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Décision

AC.2002.0141

TA - AC.2002.0141 - 2004-03-30 - BRON Olivier et crts c/ Belmont-sur-Lausanne/Tradimco

30 mars 2004Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 30 août

2000, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la Municipalité) a

levé les oppositions formées contre un projet de construction de sept

résidences de trois logements chacune et couverts à voitures sur les parcelles

nos 238 et 720 du cadastre communal, propriété de Tradimco SA, et octroyé à

cette dernière le permis de construire no 11/00. Pierre Dupertuis et consorts

ont attaqué cette décision devant le Tribunal administratif (procédure

instruite sous la référence AC 2000/0157).

Le 15 avril 2002, le

tribunal a admis partiellement le recours déposé, en ne retenant qu'un seul des

nombreux griefs invoqués: à la suite d'un calcul (que les parties n'ont pas

contesté depuis lors), le tribunal est parvenu à la conclusion que

cinquante-six places de stationnement étaient nécessaires pour l'ensemble des

constructions, alors que le projet n'en comprenait que quarante-neuf. Bien

qu'aucun autre grief n'ait été accueilli, le Tribunal, afin de préserver la

liberté d'appréciation de l'autorité communale, a annulé le permis de

construire no 11/00. L'arrêt précise au demeurant que, sur le principe,

l'économie du projet de la constructrice n'est pas remise en question (AC

2000/0157, consid. 9).

B. A la suite de cet arrêt,

afin de rendre son projet réglementaire, Tradimco SA a déposé un nouveau projet

comprenant sept places de parc supplémentaires qui, en s'additionnant aux

quarante-neuf existantes, auraient permis d'atteindre le nombre de

cinquante-six places requises. Ce projet a fait l'objet d'une enquête

complémentaire du 11 juin au 1er juillet 2002. Cette procédure a suscité

l'opposition de Pierre Dupertuis et de divers consorts, laquelle a été levée

par décision municipale du 22 juillet 2002 accordant un nouveau permis de

construire (no 22/02).

Contre cette décision,

le 12 août suivant, Pierre Dupertuis, les consorts mentionnés en tête de cet

arrêt (ainsi qu'André et Jocelyne Pernet) ont saisi le Tribunal administratif

d'un nouveau recours. Dans leur mémoire, d'une part, ils reprennent divers

arguments qu'ils avaient fait valoir dans leur précédent recours; d'autre part,

ils soutiennent que l'implantation des nouvelles places de parc fait, à tort

selon eux, l'objet d'une dérogation au règlement communal. Leurs arguments

seront repris pour autant que nécessaire par la suite. Il convient de préciser

que les recourants ont admis ne pas avoir de critiques majeures à formuler

quant à la procédure suivie par la municipalité. En définitive, Pierre

Dupertuis et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation

de la décision municipale du 22 juillet 2002 et requis le bénéfice de l'effet

suspensif.

Le 22 novembre 2002,

le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé de maintenir l'effet

suspensif accordé par voie de mesure préprovisionnelle lors de l'enregistrement

du recours. Contre cette décision, Pierre Dupertuis et consorts ont saisi la

section des recours du Tribunal administratif, le 5 décembre 2002, d'un recours

incident, rejeté par arrêt du 7 janvier 2003 (RE 2002/0045).

C. Le tribunal a tenu une

audience le 14 mai 2003 à Belmont-sur-Lausanne, en présence de six des

recourants, de l'intimée et de la constructrice, tous assistés.

Il y a été confirmé à

l'audience que la précision apportée par la municipalité au chiffre 18 du

permis de construire no 11/00 demeurait applicable au permis de construire no

22/02 actuellement litigieux. Le tribunal en a pris acte.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La question de la

qualité pour recourir des membres de l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey - niée

dans l'arrêt AC 2000/0157 - peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le

tribunal doit de toute manière entrer en matière sur les moyens invoqués par

les autres recourants.

Lors de l'audience (à

laquelle ils n'ont pas participé), il a été indiqué que les époux Pernet

s'étaient retirés de la procédure. Le tribunal en a pris acte. Hors de cause,

ils ne se verront mettre à leur charge ni frais, ni dépens.

3.

a) Les parcelles nos

238.

et 720 de la société constructrice sont situées en zone de villas régie

plus particulièrement par les art. 8 ss du règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune de Belmont-sur-Lausanne (ci-après:

RCA), adopté par le Conseil communal de Belmont dans ses séances du 30 avril

1981, du 21 mai 1981 et du 1er avril 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 4

juillet 1984, puis modifié notamment à ses articles 8, 11 et 17 par le Conseil

communal dans sa séance du 3 octobre 1996 (révision approuvée par le Conseil

d'Etat le 17 décembre 1996).

Dans sa teneur révisée

le 3 octobre 1996, l'art. 11 RCA interdit toute construction sur une parcelle

qui ne dispose pas d'une surface minimale de 1000 m². L'art. 12 fixe l'indice

d'occupation de la parcelle - rapport entre la surface bâtie et la surface

totale - au 1/7 au maximum (avec référence à l'art. 51 RCA).

b) Le plan de

fractionnement du 10 mars 2000 prévoit que la surface constructible de chacun

des sept biens-fonds issus des parcelles nos 238 et 720 est de 1'126 m2. Or,

comme le précise la demande de permis de construire sous ch. 54, la surface

bâtie de chaque groupe d'habitation serait de 160,85 m2, correspondant

exactement à 1/7 de la surface constructible.

Les recourants

soutiennent que l'art. 11 RCA ne serait respecté, en ce qui concerne les

bâtiments projetés sur les nouvelles parcelles E et F du plan de fractionnement

du 10 mars 2000, qu'au prix d'un découpage artificiel de ces deux biens-fonds.

Ils font valoir que seul un fractionnement insolite permettrait de se conformer

aux exigences de l'art. 12 RCA. Selon eux, le projet litigieux respecterait la

lettre des art. 11 et 12 RCA, mais en violerait l'esprit: les fractionnements

incriminés auraient pour effet de vider de leur substance les deux dispositions

précitées et constitueraient de ce fait un abus de droit manifeste.

L'aménagement envisagé concentrerait les bâtiments prévus sur les parcelles

D,E,F et G dans la partie nord de la parcelle 720, reportant une importante

partie de l'espace vierge de construction à l'extrémité sud-est de cette

parcelle; toujours d'après les recourants, la densité de la construction ainsi

concentrée dans le secteur nord de la parcelle no 720 serait accusée par

l'aménagement de nombreuses places de stationnement extérieures autour des

bâtiments projetés.

c) Comme le rappellent

les recourants eux-mêmes, les règles relatives au coefficient d'occupation du

sol - tel l'art. 12 RCA - permettent d'assurer une proportion raisonnable entre

les parties construites d'une parcelle et les espaces sans construction (P. M.

Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert: Aménagement du territoire, construction, expropriation,

Berne 2001, p. 384). Les coefficients d'occupation et d'utilisation du sol,

relève J-L Marti (Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151) "ont notamment pour but de

préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et

l'ensoleillement des bâtiments; ils assurent le maintien d'espaces verts

réservés à la détente et contribuent à la création d'un milieu bâti agréable

pour l'habitat (…). Les coefficients sont également édictés à des fins

d'hygiène et œuvrent directement pour la sécurité du trafic et la protection de

la nature et du paysage" (voir AC 1999/0213 du 27 avril 2001 que cite AC

2002/0132 du 26 juin 2003, consid. 3 a; voir également RDAF 1989, p. 314 ss).

L'exigence d'une surface minimale vise un objectif analogue.

Dans un arrêt du 27

février 1996, publié in RDAF 1986, 323 s., également cité par les recourants à

l'appui de leur argumentation, la Commission cantonale de recours avait

considéré comme manifestement abusif le fractionnement d'un terrain en deux

parcelles, dont l'une devait être constituée en deux parties reliées

entre-elles par une bande de terrain si mince que sur une vingtaine de mètres

sa largeur n'excédait pas quelques dizaines de centimètres. L'arrêt relève à ce

propos :

"En instituant une surface minimale

combinée avec un indice d'occupation du sol, le législateur a manifestement

entendu assurer un dégagement minimum autour de chaque construction ou ensemble

de constructions; admettre pareil morcellement reviendrait au contraire de

prendre le risque (…) d'une saturation excessive de certains secteurs pendant

que d'autres, par le biais de rattachements fonciers purement artificiels,

demeureraient entièrement vierges …"

A l'issue de

l'instance précédente, le tribunal avait déjà admis (AC 2000/0157, consid. 4,

p. 7) que la forme des parcelles E et F n'impliquaient pas une organisation du

milieu bâti qui puisse être qualifié de déraisonnable. Il avait été relevé que

le projet pouvait très bien être modifié pour éviter le fractionnement tel que

présenté, mais au détriment de la qualité de vie de l'ensemble des habitants

des maisons voisines en particulier (bâtiments ECA nos 694a et 695a, sis sur la

parcelle no 157 au sud du projet). A l'audience, la constructrice a esquissé un

plan de fractionnement qui permettrait de regrouper la parcelle F, en lui

épargnant une excroissance rattachée par une bande de terrain s'insérant entre

les parcelles G et E. Cette solution permettrait de construire en G un bâtiment

décalé vers la parcelle no 157 et quelque peu réduit, mais en revanche un

bâtiment plus étendu en F, si bien que l'économie du projet dans son ensemble

ne serait guère modifiée (comme l'a déjà relevé l'arrêt AC 2000/0157), ceci

pour aboutir en définitive à un résultat probablement moins harmonieux et

certainement susceptible de causer plus de gêne aux voisins qui occupent la

parcelle no 157. Ces considérations conduisent à confirmer sur ce point la

solution déjà retenue : le fractionnement projeté n'est pas déraisonnable au

point de relever de l'abus de droit.

3.

a) Les décisions

municipales des 30 août 2000 et 22 juillet 2002 prennent en compte le plan de

fractionnement du 10 mars 2000. Or, postérieur à l'enquête publique ouverte du

21.

janvier au 9 février 2000, ce plan n'a pas figuré parmi les documents soumis

à ladite enquête.

Les recourants font

valoir que le plan de fractionnement n'aurait pas été rendu public à temps et

que de ce fait, l'enquête serait viciée; il importerait peu que le plan figurât

parmi les documents accompagnant le dossier soumis à l'enquête publique

complémentaire ouverte du 11 juin au 1er juillet 2002, puisque le

fractionnement projeté n'était pas l'objet de cette enquête complémentaire.

Selon les recourants, si ce plan avait été connu avant la clôture de l'enquête,

d'autres opposants auraient pu recourir contre la décision de la Municipalité.

b) La loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après:

LATC), en particulier son art. 83, ne prévoit pas la mise à l'enquête publique

du plan de fractionnement. L'art. 69 RATC qui énumère les pièces à produire

notamment en cas de constructions nouvelles, ne mentionne pas ces plans.

Il n'existerait ainsi

aucune exigence légale ou réglementaire de mettre à l'enquête un plan de

fractionnement. Dès lors, l'enquête publique ouverte du 21 janvier au 9 février

2000.

ne pourrait être considérée comme viciée de ce seul fait.

c) En outre, les

recourants, qui ont pu saisir le Tribunal administratif, ne subissent aucun

préjudice du fait que le plan de fractionnement, daté du 10 mars 2000, ne leur

était pas accessible lors de l'enquête publique ouverte du 21 janvier au 9

février 2000. De surcroît, comme le relève l'intimée, les recourants sont mal

venus de se plaindre d'un plan de fractionnement corrigé dont ils ont eux-mêmes

demandé la modification et qu'ils connaissaient puisqu'ils s'y réfèrent (voir

décision du 30 août 2000, notifiée par l'intimée au conseil des opposants dans

l'enquête 1/00).

Au demeurant, selon la

jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi (AC

2003/0124 du 21 janvier 2004, consid. 3). L'absence d'enquête ou de nouvelle

enquête avant l'octroi du permis de construire n'impose la nullité de la

décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC 2003/0124, qui

cite RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; AC 1999/0064; AC 1996/0180; AC

1995/0268; AC 1993/0292; AC 1993/0034; AC 1992/0191; AC 1991/0071). Les

recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu

subir des tiers à cet égard, car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13

janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC

1993/0172 du 1er février 1994).

Pour tous ces motifs,

le moyen soulevé par les recourants doit être écarté.

4.

a) Les recourants

soutiennent que le chemin des Pralets qui dessert les parcelles serait

dangereux: selon eux, la visibilité serait mauvaise et le trafic trop dense.

Pour remédier à cela, ils proposent d'élargir le chemin, améliorant ainsi la

visibilité, et de créer de chicanes afin de ralentir le trafic.

A l'audience de ce

jour, les représentants de la Municipalité ont admis qu'il y avait actuellement

des problèmes de circulation sur le chemin des Pralets, causés par une

déviation de trafic mise en place par la Commune de Lutry, ainsi que par la

haie de l'un des opposants.

b) Les voies d'accès

relèvent de l'équipement des parcelles (art. 22 al. 2 de la loi du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (ci-après: LAT) et art. 104 al. 3 LATC). L'art.

19.

al. 1 LAT, auquel le droit cantonal renvoie (art. 49 al. 1 LATC) exige que

les voies d'accès soient adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas si la

voie d'accès peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (A.

Jomini, Commentaire LAT, art. 19, N. 18 ss). Ainsi, la loi n'impose pas des

voies d'accès idéales. Selon la jurisprudence, il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic et n'expose pas ses usagers à des dangers excessifs. Ainsi, une voie

bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à

tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière (AC 2002/0001 du 3 avril 2002; RDAF 1999 I 219, 222).

c) En l'espèce, le

trafic de la Commune de Lutry est actuellement détourné par le chemin des

Pralets. Si ce chemin peut supporter, momentanément, une telle surcharge de

trafic, il pourra à plus forte raison desservir les parcelles litigieuses. Lors

de l'inspection locale effectuée lors de la précédente audience, il avait été

constaté que le passage des véhicules était aisé et laissait un espace

suffisant aux piétons. Les nouvelles constructions n'aggraveront pas

fondamentalement la situation, si bien qu'une modification de la voie d'accès

existante n'est pas nécessaire. Au surplus, si les caractéristiques de l'accès

nécessitent une conduite prudente, celle-ci implique un ralentissement de la

vitesse des véhicules et permet de réduire les nuisances, tout en améliorant la

sécurité des piétons (AC 1997/0047 du 30 avril 1999).

Pour ces motifs,

l'argument soulevé par les recourants ne peut être retenu.

5.

a) Les recourants ont

enfin des critiques à faire valoir au sujet des places de stationnement. Ils

rappellent que selon l'art. 59 al. 4 RCA, les emplacements de stationnement

doivent être aménagés sur le même bien-fonds que la construction à laquelle ils

se rapportent, sauf exception autorisée par la Municipalité. Ils font observer

que l'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne

saurait devenir la règle (ATF 112 Ib 51, JT 1988 I 467). Ils craignent que la

Municipalité intimée n'érige l'exception en règle générale et n'autorise

systématiquement l'aménagement de places de stationnement sur d'autres

biens-fonds que ceux des bâtiments auxquels elles se rapportent.

Le tribunal a tranché

cette question, déjà soulevée par les recourants, dans son arrêt du 15 avril

2002.

(consid. 6b). Au surplus, à l'audience de ce jour, les représentants de la

Municipalité ont confirmé que, dans la pratique communale, les dérogations sur

ce chapitre ne sont accordées qu'exceptionnellement. En reconsidérant la

question, le tribunal ne voit toujours pas que l'autorité intimée ait abusé de

son pouvoir d'appréciation en accordant une dérogation prévue par l'art. 59

RCA.

b) D'autres questions

ont été esquissées en procédure (et notamment les inquiétudes suscitées par les

problèmes de stabilité du terrain). On se réfère sur ces points aux

considérants de l'arrêt déjà rendu (AC 2000/0157).

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté aux frais de leurs auteurs

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue le 22 juillet 2002 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne est

confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants

Olivier Bron, Rita Crausaz, Pierre Dupertuis et Sandra Berclaz Dupertuis,

l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey, Urs et Rita Geisser, Christian Guéran,

Arlette Mazzocca, Pierre Girardet, Pierrette Micheloud et Edmée Girardet, Dr

Noyer SA, Vincent et Mirella Pellissier, Robert et Rose-Anne Pirlot, Ursula

Portmann, solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Olivier Bron, Rita Crausaz, Pierre Dupertuis et Sandra Berclaz Dupertuis,

l'hoirie Maurice-Edouard Estoppey, Urs et Rita Geisser, Christian Guéran,

Arlette Mazzocca, Pierre Girardet, Pierrette Micheloud et Edmée Girardet, Dr

Noyer SA, Vincent et Mirella Pellissier, Robert et Rose-Anne Pirlot, Ursula

Portmann, solidairement entre eux, verseront à titre de dépens une indemnité

a) de 2'000

(deux mille) francs à la Commune de Belmont-sur-Lausanne;

b) de 2'000

(deux mille) francs à Tradimco SA.

mad/ft/Lausanne, le 30 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)