Lexipedia

Décision

AC.2002.0161

TA - AC.2002.0161 - 2004-05-28 - c/DINF/Aclens

28 mai 2004Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le territoire de la

commune d’Aclens est régi par le plan des zones et son règlement sur plan

d'extension tous deux approuvés le 17 février 1982 par le Conseil d'Etat. La

première version du plan des zones mise à l'enquête publique classait les

parcelles 160 et 393 du cadastre communal en zone intermédiaire. Puis, à la

suite d'une enquête complémentaire, ces parcelles ont été attribuées à la

« zone à occuper par plan de quartier ».

Le secteur

« Chalet » dans lequel sont comprises les parcelles 160 et 393 a fait

l’objet d’un plan partiel d’affectation dès 1983. Il prévoyait d’accueillir de

l’habitat de faible densité apparenté à la zone villa. Il définissait

l’implantation des futures constructions, leur orientation et le gabarit, la

desserte par le chemin Creux, et la répartition des frais d’équipement. La

version finale du plan partiel présentée en juillet 1986 a été refusée par

le Conseil général qui a considéré que le plan de quartier constituait une

évolution trop brutale pour la collectivité d’Aclens.

B. Une légalisation du

secteur « Chalet » a alors été entreprise par étapes. Un premier plan

partiel d’affectation du 3 septembre 1993 a inclus les parcelles 25 et 161 dans

la zone à bâtir. Le rapport explicatif « le Chalet » du mois

d’octobre 1999, portant sur les parcelles 160 et 393, donne les indications

suivantes au sujet du changement d’affectation des parcelles 25 et

161 :

"Parcelle 25

Le bâtiment d’exploitation est localisé en zone

agricole. Il s’inscrit dans la morphologie générale du village (implantation,

gabarits) et se conforme à la typologie villageoise traditionnelle dans la

mesure où une large cour est prévue.

Le bâtiment d’habitation s’implante en zone à

occuper par plan de quartier et fait ainsi partie de deux systèmes :

l’exploitation agricole, d’une part, à laquelle il est relié par une cour, et

le nouveau quartier du « Chalet », d’autre part, auquel il participe

grâce à son implantation.

Parcelle 26

Il s’agit de la seule parcelle déjà bâtie dans

le périmètre du plan.

Le bâtiment existant est désormais entouré d’un

périmètre d’évolution de manière à permettre son agrandissement ou son

éventuelle reconstruction.

Un second périmètre a été défini, destiné à

accueillir une nouvelle construction. Une densité équivalente à celle de la

zone villas a été attribuée à la parcelle.

Le choix de l’implantation, de l’orientation et

du gabarit ont été dictés par deux paramètres : l’intégration au bâti

villageois existant, dans la mesure où la parcelle est contiguë à la zone de

village, et l’aménagement d’ensemble du futur quartier du « chalet »,

auquel le nouveau bâtiment devra également s’intégrer.

Le principe d’accès par une desserte interne au

quartier a été maintenu."

C. L'étude d'un plan

partiel d’affectation comprenant les parcelles 160 et 393 a ensuite été entreprise.

Le projet de plan prévoit d’affecter ces deux parcelles à l’habitation

individuelle et familiale ; il définit les périmètres d’évolution des

bâtiments, l’axe des faîtes, les surfaces de plancher maximum autorisées ainsi

que l’accès. Par rapport au projet de 1986, il prévoit ce qui suit :

"Comme le plan partiel d’affectation

précédent, la proposition contenue dans le plan de quartier de 1986 n’a pas été

reprise telle quelle, mais elle a été modifiée pour s’adapter à l’évolution du

marché, et pour s’intégrer au mieux au bâti villageois existant :

-

La proposition initiale prévoyait un

certain nombre de constructions d’imposantes dimensions, mais n’autorisait que

de grands logements, qui trouveraient difficilement acquéreur à l’heure

actuelle. Ainsi, la surface au sol des bâtiments a été légèrement réduite,

alors que les gabarits correspondent à ceux du village. L’indice est resté

identique à celui du plan de 1986.

-

Les toitures ne comportent qu’un

étage de combles.

-

Le système de desserte est plus

rationnel que dans la proposition précédente, ce qui permet de ménager plus

d’espaces verts. Il permet également de reproduire des séquences proches de

celles du village, à savoir la succession suivante : desserte / cour /

maison / jardin.

-

Le périmètre du plan se situe sur un

ancien verger dont il reste la majorité des arbres fruitiers ; ceux-ci

participent en effet à la lecture paysagère du site (relation entre le coteau

viticole et le village). Dans la mesure du possible, les arbres situés entre

les périmètres sont maintenus.

-

Les garages sont implantés à

l’intérieur des périmètres d’évolution des nouvelles constructions. Le long du

chemin creux, ils peuvent être aménagés au même niveau que le chemin, donc en

contrebas du terrain, la partie supérieure pouvant en être aménagée en terrasse

(niveau plain-pied de la construction principale).

-

Le stationnement des visiteurs

s’effectue sur les espaces-cour.

-

La position des périmètres

d’évolution permet de reprendre le même type de structure en cas de

développements ultérieurs sur les parcelles 8, 10, 19 et 20. Elle permet

également de préserver des dégagements visuels entre le village et le vignoble.

-

La desserte principale a aussi

fonction d’espace commun. Elle peut comporter certains aménagements, par

exemple alignement d’arbres, mobilier, etc. La circulation y est mixte

(piétons/voitures).

Certains principes du plan initial ont

néanmoins été maintenus, notamment le fait que tous les accès s’effectuent

depuis le « chemin creux », de manière à éviter le conflit entre

trafic résidentiel et agricole sur les chemins ruraux."

D. Le projet de plan

partiel d’affectation a été mis à l’enquête publique le 18 décembre 1999.

Jean-Pierre Gremay, propriétaire des parcelles 10 et 162 du cadastre communal

d’Aclens, s’est opposé au projet en invoquant les problèmes d’accès générés par

la nouvelle zone. Le 7 mars 2000, le Conseil général a levé les oppositions et

adopté le plan partiel d’affectation. Cette décision a été notifiées aux

opposants le 21 mars 2000.

E. Par courrier du 30 mars

2000, Jean-Pierre Gremay a recouru contre cette décision auprès du Département

des infrastructures (ci-après : département) en faisant valoir les griefs

suivants :

-

Les parcelles inclues dans le PPA,

situées au pied du coteau viticole, constituent une zone sensible sous l’angle

de la protection du site ; il convient d’étudier avec attention la

légalité et l’opportunité du projet ;

-

Le trafic engendré par les nouveaux

bâtiments entraînerait des perturbations à l’exploitation agricole, notamment

un conflit entre trafic résidentiel et agricole sur les chemins ruraux

utilisés ;

-

Le trafic engendré imposerait un

élargissement du « chemin Creux » qui se ferait en empiétant sur les

parcelles sises au sud dudit chemin, sur une parcelle dont il est

propriétaire ;

-

La planification communale tendant à

développer le secteur par petites étapes sans procéder dès maintenant à

l’examen des conséquences liées au développement urbanistique de toute la zone

est contraire au principe élémentaire d’une planification raisonnable."

F. Par décision du 13 août

2002, le département a rejeté le recours. Jean-Pierre Gremay a recouru contre

cette décision le 4 septembre 2002 auprès du Tribunal administratif en faisant

valoir les mêmes griefs que ceux soulevés dans son recours auprès du département.

Le 19 septembre 2002, le Service de l’aménagement du territoire a informé le

Tribunal administratif qu’il renonçait à déposer des observations sur le

contenu du recours en renvoyant à ses déterminations déposées dans le cadre de

l’instruction du recours de première instance. La Municipalité d’Aclens

(ci-après : la municipalité) a transmis ses observations au Tribunal

administratif le 3 octobre 2002. Elle fait valoir les éléments suivants :

"Trafic routier :

-

le projet prévoit d’éclairer et de

goudronner le chemin creux jusqu’à l’accès au bâtiment prévu sur parcelle

393 ;

-

non carrossable depuis ce point, le

chemin ne conduira pas à des perturbations sur le réseau de chemins agricoles

situé à l’Ouest ;

-

le gabarit du chemin creux est arrêté

à 4.40 mètres. L’étude du Bureau Biner et Nicole démontre que l’emprise

définitive du chemin s’inscrit entièrement dans le périmètre du domaine

public ;

-

le réseau d’accès constitué par le

chemin creux et le chemin du petit pavé permet d’absorber le trafic actuel,

celui lié au PPE litigieux et celui lié au développement de la dernière portion

de la zone à occuper par plan de quartier. A partir de là, il ne saurait être

question de reprocher à la Commune un manque de planification du trafic futur.

Développement par étape du secteur :

Le recours reproche à la décision attaquée de

ne pas traiter la question du « saucissonnage » par le plan de

quartier. Ce reproche est infondé. La décision attaquée traite de cet argument

en page 11, sous lettre f. De la même manière il convient de retenir les

éléments suivants :

-

le développement par étapes de la

zone à occuper par plan de quartier résulte de la volonté du législatif

communal ;

-

à cet égard, la Commune dispose d’une

liberté d’appréciation, selon article 2 al. 3 LAT ;

-

toutefois, l’autorité de recours

n’est pas restreinte dans son pouvoir d’examen ;

-

elle est cependant – précisément –

autorité de recours et non de planification ;

-

elle ne peut se substituer à la

Commune ;

-

elle doit examiner si celle-ci est

restée dans les limites d’une appréciation consciencieuse des intérêts à

prendre en considération ;

-

aucun élément au dossier ne vient

dire qu’une telle appréciation n’a pas eu lieu ;

-

au contraire, toujours à propos du

trafic, il est démontré que les mesure prévues permettent d’absorber tout le

trafic futur résultant de l’aménagement de toutes les parcelles

constructibles ;

-

à cet égard, le recourant fait valoir

que la Commune a l’intention de développer les zones intermédiaire sises aux

abords des zones à occuper par plan de quartier ;

-

cet argument ne repose sur

rien ;

-

en tout cas pas sur un soi-disant

témoignage, qui a été immédiatement contredit par son soi-disant auteur.

La municipalité

conclut ainsi au rejet du recours. Le département a renoncé à déposer des

déterminations sur le recours. Le 17 février 2003, Jean-Pierre Gremay, a déposé

un mémoire-complémentaire par lequel il fait valoir des nouveaux griefs

relatifs à l’exigence de concertation (art. 26 OAT), aux principes de

développement durable (art. 2, 73 et 104 de la Constitution fédérale ; RS

100), aux nuisances sonores générées par le trafic, au problème d’évolution

trop brutale de la zone, au problème d’accès routier qui aurait été de toute

manière insatisfaisante, à une variante de l’accès aux villas. La municipalité

a déposé un mémoire de duplique le 17 mars 2003 en confirmant ses conclusions

tendant au rejet du recours.

G. Le

Tribunal administratif a tenu une audience à Aclens et procédé à une inspection

locale le 21 mars 2003 en présence des parties. A cette occasion, la

municipalité a notamment produit un document, montrant l’évolution de la

population communale durant les 18 dernières années :

Date

Nb d’habitants

Augmentation annuelle

Date

Nb d’habitants

Augmentation annuelle

31.12.1985

268

31.12.1994

293

4

31.12.1986

270

2

31.12.1995

296

3

31.12.1987

272

2

31.12.1996

311

15

31.12.1988

275

3

31.12.1997

324

13

31.12.1989

277

2

31.12.1998

355

31

31.12.1990

280

3

31.12.1999

359

4

31.12.1991

282

2

31.12.2000

361

2

31.12.1992

286

4

31.12.2001

365

4

31.12.1993

289

3

31.12.2002

378

13

Total pour la période allant de 1985 à 2002 :

110

La municipalité a par

ailleurs indiqué quelles étaient les réserves en terrain à bâtir. Elle a

précisé que l'augmentation de la population de 31 personnes en 1998 était due

aux travaux de transformation d'une ancienne ferme réalisés par la commune dans

la zone de village. Le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience a été

communiqué aux parties.

H. Par courrier du 3 juin

2003, le recourant a informé le Tribunal administratif qu’un projet de

construction sur la commune d’Aclens mis à l’enquête publique, faisait l’objet

d’opposition pour des raisons analogues à celles invoquées dans son propre

recours. Par échange de courrier, la municipalité a demandé le 6 juin 2003 de

ne pas tenir compte de cet élément intervenu hors délais dans la présente

procédure.

I. L’assesseur Rolf Ernst

qui a participé à l'audience du 21 mars 2003 a pris sa retraite le 31 décembre

2003. Avec l’accord des parties, la section du tribunal statue dans la ma même

composition que celle qui a effectué l'inspection locale.

Considérants

1.

Les parcelles 160 et

393.

du plan de quartier « Chalet » se situent à l’intérieur d’une

« zone à occuper par plan de quartier » conformément à l’art. 52 du

règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions de

la commune d’Aclens. Cet article définit ce qui suit :

« Cette zone, affectée à habitation peut

être occupée que sur la base d’un plan de quartier. Jusqu’à l’adoption de

celui-ci, elle demeure provisoirement inconstructible. »

Un plan de quartier

est un plan d’affectation communal qui a pour but de définir les conditions

détaillées d’urbanisme, d’implantation et de construction dans un périmètre

déterminé (art. 64 ss LATC).

Dans la présente espèce,

l’adoption d’un tel plan est aussi de nature à classer les parcelles concernées

en zone à bâtir. Le passage de la zone intermédiaire à la zone soumise à plan

de quartier opéré par le plan des zones - enquête complémentaire - du 17

février 1982 n’a pas classé les parcelles concernées en zone à bâtir qui

restent en zone inconstructible. Le règlement se limite à préciser que les

parcelles inclues dans cette zone seront vouées à l’habitation. Or, lorsque la

zone à occuper par plan de quartier se situe hors de la zone à bâtir, elle

déploie les mêmes effets que la zone intermédiaire (ATF 112 Ia 155 = JdT 1988 I

464.

; Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N. 125). De ce fait, en

colloquant ces parcelles en zone à bâtir, le nouveau plan doit respecter les buts

et les principes d’aménagement du territoire relatifs à l’extension des zones à

bâtir (art. 1, 3, 15 et 19 LAT).

2.

a) La zone à bâtir est

une notion de droit fédéral que les cantons et les communes ont la faculté de

préciser, d’affiner ou de compléter ; mais ils ne peuvent, en aucun cas,

affaiblir le principe fondamental de la séparation des zones constructibles et

non constructibles (ATF 116 Ia 197 consid. 2b ; ATF 115 II 167 consid.

7b). Les cantons et les communes ont la faculté de subdiviser la zone à bâtir

en zones dans lesquelles le mode et la mesure de l’utilisation du sol

diffèrent, en vue d’y améliorer la qualité de vie, la protection contre les

immissions, des buts d’esthétique et la protection des utilisations économiques

les plus faibles (art. 1 al 2 let. b et c ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LAT).

Dans leur plan d’affectation, les communes doivent prendre en considération les

besoins de l’économie en tenant compte des circonstances régionales, par

exemple des réserves importantes des communes voisines (ZBl 1997, p. 266

consid. 7b ; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 141).

b) Lors de

l’élaboration du plan, il est indispensable de veiller au respect des principes

régissant l’aménagement du territoire qui ont notamment trait à l’agriculture

(art. 1 al. 2 let a et art. 3 al. 2 let. a LAT), à la protection de la nature

et du paysage (art. 3 al. 2 let. b, c et d LAT), à la sécurité et la salubrité

de l’habitat (art. 1 al. 2 let. b ainsi que l'art. 3 al. 3 let b LAT), à la

protection de l’environnement (art. 1 al. 2 let a et art. 3 let. b LAT), au

respect des intérêts régionaux (art. 1 al. 2 let. c et art. 3 al. 3) et à la

planification des équipements (art. 1 al. 2 let. d et art. 3 al. 3 let. d LAT)

(Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit. no 317 et ref. cités).

c) L’art. 15 de la Loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après : LAT),

définit la zone à bâtir comme il suit :

« Les zones à bâtir comprennent les

terrains propres à la construction qui

a)

sont déjà largement bâtis

b)

seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps. ».

L’art. 15 LAT définit

donc trois critères pour délimiter les zones à bâtir : l’aptitude à la

construction, la densité des constructions et le besoin en constructions dans

les quinze ans à venir auquel est associée l’exigence d’équipement. Au premier

critère : l’aptitude, s’ajoutent les deux autres : la densité et/ou

le besoin. (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 19ss). L’application de ces

critères ne s’effectue pourtant pas parcelle par parcelle, mais en fonction de

la cohérence de l’ensemble d’un périmètre qui doit à son tour s’intégrer dans

l’entier de l’aménagement local, voir régional (Flückiger, Commentaire LAT,

art. 15 N. 24).

d) Le respect des

principes généraux relatifs à l’aménagement du territoire ainsi que de tous les

intérêts publics ou privés déterminants lors d’un cas d’application de

l’art. 15 LAT nécessitent que l’on procède à une pesée des intérêts

en présence (Flückiger, Commentaire

LAT, art. 15 N. 25).

3.

a) L’aptitude à la

construction (art. 15 in initio LAT) doit être comprise comme une exigence

minimale, en ce sens qu’un terrain qui n’est techniquement pas constructible ne

peut jamais être considéré comme propre à la construction (Zen-Ruffinen /

Guy-Ecabert, op. cit. no 317 et ref. cités). Il est en particulier nécessaire

que les territoires satisfassent aux exigences que détermine l’utilisation

prévue (ATF 114 245 consid. 5c p. 251= JdT 1990 I 460 ; ATF 113 Ia 444 c.

4c = JdT 1989 I 429). Il s’agit d’une part des données naturelles telles que la

qualité du sol, la situation du terrain et de l’autre des buts et des principes

applicables en droit de l’aménagement du territoire (Flückiger, Commentaire

LAT, art. 15 N. 44). Ainsi, un terrain exposé au danger de glissement n’est pas

propre à la construction de logements (ATF 114 245 c. 5c p. 251= JdT 1990 I

460).

En l’espèce, les

terrains concernés sont techniquement propres à la construction. En effet, la

configuration du territoire ne pose aucun danger pour des constructions vouées

à l’habitation. Quant au problème d’accès aux parcelles par le chemin Creux

relevé par le recourant, il ne rend en principe pas le terrain inconstructible,

mais il devra d’une part être étudié avec l’équipement de la parcelle. La

création de l’accès aux constructions entrera ensuite dans la balance des

intérêts en présence lorsqu’il s’agira de savoir si les modifications apportées

au territoire portent atteinte à la législation en matière de protection de la

nature et des sites. Ce problème est enfin abordé très précisément lors de la

demande de permis de construire de la parcelle.

b) En vertu du

principe du regroupement, les terrains propres à la construction peuvent faire

partie de la zone à bâtir s’ils sont « largement bâtis » (art. 15

let. a et 36 al. 3 LAT ; ATF 116 Ia 335 consid. 4 ; TA arrêt AC

96/0154 du 9 février 1999 consid. 4a). Par terrains largement bâtis, il

faut entendre des espaces où se sont développées de manière organique des

constructions qui, à raison de leur destination, trouvent normalement place

dans une zone à bâtir : habitations, industrie, artisanat, commerce,

installations publiques et privées assurant une fonction sociale, etc.

(Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 59). Cette notion doit être

interprétée de manière restrictive. La présence de quelques bâtiments agricoles

n’est pas déterminante, il doit s’agir d’un ensemble formant un noyau, un

centre (ATF 116 Ia 335 c. 4a p. 337 = JdT 1992 I 451). L’existence d’un

ensemble construit compact, d’une structure traditionnelle du milieu bâti et

d’une liaison avec les autres zones à bâtir et les infrastructures publiques

sont des éléments permettant de déterminer s’il s’agit de terrains largement

bâtis (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 60). La notion ne dépend pas

seulement du nombre de constructions existantes ; l’ensemble doit posséder

une qualité de milieu bâti suffisante ou doit, selon les cas pouvoir être

rattaché à une structure urbanistique (ATF 117 Ia 437 consid. 3e ; TA

arrêt AC 96/0154 du 9 février 1999 consid. 4a ; Flückiger, Commentaire

LAT, art. 15 N. 62). Les terrains largement bâtis comprennent aussi les brèches

dans la continuité du tissu bâti, c’est à dire des surfaces non bâties

d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées

comprises dan un milieu bâti, contribuant à la qualité de ce milieu et

empreintes dans les constructions existantes (ATF 121 II 424 consid. 5a ;

119.

Ib 136 consid. 4b). La notion de terrain déjà largement bâti doit être

appréhendée dans l’appartenance à un territoire ; autrement dit, elle

dépasse le niveau de la parcelle. La situation d’un fonds donné doit en

conséquence être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des

terrains voisins (TA, arrêts AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 et AC 1998/0150

du 26 août 1999).

En l’espèce, le plan

de quartier sur lequel portent les parcelles litigieuses se situe en bordure de

différentes zones : à l’ouest avec la zone agricole, au sud-ouest avec la

zone intermédiaire au sud et au nord avec une zone à occuper par plan de

quartier dont une petite partie a été légalisée. Seule la parcelle 161 se

situant au nord-est du périmètre concerné est construite. Le plan de quartier

se situe donc dans un territoire qui n’est pas construit. On remarque par

ailleurs que l’entier périmètre à occuper par plan de quartier, constitue par

rapport à la zone à village une excroissance entourée au sud à l’ouest par de

la zone agricole, au nord et au sud-ouest par de la zone intermédiaire. A

l’est, les parcelles 8 et 9 qui se situent en zone village créent un lien avec

la zone à bâtir.

De toute évidence, les

parcelles litigieuses ne se situent pas dans un milieu largement bâti. Elles ne

sont pas construites et ne constituent ou ne continuent pas le noyau construit

sur le territoire ; de plus, il ne s’agit pas non plus de brèches dans le

territoire : les parcelles sont en effet presque entièrement entourées de

zones libres de toute construction et/ou inconstructibles. Elles ne peuvent

donc pour ces raisons, être classées en zone à bâtir.

c) Les terrains

propres à la construction qui ne sont pas largement bâtis, peuvent être classés

en zone à bâtir seulement s’ils seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et équipés dans ce laps de temps (art.

15.

let. b LAT). Le critère des quinze ans à venir a été relativisé par la

jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en considération dans la

pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l’extension

de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en la cause

1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa ; 114 Ia 365 consid. 4 ;

arrêt TA AC 2001/0031 du 27 septembre 2001 ; RDAF 1999 I 396).

aa) La question de

savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s’apprécie en tenant

compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation locale

et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération, notamment

dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118

Ia 158 consid 4d ; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à

bâtir dans les quinze ans ne se laisse pas déterminer mathématiquement de

manière précise. La jurisprudence fait usage de la méthode des tendances

probables : celle-ci consiste à comparer la surface de terrain utilisée

pour la construction dans les dix à quinze dernières années avec les réserves

disponibles, puis à extrapoler cette évolution dans les quinze ans à venir,

compte tenu d’une progression constante, pondérable en fonction de facteurs de

correction accélérant ou retardant l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT,

art. 15 N. 62 et références citées en particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT

1992.

I 425). La durée de quinze ans ne doit pas être interprétée de manière

trop absolue : elle constitue une simple indication d’ordre prospectif

signifiant que les zones à bâtir ne doivent être délimitées en principe ni à

court ou à moyen terme (cinq ans), ni à long ou très long terme (vingt ou

trente ans) (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 78). Mais le besoin dans

les quinze ans détermine en principe la limite supérieure de la taille de la

zone à bâtir (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 79).

Les éléments

significatifs pour déterminer le besoin en terrains à bâtir sont : les

réserves en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles,

l’utilisation passée et future de terrains à bâtir, la volonté communale de

maîtriser la croissance, le développement démographique, le développement

économique, le développement régional, l’état et développement du réseau des

transports, possibilités financières et techniques de la commune en matière

d’équipement notamment (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 81).

Dans le calcul du

besoin en zones à bâtir, il faut aussi tenir compte de la capacité des autres

communes de la région (ATF non publié rendu le 13 août 2001 en la cause

1P.218/2001/bie, reprennant aussi les autres critères mentionnés

ci-dessus; ATF 118 Ia 151 consid. 4d = JdT 1994 I 411 ; Flückiger,

Commentaire LAT, art. 15 N 84).

bb) Le besoin en

terrains n’est pas suffisant, il faut encore qu’ils puissent être équipés dans

les quinze ans. Les facteurs économiques ont donc une influence prépondérante

sur le développement en zone à bâtir. Si la commune ne peut équiper dans les 15

ans à venir les terrains nécessaires à la construction dans ce laps de temps,

ceux-ci ne doivent pas être (ou rester) affectés à la zone à bâtir, même si le

besoin peut être prouvé (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, no 330 et 332).

cc) En l’espèce, la

municipalité constate que la population a augmenté de 110 personnes durant les

18.

dernières années, soit du 31 décembre 1985 au 31 décembre 2002. En

effet, on assiste à une progression constante de 2 à 4 personnes par année avec

une plus nette augmentation dans les années 1996, 1997 et 2002 pour ces années,

le nombre d’habitants progresse respectivement de 13, 15 et 13 personnes. Quant

à l’augmentation de 31 personnes constatée en 1998, elle correspond à la

rénovation et à la transformation du bâtiment de la commune.

Se fondant sur cette

évolution, on peut estimer que la population augmentera dans les prochaines 15

années d’une centaine de personnes approximativement. La municipalité a

pourtant fait valoir en audience que la prochaine implantation d’un centre de

distribution de l’entreprise Coop sur la commune d’Aclens créera 550 places de

travail. Elle devrait donc aussi pouvoir répondre à la demande de logement

générée.

Le territoire de la

commune d’Aclens comprend actuellement différentes réserves en zone à bâtir.

En zone village, le

rapport d’aménagement relatif à la modification de la zone village du mois de

mai 1997 indique les éléments suivants :

« Globalement, Aclens offre une typologie

de bâtiments qui se caractérise par le fait que les granges et les hangars sont

en général accolés à l’habitation. Il s’agit de grands volumes aux vides

d’étage généreux, dont le gabarit moyen est d’environ 7 à 8 mètres à la

sablière.

Un certain resserrement des constructions

résulte d’un développement au coup par coup du village et de la création de

nombreuses annexes allant du poulailler au garage.

Si plusieurs bâtiments sont déjà affectés à

l’habitation, il en reste encore un grand nombre voués à l’activité agricole ou

vides. Ceux-ci pourraient être convoités à plus ou moins long terme par des

particuliers pour les transformer en logements.

Ces changements d’affectation à l’intérieur de

volumes importants risquent de provoquer une augmentation importante de la

densité et une sur-occupation des espaces extérieurs de proximité (dégagements,

stationnement, etc.).

Ces changements d’affectation à l’intérieur de

volumes importants risquent de provoquer une augmentation importante de la

densité et une sur-occupation des espaces extérieurs de proximité (dégagements,

stationnement, etc.).

En effet, si l’on considère la totalité des

constructions susceptibles de subir un tel changement, la surface brute de

plancher potentiellement réalisable s’élève à 14'000 m2 environ. Ceci

permettrait de réaliser près de 100 logements nouveaux, à l’intérieur des

volumes existants. Avec un taux d’occupation de 2,5 personnes par logement, on

devrait accueillir à terme près de 250 habitants à l’intérieur du périmètre du

village. Ce constat doit cependant être relativisé par le fait que la vocation

agricole de la commune reste encore très présente et que la répartition des

zones à bâtir est telle qu’elle ne coupe pas le village de ses prolongements

ruraux. Ce dispositif évite le développement de fermes de

« colonisation » à l’extérieur du village.

Le rapport explicatif

du plan partiel d’affectation « le Chalet » du mois octobre 1999

(ci-après : le rapport explicatif « le Chalet ») confirme cet

état de fait (p. 19). Etant donné les conditions techniques particulières, il

va de soit que la reconversion des bâtiments agricoles ne peut se faire aussi

facilement que la construction de nouvelles parcelles. La transformation d’un

bâtiment en zone village par la commune datant de 1998 laquelle a permis

d’abriter 31 personnes supplémentaires, montre qu’un potentiel important existe

pour de telles constructions. Et il ne peut pas être exclu que ce développement

se produise progressivement dans les quinze prochaines années. Tel est

d’ailleurs le souhait de la commune qui veut éviter la colonisation à

l’extérieur du village. Cependant, il n’est pas possible de définir très

précisément le nombre de personnes pouvant être accueillies dans cette zone. Le

nombre de 250 personnes est donc un ordre de grandeur.

Le rapport explicatif

« le Chalet » (p. 19 et 21), et le Plan partiel d’affectation de la

zone village du 13 septembre 1999, indiquent en outre qu’il existe des

potentialités de densification en zone village par la construction de nouveaux

bâtiments. Des périmètres d’évolution sont prévus pour les parcelles 80, 402,

54, 51, 47, 27, 18, 2, 3, 4, 39, 38, 37, 33. Les nouveaux périmètres ont une

surface de 6'600 m2, peuvent contenir 50 logements et 125 habitants.

Le rapport explicatif

« le Chalet » (p. 18) indique les potentialités actuelles en zone

villa : la parcelle 316 comporte 1539 m2 (avec un potentiel de 8

habitants), la parcelle 96, 4'533 m2 (avec un potentiel de 12 habitants) ainsi

que la parcelle 320, 1440 m2. Au sujet de cette dernière parcelle, la

municipalité a informé en cours d’audience qu’elle en était la propriétaire.

Cependant, elle avait l’intention de vendre cette parcelle, en vue d’un projet

de construction 17 ou 18 villas qui allait être mis à l’enquête publique. A

travers la presse locale, le 30 mai 2003, des représentants de la municipalité

ont fait savoir que pour cette zone de 15'000 m2, « à raison de 800 m2 par

construction, il y a de la place pour seize villas de 200 m2 de surface

(rez-de-chaussée + combles habitables). C’est à dire que, le cas échéant, une

villa pourrait accueillir deux ménages. Le quartier pourrait accueillir

potentiellement 60 nouveaux habitants. » (Journal de Morges, 30 mai 2003,

N° 41, p. 10).

Compte tenu du fait

que la zone village comporte un potentiel maximum de 250 habitants à

développement lent, de 125 habitants pour des nouvelles constructions à

développement plus rapide et de 80 habitants en zones villa qui peuvent elles

aussi être développées rapidement, on obtient un potentiel global de 455

habitants dans les zones à bâtir existantes. Il faut de ce fait considérer que

ces réserves permettent de répondre largement aux besoins pour 100 personnes pour

les quinze prochaines années. Il n’est donc actuellement pas nécessaire de

classer les parcelles 160 et 393 par un plan de quartier en zone à bâtir.

Pour permettre la

légalisation de nouvelles parcelles, la commune pourra par exemple, redéfinir

plus sévèrement de la zone village à la limite des constructions agricoles (TA,

arrêt du 5 avril 2004, AC 2003/0197).

On notera par ailleurs

que ces potentiels peuvent dans un premier temps répondre à la demande

supplémentaire engendrée par l’implantation de la nouvelle entreprise sur le

territoire de la commune. Pour le surplus, on remarque que la municipalité ne

peut sérieusement pas faire valoir l’arrivée d’une entreprise sur son

territoire engendrant 550 places de travail, dont la main-d’œuvre principale est

peu qualifiée, pour demander le classement des parcelles litigieuses en zone

villa. Une partie du potentiel en zone à bâtir dont elle dispose se trouve déjà

classée dans de telles zones. Si la municipalité souhaite aussi accueillir sur

son territoire comme habitants les travailleurs de cette nouvelle l’entreprise,

elle devra engager une réflexion plus générale au niveau du plan d’affectation

des zones. En effet, une très forte augmentation de la population nécessite que

le plan général d’affectation soit revu dans son ensemble et une légalisation

au coups par coups est dès lors incompatible avec les exigences fondamentales

de l’aménagement du territoire (ATF 124 II 391 consid. 2c = JdT 1999 I

599, 600).

Etant donné que les

conditions relatives à l’art. 15 LAT pour le classement des parcelles 160 et

393.

en zone à bâtir ne sont pas remplies, il est inutile de procéder et à la

pesée d’intérêts complémentaire qui s’imposerait au regard des principes

d’aménagement du territoire pour entreprendre l’analyse des autres griefs

soulevés par le recourant.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est admis et les décisions du

département et du Conseil général sont annulées. Au vu de ce résultat et

conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la

commune d'Aclens un émolument de justice de 1000 fr. La commune versera en

outre à titre de dépens une indemnité de 1000 fr. au recourant.

Le sort des frais de

justice et dépens résultant du recours interjeté auprès du département doit

être tranché par cette autorité compte tenue de l'issue du recours formé devant

le Tribunal administratif. Le dossier est donc renvoyé au département pour

nouvelle décision sur point.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Département des infrastructures du 13 août 2002 et du Conseil général du 7

mars 2000 sont annulées.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune d'Aclens.

IV. La Commune d'Aclens

versera à Jean-Pierre Gremay une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

V. Le dossier est

renvoyé au Département des infrastructures afin qu'il statue sur le sort des

frais et dépens du recours déposé devant cette instance.

Lausanne, le 28 mai 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)