du village d'Essertines-sur-Yverdon, de deux parcelles contiguës
sises au bord de la route cantonale. La parcelle 390 des recourants comporte une
villa qu'une haie implantée en limite est sépare de la parcelle 91 de l'intimé
Rottet, qui exploite sur cette parcelle un atelier de menuiserie et de
charpente occupant le bâtiment ECA no 374. La parcelle 91 de l'intimé Rottet
est située en bordure de la zone village du règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, approuvé
par le Conseil d'Etat le 5 juin 1992. Il en va de même de la partie construite
de la parcelle des recourants.
D'après les
explications fournies en audience (le Service de l'environnement et de
l'énergie - SEVEN - n'avait pas fourni son dossier au tribunal), des mesures
d'assainissement en matière de bruit avaient été ordonnées par ce service en
1992 à l'occasion de la mise à l'enquête d'un projet d'agrandissement de la
menuiserie que le constructeur avait finalement abandonné. Il s'avère
toutefois, à la lecture du dossier du SEVEN dont le tribunal a pris possession
durant l'audience, que l'intervention du SEVEN était due à des plaintes des
recourants Meyer formulées en 1991 déjà. Après avoir effectué des mesures sur
place et procédé à des calculs tenant compte du temps de fonctionnement des
diverses machines (raboteuse, toupie, scie circulaire, mortaiseuse,
tronçonneuse, etc.), ce service constatait, selon sa lettre du 3 juin 1992, un
dépassement des valeurs limites d'immissions (s'agissant d'une installation
existante) de 2,8 dB(A) (67,8 dB(A) au lieu de 65 dB(A)). Le 28 août 1992, le
SEVEN avait précisé que "tout dépassement des valeurs limites entraîne
un assainissement, indépendamment d'un permis de construire". Les
mesures alors exigées (isolation de la grande porte ouest de l'atelier et
déclenchement manuel ou par horloge du compresseur à air durant la nuit)
auraient été exécutées par la suite; c'est du moins ce que déclare constater
une lettre du SEVEN du 26 août 1993 qui précise qu'en cas d'augmentation du
travail à l'extérieur, une porte devrait être créée sur la façade est (pour
permettre que le travail exécuté à l'extérieur du côté ouest de la menuiserie
puisse se dérouler désormais à l'est, c'est-à-dire à l'opposé de la villa des
recourants).
Les recourants sont
cependant intervenus le 2 juillet 1997 pour se plaindre, entre autres, du fait
que le travail à l'extérieur se passait toujours devant leurs fenêtres, qu'on
travaillait également le soir et les jours fériés et que le compresseur
tournait souvent la nuit et le week-end.
B. Une nouvelle enquête
publique a eu lieu du 25 août au 14 septembre 2000. Elle portait sur la
construction, dans la partie nord de la même parcelle, d'un bâtiment de trois
logements (en fait trois villas contiguës), de trois couverts à voiture, d'une
piscine, de places de parc et d'un accès. Cette enquête publique a suscité
notamment l'opposition des époux Meyer qui se plaignaient des nuisances
sonores.
Reprenant des
propositions formulées par le constructeur Rottet dans une lettre du 6 octobre
2000, le SEVEN a formulé les exigences suivantes, reproduites dans la synthèse
de la centrale des autorisations cantonales (CAMAC) du 1er novembre 2000:
"Le projet de construction se trouve à
côté de la menuiserie qui ne respecte pas les exigences de la LPE. Cette
menuiserie doit être assainie par :
- réalisation d'un accès sur la façade Est,
- place de travail devant la façade Est (goudronnage),
- pose d'un interrupteur horaire sur l'alimentation du compresseur à air.
Les travaux bruyants devront se faire sur cette
nouvelle place de travail.
Le local Nord de la menuiserie n'est pas du
tout insonorisé. Si d'importants travaux bruyants devaient être exécutés dans
ce local, et pour répondre au principe de limitation des nuisances à titre
préventif (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement), il
faudrait alors le doubler d'une couche lourde du côté intérieur (parois et
plafond).
(...)."
La municipalité a
délivré le permis de construire le 12 décembre 2000 en précisant que les
exigences formulées dans la synthèse CAMAC du 1er novembre 2000 devaient être
respectées.
Cette autorisation de
construire est entrée en force sans recours.
Après leur
réalisation, les constructions projetées ont fait l'objet d'un plan dressé pour
cadastration le 12 décembre 2002, assorti d'un tableau de mutation dont on
retiendra que les surfaces construites sont de 312 m² pour le bâtiment
industriel no 374, de 68 m² pour chacune des trois habitations, et de 5 m² pour
chacun des trois réduits qui se trouvent à l'extrémité de chacune des trois
places de parc couvertes, ce qui représente au total une surface bâtie
cadastrée de 531 m².
On précisera en outre
que la parcelle 91 a une surface totale de 2576 m² et que la configuration des
places de parc couvertes est, d'après le croquis figurant sur les plans
d'enquête et ce que le tribunal a pu constater sur place, la suivante: chacune
de ces places est protégée par un toit à deux pans constitué d'une charpente
revêtue de tuiles (la charpente est en partie fermée par un plancher créant un
espace de rangement ouvert dans une partie du volume de la toiture). Cette
toiture repose à l'une de ses extrémités sur deux piliers en bois tandis qu'à
l'autre extrémité, elle repose sur un réduit en bois muni d'une porte (c'est ce
dernier réduit qui a été cadastré avec une surface de 5 m²). Le rectangle
délimité par les piliers et le réduit mesure 3 m sur 6,60 m, soit une surface
de 19,8 m².
Suite à l'intervention
des voisins recourants, qui signalaient que le trou creusé pour la piscine ne
respectait pas la distance prévue sur les plans, la municipalité, par lettre du
25 mars 2000, a enjoint le constructeur de construire la piscine à l'endroit
prévus par les plans ou de procéder à une mise à l'enquête publique
complémentaire s'il souhaitait la déplacer.
C. Le constructeur a alors
mis à l'enquête, du 24 mai au 13 juin 2002, une nouvelle implantation de la
piscine et l'adjonction d'un appartement à l'étage du bâtiment ECA no 374, avec
demande de dérogation à l'art. 22 du règlement communal (COS de 0,20) pour la
cage d'escalier de 4 m².
Le nouvel appartement
prendrait place dans une surélévation de la partie centrale de la toiture du
bâtiment ECA no 374 qui abrite l'atelier. Cette surélévation, dont le faîte de
la nouvelle toiture serait perpendiculaire à celui du bâtiment principal,
impliquerait la création de deux façades pignons, à l'est et à l'ouest, ainsi
qu'en façade ouest, soit du côté des recourants, d'une cage d'escalier de forme
polygonale abritant un escalier hélicoïdal. D'après les explications fournies à
l'audience (les plans ne sont pas très clairs à cet égard), cette cage
d'escalier serait fermée par des vitres et comporterait au niveau du sol une
porte s'ouvrant sur l'extérieur.
Le constructeur a
également précisé en audience que l'appartement à créer serait destiné à son
usage personnel.
Cette enquête a
suscité l'opposition des recourants Meyer qui, en bref, déclaraient douter que
le coefficient d'occupation du sol soit respecté, et qui se plaignaient des
nouvelles fenêtres de l'appartement, ouvrant jusqu'au sol, menaçant leur
intimité. Ils déclaraient s'opposer à toute construction supplémentaire.
D. Par décision du 2
juillet 2002, la municipalité a décidé de lever l'opposition (sans préciser si
le permis de construire avait été délivré au constructeur). Cette décision
contient notamment le passage suivant :
"Le coefficient d'occupation du sol
atteint exactement 0,20 (valeur maximale donnée par notre RPE) si l'on tient
compte de l'atelier et des trois villas contiguës. Si on tient compte des trois
abris à voitures (type de construction que certaines communes ne prennent pas
en compte pour le calcul du COS) et de la cage d'escalier extérieur du futur
appartement, le COS est augmenté de 10 % et s'élève à environ 0.22.
La Municipalité accepte ce dépassement, comme
elle l'a déjà fait à certaines occasions. (N'oublions pas que le COS dépasse
largement 0,20 dans maintes propriétés en zone village, avec d'anciennes
constructions). Cependant nous avons déjà averti M. Rottet que plus aucune
construction hors sol comptabilisable pour le COS ne serait acceptée par la
commune."
E. Par acte du 24 juillet
2002, les recourants ont contesté cette décision en demandant son annulation.
La municipalité s'est
déterminée le 22 août 2002 en concluant en substance au rejet du recours. Le
constructeur en a fait de même par lettre du 24 août 2002, tout en précisant
qu'il ne s'opposait pas à l'effet suspensif mais qu'il était impératif de
reboucher le trou de la piscine.
Le dossier transmis
par la commune n'étant ni complet ni produit en original, la commune a été
invitée par le juge instructeur à compléter son envoi en y joignant les pièces
relatives à l'enquête précédente. La commune ayant déclaré dans ses
déterminations du 22 août 2002 que la synthèse CAMAC n'était pas une pièce
publique, le juge a attiré son attention sur le fait qu'elle avait au contraire
l'obligation de la notifier aux opposants (art. 123 al. 3 LATC).
Suite à son
intervention téléphonique auprès du juge, le constructeur a été invité par
lettre du juge du 30 août 2002 à préciser par pièce ce qu'il demandait
s'agissant de l'effet suspensif et du trou de la piscine. Il n'a pas répondu à
cette invitation mais les recourants ont précisé par lettre du 4 septembre 2002
de leur avocat, transmise aux autres parties par le tribunal, qu'ils ne
s'opposaient pas à ce que le trou de la piscine soit rebouché.
La commune a déposé le
5 septembre de nouvelles écritures ainsi qu'une nouvelle version de ses
déterminations. Le SEVEN, à qui le dossier a été transmis en consultation (la
synthèse CAMAC du 31 mai 2002 ne contenait de sa part qu'un préavis relatif à
la vidange et au filtre de la piscine), a déposé des déterminations du 4
octobre 2002. Selon ces déterminations du SEVEN, établies après visite sur
place, l'assainissement prévu en octobre 2000 a été réalisé mais le SEVEN
confirme que si des opérations bruyantes devaient encore être régulièrement
effectuées dans le hangar nord, ses parois et son plafond devraient être isolés
phoniquement. S'agissant de l'appartement à créer, le SEVEN précise que selon
confirmation écrite, il servira uniquement à l'usage de l'exploitant et n'est
donc pas régi par l'OPB (art. 1 al. 3 OPB).
Des déterminations
complémentaires ont encore été déposées par les recourants, le 2 décembre 2002,
et par la municipalité, le 13 janvier 2003, avec en annexe les documents
relatifs à la cadastration évoqués au début du présent état de faits.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 2 juin 2003 à Essertines-sur-Yverdon. Ont
participé à cette audience Kurt Meyer assisté de l'avocat Henny, les
représentants de la municipalité, à savoir le syndic Benjamin Henchoz et le
municipal de l'urbanisme Philippe Dind, ainsi que le constructeur Alexandre
Rottet accompagné de son père Jean Rottet et de Valérie Crot. Les représentants
du SEVEN étaient Nathalie Negro et l'ingénieur Michel Groux.
Des explications des
parties, il résulte que certains travaux de charpente ne peuvent pas s'exécuter
à l'intérieur de l'atelier en raison du volume de l'ouvrage, raison pour
laquelle on travaille effectivement à l'extérieur. L'ingénieur du SESA a
indiqué que l'isolation préconisée est nécessaire si l'on effectue des
opérations bruyantes, de tronçonnage par exemple, à l'intérieur. Le tribunal a
procédé à une inspection locale au cours de laquelle il a constaté notamment
que le doublage intérieur de la partie nord de l'atelier est désormais exécuté,
seul subsistant dans la partie supérieur de la porte l'ouverture qui permet le
passage du rail du palan, que l'intimé Rottet prévoit d'obturer encore.
Considérants
1.
Les recourants
invoquent une violation du coefficient d'occupation du sol (COS) qui ne doit
pas excéder 1/5 selon l'art. 22 bis du règlement communal. Ils font valoir que
de l'aveu même de la municipalité intimée, le COS atteindrait déjà 0,22 et que
l'autorité municipale n'est pas en droit d'accorder des dérogations.
De son côté, la
municipalité expose que le COS de 1/5 est respecté si l'on ne tient pas compte
des trois couverts à voitures autorisés dans le cadre de l'enquête précédente
et que son règlement communal, comme d'autres, ne précise pas si les
constructions hors sol du type couvert à voitures doivent être pris en compte
dans le calcul du COS. Elle ajoute que renseignements pris, la pratique varie
d'une commune à l'autre. Elle rappelle aussi que les cas où le COS n'est pas
respecté sont nombreux dans les zones villages où d'anciennes constructions,
suit à des partages d'héritage, se trouvent sur des petites parcelles.
2.
Bien que la
municipalité ne se réfère qu'à l'art. 22 du règlement communal, il faut
préciser que ce règlement contient les dispositions suivantes:
"Art. 22 bis - Surface bâtie
Pour les nouvelles constructions, la proportion
maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle (coefficient
d'occupation du sol) ne doit pas excéder le COS 1/5."
Art. 22 ter - Changement de limites,
morcellements
Une parcelle bâtie ne peut être morcelée qu'à
la condition que les bâtiments existants et/ou nouveaux respectent les COS de
1/5.
Article 23 - Implantation
La Municipalité dispose
d'un large pouvoir d'appréciation :
- pour
imposer pour des raisons d'unité ou d'esthétique, la surface, l'implantation et
l'orientation d'un bâtiment,
- pour
subordonner l'octroi d'un permis de construire à l'adoption préalable d'un plan
spécial, lorsqu'il s'agit de traiter de cas particuliers ou de régler des
problèmes d'intégration.
La Municipalité peut en
particulier :
- augmenter
les distances minima prévues à l'article 18
- fixer
une proportion maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle
(coefficient d'occupation du sol) et interdire toute construction si cette
proportion n'est pas respectée."
a) On relèvera en passant
que la municipalité paraît considérer que le COS fixé par l'art. 22 bis ne se
rapporte qu'à la zone village alors que rien dans la structure du règlement ne
permet de tirer cette conclusion. En effet, le règlement contient notamment un
chapitre 2 consacré à la définition des zones (village, lotissement, à plan
spécial, intermédiaire, de verdure, d'utilité publique, agricole A, B et
protégée, etc.), un chapitre 3 sur les bâtiments existants, un chapitre 4
intitulé "Implantation, ordre des constructions", un chapitre 5
"Hauteurs", un chapitre 6 "Toitures", etc. Les art. 22 bis
à 23 cités ci-dessus se trouvent dans le chapitre 4 intitulé
"implantation, ordre des constructions" si bien qu'on ne voit
apparemment pas pourquoi ils ne vaudraient que dans la zone village. Peu
importe cependant car les parcelles litigieuses en l'espèce se trouvent toutes
deux en zone village (ou du moins la partie construite pour ce qui concerne la
parcelle des recourants). Il n'est d'ailleurs pas contesté que les art. 22 bis
à 23 cités ci-dessus sont applicables à la parcelle litigieuse.
b) D'après ses écritures
et ses explications en audience, la municipalité admet que le COS de 1/5 est
applicable en vertu de l'art. 22. Elle ne paraît pas s'arrêter à la locution
"pour les constructions nouvelles" figurant au début de cette disposition.
A la lettre, on pourrait déduire de cette locution que le COS de 1/5 n'est pas
applicable aux constructions existantes. Toutefois, l'art. 22 ter paraît
manifester la volonté du législateur de faire respecter le COS par "les
bâtiments existants et/ou nouveaux", sans distinction entre les
constructions nouvelles et les constructions existantes. Le règlement communal
n'est donc pas très clair sur ce point. On observera aussi qu'il pourrait être
source d'abus dans des cas comme la présente espèce: le propriétaire dont la
parcelle déjà bâtie comporte encore une réserve de constructibilité du point de
vue du COS pourrait comme ici commencer par utiliser cette réserve en érigeant
des constructions nouvelles puis, le COS épuisé, se prévaloir de l'exonération
des constructions existantes pour agrandir les constructions plus anciennes.
c) Il faut aussi examiner
la portée de l'art. 23 du règlement communal, que la
municipalité n'a pas invoqué à l'appui de sa décision ni dans sa réponse au
recours (cette disposition n'est mentionnée que dans la note du Service
technique intercommunal figurant au dossier). En tant qu'elle prévoit que "la
Municipalité peut (...) fixer une proportion maximum entre la surface bâtie et
la surface de la parcelle (coefficient d'occupation du sol) et interdire toute
construction si cette proportion n'est pas respectée", cet disposition
a ceci d'insolite qu'au lieu de fixer le coefficient d'occupation du sol
(c'est-à-dire la mesure de l'utilisation du sol qui fait désormais partie des
prescriptions impératives que doivent contenir les plans d'affectation en vertu
de l'art. 47 al. 1 LATC), elle délègue à la municipalité la compétence
d'arrêter le coefficient d'occupation du sol de cas en cas. On peut se demander
si un tel dispositif réglementaire, quand bien même il a été approuvé en son
temps par le Conseil d'Etat, est conforme au droit cantonal ou au droit fédéral
que constitue l'art. 14 LAT selon lequel les plans d'affectation doivent régler
le mode d'utilisation du sol. On se trouve sensiblement dans la même situation
que celle qui prévaut dans les plans d'affectation qui réglementent de manière
lacunaire la zone d'utilité publique, avec cette conséquence que l'autorisation
de construire délivrée par la municipalité contient alors des éléments relevant
de la planification, qui complète ou modifie le plan, ce qui ne garantit pas la
participation des citoyens ni la protection juridique exigée par le droit
fédéral (v. à ce sujet l'arrêt AC 2001/0215 du 31 janvier 2003 ainsi que
l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.372/1992 du 15 octobre 1992).
Quoi qu'il en soit de
la validité de l'art. 23, dernier paragraphe, du règlement communal, force est
de constater que la portée de cette disposition n'est pas très claire:
- s'il devait s'agir de fixer un COS
inférieur à 1/5, on pourrait se demander si la décision municipale instaurant
cette restriction supplémentaire du droit de propriété dispose d'une base
légale suffisante puisque le législateur communal n'a fixé aucune limite;
- s'il devait s'agit de fixer un COS (plus
favorable) de cas en cas pour les constructions existantes (l'art. 22 bis
n'étant alors censé viser que les constructions nouvelles), on peut se demander
si la réglementation communale ne viole pas le régime auquel le droit cantonal
soumet les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir (en
bref, selon l'art. 80 LATC, ces bâtiments ne peuvent être transformés ou
agrandis que s'il n'en résulte pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation;
on rappellera que l'art. 80 LATC l'emporte sur les dispositions communales plus
restrictives: RDAF 1989 p. 314; AC 1999/0128 du 18 janvier 2000, mais il ne
permet probablement pas non plus l'instauration d'un régime plus permissif);
- si l'art. 22 bis fixe un COS de 1/5
applicable à toutes les constructions (anciennes ou nouvelles), mais que l'art.
23.
in fine habilite la municipalité à fixer de son propre chef un COS
différent, cela peut signifier qu'elle dispose du pouvoir d'accorder une
dérogation au règlement. Telle paraît bien être l'interprétation de la
municipalité. En effet, la décision municipale attaquée du 2 juillet 2002
expose que "nous avons déjà averti M. Rottet que plus aucune
construction hors sol comptabilisable pour le COS ne serait acceptée par la
commune", ce qui laisse entendre que la dérogation accordée est la
dernière. En outre, dans sa réponse au recours, la municipalité expose que même
si l'on compte les couverts à voiture dans le COS, on se trouve en présence
d'une dérogation acceptable.
d) Au vu des difficultés
que présente l'interprétation du règlement communal, le tribunal considère
qu'il ne lui appartient pas d'en faire l'exégèse complète, mais qu'il convient
simplement de rechercher si le règlement communal peut être interprété comme la
municipalité l'a fait dans la décision attaquée. Il y a donc lieu de déterminer
si le COS est respecté ou, s'il ne l'est pas, de déterminer si une dérogation
peut être accordée.
3.
Pour ce qui concerne le
respect du COS, il y a lieu de rappeler les règles en vigueur.
a) Le Tribunal
administratif a eu l'occasion de rappeler la jurisprudence en matière de
coefficient d'occupation du sol dans un arrêt AC 1999/0213 du 27 avril 2001. Il
l'a fait dans ces termes:
"a) L'art. 47 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC) prévoyait que les plans et règlements d'affectation peuvent fixer les
prescriptions relatives aux zones (lit. a) ainsi qu'aux conditions de
construction tels que coefficient d'occupation et d'utilisation du sol,
distances aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimensions,
forme et structure des bâtiments et des toitures (lit. i). Cette disposition a
été modifiée le 4 février 1998 pour préciser que les plans et règlements
d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des zones
ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol s'exprimant par un coefficient
d'utilisation du sol ou par le coefficient de masse ou par la référence au
volume construit ou à la génération du trafic ou par toute autre disposition
permettant de la déterminer. Cette nouvelle version de l'art. 47 LATC ne
mentionne plus expressément le coefficient d'occupation du sol, mais
vraisemblablement par inadvertance. Il ne ressort en effet pas de l'exposé des
motifs du Conseil d'Etat (BGC janvier 1998 p. 7216) que la modification légale
visait à supprimer la possibilité de réglementer l'urbanisation des zones à
bâtir par un indice de coefficient d'occupation du sol. Le coefficient
d'occupation du sol qui détermine la proportion de la surface bâtie par rapport
à la surface du bien-fonds joue un rôle important en matière d'urbanisme, car
il a pour effet de maintenir une proportion d'espaces verts dans le milieu bâti
(arrêt TA AC 1999/071 du 6 septembre 2000, voir aussi Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151).
b) La proportion à
respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie est définie par
les règlements communaux qui peuvent aussi préciser quels sont les éléments à
prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC 1999/0071
du 6 septembre 2000 consid. 4a). A défaut de dispositions communales réglant
cet aspect, la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de construction (commission de recours) a précisé qu'un élément de
construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux façades d'un bâtiment
constitue un avant-corps comptant dans la surface bâtie (RDAF 1986, p. 51; RDAF
1967.
p. 337). Il en allait de même pour le prolongement artificiel d'une
toiture destiné à couvrir un espace au sol (RDAF 1986 p. 50), pour la surface
d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un garage et soutenu de l'autre par
trois piliers (RDAF 1975 p. 214) ainsi que pour une surface recouverte par un
balcon d'une profondeur de 2.10 m sur une longueur de 9.50 m. (RDAF 1988 p.
428) et pour un auvent dépassant les dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, op. cit. p. 155 et 156
). Doivent également être pris en considération dans le calcul de la surface
bâtie à défaut de règles communales contraires, les courts de tennis et les
piscines (RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288), notamment les
garages pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au bâtiment
d'habitation principal (RDAF 1983 p. 167). Le Tribunal administratif a repris
la jurisprudence de la commission de recours en matière de construction et il a
confirmé le principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires,
une prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des
espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une
augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le calcul
de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC 1996/0131 du 29 mai 1997, AC
1996/0072 du 26 mai 1998 et AC 00/7476 du 30 novembre 1993;)."
b) On ajoutera encore,
comme le rappelle un arrêt AC 1999/0071 du 6 septembre 2000, que même si les
places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances en vertu
de l'art. 39 al. 3 LATC, la jurisprudence a précisé qu'il serait abusif de les
prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie lorsque
l'aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier (voir arrêt AC 1992/0189
du 3 février 1993). L'arrêt AC 1999/0071 déjà cité rappelle en revanche que si
l'aménagement de places de stationnement nécessite des travaux de terrassement
non négligeables ainsi que l'édification d'un mur de soutènement long de 10,50
m et haut de 1,10 m, la surface de ces places entre en considération dans le
calcul de la surface bâtie à défaut de disposition réglementaire communale
contraire (RDAF 1988 p. 425). On signalera pour terminer que le Tribunal
administratif a jugé qu'une pergola, couverte par des poutres horizontales
servant de support à des plantes grimpantes, devait être assimilée à une
terrasse non couverte (le règlement communal de Corseaux alors litigieux
prévoit expressément que les terrasses et terre-pleins non couverts, les
seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la surface bâtie, ce qui
correspond aux règles subsidiaires fixées par la jurisprudence; v. encore AC
1999/0143 du 18 octobre 2000).
c) On retiendra de ce qui
précède que les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels
sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le
calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité
d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que par exemple les
perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non
couvertes et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du règlement
communal de Coppet). Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul
de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface,
cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur
importance relative par rapport à la construction principale (v. par exemple
l'art. 74 al. 2 du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12 mai
2003; cette disposition exclut du calcul de la surface bâtie les dépendances
hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment
principal). Il est également possible qu'un règlement communal procède
inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface
bâtie (v. par exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoit
que la surface bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de
tous les éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des
éléments qui sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les
escaliers extérieurs non fermés, v. AC 98/0043 du 30 septembre 1998).
En revanche, lorsque
le règlement communal ne contient aucune règle précisant ce qui doit être
inclus dans la surface bâtie pour l'application du coefficient d'occupation du
sol, ce sont les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale
qui doivent s'appliquer. Bien qu'une telle définition n'ait apparemment pas
encore été formulée de manière aussi brève, on peut probablement résumer cette
jurisprudence, au vu des arrêts cités plus haut, en concluant qu'il faut
compter dans la surface bâtie celles des constructions qui sont munies d'une
couverture étanche.
On insistera pour
terminer sur le fait que les principes que la jurisprudence cantonale peut
avoir dû développer pour dégager le sens des règlements communaux dont les
dispositions nécessitent une interprétation ne doivent pas avoir pour effet de
supplanter les règles claires édictées par le législateur communal (AC 98/0043
du 30 septembre 1998): en l'espèce en particulier, ce n'est qu'en raison de
l'absence de règles communales qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence cantonale
pour déterminer la manière de calculer la surface bâtie.
d) On
précisera au passage que la manière dont les constructions sont cadastrées (ou
non) au Registre foncier n'est pas déterminante pour le calcul de la surface
bâtie déterminante du point du vue du COS. En effet, les règles sur le calcul
du COS figurent comme on l'a vu dans les règlements communaux, qui disposent
d'une certain pouvoir normatif, ou à défaut dans la jurisprudence cantonale
résumée ci-dessus. En revanche, l'état descriptif des immeubles au registre
foncier (art. 942 du Code civil) est en principe dressé, dans la règle, sur la
base de la mensuration officielle, dont les principes sont arrêtés par le
Conseil fédéral (art. 950 CC) qui a adopté à cet effet diverses ordonnances (Ordonnance
du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO, RS 211.432.2),
Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle
(OTEMO), RS 211.432.21). Certes, à lire l'art. 1 al. 2 OMO, les données de la
mensuration officielle sont censées servir à la constitution et à
l’exploitation de systèmes d’information du territoire et devraient pouvoir
être utilisées à des fins tant publiques que privées. Cependant, puisqu'il
existe des règles communales et cantonales sur le calcul de la surface bâtie,
on ne voit pas comment on pourrait en faire abstraction et se référer
exclusivement, par exemple, à la définition des "bâtiments" figurant
à l'art. 14 OTEMO (toujours à titre d'exemple, on peut relever que les balcons
sont traités non pas comme "bâtiments" mais comme "objets
divers" selon l'art. 21 OTEMO alors que la jurisprudence à élaboré des
règles subtiles sur la question de savoir s'ils font ou non partie de la
surface bâtie, voir par exemple en dernier lieu AC 2001/0058 du 23 mai 2003).
e) Pour en revenir au
coefficient d'occupation du sol, on constate qu'en l'espèce, le règlement
communal d'Essertines-sur-Yverdon ne contient aucune règle répondant à la
question de savoir ce qui doit être compté dans la surface bâtie. Il en résulte
que pour déterminer la surface bâtie de la parcelle litigieuse, il faut prendre
en considération non seulement la construction industrielle ECA no 374 (312
m²), les trois habitations de 68 m² chacune (soit au total 204 m²), mais
encore, en vertu des règles jurisprudentielles subsidiaires rappelées
ci-dessus, l'entier de la surface au sol des places de parc couvertes
totalisant chacune 19,8 m² (soit au total 59,4 m²), ce qui aboutit finalement à
une surface bâtie de 575,4 m² à laquelle il conviendrait encore d'ajouter,
selon la jurisprudence citée ci-dessus, la surface de la piscine si celle-ci
devait être construite au bénéfice de l'autorisation précédemment délivrée et
aujourd'hui en force.
Appliquée à la
parcelle 91 litigieuse en l'espèce, dont la surface est de 2576 m², le COS de
1/5 fixé par l'art. 22 bis du règlement communal permet la construction sur une
surface de 515,2 m². Le coefficient d'occupation du sol de 1/5 est donc d'ores
et déjà dépassé compte tenu des constructions déjà érigées (mais celles-ci sont
au bénéfice d'une autorisation entrée en force qui ne peut donc plus être
remise en question). L'autorisation de construire une surface supplémentaire,
correspondant en l'espèce à la cage d'escalier extérieure vitrée qui prendrait
place sur la façade ouest du bâtiment existant ECA no 374, constituerait donc
une dérogation au règlement communal.
4.
La municipalité
intimée, qui admet que si l'on prend en compte les couverts à voiture, le COS
est dépassé, fait cependant valoir dans sa réponse au recours que l'adjonction
des 4,2 m² correspondant à la cage d'escalier aboutit finalement à un COS de
0,225, ce qui correspond selon elle à un dépassement de 10 % de la valeur
limite, la cage d'escalier projetée n'augmentant la valeur initiale que de
0,002. Selon elle, il s'agit d'une dérogation acceptable comme l'a confirmé
selon elle le responsable du Service technique intercommunal à Echallens dans
une note versée au dossier.
Il y a donc lieu
d'examiner si une dérogation au COS peut être accordée.
a) L'art. 85 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC) prévoit, dans la nouvelle teneur introduite par loi du 14 novembre 1995,
ce qui suit sous le titre "Dérogations dans la zone à bâtir":
"Dans la mesure où le règlement communal
le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers."
b) L'octroi de dérogations
est actuellement aussi prévu par la nouvelle teneur conférée à l'art. 47 al. 3
LATC par la loi du 4 février 1998, qui permet au règlement communal d'admettre
qu'un projet s'écarte de certaines dispositions exhaustivement énumérées dans
le règlement ou le plan lui-même à condition de respecter le plan directeur
localisé approuvé par le Conseil d'Etat. Cependant, l'art. 47 al. 3 LATC n'entre
de toute manière pas en considération ici car, entre autres conditions, il ne
permet de dérogations qu'aux règles énumérées à l'art. 47 al. 2 LATC
(implantation, distance, hauteur, accès, espaces verts, stationnement, etc.).
L'art. 47 al. 3 exige en revanche que le projet reste conforme aux
prescriptions de l'art. 47 al. 1 LATC parmi lesquelles figurent précisément les
règles sur la mesure de l'utilisation du sol (qui s'exprime par le coefficient
d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux
volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition
permettant de la déterminer, comme par exemple le coefficient d'occupation du
sol). L'art. 47 al. 3 ne saurait donc fonder en l'espèce une dérogation au coefficient
d'occupation du sol.
c) Seul
reste donc envisageable en l'espèce, s'agissant du COS, une dérogation au sens
de l'art. 85 LATC cité ci-dessus.
Il est vrai que dans
un arrêt AC 2001/0263 du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif s'est
demandé si l'art. 47 al. 3 LATC, en tant qu'il exclut l'octroi de dérogations
aux règles visées à l'art. 47 al. 1 LATC (dont le CUS et le COS), a pour effet
de priver l'art. 85 LATC de l'essentiel de sa portée ou si au contraire l'art.
47.
al. 3 LATC ne s'applique que dans le cadre des nouveaux instruments
d'aménagement introduit pour la loi du 4 février 1998. Dans cette dernière
interprétation, l'art. 47 al. 3 LATC laisserait subsister les possibilités de
dérogation prévues à l'art. 85 LATC.
Il
faut souligner à cet égard que dans l'Exposé des motifs relatif à la novelle de
1998, le Conseil d'Etat rappelait que la modification de la LATC tirait sa
source du débat sur la déréglementation induit par l'évolution de la situation
économique: cette modification légale faisait suite à diverses motions
revendiquant un assouplissement des règles et s'inscrivait dans un processus où
figurait précisément, entre autres, l'adoption de la nouvelle teneur de l'art.
85.
LATC en 1995 (BGC janvier 1998 p. 7179 s.). Ainsi, il est douteux qu'on puisse tirer de l'adoption
du nouvel art. 47 al. 3 LATC dans la loi du 4 février 1998 la conclusion que
cette disposition viderait de l'essentiel de sa portée l'art. 85 LATC introduit
en 1995 pour élargir les possibilités de dérogation en général. En effet, même si le législateur a apparemment
négligé d'affiner la cohérence du texte légal aux art. 47 et 85 LATC, ce serait
donner à la loi du 4 février 1998 une portée en contradiction assez claire avec
l'objectif poursuivi par le Grand Conseil. On peut aussi rappeler que l'art. 47 al. 2 ch. 10
LATC prévoit précisément un "bonus d'occupation
ou d'utilisation du sol" accordé à certaines conditions.
Mais
finalement, la question peut rester ouverte pour les motifs qui suivent.
d) Sous l'angle de l'art.
85.
LATC cité ci-dessus, supposé applicable, le règlement communal
d'Essertines-sur-Yverdon ne confère à la municipalité la compétence d'accorder
des dérogations qu'à son art. 48, qui vise seulement les édifices et
constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame
des dispositions particulières. Il n'est pas contesté que cet article 48 du
règlement communal n'est pas applicable au projet litigieux en l'espèce.
e) La seule autre
disposition entrant en considération pour l'octroi d'une dérogation est l'art.
23.
du règlement communal. A supposer que cette disposition soit considérée
comme conforme au droit supérieur (voir le considérant 2c ci-dessus), elle
permettrait apparemment à la municipalité de déterminer elle-même le coefficient
d'occupation du sol lorsque ce coefficient n'est pas fixé, c'est-à-dire
lorsqu'on ne se trouve pas en présence d'une nouvelle construction au sens de
l'art. 22 bis du règlement communal.
On peut s'abstenir de
rappeler ici les développements infiniment subtils que l'arrêt AC 2002/0229 du
12.
mai 2003 a consacrés à la question de savoir si une disposition dérogatoire
(l'art. 64 du RPA de Montreux) relevait de l'art. 6 LATC (il régirait les dérogations
dont les conditions sont expressément prévues par les règlements communaux) ou
de l'art. 85 LATC (fixant les conditions générales des dérogations prévues sans
que leurs conditions soient énoncées dans le règlement communal). En effet,
l'art. 23 du règlement communal d'Essertines-sur-Yverdon est loin de constituer
clairement une disposition dérogatoire précise qui imposerait à la Municipalité
la délivrance de la dérogation dès que les conditions règlementaires sont
remplies. Au contraire, ce n'est que parce que la municipalité, tout en
admettant que le COS est de 1/5, déclare qu'une dérogation est admissible
(considérant 2d ci-dessus) que le tribunal, qui doit déterminer si cette
dérogation est au bénéfice d'une base légale communale, doit examiner
l'éventuelle application dudit art. 23 du règlement communal comme règle
dérogatoire au sens de la règle générale l'art. 85 LATC qui entre seul ici en
considération.
On relèvera tout
d'abord que le dossier ne permet pas de distinguer en quoi consisteraient les
motifs d'intérêt public ou les circonstances objectives qui, au sens de l'art.
85.
LATC, justifieraient l'octroi d'une dérogation. Comme le rappelait l'arrêt
AC 2002/0229 déjà cité, l'ancienne teneur de l'art. 85 al. 1 LATC retenait,
parmi les circonstances de nature à justifier l'octroi d'une dérogation, la topographie,
la forme des parcelles et l'intégration des constructions, mais aucun élément
de cette nature n'est invoqué en l'espèce. Certes, on peut aussi considérer que
l'art. 85 LATC doit permettre notamment de déroger aux
règles dont l'observation paraît vide de sens et la violation sans portée
pratique, comme c'est le cas de nombreuses règles de construction dont on ne
parvient souvent pas à discerner à quel intérêt public ou privé elles
correspondent. C'est dans ce sens que l'art. 85 LATC prévoit, sous la forme
d'une condition négative, que la dérogation ne doit pas porter atteinte à un
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. En l'espèce cependant,
la dérogation litigieuse porterait précisément sur la construction d'une cage
d'escalier entièrement vitrée qui permettrait une vue plongeante sur la
parcelle et la villa des recourants. Bien que le respect du COS ne soit pas
directement en cause, l'octroi de la dérogation, sous la forme d'un nouvel
accroissement de la surface construite, entraînerait un inconvénient non
négligeable pour les voisins. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la
parcelle litigieuse est déjà bâtie dans une mesure qui dépasse nettement le COS
de 1/5, il y a lieu d'accorder la prépondérance à l'intérêt des voisins à ne
pas être exposés aux regards plongeants provenant de la construction
litigieuse. L'octroi d'une dérogation portant un préjudice sensible aux voisins
ne se justifie donc pas.
5.
Vu ce qui précède, la
décision municipale attaquée ne peut pas être maintenue.
Cette issue du recours
dispense le tribunal d'examiner le litige sous l'angle des nuisances sonores
ainsi que la question, évoquée en audience, de savoir si les exigences
formulées par le SEVEN en la matière doivent être considérées comme liées au
projet litigieux ou comme constitutives d'une décision d'assainissement
indépendante.
Se pose en revanche la
question de savoir si l'annulation de la décision municipale doit s'étendre à
l'ensemble des éléments mis à l'enquête en mai-juin 2002, y compris la nouvelle
implantation de la piscine. Comme la question de la piscine n'a pas été évoquée
en procédure par les parties, le tribunal considère qu'il n'est pas en mesure
de se prononcer à ce sujet. Par conséquent, au lieu de prononcer l'annulation
de la décision municipale, il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité
pour qu'elle puisse le cas échéant statuer à nouveau sur la seule question de
la nouvelle implantation de la piscine.
6.
S'agissant des frais et
des dépens, l'art. 55 LJPA a la teneur suivante :
"L'arrêt règle le sort des frais et
dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.
Le tribunal peut mettre un émolument à la
charge des commune et leur allouer des dépens.
Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut
répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout
ou partie des frais à la charge de l'Etat."
On rappellera tout
d'abord que par "frais" au sens de l'art. 55 LJPA, il faut entendre
l'émolument judiciaire prélevé par l'Etat pour l'activité du tribunal. Quant
aux dépens, il s'agit de l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser
(partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais
engendrés par la procédure.
En l'espèce, l'objet
du litige est la décision municipale du 2 juillet 2002, qui est annulée par le
présent arrêt. C'est ainsi la commune qui "succombe" au sens
de l'art. 55 al. 1 LJPA. Il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge de
la commune, comme le prévoit expressément l'art. 55 al. 2 LJPA dans sa teneur
introduite par la loi du 26 février 1996, qui a mis fin sur ce point à la
jurisprudence antérieure - c'est du moins ce qu'expose l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif à cette modification - selon laquelle les communes n'avaient
pas à supporter les frais de procédure lorsqu'un recours contre une de leurs
décisions était admis (BGC février 1996 p. 4491).
Il doit en aller de
même pour ce qui concerne les dépens qui, doivent être mis à la charge de la
commune également, en faveur des recourants qui ont consulté un mandataire
professionnel (et donc rémunéré) pour contester avec succès la décision
municipale.
Il est vrai que selon
une jurisprudence du Tribunal administratif publiée en 1994 (arrêt RE 1993/0030
du 11 novembre 1993, RDAF 1994 p. 323), lorsque la procédure met en présence,
outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont
les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. Cet arrêt ne fournit
aucune justification de la solution adoptée pour ce qui concerne les frais et
il y a lieu de s'en tenir à la solution qui résulte de la modification
ultérieure de l'art. 55 al. 2 LJPA, comme indiqué ci-dessus. Pour ce qui
concerne les dépens, l'arrêt RE 1993/0030 n'est pas motivé non plus, si ce
n'est par la référence à un représentant de la doctrine qui expose que cette
solution se justifie parce que dans les procédures à plusieurs parties, ce sont
en règle générale deux particuliers qui se font face, dans la même situation et
configuration d'intérêts que dans un procès civil, si bien que la solution
consistant à mettre le risque du procès à la charge d'un particulier répond,
comme en procédure civile, à la nécessité de protéger la partie qui obtient
gain de cause contre des procès injustifiés (Martin Bernet, Die
Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 229 ss p.
131.
s.; comme son titre l'indique, cet ouvrage ne concerne que la question
des dépens).
La motivation adoptée
par l'auteur précité est curieuse car la nécessité de protéger la partie qui
obtient gain de cause contre des procès injustifiés impose que cette partie-là
soit indemnisée mais on en peut encore rien en tirer sur la question de savoir
qui doit payer l'indemnité en question. En outre, on peut se demander si cette
solution est réellement fondée en regard des obligations qui incombent à la
corporation publique. En effet, l'autorité doit appliquer d'office les règles
du droit public qu'elle la charge de mettre en oeuvre, si bien que l'analogie
avec le procès civil qui oppose deux particuliers placés sur pied d'égalité
semble peu justifiée. Il semble au contraire que sauf circonstances
exceptionnelles, le justiciable que la loi astreint à solliciter une
autorisation peut compter de bonne foi que l'autorité lui signalera - et
décidera en conséquence - les obstacles juridiques auxquels s'expose sa demande.
En d'autres termes, il doit pouvoir présenter sa demande à l'autorité sans
avoir à craindre de l'obtenir à tort et de se le voir reprocher ensuite en
procédure.
Il n'y a cependant pas
lieu de remettre en cause définitivement la jurisprudence rappelée ci-dessus
car en l'espèce en tous les cas, force est de constater que s'il y a lieu
d'indemniser (partiellement) les recourants Meyer pour les frais d'avocat
engendrés par la présente procédure, c'est parce que la commune, en tant que
détentrice de l'autorité (au demeurant assistée d'un service technique), a
méconnu les règles applicables au calcul de la surface bâtie et a délivré
l'autorisation en se référant à la pratique d'autres communes alors qu'elle ne
dispose pas, elle, de dispositions communales spéciales qui auraient permis de
ne pas compter certaines constructions. On ne saurait en revanche guère
reprocher comme une faute au constructeur, qui est un menuisier sans formation
juridique, d'avoir sollicité l'autorisation litigieuse, ceci d'autant moins
qu'il pouvait, vu la délivrance du précédent permis de construire, compter de
bonne foi sur une grande souplesse de la municipalité dans l'interprétation des
règles sur le coefficient d'occupation du sol. Pour le même motif, le fait
qu'il ait persisté en procédure de recours dans sa demande d'autorisation ne
saurait engager sa responsabilité, du moins tant que la commune a elle-même
conclu au maintien de sa décision. Il y a donc lieu de mettre les dépens
également à la charge de la commune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon le 2 juillet 2002 est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle puisse le cas échéant rendre
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune
d'Essertines-sur-Yverdon.
IV. La somme de
1'500 francs (mille cinq cents) est allouée à Brigitte et Kurt Meyer,
solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de la Commune
d'Essertines-sur-Yverdon.
ft/Lausanne, le 26 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint