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Décision

AC.2002.0174

TA - AC.2002.0174 - 2002-12-09 - SCHERTENLEIB Pierre-Daniel c/Municipalité d'Ogens

9 décembre 2002Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-François Vulliemin

est propriétaire de la parcelle no 38 du cadastre de la commune d'Ogens. Ce

bien-fonds, dont la surface totale est de 811 m², comprend une surface de 605

m² en nature de place-jardin, ainsi qu'une habitation (no ECA 56) dont

l'emprise au sol est de 206 m². La parcelle no 37 dont Pierre-Daniel

Schertenleib est propriétaire et qui comprend notamment une habitation (no ECA

54), jouxte celle de Jean-François Vulliemin sur son flanc sud. Par ailleurs,

les intéressés sont copropriétaires de la parcelle no 39. Ce bien-fonds, qui

n'est pas construit, est sis entre les parcelles nos 37 et 38

La façade nord du

bâtiment (no ECA 54) appartenant à Pierre-Daniel Schertenleib longe la parcelle

no 39. A son point le plus rapproché (angle nord-ouest), le bâtiment est

implanté à un mètre seulement de la limite de la parcelle; au point le plus

éloigné, deux mètres le séparent de la parcelle no 39. La façade sud du

bâtiment (no ECA 56) appartenant à Jean-François Vulliemin est implantée

parallèlement à la limite de la propriété; la distance qui la sépare de la

parcelle no 39 est inférieure à un mètre (env. 0,6 m dans sa partie sud-est et

0,8 m dans sa partie sud-ouest).

Ces parcelles se

trouvent en zone village telle que définie par les art. 6 ss du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la

commune d'Ogens, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1992 (ci-après: le

règlement).

S'agissant de

l'implantation des bâtiments, des limites et des distances aux limites, le

règlement prévoit ce qui suit:

"Art.

9 Implantation

Les

constructions doivent s'ériger entièrement à l'intérieur de la zone. En bordure

des Domaines publics, elles se situeront sur la limite des constructions ou en

retrait de celles-ci [...].

Art.

11 Distances aux limites

Pour

les constructions en ordre non contigu, la distance entre les façades et la

limite de la propriété voisine est de 5 m. au minimum. Elle est doublée entre

bâtiments sis sur une même propriété.

La

Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sur la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété lorsque l'état des lieux présente

des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie, de la forme

des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans

l'environnement construit, pour autant que le voisin y donne son accord écrit.

La

modification de la restriction légale doit être mentionnée au Registre foncier

avant la délivrance du permis de construire. Elle est opposable à tout

acquéreur de droit sur les parcelles concernées.

[...]."

On relèvera que le

bâtiment sis sur la parcelle de Jean-François Vulliemin empiète, dans sa partie

est, sur la limite des constructions du 30 juillet 1992.

B. a) Le 30 juin 1994,

Jean-François Vulliemin, par l'intermédiaire de l'architecte Adolphe Protti, à

Moudon, a déposé une demande de permis de construire pour des travaux

d'aménagement intérieurs qui devaient être réalisés dans le bâtiment ECA no 56

sis sur la parcelle no 38. Le projet a été mis à l'enquête du 12 au 31 juillet

1994. Un permis de construire lui a été délivré le 3 août 1994.

b) Par courrier du 17

juin 1997, Jean-François Vulliemin a sollicité une modification du permis de

constuire. Il a demandé à pouvoir percer une fenêtre supplémentaire sur la

paroi sud du bâtiment, ainsi qu'une fenêtre et un velux sur sa paroi nord. Il

s'agissait de rendre plus lumineux le volume situé entre la maison d'habitation

et le bûcher. Il en a profité pour requérir la prolongation du permis de

constuire délivré le 3 août 1994, de manière à pouvoir effectuer la réparation

de son garage dans le courant de l'année 1998.

Le 24 juin 1997, la

municipalité a accordé la prolongation du permis de construire au 3 août 1998.

Le projet envisagé par Jean-François Vulliemin a été affiché au pilier public

de la commune du 24 juin au 13 juillet 1997. Bien qu'il ait été fait allusion à

une procédure de mise à l'enquête, l'examen du dossier ne permet pas de

constater que le projet ait été porté à la connaissance du public par d'autres

moyens. N'ayant suscité aucune opposition, les travaux ont été autorisés par la

municipalité le 21 juillet 1997. Une note manuscrite figurant sur le courrier

du 24 juin 1997 du dossier de la municipalité paraît indiquer que Pierre-Daniel

Schertenleib avait été reçu le 13 juillet 1997 en vue de la consultation du

dossier; il n'aurait formulé aucune observation quant au projet mis à

l'enquête.

C. Le 26 décembre 1999,

l'ouragan Lothar a causé d'importants dégâts, touchant plusieurs toitures de

bâtiments sis dans le village d'Ogens. Tel a été le cas pour les bâtiments

appartenant à Jean-François Vulliemin et Pierre-Daniel Schertenleib.

Le 27 août 2000, la

ferme appartenant à Pierre-Daniel Schertenleib a été ravagée par un incendie.

Ce sinistre a également causé quelques dégâts au bâtiment de Jean-François

Vulliemin sis à proximité immédiate.

D. Le 30 novembre 2001,

Jean-François Vulliemin a sollicité de la municipalité la prolongation du

permis de constuire échu le 3 août 1998, ainsi que l'autorisation de poursuivre

la réfection des façades sud et est de son bâtiment.

Par décision du 20

décembre 2001, la municipalité a refusé la prolongation du permis de

construire, en application de l'art. 118 LATC. En revanche, elle l'a autorisé à

poursuivre les travaux de réfection.

E. Le 18 juin 2002,

Jean-François Vulliemin a sollicité de la municipalité la confirmation de

l'autorisation délivrée le 21 juillet 1997, de manière à pouvoir procéder à la

création des fenêtres et du vélux qui n'avaient pas encore été réalisés.

Dans une décision du

29 août 2002, la municipalité a donné une suite favorable à la demande de

Jean-François Vulliemin, au motif que les travaux avaient déjà fait l'objet

d'une première mise à l'enquête, et dès lors que trois de ses voisins avaient

donné leur accord au projet. Pierre-Daniel Schertenleib n'a pas été invité à se

déterminer dans le cadre de cette procédure; la décision ne lui a pas été

communiquée.

F. C'est en consultant le

pilier public que Pierre-Daniel Schertenleib a pris connaissance de la décision

rendue le 29 août 2002 par la municipalité. Par acte du 8 septembre 2002, il a

recouru à son encontre, concluant à son annulation. Il a notamment fait valoir

que l'importance des travaux justifiait une mise à l'enquête. En sa qualité de

voisin le plus immédiat, il devait être informé des intentions de l'intéressé.

En outre, il incombait au constructeur de poser des verres opaques sur les

fenêtres qui faisaient face à son bâtiment, dès lors que cette contrainte lui

avait également été imposée par le passé.

Dans ses

déterminations du 10 octobre 2002, Jean-François Vulliemin a en substance

relaté le litige qui l'avait opposé à son voisin, à l'issue duquel il avait été

convenu que ce dernier procède à la pose de vitres opaques sur certaines des

fenêtres de son immeuble. Il a également fait valoir que cette exigence

s'étendait uniquement aux fenêtres situées au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il

expose que sa fenêtre se trouve à quelque six mètres de la limite entre sa

parcelle (no 38) et celle détenue en copropriété (no 39).

Dans ses déterminations

du 14 octobre 2002, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a

notamment fait valoir que le projet litigieux n'avait soulevé aucune opposition

de la part de Pierre-Daniel Schertenleib lorsqu'il avait été mis à l'enquête en

été 1997. Comme la requête du constructeur équivalait à une prolongation du

permis initialement accordé, elle a accordé une dispense de mise à l'enquête

pour autant qu'il obtienne l'accord de ses voisins; elle n'a cependant pas

exigé qu'il recueille l'aval de Pierre-Daniel Schertenleib, celui-ci paraissant

d'emblée opposé au projet. La municipalité a ensuite relevé que le recours ne

contenait aucun argument qui laisserait supposer l'existence d'une violation du

règlement communal.

Le 31 octobre 2002, la

municipalité a encore fait valoir qu'elle n'avait pas estimé utile d'exiger une

nouvelle enquête publique pour des travaux qui avaient déjà fait l'objet d'une

telle enquête au préalable.

Par courrier du 5

novembre 2002, le recourant a déclaré maintenir son recours. Il expliqué ne pas

comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité était revenue sur le

refus qu'elle avait signifié au constructeur le 20 décembre 2001. Il s'est

également étonné du fait que tous les voisins avaient été consultés sauf

lui-même alors même que sa parcelle était la plus proche de toutes. Cette

manière de faire ayant été cautionnée par l'autorité communale, on en déduirait

un parti-pris à son encontre.

G. Par courrier du 28

septembre 2002, Jean-François Vulliemin a fait savoir qu'il se limitait à

demander la levée de l'effet suspensif pour les travaux de réfection (finition

de façade, terpine et toiture) en raison des délais qui lui avaient été

impartis par l'ECA, la question des fenêtres pouvant demeurer suspendue jusqu'à

droit connu sur le présent recours. Dans un courrier du 8 octobre 2002, le

recourant a présenté un historique du contentieux existant entre les deux

voisins. Il s'est déclaré disposé à renoncer à sa requête d'effet suspensif,

pour autant que la partie adverse revienne sur les exigences qu'elle lui avait

alors imposées (limitation de la servitude de passage sur la parcelle no 39;

pose de vitrages opaques).

Par décision du 11

octobre 2002, le juge instructeur a admis la requête tendant à la levée

partielle de l'effet suspensif, en tant qu'elle concernait les travaux de

finition de façade, de réfection de terpine et de toiture. Il a maintenu

l'effet suspensif pour le surplus, en particulier s'agissant de la création des

fenêtres litigieuses.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité

pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'alinéa 2 de cette

disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres

personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art.

33.

LAT prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des

décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de

cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes

limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de

protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux

mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification),

mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui

donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le

cas des règles du droit des constructions relatives aux distances (ATF 118 Ib

31.

consid. 4b; TA, arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995; voir également sur ce

point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85). C'est donc le critère de l'intérêt

digne de protection qu'il convient d'appliquer en l'espèce. On ajoutera encore,

dans les cas où le régime de la qualité pour agir est fondé sur l'art. 33 LAT,

qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du projet pour déterminer si le

recourant bénéficie d'un intérêt actuel et suffisant, bref digne de

considération à ce que la décision qui l'autorise soit annulée ou modifiée;

lorsque cette condition est remplie, l'intéressé peut faire valoir la violation

de toute règle - tout au moins de celles qui sont visées par l'art. 33 LAT -

sans avoir à démontrer que l'élément du projet ainsi incriminé, en tant que

tel, porterait atteinte à sa situation de droit ou de fait.

Dans le cas présent,

on doit admettre que le percement des fenêtres litigieuses est susceptible de

porter atteinte au recourant, celui-ci pouvant dès lors se prévaloir d'un

intérêt digne de protection pour s'opposer à ce projet. Il a dès lors qualité

pour faire valoir la violation des règles communales relatives aux distances,

notamment en façade sud du bâtiment.

2.

Bien que ce point n'ait

pas été soulevé par les parties, il convient de se demander si l'autorisation

délivrée le 21 juillet 1997 était périmée ou encore valable lorsque le

recourant est intervenu auprès de la municipalité le 18 juin 2002.

a) Une fois le permis

délivré, le propriétaire ne peut, à sa guise, attendre indéfiniment avant de

commencer les travaux projetés ni conduire ceux-ci à petites doses au gré de

son désir ou de son porte-monnaire (v. B. Bovay, Le permis de construire, Lausanne

1988, p. 221). C'est dans cette perspective que l'art. 118 al. 1 à 4 LATC a été

institué, dont la teneur est la suivante:

"Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le

Département des infrastructures peut, en ce cas, exiger la démolition de

l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire

procéder aux frais du propriétaire.

La péremption ou le

retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des

autorisations ou des approbations cantonales."

Le délai fixé par

l'art. 118 al. 1 LATC est un délai de péremption, ou plus précisément, selon la

doctrine, un délai d'incombance, pendant lequel l'intéressé doit accomplir un

acte - commencer la construction - pour éviter la perte du droit (v. ATF non publié

1P.32/1992 du 15 avril 1992). Cette règle constitue, en quelque sorte, un cas

particulier de révocation de la décision, à l'échéance d'un certain délai (TA,

arrêt AC99/0025 du 14 octobre 1999).

Le titulaire du permis

délivré peut demander une prolongation; le motif réside souvent dans ce que des

raisons indépendantes de sa volonté ne lui ont pas permis de commencer les

travaux à temps, ou, lorsqu'il s'agit de chantiers importants, dans les nombreuses

opérations préparatoires que leur mise en oeuvre nécessite (v. B. Bovay, op.

cit., p. 223). L'autorité est alors amenée à prendre une nouvelle décision et à

apprécier si les circonstances justifient l'octroi d'une prolongation. Selon le

texte clair de la loi, une seule prolongation est possible (RDAF 1990 p. 258).

Une fois l'unique prolongation du délai de validité du permis de construire

passé, le constructeur doit soumettre son projet à une nouvelle enquête pour

obtenir une nouvelle décision municipale (RDAF 1991 p. 99).

L'autorisation de

bâtir est immédiatement exécutoire (v. TA, arrêt AC00/0200 du 29 mars 2001; v.

cependant B. Bovay, op. cit., p. 222 qui souhaite faire coïncider le délai de

départ avec l'échéance du délai de recours). Autrement dit, les délais

institués par l'art. 118 LATC courent dès la date du permis de construire déjà.

Il est constant, selon la jurisprudence, que ce délai ne court pas durant

d'éventuelles procédures de recours, pour autant bien entendu que l'effet

suspensif ait été accordé (v. TA, arrêt AC99/0025 du 14 octobre 1999 et la

jurisprudence citée).

b) En l'espèce, c'est

donc à juste titre que la municipalité a refusé d'accéder à la demande que le

constructeur avait formulée le 30 novembre 2001. Le permis de construire

délivré en sa faveur le 21 juillet 1997, en vue du percement des fenêtres,

était échu depuis plus de deux ans. Il n'en serait pas allé différemment s'il

avait requis une prolongation dans les délais, car celle-ci n'aurait eu effet

que jusqu'au mois de juillet 2000 (art. 118 al. 2 LATC). Pour le surplus, force

est de constater qu'il n'allègue aucun motif qui aurait été de nature à

entraîner une suspension du délai de péremption (v. à ce sujet TA, arrêt

AC00/0200 cons. 3b/bb du 29 mars 2001). Cela étant, le constructeur est

incontestablement tenu de solliciter une nouvelle autorisation pour effectuer

les travaux envisagés. Il lui incombe dès lors de soumettre son projet à une nouvelle

enquête (RDAF 1991 p. 99).

3.

On doit maintenant se

demander quelle était la procédure applicable au projet litigieux. En d'autres

termes, il convient d'examiner si l'intéressé était en droit de réaliser le

percement des fenêtres et velux sans mise à l'enquête publique.

a) La municipalité est

d'avis qu'une telle procédure ne se justifiait pas, les travaux ayant fait

l'objet d'une première enquête, qui avait débouché sur une autorisation. Cela

étant, elle s'est limitée à exiger du constructeur qu'il obtienne l'aval de ses

voisins avant de se prononcer. Dans ses écritures, le constructeur ne s'est pas

explicitement prononcé sur cette question; en réalité, il s'est limité à

rappeler qu'il avait obtenu les autorisations demandées.

Pour sa part, le recourant

justifie sa position par le fait qu'il avait lui-même été contraint de passer

par une telle procédure. Il expose encore que l'importance des travaux

justifiait une mise à l'enquête.

b) aa) L'enquête

publique poursuit un double objectif: d'une part, porter le projet à la

connaissance du public, d'autre part, renseigner l'autorité. Il s'agit en

particulier de donner l'occasion à tous les intéressés, propriétaires voisins

ou autres, de prendre connaissance des projets qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts et, cas échéant, d'y faire opposition. Il s'agit également de

permettre à l'autorité d'examiner la réglementarité du projet en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou d'autorités cantonales (v.

RDAF 1993 p. 225; B. Bovay, Le permis de construire, Lausanne 1988, p. 75). Les

tiers, également concernés par la correcte application des normes de police des

constructions édictées dans leur intérêt, doivent aussi pouvoir intervenir

avant que la décision ne soit prise par la municipalité et que les travaux ne

commencent (v. Bovay, op. cit., p. 76).

bb) Dans la procédure

cantonale d'autorisation de construire, le droit d'être entendu est réglementé

par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RSV 6.6; ci-après: LATC). Selon

l'art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage soumis à une

autorisation selon l'art. 103 LATC doit être mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant vingt jours; les oppositions motivées et les observations

pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête;

les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (art. 116 LATC).

L'enquête publique est

la règle; la dispense d'enquête constitue une exception, qui doit être

interprétée restrictivement. Auparavant, la jurisprudence avait eu l'occasion

de considérer que les possibilités de dispense d'enquête étaient exhaustivement

définies par l'art. 111 LATC (CCR, arrêt du 26 avril 1990 publié in RDAF 1991

p. 91, spéc. p. 93). Cette disposition, dans sa teneur modifiée le 4 février

1998, précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les

travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement

cantonal. Lorsque les conditions très précises d'une dispense d'enquête ne sont

pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune enquête hybride, qu'on la

qualifie de "simple", de "locale" ou autrement encore; une

enquête publique ordinaire en tous points conformes à l'art. 109 LATC, est

alors nécessaire (CCR, arrêt no 6201 du 14 juin 1989; RDAF 1986 p. 317).

L'art. 72b du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (ci-après: RATC; RSV 6.6) prévoit encore la

possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de

construire et celle du permis d'habiter portant sur des éléments de peu

d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours. La procédure à suivre est la même que pour une enquête principale (al.

3). Elle doit cependant intervenir dans les quatre ans qui suivent l'enquête

principale (al. 1er). Cette dernière condition n'étant pas réalisée en

l'espèce, la question de savoir si cette disposition devait trouver application

dans la présente espèce n'a pas à être examinée.

Ainsi, en résumé, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus

importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à

une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

selon l'art. 109 LATC.

cc) C'est l'art. 109

LATC qui pose le principe de la publicité des requêtes d'autorisation de

construire (RDAF 1990 p. 246). En vertu de cette disposition, la demande de

permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt jours

(al. 1er). L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins;

il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de

l'art. 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un

bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.

2).

On mentionnera encore

l'art. 72d RATC, entré en vigueur le 1er juin 2001, qui permet à la

municipalité de dispenser de l'enquête publique notamment les travaux de

transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en

travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la

création d'avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique,

d'une rampe d'accès. Il est cependant requis qu'aucun intérêt public ne soit

touché et que les travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (al. 1er).

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux demandes de permis de

construire accompagnées de demandes de dérogation, au sens de l'art. 85 LATC

(al. 2).

c) La nécessité d'une

enquête publique pour la création de fenêtres a déjà été admise par la

jurisprudence.

aa) Ainsi, dans un

arrêt no 6201 du 14 juin 1989, la Commission cantonale de recours en matière de

construction (CCR) avait-t-elle considéré que des travaux consistant à percer

une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà existante sur une façade impliquaient

un changement notable à l'aspect du bâtiment. Peu importait en l'espèce qu'il

se soit agi d'ouvertures de faibles dimensions: les travaux nécessitaient une

enquête publique. Le 11 avril 1990, la CCR a jugé que la seule modification

d'une lucarne ayant des incidences sur l'éclairage des pièces habitables et sur

l'esthétique du bâtiment devait déjà faire l'objet d'une enquête complémentaire

(RDAF 1991, p. 100). En revanche, dans un arrêt du 17 décembre 1992, le Tribunal

administratif a admis que le remplacement de la baie vitrée d'un seul tenant et

de la fenêtre de la porte d'entrée par une fenêtre à trois vantaux restait une

modification mineure qui peut être considérée comme des travaux d'entretien

dispensés de l'obligation du permis de construire (AC92/0149). De même, dans un

arrêt du 23 février 1994, il a admis le principe d'une dispense d'enquête dans

le cadre d'un projet consistant en une réduction de velux jugés non conformes,

pour les ramener à la dimension de tabatières autorisées par la réglementation

communale. Il n'en allait cependant pas de même s'agissant du reste du projet

litigieux, qui portait sur la création d'une lucarne supplémentaire; dans cette

hypothèse, le tribunal n'avait aucun motif de s'écarter de sa jurisprudence

selon laquelle les travaux de percements en façades ou en toiture nécessitaient

une enquête publique (AC93/202). Dans un arrêt du 13 février 1996, le tribunal

a eu à statuer sur la modification d'un projet, qui entraînait entre autres la

suppression de lucarnes prévues à l'étage des combles, l'augmentation du nombre

de velux et la création de lucarnes au niveau des surcombles. Il en a déduit

que la municipalité ne pouvait dispenser le constructeur des formalités

relatives à l'enquête publique (AC 95/0206). Enfin, dans un arrêt du 20 avril

2001, le tribunal a encore rappelé le principe selon lequel la création d'un

velux devait faire l'objet d'une enquête publique (AC00/0066).

bb) Par ailleurs, le

régime plus libéral institué par l'art. 72d RATC, dans sa teneur du 14 mai

2001, ne saurait être d'aucune utilité à la municipalité. Selon le texte de

cette disposition, la possibilité de dispenser le projet d'une enquête publique

n'est admise que s'il n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En

d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour

recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par

la décision attaquée (TA, arrêt AC 01/0255 du 21 mars 2002). Dans cette espèce,

le tribunal a considéré qu'il n'aurait pas été possible à la commune de

dispenser les constructeurs d'une enquête publique et que la solution

consistant à prévenir les voisins par lettre recommandée, comme la commune envisageait

apparemment de le faire pour sauvegarder leurs intérêts, ne serait pas conforme

au droit cantonal, du moins dans tous les cas où, au sens de l'art. 72d RATC,

un intéressé quelconque peut posséder un intérêt digne de protection à

contester le projet. En l'espèce, cette condition d'application n'est pas

remplie, l'existence d'un intérêt digne de protection devant manifestement être

reconnue au recourant (cf. cons. 1 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, le régime

dérogatoire institué par cette disposition n'est pas applicable lorsque le

permis de construire est accompagné d'une demande de dérogation, au sens de

l'art. 85 LATC. Tel paraît être le cas en l'espèce, comme on le verra

ci-dessous (lit. e).

cc) A la lumière des

principes évoqués ci-dessus, il apparaît que la municipalité ne pouvait

dispenser le constructeur d'une enquête publique. Il ne fait aucun doute que la

création de deux fenêtres et d'un velux sur le bâtiment est propre à en

modifier l'apparence extérieure.

dd) Il est certes

admis que la violation de cette règle ne conduit pas dans tous les cas à

l'annulation de la décision. Ainsi, dans son arrêt AC93/202, le tribunal

avait-il estimé que la soumission de travaux à une enquête publique après leur

réalisation ne se justifiait pas nécessairement lorsque cette mesure

apparaissait inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'étaient pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Dans cette espèce, il

avait été admis que les plans versés au dossier permettaient de juger si les modifications

litigieuses étaient conformes aux dispositions légales. Les opposants avaient

ainsi valablement pu faire valoir leurs droits à cet égard.

Tel n'est pas le cas

dans la présente cause. Les plans qui ont été versés au dossier ne sont pas

suffisamment explicites pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs

droits. Par ailleurs, il n'est pas exclu que le projet soit susceptible

d'engendrer des nuisances pour le recourant, ce qui plaiderait également contre

une dispense d'enquête publique (v. à cet égard TA, arrêt AC00/0066 du 20 avril

2001).

d) A ce stade du

raisonnement, il convient de revenir brièvement sur l'argumentation de la

municipalité selon laquelle le fait d'avoir précédemment autorisé le projet

justifiait en quelques sortes le recours à une procédure simplifiée.

Il apparaît cependant

que la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation initiale était

entachée de vices de forme. A l'appui de sa requête, le constructeur a produit

un croquis, tiré des plans qui avaient été réalisés en 1994, sur lequel ont été

portées les modifications litigieuses. Ces documents ne répondent manifestement

pas aux réquisits des art. 106 LATC et l'art. 69 aRATC. A défaut de signature,

on ignore en particulier qui en est l'auteur. Il en va de même s'agissant de la

distance aux limites du terrain, car on peine à distinguer l'emplacement exact

des ouvertures prévues. Pour sa part, la municipalité s'est contentée

d'afficher l'avis au pilier public du 24 juin au 13 juillet 1997. Les avis d'usage

n'ont pas été publiés dans la Feuille des avis officiels ni dans un journal

local; on doit donc considérer que le projet de 1997, lui non plus, n'a pas

fait l'objet d'une enquête publique, mais seulement d'une "petite

enquête", sans réelle portée.

En l'état, il n'est

pas question de remettre en cause l'autorisation délivrée le 21 juillet 1997,

du fait de sa péremption. En revanche, dans l'hypothèse où le constructeur

persisterait à réaliser son projet postérieurement à la présente procédure, il

incomberait à l'autorité communale de veiller à ce que l'enquête publique soit

conforme aux dispositions applicables en la matière. On rappelle à cet égard

que les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et

complète afin que l'autorité et les tiers puissent se faire une idée précise et

concrète du projet et contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci

aux règles de police des constructions (ATF non publié du 5 août 1987 en la

cause C. c/Lausanne; TA, arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995).

e) A la faveur de la

procédure d'enquête publique, la municipalité devra se demander si le projet

litigieux apparaissant non réglementaire, notamment au regard des dispositions

fixant les distances aux limites peut être autorisé au regard de l'art. 80 al.

2.

LATC, voire examiner la possibilité d'octroyer une dérogation pour autant que

son règlement le permette. Dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, se posera la

question de savoir si les travaux envisagés seraient de nature à aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage. Pour ce faire, il s'agira de rechercher le but que poursuit

la norme transgressée. Il est vraisemblable que l'examen de cette dernière

question doive notamment prendre en considération les dispositions du Code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (RSV 3.1). On songe en particulier aux art.

13.

ss. de cette loi, dont le fondement s'est partagé entre le souci d'éviter

l'observation excessive des voisins à partir des ouvertures pratiquées sur

l'immeuble voisin et le souci de garantir un éclairage suffisant à l'immeuble

voisin déjà bâti (v. D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété

foncière, Lausanne 1991, no 1584, p. 682); il paraît en effet s'agir là

d'inconvénients potentiels pour le voisinage, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

entreprise. Le dossier de la cause sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle

ordonne une enquête publique.

Un émolument de

justice de 1'500 fr. sera mis à la charge de l'autorité intimée et du

constructeur, solidairement entre eux. Le recourant ayant procéd¿sans

l'assistance d'un homme de loi, il n'y pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par la Municipalité d'Ogens le 29 août 2002 est annulée, le dossier de

la cause lui étant renvoyé pour qu'elle exige la mise à l'enquête publique des

travaux litigieux, puis statue à nouveau.

III. a) Un

émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de

la Commune d'Ogens.

b) Un

émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de

Jean-François Vulliemin.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint