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Décision

AC.2002.0159

TA - AC.2002.0159 - 2002-11-05 - Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) c/Lausanne

5 novembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La commune de Lausanne

est propriétaire du parc du Denantou, qui est une grande parcelle (cadastrée

sous no 5616), située à l'extrémité sud-est du territoire communal, en bordure

du quai d'Ouchy. Même si cet immeuble est intégré à la zone de villas du plan

des zones communal de 1943, elle n'est pas bâtie, à la différence des parcelles

situées à l'ouest, au nord, et à l'est (sur la commune de Pully). Le parc est

ouvert au public, et il a été porté à l'inventaire cantonal des monuments

naturels et des sites à protéger au sens des art. 12ss LPNMS.

B. La commune de Lausanne

est la bénéficiaire d'une donation décidée par le gouvernement de Thaïlande, à

l'occasion d'un anniversaire du souverain de ce pays, le roi Bhumibol, qui a

fait de longs séjours à Lausanne dans sa jeunesse, pour y effectuer des études.

Cette donation consiste dans l'édification d'un pavillon thaïlandais décoratif

de modeste dimension.

C. Ayant décidé d'implanter

cette construction dans le parc du Denantou, la municipalité a procédé à une

première enquête publique du 10 au 30 avril 2001. Ce projet, contesté par

différents opposants, a été retiré et une nouvelle implantation a été mise à

l'enquête publique, du 4 au 24 juin 2002. Elle prévoit d'édifier le pavillon en

question sur la partie est du parc du Denantou, à la limite de la partie boisée

de celui-ci. Cette enquête a suscité douze oppositions, dont celle de la

recourante.

D. Par décision du 7 août

2002, la municipalité a levé l'opposition de la recourante en l'informant que

le permis de construire serait délivré. Elle a par la même occasion communiqué

à la recourante le rapport de synthèse CAMAC du 16 juillet 2002, qui contient

notamment les décisions spéciales du Service des forêts, de la faune et de la

nature (nécessaires pour une construction à moins de 10 mètres de la lisière

forestière), et de la Conservation de la nature (nécessaire pour une

construction sur un site inventorié). C'est contre ces trois décisions qu'est

érigé le présent recours, déposé le 29 août 2002. Ce recours a été enregistré

le 2 septembre suivant au Tribunal administratif, le juge instructeur informant

les parties que le tribunal statuerait préjudiciellement sur la question de la

qualité pour recourir, douteuse en l'espèce au regard de la jurisprudence. Il a

invité les parties intimées à se déterminer sur ce point, ce que la

municipalité a fait en date du 24 septembre 2002, concluant à l'irrecevabilité

du pourvoi. Les autorités cantonales n'ont pas procédé.

Le tribunal a statué

par voie de circulation, comme il en avait informé les parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales, le recours est recevable à la forme. Reste à

examiner la question de la qualité pour recourir du MDL, que le tribunal entend

trancher préjudiciellement.

2.

S'agissant de la

qualité pour recourir des associations, la jurisprudence du Tribunal

administratif a fait l'objet d'arrêts de principe, depuis la modification de la

LJPA en 1996. Cette jurisprudence est résumée dans un arrêt publié à la RDAF

1997.

I 146, dont on reproduit ci-après les considérants essentiels.

"a) Jusqu'au 1er mai 1996,

date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 1996 modifiant la LJPA, le

droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui justifiait

d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette exigence présupposait que le

recourant soit personnellement touché par la décision attaquée et ait un

intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du

canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; il devait être

en outre direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992 p. 207,

spéc. 210). Dans sa teneur actuelle l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de

recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond

à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. Exposé des motifs et projet de loi

modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995, p. 13 et ss) et peut être interprétée à

la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux

dispositions. Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de

façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du

litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération

(ATF 112 Ib 158 ss.; 116 Ib 450). Sous l'empire de l'ancien comme du nouveau

droit, pour qu'une relation suffisante existe, il faut qu'il y ait

véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch.

5.6.2

, p. 414). Aucune des associations recourantes ne prétend qu'une telle

relation existe entre elles et la manifestation litigieuse, et rien dans le

dossier n'est de nature à le faire supposer.

b) Indépendamment du cas où elle

est touchée dans ses intérêts propres, comme peut l'être n'importe quel

particulier, une association peut se voir reconnaître la qualité pour recourir

dans deux hypothèses:

aa) En premier lieu elle sera

légitimée à agir dans l'intérêt de ses membres lorsqu'elle a pour but

statutaire de le faire, que la majorité ou un grand nombre d'entre eux sont

touchés par la décision attaquée et auraient eux-mêmes, pris individuellement,

qualité pour recourir (ATF 119 Ia 201; 114 Ia 452; 113 Ia 468; 104 Ib 307);

cette règle jurisprudentielle, qui vaut tant en matière de recours de droit

administratif que de recours de droit public, doit également être retenue dans

les causes où le droit vaudois est exclusivement applicable (RDAF 1994 p. 137,

spéc. 138).

(...)

bb) Hormis l'hypothèse qui vient

d'être évoquée, une association qui n'est pas personnellement touchée par la

décision en cause n'est fondée à recourir dans l'intérêt public que si une

disposition spéciale, cantonale ou fédérale, lui en reconnaît expressément le

droit (art. 37 al. 2 LJPA et 103 lit. c OJ). La jurisprudence cantonale

reconnaissait naguère également cette faculté aux organisations privées à but

idéal, possédant la personnalité juridique et fondées depuis cinq ans au moins

lors du dépôt du recours, lorsqu'elles invoquaient des moyens ressortissant

essentiellement à l'intérêt public et que la défense de l'intérêt en cause

constituait leur but statutaire, spécifique et essentiel (RDAF 1994 p. 137 et

les arrêts cités). Le Tribunal administratif est toutefois revenu sur cette

jurisprudence et considère désormais qu'il faut s'en tenir au principe que les

personnes morales ne peuvent recourir pour des motifs d'intérêt général sans

mandat exprès du législateur (arrêts AC 95/289 du 29 mai 1996; AC 95/073 du 28

juin 1996). A cet égard la volonté qui s'était exprimée au sein du parlement à

l'occasion de l'adoption de la LJPA (v. BGC, automne 1989, pp. 698, 764 à 769,

1948.

et 1949), n'est pas déterminante. En effet les opinions exprimées au cours

de la préparation d'une loi ne peuvent être prises en considération pour

l'interprétation de celle-ci que si elles ont trouvé leur expression dans le

texte; elles ne peuvent prévaloir contre un texte clair dans lequel on n'en

trouve pas la moindre trace (ATF 98 Ia 593 et les arrêts cités), ceci d'autant

plus qu'à l'occasion de la récente révision de la LJPA, le Grand Conseil a

rejeté un amendement de l'art. 37 al. 2 qui devait codifier la jurisprudence

antérieure sur la qualité pour recourir des associations."

3.

La recourante n'est pas

touchée directement dans ses intérêts propres par la décision attaquée,

l'intérêt général à une application correcte du droit objectif ne suffisant

pas. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Elle ne peut dès lors se voir

reconnaître la qualité pour recourir que dans le cadre du recours dit "corporatif",

ou si elle est au bénéfice d'une disposition légale l'autorisant expressément à

agir (in casu, la recourante invoque l'art. 90 LPNMS).

3.1

Le recours corporatif,

c'est-à-dire exercé par une association pour le compte de ses membres

directement, individuellement et particulièrement touchés par la décision

attaquée, suppose la réalisation de trois conditions cumulatives (v. par

exemple Benoît Bovay, Procédure administrative, Stämpfli 2000, p. 363) :

a) l'association doit

avoir pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres;

b) la majorité ou un

grand nombre de ses membres doivent être touchés par la décision attaquée;

c) individuellement,

les membres de l'association doivent avoir la qualité pour recourir.

En l'espèce, aucune

disposition des statuts de la recourante ne prévoit la défense des intérêts de

ses membres. L'art. 2 des statuts du 18 juin 1968 décrit le but de

l'association de la manière suivante :

"Elle a pour but de sauvegarder le

patrimoine esthétique et architectural de la région lausannoise, tel qu'il est

constitué par ses monuments et immeubles historiques, classés ou non (aussi

bien leur intérieur que leur façade, leur toiture et leur environnement), ses

ensembles, ses sites, ses zones de verdure, ses parcs et certains arbres,

notamment."

La première des

conditions rappelées ci-dessus fait donc ainsi manifestement défaut, ce qui

suffit déjà à exclure la qualité pour recourir de MDL dans le cadre d'un

recours corporatif.

Pour le surplus, on

peut sans doute admettre que la majorité, et même vraisemblablement la

totalité, des membres de l'association sont attachés au parc du Denantou, et

qu'ils le fréquentent régulièrement. Cet intérêt ne leur est toutefois pas du

tout propre, dans la mesure où il se confond avec celui de toute la population

lausannoise, qui comprend non seulement celle de la commune de Lausanne mais

aussi celle des communes avoisinantes. Le système légal vaudois, tel

qu'interprété par la jurisprudence du Tribunal administratif rappelée

ci-dessus, ne reconnaît pas à un aussi vaste cercle de personnes le droit

d'engager des procédures judiciaires dans le domaine de l'aménagement du

territoire de la police des constructions, ce qui constituerait clairement une

action populaire. Les conditions deux et trois du recours corporatif ne sont

donc pas davantage réunies.

3.2

La recourante invoque

également l'art. 90 LPNMS, dont la teneur est la suivante :

"Outre les propriétaires touchés, les

communes, de même que les associations d'importance cantonale qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de

la présente loi et susceptibles de recours".

On a vu que le but

statutaire de MDL est la sauvegarde du patrimoine esthétique et architectural

de la région lausannoise. Il est donc ainsi strictement limité,

géographiquement, ce qui exclut qu'on puisse la considérer comme une

association d'importance cantonale. Le Tribunal administratif l'a déjà jugé

s'agissant de la recourante elle-même (AC 95/0289 du 29 mai 1996, confirmé par

le Tribunal fédéral, RDAF 1998 I 312) et l'a répété plus récemment dans un

arrêt du 11 septembre 1998 concernant l'Association pour la protection des sites

montreusiens, dont les statuts limitaient le champ d'intervention à la ville de

Montreux (AC 98/0046).

4.

L'art. 37 LJPA et la

jurisprudence développée par le Tribunal administratif excluent ainsi que l'on

reconnaisse la qualité pour recourir au MDL dans la présente affaire, qui ne

constitue pas un cas particulier, comme la recourante l'affirme sans autre démonstration

dans son acte de recours. Le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable,

aux frais de la recourante qui doit en outre des dépens à la commune de

Lausanne, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil. Le montant

tant de l'émolument que des dépens doit toutefois tenir compte du fait que la

procédure s'est limitée à la question de la qualité pour recourir et n'a pas

entraîné d'instruction compliquée ni longue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante

Association Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL).

III. L'Association

Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) versera à la Commune de Lausanne

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 5 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint