AC.2002.0179
TA - AC.2002.0179 - 2004-08-16 - WINKLER/MERMOUD, Municipalité de La Chaux, ZWAHLEN Tiziana, CORSET Patrick
16 août 2004Français19 min
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N° affaire:
AC.2002.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2004
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WINKLER/MERMOUD, Municipalité de La Chaux, ZWAHLEN Tiziana, CORSET Patrick
EXCEPTION{DÉROGATION}
DROIT ACQUIS
LATC-80-1
LATC-80-2
LATC-80-3
Résumé contenant:
Un abri pour animaux, construit en lieu et place d'un poulailler, est une nouvelle construction, qui ne bénéficie pas de la protection des droits acquis. Augmenter la constructibilité d'un terrain, par le biais de dérogations, n'est pas conforme au but de celle-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 août 2004
sur le recours interjeté par Peter WINKLER,
à La Chaux, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue le 28 août 2002 par la
Municipalité de La Chaux, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne, lui refusant le permis de reconstruire un poulailler existant avec
adjonction d’un box pour deux chevaux et une remise ainsi que la création de
trois places de parc et admettant l’opposition d’Elisabeth MERMOUD, à La
Chaux, à laquelle se sont substitués en cours de procédure Tiziana
ZWAHLEN et Patrick CORSET, à Goumoens-la-Ville.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Aleksandra
Favrod, présidente; M. Renato Morandi et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Greffière: Mme Isabelle Hofer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Peter Winkler est
propriétaire de la parcelle n° 401 du cadastre de La Chaux, parcelle d’une
surface de 1’245m2 se présentant en forme de L. Sur ce bien-fonds sont sis un
bâtiment d’habitation et son rural, un garage, ainsi qu’un petit poulailler,
situé au nord-ouest de la parcelle sur la partie inférieure et étroite du L.
Dans une demande de permis de construire datée du 12 juin 2002, Peter Winkler a
sollicité de la Municipalité de La Chaux une autorisation pour la
« reconstruction d’un poulailler avec adjonction d’une remise et de deux
boxes à cheval ». Selon les plans déposés, il s’agit d’implanter
partiellement sur l’emplacement du poulailler démoli un bâtiment de 12m sur 5m,
d’une hauteur au faîte de 4,93m, destiné à abriter un nouveau poulailler, une
volière, un box pour deux chevaux et une remise (ci-après : abri pour animaux).
Le projet prévoit par ailleurs l’implantation de trois places de parc, dont
l’une serait adjacente à la nouvelle construction, tandis que les deux autres
seraient situées au sud de la parcelle.
Préalablement à ces
autorisations, Peter Winkler a sollicité une dérogation à la distance entre
l’abri pour animaux et les parcelles de Georges Guex, d’Elisabeth Mermoud, et
de Jean-François et Claude-Alix Cosandier, soit les parcelles n° 18, n°19 et n°
23 du cadastre de La Chaux.
La
partie de la parcelle n° 401 concernée par le projet de deux places de parc est
affectée en zone de vieux village, selon le plan d’extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 18 mai 1984 (ci-après :
PE), tandis que la portion de la parcelle n°401, sur laquelle serait implanté
l’abri pour animaux et la place de parc adjacente, appartient au périmètre du
plan partiel d’affectation « Derrière La Chaux Sud » (ci-après :
PPA), approuvé par le Département des infrastructures le 15 avril 2002, à
l’exception d’une infime partie toujours affectée à la zone de vieux village.
B. Durant le délai
d’enquête, Elisabeth Mermoud, propriétaire de la parcelle n° 19, a fait
opposition à ce projet sans indiquer expressément de motifs.
Sa parcelle se
présente comme un rectangle allongé, d’environ 5m sur 18m, dont le côté le plus
étroit jouxte la parcelle n° 401 à l’est.
C. Par décision du 28 août
2002, la Municipalité de La Chaux a refusé la demande de dérogation aux limites
de distance et, par voie de conséquence, rejeté la demande de démolition et de
permis de construire de Peter Winkler, ainsi que déclaré bien fondée l’opposition
d’Elisabeth Mermoud.
C’est
contre cette décision qu’est interjeté le présent recours.
D. Dans son recours, Peter
Winkler conteste implicitement la qualité pour agir d’Elisabeth Mermoud en
soutenant qu’elle n’allègue aucun inconvénient la concernant. Il estime que la
Municipalité de La Chaux s’est trompée en considérant que les conditions
d’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 37 RPE n’étaient pas réunies. La
portion de sa parcelle, concernée par le projet d’abri pour animaux, est restée
la seule constructible suite à l’entrée en vigueur du PPA. Or c’est la forme
particulière de sa parcelle à cet endroit qui rend difficile la construction de
son projet d’abri pour animaux. Selon lui, on se trouve en présence de
circonstances particulières, qui justifient de tempérer les effets trop
rigoureux de la réglementation ordinaire. Il joint encore à son recours
l’accord écrit de Georges Guex, apposé sur le plan de situation, obtenu après
que la commune a rendu sa décision. Il conclut à l’annulation de la décision
entreprise sous suite de frais et dépens.
Dans ses
déterminations du 24 septembre 2002, la Municipalité relève que Georges Guex
avait déjà donné son accord écrit à la réalisation d’une construction dérogeant
à sa limite de propriété dans le cadre de l’adoption du PPA. Elle soutient donc
implicitement que cet accord ne modifie en rien son appréciation, puisqu’elle
en avait connaissance en prenant sa décision de refus de dérogation aux limites
de distances.
L’autorité
intimée a encore déposé des déterminations complémentaires le 21 octobre 2002,
dans lesquelles elle fait valoir qu’Elisabeth Mermoud n’a pas donné son accord
pour une réduction de la distance par rapport à sa propriété ; or sans
l'accord de tous les voisins, une dérogation en-dessous de la limite de 3m ne
peut en aucun cas être accordée. Subsidiairement, elle souligne qu’il ne lui
est pas demandé d’octroyer une seule dérogation, mais trois, puisque la
distance légale de 6m n’est respectée ni du côté sud-est, ni du côté nord, ni
du côté nord-est et qu’une dérogation à la distance avec la parcelle n°17,
propriété de Raymond Morel, aurait également dû être sollicitée. Elle estime
que les dérogations nécessaires, compte tenu de leur nombre, ne peuvent être
qualifiées de « minime importance » au sens du règlement. Elle
conteste en outre que la topographie du terrain ou que des circonstances
particulières justifient l’octroi de dérogations, d’autant plus que Peter
Winkler n’a pas démontré qu’il lui était impossible de construire autrement ou plus
petit. Elle invoque encore l’art. 2 du règlement du PPA « Derrière La
Chaux Sud » qui prévoit que le secteur du vieux village rural est destiné
au prolongement des constructions et qu’ainsi seul l’agrandissement de
bâtiments existants y est autorisé. Elle considère que tel ne serait pas le cas
du projet, puisqu’il s’agirait de démolir le poulailler existant pour ériger
une nouvelle construction.
Dans ses
déterminations, Elisabeth Mermoud fait principalement valoir qu’elle utilise
son terrain comme jardin potager, lequel subirait une perte d’ensoleillement en
raison de la volumétrie importante du projet litigieux. Elle critique en outre
l’interprétation de l’art. 37 RPE donnée par le recourant.
Dans ses dernières
déterminations du 18 novembre 2002, la Municipalité revient partiellement sur
son argumentation. Elle considère en effet, sur la base des travaux
préparatoires concernant le PPA « Derrière La Chaux Sud », que l’art.
2 du règlement du PPA ne fait que poser un principe général concernant la prolongation
de l’aire constructible et ne pose pas un principe spécifique sur
l’implantation même des nouvelles constructions en contiguïté de constructions
existantes. Elle ne confirme dès lors à l’encontre du recours que son
argumentation relative à son refus d’octroi de dérogations aux distances.
En cours de procédure,
Elisabeth Mermoud a vendu sa parcelle à Tiziana Zwahlen et à Patrick Corset.
Dans un courrier du 1er septembre 2003 au juge instructeur,
Elisabeth Mermoud et les nouveaux acquéreurs ont manifesté la volonté que seuls
ces derniers poursuivent la procédure. Par décision du 3 septembre, le juge
instructeur a considéré que Tiziana Zwahlen et Patrick Corset s’étaient
valablement substitués à Elisabeth Mermoud.
Le tribunal a
délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
Tiziana Zwahlen et
Patrick Corset se sont valablement substitués à Elisabeth Mermoud durant la
procédure ouverte devant le tribunal administratif, de sorte qu’ils la
remplacent et reprennent à leur compte ses conclusions (B. Bovay, Procédure
administrative, Berne, 2000, p. 143).
3.
a) Selon l'art. 37
LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Comme le Tribunal
administratif le rappelle régulièrement (voir AC 2000/0174 du 1er
mai 2003, AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC 1995/0195 du 21 juin 2000), le
critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne
de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA;
dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner
la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
Selon celle-ci,
l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au
recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de
nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le
recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public.
S'agissant des moyens
qui peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours, il faut rappeler que
celui dont la qualité pour recourir est admise peut invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 126 II consid. 1c p. 302, 124 II 293 consid. 3a p. 303, 121 II 174 consid. 2b; 120
Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113
Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib
159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93
et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF
104.
Ib 245 et ss consid. 5 à 7). Le Tribunal fédéral a renoncé dans son arrêt
de principe précité à limiter la qualité pour recourir en fonction de
l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le
recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255
consid 7c).
Ainsi la qualité pour
agir est notamment reconnue au voisin occupant une maison en raison de son
intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de
construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking ; 121 II 171 consid. 2b) ou
encore au voisin qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site
(AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009.
La parcelle n° 19 des
opposants, de par sa forme et de par l’effet des règles sur les distances, qui
seront énoncées plus en détail ci-dessous, est de fait inconstructible. Les
opposants soutiennent qu’ils utilisent leur bien-fonds comme jardin potager et
qu’ils subiraient une perte d’ensoleillement. L’ombre portée sur leur parcelle
par le projet d’abri pour animaux, d’une hauteur au faîte de 4,93m, séparé de
leur parcelle par une distance de 3m, et faisant face à celle-ci sur une
distance d’environ 2,5m, impliquera une perte certaine d’ensoleillement. Autre
est encore la question de savoir si dernière leur causera un préjudice pratique
réel. Cette question, et partant celle de leur qualité pour agir, peut
toutefois rester ouverte compte tenu de l’issue du litige.
4.
Le projet d’abri pour
animaux chevauche deux zones. La majeure partie de la construction projetée est
implantée sur la zone régie par le PPA « Derrière La Chaux Sud »,
tandis qu’une minime partie appartient à la zone affectée par le PE au vieux
village rural. Il convient ainsi d’examiner préalablement quelles règles sont
applicables.
Selon la
jurisprudence, en l’absence de dispositions particulières dans le règlement du
plan d’extension, un projet de bâtiment à réaliser sur une parcelle s’étendant
sur deux zones différentes doit en principe satisfaire aux exigences des règles
relatives à chacune de ces deux zones (v. RDAF 1984, 415, 416 ; RDAF 1985,
181, 496 ). Toutefois, s’agissant des dispositions fixant les distances
minimum à respecter entre un ouvrage et la limite de propriété, les règles
régissant chacune des zones considérées s’appliquent, à l’exclusion de toutes
autres, à la partie du bâtiment qui s’y implante (RDAF 1984, 497).
L’application de ces
règles jurisprudentielles revêt en l’espèce une importance minime. La partie du
projet régie par le PPA appartient au « secteur du vieux village
rural », secteur qui est soumis au RPE selon l’art. 2 du règlement
d’application du PPA (RPA). Ainsi, le projet dans sa totalité est de toute
manière régi par le RPE.
5.
A teneur de l’art. 7
al. 5 RPE :
« Pour
les constructions en ordre non contigu, la limite à la distance de la propriété
voisine est fixée à 6 mètres ».
A l’exception du côté
sud, le projet d’abri pour animaux litigieux ne respecte cette distance de 6m
sur aucun autre côté. Si l’on se réfère aux termes utilisés par le recourant
dans sa demande de permis de construire, le projet d’abri pour animaux peut
être considéré comme la reconstruction d’un poulailler existant, lequel déroge
déjà aux limites de distances. Avant d’examiner si des dérogations aux
distances auraient dû être octroyées par la Municipalité, il convient
préalablement de vérifier si Peter Winkler peut être mis au bénéfice de la
protection des droits acquis (Besitzstandgarantie), ainsi qu’il semble
implicitement l’alléguer.
Le principe de la
protection des droits acquis (v. ATF 113 Ia 119 = JT 1989 I 464) est consacré à
l’art. 80 al. 1 et 2 de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC), qui dispose :
« Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, ou à
l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite de construction,
peuvent être entretenus ou réparés.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage .
Les
bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la
zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en
cas de destruction accidentelle datant de moins de cinq ans, la reconstruction
d’un bâtiment peut être autorisé dans son gabarit initial, dans la mesure où un
volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la
zone. L’alinéa 2 est applicable par analogie ».
On relèvera tout
d’abord que l’al. 3 de cette disposition n’autorise pas la reconstruction de
bâtiments démolis volontairement. Il y a dès lors lieu d’examiner si les
travaux sollicités par le recourant peuvent être qualifiés de transformation ou
d’agrandissement au sens de l’al. 2 de l’art. 80 LATC. Selon la jurisprudence
relative à cet article (qui concernait en réalité l’ancien art. 28 al. 1 LATC),
la transformation est « l’opération tendant à modifier la répartition des
internes des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ces
volumes sans accroissements extérieurs et sans que, en elle-même, l’affectation
de nouveaux locaux soit contraire au règlement » (RDAF 1978, 120, 403 ;
RDAF 1981, 118 ). Est en revanche qualifiée d’agrandissement
« l’adjonction au bâtiment existant d’un élément nouveau tel un balcon et
l’augmentation de la hauteur d’un alignement de toiture » (RDAF 1968, 44,
211).
Le projet litigieux ne
laisse rien subsister du poulailler initial. Il n’est même pas réellement
implanté sur l’emplacement de l’ancien poulailler. La portion abritant le
nouveau poulailler est de surcroît située en un tout autre endroit que le
précédent poulailler. Elle ne représente pas plus du quart du projet dans son
ensemble. L’abri pour animaux constitue ainsi manifestement une toute nouvelle
construction, aux dimensions bien plus importantes que le poulailler à démolir.
Peter Winkler ne saurait donc être mis au bénéfice de la protection des droits
acquis de l’art. 80 LATC.
6.
a) A teneur de
l’article 37 al. 1 RPE :
« La Municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux présente des
problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la
forme des parcelles, des accès, de l’intégration des constructions dans
l’environnement construit en particulier dans les villages, pour autant qu’il
n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les voisins .
« Ces dérogations ne peuvent porter
que :
a) sur les règles concernant la distance entre
un bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit pas
inférieure à 3 m. Moyennant l’accord écrit du voisin, cette distance peut être
réduite .
b) (…) ».
Georges Guex ainsi que
Jean-François et Claude-Alix Cosandier, dont les parcelles se trouvent à moins
de 3m du projet d’abri pour animaux, ont donné leur accord au projet de Peter
Winkler. La Municipalité allègue que l’accord d’Elisabeth Mermoud aurait également
été nécessaire et qu’elle n’a dès lors plus à examiner si les conditions
d’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 37 RPE précité sont réunies,
puisque la condition préalable de l’accord écrit de tous les voisins fait
défaut. La parcelle n°19 devenue entre-temps la propriété de Tiziana Zwahlen et
Patrick Corset, est située selon les plans déposés à 3m de la parcelle de Peter
Winkler, de sorte que l’octroi d’une dérogation ne nécessitait pas,
contrairement à ce que soutient la Municipalité, l’accord préalable des
propriétaires voisins.
b) Comme toutes
autorisations exceptionnelles, les dérogations visées par les art. 85 LATC et
37.
RPE doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à des
conditions strictes justifiant la non-application de la loi. L’appréciation de
ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories
d’intérêts : l’intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux des
voisins (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, ch. 555, p. 256). Cela
étant, de telles dispositions ne doivent pas nécessairement être interprétées
de manière restrictive ; une dérogation peut en effet se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 556 et les références citées).
Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu’exceptions, ne
doivent pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait vidée de son
contenu. (ATF 112 Ib 151, consid. 5 ; 117 Ia 141, consid. 4 ; 117 Ib
125.
consid. 6d ; 107 Ia 214, spéc. p. 216). Par ailleurs, l’octroi
d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du
cas ; celui-ci en d’autres termes, doit apparaître comme extraordinaire
par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur. L’art. 37
al. 1 RPE précise encore ces règles générales. Il n’autorise que les
dérogations de « minime importance ». En outre, Il énumère expressément
les circonstances particulières qui peuvent justifier l’octroi d’une
dérogation, circonstances qui concernent aussi bien l’intérêt privé en jeu que
l’intérêt public. Il exige en outre que la dérogation n’entraîne pas
d’inconvénient majeur pour les voisins.
En l’espèce, il est
erroné d’affirmer que les dérogations sollicitées ne sont que de minime
importance. L’octroi de ces dérogations impliquerait la réduction de la
distance légale de 6m à 3m sur deux côtés, et à moins de 3m sur un côté,
sachant par ailleurs que les dimensions de l’abri pour animaux projeté sont de
12m sur 5m. Les réductions de distance apparaissent en conséquence importantes
au regard surtout de la taille du projet lui-même. Il s’agirait manifestement
ici d’augmenter la constructibilité du terrain par le biais de dérogations, ce
qui n’est pas conforme au but de celles-ci. En outre, la forme de la parcelle
n’impose pas de construire le nouvel abri pour animaux à l’emplacement choisi.
c) Aux termes de
l’art. 7 al. 5 et 6 RPE :
« Pour les constructions en ordre non
contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est de 6
mètres ».
« Cette distance peut être ramenée à 3
mètres pour les façades pignon ne comportant pas de vue droite ».
La Municipalité
allègue que Peter Winkler s’est mis à tort au bénéfice de l’art. 7 al. 6 RPE en
ne sollicitant pas de dérogation à la distance avec la parcelle n° 17 du
cadastre de La Chaux, propriété de Raymond Morel. En effet, la façade du
bâtiment implanté sur cette parcelle comporterait deux ouvertures et ne saurait
être qualifiée selon elle de « façade pignon ». Cette question, qui
nécessiterait l¿dministration de preuves supplémentaires, peut rester ouverte,
compte tenu de l’issue de la cause.
7.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours de Peter Winkler doit être rejeté et
la décision communale querellée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de
la cause doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre des
dépens à la commune de La Chaux, qui a procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel (art. 55 al. 2 LJPA). Il ne sera en revanche pas
alloué de dépens à Tiziana Zwahlen et Patrick Corset, qui ont procédé seuls.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
28 août 2002 de la Municipalité de La Chaux est confirmée.
III. Un émolument
de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant
versera un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de La
Chaux à titre de dépens.
V. Il n’est pas
alloué de dépens à Tiziana Zwahlen et à Patrick Corset.
Lausanne, le 16 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint