AC.2002.0137
TA - AC.2002.0137 - 2002-12-17 - IMESCH Denise et Alain c/Municipalité d'Aubonne
17 décembre 2002Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 17.12.2002
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMESCH Denise et Alain c/Municipalité d'Aubonne
RÈGLE DE CONFLIT
DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
INDICE D'UTILISATION
LATC-47-1 (07.04.1998)
LRou-36-1-c
Résumé contenant:
Annulation du permis de construire une villa en zone de faible densité non pas à cause du CUS de 0,341, mais à cause de la distance insuffisante à la voie publique, fixée in casu par le règlement communal et non pas par l'art. 36 LR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 décembre 2002
sur le recours interjeté par Denise et
Alain IMESCH, représentés par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 18 juillet 2002 de la Municipalite
d'Aubonne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne (levée de
l'opposition à un projet de construction d'une villa sur la parcelle no 1723).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; MM. R. Ernst et R. Morandi, assesseurs. Greffière: Mme F.
Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Monique Martin a
promis-vendu aux époux Jacob et Isabelle Chetrit, promettant-acquéreurs, la
parcelle no 1723 du cadastre de la Commune d'Aubonne, au lieu-dit "Les
Clos Dessous". D'une surface de 591 m², cette parcelle se trouve au sud et
à l'ouest du chemin du Dr Yersin, formant un angle et est colloquée en zone de
faible densité B selon le plan des zones et est régie par le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions du 7 octobre 1980,
approuvés par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 28 avril 1982 (ci-après :
RPE).
B. Les époux Denise et
Alain Imesch sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no
1602, sise au nord ouest du chemin du Dr Yersin, en amont de la parcelle no
1723, dans la zone de faible densité A selon la plan des zones et le RPE et est
construite d'une villa et d'un garage constituant leur domicile.
C. Le 16 mai 2002, les
époux Chetrit (ci-après : les constructeurs) ont présenté à la municipalité,
par l'intermédiaire de leur architecte, une demande de permis de construire
portant sur la création d'une villa sur la parcelle no 1723, d'une surface au
sol de 104,5 m² ainsi que d'un couvert de 30 m² et de deux places de
stationnement extérieures. Selon le questionnaire général, la surface brute
utile de planchers est de 209 m², le coefficient d'utilisation du sol est de
0,354 et le coefficient d'occupation du sol est de 0,177, le coût total de
construction étant estimé au montant de 475'000 francs.
D. Mis à l'enquête publique
du 28 mai au 17 juin 2002, ce projet a suscité trois oppositions et une
intervention, fondées sur les questions de visibilité dans le virage, de
distances entre les façades et les limites des parcelles et de densité
excessive. L'opposition émanant des époux Imesch a été déposée le 12 juin 2002
pour des moyens liés à la densité et au CUS de 0,35, qui est selon eux
incompatible avec une zone de faible densité, de non respect de la distance aux
limites au domaine public, fixée à 6 mètres par l'art. 47 RPE et au fait que
compte tenu de l'annexe, il n'y a plus d'ouverture, la partie construite atteignant
16 mètres sur le côté de la parcelle mesurant 22 mètres.
E. La Centrale des
autorisations (CAMAC) du Département des infrastructures, à laquelle le projet
a été soumis par la municipalité, a rendu une décision de synthèse, le 3 juin
2002, le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile,
délivrant la dispense de construction d'un abri PCi.
F. Une séance d'audition
des opposants et intervenant a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville le 4 juillet 2002. Le
procès-verbal y relatif mentionne qu'à l'issue de la séance, les représentants
de la municipalité ont convenu de lever les oppositions, le projet étant
conforme aux dispositions en vigueur.
G. Par décision notifiée
aux époux Imesch sous pli recommandé du 18 juillet 2002, la municipalité a
écarté leur opposition et a décidé de délivrer le permis de construire requis
par les époux Chetrit.
H. Par mémoire de recours
du 6 août 2002, les époux Imesch se sont pourvus contre la décision précitée
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, respectivement à la
réforme de celle-ci en ce sens que leur opposition n'est pas levée et le permis
de construire n'est pas accordé au projet litigieux. Les recourants soutiennent
que le recours est recevable, tant s'agissant du délai que de leur qualité pour
agir et requièrent l'octroi de l'effet suspensif au recours.
I. Dans leur réponse au
recours du 21 août 2002, les époux Chetrit ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours, les constructeurs demandant en outre que la mesure
d'effet suspensif soit levée avec effet immédiat.
Les constructeurs ont
déposé un document de leur ingénieur, daté du 16 août 2002, déterminant le CUS
à hauteur de 0,341, compte tenu d'une rectification de la surface utilisable
des combles, comptée seulement à partir d'une hauteur minimale de 1,30 mètre,
en application de l'art. 27 RATC.
J. Dans ses déterminations
du 30 août 2002, Mme Martin a conclu au rejet du recours, approuvant le contenu
du mémoire de réponse des constructeurs.
K. Dans ses déterminations
du 25 septembre 2002, la municipalité a conclu, avec suite de dépens, au rejet
du recours. Selon elle, le projet de construction est réglementaire tant sous
l'angle du taux d'utilisation du sol, non prévu dans le règlement, que sous
l'angle du calcul de la distance minimale aux limites.
L. Les parties se sont
encore déterminées les 1er, 4, 11 octobre 2002 s'agissant respectivement des
constructeurs, de Mme Martin, des recourants et le 14 novembre 2002, s'agissant
des constructeurs.
Les moyens invoqués
par les parties seront repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
M. Par décision du 30
septembre 2002, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement
accordé au recours le 7 août 2002, aucun travail ne pouvant être exécuté sur la
base de la décision attaquée, la municipalité étant chargée de faire respecter
cette mesure.
N. Le 21 novembre 2002, une
vision locale s'est déroulée en présence des recourants personnellement,
assistés de Me Berger, avocate-stagiaire en l'étude de Me Bernard Geller; pour
la municipalité, de M. Blanc, syndic et M. Mamin, municipal, assistés de leur
conseil, Me Bovay; des constructeurs personnellement, de Mme Martin et son
frère, accompagnés de Mme Beaussire Racca, architecte et M. Liard, ingénieur
civil. Lors de l'audience, les parties ont été entendues dans leurs
explications sur les questions litigieuses des distances aux limites et du
coefficient d'utilisation du sol (CUS).
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et a rendu le
présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des copropriétaires voisins, chacun pour une
demie de la villa sise sur la parcelle no 1602, au nord ouest du chemin du Dr
Yersin, en amont de la parcelle no 1723 et ayant formé opposition à l'encontre
du projet de construction litigieux, le recours est recevable à la forme (art.
31.
et 37 LJPA).
2.
L'objet du litige se
rapporte en premier lieu à la question des distances aux limites, vu la teneur
de l'art. 47 RPE, de l'art. 36 LR appliqué en l'espèce par la municipalité et
de l'art. 115 RPE, ce dernier étant libellé comme suit :
"Lorsque les constructions sont prévues en
bordure de voies publiques, l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable
dans les cas où le présent règlement prescrit une distance minimum
inférieure."
En l'espèce, l'art. 47
RPE régit la zone de faible densité B en la matière et a la teneur suivante :
"La distance minimum entre la façade et la
limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan
d'alignement, est de 6 m.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété."
Quant à l'art. 36 LR
(anciennement art. 72 LR), il prévoit ce qui suit :
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions, les distances minima à observer, lors de la construction de tout
bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :
a) (...)
b) (...)
c) pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berge et les
routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à
l'intérieur des localités;
d) (...)
La distance est calculée par rapport à l'axe de
la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
(...)"
a) Les recourants
invoquent en droit l'art. 115 RPE, à la teneur duquel il faut appliquer non pas
l'art. 36 LR, mais bien l'art. 47 RPE, qui prévoit une distance plus importante
que la LR, d'où la conclusion que le projet n'est pas réglementaire sur ce point.
b) De l'avis de la
municipalité, rappelé en audience, le projet de construction est réglementaire
sous l'angle du calcul de la distance minimale aux limites, laquelle est fixée
à 6 mètres par l'art. 47 RPE lorsqu'il s'agit d'une distance à la limite d'un
fond privé, cette distance étant en revanche fixée à 7 mètres à l'axe de la
route par l'art. 36 LR, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une distance à la
limite du domaine public et qu'il n'y a pas de plan d'affectation communal
fixant la limite des constructions. La municipalité expose que l'art. 47 RPE
n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que son texte impose une distance de
6.
mètres à la limite "sauf plan d'alignement", ces termes
visant selon elle tant un plan communal fixant les limites des constructions
que la limite légale de l'art. 36 LR. La municipalité a précisé qu'elle
applique le règlement de cette manière depuis 15 ans, environ 20 fois par année
et qu'elle pratiquera encore, sans toutefois pouvoir citer un exemple dans la
zone litigieuse.
c) L'art. 36 LR fixe
les distances minima à observer pour les constructions de part et d'autre des
routes en fonction de leur classification et en l'absence de plan fixant la
limite des constructions. Pour les routes communales de deuxième classe (art. 6
al. 1 litt. b LR) sises à l'intérieur des localités, la distance de 7 mètres
est à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment,
cette distance étant calculée par rapport à l'axe de la chaussée. La doctrine
est favorable, en cas de conflit entre plusieurs prescriptions de droit public
fixant des distances différentes, à ce que l'on applique la distance la plus
grande (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne, 2001, no 861, p. 377 et réf. cit.). Cette
solution découle, en l'espèce, de l'interprétation littérale tant de l'art. 36
LR que de l'art. 115 RPE. En effet, si l'art. 36 réserve l'existence de plans
fixant la limite des constructions, il n'exclut donc pas la prise en compte
d'une autre distance, ce qui ressort également des travaux préparatoires de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes, dont il résulte, à propos de l'art. 36,
qu'il a remplacé l'ancien art. 72 en réduisant les limites de construction,
désormais fixées par rapport à l'axe de la chaussée et en distinguant les cas
dans et hors localité. Le rapporteur L.-E. Rossier a en outre précisé, à
l'époque, que les communes auraient toujours la faculté d'établir des plans
d'affectation fixant la limite des constructions (BGC automne 1991, p. 787).
Selon la volonté du législateur, la LR n'a pas de primauté sur la
réglementation communale, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la loi
cantonale. On ne saurait ainsi partager le point de vue de la municipalité
selon lequel la LR tiendrait lieu de "plan d'alignement" et
prendrait le pas sur l'art. 47 RPE lorsqu'il est question de déterminer la
distance à la limite du domaine public, cette thèse allant du reste à
l'encontre du texte clair de l'art. 47 RPE qui vise non seulement les distances
à la limite de propriété voisine mais également les distances à la limite du
domaine public. Il y a lieu, bien au contraire, d'observer que l'art. 36 al. 1
LR réserve précisément l'existence d'un plan fixant la limite des
constructions, de niveau communal et que les règles énoncées dans la loi
cantonale ne sont contraignantes qu'en tant que distances minimales à observer,
ce qui ferait manifestement obstacle, hormis le cas du plan fixant la limite
des constructions expressément réservé par la loi, à l'application d'autres
textes normatifs fixant des distances moindres par rapport à l'axe de la route,
mais non pas à l'application, comme c'est le cas en l'espèce, de distances plus
importantes, c'est-à-dire de distances qui tiennent les constructions plus
éloignées encore de la route que ne le prévoit l'art. 36 LR. Cette
interprétation correspond du reste à celle qui s'impose à la lecture du texte
de l'art. 115 RPE, applicable à toutes les zones du plan communal, qui stipule
que lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques,
l'art. 72 (désormais l'art. 36) de la loi sur les routes est applicable dans
les cas où le règlement communal prescrit une distance minimum inférieure. Le
sens et la portée des deux normes convergent, en ce sens que la résolution du
conflit de lois est donnée par la règle selon laquelle, en l'absence d'un plan
d'affectation communal fixant la limite des constructions, les distances
prévues par l'art. 36 LR sont applicables de manière impérative en tant que
distances minimales à observer, lorsqu'elles sont plus restrictives à l'égard
du constructeur que ne l'est la réglementation communale.
d) Compte tenu de
l'absence d'un plan communal fixant la limite des constructions et de la
classification de route communale de deuxième classe attribuée au chemin du Dr
Yersin, - ces faits n'étant pas contestés par les parties, bien que la
municipalité ait relevé le caractère obsolète de tels plans d'alignement (ou
plans fixant la limite des constructions), le raisonnement précité conduit
inéluctablement à l'application de l'art. 47 RPE. Force est en effet de
constater que le projet litigieux prévoit une distance de la façade est à la
limite du chemin du Dr Yersin de 5 mètres, respectivement 5,9 mètres depuis la
façade nord, ce qui heurte manifestement la lettre de l'art. 47 RPE, en
application duquel une distance d'au moins 6 mètres doit être observée tant
depuis la façade est que depuis la façade nord de la villa jusqu'à la limite du
domaine public, le projet litigieux respectant en revanche la distance minimale
prescrite par l'art. 36 al. 1 lit. c LR. En effet la largeur de la route étant
de 4 ou 6 mètres, selon que l'on y inclue ou non la largeur du trottoir, la
distance séparant la façade est de l'axe de la route est de 7, respectivement
de 8 mètres et la distance séparant la façade nord de l'axe de la route est de
7,9, respectivement de 8,9 mètres, de telle sorte que le projet litigieux
satisfait aux exigences de la LR, mais pas à celles de l'art. 47 RPE. Il
résulte de ce qui précède que l'hypothèse prévue par l'art. 115 RPE réservant
l'application de la distance prescrite par la LR lorsque le RPE prescrit une
distance minimum inférieure n'est pas réalisée, que l'art. 47 RPE tenant la
construction la plus éloignée de la route, c'est dès lors bel et bien cette disposition,
plus restrictive que la LR, qui doit trouver application. Le projet litigieux
n'étant pas réglementaire sur ce point, comme le soutiennent à juste titre les
recourants, le recours doit être admis pour ce motif.
3.
L'objet du litige se
rapporte en second lieu à la problématique du coefficient d'utilisation du sol
(CUS), au sujet duquel il y a d'emblée lieu de relever qu'il est bel et bien de
0,341 et non pas de 0,35 comme l'indique par erreur le formulaire de demande de
permis de construire. C'est en effet à juste titre que les constructeurs ont
versé au dossier le document de leur ingénieur, du 16 août 2002, qui rectifie
les données du calcul du CUS en ne prenant en compte, comme le prescrit l'art.
27.
RATC, pour les combles, que les surfaces d'une hauteur minimale de 1,30
mètre. Ce point n'est toutefois pas décisif en l'espèce comme on le verra
ci-dessous.
a) Selon les
recourants, le CUS de l'ordre de 0,35 est excessif et incompatible avec une
zone de faible densité, un tel taux d'utilisation du sol correspondant à la
zone de moyenne densité. Il excède de plus le CUS admis dans le voisinage, la
villa voisine ayant un CUS de 0,30. Les recourants rappellent qu'une motion
déposée par Mme Imesch vise à modifier le règlement sur ce point et est en
cours d'examen par une commission du conseil communal, qui devrait modifier son
RPE dans le courant de l'année prochaine.
b) Les constructeurs
contestent ce point de vue, en rappelant que le règlement est respecté. De
plus, les autres propriétaires dans cette zone ont bénéficié de cette lacune,
de telle sorte que l'on ne saurait être plus restrictif à l'égard de leur
projet.
c) Selon la
municipalité, le projet est effectivement réglementaire et l'on ne peut pas, en
l'état, appliquer une réglementation future. Elle relève par ailleurs que
l'absence dans le RPE d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) n'est pas une
lacune, mais qu'elle a au contraire été souhaitée, par le conseil communal dans
les années 1970, pour la zone de faible densité B sise au lieu-dit "Clos
Dessous", à l'époque de l'élaboration du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions, pour compenser la perte en zone
constructible sur le bas des parcelles, dans le soucis de préserver la zone
viticole. Selon elle, même si la parcelle litigieuse avait été allongée vers le
bas, de manière à obtenir un CUS de 0,2, la densité resterait la même, de même
que l'impression visuelle. Il y a ainsi lieu de se référer à la volonté
politique de l'époque de ne pas vouloir d'un CUS de 0,2 ni d'un coefficient
fixant le taux maximal d'occupation du sol (COS).
d) L'art. 43 LATC en
relation avec l'art. 47 LATC qui détermine l'objet des plans et règlements
d'affectation, dont la nouvelle teneur est issue de la modification législative
du 4 février 1998, a introduit une distinction entre les prescriptions
strictement impératives (al. 1) et les prescriptions relativement impératives
(al. 2) des plans et règlements d'affectation (voir BGC janvier 1998, p. 7215 à
7217). La mesure de l'utilisation du sol figure au nombre des prescriptions
strictement impératives, qui s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol,
ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à
la génération de trafic, ou par tout autre disposition permettant de la
déterminer. Le RPE étant antérieur à la novelle précitée, la question pourrait
se poser, - dans l'hypothèse où le RPE heurterait désormais la lettre de l'art.
47.
al. 1 LATC -, de l'exercice du droit d'opposition du Département des
infrastructures à l'octroi d'un permis de construire litigieux, prévu à l'art.
134.
al. 1 litt. a LATC. Cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée en
l'espèce, comme on le verra ci-après.
e) En l'espèce, sous
réserve des règles générales applicables à toutes les zones (art. 107 à 137 bis
RPE), le RPE règle la zone aux art. 44 (orientation des faîtes), 45
(interdiction des pans en bois), 47 (distances aux limites), 48 (surface
minimum) et, par renvoi de l'art. 46, aux art. 25 (construction de bâtiments mitoyens),
35.
(type d'habitation individuelle et familiale de deux appartements au plus),
36.
(ordre non contigu obligatoire), 39 (limitation à deux étages) et 40
(hauteur maximale au faîte de 7,5 mètres). Si le RPE ne contient pas de CUS,
force est de constater qu'il mentionne d'autres critères permettant d'évaluer
celui-ci (type de construction, hauteur, nombre d'étages, distance aux limites,
orientation du faîte,..) (P. Zen-Ruffinen/ C. Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, no 870 ss, p. 381 ss.; A. Bonnard et
crts, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT, OAT, LATC, RATC
annotés, 3ème éd., no. 2.1.3 ad art. 47 LATC; ci-après : Droit vaudois de la
construction, 3ème éd.). S'il peut paraître critiquable que le RPE, par manque
de cohérence, permette d'autoriser le CUS litigieux alors qu'il correspond à
celui prévu dans les zones de moyenne densité A, B et C (art. 18, 24 et 34
RPE), il reste que la réglementation des autres critères permettent, dans
chaque cas concret, de déterminer la volumétrie maximale admissible d'un projet
de construction, ce qui est du reste avéré en l'espèce eu égard à la distance à
la limite du domaine public, en conséquence de quoi l'absence de CUS pour la
zone litigieuse échappe à toute sanction d'interdiction de bâtir fondée sur ce
seul motif, le projet litigieux apparaissant, de ce point de vue, tout-à-fait
réglementaire. Le grief des recourants fondé sur l'absence de CUS pour la zone
de faible densité B dans la réglementation communale est dès lors mal fondé.
4.
a) Les recourants
invoquent par ailleurs une violation du principe de l'égalité de traitement
entre la zone à faible densité A, soumise à un CUS de 0,20 selon l'art. 42 RPE
et la zone à faible densité B, sur laquelle on admettrait, dans le cas
d'espèce, un CUS incompatible avec une zone à faible densité, de l'ordre de
0,35.
b) Une disposition
légale (ou réglementaire) est arbitraire si elle ne s'appuie pas sur des motifs
objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but; elle viole en
revanche le principe de l'égalité de traitement, si elle introduit des distinctions
juridiques non fondées ou au contraire omet de faire celles qui s'imposent. En
vertu de la jurisprudence constante, les situations semblables doivent être
traitées de façon semblable, tandis que les situations dissemblables doivent
être traitées différemment, en fonction de leur différence. Le Tribunal fédéral
a ainsi jugé, en matière de coefficient d'utilisation du sol, que la fixation
de deux indices différents pour deux secteurs d'un plan de protection du centre
historique d'une ville n'est pas constitutive d'une inégalité de traitement
lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs (ATF 113 Ia 393, in JdT 1990 I
425).
c) Dans le cas
d'espèce, le tribunal de céans relève tout d'abord que les situations de fait
se rapportent certes à deux zones à faible densité, A et B, que l'autorité a
toutefois choisi, lors de l'élaboration du RPE, de réglementer différemment, en
particulier s'agissant du coefficient d'utilisation du sol, créant par là-même
deux zones d'affectation distinctes obéissant à des règles propres à chacune
d'elles. Les motifs ayant prévalu à l'époque étaient que les propriétaires des
parcelles de la partie B se voient attribuer des parcelles exiguës et étroites,
ce afin de préserver, dans leur partie sud, une affectation en zone viticole,
avec pour conséquence une perte en terrain à bâtir qui a été compensée en
omettant de prévoir un CUS dans le règlement. La situation des parcelles de la
partie A de cette zone est toute autre, non seulement sur un plan historique,
mais également parce qu'elles se distinguent de la partie B de par la
configuration et la surface des parcelles, plus importantes dans la partie A,
mais également de par les possibilités constructives, bien plus importantes que
celles prévalant sur la partie B même en l'absence de CUS. A cela s'ajoute que
les parcelles de la partie B sont étroites et se trouvent, au sud, en limite de
la zone viticole, d'où la volonté des autorités communales de l'époque
d'autoriser des constructions tout-à-fait dans la norme, mais dont la
réalisation serait impossible, au vu de la dimension et de la configuration des
parcelles de la partie B, si l'on y avait prévu un CUS de 0,20. De ce point du
vue, la réglementation communale apparaît fondée sur des motifs objectifs et le
grief des recourants fondé sur une violation du principe de l'égalité de
traitement, dénué de pertinence, doit être écarté.
5.
a) Les constructeurs se
plaignent également d'une violation de ce principe constitutionnel, mais à
l'intérieur de la zone à faible densité B. Selon eux, dont l'avis est partagé
par la municipalité, il serait choquant de leur refuser l'autorisation de construire
un projet en tout point conforme au RPE, alors que les autres propriétaires de
cette zone ont déjà pu construire leur villa en application du RPE dans sa
teneur actuelle, ce d'autant plus qu'en l'espèce, vu la configuration des
lieux, la densité n'a pas d'incidence sur le volume des villas.
b) Le principe posé
par la jurisprudence commande que le justiciable ne saurait se prévaloir de
précédentes violations des prescriptions légales ou réglementaires dont ont
bénéficiés des tiers en raisons d'erreurs ou d'omissions de l'autorité, pour
obtenir à son tour une même entorse à la loi ou au règlement. L'autorité de
recours ne peut pas permettre une transgression à une disposition parce que
celle-ci aurait été mal appliquée ailleurs ou violée précédemment (RDAF 1977 p.
39), à moins qu'il n'existe une pratique illégale et que l'autorité manifeste
l'intention de continuer dans cette voie de manière générale (Droit vaudois de
la construction, 3ème éd., no 1.3.2 ad art. 47 LATC citant les ATF 122 II 446;
ATF 123 II 248, in JdT 1998 I 530; ATF 124 IV 44; ATF 116 Ia 352).
c) Dans le cas
d'espèce, la première condition est remplie, puisque la municipalité a admis en
audience que la question des distances aux limites est réglée, de manière
constante, depuis 15 ans, par l'application de l'art. 47 RPE lorsqu'il s'agit
d'une limite avec un fond voisin privé et par l'application de l'art. 36 LR
lorsqu'il s'agit d'une limite à une route du domaine public, une telle pratique
se trouvant en contradiction manifeste avec l'art. 115 RPE, de même qu'elle a
admis que l'absence de coefficient d'utilisation au sol a effectivement pu
bénéficier aux autres propriétaires pour la construction des maisons
individuelles dans cette même zone. La seconde condition posée par la
jurisprudence fait en revanche défaut, dès lors que la réglementation communale
est en voie de révision, qui devrait aboutir l'année prochaine. Il s'ensuit que
l'on ne peut qu'écarter ce dernier grief et considérer que les constructeurs ne
peuvent se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement
pour prétendre à l'autorisation de construire litigieuse.
6.
a) Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée devant être
annulée.
b) Vu le sort de la
cause, les frais et dépens sont répartis de la manière suivante. L'émolument de
procédure de 2'500 francs est mis à la charge de la Commune d'Aubonne, à
concurrence de 1'250 francs et à la charge des constructeurs, à concurrence de
1'250 francs. En outre, les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, ils se voient allouer une indemnité de dépens de
2'000 francs, due par la Commune d'Aubonne à concurrence de 1'000 francs et due
par les constructeurs, également à concurrence de 1'000 francs (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité d'Aubonne (levée de l'opposition à un projet de construction
d'une villa sur la parcelle no 1723) du 18 juillet 2002 est annulée.
III. a) Un
émolument de procédure de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à
la charge de la Commune d'Aubonne.
b) Un
émolument de procédure de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à
la charge des constructeurs Jacob et Isabelle Chetrit, solidairement entre eux.
IV. a) La Commune
d'Aubonne versera une indemnité dépens de 1'000 (mille) francs aux recourants
Denise et Alain Imesch, solidairement entre eux.
b) Les
constructeurs Jacob et Isabelle Chetrit verseront une indemnité de dépens de
1'000 (mille) francs aux recourants Denise et Alain Imesch, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 17 décembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint