AC.2002.0170
TA - AC.2002.0170 - 2003-03-04 - BODMER Albert et Milena c/Féchy/Pro Groupe Sàrl/Jotterand Paul
4 mars 2003Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0170
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2003
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BODMER Albert et Milena c/Féchy/Pro Groupe Sàrl/Jotterand Paul
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
PUBLICATION DES PLANS
LATC-109
LATC-117
RLATC-72b
Résumé contenant:
Le déplacement de 2 m. de l'implantation d'une construction nécessite une mise à l'enquête complémentaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2003
sur le recours interjeté par Albert et
Milena BODMER, domiciliés au chemin des Cassivettes, 1173 Féchy,
contre
la décision de la Municipalité de Féchy,
représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, levant leur opposition
et autorisant la société Pro Groupe Sàrl à construire deux villas
jumelles sur la parcelle n° 27 du cadastre communal, propriété de Paul
Jotterand, tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier:
M. Cyrille Bugnon.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Paul Jotterand est
propriétaire de la parcelle n° 27 du cadastre de la Commune de Féchy. D'une
surface de 1816 m², cette parcelle est en pente orientée du nord-ouest au
sud-est. Elle est bordée au nord-ouest par le chemin des Cassivettes, au
sud-est par le chemin de Chantevigne et au nord-est par la propriété des époux
Albert et Milena Bodmer. La parcelle n° 27 est classée en zone de villas A par
le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,
légalisé le 18 mars 2002 (ci-après RC).
B. Pro Groupe Sàrl, au
bénéfice d'un pacte d'emption sur la parcelle de Paul Jotterand, a élaboré un
premier projet visant à y ériger deux corps de bâtiments principaux, chacun
destiné à accueillir un logement. Ils sont reliés par un bâtiment secondaire.
Un mur mitoyen, situé au centre du bâtiment secondaire, sépare les deux
logements. La construction s'implante au centre du terrain avec un bâtiment
principal sis sur la moitié nord-ouest de la parcelle et l'autre, en contrebas,
sur la moitié sud-est. Leurs faîtes sont parallèles, tous deux dirigés
perpendiculairement à la pente, et sont reliés par le faîte coiffant le
bâtiment secondaire. Les deux pignons sud-ouest comportent le même nombre
d'ouvertures, pratiquement identiques d'aspect. Il en est de même des pignons
nord-est. Les toitures sont recouvertes du même matériau. D'un point de vue
architectural, les deux bâtiments sont de même aspect et forment un ensemble
cohérent. Chaque bâtiment comporte son propre système de chauffage, ses propres
locaux de service, ainsi que son propre garage, accessible par le chemin des
Cassivettes pour celui attribué au bâtiment nord-ouest, par le chemin de
Chantevigne pour celui du bâtiment sud-est.
Ce projet, mis à
l'enquête publique du 15 mai au 3 juin 2002, a suscité plusieurs oppositions,
dont celle des époux Bodmer le 23 mai. Ceux-ci faisaient valoir notamment que
la surface minimale de la parcelle prescrite par le règlement communal n'était
pas respectée, dans la mesure où la construction formait deux villas séparées
et non des villas jumelles; que l'implantation de celles-ci au centre du
terrain gênait leur vue sur le lac et n'était pas en harmonie avec le reste du
quartier, qu'elle devait en conséquence être prévue sur la partie haute du
bien-fonds; que la hauteur des faîtes dépassait la limite autorisée par le
règlement; que la commune devait ordonner sans délai la pose de gabarits; que
l'une des villas comportait deux niveaux sous la corniche, en violation de
l'art. 17 RC; que le garage souterrain n'était pas suffisamment enterré au
regard de l'art. 21 al. 2 RC; et enfin que les lucarnes prévues dépassaient la
largeur autorisée.
Un projet de
construction modifié a été présenté à la municipalité le 23 juillet 2002.
Ces modifications comprenaient la création d'un garage enterré sur la partie
nord en lieu et place d'un couvert, l'abaissement de la toiture du bâtiment
nord-ouest, le déplacement de toute la construction de deux mètres en direction
du nord-ouest et une modification du garage souterrain attenant au bâtiment
sud-est.
C. La municipalité a
délivré le permis de construire pour le projet modifié et, dans un courrier du
21 août 2002, a informé les époux Bodmer qu'elle avait levé leur opposition.
Par acte du 9
septembre 2002, ceux-ci se sont pourvus contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. La municipalité, ainsi que Paul Jotterand et Pro Groupe
Sàrl, concluent au rejet du recours.
En audience tenue le
30 janvier 2003, le tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu les
parties. Leurs arguments seront examinés en tant que de besoin ci-après.
Considérants
1.
Les recourants
invoquent la nullité de la décision municipale en raison de divers vices de
forme ayant entaché la procédure de mise à l'enquête publique. Ainsi, la
municipalité n'aurait pas été en mesure de fournir un exemplaire du règlement
communal à l'opposant Yvan Guillemin. Les oppositions envoyées par courrier à
la municipalité n'auraient pas été mises à la disposition des personnes
intéressées. Le propriétaire Jotterand et l'architecte ne se seraient pas
présentés à la séance de conciliation organisée par la municipalité en date du
30.
juillet 2002. Celle-ci aurait refusé d'ordonner la pose de gabarits. Enfin,
la demande de permis visait la construction d'une villa de deux logements,
alors qu'un panneau sis sur la parcelle annonçait la construction de deux
villas semi-individuelles.
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à
l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire
que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs
droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des
constructions (v. arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000; AC 1996/0220 du
19.
août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997). En l'espèce,
l'instruction a révélé qu'un exemplaire du règlement communal au moins est
demeuré à la libre disposition du public pour consultation au greffe municipal.
Par ailleurs, à teneur de l'art. 108 al. 3 de loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire (LATC), la municipalité peut exiger le profilement
de la construction projetée, mais n'y est pas obligée. Celle-ci n'étant pas non
plus tenue d'organiser une séance de conciliation, les griefs des recourants
quant à son déroulement n'entachent en rien la décision entreprise. Enfin, vu
le nombre d'oppositions qui ont été déposées, la description incorrecte de
l'ouvrage n'a manifestement pas dissuadé les voisins de consulter le dossier
lors de l'enquête publique et ne les a par conséquent pas empêchés de défendre
leurs droits.
Ainsi, les griefs
relatifs au déroulement de la procédure d'enquête publique initiale doivent
être écartés.
2.
Les recourants font
valoir que la nouvelle implantation de la construction sur le terrain, suite à
son déplacement de 2 mètres en direction du nord-ouest, aurait dû faire l'objet
d'une enquête complémentaire.
a) L'art. 109 al. 1
LATC prescrit que les demandes de permis de construire doivent être mises à
l'enquête publique pendant vingt jours par la municipalité. L'enquête publique
a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (v. arrêt TA 1995/0206 du 13 février 1996).
Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour
celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b
al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions, RATC) et de réserver la voie
de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (v. RDAF 1995
p. 289). Pour déterminer ce qu'il faut entendre par modifications de
"minime importance", on peut notamment se référer à l'art. 111 LATC
qui prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de minime importance et se réfère notamment à ceux mentionnés dans le
règlement cantonal. L'art. 72 d RATC, qui met en oeuvre cette disposition, énumère,
à titre d'exemple, certains objets que la municipalité peut dispenser
d'enquête, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et
qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection en particulier à ceux des voisins.
b) L'implantation se
caractérise comme un élément essentiel de tout projet de construction, et elle
intéresse au premier chef les propriétaires des alentours en ce sens qu'elle
conditionne toujours la distance jusqu'aux fonds contigus, et parfois l'esthétique
ou le préjudice que la présence du bâtiment nouveau peut entraîner pour le
voisinage. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
construction (ci après : la commission) avait par conséquent jugé que la
modification de l'implantation d'un bâtiment par rapport aux plans sur la base
desquels un permis avait été accordé devait faire l'objet d'une nouvelle
enquête publique (v. RDAF 1972 p. 342). Par la suite, la commission a admis une
dispense d'enquête complémentaire pour une nouvelle implantation qui ne pouvait
être que plus favorable pour les tiers et les voisins (v. RDAF 1983 p. 66), ou
pour le déplacement d'une implantation de 0,5 mètre (v. RDAF 1984 p. 505).
c) En l'espèce, s'il
est vrai que la nouvelle implantation est plus favorable au recourants, rien
n'indique qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts dignes de protection
d'autres voisins. En outre, de manière générale, un déplacement de la
construction de 2 mètres dans le terrain ne saurait être considéré comme une
modification de minime importance. Les modifications apportées au projet mis à
l'enquête publique initialement doivent par conséquent faire l'objet d'une
enquête complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC et le recours doit être
admis sur ce point.
3.
Les recourants font
valoir que le projet propose deux villas séparées, et non deux villas jumelles
ou une villa avec deux appartements, et tend à contourner les dispositions du
RC relatives à la surface minimum des parcelles constructibles.
a) L'art. 15 RC prévoit
que:
"La surface minimum des parcelles est de
1'400 m² par bâtiment d'habitation (1'300 m² dans la zone hachurée)."
L'art. 16 RC prescrit
pour sa part que :
"Des villas jumelles sont autorisées; les
deux parties doivent être construites simultanément. L'ensemble doit disposer
de la surface minimum définie à l'art. 15. Chaque unité peut comprendre un
appartement plus un studio de maximum 30 m²."
La jurisprudence
définissant les villas jumelles a été développée dans un contexte, différent du
cas d'espèce, où il importait de distinguer les villas jumelles - deux
bâtiments accolés à un mur mitoyen - d'une villa à deux logements. La plupart
des critères employés par cette jurisprudence peuvent cependant s'appliquer
pour distinguer une villa jumelle de deux villas totalement indépendantes.
Ainsi, l'on est en présence de villas jumelles lorsque deux constructions sont
juxtaposées, mais séparées par un mur mitoyen, et qu'elles comprennent l'une et
l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment pour chacune d'elle ses
locaux de service (RDAF 1962 p.345). La jurisprudence a évolué en ajoutant le
critère relatif à l'aspect extérieur de la construction, devenu prépondérant
par rapport à la distribution intérieure des locaux (RDAF 1989 p. 83).
b) En l'espèce, les
deux villas projetées sont contiguës, le mur mitoyen étant situé au centre du
bâtiment secondaire. Elles présentent une indiscutable similitude
architecturale: les ouvertures sont identiques par leur forme, leur proportion,
leur matériau et leur traitement architectural; la toiture est traitée de la
même manière, comportant les mêmes lucarnes et velux. Le critère de la
similitude n'est d'ailleurs pas exigé de façon absolue par la jurisprudence
pour admettre l'existence de villas jumelles (v. arrêt TA AC 2001/0021 du 19
octobre 2001). En outre, les deux villas seront construites simultanément.
Pour toutes ces
raisons, le Tribunal estime que la construction projetée constitue bel et bien
un ensemble de deux villas jumelles et non deux villas séparées. Elle est ainsi
conforme aux art. 15 et 16 RC.
4.
Les recourants
critiquent l'implantation du projet au centre de la parcelle, estimant qu'elle
rompt l'harmonie et le caractère du quartier. Ils relèvent que les
constructions avoisinantes sont alignées en bordure du chemin des Cassivettes
et qu'il devrait en être de même des villas projetées.
a) L'art. 86 LATC
prescrit :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement. (al. 1).
"Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. (al. 2).
"Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords." (al. 3).
C'est ainsi que l'art.
67.
RC permet à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal. L'art 68 RC, en particulier, permet à
la municipalité d'imposer une autre implantation que celle prévue par le
constructeur, si des raisons d'orientation ou d'esthétique le justifient.
b) Selon
une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des
constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18
juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).
Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause
d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.
3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec
les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114
1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC
1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du
29.
septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en
péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC
1999/0112 du 29 septembre 2000).
c) En l'espèce, la
visite du quartier a certes révélé de nombreuses villas construites sur la
partie haute des parcelles, mais presque autant d'exceptions. L'harmonie dont
se prévalent les recourants ne se vérifie donc pas dans les faits. Il semble
bien que l'implantation de leur villa sur le haut des parcelles résulte du
choix compréhensible de certains propriétaires de jouir du point de vue le plus
favorable possible sur le lac, mais guère d'un soucis d'ordre esthétique. Les
recourants n'étayent d'ailleurs pas leur grief sur ce point.
De manière générale,
on constate que l'utilisation qui est prévue de la parcelle, avec deux corps de
bâtiment principaux perpendiculaires à la pente et l'élément de liaison
parallèle à celle-ci, s'avère plutôt judicieuse. S'agissant de villas jumelles,
il s'agit d'une alternative intéressante à la solution consistant à construire
les deux villas côte à côte en amont de la parcelle. En tous les cas, la
municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent
l'art. 86 LATC et les art. 67 et 68 ROC en autorisant l'implantation critiquée
par les recourants.
5.
Dans leur opposition,
les recourants ont critiqué le premier projet en faisant valoir que le faîte du
bâtiment nord-ouest dépassait les hauteurs maximales prescrites par l'art. 19
ROC. A la suite de cette opposition, les constructeurs ont déplacé l'ensemble
de la construction de 2 m en direction du nord-ouest, en amont de la parcelle
(en enterrant légèrement cette dernière). Dans leur pourvoi, les recourants
maintiennent toutefois leur grief et font valoir que les hauteurs maximales des
faîtes ne sont pas respectées dans le second projet.
Cette question ne peut
être résolue qu'à l'aide des cotes d'altitude indiquées par un plan de
situation conformes aux exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC. Or, le dossier
municipal, s'il comprend le plan de situation relatif au projet initialement
mis à l'enquête publique, ne contient en revanche pas de plan de situation
relatif au projet qui a été finalement autorisé après la modification
intervenue à la suite de l'enquête publique. Interpellée à ce sujet à
l'audience, la municipalité a produit un document intitulé "plan de
situation". On constate toutefois que ce document ne comporte pas la
plupart des mentions exigées par l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC. En particulier, il
ne mentionne aucune cote d'altitude (let e), aucune indication des distances
aux limites de propriété (let f), et il n'est pas signé par le géomètre
officiel (ch. 1 in fine).
Le plan de situation
extrait du plan cadastral est l'un des éléments essentiels du dossier qui doit
accompagner une demande de permis de construire puisqu'il est le seul
instrument permettant de situer une construction géographiquement sur le
territoire. En outre, seules des cotes d'altitude calculées par un géomètre
officiel, et authentifiées par lui, permettent d'attester que le projet est
conforme aux dispositions réglementant les hauteurs maximales ou l'enterrement
de constructions. En l'occurrence, le constructeur a indiqué dans ses écritures
que le géomètre aurait effectué de nouveaux relevés d'altitude et le dossier
municipal contient effectivement un document intitulé "plan des
niveaux" comprenant des cotes d'altitude pour le second projet, émanant
apparemment du même géomètre. Ce document ne saurait toutefois être considéré,
formellement, comme un plan de situation au sens de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC
: il lui manque en effet également plusieurs des indications exigées par cette
disposition et n'est pas authentifié par le géomètre officiel.
Il résulte de ce qui
précède que le dossier ne contient pas, en l'état, les documents et éléments
requis pour contrôler la conformité de la construction modifiée à l'art 19 RC.
Le dossier doit par conséquent être renvoyé à la municipalité afin qu'elle statue
à nouveau sur ce point sur la base d'un plan de situation respectant toutes les
exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC.
6.
Les recourants font
valoir que le garage attenant au bâtiment sud-est n'est pas suffisamment
enterré eu égard à l'art. 21 al. 2 RC, invoquant ainsi implicitement une
violation de l'art. 21 al. 1 RC sur la surface bâtie maximum.
L'art. 21 RC a la
teneur suivante :
"La surface bâtie, calculée conformément à
l'art. 73, ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. Les
surfaces cédées pour des accès publics et les surfaces en zone de verdure sont
comprises dans cette surface totale, le cas échéant; en revanche, selon la
législation forestière, les surfaces de forêt ne sont pas prises en
considération dans cette surface totale.
Les dépendances de peu d'importance et non
habitables dont les 4/5 au moins du volume sont situés en dessous du terrain
naturel et dont une face au plus est dégagée, ne sont pas prises en compte dans
la détermination de la surface bâtie."
Dans le cas d'espèce,
l'examen de la proportion exacte du garage qui se situe en dessous du terrain
naturel ne peut s'effectuer que sur la base d'un plan de situation conforme à
l'art. 69 al. 1 ch. 1 RC. Aussi, le tribunal parvient-il à la même conclusion
que sous ch. 5 ci-dessus, à savoir que la municipalité n'était pas en mesure de
contrôler la conformité du second projet à l'art. 21 RC en l'absence d'un tel
plan. Le recours est par conséquent également admis sur ce point.
7.
Les recourants arguent
de ce que les lucarnes ne sont pas conformes à l'art. 26 RC.
a) L'art. 26 RC
dispose que :
"Lorsque les combles et surcombles sont
habitables, ils sont en principe éclairés par les pignons. Des lucarnes sont
autorisées aux conditions suivantes : elles ne peuvent être utilisées pour
créer un volume habitable supplémentaire; leur largeur hors tout ne dépassera
pas 1,60 m; la somme des largeurs hors tout des lucarnes et châssis rampants
d'un pan de toit ne dépassera pas le tiers de la longueur de la façade qu'il
domine."
b) Les éléments
critiqués par les recourants sont des ouvertures dans la toiture, dont la
partie verticale vient au nu des façades sud-est de chacun des deux bâtiments.
Elles prolongent ces façades en hauteur et interrompent ainsi les avant-toits.
Ces ouvertures triangulaires ont une largeur de 3,2 m à leur base et une
hauteur de 1,6 m. Elles sont recouvertes d'une toiture à deux pans, en
"chien-debout". Deux éléments verticaux relient le haut de la façade
au sol de part et autre de l'ouverture, à la manière de colonnes, émergents par
0,9 m du nu de la façade et distants de 3,2 m l'un de l'autre.
Le constructeur
considère qu'il s'agit de pignons secondaires, soustraits aux exigences de
l'art. 26 RC qui, selon lui, seraient admis par la pratique constante des
autorités communales. La municipalité ne confirme pas cette pratique, mais fait
valoir qu'il s'agit d'avant-corps, autorisés par l'art. 23 al. 2 RC.
Les avant-corps, de
même que les pignons secondaires sont, par définition, des éléments
d'architecture dont la façade vient en saillie d'une façade principale. En
l'espèce, les éléments critiqués sont au nu des deux façades sud-est et, par
conséquent, ne peuvent constituer un avant-corps ni un pignon secondaire. Ils
doivent être ainsi qualifiés de lucarnes. L'art. 26 PPA, qui leur est
applicable, prévoit que leur largeur hors tout ne doit pas dépasser 1,60 m. Or,
la largeur de chacune des grandes lucarnes est de 3,20 m, soit supérieure à la
largeur autorisée.
Le projet n'est pas
réglementaire sur ce point.
8.
Les recourants font
encore valoir que le projet viole l'art. 17 RC, lequel dispose:
"Le nombre de niveaux est
limité à un sous la corniche, le sous-sol pouvant en outre être affecté, au
maximum sur un tiers de sa surface, à l'usage de salle de jeux, de carnotzet ou
à d'autres usages analogues. Les combles et surcombles sont habitables."
Selon eux, la partie
aval du bâtiment sud-est ne devrait pas être considérée comme un sous-sol, ce
qui impliquerait que ce bâtiment comporte deux niveaux au dessous de la
corniche.
a) Le règlement
communal ne donne pas une définition de la notion de sous-sol. Pour qualifier
un niveau de sous-sol, la commission avait renoncé à se lier à une définition
stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la
diversité des prescriptions réglementaires; il convenait plutôt de tenir compte
de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts
de la réglementation communale; il était ainsi préférable de se référer à un
faisceau de critères, assurant la prise en considération de l'ensemble des
circonstances (prononcé n° 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la
façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales
partiellement dégagées, il y a lieu d'examiner si ce niveau comprend l'entrée
principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne
pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à
l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en dessous du
terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu'il ne donne
pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur
maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire
et si, en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus
du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification de sous-sol ne serve pas
à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la
zone (RDAF 1974 p. 224). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal
administratif a énoncé quelques critères supplémentaires : tend notamment à
écarter la qualification de sous-sol le fait que, au niveau considéré, une
façade (la façade aval) soit entièrement dégagée et qu'elle comporte une grande
baie vitrée de forme arrondie, que trois pièces soient affectées à l'habitation
avec les installations sanitaires nécessaires (douche, bain et WC), et enfin
que ce niveau donne l'apparence d'un niveau entier à l'observateur. D'autres
éléments conduisent plutôt à retenir la qualification de sous-sol : notamment
le fait que plus de la moitié du volume se situe en dessous du niveau du
terrain naturel, que les murs latéraux et amont soient complètement enterrés,
enfin l'importance des mouvements de terre en déblais devant la façade aval (v.
arrêt TA AC 2002/0052 du 11 novembre 2002).
b) Selon les plans
figurant au dossier, le bâtiment sud-est comporte un sous-sol, un rez et un
étage dans les combles. Le garage attribué à ce bâtiment est accolé à sa façade
sud-est, au niveau de la partie qui est indiquée dans les plans comme
"sous-sol". Les véhicules y accèdent en longeant cette façade,
laquelle se trouve ainsi dégagée sur une distance de 3,20 m. Une porte a été
créée, qui donne accès à une pièce de 21,77 m², éclairée par une fenêtre et
désignée par le plan comme "disponible". Cet accès mène également aux
divers autres locaux de ce niveau, dont la surface totale s'élève à 95,41 m².
A la lumière de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal considère que l'on est
effectivement en présence d'un sous-sol, le projet étant ainsi conforme à
l'art. 17 RC. En effet, 97,18% du volume est situé au dessous niveau du terrain
naturel. Seuls 22% de la façade sud-est est dégagée à ce niveau. La porte
prévue n'est pas la porte principale. En outre, aucune pièce n'est destinée à
l'habitation et, en réponse aux craintes exprimées par les recourants, la
municipalité a confirmé lors de l'audience qu'elle n'autoriserait en aucun cas l'aménagement
d'un studio. Enfin, de manière générale, cette partie de la construction ne
donne pas visuellement l'apparence d'un niveau supplémentaire.
8.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier renvoyé
à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau après mise à l'enquête publique
complémentaire du nouveau projet. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais, par 2'500 fr., à la charge du constructeur Pro Groupe Sàrl. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Féchy du 21 août 2002 levant l'opposition d'Albert et Milena
Bodmer est annulée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pro
Groupe Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 mars 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint