Lexipedia

Décision

AC.2002.0172

TA - AC.2002.0172 - 2003-01-21 - JAQUILLARD Michel c/Gland

21 janvier 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Michel Jaquillard est

propriétaire à Gland, au lieu-dit "Bochet Dessus", de la parcelle no

570. Situé à l'angle de la rue du Midi et de la rue de Mauverney, ce

bien-fonds, d'une surface de 1'383 m², comporte un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (atelier mécanique) d'une surface de 185 m² (no ECA 704A), un

garage d'une surface de 49 m² (no ECA 704B) ainsi qu'un petit bâtiment d'une

surface de 18 m² (no ECA 2054). Les lieux sont compris dans le périmètre du

plan de quartier "Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le

Conseil d'Etat le 14 mai 1968 et modifié le 11 avril 1984. Ce plan permet la

construction sur la parcelle no 570 de bâtiments affectés à l'habitation et aux

activités compatibles avec le logement (v. art. 2 al. 2 du règlement approuvé

le 11 avril 1984); il définit le périmètre d'évolution des constructions, ainsi

que la surface brute maximum de plancher habitable.

B. Le 4 juillet 2002, par

l'intermédiaire de l'architecte Yves Luthy, Michel Jaquillard a présenté à la

Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) une "intention

d'implantation" sur sa parcelle no 570. Selon les croquis (plan et

coupe) joints à sa lettre, il envisage de construire, en lieu et place des

bâtiments existants, un nouveau bâtiment qui occuperait une surface au sol de

434,7 m² (soit un rectangle de 31,05 m sur 14) et comporterait deux étages sur

rez-de-chaussée, plus comble habitable.

La municipalité a

répondu par lettre du 26 août 2002, dont on extrait le passage suivant :

"Après examen de votre projet, nous

constatons qu'il ne respecte pas le plan de quartier "Mauverney Dessus Au

Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le 11 avril 1984, ceci tant

par l'implantation projetée que par la surface constructible. D'autre part,

nous vous informons que la municipalité n'envisage pas de modifier ce plan de

quartier pour l'instant."

Cette lettre

comportait la mention des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

C. Michel Jaquillard a

recouru contre cette décision le 10 septembre 2002. En substance, il se plaint

de ce que la municipalité "refuse d'entrer en matière quant à une

augmentation des droits de bâtir de [sa] parcelle no 570 à Gland".

Il fait valoir que les possibilités de construire sur les parcelles

environnantes sont sensiblement supérieures et réclame d'être traité

équitablement.

Invité à préciser ses

conclusions et à compléter la motivation sommaire de son recours, Michel

Jaquillard s'est exécuté le 23 septembre 2002; il conclut expressément à

l'annulation de la décision municipale et, implicitement, à ce que le plan de

quartier soit révisé dans le sens d'une augmentation des possibilités de bâtir

sur sa parcelle.

La municipalité a

déposé sa réponse le 11 novembre 2002. Elle conclut principalement à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Averti que son recours

apparaissait pour partie mal fondé et pour le reste irrecevable, le recourant

n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée de le retirer.

Considérants

1.

Très succinctement

formulée et accompagnée de croquis extrêmement sommaires, la demande présentée

le 4 juillet 2002 par l'architecte Luthy ne satisfaisait manifestement pas les

exigences d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, telle qu'elle

est prévue par l'art. 119 LATC. La réponse de la municipalité, dans la mesure

où elle constate que le projet esquissé n'est pas conforme au plan de quartier

"Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le

11.

avril 1984, n'en constitue pas moins une décision sujette à recours, dès

lors qu'elle a pour objet de rejeter une demande qui tendait à faire constater,

dans son principe, la réglementarité d'un projet de construction (v. art. 29

al. 2 let. c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA]).

2.

A juste titre, le

recourant ne conteste pas que le projet qu'il a présenté à la municipalité

n'est pas conforme au plan de quartier du 11 avril 1984. Avec 31 mètres de

long, la construction envisagée déborde du périmètre constructible, aussi bien

au nord-ouest qu'au sud-est. En outre, la surface brute de plancher habitable,

telle qu'elle peut être sommairement évaluée sur la base des esquisses

présentées, excède très largement le maximum fixé par le plan, soit 510 m². Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé en tant

qu'il s'en prend à la constatation que le projet de construction est irrégulier

(en revanche c'est à tort que la municipalité, dans sa réponse, considère que

ce projet contrevient au plan du 27 septembre 1999 fixant la limite des

constructions : ce plan radie la limite du 6 janvier 1967 dont était grevée la

parcelle no 570, sans en instituer de nouvelle).

3.

Dans sa lettre du 26

août 2002, la municipalité indique en outre qu'elle n'envisage pas de modifier

le plan de quartier pour l'instant. Cette simple déclaration d'intention, qui

ne faisait pas suite à une demande formelle de révision du plan de quartier, ne

constitue a priori pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29

LJPA. Si tel était néanmoins le cas, le recours serait du ressort du

Département des infrastructures, et non du Tribunal administratif (art. 63 et

75.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC]; RDAF 1995 p. 87). Dès lors, dans la mesure où il s'en

prend à l'intention manifestée par la municipalité de ne pas réviser le plan de

quartier, le recours est irrecevable.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant

débouté. La Commune de Gland, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et

obtient gain de cause, a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant

également.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, en tant qu'il est recevable.

II. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Michel Jaquillard.

III. Michel

Jaquillard versera à la Commune de Gland une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 21 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint