AC.2002.0174
TA - AC.2002.0174 - 2002-12-09 - SCHERTENLEIB Pierre-Daniel c/Municipalité d'Ogens
9 décembre 2002Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 09.12.2002
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHERTENLEIB Pierre-Daniel c/Municipalité d'Ogens
FENÊTRE
PUBLICATION DES PLANS
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
Création d'une fenêtre supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle : un tel projet ne peut - compte tenu de l'atteinte potentielle à un intérêt digne de protection du voisin - être autorisé sans enquête publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 décembre 2002
sur le recours interjeté par Pierre-Daniel
SCHERTENLEIB, La Picaudière, FR-73300 Jarrier
contre
la décision rendue par la Municipalité
d'Ogens le 29 août 2002 (dispense de mise à l'enquête pour la création de
fenêtres sur la façade d'un bâtiment, propriété de Jean-François Vulliemin)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-François Vulliemin
est propriétaire de la parcelle no 38 du cadastre de la commune d'Ogens. Ce
bien-fonds, dont la surface totale est de 811 m², comprend une surface de 605
m² en nature de place-jardin, ainsi qu'une habitation (no ECA 56) dont
l'emprise au sol est de 206 m². La parcelle no 37 dont Pierre-Daniel
Schertenleib est propriétaire et qui comprend notamment une habitation (no ECA
54), jouxte celle de Jean-François Vulliemin sur son flanc sud. Par ailleurs,
les intéressés sont copropriétaires de la parcelle no 39. Ce bien-fonds, qui
n'est pas construit, est sis entre les parcelles nos 37 et 38
La façade nord du
bâtiment (no ECA 54) appartenant à Pierre-Daniel Schertenleib longe la parcelle
no 39. A son point le plus rapproché (angle nord-ouest), le bâtiment est
implanté à un mètre seulement de la limite de la parcelle; au point le plus
éloigné, deux mètres le séparent de la parcelle no 39. La façade sud du
bâtiment (no ECA 56) appartenant à Jean-François Vulliemin est implantée
parallèlement à la limite de la propriété; la distance qui la sépare de la
parcelle no 39 est inférieure à un mètre (env. 0,6 m dans sa partie sud-est et
0,8 m dans sa partie sud-ouest).
Ces parcelles se
trouvent en zone village telle que définie par les art. 6 ss du règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la
commune d'Ogens, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1992 (ci-après: le
règlement).
S'agissant de
l'implantation des bâtiments, des limites et des distances aux limites, le
règlement prévoit ce qui suit:
"Art.
9 Implantation
Les
constructions doivent s'ériger entièrement à l'intérieur de la zone. En bordure
des Domaines publics, elles se situeront sur la limite des constructions ou en
retrait de celles-ci [...].
Art.
11 Distances aux limites
Pour
les constructions en ordre non contigu, la distance entre les façades et la
limite de la propriété voisine est de 5 m. au minimum. Elle est doublée entre
bâtiments sis sur une même propriété.
La
Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance sur la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété lorsque l'état des lieux présente
des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie, de la forme
des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans
l'environnement construit, pour autant que le voisin y donne son accord écrit.
La
modification de la restriction légale doit être mentionnée au Registre foncier
avant la délivrance du permis de construire. Elle est opposable à tout
acquéreur de droit sur les parcelles concernées.
[...]."
On relèvera que le
bâtiment sis sur la parcelle de Jean-François Vulliemin empiète, dans sa partie
est, sur la limite des constructions du 30 juillet 1992.
B. a) Le 30 juin 1994,
Jean-François Vulliemin, par l'intermédiaire de l'architecte Adolphe Protti, à
Moudon, a déposé une demande de permis de construire pour des travaux
d'aménagement intérieurs qui devaient être réalisés dans le bâtiment ECA no 56
sis sur la parcelle no 38. Le projet a été mis à l'enquête du 12 au 31 juillet
1994. Un permis de construire lui a été délivré le 3 août 1994.
b) Par courrier du 17
juin 1997, Jean-François Vulliemin a sollicité une modification du permis de
constuire. Il a demandé à pouvoir percer une fenêtre supplémentaire sur la
paroi sud du bâtiment, ainsi qu'une fenêtre et un velux sur sa paroi nord. Il
s'agissait de rendre plus lumineux le volume situé entre la maison d'habitation
et le bûcher. Il en a profité pour requérir la prolongation du permis de
constuire délivré le 3 août 1994, de manière à pouvoir effectuer la réparation
de son garage dans le courant de l'année 1998.
Le 24 juin 1997, la
municipalité a accordé la prolongation du permis de construire au 3 août 1998.
Le projet envisagé par Jean-François Vulliemin a été affiché au pilier public
de la commune du 24 juin au 13 juillet 1997. Bien qu'il ait été fait allusion à
une procédure de mise à l'enquête, l'examen du dossier ne permet pas de
constater que le projet ait été porté à la connaissance du public par d'autres
moyens. N'ayant suscité aucune opposition, les travaux ont été autorisés par la
municipalité le 21 juillet 1997. Une note manuscrite figurant sur le courrier
du 24 juin 1997 du dossier de la municipalité paraît indiquer que Pierre-Daniel
Schertenleib avait été reçu le 13 juillet 1997 en vue de la consultation du
dossier; il n'aurait formulé aucune observation quant au projet mis à
l'enquête.
C. Le 26 décembre 1999,
l'ouragan Lothar a causé d'importants dégâts, touchant plusieurs toitures de
bâtiments sis dans le village d'Ogens. Tel a été le cas pour les bâtiments
appartenant à Jean-François Vulliemin et Pierre-Daniel Schertenleib.
Le 27 août 2000, la
ferme appartenant à Pierre-Daniel Schertenleib a été ravagée par un incendie.
Ce sinistre a également causé quelques dégâts au bâtiment de Jean-François
Vulliemin sis à proximité immédiate.
D. Le 30 novembre 2001,
Jean-François Vulliemin a sollicité de la municipalité la prolongation du
permis de constuire échu le 3 août 1998, ainsi que l'autorisation de poursuivre
la réfection des façades sud et est de son bâtiment.
Par décision du 20
décembre 2001, la municipalité a refusé la prolongation du permis de
construire, en application de l'art. 118 LATC. En revanche, elle l'a autorisé à
poursuivre les travaux de réfection.
E. Le 18 juin 2002,
Jean-François Vulliemin a sollicité de la municipalité la confirmation de
l'autorisation délivrée le 21 juillet 1997, de manière à pouvoir procéder à la
création des fenêtres et du vélux qui n'avaient pas encore été réalisés.
Dans une décision du
29 août 2002, la municipalité a donné une suite favorable à la demande de
Jean-François Vulliemin, au motif que les travaux avaient déjà fait l'objet
d'une première mise à l'enquête, et dès lors que trois de ses voisins avaient
donné leur accord au projet. Pierre-Daniel Schertenleib n'a pas été invité à se
déterminer dans le cadre de cette procédure; la décision ne lui a pas été
communiquée.
F. C'est en consultant le
pilier public que Pierre-Daniel Schertenleib a pris connaissance de la décision
rendue le 29 août 2002 par la municipalité. Par acte du 8 septembre 2002, il a
recouru à son encontre, concluant à son annulation. Il a notamment fait valoir
que l'importance des travaux justifiait une mise à l'enquête. En sa qualité de
voisin le plus immédiat, il devait être informé des intentions de l'intéressé.
En outre, il incombait au constructeur de poser des verres opaques sur les
fenêtres qui faisaient face à son bâtiment, dès lors que cette contrainte lui
avait également été imposée par le passé.
Dans ses
déterminations du 10 octobre 2002, Jean-François Vulliemin a en substance
relaté le litige qui l'avait opposé à son voisin, à l'issue duquel il avait été
convenu que ce dernier procède à la pose de vitres opaques sur certaines des
fenêtres de son immeuble. Il a également fait valoir que cette exigence
s'étendait uniquement aux fenêtres situées au rez-de-chaussée de l'immeuble. Il
expose que sa fenêtre se trouve à quelque six mètres de la limite entre sa
parcelle (no 38) et celle détenue en copropriété (no 39).
Dans ses déterminations
du 14 octobre 2002, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a
notamment fait valoir que le projet litigieux n'avait soulevé aucune opposition
de la part de Pierre-Daniel Schertenleib lorsqu'il avait été mis à l'enquête en
été 1997. Comme la requête du constructeur équivalait à une prolongation du
permis initialement accordé, elle a accordé une dispense de mise à l'enquête
pour autant qu'il obtienne l'accord de ses voisins; elle n'a cependant pas
exigé qu'il recueille l'aval de Pierre-Daniel Schertenleib, celui-ci paraissant
d'emblée opposé au projet. La municipalité a ensuite relevé que le recours ne
contenait aucun argument qui laisserait supposer l'existence d'une violation du
règlement communal.
Le 31 octobre 2002, la
municipalité a encore fait valoir qu'elle n'avait pas estimé utile d'exiger une
nouvelle enquête publique pour des travaux qui avaient déjà fait l'objet d'une
telle enquête au préalable.
Par courrier du 5
novembre 2002, le recourant a déclaré maintenir son recours. Il expliqué ne pas
comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité était revenue sur le
refus qu'elle avait signifié au constructeur le 20 décembre 2001. Il s'est
également étonné du fait que tous les voisins avaient été consultés sauf
lui-même alors même que sa parcelle était la plus proche de toutes. Cette
manière de faire ayant été cautionnée par l'autorité communale, on en déduirait
un parti-pris à son encontre.
G. Par courrier du 28
septembre 2002, Jean-François Vulliemin a fait savoir qu'il se limitait à
demander la levée de l'effet suspensif pour les travaux de réfection (finition
de façade, terpine et toiture) en raison des délais qui lui avaient été
impartis par l'ECA, la question des fenêtres pouvant demeurer suspendue jusqu'à
droit connu sur le présent recours. Dans un courrier du 8 octobre 2002, le
recourant a présenté un historique du contentieux existant entre les deux
voisins. Il s'est déclaré disposé à renoncer à sa requête d'effet suspensif,
pour autant que la partie adverse revienne sur les exigences qu'elle lui avait
alors imposées (limitation de la servitude de passage sur la parcelle no 39;
pose de vitrages opaques).
Par décision du 11
octobre 2002, le juge instructeur a admis la requête tendant à la levée
partielle de l'effet suspensif, en tant qu'elle concernait les travaux de
finition de façade, de réfection de terpine et de toiture. Il a maintenu
l'effet suspensif pour le surplus, en particulier s'agissant de la création des
fenêtres litigieuses.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît la qualité
pour recourir à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'alinéa 2 de cette
disposition réserve les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres
personnes ou autorités à recourir et les dispositions du droit fédéral. L'art.
33.
LAT prévoit que les autorités statuant sur les recours formés contre des
décisions fondées sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution de
cette loi doivent reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes
limites que celles définies pour le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de
protection juridique découlant de l'art. 33 LAT s'appliquent non seulement aux
mesures d'exécution en matière d'aménagement du territoire (planification),
mais également à toutes les prescriptions en matière de construction qui
donnent un contenu concret à la réglementation de la zone; tel est notamment le
cas des règles du droit des constructions relatives aux distances (ATF 118 Ib
31.
consid. 4b; TA, arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995; voir également sur ce
point, J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85). C'est donc le critère de l'intérêt
digne de protection qu'il convient d'appliquer en l'espèce. On ajoutera encore,
dans les cas où le régime de la qualité pour agir est fondé sur l'art. 33 LAT,
qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du projet pour déterminer si le
recourant bénéficie d'un intérêt actuel et suffisant, bref digne de
considération à ce que la décision qui l'autorise soit annulée ou modifiée;
lorsque cette condition est remplie, l'intéressé peut faire valoir la violation
de toute règle - tout au moins de celles qui sont visées par l'art. 33 LAT -
sans avoir à démontrer que l'élément du projet ainsi incriminé, en tant que
tel, porterait atteinte à sa situation de droit ou de fait.
Dans le cas présent,
on doit admettre que le percement des fenêtres litigieuses est susceptible de
porter atteinte au recourant, celui-ci pouvant dès lors se prévaloir d'un
intérêt digne de protection pour s'opposer à ce projet. Il a dès lors qualité
pour faire valoir la violation des règles communales relatives aux distances,
notamment en façade sud du bâtiment.
2.
Bien que ce point n'ait
pas été soulevé par les parties, il convient de se demander si l'autorisation
délivrée le 21 juillet 1997 était périmée ou encore valable lorsque le
recourant est intervenu auprès de la municipalité le 18 juin 2002.
a) Une fois le permis
délivré, le propriétaire ne peut, à sa guise, attendre indéfiniment avant de
commencer les travaux projetés ni conduire ceux-ci à petites doses au gré de
son désir ou de son porte-monnaire (v. B. Bovay, Le permis de construire, Lausanne
1988, p. 221). C'est dans cette perspective que l'art. 118 al. 1 à 4 LATC a été
institué, dont la teneur est la suivante:
"Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
Département des infrastructures peut, en ce cas, exiger la démolition de
l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire
procéder aux frais du propriétaire.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations ou des approbations cantonales."
Le délai fixé par
l'art. 118 al. 1 LATC est un délai de péremption, ou plus précisément, selon la
doctrine, un délai d'incombance, pendant lequel l'intéressé doit accomplir un
acte - commencer la construction - pour éviter la perte du droit (v. ATF non publié
1P.32/1992 du 15 avril 1992). Cette règle constitue, en quelque sorte, un cas
particulier de révocation de la décision, à l'échéance d'un certain délai (TA,
arrêt AC99/0025 du 14 octobre 1999).
Le titulaire du permis
délivré peut demander une prolongation; le motif réside souvent dans ce que des
raisons indépendantes de sa volonté ne lui ont pas permis de commencer les
travaux à temps, ou, lorsqu'il s'agit de chantiers importants, dans les nombreuses
opérations préparatoires que leur mise en oeuvre nécessite (v. B. Bovay, op.
cit., p. 223). L'autorité est alors amenée à prendre une nouvelle décision et à
apprécier si les circonstances justifient l'octroi d'une prolongation. Selon le
texte clair de la loi, une seule prolongation est possible (RDAF 1990 p. 258).
Une fois l'unique prolongation du délai de validité du permis de construire
passé, le constructeur doit soumettre son projet à une nouvelle enquête pour
obtenir une nouvelle décision municipale (RDAF 1991 p. 99).
L'autorisation de
bâtir est immédiatement exécutoire (v. TA, arrêt AC00/0200 du 29 mars 2001; v.
cependant B. Bovay, op. cit., p. 222 qui souhaite faire coïncider le délai de
départ avec l'échéance du délai de recours). Autrement dit, les délais
institués par l'art. 118 LATC courent dès la date du permis de construire déjà.
Il est constant, selon la jurisprudence, que ce délai ne court pas durant
d'éventuelles procédures de recours, pour autant bien entendu que l'effet
suspensif ait été accordé (v. TA, arrêt AC99/0025 du 14 octobre 1999 et la
jurisprudence citée).
b) En l'espèce, c'est
donc à juste titre que la municipalité a refusé d'accéder à la demande que le
constructeur avait formulée le 30 novembre 2001. Le permis de construire
délivré en sa faveur le 21 juillet 1997, en vue du percement des fenêtres,
était échu depuis plus de deux ans. Il n'en serait pas allé différemment s'il
avait requis une prolongation dans les délais, car celle-ci n'aurait eu effet
que jusqu'au mois de juillet 2000 (art. 118 al. 2 LATC). Pour le surplus, force
est de constater qu'il n'allègue aucun motif qui aurait été de nature à
entraîner une suspension du délai de péremption (v. à ce sujet TA, arrêt
AC00/0200 cons. 3b/bb du 29 mars 2001). Cela étant, le constructeur est
incontestablement tenu de solliciter une nouvelle autorisation pour effectuer
les travaux envisagés. Il lui incombe dès lors de soumettre son projet à une nouvelle
enquête (RDAF 1991 p. 99).
3.
On doit maintenant se
demander quelle était la procédure applicable au projet litigieux. En d'autres
termes, il convient d'examiner si l'intéressé était en droit de réaliser le
percement des fenêtres et velux sans mise à l'enquête publique.
a) La municipalité est
d'avis qu'une telle procédure ne se justifiait pas, les travaux ayant fait
l'objet d'une première enquête, qui avait débouché sur une autorisation. Cela
étant, elle s'est limitée à exiger du constructeur qu'il obtienne l'aval de ses
voisins avant de se prononcer. Dans ses écritures, le constructeur ne s'est pas
explicitement prononcé sur cette question; en réalité, il s'est limité à
rappeler qu'il avait obtenu les autorisations demandées.
Pour sa part, le recourant
justifie sa position par le fait qu'il avait lui-même été contraint de passer
par une telle procédure. Il expose encore que l'importance des travaux
justifiait une mise à l'enquête.
b) aa) L'enquête
publique poursuit un double objectif: d'une part, porter le projet à la
connaissance du public, d'autre part, renseigner l'autorité. Il s'agit en
particulier de donner l'occasion à tous les intéressés, propriétaires voisins
ou autres, de prendre connaissance des projets qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts et, cas échéant, d'y faire opposition. Il s'agit également de
permettre à l'autorité d'examiner la réglementarité du projet en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou d'autorités cantonales (v.
RDAF 1993 p. 225; B. Bovay, Le permis de construire, Lausanne 1988, p. 75). Les
tiers, également concernés par la correcte application des normes de police des
constructions édictées dans leur intérêt, doivent aussi pouvoir intervenir
avant que la décision ne soit prise par la municipalité et que les travaux ne
commencent (v. Bovay, op. cit., p. 76).
bb) Dans la procédure
cantonale d'autorisation de construire, le droit d'être entendu est réglementé
par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (RSV 6.6; ci-après: LATC). Selon
l'art. 109 LATC, la demande de permis de construire un ouvrage soumis à une
autorisation selon l'art. 103 LATC doit être mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant vingt jours; les oppositions motivées et les observations
pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête;
les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision
accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (art. 116 LATC).
L'enquête publique est
la règle; la dispense d'enquête constitue une exception, qui doit être
interprétée restrictivement. Auparavant, la jurisprudence avait eu l'occasion
de considérer que les possibilités de dispense d'enquête étaient exhaustivement
définies par l'art. 111 LATC (CCR, arrêt du 26 avril 1990 publié in RDAF 1991
p. 91, spéc. p. 93). Cette disposition, dans sa teneur modifiée le 4 février
1998, précise que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement
cantonal. Lorsque les conditions très précises d'une dispense d'enquête ne sont
pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune enquête hybride, qu'on la
qualifie de "simple", de "locale" ou autrement encore; une
enquête publique ordinaire en tous points conformes à l'art. 109 LATC, est
alors nécessaire (CCR, arrêt no 6201 du 14 juin 1989; RDAF 1986 p. 317).
L'art. 72b du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ci-après: RATC; RSV 6.6) prévoit encore la
possibilité d'ouvrir une enquête complémentaire entre la délivrance du permis de
construire et celle du permis d'habiter portant sur des éléments de peu
d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours. La procédure à suivre est la même que pour une enquête principale (al.
3). Elle doit cependant intervenir dans les quatre ans qui suivent l'enquête
principale (al. 1er). Cette dernière condition n'étant pas réalisée en
l'espèce, la question de savoir si cette disposition devait trouver application
dans la présente espèce n'a pas à être examinée.
Ainsi, en résumé, une
modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête
lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus
importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à
une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un
changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais
bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique
selon l'art. 109 LATC.
cc) C'est l'art. 109
LATC qui pose le principe de la publicité des requêtes d'autorisation de
construire (RDAF 1990 p. 246). En vertu de cette disposition, la demande de
permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant vingt jours
(al. 1er). L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud et dans un journal local au moins;
il indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de
l'art. 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un
bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.
2).
On mentionnera encore
l'art. 72d RATC, entré en vigueur le 1er juin 2001, qui permet à la
municipalité de dispenser de l'enquête publique notamment les travaux de
transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en
travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la
création d'avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique,
d'une rampe d'accès. Il est cependant requis qu'aucun intérêt public ne soit
touché et que les travaux ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins (al. 1er).
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux demandes de permis de
construire accompagnées de demandes de dérogation, au sens de l'art. 85 LATC
(al. 2).
c) La nécessité d'une
enquête publique pour la création de fenêtres a déjà été admise par la
jurisprudence.
aa) Ainsi, dans un
arrêt no 6201 du 14 juin 1989, la Commission cantonale de recours en matière de
construction (CCR) avait-t-elle considéré que des travaux consistant à percer
une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà existante sur une façade impliquaient
un changement notable à l'aspect du bâtiment. Peu importait en l'espèce qu'il
se soit agi d'ouvertures de faibles dimensions: les travaux nécessitaient une
enquête publique. Le 11 avril 1990, la CCR a jugé que la seule modification
d'une lucarne ayant des incidences sur l'éclairage des pièces habitables et sur
l'esthétique du bâtiment devait déjà faire l'objet d'une enquête complémentaire
(RDAF 1991, p. 100). En revanche, dans un arrêt du 17 décembre 1992, le Tribunal
administratif a admis que le remplacement de la baie vitrée d'un seul tenant et
de la fenêtre de la porte d'entrée par une fenêtre à trois vantaux restait une
modification mineure qui peut être considérée comme des travaux d'entretien
dispensés de l'obligation du permis de construire (AC92/0149). De même, dans un
arrêt du 23 février 1994, il a admis le principe d'une dispense d'enquête dans
le cadre d'un projet consistant en une réduction de velux jugés non conformes,
pour les ramener à la dimension de tabatières autorisées par la réglementation
communale. Il n'en allait cependant pas de même s'agissant du reste du projet
litigieux, qui portait sur la création d'une lucarne supplémentaire; dans cette
hypothèse, le tribunal n'avait aucun motif de s'écarter de sa jurisprudence
selon laquelle les travaux de percements en façades ou en toiture nécessitaient
une enquête publique (AC93/202). Dans un arrêt du 13 février 1996, le tribunal
a eu à statuer sur la modification d'un projet, qui entraînait entre autres la
suppression de lucarnes prévues à l'étage des combles, l'augmentation du nombre
de velux et la création de lucarnes au niveau des surcombles. Il en a déduit
que la municipalité ne pouvait dispenser le constructeur des formalités
relatives à l'enquête publique (AC 95/0206). Enfin, dans un arrêt du 20 avril
2001, le tribunal a encore rappelé le principe selon lequel la création d'un
velux devait faire l'objet d'une enquête publique (AC00/0066).
bb) Par ailleurs, le
régime plus libéral institué par l'art. 72d RATC, dans sa teneur du 14 mai
2001, ne saurait être d'aucune utilité à la municipalité. Selon le texte de
cette disposition, la possibilité de dispenser le projet d'une enquête publique
n'est admise que s'il n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En
d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour
recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par
la décision attaquée (TA, arrêt AC 01/0255 du 21 mars 2002). Dans cette espèce,
le tribunal a considéré qu'il n'aurait pas été possible à la commune de
dispenser les constructeurs d'une enquête publique et que la solution
consistant à prévenir les voisins par lettre recommandée, comme la commune envisageait
apparemment de le faire pour sauvegarder leurs intérêts, ne serait pas conforme
au droit cantonal, du moins dans tous les cas où, au sens de l'art. 72d RATC,
un intéressé quelconque peut posséder un intérêt digne de protection à
contester le projet. En l'espèce, cette condition d'application n'est pas
remplie, l'existence d'un intérêt digne de protection devant manifestement être
reconnue au recourant (cf. cons. 1 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, le régime
dérogatoire institué par cette disposition n'est pas applicable lorsque le
permis de construire est accompagné d'une demande de dérogation, au sens de
l'art. 85 LATC. Tel paraît être le cas en l'espèce, comme on le verra
ci-dessous (lit. e).
cc) A la lumière des
principes évoqués ci-dessus, il apparaît que la municipalité ne pouvait
dispenser le constructeur d'une enquête publique. Il ne fait aucun doute que la
création de deux fenêtres et d'un velux sur le bâtiment est propre à en
modifier l'apparence extérieure.
dd) Il est certes
admis que la violation de cette règle ne conduit pas dans tous les cas à
l'annulation de la décision. Ainsi, dans son arrêt AC93/202, le tribunal
avait-il estimé que la soumission de travaux à une enquête publique après leur
réalisation ne se justifiait pas nécessairement lorsque cette mesure
apparaissait inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'étaient pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Dans cette espèce, il
avait été admis que les plans versés au dossier permettaient de juger si les modifications
litigieuses étaient conformes aux dispositions légales. Les opposants avaient
ainsi valablement pu faire valoir leurs droits à cet égard.
Tel n'est pas le cas
dans la présente cause. Les plans qui ont été versés au dossier ne sont pas
suffisamment explicites pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs
droits. Par ailleurs, il n'est pas exclu que le projet soit susceptible
d'engendrer des nuisances pour le recourant, ce qui plaiderait également contre
une dispense d'enquête publique (v. à cet égard TA, arrêt AC00/0066 du 20 avril
2001).
d) A ce stade du
raisonnement, il convient de revenir brièvement sur l'argumentation de la
municipalité selon laquelle le fait d'avoir précédemment autorisé le projet
justifiait en quelques sortes le recours à une procédure simplifiée.
Il apparaît cependant
que la procédure ayant conduit à la délivrance de l'autorisation initiale était
entachée de vices de forme. A l'appui de sa requête, le constructeur a produit
un croquis, tiré des plans qui avaient été réalisés en 1994, sur lequel ont été
portées les modifications litigieuses. Ces documents ne répondent manifestement
pas aux réquisits des art. 106 LATC et l'art. 69 aRATC. A défaut de signature,
on ignore en particulier qui en est l'auteur. Il en va de même s'agissant de la
distance aux limites du terrain, car on peine à distinguer l'emplacement exact
des ouvertures prévues. Pour sa part, la municipalité s'est contentée
d'afficher l'avis au pilier public du 24 juin au 13 juillet 1997. Les avis d'usage
n'ont pas été publiés dans la Feuille des avis officiels ni dans un journal
local; on doit donc considérer que le projet de 1997, lui non plus, n'a pas
fait l'objet d'une enquête publique, mais seulement d'une "petite
enquête", sans réelle portée.
En l'état, il n'est
pas question de remettre en cause l'autorisation délivrée le 21 juillet 1997,
du fait de sa péremption. En revanche, dans l'hypothèse où le constructeur
persisterait à réaliser son projet postérieurement à la présente procédure, il
incomberait à l'autorité communale de veiller à ce que l'enquête publique soit
conforme aux dispositions applicables en la matière. On rappelle à cet égard
que les plans d'enquête doivent présenter l'ouvrage de manière claire et
complète afin que l'autorité et les tiers puissent se faire une idée précise et
concrète du projet et contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci
aux règles de police des constructions (ATF non publié du 5 août 1987 en la
cause C. c/Lausanne; TA, arrêt AC 94/0170 du 6 avril 1995).
e) A la faveur de la
procédure d'enquête publique, la municipalité devra se demander si le projet
litigieux apparaissant non réglementaire, notamment au regard des dispositions
fixant les distances aux limites peut être autorisé au regard de l'art. 80 al.
2.
LATC, voire examiner la possibilité d'octroyer une dérogation pour autant que
son règlement le permette. Dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, se posera la
question de savoir si les travaux envisagés seraient de nature à aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage. Pour ce faire, il s'agira de rechercher le but que poursuit
la norme transgressée. Il est vraisemblable que l'examen de cette dernière
question doive notamment prendre en considération les dispositions du Code
rural et foncier du 7 décembre 1987 (RSV 3.1). On songe en particulier aux art.
13.
ss. de cette loi, dont le fondement s'est partagé entre le souci d'éviter
l'observation excessive des voisins à partir des ouvertures pratiquées sur
l'immeuble voisin et le souci de garantir un éclairage suffisant à l'immeuble
voisin déjà bâti (v. D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété
foncière, Lausanne 1991, no 1584, p. 682); il paraît en effet s'agir là
d'inconvénients potentiels pour le voisinage, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
entreprise. Le dossier de la cause sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle
ordonne une enquête publique.
Un émolument de
justice de 1'500 fr. sera mis à la charge de l'autorité intimée et du
constructeur, solidairement entre eux. Le recourant ayant procéd¿sans
l'assistance d'un homme de loi, il n'y pas lieu de lui allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par la Municipalité d'Ogens le 29 août 2002 est annulée, le dossier de
la cause lui étant renvoyé pour qu'elle exige la mise à l'enquête publique des
travaux litigieux, puis statue à nouveau.
III. a) Un
émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de
la Commune d'Ogens.
b) Un
émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de
Jean-François Vulliemin.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint