Lexipedia

Décision

AC.2002.0170

TA - AC.2002.0170 - 2003-03-04 - BODMER Albert et Milena c/Féchy/Pro Groupe Sàrl/Jotterand Paul

4 mars 2003Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paul Jotterand est

propriétaire de la parcelle n° 27 du cadastre de la Commune de Féchy. D'une

surface de 1816 m², cette parcelle est en pente orientée du nord-ouest au

sud-est. Elle est bordée au nord-ouest par le chemin des Cassivettes, au

sud-est par le chemin de Chantevigne et au nord-est par la propriété des époux

Albert et Milena Bodmer. La parcelle n° 27 est classée en zone de villas A par

le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,

légalisé le 18 mars 2002 (ci-après RC).

B. Pro Groupe Sàrl, au

bénéfice d'un pacte d'emption sur la parcelle de Paul Jotterand, a élaboré un

premier projet visant à y ériger deux corps de bâtiments principaux, chacun

destiné à accueillir un logement. Ils sont reliés par un bâtiment secondaire.

Un mur mitoyen, situé au centre du bâtiment secondaire, sépare les deux

logements. La construction s'implante au centre du terrain avec un bâtiment

principal sis sur la moitié nord-ouest de la parcelle et l'autre, en contrebas,

sur la moitié sud-est. Leurs faîtes sont parallèles, tous deux dirigés

perpendiculairement à la pente, et sont reliés par le faîte coiffant le

bâtiment secondaire. Les deux pignons sud-ouest comportent le même nombre

d'ouvertures, pratiquement identiques d'aspect. Il en est de même des pignons

nord-est. Les toitures sont recouvertes du même matériau. D'un point de vue

architectural, les deux bâtiments sont de même aspect et forment un ensemble

cohérent. Chaque bâtiment comporte son propre système de chauffage, ses propres

locaux de service, ainsi que son propre garage, accessible par le chemin des

Cassivettes pour celui attribué au bâtiment nord-ouest, par le chemin de

Chantevigne pour celui du bâtiment sud-est.

Ce projet, mis à

l'enquête publique du 15 mai au 3 juin 2002, a suscité plusieurs oppositions,

dont celle des époux Bodmer le 23 mai. Ceux-ci faisaient valoir notamment que

la surface minimale de la parcelle prescrite par le règlement communal n'était

pas respectée, dans la mesure où la construction formait deux villas séparées

et non des villas jumelles; que l'implantation de celles-ci au centre du

terrain gênait leur vue sur le lac et n'était pas en harmonie avec le reste du

quartier, qu'elle devait en conséquence être prévue sur la partie haute du

bien-fonds; que la hauteur des faîtes dépassait la limite autorisée par le

règlement; que la commune devait ordonner sans délai la pose de gabarits; que

l'une des villas comportait deux niveaux sous la corniche, en violation de

l'art. 17 RC; que le garage souterrain n'était pas suffisamment enterré au

regard de l'art. 21 al. 2 RC; et enfin que les lucarnes prévues dépassaient la

largeur autorisée.

Un projet de

construction modifié a été présenté à la municipalité le 23 juillet 2002.

Ces modifications comprenaient la création d'un garage enterré sur la partie

nord en lieu et place d'un couvert, l'abaissement de la toiture du bâtiment

nord-ouest, le déplacement de toute la construction de deux mètres en direction

du nord-ouest et une modification du garage souterrain attenant au bâtiment

sud-est.

C. La municipalité a

délivré le permis de construire pour le projet modifié et, dans un courrier du

21 août 2002, a informé les époux Bodmer qu'elle avait levé leur opposition.

Par acte du 9

septembre 2002, ceux-ci se sont pourvus contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. La municipalité, ainsi que Paul Jotterand et Pro Groupe

Sàrl, concluent au rejet du recours.

En audience tenue le

30 janvier 2003, le tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu les

parties. Leurs arguments seront examinés en tant que de besoin ci-après.

Considérants

1.

Les recourants

invoquent la nullité de la décision municipale en raison de divers vices de

forme ayant entaché la procédure de mise à l'enquête publique. Ainsi, la

municipalité n'aurait pas été en mesure de fournir un exemplaire du règlement

communal à l'opposant Yvan Guillemin. Les oppositions envoyées par courrier à

la municipalité n'auraient pas été mises à la disposition des personnes

intéressées. Le propriétaire Jotterand et l'architecte ne se seraient pas

présentés à la séance de conciliation organisée par la municipalité en date du

30.

juillet 2002. Celle-ci aurait refusé d'ordonner la pose de gabarits. Enfin,

la demande de permis visait la construction d'une villa de deux logements,

alors qu'un panneau sis sur la parcelle annonçait la construction de deux

villas semi-individuelles.

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à

l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire

que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs

droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des

constructions (v. arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000; AC 1996/0220 du

19.

août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997). En l'espèce,

l'instruction a révélé qu'un exemplaire du règlement communal au moins est

demeuré à la libre disposition du public pour consultation au greffe municipal.

Par ailleurs, à teneur de l'art. 108 al. 3 de loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire (LATC), la municipalité peut exiger le profilement

de la construction projetée, mais n'y est pas obligée. Celle-ci n'étant pas non

plus tenue d'organiser une séance de conciliation, les griefs des recourants

quant à son déroulement n'entachent en rien la décision entreprise. Enfin, vu

le nombre d'oppositions qui ont été déposées, la description incorrecte de

l'ouvrage n'a manifestement pas dissuadé les voisins de consulter le dossier

lors de l'enquête publique et ne les a par conséquent pas empêchés de défendre

leurs droits.

Ainsi, les griefs

relatifs au déroulement de la procédure d'enquête publique initiale doivent

être écartés.

2.

Les recourants font

valoir que la nouvelle implantation de la construction sur le terrain, suite à

son déplacement de 2 mètres en direction du nord-ouest, aurait dû faire l'objet

d'une enquête complémentaire.

a) L'art. 109 al. 1

LATC prescrit que les demandes de permis de construire doivent être mises à

l'enquête publique pendant vingt jours par la municipalité. L'enquête publique

a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (v. arrêt TA 1995/0206 du 13 février 1996).

Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour

celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72 b

al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions, RATC) et de réserver la voie

de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (v. RDAF 1995

p. 289). Pour déterminer ce qu'il faut entendre par modifications de

"minime importance", on peut notamment se référer à l'art. 111 LATC

qui prévoit que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

projets de minime importance et se réfère notamment à ceux mentionnés dans le

règlement cantonal. L'art. 72 d RATC, qui met en oeuvre cette disposition, énumère,

à titre d'exemple, certains objets que la municipalité peut dispenser

d'enquête, pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et

qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection en particulier à ceux des voisins.

b) L'implantation se

caractérise comme un élément essentiel de tout projet de construction, et elle

intéresse au premier chef les propriétaires des alentours en ce sens qu'elle

conditionne toujours la distance jusqu'aux fonds contigus, et parfois l'esthétique

ou le préjudice que la présence du bâtiment nouveau peut entraîner pour le

voisinage. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction (ci après : la commission) avait par conséquent jugé que la

modification de l'implantation d'un bâtiment par rapport aux plans sur la base

desquels un permis avait été accordé devait faire l'objet d'une nouvelle

enquête publique (v. RDAF 1972 p. 342). Par la suite, la commission a admis une

dispense d'enquête complémentaire pour une nouvelle implantation qui ne pouvait

être que plus favorable pour les tiers et les voisins (v. RDAF 1983 p. 66), ou

pour le déplacement d'une implantation de 0,5 mètre (v. RDAF 1984 p. 505).

c) En l'espèce, s'il

est vrai que la nouvelle implantation est plus favorable au recourants, rien

n'indique qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts dignes de protection

d'autres voisins. En outre, de manière générale, un déplacement de la

construction de 2 mètres dans le terrain ne saurait être considéré comme une

modification de minime importance. Les modifications apportées au projet mis à

l'enquête publique initialement doivent par conséquent faire l'objet d'une

enquête complémentaire au sens de l'art. 72 b RATC et le recours doit être

admis sur ce point.

3.

Les recourants font

valoir que le projet propose deux villas séparées, et non deux villas jumelles

ou une villa avec deux appartements, et tend à contourner les dispositions du

RC relatives à la surface minimum des parcelles constructibles.

a) L'art. 15 RC prévoit

que:

"La surface minimum des parcelles est de

1'400 m² par bâtiment d'habitation (1'300 m² dans la zone hachurée)."

L'art. 16 RC prescrit

pour sa part que :

"Des villas jumelles sont autorisées; les

deux parties doivent être construites simultanément. L'ensemble doit disposer

de la surface minimum définie à l'art. 15. Chaque unité peut comprendre un

appartement plus un studio de maximum 30 m²."

La jurisprudence

définissant les villas jumelles a été développée dans un contexte, différent du

cas d'espèce, où il importait de distinguer les villas jumelles - deux

bâtiments accolés à un mur mitoyen - d'une villa à deux logements. La plupart

des critères employés par cette jurisprudence peuvent cependant s'appliquer

pour distinguer une villa jumelle de deux villas totalement indépendantes.

Ainsi, l'on est en présence de villas jumelles lorsque deux constructions sont

juxtaposées, mais séparées par un mur mitoyen, et qu'elles comprennent l'une et

l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment pour chacune d'elle ses

locaux de service (RDAF 1962 p.345). La jurisprudence a évolué en ajoutant le

critère relatif à l'aspect extérieur de la construction, devenu prépondérant

par rapport à la distribution intérieure des locaux (RDAF 1989 p. 83).

b) En l'espèce, les

deux villas projetées sont contiguës, le mur mitoyen étant situé au centre du

bâtiment secondaire. Elles présentent une indiscutable similitude

architecturale: les ouvertures sont identiques par leur forme, leur proportion,

leur matériau et leur traitement architectural; la toiture est traitée de la

même manière, comportant les mêmes lucarnes et velux. Le critère de la

similitude n'est d'ailleurs pas exigé de façon absolue par la jurisprudence

pour admettre l'existence de villas jumelles (v. arrêt TA AC 2001/0021 du 19

octobre 2001). En outre, les deux villas seront construites simultanément.

Pour toutes ces

raisons, le Tribunal estime que la construction projetée constitue bel et bien

un ensemble de deux villas jumelles et non deux villas séparées. Elle est ainsi

conforme aux art. 15 et 16 RC.

4.

Les recourants

critiquent l'implantation du projet au centre de la parcelle, estimant qu'elle

rompt l'harmonie et le caractère du quartier. Ils relèvent que les

constructions avoisinantes sont alignées en bordure du chemin des Cassivettes

et qu'il devrait en être de même des villas projetées.

a) L'art. 86 LATC

prescrit :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement. (al. 1).

"Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. (al. 2).

"Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords." (al. 3).

C'est ainsi que l'art.

67.

RC permet à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. L'art 68 RC, en particulier, permet à

la municipalité d'imposer une autre implantation que celle prévue par le

constructeur, si des raisons d'orientation ou d'esthétique le justifient.

b) Selon

une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18

juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec

les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114

1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du

29.

septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en

péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC

1999/0112 du 29 septembre 2000).

c) En l'espèce, la

visite du quartier a certes révélé de nombreuses villas construites sur la

partie haute des parcelles, mais presque autant d'exceptions. L'harmonie dont

se prévalent les recourants ne se vérifie donc pas dans les faits. Il semble

bien que l'implantation de leur villa sur le haut des parcelles résulte du

choix compréhensible de certains propriétaires de jouir du point de vue le plus

favorable possible sur le lac, mais guère d'un soucis d'ordre esthétique. Les

recourants n'étayent d'ailleurs pas leur grief sur ce point.

De manière générale,

on constate que l'utilisation qui est prévue de la parcelle, avec deux corps de

bâtiment principaux perpendiculaires à la pente et l'élément de liaison

parallèle à celle-ci, s'avère plutôt judicieuse. S'agissant de villas jumelles,

il s'agit d'une alternative intéressante à la solution consistant à construire

les deux villas côte à côte en amont de la parcelle. En tous les cas, la

municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent

l'art. 86 LATC et les art. 67 et 68 ROC en autorisant l'implantation critiquée

par les recourants.

5.

Dans leur opposition,

les recourants ont critiqué le premier projet en faisant valoir que le faîte du

bâtiment nord-ouest dépassait les hauteurs maximales prescrites par l'art. 19

ROC. A la suite de cette opposition, les constructeurs ont déplacé l'ensemble

de la construction de 2 m en direction du nord-ouest, en amont de la parcelle

(en enterrant légèrement cette dernière). Dans leur pourvoi, les recourants

maintiennent toutefois leur grief et font valoir que les hauteurs maximales des

faîtes ne sont pas respectées dans le second projet.

Cette question ne peut

être résolue qu'à l'aide des cotes d'altitude indiquées par un plan de

situation conformes aux exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC. Or, le dossier

municipal, s'il comprend le plan de situation relatif au projet initialement

mis à l'enquête publique, ne contient en revanche pas de plan de situation

relatif au projet qui a été finalement autorisé après la modification

intervenue à la suite de l'enquête publique. Interpellée à ce sujet à

l'audience, la municipalité a produit un document intitulé "plan de

situation". On constate toutefois que ce document ne comporte pas la

plupart des mentions exigées par l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC. En particulier, il

ne mentionne aucune cote d'altitude (let e), aucune indication des distances

aux limites de propriété (let f), et il n'est pas signé par le géomètre

officiel (ch. 1 in fine).

Le plan de situation

extrait du plan cadastral est l'un des éléments essentiels du dossier qui doit

accompagner une demande de permis de construire puisqu'il est le seul

instrument permettant de situer une construction géographiquement sur le

territoire. En outre, seules des cotes d'altitude calculées par un géomètre

officiel, et authentifiées par lui, permettent d'attester que le projet est

conforme aux dispositions réglementant les hauteurs maximales ou l'enterrement

de constructions. En l'occurrence, le constructeur a indiqué dans ses écritures

que le géomètre aurait effectué de nouveaux relevés d'altitude et le dossier

municipal contient effectivement un document intitulé "plan des

niveaux" comprenant des cotes d'altitude pour le second projet, émanant

apparemment du même géomètre. Ce document ne saurait toutefois être considéré,

formellement, comme un plan de situation au sens de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC

: il lui manque en effet également plusieurs des indications exigées par cette

disposition et n'est pas authentifié par le géomètre officiel.

Il résulte de ce qui

précède que le dossier ne contient pas, en l'état, les documents et éléments

requis pour contrôler la conformité de la construction modifiée à l'art 19 RC.

Le dossier doit par conséquent être renvoyé à la municipalité afin qu'elle statue

à nouveau sur ce point sur la base d'un plan de situation respectant toutes les

exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 RATC.

6.

Les recourants font

valoir que le garage attenant au bâtiment sud-est n'est pas suffisamment

enterré eu égard à l'art. 21 al. 2 RC, invoquant ainsi implicitement une

violation de l'art. 21 al. 1 RC sur la surface bâtie maximum.

L'art. 21 RC a la

teneur suivante :

"La surface bâtie, calculée conformément à

l'art. 73, ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. Les

surfaces cédées pour des accès publics et les surfaces en zone de verdure sont

comprises dans cette surface totale, le cas échéant; en revanche, selon la

législation forestière, les surfaces de forêt ne sont pas prises en

considération dans cette surface totale.

Les dépendances de peu d'importance et non

habitables dont les 4/5 au moins du volume sont situés en dessous du terrain

naturel et dont une face au plus est dégagée, ne sont pas prises en compte dans

la détermination de la surface bâtie."

Dans le cas d'espèce,

l'examen de la proportion exacte du garage qui se situe en dessous du terrain

naturel ne peut s'effectuer que sur la base d'un plan de situation conforme à

l'art. 69 al. 1 ch. 1 RC. Aussi, le tribunal parvient-il à la même conclusion

que sous ch. 5 ci-dessus, à savoir que la municipalité n'était pas en mesure de

contrôler la conformité du second projet à l'art. 21 RC en l'absence d'un tel

plan. Le recours est par conséquent également admis sur ce point.

7.

Les recourants arguent

de ce que les lucarnes ne sont pas conformes à l'art. 26 RC.

a) L'art. 26 RC

dispose que :

"Lorsque les combles et surcombles sont

habitables, ils sont en principe éclairés par les pignons. Des lucarnes sont

autorisées aux conditions suivantes : elles ne peuvent être utilisées pour

créer un volume habitable supplémentaire; leur largeur hors tout ne dépassera

pas 1,60 m; la somme des largeurs hors tout des lucarnes et châssis rampants

d'un pan de toit ne dépassera pas le tiers de la longueur de la façade qu'il

domine."

b) Les éléments

critiqués par les recourants sont des ouvertures dans la toiture, dont la

partie verticale vient au nu des façades sud-est de chacun des deux bâtiments.

Elles prolongent ces façades en hauteur et interrompent ainsi les avant-toits.

Ces ouvertures triangulaires ont une largeur de 3,2 m à leur base et une

hauteur de 1,6 m. Elles sont recouvertes d'une toiture à deux pans, en

"chien-debout". Deux éléments verticaux relient le haut de la façade

au sol de part et autre de l'ouverture, à la manière de colonnes, émergents par

0,9 m du nu de la façade et distants de 3,2 m l'un de l'autre.

Le constructeur

considère qu'il s'agit de pignons secondaires, soustraits aux exigences de

l'art. 26 RC qui, selon lui, seraient admis par la pratique constante des

autorités communales. La municipalité ne confirme pas cette pratique, mais fait

valoir qu'il s'agit d'avant-corps, autorisés par l'art. 23 al. 2 RC.

Les avant-corps, de

même que les pignons secondaires sont, par définition, des éléments

d'architecture dont la façade vient en saillie d'une façade principale. En

l'espèce, les éléments critiqués sont au nu des deux façades sud-est et, par

conséquent, ne peuvent constituer un avant-corps ni un pignon secondaire. Ils

doivent être ainsi qualifiés de lucarnes. L'art. 26 PPA, qui leur est

applicable, prévoit que leur largeur hors tout ne doit pas dépasser 1,60 m. Or,

la largeur de chacune des grandes lucarnes est de 3,20 m, soit supérieure à la

largeur autorisée.

Le projet n'est pas

réglementaire sur ce point.

8.

Les recourants font

encore valoir que le projet viole l'art. 17 RC, lequel dispose:

"Le nombre de niveaux est

limité à un sous la corniche, le sous-sol pouvant en outre être affecté, au

maximum sur un tiers de sa surface, à l'usage de salle de jeux, de carnotzet ou

à d'autres usages analogues. Les combles et surcombles sont habitables."

Selon eux, la partie

aval du bâtiment sud-est ne devrait pas être considérée comme un sous-sol, ce

qui impliquerait que ce bâtiment comporte deux niveaux au dessous de la

corniche.

a) Le règlement

communal ne donne pas une définition de la notion de sous-sol. Pour qualifier

un niveau de sous-sol, la commission avait renoncé à se lier à une définition

stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la

diversité des prescriptions réglementaires; il convenait plutôt de tenir compte

de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts

de la réglementation communale; il était ainsi préférable de se référer à un

faisceau de critères, assurant la prise en considération de l'ensemble des

circonstances (prononcé n° 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la

façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales

partiellement dégagées, il y a lieu d'examiner si ce niveau comprend l'entrée

principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne

pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à

l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en dessous du

terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu'il ne donne

pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur

maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire

et si, en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus

du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification de sous-sol ne serve pas

à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la

zone (RDAF 1974 p. 224). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal

administratif a énoncé quelques critères supplémentaires : tend notamment à

écarter la qualification de sous-sol le fait que, au niveau considéré, une

façade (la façade aval) soit entièrement dégagée et qu'elle comporte une grande

baie vitrée de forme arrondie, que trois pièces soient affectées à l'habitation

avec les installations sanitaires nécessaires (douche, bain et WC), et enfin

que ce niveau donne l'apparence d'un niveau entier à l'observateur. D'autres

éléments conduisent plutôt à retenir la qualification de sous-sol : notamment

le fait que plus de la moitié du volume se situe en dessous du niveau du

terrain naturel, que les murs latéraux et amont soient complètement enterrés,

enfin l'importance des mouvements de terre en déblais devant la façade aval (v.

arrêt TA AC 2002/0052 du 11 novembre 2002).

b) Selon les plans

figurant au dossier, le bâtiment sud-est comporte un sous-sol, un rez et un

étage dans les combles. Le garage attribué à ce bâtiment est accolé à sa façade

sud-est, au niveau de la partie qui est indiquée dans les plans comme

"sous-sol". Les véhicules y accèdent en longeant cette façade,

laquelle se trouve ainsi dégagée sur une distance de 3,20 m. Une porte a été

créée, qui donne accès à une pièce de 21,77 m², éclairée par une fenêtre et

désignée par le plan comme "disponible". Cet accès mène également aux

divers autres locaux de ce niveau, dont la surface totale s'élève à 95,41 m².

A la lumière de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal considère que l'on est

effectivement en présence d'un sous-sol, le projet étant ainsi conforme à

l'art. 17 RC. En effet, 97,18% du volume est situé au dessous niveau du terrain

naturel. Seuls 22% de la façade sud-est est dégagée à ce niveau. La porte

prévue n'est pas la porte principale. En outre, aucune pièce n'est destinée à

l'habitation et, en réponse aux craintes exprimées par les recourants, la

municipalité a confirmé lors de l'audience qu'elle n'autoriserait en aucun cas l'aménagement

d'un studio. Enfin, de manière générale, cette partie de la construction ne

donne pas visuellement l'apparence d'un niveau supplémentaire.

8.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier renvoyé

à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau après mise à l'enquête publique

complémentaire du nouveau projet. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les

frais, par 2'500 fr., à la charge du constructeur Pro Groupe Sàrl. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Féchy du 21 août 2002 levant l'opposition d'Albert et Milena

Bodmer est annulée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pro

Groupe Sàrl.

IV. Il n'est pas alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 mars 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint