AC.2002.0140
TA - AC.2002.0140 - 2005-08-17 - SIERRO André SA/FOYER DES DENTS-DU-MIDI, Service des eaux, sols et assainissement
17 août 2005Français55 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIERRO André SA/FOYER DES DENTS-DU-MIDI, Service des eaux, sols et assainissement
CONCOURS DE RESPONSABILITÉS
PERTURBATEUR
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
PERTURBATEUR PAR SITUATION
POLLUTION
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
RÉPARTITION DES FRAIS
FAUTE
PREUVE FACILITÉE
LEaux-54
LPE-32d
LPE-59
Résumé contenant:
Pluralité de responsables de la pollution au sol par du mazout. Le propriétaire de l'installation, qui a tiré avantage de la situation dangereuse durant l'hiver 2000-2001, répond du dommage en tant que perturbateur par situation, à concurrence de 35% (le 65% étant mis à la charge de l'entreprise perturbatrice par comportement).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 août 2005
sur le recours formé par SIERRO André SA,
à Sion, représentée par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne
contre
la décision du 17 juillet 2002 du Service
des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) mettant à la charge de
la recourante des frais d'intervention suite à une pollution par 243'486 fr.
60.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean W. Nicole et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'association Foyer de
Charité "Dents du Midi" (ci-après : l'association) est propriétaire
de la parcelle 1009 du cadastre de Bex au lieu-dit Sous Bévieux, route de Gryon
22. Cette parcelle, d'une contenance de 65'059 m², comporte notamment, à
proximité de la route cantonale, deux bâtiments (ECA nos 1148 et 1149); le
premier, sis en aval (bâtiment "Les Clarines") abrite la citerne qui
alimente les deux bâtiments. La chaufferie du bâtiment amont, lequel accueille
le foyer proprement dit, est alimentée par une pompe de transfert et une
conduite souterraine, qui passe notamment sous la place bitumée jouxtant le
bâtiment aval.
Le bâtiment "Les
Clarines", en direction nord-ouest, surplombe la route cantonale, puis la
voie ferrée Bex-Villars-Bretaye, la parcelle propriété de Hubert Constructions
Bois SA et enfin l'Avançon. Les lieux se trouvent en secteur A de protection
des eaux.
B. a) L'entreprise Sierro
SA a été chargée de divers travaux sur la parcelle de l'association; le
jugement pénal, dont il sera question plus loin, les décrit comme suit :
"Le 6 décembre 2000, l'entreprise Sierro,
mandatée par un architecte, a entrepris des travaux de fouille à l'est du
bâtiment "Les Clarines" (annexe du Foyer Dents du Midi) à la route de
Gryon 22 à Bex. Il s'agissait de relier le tuyau de descente des eaux pluviales
à un regard collecteur. Pour ce faire, Antonio Belmiro DA SILVA, au moyen d'une
petite pelle "rétro" a ouvert une fouille d'environ 5 m de long, 40
cm de large et moins de 30 cm de profond. Cette faible profondeur était dictée
par la pente nécessaire à l'écoulement des eaux. Une fois la fouille terminée,
Antonio Belmiro DA SILVA, aidé de Jose Da Silva Pontes, a réglé la pente au
moyen d'une pelle. Ils ont ensuite posé un tuyau de plastique dans le fond,
l'ont recouvert de béton et ont rebouché la tranchée. Laurent SARRASIN
surveillait le chantier mais n'était pas présent durant tous les travaux. Les
ouvriers n'ont rien remarqué de particulier."
A lire les plans de
situation établis par le bureau MARIC, Marcuard ingénieurs-conseils, à Aigle,
on notera que le collecteur d'eau claire sur lequel est intervenu l'entreprise
Sierro SA croise la conduite amenant l'huile de chauffage du bâtiment aval au
bâtiment amont, cela sous la place bitumée qui les sépare.
b) André Sierro SA a
produit à cet égard une facture du 11 janvier 2001, adressée au bureau
d'architecture Alphonse Pitteloud, à Sion, dans laquelle le montant des travaux
ici en cause est arrêté à 697 francs (parmi d'autres postes, totalisant 19'014
fr. 20).
C. a) Le 13 avril 2001, on
a constaté que, au bas du talus sis sur la parcelle Hubert, le sol était
souillé par des écoulements d'hydrocarbure. Peu après, le personnel de la
maison Oertli Services SA, chauffage à mazout et à gaz, a procédé au contrôle
des installations propriété de l'association, afin d'établir la provenance de
la fuite de mazout. Après contrôle, elle a pu démontrer que la fuite provenait
de la conduite d'huile de chauffage reliant le bâtiment "Les
Clarines" au Foyer des Dents du Midi, laquelle n'était pas entièrement
étanche. Cette conduite a aussitôt été mise hors service (v. à ce sujet le
rapport préalable du caporal Bornand du 13 avril 2001). Le mazout s'échappait
de cette conduite dans le terrain et ressortait en aval dans le talus de la
parcelle Hubert. Diverses mesures ont ensuite été mises en oeuvre dans le but
de récolter le mazout et les eaux polluées.
b) L'ingénieur
Chassot, du SESA, a ordonné ensuite des sondages afin de déterminer
l'emplacement exact de la fuite; le 18 avril 2001, l'entreprise Cuénod et Payot
a alors réalisé trois sondages sur le tracé de la conduite entre les deux
bâtiments de l'association. Selon le procès-verbal de la séance de chantier du
20 avril 2001, établi par le bureau MARIC, ceux-ci ont permis de localiser le
point de fuite de la conduite, cela au croisement du collecteur d'eau claire et
de la conduite d'alimentation en huile de chauffage reliant les deux bâtiments.
A cette date, des photographies ont d'ailleurs été prises de la conduite
d'hydrocarbure précitée, laquelle présente deux entailles assez nettes,
perpendiculaires à cette conduite (ces entailles paraissent en revanche
parallèles, approximativement, à la fouille qui a du être réalisée pour le collecteur
d'eau claire).
L'ingénieur Chassot,
du SESA, a conclu de ces différents éléments que la conduite d'hydrocarbure
avait été endommagée par l'entreprise Sierro SA, lors des travaux qui s'étaient
déroulés au mois de décembre de l'année précédente.
c) Le bureau MARIC a
poursuivi ses investigations pour cerner l'ampleur de la pollution et
déterminer les mesures à prendre; il a déposé par la suite plusieurs rapports,
lesquels documentent l'étendue dans le terrain du "nuage" de
pollution, puis son évolution. Des traces d'hydrocarbure ont été mises en
évidence dans tout le secteur aval du bâtiment "Les Clarines", en
particulier en dessous de la route cantonale et de la voie de chemin de fer sur
la parcelle Hubert, sans toutefois que le cours de l'Avançon ne soit atteint.
On note également qu'un forage carotté a été réalisé le 26 avril déjà entre le
bâtiment précité et la route cantonale; ce forage comporte une profondeur de 8
m 60 et se situe entièrement dans la moraine, la composition du terrain rencontré
étant hétérogène. A la date précitée, ce forage a permis de constater que les
terres étaient polluées entre 3 et 6 m 40 de profondeur. En outre la couche
polluée dans le forage se trouvait à la même altitude que les venues de mazout
observées au pied du talus de la parcelle Hubert (sur l'ensemble de ces points,
v. notamment rapport MARIC du 7 juin 2001, notamment annexes 2 et 3).
d) Après la
réalisation d'une tranchée filtrante au pied du talus sis sur la parcelle
Hubert et la récupération d'une quantité importante de mazout, le secteur a
cependant dû être considéré comme un site contaminé; le 22 juillet 2002, le
SESA a rendu une décision à l'encontre de Sierro SA la contraignant pour ce
motif à mandater un bureau spécialisé pour la surveillance du site amont à la
tranchée filtrante. Cette décision n'a, au demeurant, pas été contestée.
D. Par jugement du 6 juin
2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré les
deux employés de l'entreprise Sierro SA des fins des poursuites pénales
engagées contre eux en relation avec la pollution précitée. Cette solution
découle de deux considérations essentielles :
a) Il retient tout
d'abord que le lien de causalité entre les travaux litigieux et la pollution
n'est pas établi à satisfaction de droit (consid. 7). Il évoque en effet
d'autres hypothèses pour expliquer l'accident, à savoir notamment celle de
l'état défectueux de la conduite incriminée (les entailles apparaissant sur les
photographies pourraient également être le fait des sondages postérieurs à la
pollution). Autrement dit, le doute sur ce point doit bénéficier aux accusés.
b) Par ailleurs
(consid. 6), le jugement écarte une faute des intéressés, dès lors que ceux-ci
n'avaient pas été informés de l'existence de la conduite d'huile de chauffage
et que ceux-ci n'avaient pas "selon le cours ordinaire des choses",
à s'attendre à la présence d'autres conduites qui auraient dû normalement être
enterrées à une plus grande profondeur. Le jugement laisse également entendre
que le maître de l'ouvrage a manqué pour sa part à ses obligations en ne
fournissant pas aux intéressés les informations nécessaires.
E. Mis à part la procédure
pénale, dans le cadre de laquelle deux de ses employés étaient recherchés,
l'entreprise Sierro SA a reçu une facture intermédiaire établie par le SESA le
28 août 2001; le montant demandé à cette occasion s'élevait à 61'757 fr. 75.
L'entreprise précitée a reçu une deuxième facture intermédiaire le 18 février
2002, d'un montant de 31'829 fr. 20. On note au demeurant que l'assurance
responsabilité civile d'André Sierro SA a réagi dans une correspondance du 7
mai 2002 à un rappel de facture, en indiquant que sa cliente contestait devoir
ces sommes.
F. a) Par décision du 17
juillet 2002, le SESA a décidé de mettre à la charge de l'entreprise André
Sierro SA les frais relatifs à la pollution précitée pour un montant total de
243'486 fr. 60. Il fonde cette solution sur l'art. 54 de la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution (LEaux) et l'art. 9 de la loi vaudoise
sur le même objet). La décision ajoute que la responsabilité instaurée par ces
dispositions se réfère à la notion de perturbateur; les conditions de la
responsabilité peuvent ainsi être remplies sans faute de la part du responsable
"ni lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage".
Dans une lettre du 22 juillet à l'assurance responsabilité civile de Sierro SA,
le SESA a fourni des indications complémentaires pour justifier sa décision.
b) Par acte du 7 août
2002, soit en temps utile, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Baptiste
Rusconi, André Sierro SA a recouru contre cette décision; elle conclut avec
dépens à l'annulation de la décision attaquée (le mémoire de recours comporte
au surplus diverses conclusions de procédure).
c) Le 7 octobre 2002,
le SESA a déposé sa réponse, en concluant au rejet du pourvoi; cette écriture
comporte au demeurant des éléments complémentaires au sujet du lien de
causalité entre l'intervention de l'entreprise recourante et la pollution.
d) Le juge instructeur
a encore appelé à la procédure l'association propriétaire des deux bâtiments et
de la conduite d'huile de chauffage à l'origine de la pollution; celle-ci a
déposé des déterminations par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay le 3
février 2003; elle conclut avec dépens principalement au rejet du recours
subsidiairement à une répartition du montant facturé entre la recourante et
l'Etat de Vaud, dans la mesure que justice dira.
G. Le tribunal a procédé à
une audience d'instruction, sur les lieux à Bex, en date du 6 mai 2003. A cette
occasion, il a procédé à une inspection locale, ainsi qu'à l'audition des
parties et de deux témoins, l'architecte Alphonse Pitteloud de Sion et Etienne
Tâche, du bureau MARIC.
a) Le site du Foyer
des Dents-du-Midi comporte tout d'abord un bâtiment principal sis en amont, au
sommet d'un tertre; il est entouré d'une place bitumée, dotée de places de
parc. Au dessous de cette place, en direction du nord-ouest, on trouve un pré
qui présente une faible pente, puis un talus occupé par des plantations
buissonnantes et enfin une place bitumée qui jouxte le bâtiment "Les
Clarines".
Les représentants du
SESA ont expliqué qu'ils avaient tenté, le soir même de la découverte de la
pollution, de mettre sous pression la conduite reliant ce dernier au bâtiment
principal du Foyer, sans succès, ce qui démontrait un problème d'étanchéité;
ils ont alors aussitôt mis cette conduite hors service. Le mardi de Pâques (17
avril 2001), ils ont dû chercher le tracé de la conduite d'huile de chauffage,
à l'aide d'un détecteur de métal; en définitive, les constructeurs avaient
choisi le plus court tracé entre les deux bâtiments pour réaliser cette
conduite, de sorte que celle-ci traverse les deux places bitumées, le pré et le
talus précités. Les représentants du SESA, ainsi que le témoin Etienne Tâche
ont rappelé qu'ils avaient réalisé en priorité un sondage dans le pré, puis un
autre dans le talus, à proximité immédiate de la place bitumée aval; dans les
deux cas, ces sondages n'ont pas révélé de trace de pollution, ni d'atteinte à
la conduite. Ce n'est que le troisième sondage qui a permis de mettre en
évidence une "blessure" de cette conduite; selon l'ingénieur Chassot,
ce sondage dégageait une odeur de mazout.
Il s'avère au surplus
que le bâtiment précité n'est pas excavé au droit du sondage en question. Par
ailleurs, Etienne Tâche a confirmé que le forage sis immédiatement de l'autre
côté de ce bâtiment, réalisé le 26 avril 2001, se trouvait alors saturé de
mazout à une profondeur comprise entre 3 et 6 mètres. Les représentants du SESA
et lui-même ont alors logiquement mis en relation le point de fuite (présumé)
et les venues de mazout constatées de part et d'autre de la route cantonale.
Ils ont d'ailleurs ajouté que les pluies abondantes de la période précédant
Pâques 2001 (le sinistre est apparu en effet le vendredi de Pâques) ont fait
monter le niveau des eaux et par voie de conséquence celui du mazout, qui est
apparu de ce fait au pied du talus de la parcelle Hubert.
Etienne Tâche a
également présenté des plans figurant l'évolution du "nuage" de
pollution dans le terrain (v. aussi annexe 7 du rapport MARIC du 7 juin 2001,
relatif à la situation fin avril). Il a expliqué à ce propos que celui-ci
apparaissait pour l'essentiel en aval du bâtiment "Les Clarines", ce
qui rendait inutile une analyse du sol dans le pré et le talus séparant les
deux bâtiments du Foyer.
Le tribunal a
d'ailleurs pu constater le profil du terrain sur ce site entre le bâtiment
amont du Foyer des Dents-du-Midi et la parcelle Hubert, en bordure de
l'Avançon. En amont de la plaine Hubert, au nord-est de celle-ci, on note la
présence de la villa Hubert, laquelle a toutefois été construite après la
pollution; les seuls autres bâtiments sis en amont sont ceux de l'association.
b) Le témoin Alphonse
Pitteloud a été entendu au sujet de ses relations avec l'association. Il a
déclaré avoir fourni par le passé, à plusieurs reprises, des prestations à
l'association du Foyer des Dents-du-Midi, cela le plus souvent à titre
bénévole. Durant la période en cause, il s'était chargé de suivre les travaux
de réfection du bâtiment "Les Clarines". En revanche, il ne s'est
nullement occupé des travaux de génie civil, objet de la facture de André
Sierro SA, du 11 janvier 2001; il a déclaré s'être limité à vérifier ce
document avant paiement.
Laurent Sarrasin, qui
représentait la société recourante, a indiqué cependant que le Foyer des
Dents-du-Midi avait bien chargé son entreprise de réaliser les travaux
effectués le 6 décembre 2000; il a le souvenir d'une séance de chantier, à
laquelle pourrait avoir assisté, selon l'abbé Fracheboud de l'association, M.
Biollay, aujourd'hui décédé et qui agissait lui aussi à titre bénévole pour le
compte du foyer (ce dernier suivait également l'entretien des bâtiments de
l'établissement pour handicapés de Notre-Dame de Lourdes à Sierre). En
substance, après la réfection du chéneau de la façade est du bâtiment "Les
Clarines", il avait été constaté que celui-ci aboutissait dans le sol dans
une canalisation bouchée; il a alors été décidé, en lieu et place, de raccorder
celle-ci à un regard sis dans la place bitumée, selon un tracé ouest-est. La
conduite devait rester à une très faible profondeur; tel est d'ailleurs
effectivement le cas, comme on peut le remarquer à son débouché dans le regard
en question. Cette nouvelle conduite en plastique a d'ailleurs été enrobée dans
du béton pour la protéger.
c) Le tribunal a pu
constater l'emplacement du sondage no 3, au croisement entre la canalisation
d'eau claire nouvelle précitée et la conduite d'huile de chauffage.
Cette dernière
conduite est d'ailleurs apparente à l'emplacement où elle pénètre dans le
bâtiment "Les Clarines"; il s'agit d'une conduite en cuivre,
enveloppée dans une gaine en PE. Cette gaine s'arrête à quelque 50 cm du sol.
M. Jeanneret, du SESA, a expliqué que, si la conduite en cuivre comportait une
fuite plus en amont, on aurait rapidement constaté la présence de mazout
sortant de la gaine à l'intérieur de ce bâtiment. En effet, la pompe refoulante
s'enclenche chaque fois que le réservoir "journalier" de quelque 500
litres, sis dans le bâtiment amont, doit être rempli; la conduite elle-même se
remplit par la même occasion. En cas de fuite en amont, le mazout s'échapperait
à l'endroit avarié, mais resterait piégé dans la gaine PE et ressortirait en
aval dans le bâtiment "Les Clarines". Selon lui, il est donc peu
vraisemblable que la conduite ait comporté une fuite sur son tronçon amont
(sous réserve d'une atteinte simultanée à la gaine en PE).
Quant à l'origine des
entailles, Laurent Sarrasin estime pour sa part douteux - compte tenu du sens
des entailles, parallèle à celui de la fouille réalisée par Sierro SA - qu'elle
soit le fait des dents du godet de la pelle-rétro utilisée ou même d'une pioche
maniée ensuite par un des ouvriers de cette entreprise.
d) Les représentants
du SESA ont confirmé en audience que la pollution litigieuse était due à du
mazout; ce carburant est en effet coloré, au contraire du diesel. Le sinistre
examiné ici ne peut dès lors être attribué à des véhicules, par exemple des
véhicules militaires, qui auraient stationné à proximité.
e) Le SESA a encore
expliqué que la décision ici litigieuse et celle du 22 juillet 2002 relative à
la surveillance du site, considéré comme contaminé, étaient liées. En
conséquence, quand bien même André Sierro SA n'a pas recouru contre la seconde
de ces décisions, le SESA n'est pas passé à l'exécution forcée de celle-ci. Il
a donc poursuivi lui-même la surveillance du site, avec le concours du bureau
MARIC; les frais y relatifs vont dès lors s'ajouter aux factures comprises dans
la décision attaquée.
En cours d'audience,
les représentants du SESA ont encore évoqué les quantités de mazout récoltées
dans la tranchée drainante. Ils relèvent également que le site, qui devait être
considéré peu après le sinistre comme un site contaminé, pouvait aujourd'hui
être qualifié de site pollué (au sens de l'ordonnance sur les sites
contaminés). Ils ont ajouté que cela signifiait que la source de pollution
était en voie de se tarir.
f) En cours
d'audience, Mme Gavray, du Foyer des Dents-du-Midi, a encore indiqué que la
conduite d'huile de chauffage reliant les deux bâtiments avait été réalisée peu
après l'acquisition de la parcelle par l'association, soit vraisemblablement en
1973. Il est même possible que ce soit la maison Oertli Services SA qui se soit
chargée de cette réalisation.
g) Les parties ont d’ailleurs
reçu un compte-rendu de l’audience d’instruction précitée, sur lequel elles ont
eu la faculté de se déterminer (on se réfère ici notamment à la lettre de Me
Roux du 26 mai 2003, dont il sera tenu compte ci-après dans la mesure utile).
G. Dans la ligne de ce qui
avait été évoqué avec les parties en audience, le juge instructeur a établi un
premier mandat d’expertise, dans le but de déterminer de manière plus précise
l’origine de la pollution (mandat du 28 mai 2003) ; celui-ci a été confié
au géomètre officiel Pierre-Paul Duchoud. L'intervention de l'expert, ainsi que
des entreprises dont il s'était adjoint le concours a eu lieu le 4 septembre
2003; les opérations (notamment l'effet de pression évoqué plus loin) se sont
déroulées en présence des représentants des parties, (sauf le SESA). L'expert a
déposé son rapport le 29 septembre suivant. On retient de ce rapport les
éléments suivants :
a) Le tronçon de tuyau
situé de part et d’autre de la blessure de la gaine entourant la conduite a été
détaché, puis mis sous pression, cela sans qu’aucune perte ne soit constatée
(quant bien même la mise en pression a été poussée jusqu’à 18 atmosphères).
b) Un essai
d’étanchéité du tronçon amont de cette conduite a été réalisé ensuite ;
mais le remplissage total d’eau dans cette conduite n’a pas pu être effectué,
l’eau revenant dans la gaine PE au bout de quelques dix secondes de remplissage.
c) Le rapport conclut
que la conduite de cuivre, à l’amont de la blessure précitée (soit de
l’emplacement où se trouvait la portion de tuyau détaché) est endommagée. Selon
l’auteur du rapport, l’huile de chauffage s’échappait de la conduite à cet
endroit, se déversait ensuite dans la gaine et sortait enfin dans le sol à
l’endroit où la gaine de protection PE était blessée.
d) Au cours de ses
travaux, l’expert n’a en revanche pas été en mesure de situer l’emplacement où
le tuyau lui-même était percé. Il a certes tenté d’extraire la conduite en
question par traction, au moyen d’un véhicule, mais sans succès.
e) On cite ci-après
quelques extraits du rapport décrivant l'état du tuyau sur le tronçon endommagé
:
"[…] au trou no 1, la conduite de mazout a
été dégagée. On a constaté que la gaine PE était blessée et percée en deux
endroits […]
Un prélèvement de matériaux situés en dessous
de la conduite de mazout à l'endroit des deux blessures a été effectué. Les
matériaux prélevés sentent fortement le mazout.
[…] Le tuyau de cuivre, à l'endroit des
entailles, présente un enfoncement caractéristique.
Il n'a été constaté sur ce tronçon découpé
aucune perte.
Par contre, sur la gaine de protection, deux
entailles importantes sont constatées.
[…]"
H. a) Les parties se sont
exprimées sur ce rapport : Sur cette base, le juge instructeur a estimé
nécessaire de mettre en œuvre une seconde expertise confiée à un autre
mandataire (vu les protestations émises notamment par le SESA au sujet des
méthodes retenues par le premier expert) ; il s’agissait notamment de
déterminer le ou les emplacements où la conduite elle-même (par opposition à la
gaine de protection) a été endommagée (v. mandat du 20 février 2004).
b) Le rapport de
l’expert Emery (de la maison Talimex SA) du 12 août 2004 se lit comme
suit :
« Le lundi 14 juin 2004 à 08.00 h en
présence de l’entreprise Cadosch les travaux de fouille on débuté au niveau de
la première fouille effectuée lors de la première expertise en direction du
talus en suivant la conduite de mazout en amont. Au niveau du croisement de la
conduite des eaux pluviales, installée par Sierro SA, une forte odeur de mazout
s’est dégagée. Nous avons constaté que la terre était encore imprégnée
d’hydrocarbure. Sur ce une benne étanche a été demandée à l’entreprise Cadosch,
en vue de son élimination par un centre preneur autorisé (Cridec) environ 2m
cube. Les travaux de fouille ont continué par un tronçon d’environ 1,5m. La
gaine de protection a été coupée et enlevée pour inspection dans le but de contrôler
l’état de la conduite en cuivre. Après environ 5m de fouille une perforation
due à la corrosion a été constatée sur la conduite en cuivre (voir photo 1+2).
Cela étant nous avons recherché, la conduite au
sommet du talus, ceci avec succès. Le cuivre est bouchonné (photo 3) et mise en
pression à l’eau, environ 3bar pendant 10 min . Aucun écoulement ne s’est
produit pendant ce laps de temps entre la gaine de protection et le tube
cuivre. Dès lors on peut garantir que la section de la conduite contrôlée après
la corrosion détectée est étanche. Cette section n’a subi aucun dégât lors de
la première expertise en tirant la conduite avec un véhicule. D’autre part nous
avons constaté que les outils utilisés pour faire la fouille peuvent être
utilisés dans n’importe quelle position, ceci spécifiquement dans les cas ou
des pierres ou des racines ne sont pas faciles à extraire.
Vu la notification du conseil du Foyer des Dents
du midi du 12 juillet 2004, la canalisation de téléphone daterait d’avant la
construction du foyer et celle de l’électricité pourrait dater du début des
années 1970. Le type de gaine de protection en matière plastic a commencé à
être installé après 1972 date du début de l’élaboration des premières règles de
la technique.
Le segment de tuyauterie prélevé lors de la
première expertise est-il- à disposition ? Selon l’état de la blessure, un
fabricant pourrait vraisemblement selon état, assurer que cette blessure est
récente ou si elle a 30 ans. Ce tuyau d’alimentation de mazout a été en tout
cas glissé sous la conduite de téléphone existante pour garantir une position
hors gel (règle de la technique).
La corrosion perforante est une chose naturelle
et imprévisible ce pourquoi une gaine de détection des fuites a été installée.
En perforant la gaine de protection le système
de détection des fuites a été torpillé. Une certitude peut clairement être
établie, c’est que la corrosion perforante est survenue ultérieurement à la blessure
de la gaine de protection étanche, sinon la fuite aurait été détectée dans le
local technique avant les travaux de Sierro au plus Sierro aurait découvert la
pollution.
Le détenteur de la conduite d’alimentation en
mazout a installé conformément aux règles de la technique un système sécurisé.
Ce système a été rendu inopérant par l’action d’un tiers.
Les documents transmis par la commune de Bex,
enseigne que les câbles électriques ont été installés dans le même temps que la
conduite d’alimentation mazout, cette thèse peut-être élaborée du fait que ces
deux éléments sont côté à côté tant en bas que en haut du talus. »
Le rapport était
accompagné de photographies, montrant les fuites à l’emplacement où la conduite
était percée par corrosion. De même, l’expert avait joint à son rapport un
schéma montrant le fonctionnement du système de détection des fuites (une fuite
éventuelle par suite de corrosion aurait en effet due être détectée dans le
local sis dans le bâtiment aval, où se trouve la citerne ; ce schéma
confirme les explications données en audience par M. Jeanneret, représentant du
SESA).
c) L'expert a été
entendu par le tribunal lors de l'audience du 26 mai 2005, dont il sera
question plus loin. Il a fourni des explications complémentaires à son rapport.
aa) L'expert a
présenté au tribunal le tronçon de la conduite qu'il avait examinée et en
particulier le trou de corrosion qu'il avait découvert; celui-ci présentait un
diamètre d'un peu plus d'un millimètre. Il a expliqué à cet égard que ce trou
n'avait sans doute pas atteint d'emblée sa taille maximale; il était probable
que le tuyau ait d'abord présenté des faiblesses, devenant de plus en plus
mince sous l'effet de la corrosion, puis le mazout sous pression avait créé un
premier orifice, lequel avait dû s'agrandir peu à peu.
S'agissant de
l'origine de ce trou, l'expert a émis deux hypothèses; selon la première, il
s'agit des conséquences de courants électriques vagabonds, alors que, selon la
seconde, la corrosion a pu être provoquée par de l'humidité piégée entre la
conduite et la gaine PE.
bb) Par ailleurs,
l'expert a expliqué que la conduite en cuivre et la gaine PE étaient livrées séparément
sur le chantier. La conduite était posée au préalable, puis la gaine était mise
en place à son tour en la faisant glisser sur le tuyau. Il n'était dès lors pas
possible que la gaine ait été endommagée avant ou durant la pose de la
conduite, car, dans ce cas, la blessure constatée aurait empêché la gaine de coulisser
convenablement sur le tuyau. Il n'est en revanche pas exclu que la blessure ait
pu intervenir à l'occasion de la pose de la conduite électrique, soit lors de
travaux vraisemblablement contemporains de la pose de la conduite de mazout ici
litigieuse.
cc) Dans son rapport,
l'expert a indiqué que les outils utilisés pour faire la fouille pouvaient
l'être dans n'importe quelle position; il faisait ici référence à des outils tels
qu'une pioche, et non pas à un engin de chantier comme une pelle rétro.
dd) En définitive, il
a confirmé son avis tant au sujet de la chronologie des événements (blessure de
la gaine PE, en premier lieu; puis apparition du trou de corrosion) qu’au sujet
des causes de la pollution. En d'autres termes, après l'apparition du trou de
corrosion, le mazout s'est échappé dans l'espace compris entre la conduite et
la gaine PE, pour s'écouler ensuite dans le terrain au point bas de cette
conduite, correspondant à l'emplacement de la blessure de la gaine PE.
I. a) A la demande de la
recourante, le juge instructeur est intervenu auprès des Forces motrices de
l’Avançon, ainsi que de Swisscom afin de vérifier si d’autres travaux avaient
été effectués dans le secteur sis à proximité de la conduite de mazout ;
leur réponse a été négative. Le juge instructeur a également recueilli auprès
de la Commune de Bex le dossier relatif aux permis de construire successifs
demandés par l’association intimée pour divers travaux sur sa propriété ;
le dossier en question n’a pas révélé d’éléments significatifs.
b) Une expertise
complémentaire a encore été envisagée, notamment pour vérifier si le tronçon
aval de la conduite en question (à savoir en dessous du tronçon prélevé par le
premier expert) aurait pu également être endommagé ; le magistrat
instructeur a toutefois renoncé à cette mesure d’instruction, l’avance de frais
requise à cet effet (lettres des 3 et 19 novembre 2004) n’ayant pas été acquittée
la recourante.
c) Par ailleurs, le
juge instructeur a écarté d’autres demandes tendant à des mesures d’instruction
à confier à Talimex SA ou d’autres experts ; il s’agissait notamment de
tenter de déterminer l’ancienneté des blessures portées à la gaine PE sur le
tronçon examiné par le premier expert ou encore d’effectuer un calcul des
quantités de mazout ayant pu s’échapper de la conduite avariée. En effet, il
s’est avéré que le premier expert n’avait pas été en mesure de retrouver le tronçon
en question, qu’il était chargé de conserver.
J. a) Le 21 mai 2003, le
SESA avait présenté un inventaire des quantités de mazout, puis d’eau polluée
et enfin de terre souillée évacuée jusque là du site en question. Sur la base
des quantités en question, et selon l’expérience des ingénieurs du SESA, la
quantité de mazout récupérée pouvait être estimée à cette date à plus de 1'500
litres.
b) Dans un courrier du
3 mai 2005, le SESA a complété ces informations. Il a ainsi estimé à une
quantité située entre 1'500 et 2'000 l de mazout le liquide qui a pu s'échapper
de la citerne dans le terrain. Il a fourni également divers calculs ; le
premier concerne les débits estimatifs des fuites établis par sa section "Economie
hydraulique" ; il a produit également une appréciation théorique de
la vitesse d'écoulement du mazout dans le terrain, de nature hétérogène, à
proximité de l'origine de la fuite et une estimation de la consommation du
brûleur, du débit de la pompe et du nombre de jours où il y a eu écoulement,
ces deux derniers calculs étant établis par la "Section citernes"
(s'agissant du nombre de jours, le document en question retient un résultant de
16 jours; dans la mesure où la pompe fonctionnait vraisemblablement tous les
deux jours, les écoulements ont dû s'étaler sur une période de quelque 32
jours, selon les précisions fournies en audience par Robert Jeanneret).
Simultanément, le SESA
a indiqué que les frais d'assainissement complémentaires, occasionnés
postérieurement à ceux faisant l'objet de la décision du 17 juillet 2002
s'élevaient à 2'690 fr. 60.
c) Dans sa
correspondance du 20 mai 2005, le conseil de la recourante a indiqué tout
d'abord que celle-ci ne voyait pas d'inconvénient à ce que les derniers
montants précités soient intégrés à la facture globale faisant l'objet du
litige. Par ailleurs, la recourante a présenté diverses réquisitions tendant à
compléter l'instruction, sur des points déjà évoqués précédemment (v. ci-dessus
lettre L I et c notamment). En outre, elle a critiqué le fait qu'une partie à
la présente procédure dépose au dossier des calculs qui devraient bien plutôt
être confiés à un expert neutre.
K. Le Tribunal
administratif a siégé à nouveau, à Lausanne, le 26 mai 2005. A cette occasion,
il a entendu les parties, ainsi que l'expert Christian Emery de Talimex SA. Le
tribunal a en particulier interrogé les représentants du SESA sur les
différents calculs produits par ce dernier en annexe à son courrier du 3 mai
2005; ces derniers ont insisté sur le fait que ces calculs devait être
considérés comme des estimations, de nombreux paramètres (par exemple la taille
du trou de corrosion apparu sur la conduite de mazout) ne pouvant être
déterminés avec précision et de manière certaine.
L. a) Le 9 juin 2005, le
SESA a notifié à Sierro SA une décision complémentaire, mettant à sa charge un
montant de 2'690 fr. 60, lequel s'ajoute aux frais d'intervention initiaux traités
dans la décision du 17 juillet 2002.
b) Les parties ont
déposé une écriture finale (le 8 juillet pour le SESA; le 20 juillet pour la
recourante et l'intimée); chacune des parties est restée sur ses positions.
Considérants
1.
La recourante, d'abord
dans des courriers successifs des 30 septembre, 27 octobre 2004, puis 12
janvier, 16 février et 20 mai 2005, ainsi qu'à l'audience et enfin dans son
mémoire final, a formulé diverses réquisitions d'instruction. On les examinera
ici successivement.
a) La recourante
souhaitait notamment soumettre le tronçon de tuyau, qui comportait les
entailles dans la gaine PE, à une nouvelle expertise. Il se serait agi de
déterminer notamment l'ancienneté des blessures subies par cette gaine.
Toutefois, le premier
expert, qui avait conservé dans un premier temps le tronçon en question, s'en
est par la suite défait par erreur, de sorte que la mesure d'instruction
demandée ne peut plus être réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'y donner suite;
demeure bien évidemment réservée la question de l'appréciation des preuves qui
ont pu être administrées.
b) La recourante avait
requis dans un premier temps que le tronçon aval de la conduite ici en cause
(entre la partie endommagée du tuyau et le bâtiment aval où se trouve la
citerne) fasse également l'objet d'un essai de mise en pression. Invitée à
effectuer l'avance de frais nécessaire, la recourante a renoncé à la verser. Le
juge instructeur, se référant à l'art. 48 al. 3 et 4 LJPA, n'a pas ordonné
cette mesure. La recourante, dans son mémoire final, fait valoir cependant que
le juge aurait dû néanmoins ordonner d'office une expertise sur ce point (v. à
ce sujet art. 53 LJPA, lequel prévoit en particulier que le tribunal établit
d'office les faits).
Selon la
jurisprudence, la procédure administrative est certes régie essentiellement
par la maxime inquisitoriale, selon laquelle les autorités définissent les
faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient
d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit
le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que
par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à
la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 128 II 139 consid. 2b p.
142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Le devoir de collaboration des parties
concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans
son propre intérêt (cf. art. 13 PA). L'administré doit ainsi renseigner le juge
sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver
sa requête, en particulier en procédure contentieuse, (cf. art. 52 PA; ATF 119
III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.6.3, p. 176; Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284/285). Un
devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les
faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait
spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (Pierre
Moor, op. cit., n. 2.2.6.3, p. 176; cf. aussi Fritz Gygi, op. cit., p. 208/209;
v. également ATF du 18 février 2005,2A.404/2004, lequel confirme que les
principes précités sont applicables devant la juridiction administrative
vaudoise).
Cela étant, le juge instructeur,
puis le tribunal avaient la faculté de s'en tenir aux preuves régulièrement
offertes par les parties, ce d'autant que les deux expertises déjà effectuées
fournissaient une explication plausible à la survenance du dommage. En d'autres
termes, le juge n'a pas à imaginer toutes les hypothèses possibles, puis à
ordonner les preuves nécessaires afin de confirmer l'une d'entre-elles et
d'écarter toutes les autres. Il était donc possible de renoncer en l'espèce à
l'expertise du tronçon aval de la conduite, en application de l'art. 48 al. 4
LJPA, du fait que la recourante n'avait par effectué l'avance de frais
nécessaire à en couvrir les frais.
cc) La recourante avait également demandé
qu'un expert soit mandaté aux fins d'effectuer des calculs portant sur les
quantités de mazout ayant pu s'écouler dans le terrain. Ce faisant, il
s'agissait d'étayer l'hypothèse que les quantités récoltées étaient trop
importantes pour qu'on puisse les rattacher à la seule fuite identifiée. La
recourante proteste en particulier contre les calculs effectués par le SESA,
ceux-ci ne pouvant à ses yeux être fiables, puisqu'ils émanent d'une des
parties à la procédure.
On remarquera tout d'abord que la
jurisprudence ne marque pas autant de défiance à l'égard des avis émis par les
services cantonaux spécialisés; elle assimile en effet ces derniers dans une très
large mesure à des avis d'expert (v. ATF 119 Ib 492, consid. 5b,
cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193
et ss, not. 200; v. également TA, arrêt du 30 juin 2003, AC.2002.0045). Le
tribunal ne voit pas de motifs de traiter différemment les calculs versés au
dossier par le SESA le 3 mai 2005; en particulier les assesseurs spécialisés
du tribunal ont pu s'assurer que la formule utilisée pour le calcul d'un
écoulement de liquide par un orifice de faible dimension était correcte
(formule de Torricelli extraite d'un Manuel d'hydraulique générale). Au
surplus, il va de soi que les calculs en question ne peuvent que déboucher sur
des résultats très approximatifs, variant fortement en fonction des paramètres
retenus (par exemple celui de la taille même du trou apparu - progressivement -
sur le tuyau de cuivre); il reste que les données retenues, comme aussi les
résultats obtenus sont plausibles.
Le tribunal estime dès lors, sur la
base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une expertise supplémentaire (dont
l'objet coïnciderait avec les calculs produits par le SESA le 3 mai 2005) ne
pourrait pas apporter d'information utile pour l'issue de la cause.
dd) Les réquisitions présentées par
la recourante, tendant à de nouvelles mesures d'instruction, doivent donc être
écartées.
2.
a) Les frais provoqués
par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente
à l'environnement, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier,
peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, ci-après:
LPE). Dans une disposition similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (ci-après: LEaux) prévoit que les coûts résultant des
mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,
pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui
qui a provoqué ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées
de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution (LPEP), et sont "étroitement analogues" à
celui-ci (ATF 122 II 29 consid. 3).
L’art. 32d LPE
complète ce dispositif, en réglant la question de la prise en charge des frais
en matière d’assainissement de sites pollués ; or, on entend notamment par
sites pollués les lieux d’accidents, soit les sites pollués à la suite
d’événements extraordinaires, y compris des pannes d’exploitation (art. 2 al 1 lit.
c de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 26 août 1998 sur l’assainissement des
sites pollués RS 814.680 ; ci-après : OSites) ; lorsqu’un site
engendre des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger
concret de telles atteintes, il doit faire l’objet d’un assainissement (art. 2
al. 2 OSites ; sont des sites contaminés, selon l’al. 3, les sites pollués
qui nécessitent un assainissement). Le texte de l’art. 32d LPE est le
suivant :
« 1 Celui
qui est à l’origine de l’assainissement en assume les frais.
2.
Si
plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de
l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en
premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l’assainissement par son
comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur de la décharge
contrôlée ou du site n’assume pas de frais si:
a. même en appliquant le devoir de diligence,
elle n’a pu avoir connaissance de la pollution;
b.elle n’a retiré aucun bénéfice de la
pollution; et
c.elle ne retire aucun bénéfice de
l’assainissement.
3.
L’autorité
prend une décision sur la répartition des coûts lorsque celui qui est tenu
d’assainir l’exige ou que l’autorité procède à l’assainissement elle-même. »
b) Dans sa
jurisprudence relative à l'art. 8 LPEP, le Tribunal fédéral a désigné les
personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant
aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation
(ATF 118 Ib 414). Le perturbateur par comportement est une personne dont les
actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont provoqué
l'atteinte, tandis que le perturbateur par situation est une personne à qui il
incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison
de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en
jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503). Bien
que la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne
qui est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un danger ou
une pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi lorsqu'il s'agit
de déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation
conforme au droit (ATF 114 Ib 44 = JdT 1990 I 484). Pour que le perturbateur
soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,
il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en
relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;
il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la
cause elle-même ait franchi les limites du danger. Le perturbateur par
comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger.
De même dans le cas du perturbateur par situation, il faut que la chose
elle-même ait été directement la source du danger (ATF 118 Ib 415; JdT 1990 I
485).
En cas de concours de
perturbateurs, l'autorité doit rechercher d'office quelle est la part de
responsabilité de chacun des perturbateurs, et, une fois celle-ci établie,
appliquer par analogie la règle de répartition des responsabilités énoncée à
l'art. 51 al. 2 CO (ATF 102 Ib 210), respectivement trouver une solution
équitable et pratique tenant compte de toutes les circonstances subjectives et
objectives (ZBl 1996, p. 128; Trüeb, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 47
et 48 ad art. 59).
c) aa) La doctrine la
plus récente fait désormais une distinction, s’agissant de telles atteintes à
l’environnement, entre les obligations de faire (ou de s’abstenir) qui pèsent
essentiellement sur le perturbateur (par comportement ou par situation), destinées
à éviter ou à mettre un terme, dans l’urgence, à la pollution survenue, d’une
part, et l’obligation de couvrir les frais d’intervention, d’autre part. Cette
seconde obligation incombe non plus aux perturbateurs, mais à l’ensemble des
personnes qui ont provoqué ces interventions ou encore qui en sont la cause (le
texte allemand parle de "Verursacher"; v. à ce sujet Karin Scherrer,
Handlungs-und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Störerversus
Verursacherprinzip, thèse mai 2005, p. 19 ss et 79 ss ; v. également
Tschannen in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 8 ss ad. Art. 32d LPE; Trüeb,
même ouvrage, no 21 ss ad. Art. 59 LPE ; v. également E. Poltier, Le
recouvrement des frais d’interventions policières auprès des administrés, in
Recueil de travaux en l’honneur du Professeur François Gilliard, 1987, p. 125
ss, spéc. 136 et 137 ss). Si l’on se réfère en effet à la teneur des
différentes dispositions applicables ici, force est de constater qu’elles ne
recourent nullement à la notion de perturbateur, mais se bornent à faire peser
le coût des frais d’intervention des autorités sur les personnes qui sont la cause
de l’atteinte à l’environnement dommageable.
bb) Se pose ensuite la
question – centrale dans le cas d’espèce – de la répartition de cette
charge en présence d’une pluralité de causes. La jurisprudence ancienne
retenait un chef de responsabilité lorsque le comportement ou la situation du
perturbateur se trouvait dans un lien immédiat avec le préjudice ( v. les
arrêts cités ci-dessus sous lettre b) ; toutefois, on pourrait se
demander ici s’il n’est pas plus approprié de se référer à la notion, usuelle
en droit civil, de causalité adéquate (v. à ce sujet Trüeb, ibidem, no 31 ss
ad. 59 LPA, par exemple). Ensuite lorsque plusieurs causes ont été identifiées
comme étant à l’origine de la pollution, il y a lieu de répartir entre elles
les frais d’intervention. A cet égard, la jurisprudence se réfère à l’art. 51
al. 2 CO (règle qui fixe la répartition de responsabilité à retenir en présence
de plusieurs coresponsables), mais sans l’appliquer de manière rigide, voire
même en s’en inspirant de manière prudente. En réalité, la pratique paraît
procéder en deux étapes successives; dans un premier temps, elle cherche à
déterminer les parts de responsabilité, en fonction de la nature de la cause
imputable à chacune des personnes recherchées, ainsi que du poids respectif de
ces causes ; dans un second temps, des considérations d’équité peuvent
conduire à corriger ce résultat provisoire, notamment lorsqu’une personne
recherchée courrait le risque de se trouver dans une situation financière extrêmement
difficile au cas où elle devrait s’acquitter de sa part des frais (dans ce
sens, v. Scherrer, p. 124 ss, laquelle se réfère à Tschannen et Trüeb,
notamment).
Ainsi, les frais
devraient-ils être pris en charge au premier chef par l’auteur d’un comportement
causal par rapport à l a pollution, alors que celui dont seule la situation est
à l’origine de la pollution ne devrait intervenir qu’en second lieu. Cependant,
un comportement déterminé peut ne revêtir qu’une importance relative dans la
chaîne des causes qui ont débouché sur le dommage ; il est donc approprié
d’examiner également le poids de chacune de ces causes. Les auteurs précités
mentionnent ainsi l’exemple du propriétaire d’un terrain où se trouve un site
contaminé ; en réalisant des travaux, il met à jour une décharge jusque là
stabilisée, de sorte qu’il doit être considéré tout à la fois comme
perturbateur par comportement et comme perturbateur par situation. Toutefois,
la décharge était due à l’exploitation par le passé d’une zinguerie sur ce site.
Dans une telle configuration, il serait choquant de mettre à la charge du
propriétaire actuel la part principale des frais, alors que la pollution elle même
paraît imputable pour l’essentiel au détenteur antérieur (Scherrer, op. cit.,
p. 125, qui reprend cet exemple de Tschannen). Selon ces auteurs, il n’est
d’ailleurs pas exclu d’aboutir à la conclusion que la cause imputable à une
personne déterminée revêt un poids égal à zéro, notamment lorsqu’une force
majeure a contribué au résultat dommageable (v. l’exemple publié à la ZBl 1987,
301.
où la chute d’un rocher avait emporté un camion dans un cours d’eau ;
le propriétaire de l’entreprise avait été libéré ; selon Scherrer, on
aurait pu raisonner ici en ce sens que la détention du camion ne constituait
pas une cause adéquate de la pollution des eaux, p. 127).
Dans une deuxième
étape, il convient d’introduire des considérations d’équité. Celles-ci ne
doivent cependant pas conduire à aggraver la responsabilité de l’une des
personnes en cause, car cela reviendrait à réintroduire par un autre biais la
solidarité condamnée par le jurisprudence ; on ne saurait donc admettre
qu’un responsable, dont la situation financière est aisée, doit pour ce motif
prendre à sa charge la part d’un coresponsable qui n’est pas en mesure de s’en acquitter
(Scherrer, p. 129 s et 136 ss, qui condamne ce « deep pocket system »).
En revanche, une réduction de la part due par un administré pourrait découler
de sa situation financière (Scherrer, p. 130 s.). D’autres éléments peuvent
encore entrer en jeu, ainsi les différents intérêts économiques en présence
(par exemple, le détenteur antérieur a bénéficié de la pollution ou le
détenteur actuel va au contraire profiter de l’assainissement du site
contaminé ; ces éléments ressortent de l’art. 32d al. 2 lettres b et
c ; Scherrer, p. 132 s. et 139 à 145).
Il résulte par
ailleurs de la jurisprudence - qui concorde sur ce point avec les suggestions
précitées de la doctrine - que la responsabilité d’une personne en raison de
son comportement n’exclut pas nécessairement celle de la personne dont la
situation est à l’origine de l’événement dommageable ; en d'autres termes,
lorsque la responsabilité du premier est engagée, cela n'empêche pas d'imputer
une certaine responsabilité à un perturbateur par situation, tel le
propriétaire de l'immeuble en cause (JAB 1997, p. 420; ATF 114 Ib 44; ZBl 1996,
p. 128; 1991, p. 216; Petitpierre-Sauvain, Le principe pollueur-payeur, in RDS
1989, p. 507; dans le même sens, TA, arrêt du 19 janvier 1999, GE.1997.0032 ;
v. encore Scherrer, p.139 et les notes 231 à 234, avec références
jurisprudentielles). La loi le dit d'ailleurs expressément dans l’hypothèse de
l’application de l’art. 32d LPE; le détenteur du site contaminé n’est dispensé
de toute prise en charge des frais que moyennant le respect de trois conditions
cumulatives, ce qui donne à penser qu’il doit en principe être appelé à prendre
en charge une partie des coûts.
3.
Dans le cas d’espèce,
il convient d’aborder successivement deux types de questions. Dans un premier
temps, en effet, il convient d’analyser les faits et de déterminer quelles sont
les causes pertinentes (qu’on les qualifie de causes immédiates ou de causes
adéquates) du dommage. Dans un second temps, pour autant que l’on parvienne à
la conclusion que plusieurs causes sont en jeu, il faudra arrêter les parts de
responsabilités imputables à chacune de ces causes.
a) Avant de passer à
nouveau en revue les faits de la présente espèce, on rappellera quelques
éléments en matière de charge de la preuve.
aa)
En effet, en droit privé de la responsabilité, le Tribunal fédéral a posé un
certain nombre de règles dans sa jurisprudence s’agissant de la question de la
cause d’un dommage. On rappelle d'abord que le lien de causalité naturelle est
une question de fait; conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve
du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des
droits. Cependant, une preuve scientifique absolue n'est pas requise; si le
juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme
prouvée une cause correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité
naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que
celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement
douter du caractère déterminant de la cause invoquée (v., à titre d'exemples,
ATF 119 Ib 342, consid. 3c; 113 Ib 424 consid. 3; 107 II 430 et réf. cit.; v.
encore ATF 90 II 227). Le rapport de causalité naturelle doit encore être
adéquat: la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question. On relèvera cependant que le caractère adéquat ou non de la causalité
constitue un point de droit. Lorsque la causalité naturelle est prouvée, il
incombe à l'intimé d'établir les faits propres à démontrer, cas échéant, l'"interruption"
du rapport de causalité adéquat (ATF 119 Ib précité et références citées; v.
également TA, arrêt du 18 juin 1997, AF.1996.0010, consid. 5 confirmé par ATF
du 14 janvier 1998, non publiés sur ces points à la RDAF 1999 I 132).).
On
laissera ici de côté la question de la causalité adéquate – ce d’autant que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de frais d’intervention recourt
plutôt au critère de la cause immédiate -, qui est une question de
droit ; le problème est ici plutôt de déterminer, en fait, si le lien de
causalité naturelle est établi entre les différentes causes envisageables et le
dommage.
bb)
En l’espèce, la pollution du sol par du mazout provient principalement de deux
causes, soit la blessure de la gaine PE entourant la conduite d’hydrocarbures,
d’une part, le trou provenant de la corrosion de cette conduite, d’autre part.
On précisera que le dommage ne se serait pas produit en l’absence de l’une ou
de l’autre de ces deux causes; il s’agissait donc de causes "sine qua
non". La corrosion de la conduite résulte de l’usure de l’installation
en question, propriété de l’association intimée ; elle peut être considérée
comme un défaut d’entretien. Quant à la blessure de la gaine PE, l’instruction
n’a pas permis d’établir avec une certitude absolue qu’elle s’était produite
durant les travaux assumés par la recourante ; toutefois, l’emplacement de
celle-ci, là où la fouille réalisée par cette entreprise croisait la conduite
de mazout, comme aussi la proximité dans le temps entre ces travaux et la
constatation de la pollution, enfin la présence de mazout constatée par les
personnes qui sont intervenues dans cette fouille dès Pâques 2001 et
spécialement les deux experts conduisent le tribunal à retenir, avec une
probabilité convaincante, comme l’exige la jurisprudence précitée, que cette
blessure de la gaine PE est bien due aux actes des employés de la recourante.
A
cet égard, la recourante a émis l'hypothèse que les blessures subies par la
gaine PE découlaient d'autres causes. Les entailles auraient en effet pu être
réalisées simultanément ou peu après les travaux d'installation de la conduite,
soit dès 1971; elles auraient également pu être le fait d'un autre intervenant
à tout moment entre 1971 et le printemps 2001 (avant ou après les travaux de la
recourante). Cependant, aucun indice ne permet de retenir l'existence de
travaux, à l'emplacement en question, entre 1971 et 2001, sinon le chantier
dont a été chargé la recourante elle-même. Il est au surplus peu vraisemblable
que les entailles précitées remontent à 1971 déjà. On note à ce sujet que, à
teneur de la première expertise, le tuyau de cuivre présente à l'endroit des
entailles un enfoncement caractéristique; or, si tel était le cas depuis 1971,
il aurait sans doute subi à cet emplacement-là des attaques d'humidité,
débouchant sur un processus de corrosion, voire sur une perforation. On peut
donc écarter cette hypothèse de la recourante, avec une vraisemblance
suffisante. Pour le surplus, en l'absence d'autres éléments que les travaux de
la recourante, en décembre 2000 à proximité immédiate du tronçon en cause,
force est d'écarter également l'hypothèse d'une autre intervention dommageable
due à un tiers et de retenir, en l'absence de doute raisonnable, que
l'intervention des ouvriers de la recourante constitue l'une des causes du
dommage.
En
revanche on pourrait se demander si la propriétaire de l’installation n’aurait
pas dû attirer l’attention de l’entreprise chargée des travaux de l’existence
de la conduite de mazout à cet emplacement ; à l’inverse, il ne semble pas
non plus que l’entrepreneur ait pris la précaution d’interpeller le maître de
l’ouvrage à ce sujet, ni qu’il ait procédé à des sondages avant de démarrer
ses travaux. Si l'on devait retenir ici des manquements, l'on devrait sans
doute considérer que ces derniers se compensent.
b) L’examen qui précède conduit ainsi à retenir une pluralité de
responsables de la pollution ici en cause; la recourante répond du comportement
de ses employés (dans ce sens ZBl 1991, 207), alors que l’association intimée
doit répondre à raison de sa situation, en tant que propriétaire de
l’installation, voire aussi de son comportement (au cas où l’on devrait retenir
à sa charge une omission, relative au défaut de renseignements s’agissant de l’emplacement
de la conduite).
aa)
On notera au préalable que les différentes dispositions évoquées plus haut apparaissent
a priori toutes comme applicables (art. 54 LEaux, 32d et 59 LPE). Il reste que
l’art. 32d LPE, en tant que disposition particulière pour les sites contaminés,
doit s’appliquer ici à l’exclusion des autres (dans ce sens, v. Tschannen, op.
cit. no 54 ad. 32d LPE et Trüeb, no 11 ad. art. 59 LPE).
On
a vu ci-dessus en effet que, à la suite de la pollution découverte au printemps
2001, les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu
des dangers qu'il présentait, notamment pour les eaux, devait être assaini; en
l'espèce ce sont d'ailleurs les frais de cet assainissement qui sont en cause.
On a donc bien affaire à un site contaminé auquel il convient d'appliquer
l'art. 32d LPE.
Selon
l'al. 2 de cette disposition, le détenteur du site (ici il faut lire le
détenteur de l'installation) n'échappe à toute responsabilité que si trois
conditions sont remplies. En premier lieu, le détenteur ne doit pas avoir eu
connaissance de la pollution, quant bien même il a observé la diligence requise
(lit. a). A cet égard, l'association intimée n'a pas eu connaissance des
avaries subies par sa conduite de mazout; on laissera ouverte ici la question
de savoir si, en omettant d'informer la recourante de la présence de cette
conduite dans le sol, elle a manqué à son devoir de diligence; au surplus, il aurait
sans doute été difficile pour elle de détecter la présence de la perforation du
tuyau avant la survenance de la pollution (un contrôle de la consommation de la
chaudière n'était vraisemblablement pas suffisant pour alerter rapidement sa vigilance).
Par ailleurs, le détenteur de l'installation ne doit avoir retiré aucun
bénéfice de la pollution (lit. b). La formulation de cette exigence est liée à
l'hypothèse principale d'une décharge contrôlée, en ce sens que le détenteur
d'une décharge, qui aurait accepté la remise de déchets sur le site, est réputé
remplir cette condition. Scherrer, qui commente cette règle, estime qu'il faut
aller au-delà de sa lettre; elle la comprend en ce sens que quiconque tire un
avantage de la situation dangereuse doit assumer une part de responsabilité au
titre de l'art. 32d LPE, quand bien même il n'aurait pas eu connaissance de la
pollution (op. cit., p. 143). Dans le cas d'espèce, l'association intimée a
bénéficié de l'installation avariée durant l'hiver 2000-2001, de sorte que
l'art. 32d LPE implique qu'elle prenne à sa charge une part du dommage. Cette
situation est d'autant plus justifiée en l'occurrence que l'association doit
répondre elle aussi d'un élément en lieu causal avec le préjudice.
bb)
Au vu de l’ensemble des circonstances, force est en l’état de retenir que le
comportement imputable à l’entreprise recourante constitue la cause principale
du dommage. Il reste que celle-ci ne saurait en aucun cas être tenue pour la
seule cause adéquate ou immédiate du préjudice ; il ne faut en effet pas
perdre de vue que les ouvriers de celle-ci n’ont porté qu’une atteinte modeste
à l’installation en question, puisque le choc s’est révélé insuffisant pour
percer la conduite elle-même (contrairement à ce que le SESA avait imaginé dans
un premier temps). En d’autres termes, seul un concours de circonstances a
conduit à la pollution examinée ici, puisqu’il a fallu, selon le second expert,
que le tuyau lui-même soit affecté peu après d’un trou de corrosion pour que le
mazout s’échappe dans le sol. Cette seconde cause est importante elle aussi, de
sorte que l’on peut retenir, au terme de la première étape du raisonnement
(selon le modèle suggéré par Scherrer) une répartition des responsabilités
entre la recourante et l’association intimée de 65, respectivement 35% pour
chacune (pour un exemple comparable, encore que les manquements imputables au
livreur de mazout, d'une part, au propriétaire de la citerne d'autre part
étaient beaucoup plus graves, v. TA, arrêt GE.1996.0043 : la part imputable au
livreur a été fixée à 75%).
cc) Dans la deuxième étape interviennent, on l'a vu, des considérations
d'équité; mais celles-ci ne doivent être prises en compte que de manière
restrictive (ainsi l'hypothèse dans laquelle l'administré verrait sa situation
financière mise en péril du fait des frais à rembourser, art. 44 al. 2 CO, par
analogie; Scherrer, p. 130 ss et 133 ss). Dans le cas d'espèce, la situation
financière de chacune des parties n’apparaît pas menacée par une prise en
charge de ces différents frais, dans la mesure où l’une et l’autre paraissent
être assurées contre les conséquences d’une telle responsabilité. Il n’y a donc
pas de motifs d'équité de corriger les parts telles que définies plus haut. On
ne tiendra en particulier pas compte du fait que l’intimée est une association
à caractère caritatif; de même, peu importe que la recourante pratique pour sa
part des tarifs favorables à son égard, par bénévolat en quelque sorte. Il est
vrai que l'intimée a également subi un préjudice du fait de la pollution. Au
cas où elle entendrait construire sur la partie polluée de sa parcelle, elle
aurait alors en effet l'obligation d'évacuer et d'éliminer la terre souillée.
En outre, la valeur du terrain en question pourrait subir une décote en
relation avec la pollution ici en cause. Toutefois, il est douteux que cet
aspect doive être pris en considération ici, dans la mesure où l'association
intimée dispose en outre à l'encontre de la recourante d'une créance en
réparation de ce préjudice-là.
Ces
quelques développements conduisent le tribunal à confirmer la répartition
arrêtée ci-dessus soit 65% à charge de la recourante et 35% à charge de la
fondation intimée. Le fait qu'il n'y ait pas lieu d'opérer une réduction a pour
conséquence de ne pas laisser une part des frais d'assainissement à la charge
de l'Etat, contrairement à ce que demandait encore l'association intimée. On
précisera que la répartition précitée doit s'appliquer aussi bien aux montants
des frais tels qu'arrêtés lors de la décision du 17 juillet 2002 qu'à ceux
arrêtés dans la décision complémentaire du 9 juin 2005; l'une comme l'autre de
ces décisions doivent donc être annulées, la cause étant renvoyée au SESA pour
qu'il arrête, selon la clé de répartition précitée, la part des frais due par
la recourante d'une part, la fondation intimée, d'autre part.
4.
La
recourante évoque encore un autre aspect, à savoir celui de la responsabilité
éventuelle de l'Etat, à raison des manquements reprochés au premier expert
(imputables, selon elle, au tribunal).
On
ne s'y arrêtera cependant pas ici, dans la mesure où les actions patrimoniales
dirigées contre l'Etat sont exclues de la compétence du Tribunal administratif
(art. 1 al. 3 LJPA).
5.
Vu
l'issue de la présente procédure, il convient de répartir les frais de la
présente cause, en suivant une fois encore la même clé de répartition, cela tant
pour les frais d'expertise eux-mêmes que pour l'émolument d'arrêt ou encore les
frais de témoin. Par ailleurs, s'agissant des dépens, il apparaît que les
prétentions réciproques de la recourante et de l'intimée se compensent dans une
large mesure, seuls des dépens réduits pouvant en définitive être alloués à la
seconde (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis partiellement.
II. Les décisions
des 17 juillet 2002 et 9 juin 2005 sont annulées; le dossier est renvoyé au
Service des eaux, sols et assainissement pour nouveau calcul dans le sens des
considérants des frais d'assainissement à imputer à André Sierro SA d'une part,
l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi", d'autre part, puis
nouvelle décision.
III. a)
L'émolument d'arrêt par 7'000 (sept mille) francs est mis à la charge d'André
Sierro SA par 4'550 (quatre mille cinq cent cinquante) francs et le solde à
l'Association Foyer de Charité "Dents du Midi", par 2'450 (deux mille
quatre cent cinquante) francs.
b)
Les frais d'expertise par 16'459 fr. 50, auxquels s'ajoutent les frais
d'audition de l'expert 280 fr. soit un total de 16'739 fr. 55 sont répartis à
raison de 10'880 fr. 70 (dix mille huit cent huitante francs et cinquante
centimes) pour André Sierro SA et 5'858 fr. 85 (cinq mille huit cent cinquante
huit francs et huitante cinq centimes) pour l'Association Foyer de Charité
"Dents du Midi".
c)
Les frais de témoins par 447 fr. sont répartis à raison de 290 fr. 55 (deux
cent nonante francs et cinquante cinq centimes) pour André Sierro SA et 156 fr.
45 (cent cinquante six francs et quarante cinq centimes) pour l'Association
Foyer de Charité "Dents du Midi".
IV. André Sierro SA
doit enfin un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à l'association intimée,
à titre de dépens.
Lausanne, le 17 août 2005/san
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)