AC.2002.0172
TA - AC.2002.0172 - 2003-01-21 - JAQUILLARD Michel c/Gland
21 janvier 2003Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAQUILLARD Michel c/Gland
DÉCISION
PLAN D'AFFECTATION
FORCE OBLIGATOIRE{LOI/TRAITÉ/PLAN}
LATC-75-2 (01.01.1987)
LAT-21
LJPA-29-2-b
LJPA-29-2-c
Résumé contenant:
Le rejet d'une demande tendant à faire constater la régularité d'un projet de construction grossièrement esquissé, est une décision sujette à recours. Ne l'est en revanche pas la simple déclaration par la municipalité qu'elle n'envisage pas de modifier le plan de quartier en vigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2003
sur le recours interjeté par Michel
JAQUILLARD, 14, rue Mauverney, 1196 Gland
contre
la décision du 26 août 2002 de la Municipalité
de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
relative à un projet de construction sur la parcelle no 570, au lieu-dit
"Bochet Dessus".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Michel Jaquillard est
propriétaire à Gland, au lieu-dit "Bochet Dessus", de la parcelle no
570. Situé à l'angle de la rue du Midi et de la rue de Mauverney, ce
bien-fonds, d'une surface de 1'383 m², comporte un bâtiment d'habitation avec
affectation mixte (atelier mécanique) d'une surface de 185 m² (no ECA 704A), un
garage d'une surface de 49 m² (no ECA 704B) ainsi qu'un petit bâtiment d'une
surface de 18 m² (no ECA 2054). Les lieux sont compris dans le périmètre du
plan de quartier "Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le
Conseil d'Etat le 14 mai 1968 et modifié le 11 avril 1984. Ce plan permet la
construction sur la parcelle no 570 de bâtiments affectés à l'habitation et aux
activités compatibles avec le logement (v. art. 2 al. 2 du règlement approuvé
le 11 avril 1984); il définit le périmètre d'évolution des constructions, ainsi
que la surface brute maximum de plancher habitable.
B. Le 4 juillet 2002, par
l'intermédiaire de l'architecte Yves Luthy, Michel Jaquillard a présenté à la
Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) une "intention
d'implantation" sur sa parcelle no 570. Selon les croquis (plan et
coupe) joints à sa lettre, il envisage de construire, en lieu et place des
bâtiments existants, un nouveau bâtiment qui occuperait une surface au sol de
434,7 m² (soit un rectangle de 31,05 m sur 14) et comporterait deux étages sur
rez-de-chaussée, plus comble habitable.
La municipalité a
répondu par lettre du 26 août 2002, dont on extrait le passage suivant :
"Après examen de votre projet, nous
constatons qu'il ne respecte pas le plan de quartier "Mauverney Dessus Au
Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le 11 avril 1984, ceci tant
par l'implantation projetée que par la surface constructible. D'autre part,
nous vous informons que la municipalité n'envisage pas de modifier ce plan de
quartier pour l'instant."
Cette lettre
comportait la mention des voie et délai de recours au Tribunal administratif.
C. Michel Jaquillard a
recouru contre cette décision le 10 septembre 2002. En substance, il se plaint
de ce que la municipalité "refuse d'entrer en matière quant à une
augmentation des droits de bâtir de [sa] parcelle no 570 à Gland".
Il fait valoir que les possibilités de construire sur les parcelles
environnantes sont sensiblement supérieures et réclame d'être traité
équitablement.
Invité à préciser ses
conclusions et à compléter la motivation sommaire de son recours, Michel
Jaquillard s'est exécuté le 23 septembre 2002; il conclut expressément à
l'annulation de la décision municipale et, implicitement, à ce que le plan de
quartier soit révisé dans le sens d'une augmentation des possibilités de bâtir
sur sa parcelle.
La municipalité a
déposé sa réponse le 11 novembre 2002. Elle conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Averti que son recours
apparaissait pour partie mal fondé et pour le reste irrecevable, le recourant
n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était donnée de le retirer.
Considérants
1.
Très succinctement
formulée et accompagnée de croquis extrêmement sommaires, la demande présentée
le 4 juillet 2002 par l'architecte Luthy ne satisfaisait manifestement pas les
exigences d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, telle qu'elle
est prévue par l'art. 119 LATC. La réponse de la municipalité, dans la mesure
où elle constate que le projet esquissé n'est pas conforme au plan de quartier
"Mauverney Dessus Au Bochet Dessus" approuvé par le Conseil d'Etat le
11.
avril 1984, n'en constitue pas moins une décision sujette à recours, dès
lors qu'elle a pour objet de rejeter une demande qui tendait à faire constater,
dans son principe, la réglementarité d'un projet de construction (v. art. 29
al. 2 let. c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA]).
2.
A juste titre, le
recourant ne conteste pas que le projet qu'il a présenté à la municipalité
n'est pas conforme au plan de quartier du 11 avril 1984. Avec 31 mètres de
long, la construction envisagée déborde du périmètre constructible, aussi bien
au nord-ouest qu'au sud-est. En outre, la surface brute de plancher habitable,
telle qu'elle peut être sommairement évaluée sur la base des esquisses
présentées, excède très largement le maximum fixé par le plan, soit 510 m². Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé en tant
qu'il s'en prend à la constatation que le projet de construction est irrégulier
(en revanche c'est à tort que la municipalité, dans sa réponse, considère que
ce projet contrevient au plan du 27 septembre 1999 fixant la limite des
constructions : ce plan radie la limite du 6 janvier 1967 dont était grevée la
parcelle no 570, sans en instituer de nouvelle).
3.
Dans sa lettre du 26
août 2002, la municipalité indique en outre qu'elle n'envisage pas de modifier
le plan de quartier pour l'instant. Cette simple déclaration d'intention, qui
ne faisait pas suite à une demande formelle de révision du plan de quartier, ne
constitue a priori pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29
LJPA. Si tel était néanmoins le cas, le recours serait du ressort du
Département des infrastructures, et non du Tribunal administratif (art. 63 et
75.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC]; RDAF 1995 p. 87). Dès lors, dans la mesure où il s'en
prend à l'intention manifestée par la municipalité de ne pas réviser le plan de
quartier, le recours est irrecevable.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant
débouté. La Commune de Gland, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
obtient gain de cause, a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant
également.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. Un émolument
de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Michel Jaquillard.
III. Michel
Jaquillard versera à la Commune de Gland une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 21 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint