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Décision

AC.2002.0153

TA - AC.2002.0153 - 2003-05-16 - BALSER Christa et Edouard c/ Département de la sécurité et de l'environnement

16 mai 2003Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants sont

propriétaires depuis 1997, au lieu-dit "Au Cropt de Plan", de trois

parcelles partiellement situées à cheval sur la limite du périmètre du plan

partiel d'affectation "ECVA" à Ollon. La parcelle 2275 est construite

d'un chalet tandis que les deux autres parcelles (2269 et 2270) au nord de la

première, occupent le bas de la pente qui domine la première.

En 1998, le recourant

a chargé un bûcheron de nettoyer la pente qui, d'après ses explications à

l'audience, était encombrée d'arbres couchés. D'après l'une des pièces du

dossier du département intimé (proposition adressée au chef du département le

23 juillet 2002), la lisière de la forêt avait été partiellement touchée par un

coup de vent. Comme des arbres avaient été abattus, l'inspecteur forestier du

21ème arrondissement, alerté par le garde-forestier, a écrit aux recourants

pour rappeler que tout abattage nécessitait un permis de coupe et demander

qu'une rencontre ait lieu sur place. A la suite de cette rencontre,

l'inspecteur forestier a adressé aux recourants une lettre du 17 août 1999 qui

a pour l'essentiel la teneur suivante :

"Concerne: Coupe

d'arbres sur votre parcelle N° 2269 à Chesières

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien du vendredi 6 août

dernier, je me permets de vous préciser les points suivants :

* La limite de la forêt est déterminée sur la base de l'état des

lieux. Une surface conquise par la forêt depuis plus de 20 ans est considérée

comme forêt, quelle que soit la nature inscrite au registre foncier

Dans le cas de la parcelle 2269, la limite telle que figurée sur

le plan cadastral n'est plus tout à fait correcte. Je vous indique, sur

l'extrait de plan annexé, une position approximative de la limite sur la base

des observations faites sur le terrain. Cette limite n'est qu'indicative. Seul

un levé effectué par un géomètre permettrait de la placer avec exactitude.

Si vous le souhaitez, vous pouvez mandater un géomètre pour

procéder à un relevé de terrain et demander une constatation officielle de la

nature forestière.

* Pour remplacer les arbres abattus, j'accepte la proposition de

planter une dizaine d'arbres, répartis en 2 groupes, l'un de mélèzes, et

l'autre d'érables sycomores. Il faut par contre renoncer à la plantation

d'espèce non forestière, de type hêtre pourpre.

Ces plantations devront être effectuées l'automne ou le printemps

prochain.

(...)"

A cette lettre était

annexée une photocopie du plan cadastral sur laquelle l'inspecteur avait

dessiné en traitillé une ligne qui, sommairement décrite, coupait l'angle

nord-ouest de la parcelle 2270 puis, sur la parcelle 2269, se brisait pour

rejoindre la limite sud de cette dernière. Ce traitillé, signé et daté du 16

août 1999 par l'inspecteur, était désigné par les mots "limite

approximative de la forêt".

A l'occasion d'une

modification du plan partiel d'affectation "ECVA" (radiation d'une

limite des constructions correspondant à un chemin que la commune renonçait à

construire à travers le massif forestier qui domine les parcelles

constructibles dudit plan, et collocation en zone constructible des surfaces

abandonnées), les services cantonaux ont invité l'autorité communale à faire

procéder à une constatation de la nature forestière. Celle-ci a été mise à

l'enquête du 20 novembre au 20 décembre 2001 en même temps que la modification

du plan partiel d'affectation.

Le recourant, qui

était déjà intervenu - mais sur un autre point - par lettre du 18 janvier 2001

donnant suite à une information préalable de la commune, est intervenu à

l'enquête par lettre du 17 décembre 2001. Pour ce qui concerne la constatation

de la nature forestière, il s'opposait à la délimitation prévue sur sa parcelle

2269. A l'aide d'un croquis joint à sa lettre, il indiquait la limite de la

forêt qu'il était disposé à accepter en se référant à la lettre de l'inspecteur

forestier du 17 août 1999 déjà citée.

Compte tenu du croquis

joint à cette lettre et des explications fournies à l'audience du tribunal, on

constate que la délimitation de la forêt mise à l'enquête se présente, comme

celle du croquis de l'inspecteur forestier daté du 16 août 1999, sous la forme

d'une ligne brisée qui part de la limite supérieure nord de la parcelle 2269 (à

proximité de la parcelle 2270) quasiment en direction du sud puis, à mi-largeur

de la parcelle, se brise en s'infléchissant vers l'est pour rejoindre la limite

de la parcelle 2274 située au pied de la pente. Par rapport au croquis de

l'inspecteur forestier de 1999, la différence consiste en ceci que dans la

partie supérieure de la parcelle, la limite de la forêt n'empiète que

faiblement sur la parcelle 2269 (la parcelle 2270 du recourant n'est plus

touchée du tout), tandis que dans la partie inférieure de la parcelle, la

délimitation ne rejoint plus le bas de la parcelle à l'endroit où l'ancien plan

cadastral fixait la limite de nature "forêt", mais s'infléchit vers

l'est pour englober à cet endroit une surface triangulaire dont on peut estimer

grossièrement la contenance à 100 m² environ.

Le recourant ayant

maintenu son opposition après une entrevue sur place avec l'inspecteur

forestier et les représentants de la commune, le dossier a été transmis au

Département de la sécurité et de l'environnement qui a rendu le 6 août 2002 la

décision suivante :

DECISION DE CONSTATATION DE NATURE FORESTIERE

Madame, Monsieur,

Reprenant l'instruction relative à la requête

en constatation de nature forestière de la parcelle citée en marge, déposée par

vos soins pour votre compte, le Département de la sécurité et de

l'environnement constate ce qui suit:

1. Faits

1. La lisière de forêt concernée par la

présente constatation de nature forestière se situe sur le territoire d'Ollon,

au sud du massif forestier qui s'étend de Chesières jusqu'aux Tailles.

2. En 1999, vous avez fait couper sans

l'autorisation du service des forêts, (c'est à dire sans requérir un permis de

coupe auprès du garde forestier), la lisière du massif forestier sur une

largeur de 10 à 15 m. Les arbres exploités comprenaient quelques chablis, ainsi

que des épicéas de lisière dont les souches sont encore visibles.

3. En date du 17 août 1999, M.

Jean-François Huck, inspecteur des forêts du 21ème arrondissement, vous a confirmé

par écrit les conclusions de l'entretien qu'il avait eu avec vous le 6 août

1999 au sujet de la position de la lisière de la coupe illicite, à savoir: " Dans le cadre [sic] de la parcelle 2269 la limite de forêt telle que

figurée sur le plan cadastral n'est plus tout à fait correcte. Je vous indique,

sur l'extrait de plan annexé, une position approximative de la limite sur la

base des observations faites sur le terrain. Cette limite est indicative [sic]. Seul un levé effectué par un géomètre permettrait de

la placer avec certitude [sic]. ( ...) Pour remplacer les

arbres abattus j'accepte la proposition de planter une dizaine d'arbres,

répartis en deux [sic] groupes. ...

4. En date du 14 décembre 2000, la

Municipalité d'Ollon a approuvé le Plan Partiel d'Affectation E.C.V.A. relatif

à l'abandon d'une limite des constructions et adaptation de l'affectation aux

lieux-dits "En Cornuit et Au Corpt des Plans". Ce plan comprend une

vingtaine de parcelles dont la parcelle n° 2269 dont vous êtes les propriétaires.

5. Lors de la circulation du projet dans

les services de l'Etat, le Service des Forêts, de la Faune et de la Nature (

ci-après SFFN) a demandé de procéder à la détermination des lisières de forêt

qui étaient concernées dans le périmètre du PPA précité. Cette opération a été

réalisée en date des 23 février et 2 juillet 2001 par M. Jean-François Huck,

inspecteur des forêts du 21 ème arrondissement. Le plan qui en résulte a été

établi le 31 juillet 2001 par le bureau de géomètres Duchoud-Haymoz-Bühlmann, à

Aigle et à Bex.

6. Le PPA a été mis à l'enquête publique

du 20 novembre au 20 décembre 2001 par la Municipalité d'Ollon. L'intitulé de

l'enquête indiquait que le dossier comprenait une constatation de nature

forestière.

7. Le 17 décembre 2001, vous avez déposé

une opposition au PPA E.C.V.A. qui portait sur deux points précis dont l'un

avait trait à la constatation de nature forestière sur votre parcelle, telle

qu'elle ressortait du plan 1:1000 établi dans le cadre du PPA.

8. Le 4 avril 2002, la Municipalité

d'Ollon vous a convoqués pour une inspection locale qui a eu lieu le 23 mai

2002, à laquelle vous étiez tous deux présents. La délégation municipale,

composée de MM. J-L. Chollet et W. Favre, Municipaux, et de M. Lenoir,

technicien communal, était accompagnée de M. Bolay, garde forestier, de M.

J.-F. Huck, inspecteur des forêts et de M. J.-F. Métaux, ingénieur de

conservation au SFFN.

Lors de cette inspection, les agents du SFFN

en charge de la conservation des forêts au niveau local (garde forestier et

inspecteur des forêts) et cantonal (ingénieur de conservation), vous ont

informés sur la nature et l'application des critères d'assujettissement au

régime forestier. La visite détaillée de toutes les parties de la parcelle a

montré comment ces critères avaient été appliqués lors de la détermination de

la lisière.

En tant que propriétaires et opposants, vous

avez été entendus et pu faire valoir sur place aux représentants du SFFN, vos

points de divergence d'interprétation de la législation forestière, en

particulier dans la partie inférieure de la parcelle, à l'endroit où vous

contestez la détermination de la lisière du PPA.

Un délai supplémentaire de réflexion vous a

été communiqué pour vous permettre de confirmer, le cas échéant, votre

opposition à la détermination de lisière effectuée dans le cadre du PPA.

De cette séance, il ressort que:

A. Arborisation

- La nature forestière du secteur

contesté est confirmée par la présence de souches âgées de plus de 20 ans,

témoins de l'exploitation non autorisée de 1999 (plus exactement, les arbres de

la lisière avaient 20 à 25 ans ).

B. Végétation arbustive et au sol

- La nature forestière du secteur

contesté est confirmée par la présence d'espèces typiques d'une végétation de

sous-bois se développant après une mise en lumière, dont en particulier les

espèces suivantes: framboisiers, églantiers, noisetiers, sureaux, érables

sycomores, frênes. Cette végétation se différencie nettement de celle de la

prairie voisine qui n'est pas soumise au régime forestier;

- L'assiette de la coupe effectuée en

1999 a été replantée dans la moitié supérieure de la parcelle, conformément aux

instructions du service des forêts; ceci dit, la zone non plantée et litigieuse

demeure soumise au régime forestier car la régénération naturelle forestière

est appelée à s'y installer au cours du temps pour occuper progressivement

l'ensemble de l'assiette de la coupe de 1999.

9. En date du 29 mai 2002, vous avez

confirmé auprès de la Municipalité d'Ollon, les considérations et conclusions

de votre opposition déposée le 17 décembre 2001. Cette information a été

communiquée le 10 juin 2002 à l'inspecteur des forêts, lequel a fait suivre ce

courrier au SFFN le 13 juin ct.

La confirmation de votre opposition a

ainsi déclenché la procédure de constatation de nature forestière auprès de mon

Département. De ce fait, le traitement des oppositions au PPA, par la

Municipalité, est interrompu en attente du résultat de la présente instruction.

10. Il ressort de l'expertise du dossier

effectuée par le Service des forêts après la confirmation de l'opposition du 29

mai 2002, que la limite de la forêt avant la coupe est non seulement attestée

par les souches, mais aussi par l'extrait de la carte nationale ainsi que par

la photo aérienne de 1996.

11. Le massif forestier dont fait partie

l'aire forestière contestée assure une fonction de protection supérieure à la

moyenne des forêts, car il est situé en limite d'une zone de glissement de

terrain.

2. Droit

I. Selon l'article 2 de la loi forestière

du 19 juin 1996 (LF VD; RSV 8.12), les forêts au sens de la loi sur les forêts

(LFo; RS 921.0) et de son ordonnance d'exécution (OFo; RS 921.01) sont soumises

au régime forestier. Lors de l'édiction et de la révision des plans

d'affectation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, une

constatation de nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt (art.10, al2 LFo).

Il. Au vu de la visite locale organisée le

23 mai 2002 par la Municipalité d'Ollon en présence des représentants du SFFN

et des propriétaires, il ressort que la limite de l'aire forestière sur la

parcelle n° 2269, selon le plan établi le 31 juillet 2001, est conforme aux

dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.

Ill. Au vu de l'enquête publique effectuée

par le biais de la modification du PPA (art 10, al 2, LFo et art 12 OFo ), le

Département peut conclure que le levé précité acquiert un caractère définitif

au sens de l'art 13 LFo.

Par

ces motifs,

le Département de la sécurité et de l'environnement décide que:

1. Le plan de situation, échelle au 1

:1000, daté du 31 juillet 2001 et établi par M. P-P Duchoud, ingénieur-géomètre

officiel à Aigle et à Bex, figure exactement les limites de l'aire forestière

de la parcelle n° 2269 du territoire communal d'Ollon, propriété de Madame

Christa Balser et de Monsieur Edouard Balser. Copie de ce plan est annexée à la

présente.

2. Les propriétaires sont tenus de

supporter le changement de nature au registre foncier à l'issue de la

procédure.

3. Il n'y a lieu de percevoir, ni une

avance de frais, ni un émolument pour la constitution du dossier, les visites

locales, la détermination et la correspondance car la présente constatation de

nature de forêt intervient dans le cadre d'une procédure directrice communale

(révision d'un PPA).

4. La présente décision est communiquée :

• au Département Sécurité et

Environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature;

• à la Commune d'Ollon, par sa Municipalité;

B. Par acte du 22 août

2002, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant en

substance à ce que la délimitation de la forêt corresponde à la détermination

de l'inspecteur forestier du 17 août 1999.

Accusant réception du

recours, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de savoir

si, selon l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995, les décisions rendues en

application de la législation forestière ne devraient pas, lorsqu'elles sont

prises en corrélation avec une procédure de planification (plan d'affectation,

plan d'extraction de carrière, etc.), suivre les mêmes voies de recours que le

plan lui-même, ce qui impliquerait un recours préalable au département cantonal

compétent avant que le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif.

Sur ce dernier point,

le conseil des recourants s'est déterminé en exposant que la décision attaquée

indiquait la voie de recours au Tribunal administratif et que le litige n'avait

guère de liens avec la modification du PPA ECVA; il conclut en substance à ce

que le Tribunal administratif statue indépendamment des problèmes

"ECVA" non encore traités par les autorités communales.

La municipalité a

conclu au rejet du recours au fond en renonçant à formuler des observations sur

la procédure et les voies de recours, exposant simplement qu'elle optait pour

une simplification des procédures.

Le Service des forêts,

de la faune et de la nature, se référant aux déterminations qu'il avait déjà

déposées dans les causes AC 2001/0243 et AC 2002/0089 (celles-ci sont encore

pendantes), a exposé que le tribunal disposait de suffisamment d'éléments pour

pouvoir rendre une décision à laquelle le service se remettrait.

Interpellé également,

le Service de justice, de l'intérieur et des cultes, s'est déterminé le 17

septembre 2002 en exposant que le principe de coordination ne doit pas

s'appliquer lorsque des décisions de constatation de nature forestière sont

indépendantes d'une procédure de planification, celle-ci devant être suspendue jusqu'à

droit connu sur la décision de constatation forestière si cette dernière peut

influer sur la planification.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 28 avril 2003 en présence du recourant et de

son conseil, de l'inspecteur forestier Jean-François Huck, d'Anne-France

Eichelberger, juriste au Service des forêts, de la faune et de la nature,

d'Yves Bolay, garde-forestier, ainsi que du conseiller municipal Jean-Luc

Chollet, responsable de l'urbanisme, et de Gilbert Le noir, du bureau technique

communal.

Diverses pièces ont

été produites, notamment une photo aérienne dont l'inspecteur forestier a

précisé qu'elle remontait à 1996. Le recourant a notamment produit des photos

d'une autre parcelle située à l'autre extrémité de la limite des constructions

à radier selon l'enquête déjà évoquée (parcelle 2754). On y voit que

d'importants arbres y ont été coupés. Selon une lettre de la municipalité du 25

novembre 2002, le cas a été dénoncé au préfet car l'abattage a eu lieu sans

autorisation préalable.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale sur la parcelle litigieuse, les parties se sont chacune

longuement exprimées sur la position de la limite litigieuse, qui était

matérialisée sur le terrain par un piquet placé à l'endroit, en très forte

pente, où la ligne de délimitation, conformément à la description qui en a été

faite, se brise pour rejoindre la limite inférieure sud de la parcelle 2269.

Le tribunal s'est

également rendu sur la parcelle 2754 invoquée par la recourant à titre de

comparaison. La délimitation forestière mise à l'enquête en même temps que la

modification du plan d'affectation ne fait apparaître à cet endroit aucune

surface forestière. Selon les explications fournies durant l'audience et

l'inspection locale, une décision antérieure émanant de l'ancien chef du

Service des forêts, de la faune et de la nature avait déjà constaté que le

massif litigieux ne constituait pas une forêt, notamment en raison de la

surface insuffisante du massif et du fait que les gros arbres bordant le chemin

sont des arbres d'allée et non de forêt. Relevant la taille importante des

arbres abattus, la présence de forêts à l'est et à l'ouest de la parcelle 2754

ainsi qu'une végétation manifestement forestière au sol (plus caractéristique

que sur la parcelle du recourant), le conseil des recourants a qualifié la

situation de grave inégalité de traitement, probablement commise au profit d'un

entrepreneur local auquel la commune a même admis avoir délivré un permis de

construire avant même l'entrée en vigueur de la modification du plan

d'affectation.

Les constatations

faites sur la parcelle litigieuse elle-même seront reprises directement dans

les considérants en droit du présent arrêt.

D. Le tribunal a délibéré à

huis clos immédiatement après l'audience et il arrêté le dispositif du présent

arrêt. Alors que l'arrêt était en grande partie rédigé, le tribunal a encore

reçu le 1er mai 2003 un courrier du conseil des recourants du 30 avril 2003

contenant divers moyens et référence jurisprudentielles invoquées durant la

plaidoirie effectuée sur le terrain. La commune a aussi versé au dossier, par

courrier du 7 mai 2003, diverses pièces relative à la parcelle 2754. Les

parties ont été informées que ces écritures non sollicitées seraient

communiquées avec le projet d'arrêt aux assesseurs, qui en ont approuvé la

rédaction par voie de circulation.

Considérants

1.

Les parties ont été

interpellées sur la question de savoir si, selon l'arrêt AC 1995/0251 du 21

décembre 1995, les décisions rendues en application de la législation

forestière ne devraient pas, lorsqu'elles sont prises en corrélation avec une

procédure de planification (plan d'affectation, plan d'extraction de carrière,

etc.), suivre les mêmes voies de recours que le plan lui-même, ce qui

impliquerait un recours préalable au département cantonal compétent avant que

le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif.

a) Dans l'arrêt AC

1995/0251 du 21 décembre 1995, le Tribunal administratif avait à connaître de

recours dirigés contre diverses décisions:

- une décision finale après étude d'impact

sur l'environnement relative à l'adoption d'un plan d'extraction et à la

délivrance d'un permis de carrière, rendue par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT selon l'appellation de

l'époque)

- une autorisation de défrichement délivrée

dans le cadre du même projet par le Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce (DAIC).

aa) Le tribunal a

constaté que les recours, en tant qu'ils avaient trait aussi bien au plan

d'extraction qu'à la décision finale sur étude d'impact (il s'agit d'une seule

et même décision) devaient être transmis préalablement au DJPAM compétent pour

statuer sur recours en vertu de l'art 12 LCar (qui renvoie à la procédure en matière

de plans d'affectation, où le recours n'est ouvert au Tribunal administratif

que contre la décision du département statuant sur recours).

bb) C'est au sujet de

l'autorisation de défrichement que l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995 a

introduit une règle jurisprudentielle qui s'écarte de la lettre des

dispositions relatives aux voies de recours en matière forestière:

En principe, une

décision relative à une autorisation de défrichement peut faire directement

l'objet d'un recours au Tribunal administratif (cela résulte de la compétence

générale du Tribunal administratif - art. 4 al. 1 LJPA - suite à l'abrogation

de l'art. 53 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 qui prévoyait

précédemment un recours au Conseil d'Etat; voir actuellement l'art. 72 de la

loi forestière du 19 juin 1996 qui renvoie à la LJPA). Toutefois, le Tribunal

administratif a jugé dans l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995 que le

Département JPAM, en tant qu'autorité de recours compétente en matière de

plans, doit être saisi également, par attraction de compétence, des pourvois

dirigés contre les autorisations spéciales délivrées simultanément à la

décision finale sur étude d'impact, notamment du pourvoi contre l'autorisation

de défrichement. Cette règle jurisprudentielle est fondée sur les exigences du

principe de coordination, concrétisés depuis lors par l'art. 25a de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

cc) On peut cependant

se demander si cette règle jurisprudentielle doit être suivie lorsque la

décision rendue en application de la législation forestière statue sur la

constatation de nature forestière (et non pas sur une autorisation de

défricher). En effet, on conçoit bien, comme le rappelle l'arrêt AC 1995/0251

du 21 décembre 1995, que si l'art. 12 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (ci-après : LFo) prévoit que l'insertion de forêts dans une zone

d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher, c'est

précisément pour assurer une coordination, aussi bien formelle que matérielle,

entre la procédure de planification et la décision de l'autorité spécialisée

fondée sur l'art. 5 LFo (défrichement). En revanche, il n'y a pas matière à

coordination lorsqu'est seule en cause la question de savoir si une surface

donnée est une forêt. Certes, les conclusions du recourant tendant en l'espèce

à ce que la limite de la forêt passe en retrait de la zone litigieuse

pourraient théoriquement être interprétées, si le caractère de forêt devait

être confirmé, comme une demande d'autorisation de défricher la surface

correspondante. Ce serait toutefois raisonner de manière artificielle que de

suivre cette interprétation. Finalement, dans le cadre d'un litige sur la

délimitation de la forêt, l'autorité n'a en principe pas à procéder à une pesée

des intérêts entre l'avantage que présenterait une surface constructible et le

maintien de la forêt sur cette même surface. Il apparaît bien au contraire que

la délimitation de la forêt est un préalable qui permettra l'adoption du plan

d'affectation communal où les surfaces non forestières seront affectées en

fonction de l'affectation des surfaces adjacentes. L'autorité communale, qui

n'a aucune compétence de décision en matière forestière, ne peut donc pas se

prononcer sur la délimitation forestière et on ne saurait la contraindre à

adopter le plan dans l'ignorance du sort du litige sur la nature forestière

dans le seul but que le département cantonal (à supposer qu'un recours soit

déposé contre le plan) puisse être saisi simultanément des deux litiges.

C'est ainsi à juste

titre que les autorités communales ont suspendu la procédure d'adoption de

l'amendement au PPA ECVA jusqu'à droit connu sur la limite forestière. Il y

donc lieu que le tribunal statue sur le recours.

2.

Les recourants, qui se

réfèrent à la lettre du 17 août 1999 de l'inspecteur forestier, font valoir que

la collectivité publique agit contrairement aux règles de la bonne foi en

remettant aujourd'hui cet accord - exécuté - en cause et en exigeant de

surcroît la pleine restitution de l'état forestier antérieur et,

cumulativement, une plantation compensatoire.

a) On rappellera tout

d'abord que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'ATF

H 410/99 du 11 juillet 2000), le droit à la protection de la bonne foi permet

au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de

se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger

l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si

les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1.

il faut que l'autorité soit intervenue

dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2.

qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi

dans les limites de sa compétence;

3.

que l'administré n'ait pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

4.

qu'il se soit fondé sur celui-ci pour

prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5.

que la loi n'ait pas changé depuis le

moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les

références; arrêt S. du 9 mai 2000 [K 23/98], selon lequel la jurisprudence

rendue à ce propos sur la base de l'art. 4 al. 1 aCst. s'applique également

dans le cadre de l'art. 9 Cst. du 18 avril 1999).

En l'espèce, la bonne

foi dont se prévalent les recourants paraît plutôt se rattacher à

l'interdiction faite à l'administration d'adopter un comportement

contradictoire. En effet, le Tribunal fédéral considère (2P.269/2001 du 25

avril 2002) que le droit garanti à l'art. 9 Cst. est protégé si

l'administration, dans une situation concrète et individuelle, a fait une

promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une

attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en

raison de cette attente ou espérance légitime, l'administré a ensuite pris des

dispositions préjudiciables à ses intérêts (cf. ATF 127 I 31 consid. 3a p. 36;

126.

II 377 consid. 3a p. 387; 124 II 265 consid. 4a p. 269 s. et les références

citées).

b) Examinant les

circonstances de la présente cause en rapprochant les pièces du dossier, les

déclarations faites en audience ainsi que les explications concrètes fournies

sur les lieux mêmes, le tribunal constate que la lettre de l'inspecteur

forestier du 17 août 1999 porte sur deux points différents. D'après les termes

mêmes de la lettre du 17 août 1999, un accord précis a été trouvé pour le

remplacement des arbres abattus puisque les parties se sont entendues à la fois

sur leur nombre et sur les espèces à planter, qui sont spécifiées dans la

lettre, et même sur l'emplacement des plantations en question, qui n'est pas

documenté par écrit mais sur lesquels les parties se sont parfaitement

comprises puisque l'inspecteur forestier est venu contrôler à sa satisfaction

les plantations effectuées. Le recourant a d'ailleurs précisé à l'audience

qu'il avait remplacé ceux des nouveaux arbres qui avaient péri et qu'il en

avait même rajouté. Sur ce point-là, il est indéniable que le recourant pouvait

se fier aux indications fournies par l'inspecteur forestier et que ce dernier

n'aurait pas pu de bonne foi revenir à la charge en exigeant encore la

plantation d'arbres supplémentaires.

Sur

le second point en revanche, qui porte sur la délimitation de la forêt, le

tribunal juge que le recourant ne peut pas invoquer le principe de la bonne

foi. En effet, l'inspecteur forestier a pris d'infinies précautions pour éviter

précisément que sa lettre puisse être considérée comme une assurance donnée par

l'autorité: il écrivait qu'il indiquait sur le plan annexé à sa lettre "une

position approximative" de la limite, précisant qu'elle "n'est

qu'indicative" et qu'il faudrait un levé de géomètre pour la "placer

avec exactitude" (on observera au passage que la décision du

département prétend citer cette lettre mais que la transcription qu'elle en

fait comporte plusieurs divergences, au demeurant sans conséquence). Même sur

le plan annexé à sa lettre, l'inspecteur forestier a eu la prudence d'apposer

l'indication "limite approximative de la forêt" avant de

signer et dater son document. C'est dire que toutes les conditions étaient

réunies pour que le recourant puisse se rendre compte qu'il ne pouvait pas

tirer d'assurances précises de la lettre du 17 août 1999.

Il n'y a pas non plus

de véritable contradiction entre les documents du 17 août 1999 et le tracé

consacré par la décision attaquée puisque dans les deux cas, la délimitation

suit sensiblement une ligne brisée en deux segments et que la différence

consiste essentiellement dans l'orientation de la ligne brisée qui pivote pour

ainsi dire en son centre puisque selon la décision attaquée, la limite

forestière n'empiète plus sur la parcelle 2270 (en haut de la pente au nord)

alors qu'au bas de la pente, au sud, elle suit un tracé tendant légèrement vers

le sud-est alors qu'elle penchait plutôt vers le sud-ouest sur le croquis de

1999.

de l'inspecteur forestier. Une telle divergence est parfaitement

compréhensible compte tenu de l'imprécision clairement annoncée du croquis

initial, en raison duquel on ne saurait faire le moindre grief à l'inspecteur

forestier.

Le litige paraît

peut-être dû au fait que l'inspecteur forestier s'est abstenu (apparemment sans

le dire expressément) d'exiger la plantation de nouveaux arbres sur toute la

surface qui avait été défrichée et qu'il considérait comme forestière. Comme il

l'a expliqué en audience, il a exigé la plantation d'arbres de faible

développement pour limiter la gêne éventuelle sur les surfaces constructibles

et il paraissait suffisant voire préférable que la forêt repousse d'elle-même

jusqu'au bas de la pente. La décision du département exprime la même idée

lorsqu'elle expose que "la régénération naturelle forestière est appelée à

s'y installer au cours du temps pour occuper progressivement l'ensemble de l'assiette

de la coupe de 1999". Cette manière de voir qui consiste à laisser faire

la nature par un reboisage naturel, est fréquente dans l'appréciation des

autorités forestières d'après ce que le tribunal a déjà pu constater. Elle ne

signifie cependant pas que la surface sur laquelle l'autorité renonce a exiger

une replantation immédiate échappe désormais au régime forestier.

c) On observera pour

terminer que de toute manière, une des autres conditions nécessaires à la

protection de la bonne foi n'est pas remplie puisqu'on ne voit pas quelles sont

les mesures irréversibles que le recourant aurait prises sur la base des

assurances dont il prétend se prévaloir.

3.

Faute par le recourant

de pouvoir invoquer de bonne foi le croquis approximatif qui lui avait été

remis en 1999, il convient d'examiner le bien-fondé de la délimitation fixée

par la décision attaquée.

a) La loi fédérale sur les

forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre

1992.

(OFo) prévoient ce qui suit;

Article premier LFo - But

1.

La présente loi a

pour but:

a. d'assurer la conservation des forêts

dans leur étendue et leur répartition géographique;

b. de protéger les forêts en tant que

milieu naturel;

c. de garantir que les forêts puissent

remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et

économique (fonctions de la forêt);

d. de maintenir et promouvoir

l'économie forestière.

2.

Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les

biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 LFo - Définition de la forêt

1.

Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,

leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas

pertinents.

2.

Sont assimilés aux

forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages

boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les

surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les

vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres

constructions ou installations forestières;

c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3.

Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes

isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les

cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme

ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrage.

4.

Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser

la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une

surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que

doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le

peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,

4e al.)

1.

Les cantons

précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme

forêt, dans les limites suivantes:

a. surface comprenant une lisière

appropriée: 200 à 800 m 2 .

b. largeur comprenant une lisière

appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une surface

conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2.

Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice

particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment

de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

La loi forestière

cantonale (LVFo) du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la

compétence prévue par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de

cette disposition est la suivante :

"Sont considérées comme

forêts au sens de la législation fédérale :

a) les surfaces boisées de 800 m²

et plus;

b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;

c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20

ans;

d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;

e) les rideaux-abris."

On rappellera encore

que les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de

bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminantes (art. 2

al. 1, 2ème phrase LFo).

b) Bien que la décision

attaquée se contente dans ses considérants d'indiquer pourquoi une constatation

de nature forestière doit être ordonnée (l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur

les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, l'impose lors de l'édiction

de plans d'affectation où les zones à bâtir confinent à la forêt), il n'est pas

douteux qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la règle cantonale de l'art. 2

al. 1 lit. c de la loi forestière (LVFo) du 19 juin 1996, qui fixe à vingt ans

l'âge minimal des peuplements qui deviennent constitutifs d'une forêt sur les

surfaces conquises par celle-ci. Cette limite correspond au maximum permis par

l'art. 1 de l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo). On signalera au passage

que le Tribunal fédéral semble sensible à l'opinion de certains auteurs selon

lesquels cette dispositions réglementaire est large au point de mettre en

question sa conformité à la loi (v. ATF 1A.100/2002 du 10 octobre 2002).

b) La décision du

département intimé du 6 août 2002 expose que les critères d'assujettissement au

régime forestier ont été expliqués aux recourants lors de la rencontre sur

place du 4 avril 2002, mais cette décision s'abstient curieusement d'exposer

ces critères de manière complète. On n'y trouve pas, par exemple, l'indication

fournie en audience pas l'inspecteur forestier selon laquelle on se trouve en

présence d'une forêt de montagne qui comporte des trous et des clairières, ce

qui rend parfois difficile la question de savoir si on se trouve en présence

d'un arbre isolé ou d'une surface forestière, sans compter qu'on trouve par

exemple à Villars des grands sapins ou des groupes de sapins qui, dans la

localité, sont à considérer comme des arbres d'ornement. On peut cependant

comprendre en lisant l'état de faits de la décision du département que la

délimitation litigieuse tient compte de l'âge des souches trouvées sur place et

de la végétation présente au sol.

Ces critères ont été

exposés durant l'inspection locale, où le tribunal et les parties se sont

notamment tenus à l'emplacement du piquet qui marque la cassure de la ligne

brisée déjà décrite. Le tribunal a pu constater à cette occasion que la

contestation des recourants portait essentiellement sur la surface d'environ

100.

m² correspondant à un triangle dont les angles sont respectivement (et

approximativement) le point où se brise la ligne que suit la délimitation

litigieuse au milieu de la parcelle, le point où cette ligne rejoint le bord

inférieur de la parcelle le long de la parcelle 2274, et enfin, au sud-ouest,

l'emplacement où l'ancienne aire forestière du plan cadastral touchait la

limite de la parcelle 2274. Le tribunal a pu constater que la portion située à

l'amont de cette surface litigieuse n'est pas contestée, puisqu'il s'agit de

l'endroit où le recourant a replanté des arbres, comme l'inspecteur forestier

le lui avait demandé. Force est cependant de constater surtout que dans cette

surface litigieuse, on peut observer la présence d'environ cinq souches

d'arbres dont il n'y a pas lieu de douter qu'elles comportent un nombre de

cernes indiquant un âge supérieur à vingt ans. En outre, il est exact, comme

l'inspecteur forestier l'a fait observer, que la végétation qui pousse à cet

endroit, notamment en raison de la présence de fraisiers et de framboisiers,

diffère assez nettement de la végétation de prairie qu'on peut observer dans la

partie est de la parcelle, ceci même s'il est dans la nature des choses que la

nature n'ait pas pris soin de répartir catégoriquement les deux types de plantes

de part et d'autre d'une ligne virtuelle infranchissable. La représentante du

département intimé a d'ailleurs fait observer que dans la partie supérieure de

la parcelle (en direction de la parcelle 2270), on observe aussi la présence

d'un certain nombre de souches analogues, mais qui ne sont pas inclues dans la

surface forestière délimitée par la décision attaquée. Cela s'explique

précisément par la différence de végétation déjà évoquée.

Appliquant l'art. 1

al. 1 lit. c OFo et considérant que les souches observées sur place attestent

de la présence d'arbres âgés de plus de vingt ans lorsqu'ils ont été abattus et

que la nature de la végétation subsistant à cet endroit présente effectivement

un caractère forestier, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée.

c) Les recourants

invoquent une inégalité de traitement choquante par rapport à la situation de

la parcelle 2754, située à l'autre extrémité du plan litigieux et où le

tribunal a terminé l'inspection locale en présence des parties. Il est vrai

qu'on peut comprendre l'étonnement des recourants lorsqu'ils font observer que

les arbres abattus à cet endroit étaient d'une taille bien plus considérable et

que la nature de la végétation subsistante présente pour le moins le même

caractère forestier qu'à l'endroit du litige. Le tribunal ne saurait toutefois

en juger en l'absence d'un dossier complet. Le cas semble, d'après les

explications fournies par l'inspecteur forestier, avoir été jugé en fonction du

fait que le massif forestier situé à cet endroit n'avait pas une surface

suffisante pour être réputé forêt, notamment. Quoi qu'il en soit, même si un

examen plus approfondi de la situation de la parcelle que les recourants

invoquent à titre de comparaison devait confirmer la perplexité que suscitent

les apparences évoquées en audience, les conditions qui permettraient aux

recourants d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité ne seraient

pas remplies.

En effet, comme le

Tribunal administratif a eu l'occasion de la rappeler dans un arrêt AC

2002/0080 du 28 février 2003, le principe de l'égalité de traitement interdit

notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont

contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la

ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de

façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement

distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans

un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la

suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert

aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il

n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le

principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est

trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la

jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité

manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123

II 248, consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est

touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement

pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (Grisel, op. cit. p. 363 et

les références citées).

En l'espèce, et bien

que des explications aient été fournies verbalement durant l'audience sur les

motifs qui pouvaient justifier le traitement dont a bénéficié la parcelle 2754,

le tribunal a interpellé en audience les représentants de l'autorité sur la

question de savoir si l'on se trouvait en présence d'une pratique propre à

l'ancien chef de service, pratique dont on pourrait considérer qu'elle n'a

désormais plus cours. Malgré la réponse prudente qu'il a obtenue, le tribunal

ne peut que constater que même si le cas invoqué par les recourants à titre de

comparaison devait s'avérer d'une légalité douteuse- ce qui n'est pas établi -

, on ne se trouverait pas en présence de l'hypothèse dans laquelle l'autorité

manifesterait clairement son intention de poursuivre une pratique illégale.

C'est donc en vain, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que les

recourants tenteraient d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité.

Il est au surplus

inutile, vu ce qui précède, d'examiner si un intérêt

public ou privé prépondérant pourrait s'opposer à ce que soit invoqué le principe de l'égalité dans l'illégalité à l'encontre d'une décision

rendue en matière de constatation de nature forestière.

4.

Vu ce qui précède, il y

a lieu de rejeter le recours et de maintenir la décision attaquée. Les

recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, supporteront un émolument qui

sera néanmoins réduit pour tenir compte de l'importance modeste du litige.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement le 6 août 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 16 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)