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Décision

AC.2002.0137

TA - AC.2002.0137 - 2002-12-17 - IMESCH Denise et Alain c/Municipalité d'Aubonne

17 décembre 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Monique Martin a

promis-vendu aux époux Jacob et Isabelle Chetrit, promettant-acquéreurs, la

parcelle no 1723 du cadastre de la Commune d'Aubonne, au lieu-dit "Les

Clos Dessous". D'une surface de 591 m², cette parcelle se trouve au sud et

à l'ouest du chemin du Dr Yersin, formant un angle et est colloquée en zone de

faible densité B selon le plan des zones et est régie par le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 7 octobre 1980,

approuvés par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 28 avril 1982 (ci-après :

RPE).

B. Les époux Denise et

Alain Imesch sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no

1602, sise au nord ouest du chemin du Dr Yersin, en amont de la parcelle no

1723, dans la zone de faible densité A selon la plan des zones et le RPE et est

construite d'une villa et d'un garage constituant leur domicile.

C. Le 16 mai 2002, les

époux Chetrit (ci-après : les constructeurs) ont présenté à la municipalité,

par l'intermédiaire de leur architecte, une demande de permis de construire

portant sur la création d'une villa sur la parcelle no 1723, d'une surface au

sol de 104,5 m² ainsi que d'un couvert de 30 m² et de deux places de

stationnement extérieures. Selon le questionnaire général, la surface brute

utile de planchers est de 209 m², le coefficient d'utilisation du sol est de

0,354 et le coefficient d'occupation du sol est de 0,177, le coût total de

construction étant estimé au montant de 475'000 francs.

D. Mis à l'enquête publique

du 28 mai au 17 juin 2002, ce projet a suscité trois oppositions et une

intervention, fondées sur les questions de visibilité dans le virage, de

distances entre les façades et les limites des parcelles et de densité

excessive. L'opposition émanant des époux Imesch a été déposée le 12 juin 2002

pour des moyens liés à la densité et au CUS de 0,35, qui est selon eux

incompatible avec une zone de faible densité, de non respect de la distance aux

limites au domaine public, fixée à 6 mètres par l'art. 47 RPE et au fait que

compte tenu de l'annexe, il n'y a plus d'ouverture, la partie construite atteignant

16 mètres sur le côté de la parcelle mesurant 22 mètres.

E. La Centrale des

autorisations (CAMAC) du Département des infrastructures, à laquelle le projet

a été soumis par la municipalité, a rendu une décision de synthèse, le 3 juin

2002, le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile,

délivrant la dispense de construction d'un abri PCi.

F. Une séance d'audition

des opposants et intervenant a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville le 4 juillet 2002. Le

procès-verbal y relatif mentionne qu'à l'issue de la séance, les représentants

de la municipalité ont convenu de lever les oppositions, le projet étant

conforme aux dispositions en vigueur.

G. Par décision notifiée

aux époux Imesch sous pli recommandé du 18 juillet 2002, la municipalité a

écarté leur opposition et a décidé de délivrer le permis de construire requis

par les époux Chetrit.

H. Par mémoire de recours

du 6 août 2002, les époux Imesch se sont pourvus contre la décision précitée

concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, respectivement à la

réforme de celle-ci en ce sens que leur opposition n'est pas levée et le permis

de construire n'est pas accordé au projet litigieux. Les recourants soutiennent

que le recours est recevable, tant s'agissant du délai que de leur qualité pour

agir et requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours.

I. Dans leur réponse au

recours du 21 août 2002, les époux Chetrit ont conclu, avec suite de frais et

dépens, au rejet du recours, les constructeurs demandant en outre que la mesure

d'effet suspensif soit levée avec effet immédiat.

Les constructeurs ont

déposé un document de leur ingénieur, daté du 16 août 2002, déterminant le CUS

à hauteur de 0,341, compte tenu d'une rectification de la surface utilisable

des combles, comptée seulement à partir d'une hauteur minimale de 1,30 mètre,

en application de l'art. 27 RATC.

J. Dans ses déterminations

du 30 août 2002, Mme Martin a conclu au rejet du recours, approuvant le contenu

du mémoire de réponse des constructeurs.

K. Dans ses déterminations

du 25 septembre 2002, la municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet

du recours. Selon elle, le projet de construction est réglementaire tant sous

l'angle du taux d'utilisation du sol, non prévu dans le règlement, que sous

l'angle du calcul de la distance minimale aux limites.

L. Les parties se sont

encore déterminées les 1er, 4, 11 octobre 2002 s'agissant respectivement des

constructeurs, de Mme Martin, des recourants et le 14 novembre 2002, s'agissant

des constructeurs.

Les moyens invoqués

par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

M. Par décision du 30

septembre 2002, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement

accordé au recours le 7 août 2002, aucun travail ne pouvant être exécuté sur la

base de la décision attaquée, la municipalité étant chargée de faire respecter

cette mesure.

N. Le 21 novembre 2002, une

vision locale s'est déroulée en présence des recourants personnellement,

assistés de Me Berger, avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard Geller; pour

la municipalité, de M. Blanc, syndic et M. Mamin, municipal, assistés de leur

conseil, Me Bovay; des constructeurs personnellement, de Mme Martin et son

frère, accompagnés de Mme Beaussire Racca, architecte et M. Liard, ingénieur

civil. Lors de l'audience, les parties ont été entendues dans leurs

explications sur les questions litigieuses des distances aux limites et du

coefficient d'utilisation du sol (CUS).

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et a rendu le

présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des copropriétaires voisins, chacun pour une

demie de la villa sise sur la parcelle no 1602, au nord ouest du chemin du Dr

Yersin, en amont de la parcelle no 1723 et ayant formé opposition à l'encontre

du projet de construction litigieux, le recours est recevable à la forme (art.

31.

et 37 LJPA).

2.

L'objet du litige se

rapporte en premier lieu à la question des distances aux limites, vu la teneur

de l'art. 47 RPE, de l'art. 36 LR appliqué en l'espèce par la municipalité et

de l'art. 115 RPE, ce dernier étant libellé comme suit :

"Lorsque les constructions sont prévues en

bordure de voies publiques, l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable

dans les cas où le présent règlement prescrit une distance minimum

inférieure."

En l'espèce, l'art. 47

RPE régit la zone de faible densité B en la matière et a la teneur suivante :

"La distance minimum entre la façade et la

limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan

d'alignement, est de 6 m.

Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété."

Quant à l'art. 36 LR

(anciennement art. 72 LR), il prévoit ce qui suit :

"A défaut de plan fixant la limite des

constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout

bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

a) (...)

b) (...)

c) pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berge et les

routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à

l'intérieur des localités;

d) (...)

La distance est calculée par rapport à l'axe de

la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

(...)"

a) Les recourants

invoquent en droit l'art. 115 RPE, à la teneur duquel il faut appliquer non pas

l'art. 36 LR, mais bien l'art. 47 RPE, qui prévoit une distance plus importante

que la LR, d'où la conclusion que le projet n'est pas réglementaire sur ce point.

b) De l'avis de la

municipalité, rappelé en audience, le projet de construction est réglementaire

sous l'angle du calcul de la distance minimale aux limites, laquelle est fixée

à 6 mètres par l'art. 47 RPE lorsqu'il s'agit d'une distance à la limite d'un

fond privé, cette distance étant en revanche fixée à 7 mètres à l'axe de la

route par l'art. 36 LR, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une distance à la

limite du domaine public et qu'il n'y a pas de plan d'affectation communal

fixant la limite des constructions. La municipalité expose que l'art. 47 RPE

n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que son texte impose une distance de

6.

mètres à la limite "sauf plan d'alignement", ces termes

visant selon elle tant un plan communal fixant les limites des constructions

que la limite légale de l'art. 36 LR. La municipalité a précisé qu'elle

applique le règlement de cette manière depuis 15 ans, environ 20 fois par année

et qu'elle pratiquera encore, sans toutefois pouvoir citer un exemple dans la

zone litigieuse.

c) L'art. 36 LR fixe

les distances minima à observer pour les constructions de part et d'autre des

routes en fonction de leur classification et en l'absence de plan fixant la

limite des constructions. Pour les routes communales de deuxième classe (art. 6

al. 1 litt. b LR) sises à l'intérieur des localités, la distance de 7 mètres

est à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment,

cette distance étant calculée par rapport à l'axe de la chaussée. La doctrine

est favorable, en cas de conflit entre plusieurs prescriptions de droit public

fixant des distances différentes, à ce que l'on applique la distance la plus

grande (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne, 2001, no 861, p. 377 et réf. cit.). Cette

solution découle, en l'espèce, de l'interprétation littérale tant de l'art. 36

LR que de l'art. 115 RPE. En effet, si l'art. 36 réserve l'existence de plans

fixant la limite des constructions, il n'exclut donc pas la prise en compte

d'une autre distance, ce qui ressort également des travaux préparatoires de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes, dont il résulte, à propos de l'art. 36,

qu'il a remplacé l'ancien art. 72 en réduisant les limites de construction,

désormais fixées par rapport à l'axe de la chaussée et en distinguant les cas

dans et hors localité. Le rapporteur L.-E. Rossier a en outre précisé, à

l'époque, que les communes auraient toujours la faculté d'établir des plans

d'affectation fixant la limite des constructions (BGC automne 1991, p. 787).

Selon la volonté du législateur, la LR n'a pas de primauté sur la

réglementation communale, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la loi

cantonale. On ne saurait ainsi partager le point de vue de la municipalité

selon lequel la LR tiendrait lieu de "plan d'alignement" et

prendrait le pas sur l'art. 47 RPE lorsqu'il est question de déterminer la

distance à la limite du domaine public, cette thèse allant du reste à

l'encontre du texte clair de l'art. 47 RPE qui vise non seulement les distances

à la limite de propriété voisine mais également les distances à la limite du

domaine public. Il y a lieu, bien au contraire, d'observer que l'art. 36 al. 1

LR réserve précisément l'existence d'un plan fixant la limite des

constructions, de niveau communal et que les règles énoncées dans la loi

cantonale ne sont contraignantes qu'en tant que distances minimales à observer,

ce qui ferait manifestement obstacle, hormis le cas du plan fixant la limite

des constructions expressément réservé par la loi, à l'application d'autres

textes normatifs fixant des distances moindres par rapport à l'axe de la route,

mais non pas à l'application, comme c'est le cas en l'espèce, de distances plus

importantes, c'est-à-dire de distances qui tiennent les constructions plus

éloignées encore de la route que ne le prévoit l'art. 36 LR. Cette

interprétation correspond du reste à celle qui s'impose à la lecture du texte

de l'art. 115 RPE, applicable à toutes les zones du plan communal, qui stipule

que lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques,

l'art. 72 (désormais l'art. 36) de la loi sur les routes est applicable dans

les cas où le règlement communal prescrit une distance minimum inférieure. Le

sens et la portée des deux normes convergent, en ce sens que la résolution du

conflit de lois est donnée par la règle selon laquelle, en l'absence d'un plan

d'affectation communal fixant la limite des constructions, les distances

prévues par l'art. 36 LR sont applicables de manière impérative en tant que

distances minimales à observer, lorsqu'elles sont plus restrictives à l'égard

du constructeur que ne l'est la réglementation communale.

d) Compte tenu de

l'absence d'un plan communal fixant la limite des constructions et de la

classification de route communale de deuxième classe attribuée au chemin du Dr

Yersin, - ces faits n'étant pas contestés par les parties, bien que la

municipalité ait relevé le caractère obsolète de tels plans d'alignement (ou

plans fixant la limite des constructions), le raisonnement précité conduit

inéluctablement à l'application de l'art. 47 RPE. Force est en effet de

constater que le projet litigieux prévoit une distance de la façade est à la

limite du chemin du Dr Yersin de 5 mètres, respectivement 5,9 mètres depuis la

façade nord, ce qui heurte manifestement la lettre de l'art. 47 RPE, en

application duquel une distance d'au moins 6 mètres doit être observée tant

depuis la façade est que depuis la façade nord de la villa jusqu'à la limite du

domaine public, le projet litigieux respectant en revanche la distance minimale

prescrite par l'art. 36 al. 1 lit. c LR. En effet la largeur de la route étant

de 4 ou 6 mètres, selon que l'on y inclue ou non la largeur du trottoir, la

distance séparant la façade est de l'axe de la route est de 7, respectivement

de 8 mètres et la distance séparant la façade nord de l'axe de la route est de

7,9, respectivement de 8,9 mètres, de telle sorte que le projet litigieux

satisfait aux exigences de la LR, mais pas à celles de l'art. 47 RPE. Il

résulte de ce qui précède que l'hypothèse prévue par l'art. 115 RPE réservant

l'application de la distance prescrite par la LR lorsque le RPE prescrit une

distance minimum inférieure n'est pas réalisée, que l'art. 47 RPE tenant la

construction la plus éloignée de la route, c'est dès lors bel et bien cette disposition,

plus restrictive que la LR, qui doit trouver application. Le projet litigieux

n'étant pas réglementaire sur ce point, comme le soutiennent à juste titre les

recourants, le recours doit être admis pour ce motif.

3.

L'objet du litige se

rapporte en second lieu à la problématique du coefficient d'utilisation du sol

(CUS), au sujet duquel il y a d'emblée lieu de relever qu'il est bel et bien de

0,341 et non pas de 0,35 comme l'indique par erreur le formulaire de demande de

permis de construire. C'est en effet à juste titre que les constructeurs ont

versé au dossier le document de leur ingénieur, du 16 août 2002, qui rectifie

les données du calcul du CUS en ne prenant en compte, comme le prescrit l'art.

27.

RATC, pour les combles, que les surfaces d'une hauteur minimale de 1,30

mètre. Ce point n'est toutefois pas décisif en l'espèce comme on le verra

ci-dessous.

a) Selon les

recourants, le CUS de l'ordre de 0,35 est excessif et incompatible avec une

zone de faible densité, un tel taux d'utilisation du sol correspondant à la

zone de moyenne densité. Il excède de plus le CUS admis dans le voisinage, la

villa voisine ayant un CUS de 0,30. Les recourants rappellent qu'une motion

déposée par Mme Imesch vise à modifier le règlement sur ce point et est en

cours d'examen par une commission du conseil communal, qui devrait modifier son

RPE dans le courant de l'année prochaine.

b) Les constructeurs

contestent ce point de vue, en rappelant que le règlement est respecté. De

plus, les autres propriétaires dans cette zone ont bénéficié de cette lacune,

de telle sorte que l'on ne saurait être plus restrictif à l'égard de leur

projet.

c) Selon la

municipalité, le projet est effectivement réglementaire et l'on ne peut pas, en

l'état, appliquer une réglementation future. Elle relève par ailleurs que

l'absence dans le RPE d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas une

lacune, mais qu'elle a au contraire été souhaitée, par le conseil communal dans

les années 1970, pour la zone de faible densité B sise au lieu-dit "Clos

Dessous", à l'époque de l'élaboration du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, pour compenser la perte en zone

constructible sur le bas des parcelles, dans le soucis de préserver la zone

viticole. Selon elle, même si la parcelle litigieuse avait été allongée vers le

bas, de manière à obtenir un CUS de 0,2, la densité resterait la même, de même

que l'impression visuelle. Il y a ainsi lieu de se référer à la volonté

politique de l'époque de ne pas vouloir d'un CUS de 0,2 ni d'un coefficient

fixant le taux maximal d'occupation du sol (COS).

d) L'art. 43 LATC en

relation avec l'art. 47 LATC qui détermine l'objet des plans et règlements

d'affectation, dont la nouvelle teneur est issue de la modification législative

du 4 février 1998, a introduit une distinction entre les prescriptions

strictement impératives (al. 1) et les prescriptions relativement impératives

(al. 2) des plans et règlements d'affectation (voir BGC janvier 1998, p. 7215 à

7217). La mesure de l'utilisation du sol figure au nombre des prescriptions

strictement impératives, qui s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol,

ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à

la génération de trafic, ou par tout autre disposition permettant de la

déterminer. Le RPE étant antérieur à la novelle précitée, la question pourrait

se poser, - dans l'hypothèse où le RPE heurterait désormais la lettre de l'art.

47.

al. 1 LATC -, de l'exercice du droit d'opposition du Département des

infrastructures à l'octroi d'un permis de construire litigieux, prévu à l'art.

134.

al. 1 litt. a LATC. Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en

l'espèce, comme on le verra ci-après.

e) En l'espèce, sous

réserve des règles générales applicables à toutes les zones (art. 107 à 137 bis

RPE), le RPE règle la zone aux art. 44 (orientation des faîtes), 45

(interdiction des pans en bois), 47 (distances aux limites), 48 (surface

minimum) et, par renvoi de l'art. 46, aux art. 25 (construction de bâtiments mitoyens),

35.

(type d'habitation individuelle et familiale de deux appartements au plus),

36.

(ordre non contigu obligatoire), 39 (limitation à deux étages) et 40

(hauteur maximale au faîte de 7,5 mètres). Si le RPE ne contient pas de CUS,

force est de constater qu'il mentionne d'autres critères permettant d'évaluer

celui-ci (type de construction, hauteur, nombre d'étages, distance aux limites,

orientation du faîte,..) (P. Zen-Ruffinen/ C. Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, no 870 ss, p. 381 ss.; A. Bonnard et

crts, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT, OAT, LATC, RATC

annotés, 3ème éd., no. 2.1.3 ad art. 47 LATC; ci-après : Droit vaudois de la

construction, 3ème éd.). S'il peut paraître critiquable que le RPE, par manque

de cohérence, permette d'autoriser le CUS litigieux alors qu'il correspond à

celui prévu dans les zones de moyenne densité A, B et C (art. 18, 24 et 34

RPE), il reste que la réglementation des autres critères permettent, dans

chaque cas concret, de déterminer la volumétrie maximale admissible d'un projet

de construction, ce qui est du reste avéré en l'espèce eu égard à la distance à

la limite du domaine public, en conséquence de quoi l'absence de CUS pour la

zone litigieuse échappe à toute sanction d'interdiction de bâtir fondée sur ce

seul motif, le projet litigieux apparaissant, de ce point de vue, tout-à-fait

réglementaire. Le grief des recourants fondé sur l'absence de CUS pour la zone

de faible densité B dans la réglementation communale est dès lors mal fondé.

4.

a) Les recourants

invoquent par ailleurs une violation du principe de l'égalité de traitement

entre la zone à faible densité A, soumise à un CUS de 0,20 selon l'art. 42 RPE

et la zone à faible densité B, sur laquelle on admettrait, dans le cas

d'espèce, un CUS incompatible avec une zone à faible densité, de l'ordre de

0,35.

b) Une disposition

légale (ou réglementaire) est arbitraire si elle ne s'appuie pas sur des motifs

objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but; elle viole en

revanche le principe de l'égalité de traitement, si elle introduit des distinctions

juridiques non fondées ou au contraire omet de faire celles qui s'imposent. En

vertu de la jurisprudence constante, les situations semblables doivent être

traitées de façon semblable, tandis que les situations dissemblables doivent

être traitées différemment, en fonction de leur différence. Le Tribunal fédéral

a ainsi jugé, en matière de coefficient d'utilisation du sol, que la fixation

de deux indices différents pour deux secteurs d'un plan de protection du centre

historique d'une ville n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement

lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs (ATF 113 Ia 393, in JdT 1990 I

425).

c) Dans le cas

d'espèce, le tribunal de céans relève tout d'abord que les situations de fait

se rapportent certes à deux zones à faible densité, A et B, que l'autorité a

toutefois choisi, lors de l'élaboration du RPE, de réglementer différemment, en

particulier s'agissant du coefficient d'utilisation du sol, créant par là-même

deux zones d'affectation distinctes obéissant à des règles propres à chacune

d'elles. Les motifs ayant prévalu à l'époque étaient que les propriétaires des

parcelles de la partie B se voient attribuer des parcelles exiguës et étroites,

ce afin de préserver, dans leur partie sud, une affectation en zone viticole,

avec pour conséquence une perte en terrain à bâtir qui a été compensée en

omettant de prévoir un CUS dans le règlement. La situation des parcelles de la

partie A de cette zone est toute autre, non seulement sur un plan historique,

mais également parce qu'elles se distinguent de la partie B de par la

configuration et la surface des parcelles, plus importantes dans la partie A,

mais également de par les possibilités constructives, bien plus importantes que

celles prévalant sur la partie B même en l'absence de CUS. A cela s'ajoute que

les parcelles de la partie B sont étroites et se trouvent, au sud, en limite de

la zone viticole, d'où la volonté des autorités communales de l'époque

d'autoriser des constructions tout-à-fait dans la norme, mais dont la

réalisation serait impossible, au vu de la dimension et de la configuration des

parcelles de la partie B, si l'on y avait prévu un CUS de 0,20. De ce point du

vue, la réglementation communale apparaît fondée sur des motifs objectifs et le

grief des recourants fondé sur une violation du principe de l'égalité de

traitement, dénué de pertinence, doit être écarté.

5.

a) Les constructeurs se

plaignent également d'une violation de ce principe constitutionnel, mais à

l'intérieur de la zone à faible densité B. Selon eux, dont l'avis est partagé

par la municipalité, il serait choquant de leur refuser l'autorisation de construire

un projet en tout point conforme au RPE, alors que les autres propriétaires de

cette zone ont déjà pu construire leur villa en application du RPE dans sa

teneur actuelle, ce d'autant plus qu'en l'espèce, vu la configuration des

lieux, la densité n'a pas d'incidence sur le volume des villas.

b) Le principe posé

par la jurisprudence commande que le justiciable ne saurait se prévaloir de

précédentes violations des prescriptions légales ou réglementaires dont ont

bénéficiés des tiers en raisons d'erreurs ou d'omissions de l'autorité, pour

obtenir à son tour une même entorse à la loi ou au règlement. L'autorité de

recours ne peut pas permettre une transgression à une disposition parce que

celle-ci aurait été mal appliquée ailleurs ou violée précédemment (RDAF 1977 p.

39), à moins qu'il n'existe une pratique illégale et que l'autorité manifeste

l'intention de continuer dans cette voie de manière générale (Droit vaudois de

la construction, 3ème éd., no 1.3.2 ad art. 47 LATC citant les ATF 122 II 446;

ATF 123 II 248, in JdT 1998 I 530; ATF 124 IV 44; ATF 116 Ia 352).

c) Dans le cas

d'espèce, la première condition est remplie, puisque la municipalité a admis en

audience que la question des distances aux limites est réglée, de manière

constante, depuis 15 ans, par l'application de l'art. 47 RPE lorsqu'il s'agit

d'une limite avec un fond voisin privé et par l'application de l'art. 36 LR

lorsqu'il s'agit d'une limite à une route du domaine public, une telle pratique

se trouvant en contradiction manifeste avec l'art. 115 RPE, de même qu'elle a

admis que l'absence de coefficient d'utilisation au sol a effectivement pu

bénéficier aux autres propriétaires pour la construction des maisons

individuelles dans cette même zone. La seconde condition posée par la

jurisprudence fait en revanche défaut, dès lors que la réglementation communale

est en voie de révision, qui devrait aboutir l'année prochaine. Il s'ensuit que

l'on ne peut qu'écarter ce dernier grief et considérer que les constructeurs ne

peuvent se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement

pour prétendre à l'autorisation de construire litigieuse.

6.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée devant être

annulée.

b) Vu le sort de la

cause, les frais et dépens sont répartis de la manière suivante. L'émolument de

procédure de 2'500 francs est mis à la charge de la Commune d'Aubonne, à

concurrence de 1'250 francs et à la charge des constructeurs, à concurrence de

1'250 francs. En outre, les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, ils se voient allouer une indemnité de dépens de

2'000 francs, due par la Commune d'Aubonne à concurrence de 1'000 francs et due

par les constructeurs, également à concurrence de 1'000 francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité d'Aubonne (levée de l'opposition à un projet de construction

d'une villa sur la parcelle no 1723) du 18 juillet 2002 est annulée.

III. a) Un

émolument de procédure de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à

la charge de la Commune d'Aubonne.

b) Un

émolument de procédure de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à

la charge des constructeurs Jacob et Isabelle Chetrit, solidairement entre eux.

IV. a) La Commune

d'Aubonne versera une indemnité dépens de 1'000 (mille) francs aux recourants

Denise et Alain Imesch, solidairement entre eux.

b) Les

constructeurs Jacob et Isabelle Chetrit verseront une indemnité de dépens de

1'000 (mille) francs aux recourants Denise et Alain Imesch, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 17 décembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint