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Décision

AC.2002.0139

TA - AC.2002.0139 - 2006-02-28 - Eliane Blondel/ Municipalité de Lausanne, SPERTINI

28 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eliane Blondel - recourante dans la présente procédure - est

propriétaire de la parcelle no 6772 du registre foncier de Lausanne, sise au

ch. du Ravin 16. Cette parcelle supporte une maison d'habitation, construite en

1948 par le père de la recourante, et un jardin. La parcelle no 6774, sise en

contrebas, à l’angle sud-est, au ch. du Ravin 20, appartient à Robert Spertini.

A l'angle nord-est de cette parcelle, relativement proches de la limite de

propriété, se trouvent un mélèze et quatre épicéas, plantés entre 1938 et 1940.

B.

Le 27 juillet 2001, Eliane Blondel a ouvert action devant

le Juge de Paix du cercle de Lausanne à l'encontre de son voisin Robert

Spertini, demandant l'abattage de deux de ses arbres et l'écimage des autres.

Après l'échec de la conciliation à l'audience du 26 octobre 2001 (au cours de

laquelle Eliane Blondel a limité ses conclusions à l’écimage), le Juge de Paix

a transmis le dossier à la Municipalité de Lausanne conformément à l'art. 62 du

Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) afin que l'autorité communale se

détermine sur la protection des plantations litigieuses.

Sur préavis notamment du Service des parcs et

promenades, la Municipalité de Lausanne a refusé d'autoriser l'écimage des

plantations litigieuses, par décision du 15 juillet 2002.

C.

Par acte du 6 août 2002, Eliane Blondel, par l'entremise

de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision,

concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'élagage (en réalité écimage)

est délivrée. Elle fait valoir en substance que les arbres en cause sont sans

particularité et de surcroît situés en zone urbaine, dans une zone déjà

convenablement boisée. Elle invoque également les désagréments provoqués par la

hauteur des arbres, soit le déficit d'ensoleillement et les problèmes de

luminosité et d'humidité qui en découlent.

Rober Spertini s'est déterminé le 3 septembre 2002.

Il a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 25 octobre 2002, la municipalité

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ses arguments

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Eliane Blondel, toujours par l'entremise de son

conseil, a maintenu les conclusions prises à l'appui de son pourvoi, dans ses

déterminations du 15 janvier 2003.

D.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 9 novembre 2005 en présence de la recourante, Eliane Blondel, accompagnée

de son époux et assistée de son conseil, Me Marguerite Florio. Etaient

également présents, Patrick Torma, collaborateur au Service juridique de la

Ville de Lausanne, et Alain Dessarps, adjoint au Service des parcs et

promenades de la Ville de Lausanne. De même, Robert Spertini et M. Marletaz, propriétaire

de la parcelle no 6773, située à l’est de la parcelle 6774. Les parties ont

fait valoir leurs points de vue respectifs au fur et à mesure de la visite des

lieux. Les opérations ont fait l'objet du compte-rendu suivant :

" Description des lieux

Propriété de M. Spertini (parcelle n°

6774):

Les arbres litigieux sont constitués de deux

épicéas sis en bordure nord de la propriété et de deux épicéas et d’un mélèze à

l’est. Ces arbres sont en bonne santé. Ils mériteraient toutefois d’être entretenus

(présence de branches sèches et cassées). Le mélèze situé à l’est a été écimé

pour laisser passer les fils du téléphone, développant ainsi une réitération

débordant sur la parcelle voisine de M. Marletaz.

Propriété de la recourante (parcelle n°

6772) :

Des traces d’humidité sont visibles sur le

pourtour extérieur de la terrasse du 1er étage et sur le balcon du 2e

étage, orientés sud. Toutefois, d'autres traces d’humidité sont visibles sur la

façade ouest et au niveau de l’avant-toit.

Quelques traces de mousse sont visibles tout au

long du chemin d’accès. Elles ne sont toutefois guère plus importantes à

l’ombre des arbres litigieux qu’ailleurs.

Propriété de M. Marletaz (parcelle n°

6773) :

Certaines branches du mélèze situé sur la

propriété de M. Spertini débordent sur sa propriété.

Déclarations des parties

Les parties ont déclaré en substance ce qui

suit :

La recourante, Eliane Blondel (respectivement

son conseil ou son époux) :

Elle craint que des

branches s'abattent sur la propriété de M. Marletaz.

Elle regrette qu'il

n'y ait pas eu d'entretien depuis longtemps.

Les phénomènes

d'humidité dus aux arbres ne peuvent être niés : elle endommage les façades et

tout particulièrement la partie est du balcon du 1er étage. En

hiver, la mousse sur le chemin d'accès rend le passage glissant.

La recourante se

serait ralliée à une solution d'élagage si la municipalité y avait consenti.

M. Spertini, propriétaire :

Les arbres litigieux

sont âgés de près de 70 ans; ils ont été plantés entre 1938 et 1940 par son

père.

Le mélèze a été

écimé pour laisser passer les fils du téléphone.

En tant qu’ancien

entrepreneur, il met sérieusement en doute la relation entre les arbres et le

décollage du crépi sur des surfaces en béton.

Il est conscient que

les arbres doivent être entretenus. Il attend simplement la décision du

tribunal, ne souhaitant pas engager des frais d’entretien si le tribunal devait

ordonner ensuite un élagage.

M. Dessarps, Service des parcs et promenades :

L'écimage des arbres

est contre-nature. Il n’est donc pas envisageable. Le mélèze n’aurait

d’ailleurs pas dû être écimé, car d'autres solutions plus respectueuses (pour

l'arbre) auraient pu être envisagées.

En présence

d’arbres, il est impossible d’exclure tout danger potentiel. Il constate

toutefois en l’espèce qu’il n’existe pas de problème avéré de sécurité, vu le

bon état des arbres.

La projection

d'ombre, en tant qu’elle se limite à deux, voire trois heures d’ombre le matin,

n'a rien d'anormal et relève du supportable dans les rapports du voisinage. On

ignore si les quelques traces d'humidité constatées en particulier sur le

balcon sont réellement dues à un déficit d'ensoleillement. Quoi qu’il en soit,

un élagage ne changerait probablement rien à la situation. Tous les végétaux

engendrent de l'humidité.

Sur la commune de

Lausanne, tous les arbres d'essence majeure sont protégés, indépendamment de

leur diamètre.

Un entretien courant

est certes nécessaire. Il ne nécessite pas d'autorisation. Par contre, un

élagage, qui consiste en l'ablation de branchages en végétation, n'est pas

envisageable.

Les considérations

sur la vue sont exclues en présence d'arbres protégés."

Ce compte-rendu, accompagné du

procès-verbal de l'audience, a été communiqué aux parties le 17 novembre 2005

et n'a pas suscité d'observation de leur part.

Considérants

1.

En droit vaudois, la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), complétée par son

règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS), assure la protection des arbres

qui sont exclus du champ d'application de la législation forestière, mais qui

méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux

et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou

encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

En application de ces dispositions, le Conseil

communal de Lausanne a adopté le 6 juin 1978 les art. 112a à 112m (titre VIIbis

et VIIter) du règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942,

publié le 15 janvier 1943 (RPE). Ces adjonctions ont été approuvées par le

Conseil d'Etat le 16 février 1979. Les modifications du RPE intervenues depuis

lors n'ont pas apporté de changements essentiels au titre VIIbis et VIIter.

Au sens de cette réglementation, tout arbre

d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et

haies vives, sur tout le territoire communal (art. 112h RPE). On entend par

arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand développement

pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, ou

présentant un caractère de longévité spécifique, ou ayant une valeur dendrologique

reconnue (art. 112d al. 2, 1ère phrase RPE).

Les arbres en question, soit les quatre épicéas et

le mélèze, sont incontestablement d'essence majeure. La recourante ne prétend

d’ailleurs pas le contraire. Dès lors, indépendemment de leur diamètre, il

s'agit d'arbres protégés, dont l'abattage est soumis à autorisation (art. 112i

al. 1 RPE). Sont assimilés à l’abattage tout procédé visant à détruire ou

mutiler les arbres ou tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles

de l’art (art. 112i al. 2 RPE). En l’espèce, la recourante conclut à l’écimage

des arbres litigieux. Or, sur de tels connifères, un écimage de plusieurs

mètres, tel que demandé, aurait pour effet d’entraîner leur disparition, puisqu’ils

sècheraient irrémédiablement. L’écimage aurait donc le même résultat à terme

que l’abattage pur et simple de l’arbre. Cela revient donc en l’espèce à

examiner si les conditions d'un abattage - auquel l’écimage doit être assimilé

- sont satisfaites.

2.

Conformément à l'art. 6 alinéas 1 et 3 LPNMS,

l'autorisation d'abattre des arbres protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc; al. 1). Le règlement d'application de la loi (RLPNMS) fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage (al. 3).

L'art. 15 RLPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une

route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

a) En l'espèce, la recourante soutient,

dans un premier moyen, que les arbres litigieux privent son habitation d'un ensoleillement

normal dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 ch. 1 RLPNMS. Elle

prétend à cet égard que l'assombrissement est tel qu'il serait souvent

nécessaire d'allumer la lumière en plein jour dans son habitation.

Dès lors que le bâtiment de la

recourante a été construit postérieurement à la plantation de ces arbres,

l'art. 15 ch. 1 RLPNMS ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. A

cela s'ajoute que, compte tenu de la situation des arbres, l'assombrissement se

limite à deux, tout au plus à trois heures par jour, le matin, en mauvaise

saison; on ne saurait dès lors considérer que les arbres privent la maison de

la recourante de son ensoleillement de manière excessive au sens où l'entend

cette disposition.

b) La recourante soutient encore que

les arbres litigieux créent, de par l'ombre qu'ils projettent, des problèmes

d'humidité, notamment sur sa maison et sur le chemin d’accès.

Le Tribunal de céans a effectivement

constaté la présence des traces d’humidité sur la maison de la recourante et

sur le chemin d’accès. S’agissant des quelques traces de mousse sur le chemin

d’accès, elles n’ont rien d’extraordinaire ou d’excessif. Elles ne sont

d’ailleurs guère plus importantes à l’ombre des arbres litigieux qu’ailleurs. Il

s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du fonds concerné doit

s'attendre en présence de végétaux. De surcroît, tout porte à croire qu’un

élagage des arbres litigieux, solution à laquelle la recourante se serait

ralliée si la municipalité y avait consenti, ne changerait rien à la situation,

tout en péjorant la forme des arbres, les épicéas étant par nature des arbres

compacts. Quant aux traces d’humidité visibles sur la maison de la recourante, qui

se traduisent par un décollage du crépi à certains endroits, le tribunal a pu

constater lors de l’inspection locale que celles-ci étaient plus nombreuses sur

les balcons que sur les façades. Ceci s’expliquerait avant tout par les matériaux

qui supportent le crépi, les balcons étant vraisemblablement en béton, au

contraire des façades qui sont en briques. Par ailleurs, la façade de la maison

de la recourante orientée à l’ouest et qui n’est donc jamais à l’ombre des

arbres litigieux présentent également ces mêmes problèmes d’humidité, qui sont

encore accrus sur le balcon du 2e étage, orienté sud, et pourtant le

plus ensoleillé. On relèvera en dernier lieu que les traces d’humidité

constatées, même si elles sont avérées, n’occasionnent aucun préjudice grave

pour la recourante et que, ici également l’élagage, n'améliorerait guère la

situation.

c) A l’audience, la recourante a

encore fait valoir qu’elle craignait que des branches s’abattent sur la parcelle

no 6773, propriété de M. Marletaz (étant précisé que ce dernier n’est pas

partie à la présente procédure). On relèvera néanmoins simplement que certaines

branches du mélèze débordent effectivement sur la propriété de M. Marletaz. Il

n’existe toutefois aucun problème avéré de sécurité, en présence d’arbres en

pleine santé, dont aucune chute de branche n’a pu être constatée à ce jour. Leur

état sanitaire ne nécessite donc pas un écimage ou même un élagage. Par contre,

il est certain que ces arbres méritent d’être entretenus (évacuation des branches

sèches et cassées, reéquilibrage du mélèze notamment). La nécessité d’un tel

entretien est au demeurant admise par toutes les parties. Robert Spertini

lui-même en est conscient (il a déclaré en audience qu’il n’avait pas souhaité

engagé de tels frais avant l’issue de la présente procédure de recours).

d) L’autorité intimée a indiqué que

les deux autorisations d’abattage accordées dans le quartier il y a quelques

années concernaient des situations différentes du cas d'espèce aujourd’hui litigieux

(eu égard notamment à l’état sanitaire des arbres). En l’absence d’éléments

permettant de douter ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir

utilement de ces autorisations; chaque arbre protégé constitue d'ailleurs un

cas particulier et fait l’objet d’une pesée des intérêts en présence.

e) A toutes fins utiles, on précisera

encore qu’en présence d’arbres protégés, les considérations de vue, qui sont

apparues en cours d’audience, n’ont pas à être prises en considération,

puisqu’elles ne constituent pas un motif retenu par la loi pour autoriser

l’abattage d’arbres protégés (v. art. 15 RLPNMS et notamment arrêt AC.1999/0220

du 19 juillet 2001).

f) Vu ce qui précède, le tribunal

parvient à la conclusion que les préjudices mis en avant par la recourante ne

sont pas suffisamment importants pour justifier de déroger au principe selon

lequel les arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion s'impose

d'autant plus que les arbres sont en bonne santé et qu'ils ne soulèvent pas de

problèmes particuliers de sécurité.

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Au vu de

ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à la charge de la

recourante qui, déboutée, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 juillet

2002 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint