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Décision

AC.2002.0181

TA - AC.2002.0181 - 2004-12-20 - SUBILIA, SUBILIA/Département des infrastructures, Municipalité d'Etoy, Service de l'aménagement du territoire

20 décembre 2004Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Etoy est un village composé de trois

hameaux (Bas du Rossé au sud, Prieuré, Romanèche au nord) implantés sur des

paliers horizontaux qui s'étagent dans la légère pente qu'affecte le vignoble alentour.

Pour l'usager qui y parvient depuis l'ouest, soit depuis l'autoroute ou depuis Allaman,

l'entrée ouest du village est aujourd'hui une vaste zone de villas récentes.

Depuis l'est, pour l'usager qui

emprunte la route cantonale 59f et se dirige vers le hameau central du Prieuré,

les premières constructions rencontrées sont un groupe de trois villas

remontant aux années 50 (celle du milieu, sur la parcelle 229, appartient aux

recourants), entourées d'une riche et haute arborisation et accompagnées de

diverses annexes (garage), implantées le long de la route à l'aval, tandis que

l'amont de la route est occupé à cet endroit par de la vigne. La vue sur le

hameau de la Romanèche situé légèrement en contre-haut est en partie obstruée,

au milieu de la vigne qui sépare les deux hameaux (Clos de Bière), par une

ferme comportant un important agrandissement de la partie habitable. La route

étant en palier, l'usager qui arrive à Etoy ne voit pas le hameau du Prieuré mais

seulement les constructions implantées de part et d'autre de la route (route du

Clos de Bière), à savoir la façade pignon du hangar terminant la ferme qui se

trouve à gauche de la route (parcelle 231, Domaine de Chentres), à laquelle une

construction basse servant également de hangar a été adjointe récemment (évoquée

dans les ultimes écritures des parties), et à gauche la façade pignon en grande

partie borgne de la construction qui fait face à cette ferme de l'autre côté de

la route.

Sur la parcelle des recourants, on

constate que la villa est entourée de grands arbres formant parc. Une piscine

se trouve au sud de la villa. Le terrain situé au-delà, jusqu'au chemin

d'améliorations foncières à l'aval au sud, est occupé par un verger.

L'inspection locale a encore permis au

tribunal de constater que depuis le chemin d'améliorations foncières (on y

passe pour se rendre à la salle communale) qui court au sud des trois villas

déjà décrites, le sommet de la pente est occupé par une série de constructions

sans qu'on puisse distinguer avec aisance une césure entre les constructions

qui se trouvent dans le village et les trois villas déjà décrites. Ces

dernières sont partiellement dissimulées par les arbres qui les entourent.

Depuis le chemin d'accès à la salle

communale, qui se trouve à l'écart du village au sud, on ne voit pas les trois

villas en question, seules apparaissant au-dessus des vignes le sommet des

arbres qui les entourent. De cet endroit, la vue sur le village (il s'agit du

hameau d'en bas et du hameau du Prieuré qui se trouve un peu plus haut) est

partiellement masquée par un hangar agricole, qui masque notamment le bâtiment

du hameau du Prieuré dénommé le Château. Le front que le hameau du bas offre à

la vue depuis cet endroit est principalement constitué d'une série de blocs de

construction récente constitués de logement mitoyens (dans l'état où il figure

au dossier, l'inventaire ISOS indique qu'ils déprécient fortement le front aval

du vieux village).

B.

Dans le plan d'affectation

actuellement en vigueur, approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, les

trois hameaux constituant Etoy sont colloqués en zone de village. A la sortie

est du hameau du Prieuré qu'on vient de décrire, la zone village s'étend jusqu'à

la parcelle occupée par le cimetière (à l'aval de la route) qui est en zone

d'équipement public. Puis, en direction de l'est, la ferme avec hangar déjà

décrite occupe l'extrémité d'une bande en zone intermédiaire qui se prolonge le

long de la route en direction de l'est sur une largeur d'environ 50 mètres, incluant

ainsi les deux premières villas déjà décrites (soit notamment celle des

recourants) tandis que la troisième, sise de l'autre côté du chemin

d'améliorations foncières qui coupe la route cantonale à cet endroit, se trouve

en zone agricole. Est également colloquée en zone intermédiaire, sur la même

largeur et jusqu'au même chemin, la bande de terrain située de l'autre côté de

la route cantonale; cette bande est actuellement plantée de vigne comme on l'a

vu.

C.

Selon le nouveau plan d'affectation

litigieux dans la présente cause, la zone village est prolongée vers l'est pour

inclure la ferme avec hangar déjà décrite. En revanche, la surface située

au-delà vers l'est est en zone agricole, y compris les trois villas déjà décrites.

Au sujet de ce secteur, le rapport 47 OAT relatif au plan

litigieux s'exprime de la manière suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du cimetière, une ferme est

actuellement située en zone intermédiaire (parcelle 231). Compte tenu de sa

proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer à la zone du village

(environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue au delà de ce

bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les zones

intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les parcelles

223, 224, 229 et 230).

Le préavis municipal adressé au Conseil communal a

proposé le rejet de l'opposition des recourants formulée lors de l'enquête.

Abstraction faite des considérations relatives aux taxes d'épuration et à

l'expropriation matérielle, ce préavis avait la teneur suivante:

"Mme et M. Jean-Luc Subilia

Opposition à la mise en zone agricole d'une

partie de leur propriété (parcelle 231), actuellement classée en zone

intermédiaire.

L'opposition est motivée par diverses

considérations juridiques qui sont reprises ci-dessous.

Relevons tout d'abord

que la mesure est conforme au plan directeur communal et qu'elle a été

favorablement préavisée par les services cantonaux.

a, b) Sa maison, construite depuis plusieurs

dizaines d'années, en bordure du village n'a jamais eu de vocation agricole.

Or, selon la LAT et la LATC, la zone agricole est destinée aux exploitations

agricoles.

La proposition

communale n'est pas contradictoire avec la loi. De très nombreuses parcelles

ont été construites dans l'aire rurale avant l'entrée en vigueur de la LAT. Ni

le canton, ni la Confédération n'ont jamais suggéré qu'il fallait créer des

zones à bâtir ad hoc autour de ces constructions. La délimitation de la zone à

bâtir doit être effectuée selon différents critères, dont celui de

l'équipement. Or, le terrain en question n'est pas équipé au sens de l'article

19 LAT et il n'est pas dans l'intention de la commune de le faire.

(...)

e) La modification du PGA doit être l'occasion

de mettre en conformité l'affectation et la situation réelle des terrains;

L'aménagement du

territoire n'a pas pour objectif d'entériner des situations de fait, mais de

planifier un développement harmonieux des activités et des habitations. Les

motifs qui justifient la confirmation d'une non constructibilité de ces

terrains tiennent principalement aux raisons suivantes:

paysage : volonté de

limiter clairement la zone à bâtir du village à l'est, aux constructions

existantes à la hauteur du chemin des Chentres. Ces bâtiments, par leur

position, marquent la fin du village.

équipement: ces

terrains ne sont pas équipés au sens de l'article 19 LAT.

dimension et

répartition de la zone intermédiaire: le SAT considère que la commune comprend

trop de zones intermédiaires. Conformément au plan directeur communal, celles

qui étaient mal situées ont été supprimées.

Proposition:

maintien de la proposition de mise en zone agricole. "

D.

Le recours déposé contre la décision

du Conseil général a fait l'objet de la décision suivante, rendue le 30 août

2002:

"LE DEPARTEMENT

DES INFRASTRUCTURES

statuant sur le recours déposé le 4 mai 2001 par

Jean-Luc et Monique Subilia, à Etoy, représentés par Me Jacques Ballenegger,

avocat à Lausanne,

contre

la décision du Conseil communal de la Commune d'Etoy

du 26 mars 2001, représenté par sa municipalité (ci-après: la Municipalité),

adoptant le projet de plan général d'affectation et le règlement afférent, et

levant leur opposition,

a vu en

fait

1. Le territoire de la Commune d'Etoy est en

l'état régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre

1985.

2. Les recourants sont

propriétaires de la parcelle n° 229 du cadastre de la commune d'Etoy. D'une

surface de 4'913 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation construit dans les

années 1950 (Bâtiment ECA n° 458). Elle est affectée, pour sa partie nord, en

zone intermédiaire, et pour le solde en zone agricole et viticole.

3. Le 10 mars 1999, le Conseil d'Etat a approuvé

le plan directeur communal d'Etoy. Ce document relève que les trois hameaux qui

composent la commune présentent des qualités architecturales et urbanistiques

évidentes qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réglementation

actuelle. En particulier, la planification directrice met l'accent sur la

qualité urbanistique du village, qualité qui devrait conduire la commune d'Etoy

à figurer à l'Inventaire des sites construits d'importance nationale. Elle met

également l'accent sur la qualité paysagère de l'espace rural qui ceint le

village.

La commune d'Etoy a de ce fait décidé la

mise en œuvre d'une révision du plan général d'affectation et du règlement y

relatif. Elle a élaboré, en parallèle de cette révision, un plan d'affectation

fixant les limites des constructions ainsi qu'un plan directeur localisé du

village.

Le plan d'affectation du 29 novembre 1985

(ci-après: plan de 1985) affecte en zone intermédiaire une bande de terrain

d'environ 50 mètres de largeur sur les parcelles 229, 230 et 231, ainsi que 223

et 224, toutes situées de part et d'autres de la route de Villars au lieu-dit

"Chentres". Le projet de révision du plan général d'affectation

propose de changer l'affectation de cette zone intermédiaire en la transférant

en zone agricole A. Toutefois, une petite portion de cette zone intermédiaire

passerait à la zone de village, soit la surface de terrain entourant le

bâtiment se trouvant sur la parcelle 231. En effet, le plan directeur localisé,

ce bâtiment, situé en face du chemin des Chentres, marque par sa position, la

fin du village. En conséquence, le plan directeur communal et le plan directeur

localisé ont posé comme objectif de ne pas prolonger le village au-delà de

cette ferme et de concentrer le développement des constructions à l'ouest,

principes repris par le plan litigieux.

4. Le projet de plan général d'affectation

(ci-après: PGA) et son règlement, ainsi que le plan directeur localisé du

village et Je plan d'affectation fixant les limites des constructions ont été

soumis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2000.

L'enquête publique a suscité diverses

oppositions dont celle déposée par les époux Subilia.

5. En date du 26 mars 2001, le Conseil communal

d'Etoy a adopté le plan général d'affectation à l'exception de la répartition

entre zone agricole et viticole A et B, laquelle doit être soumise à une

procédure ultérieure. Au cours de cette même séance, le Conseil a levé les

oppositions.

Il est à noter que selon les informations

fournies durant l'inspection locale par les représentants du Service de

l'aménagement du territoire et de la commune, le secteur litigieux n'est pas

touché par la question de la répartition entre zone agricole A et B et

resterait donc affecté en zone agricole A. Ce point est par ailleurs confirmé

au regard de l'enquête publique complémentaire ouverte du 9 juillet au 7 août

2002 (FAO du mardi 9 juillet 2002 p. 17).

6. Le 23 avril 2001, la Municipalité d'Etoy a

informé les opposants de la décision du Conseil communal.

7. En date du 4 mai 2001, les époux Subilia ont

adressé au Département des infrastructures un recours à l'encontre de cette

décision.

Ce recours conclut avec suite de frais et

dépens à l'annulation de la décision du Conseil communal levant leur opposition

et à la modification du plan d'affectation communal en ce sens que la zone

intermédiaire se trouvant le long de la route cantonale 59 est classée en zone

à bâtir, en principe en zone de villa.

A l'appui de ce recours, ils font valoir les griefs

suivants

- Le secteur dans lequel se trouve leur

parcelle est déjà largement bâti au sens de l'article 15, lettre a LAT et doit

donc être affecté à la zone à bâtir.

- La surface colloquée en zone agricole ne

peut en aucun cas être vouée à l'agriculture, ce qui est contraire au but

poursuivi par l'article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

- La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, de même que la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les

constructions prévoient que les surfaces nécessaires à la construction pour les

15 ans à venir doivent être colloquées en zone à bâtir. Or, selon les

recourants, leur parcelle ne correspond pas à un besoin prévisible mais bien à

un besoin déjà réalisé si bien qu'elle doit être colloquée en zone à bâtir.

- Les recourants invoquent le principe de

l'égalité de traitement. Ils estiment qu'il est arbitraire d'agrandir la zone

intermédiaire sise au "Pra Riondet" qui se trouve en zone agricole et

plus éloignée du centre villageois, ceci au détriment du secteur occupé par leur

parcelle qui est déjà construite.

- Ils invoquent également une violation du

principe de la bonne foi car la logique qui a présidé à la création de la zone

intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper immédiatement

cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone intermédiaire,

les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au développement de

la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation fiscale qui se base

sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré, ainsi que

l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux, susceptible de desservir

le secteur litigieux.

8. Dans le délai prescrit, les recourants ont

effectué un dépôt de fr. 1'800.- destiné à garantir l'émolument et les frais présumés

de l'instruction.

9. La Municipalité s'est déterminée par des

écritures du 12 juin 2001 et le SAT par des écritures du 22 juin 2001.

Les recourants ont déposé, sous la plume de

leur conseil, des observations complémentaires en date du 20 juillet 2001. Ces

observations ont donné lieu à un échange d'écritures complémentaires, si bien

que la commune d'Etoy s'est prononcée le 14 août 2001 et le SAT le 22 août

2001. Le conseil des recourants a encore produit une écriture et un lot de

pièces par une correspondance du 23 août 2001.

10. Une inspection locale a eu lieu le 8 octobre

2001. A cette occasion, une délégation du Département des infrastructures

chargé de l'instruction du présent recours a entendu dans leurs explications

les recourants Jean-Luc et Monique Subilia accompagnés de leur conseil Me

Ballenegger, le syndic Michel Roulet, accompagné de Mme Bronner, secrétaire

municipale et de M. Marcos Weil, urbaniste du bureau Urbaplan et pour le

Service de l'aménagement du territoire, M. Michel Collomb et M. Denis Richter.

A la suite de cette inspection locale des

mesures d'instruction complémentaire ont été ordonnées. Le Service des eaux,

sols et assainissement a été interpellé quant au réseau d'évacuation des eaux,

ainsi que le SAT sur les possibilités d'extension en application des articles

24c et 42 LAT. Ces deux services se sont déterminés par correspondance du 22

octobre 2001 et 15 novembre 2001. Les recourants ont produit une dernière

écriture le 21 décembre 2001.

11. Les arguments des parties, ainsi que les

éléments pertinents résultant le cas échéant de l'inspection locale, seront

repris pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.

Considérants

I. a) En vertu des articles 60 et 60a de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC), la

décision sur oppositions en matière de plan général, de plan partiel

d'affectation communal ou de plan de quartier peut faire l'objet d'un recours

au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(actuellement Département des infrastructures, ci-après: le Département). Par

plan on entend aussi bien la représentation graphique que le règlement

afférent.

b) Le recours a été déposé en temps utile et

selon les formes prescrites à l'article 60 LATC.

c) Aux termes de l'article 60a, alinéa 1 LATC, le

recours n'est cependant recevable que si l'opposant a un intérêt digne de

protection. Selon l'article 33, alinéa 3, lettre a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci- après: LAT), la qualité pour

agir doit être reconnue au moins dans les mêmes limites que celles définies par

l'article 103, lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Un

recours n'est recevable que si le recourant a un intérêt digne de protection à

ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence

fédérale, I'intérêt peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de

faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique, idéale ou autre par la décision contestée.

d) En l'espèce, en leur qualité de propriétaire d'une

parcelle dont l'affectation est modifiée par le PGA, les époux Subilia ont

incontestablement qualité pour agir.

II. En vertu de l'article 33 LAT et de l'article

60a, alinéa 2 LATC, le Département statue tant en légalité qu'en opportunité,

avec un plein pouvoir d'examen. Il n'est limité que par l'autonomie communale

dont jouissent les autorités locales de planification en vertu de l'article 2,

alinéa 3 LAT. Certes, l'article 2, alinéa 1er LATC précise que "l'Etat

laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de

leurs tâches". Cette disposition reprend ainsi la règle de droit fédéral

posée à l'article 2, alinéa 3 LAT. Les communes jouissent donc en matière

d'aménagement du territoire d'une liberté d'appréciation suffisamment

importante pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie, pour autant que

leurs décisions soient compatibles avec les buts de la LAT et de la LATC (ATF

106.

la 70, JT 1982 1 552; ATF 104 la 139, JT 1980 1 243).

L'exigence de l'article 2, alinéa 3 LAT

s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours. Elle

ne réduit donc pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple

contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine

retenue dans la mesure où la décision se fonde sur des circonstances locales.

Il en résulte que l'autorité de recours doit examiner si cette liberté

d'appréciation a été exercée de façon correcte et objective (ATF 109 la 123 c.

5b). Cependant, elle ne doit pas perdre de vue qu'elle est autorité cantonale

de recours et non autorité communale de planification. De ce fait, l'autorité

de recours ne peut substituer sa propre appréciation à celle des autorités de

planification, mais doit examiner si elles sont restées dans les limites d'une

appréciation consciencieuse des intérêts à prendre en considération (JT 1990 1

460, c.2b).

III. Les recourants s'en prennent à la

planification litigieuse en soutenant qu'elle n'est conforme ni à l'article 16

LAT qui définit la zone agricole, ni à l'article 15 LAT qui définit la zone à

bâtir, ce qui constitue de leur avis une violation de la garantie de la

propriété privée. Les motifs à l'appui de ce grief seront repris ci-après aux

considérants IV, V et VI.

Historiquement, la parcelle des recourants a

été colloquée par le plan d'extension du 28 mars 1969 en zone sans affectation

spéciale. Lors de la révision du plan d'extension de 1969 qui a conduit à

l'adoption du plan de 1985, la parcelle en question est passée du statut de

zone sans affectation spéciale au statut de zone intermédiaire pour le quart

environ de sa portion nord et en zone agricole pour le solde. Le PGA propose de

sortir cette parcelle ainsi que les autres parcelles du secteur de la zone

intermédiaire pour les colloquer en zone agricole. Contrairement à ce qu'ils

ont pu affirmer dans leur mémoire de recours, la parcelle des recourants n'a

ainsi jamais été située en zone constructible.

L'article 75 de la Constitution fédérale dispose:

"La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du

territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et

mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire". Cette

disposition qui reprend l'article 22quater de l'ancienne Constitution a pour

objectif primordial d'assurer la séparation entre les zones à bâtir et les

zones non constructibles.

En application de cette disposition constitutionnelle,

l'article 14 LAT prévoit que les plans d'affectation doivent délimiter en

premier lieu les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT)

et les zones à protéger (art. 17 LAT). Les critères de délimitation des zones à

bâtir, des zones agricoles et des zones à protéger tels que définis aux

articles 15, 16 et 17 LAT sont impératifs. Leur application doit avoir pour

effet que l'on définisse avec mesure les zones qui sont destinées à la

construction, que l'on affecte à l'agriculture le maximum de terre et que l'on

protège efficacement les objets qui méritent de l'être. Autrement dit, les

zones à bâtir comprennent au plus les surfaces qui satisfont aux critères de

l'article 15; les zones agricoles et les zones à protéger, au minimum celles

qui répondent aux critères des articles 16 et 17 (Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne, 1981, p. 193).

Il y a encore lieu de préciser que la

parcelle des recourants ne saurait faire l'objet d'un traitement particulier

pour elle-même dans la mesure où la planification a pour but de définir la

destination de compartiments de terrain présentant des caractéristiques

communes. Sa situation doit donc être examinée en relation avec les surfaces

avoisinantes que le PGA passe de zone intermédiaire à zone agricole.

En l'espèce, c'est au regard des articles 15

et 16 LAT qu'il convient d'examiner l'affectation éventuelle de la parcelle des

recourants en zone à bâtir.

IV. a) Les recourants soutiennent en premier lieu

que leur bien-fonds fait partie du domaine bâti au sens de l'article 15, lettre

a LAT.

b) L'article 15 LAT dispose:

"Les zones à bâtir

comprennent les terrains propres à la construction qui:

a) Sont

déjà largement bâtis, ou

b) Seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps ".

Cette disposition de droit fédéral

directement applicable trouve son pendant dans la LATC à l'article 48, alinéa 2

qui dispose:

"Les zones à bâtir doivent être

délimitées dans le cadre fixé par les plans directeurs. Elles ne doivent

comprendre que les terrains déjà largement bâtis ou probablement nécessaires à

la construction dans les quinze ans à venir et qui seront équipés dans ce

délai; l'article 49, alinéa 3, demeure réservé",

Il convient donc d'examiner le statut de la

parcelle au regard des conditions posées par le droit fédéral qui sont seules

déterminantes. En effet, le propriétaire ne peut pas déduire de la garantie de

la propriété privée un droit au classement de sa parcelle en zone à bâtir (JdT

1997.

1441 ss).

L'article 15 LAT qui définit le principe de

zone à bâtir pose un critère de base qui est l'aptitude du terrain à la

construction. A ce critère de base s'ajoutent deux conditions alternatives, à

savoir l'appartenance à un terrain déjà largement bâti et les besoins pour les

15.

ans à venir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la

parcelle n° 229 soit techniquement apte à la construction, puisque de fait,

elle supporte un bâtiment d'habitation. Toutefois, ce critère ne saurait

justifier à lui seul le classement en zone à bâtir. En effet, un tel classement

n'est possible que si l'une ou l'autre des alternatives précitées est également

remplie.

c) La notion de terrain déjà largement bâti

au sens de l'article 15, lettre a LAT doit être interprétée restrictivement.

Cette notion ne recouvre que les espaces du territoire qui sont déjà bâtis de

manière regroupée et les espaces intermédiaires non construits (Baulücken) (JT

1997.

1441).

Pour être qualifiés de largement bâtis au

sens de l'article 15, alinéa 1, lettre a LAT, les terrains doivent présenter

les caractéristiques d'un "village" comportant un groupe de maisons,

en principe non agricole, habitées à l'année et bénéficiant d'une

infrastructure publique (commerce, école). Les éléments déterminants pour

donner à un secteur le caractère de milieu bâti sont notamment les suivants:

ensemble construit compact, structure traditionnelle du milieu bâti ou

importance pour la décentralisation des constructions, équipement en routes et

canalisations, liaison avec les autres zones à bâtir, infrastructure publique,

etc. (RDAF 1990, p. 233). Les terrains déjà largement bâtis comprennent

également les espaces intermédiaires non construits. Il s'agit de surfaces

vierges de constructions, de dimension restreinte, adjacentes aux constructions

et comprises dans le milieu bâti environnant. Pour être assimilé aux terrains

déjà largement bâtis, le périmètre non construit doit appartenir à un

territoire occupé de manière cohérente par un milieu bâti (JT 1996 1403 ss sp.

408).

Il en résulte que la situation d'un fonds

doit être analysée dans son ensemble et dans ses rapports avec celle des fonds

voisins. Ainsi, les parties de territoire situées à la périphérie, de même que

les périmètres non construits qui ont une fonction autonome par rapport à ceux

qui les entourent, ne peuvent pas être assimilés à des terrains largement

bâtis. Peu importe que des constructions s'y soient d'ores et déjà développées.

d) En l'espèce, la parcelle des recourants

se trouve à la périphérie est du village d'Etoy en bordure immédiate de la

route,cantonale de Villars qui prolonge le chemin du Clos-de-Bière. Elle se

trouve en bordure d'un très vaste territoire agricole qui s'étend jusqu'aux

frontières communales. Sur les terrains sis respectivement à l'est (parcelle n°

547) et à l'ouest (parcelle n° 230) se trouvent deux constructions destinées à

l'habitation. La distance qui sépare le front de la ferme sise sur parcelle 231

du front du bâtiment sis sur parcelle 230 est de 75 mètres. Cette espace est

principalement occupé par de la vigne. Quant au bâtiment d'habitation des

recourants, il n'est guère visible de la route cantonale compte tenu du rideau

d'arbres planté en bordure de propriété. L'abord amont immédiat de la route

cantonale, depuis sa jonction avec le chemin des Chentres en direction de

l'est, est vierge de toute construction.

e) Il en résulte que le secteur litigieux ne

répond pas aux critères posés par l'article15, lettre a LAT. Ce premier motif à

l'appui du recours doit être écarté.

V. a) Les recourants soutiennent ensuite que leur

bien-fonds doit être classé en zone à bâtir au vu des besoins prévisibles pour

les 15 ans à venir (art. 15, lettre b LAT). Ils estiment que te besoin est

d'autant plus prévisible que la parcelle est déjà construite.

b) L'article 15, lettre b LAT vise à éviter

la création et le maintien de zones à bâtir trop vastes qui conduisent à un

développement anarchique des constructions et à un suréquipement; elle permet

aux autorités chargées de l'aménagement de choisir les parcelles qu'elles

affecteront à la construction et vise également à garantir une offre suffisante

en terrains à bâtir. Ce dernier aspect ne constitue toutefois qu'un élément

parmi d'autres à prendre en considération (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15

LAT N 69 ss). Ainsi, parmi les différents éléments significatifs pour

déterminer le besoin en terrains à bâtir, l'on peut mentionner les suivants:

réserve en terrains disponibles dans les zones à bâtir actuelles, utilisation

passée et future des terrains à bâtir, volonté communale de maîtriser la

croissance, développement démographique, développement économique,

développement régional, état et développement du réseau des transports publics,

possibilités financières et techniques de la commune en matière d'équipements

notamment (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 81): L'énumération même qui

précède démontre que la jurisprudence a relativisé dans une très large mesure

le critère du besoin de terrains à bâtir face aux autres exigences de

l'aménagement du territoire (Flückiger, op. cit., art. 15 LAT N 87 s. et

références citées). Ainsi, la jurisprudence a introduit un concept de pesée

générale de tous les intérêts en présence pouvant conduire à donner la

prépondérance à l'un ou j'autre des intérêts en question en fonction des

circonstances du cas.

c) Selon les données statistiques du SCRIS,

la population d'Etoy au 31 décembre 2001 se montait à 2'246 habitants. Au 31

décembre 1996, elle était de1 '967 habitants. Un des objectifs poursuivis par

la commune est d'augmenter la population jusqu'à un seuil de 2'500 à 2'800

habitants à l'horizon 2008 à 2013 (plan directeur communal du 10 mars 1999 -

page 9 - chiffre 3.3 Principes). Il résulte du même plan directeur que les

réserves de capacité dans les zones constructibles du plan de 1985 permet

d'accueillir une population de 2'750 habitants. Les chiffres présentés en page

17.

du rapport OAT permettent de constater que les surfaces constructibles

vouées à l'habitat ne sont guère modifiées par le projet de révision du PGA.

Certes, au cours des trente dernières années, la population d'Etoy a subi une

très forte évolution. Toutefois, comme il l'a été précisé au paragraphe

précédent, les communes peuvent choisir de définir leur développement en fonction

de divers buts et non seulement en fonction des demandes de terrains

constructibles. Or, il ressort du plan directeur communal que la commune d'Etoy

entend mettre l'accent sur la qualité du développement, en maintenant

l'équilibre actuel entre habitat et emploi.

En l'état actuel, les surfaces vouées à la

construction suffisent donc au besoin définis par le plan directeur pour les 10

à 15 ans à venir et il n'y a ainsi pas lieu de vouer de nouvelles surfaces à la

construction. A cet égard, il est sans pertinence que la parcelle supporte une

construction ou qu'elle soit déjà équipée, car l'équipement ne fonde pas un

droit au classement en zone à bâtir (ATF 107 la 240; ATF 103 la 256)

d) De ce point de vue, le transfert de la

zone intermédiaire litigieuse en zone villas ne se justifie pas. En

conséquence, le grief fondé sur l'article 15, lettre b LAT est mal fondé et

doit être écarté.

VI. a) Il convient encore d'examiner si le

transfert de la zone intermédiaire à la zone agricole se justifie du point de

vue des principes d'aménagement prévus par la LAT. De ce point de vue, les

recourants soutiennent principalement que la collocation de leur fonds en zone

agricole viole l'article 16 LAT dans la mesure où la surface concernée ne peut

manifestement pas être vouée à l'agriculture.

b) L'article 14 LAT impose de définir en

priorité les zones à bâtir et les zones inconstructibles (voir ci-dessus

considérant III). L'article 16 LAT entré en vigueur le 1er septembre 2000

dispose:

"Les zones agricoles

servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre

écologique; (...) elles comprennent:

a) les terrains qui se

prêtent à l'exploitation agricole (.. .);

b

les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par

l'agriculture.

Il importe, dans la mesure

du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.

Dans leurs plans

d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes

fonctions de la zone agricole",

L'alinéa 4 impose aux cantons de prendre en

compte les diverses fonctions de la zone agricole. La différenciation imposée

par cette nouvelle disposition est réalisée dans la mesure où les plans

d'affectation donnent des indications sur les constructions admises. En effet,

la sauvegarde du paysage, des espaces de délassement et de l'équilibre

écologique (alinéa premier) est un objectif qui ne peut être atteint que par la

limitation des constructions sur ces territoires. Il serait en revanche absurde

de différencier les divers modes d'utilisation de la zone agricole de manière

aussi détaillée que dans les zones à bâtir (FF 1996 III p. 500 à 502).

c) En l'espèce, le plan général contesté

affecte le secteur des "Chentres" à la zone agricole A définie par le

règlement du PGA comme une zone soumise à des conditions restrictives de

construction en vue de protéger le site. Cette disposition s'inscrit dans le

cadre du plan directeur communal qui prévoit la promotion d'un espace rural de

qualité lui permettant de répondre aux multiples exigences auxquelles il est

soumis (plan directeur communal - p. 13 - chiffre 4.3 principes et p. 49 -

fiche de mesure n° 5).

Ainsi, la zone agricole A permet de réaliser

les objectifs liés à la production agricole, mais elle a également pour

fonction de permettre la protection du paysage aussi bien construit (silhouette

du village) que non construit (espace rural).

Le transfert de la zone intermédiaire sise

au "Chentres" en zone de villas entraînerait une densification du

tissu bâti qui ne permettrait plus d'atteindre le but poursuivi par la

planification communale. Il en va de même dans l'hypothèse de son maintien en

zone intermédiaire, puisque dans un tel cas ces surfaces pourraient être

transférées, moyennant l'établissement d'un plan d'affectation, en zone à bâtir

après saturation des zones constructibles. Le choix communal d'arrêter le

développement des constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit

dans le but poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection

du paysage naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté

communale d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les

critères définis par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à

l'autonomie communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque

les objectifs poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces

constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses

diverses fonctions).

d) Il en résulte que le transfert de la zone

intermédiaire au lieu-dit "Chentres" à la zone agricole ne viole

nullement l'article 16 LAT.

VII a) Les recourants invoquent également une

violation du principe d'égalité de traitement. Ils soutiennent que le

développement de la zone intermédiaire au lieu dit "Pra Riondet" à

l'ouest du village est arbitraire dans la mesure où ce secteur se trouve plus

éloigné du noyau villageois que la zone dans laquelle ils résident. Cette

extension de la zone intermédiaire déborde en outre sur la zone agricole et

elle fait abstraction de la situation du bâti existant.

b) En premier lieu, il convient de rappeler

que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de

l'égalité de traitement n'a qu'une importance relative en matière d'aménagement

du territoire. Un propriétaire foncier ne peut pas déduire du principe

d'égalité un droit à être traité, lors de l'établissement d'un plan de zones,

de la même façon que tous les autres propriétaires qui sont touchés par des

mesures d'aménagement du territoire. Il est dans la nature même de

l'aménagement local que des zones soient constituées et délimitées et que des

terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment

quant à leur attribution à une zone et à leurs possibilités d'utilisation. Du

point de vue- constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (JdT 1990

1.

p. 392 - ATF 115 la 384, c. 5b).

c) En l'espèce, les transferts d'affectation

entre zones agricole et intermédiaire porte sur trois secteurs. Le secteur

litigieux d'une surface de 21'000 m2 passe de la zone intermédiaire à la zone

agricole. Une surface de 10'000 m2 au lieu dit "Le Rosse" sis au sud

de la zone villa subit le même sort. Enfin une surface de 10'000 m2 au lieu dit

"Pra Riondet" passe de la zone agricole à la zone intermédiaire.

C'est sur ce dernier transfert que les recourants se fondent. Ils contestent

que l'on crée une vaste zone intermédiaire à l'ouest d'Etoy, dans un secteur

éloigné du noyau du village, au détriment de la zone dans laquelle ils se

trouvent.

Le plan de 1985 prévoit l'extension du

village d'Etoy au moyen de cinq zones intermédiaires. Quatre d'entre elles se

trouvent à l'ouest du village en prolongement de divers secteurs affectés à la

zone de villa, ainsi qu'à la zone d'extension du village. Seule la zone

intermédiaire litigieuse se trouve à l'est du bourg en prolongement de .la zone

de village située de part et d'autre du chemin du Clos de Bière.

Le PGA supprime la zone intermédiaire sise

au sud-ouest du village en prolongement de la zone villa au lieu-dit "Le

Rosse" ainsi que la zone intermédiaire litigieuse. Pour le reste, il

maintient les zones intermédiaires existantes et prévoit une extension de la

zone intermédiaire au secteur "Pra Riondet". L'extension de cette

zone intermédiaire vers l'ouest compense la zone intermédiaire sise au lieu dit

"Le Rosse", permet de faire correspondre la planification avec le

parcellaire, et d'aligner la limite des constructions éventuelles avec la

limite ouest de la zone villa sise au sud. En outre, elle s'inscrit

manifestement dans la volonté communale de prévoir l'extension du village en

direction de l'ouest de sorte à accroître, à l'est, la protection paysagère des

trois hameaux constituant le village d'Etoy.

Le choix communal contesté repose donc sur

une pesée générale des intérêts en présence qui implique un traitement

différencié du territoire selon que l'on se trouve à l'est ou à l'ouest du

village.

d) En conséquence, l'extension de la zone

intermédiaire au lieu-dit "Pra Riondet" n'est pas constitutive d'une

violation du principe de l'égalité de traitement.

VIII. a) Les recourants invoquent aussi la violation

du principe de la bonne foi. A l'appui de ce grief, ils soutiennent que le

projet contesté va dans un sens diamétralement opposé à ce qui était

logiquement prévisible puisque la zone intermédiaire créée par le plan de 1985

ne pouvait pas avoir d'autre fonction que de permettre l'affectation de ce

secteur à l'habitation. En effet, la logique qui a présidé à la création de la

zone intermédiaire en 1985 était liée à la volonté de ne pas équiper

immédiatement cette portion du territoire. En revanche, en sa qualité de zone

intermédiaire, les surfaces concernées étaient immanquablement destinées au

développement de la construction. Ils en veulent pour preuve l'estimation

fiscale qui se base sur une évaluation du terrain à fr. 75.-- par mètre carré.

De même, ils estiment que le plan à long terme des canalisations, établi sous

l'empire de la planification de 1985, démontre que la zone intermédiaire

pouvait aisément être raccordée au réseau d'évacuation des eaux.

b) Le droit à la protection de la bonne foi

permet d'exiger qu'une autorité respecte ses promesses et évite de se

contredire (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 389).

Pour qu'il puisse être invoqué avec succès, il faut qu'une promesse effective,

de nature à inspirer confiance, émanant d'un organe compétent ou censé l'être,

relative à une situation individuelle et concrète, ait engagé son bénéficiaire

à adopter un comportement qui lui est préjudiciable (Grisel, opus cité, p. 390

et suivantes).

Or, tel n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. En effet, ni l'estimation fiscale, ni l'existence d'une canalisation

d'évacuation des eaux susceptible d'être prolongée ne constituent une promesse

d'affecter une parcelle en zone à bâtir.

c) En conséquence, le principe de la bonne

foi ne peut être invoqué avec succès et l'argumentation des recourants sur ce

point est donc manifestement mal fondée.

d) Cela étant, le grief soulevé peut

également être examiné sous l'angle de l'article 21, alinéa 2 LAT qui dispose:

"Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires". La modification

sensible des circonstances peut être de nature très variée. Il ne s'agit pas

seulement de fait tels que des modifications topographiques, de mouvements

démographiques, de modes de vie, de situation financière des collectivités, de

développements économiques, mais également de données juridiques telles que de

nouvelles législations, une modification de la jurisprudence ou une planification

directrice.

En l'espèce, la commune d'Etoy pouvait

considérer, sans faire preuve d'arbitraire, que les circonstances entourant sa

planification avaient suffisamment changé depuis 1985 pour envisager une

révision complète de sa planification. Parmi ces modifications l'on peut citer:

l'adoption du plan d'affectation cantonal "Littoral Parc", l'adoption

d'un plan directeur communal posant des principes en matière de développement

de la commune et les travaux entourant l'inscription du village d'Etoy à l'Inventaire

des sites construits d'importance nationale. Ces diverses circonstances ont

conduit la commune à procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence et

à donner l'avantage aux intérêts publics que sont un développement harmonieux

des constructions, la protection de la silhouette du village et la protection

de l'espace rural.

e) En conséquence, les recourants ne peuvent

arguer de la violation du principe de la bonne foi, ni sous son angle strict,

ni sous l'angle de la stabilité des plans.

lX. a) Les recourants ont enfin soutenu dans leurs

écritures complémentaires et finales deux arguments supplémentaires.

Le premier est: que la synthèse des

modifications de zones présentée par le rapport OAT en page 17 est un leurre

destiné à faire penser que le transfert à la zone agricole de 11'500 m2 est un

contrepoids justifiant la vaste extension de la zone intermédiaire au "Pra

Riondet".

Le second est: que le calcul opéré par le SA

T relatif aux possibilités d'extension des constructions sur leur bien-fonds

démontre que la mesure entreprise constitue une violation du principe de la

garantie de la propriété privée.

b) Ces deux griefs sont mal fondés pour les

raisons suivantes,

En ce qui concerne la modification des

surfaces vouées à l'agriculture, le transfert de la zone de verdure à la zone

viticole protégée constitue indéniablement une augmentation réelle de la

surface agricole. En effet, au sens de l'article 14 du règlement communal, la

zone de verdure n'est pas à proprement parler une zone inconstructible, mais

une zone destinée à prévoir des mesures d'aménagement du milieu bâti (décision

du TA - AC 97/0105). Au surplus, les motifs qui fondent l'extension de la zone

intermédiaire au "Pra Riondet" ont été exposés ci-dessus et il en

résulte que celle-ci est justifiée par la politique d'urbanisation et de

protection des sites adoptée par la commune. On ne peut donc suivre les

recourants sur leur argumentation.

Les recourants invoquent enfin le dommage

résultant du transfert en zone agricole en ce qui concerne les possibilités

d'extension de leur construction. La planification en vigueur (plan de 1985)

colloque la parcelle litigieuse en zone intermédiaire. La planification

projetée affecte la parcelle en zone agricole. Du point de vue des possibilités

d'agrandissement en application des articles 24c LAT et 42 CA T la situation

reste inchangée comme l'expose la détermination du SA T du 15 novembre 2001. Le

dommage invoqué par les recourants est ainsi un dommage virtuel fondé sur

l'hypothèse d'un transfert en zone à bâtir dont on a vu ci-dessus qu'il n'est

pas justifié.

X. Il résulte des considérants qui précèdent que

tous les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la planification

litigieuse doivent être écartés, si bien que leur recours est rejeté. Un

émolument d'arrêt et d'instruction est mis à la charge des recourants. Arrêté à

fr. 1'800.--, il est compensé par l'avance de frais effectuée en cours de

procédure. La Municipalité d.'Etoy ntayant pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

le Département des infrastructures

décide:

I. le

recours formé par Jean-Luc et Monique Subilia est rejeté;

II. un

émolument de fr. 1'800.- (mille huit cents francs) est mis à charge des recourants.

Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée en procédure;

III. il

n'est pas alloué de dépens;

IV. la

présente décision est notifiée: (…)

E.

Contre cette décision, les recourants se sont pourvus le

19 septembre 2002 en concluant principalement à ce que la partie nord de leur

parcelle no 229, cas échéant les parcelles voisines, soient affectées en zone

de villa, et subsidiairement à la modification de la décision attaquée en ce

sens qu'une procédure de péréquation réelle est établie entre les diverses

zones intermédiaires avant toute approbation du nouveau plan général

d'affectation. La commune s'est déterminée le 10 octobre 2002 en concluant au

rejet du recours. Le Service de justice et le Service de l'aménagement du

territoire ont renoncé à déposer des observations.

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 février

2003 en présence des recourants assistés de leur conseil, du syndic Michel Roulet

accompagné de Markus Weil, d'Urba plan, et assistés de l'avocat Benoît Bovay.

Le Service de l'aménagement et du territoire était représenté par Charles

Chirinian.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une

inspection locale dont le résultat a déjà été relaté au début de l'état de

fait.

G.

Le Tribunal administratif a approuvé la rédaction du

présent arrêt par circulation.

1.

Le litige porte sur l'application de

l'art. 15 litt. a LAT selon lequel les terrains propres à la construction sont

classés en zone à bâtir s'ils sont déjà largement bâtis. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452), la

délimitation de la zone à bâtir se fonde sur la situation existante,

c'est-à-dire sur les constructions présentes et leurs possibilités

d'utilisation, sur l'infrastructure déjà aménagée, sur les planifications

privées et publiques en vigueur, sur l'activité de construction exercée

jusque-là, etc. Il ne faut prendre en considération que les constructions qui

trouvent normalement place en soi dans les zones à bâtir dans le bâti général d'une

agglomération. Les constructions agricoles et les autres constructions

destinées aux exploitations en pleine terre ne fournissent en règle générale

que pas ou peu d'arguments pour une attribution dans une zone à bâtir

déterminée. Ce qui est déterminant juridiquement, ce n'est pas la présence de

quelques constructions, mais celle d'un bâti déjà largement établi. Cette

notion se conçoit en passant au-dessus des limites des parcelle et en s'attachant

au territoire. Il faut y voir non pas une maison indépendante, mais un groupe

de maisons effectivement habitées et utilisée, n'ayant pour l'essentiel pas de

caractère agricole. On peut pour en cerner la portée se référer à la notion de

"partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie" auquel

l'art. 36 al. 3 LATC assigne la fonction de "zone à bâtir

provisoire". Toutefois, tout groupe de maison initialement non agricole ne

mérite pas d'être intégré dans une zone à bâtir. Il faut en outre qu'elle

présente la qualité d'une agglomération ou qu'elle puisse lui être rattachée.

La loi comprend comme "agglomération" les secteurs qui sont destinés

à l'habitation ou au travail ainsi que l'infrastructure y relative (art. 1 al.

2 b et art. 3 al. 3 LAT). Un groupe de maisons peut exister déjà; ce qui est

déterminant pour son caractère d'agglomération est la mesure dans laquelle le

genre et l'utilisation des constructions s'est détaché de l'exploitation du

territoire environnant, constitue un milieu bâti fermé, fondé dans la structure

d'agglomération traditionnelle ou significative pour la décentralisation

judicieuse de l’urbanisation (art. 1 al. 2 litt. b, c et d LAT;

art. 3 al. 3 LAT). A ceci s'ajoute la mesure dans laquelle les constructions

sont équipées de routes et canalisations et reliées entre elles ou aux autres

zones à bâtir, ainsi que la mesure dans laquelle les constructions publiques et

les installations sont présentes sous la forme d'une infrastructure publique

(écoles, magasins, etc). Bien entendu, un groupe de constructions qui correspond

au moins d'une manière minimale à cette notion d'agglomération et peut être

considérée ainsi comme "bâti déjà largement établi" au sens de l'art.

15 litt. a LAT prend d'autant plus des signification dans le cadre d'une

appréciation d'ensemble qu'il se rapproche plus du type idéal d'agglomération

développée dans la concrétisation de la loi. Si l'on ne peut reconnaître aucune

qualité d'agglomération à un groupe de maison, il doit être exclu de la zone à

bâtir, à moins qu'il n'existe un besoin suffisant en terrain à bâtir (art. 15 litt

b LAT). Une parcelle donnée dont le zonage est en cause est ainsi à considérer

comme "déjà largement bâtie" quant on peut l'attribuer à un ensemble

urbanisé. La question de savoir si elle porte elle-même des constructions n'est

pas décisive. Le "bâti déjà largement établi" inclut aussi les

brèches dans les constructions, c'est-à-dire les surfaces non bâties d'importance

secondaire limitrophes des constructions qui appartiennent au domaine de

l'agglomération. Un groupe de maisons peut se trouver dans une relation

d'agglomération avec une zone à bâtir déjà existante, en tant qu'agglomération

subordonnée en marge de la zone à bâtir, notamment parce qu'elle y est

suffisamment reliée par un bâti présentant pour l'essentiel une densité

identique ou par des routes ou d'autres équipements. Plusieurs bâtiments

peuvent aussi en soi former une agglomération allant ensemble, qui ne se laisse

pas réunir avec l'agglomération principale à cause de la distance ou le cas

échéant de la différence d'altitude. Il s'impose dans ce cas, d'établir pour

elle une petite zone à bâtir, éventuellement avec les prescriptions

restrictives de construction (ATF 113 I a 444, consid. 4 dda p. 450-452; v. en

outre, sur l'inadéquation de la zone agricole pour les constructions existantes

dont la disparition n'est pas envisageable,1P.465/2002 et 1P.467/2002

du 23 décembre 2002).

La jurisprudence fédérale considère

également que l'art. 15 LAT n'est pas seul déterminant pour la fixation des

zones à bâtir. Celle-ci doit, comme tout l'aménagement du territoire, permettre

de réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l’ensemble du pays, ce qui dépend

d'une appréciation d'ensemble et d'une corrélation de tous les points de vues

et intérêts essentiels du point de vue du territoire (ATF 115 I a 333, consid.

5, ATF 114 I a 368, consid. 4). La règle de zonage de l'art. 15 LAT relatif aux

zones à bâtir n'est finalement pas seule déterminante car les mesures

d'aménagement du territoire ne sont conformes à la Constitution que si en plus

des critères de cette disposition (terrain propre à la construction, déjà

largement en bâti, besoin en terrain à bâtir), les autres points de vue

déterminants pour le cas concret sont également pris en considération.

L'aménagement du territoire ne vise pas seulement à ordonner le bâti dans le

territoire et au maintien des surfaces cultivées suffisantes, mais il sert

aussi d'autres intérêts publics (ATF 113 I a 457, consid. 5).

2.

En l'espèce, les recourants s'en

prennent à la manière dont le département intimé a défini son propre pouvoir

d'examen. Pour eux le département a reconnu à la commune non seulement une

certaine faculté d'appréciation, avec les limites qui s'imposent, mais encore

un droit de choisir qui serait quasiment souverain. Selon eux, le département

abdique sa compétence de réexamen du plan d'affectation non seulement en légalité

mais aussi en opportunité: l'autonomie communale proclamée sans limite et une

totale liberté de choix ne laisserait plus aucune place à un réexamen en

opportunité et empiéterait même sur l'obligation de respecter le cadre de la

licéité. Invoquant ce déni de justice, les recourants requièrent que le

tribunal examine le recours en opportunité.

Le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il est vrai

que selon les nouvelles dispositions introduites par la loi du 4 mars 2003

modifiant la LATC, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, le recours

intermédiaire au département a été supprimé au profit d'un recours direct au

Tribunal administratif, qui jouit alors d'un libre pouvoir d'examen (art. 60

al. 1 LATC nouveau). Toutefois, ces nouvelles dispositions ne sont pas

applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune au

moment de leur entrée en vigueur (le 1er janvier 2004). Ces

dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce, si bien que le Tribunal

administratif ne donnera pas suite à la demande des recourants tendant à ce

qu'il procède lui-même à un contrôle en opportunité.

3.

En revanche, les recourants se plaignent

à juste titre d'une limitation arbitraire du pourvoir d'examen du département.

En effet, la question litigieuse est la délimitation exacte de la zone à bâtir

à la sortie Est du hameau du Prieuré. Le préavis municipal relatif à

l'opposition des recourants cernait d'ailleurs correctement le problème en

énumérant les motifs qui conduisait la commune à maintenir la proposition de

mise en zone agricole. Ces motifs relevaient du paysage, de l'équipement, et de

l'ampleur de la zone intermédiaire. Le département avait à statuer sur les

moyens des recourants qui invoquaient l'impossibilité de toute affectation

agricole du secteur concerné, l'appartenance de ce dernier au noyau du village

ou à ses abords immédiats, la configuration des trois hameaux d'Etoy et leur

développement le long des voies de circulation rayonnant en étoile et le

caractère harmonieux du secteur litigieux. On ne trouve cependant aucune

allusion à ces différents éléments dans la décision du département, qui s'est

contenté d'énumérer mécaniquement une partie des critères dégagés par la

jurisprudence sur la base de l'art. 15 LAT, qu'il a fait suivre d'une

description sommaire des lieux dont il déduit sans plus amples explications que

"le secteur litigieux ne répond pas aux critères posé par l'art. 15,

lettre a LAT". On pourrait certes se contenter d'une motivation succincte

si l'examen des lieux devait faire apparaître à l'évidence que l'inclusion du

secteur litigieux dans la zone à bâtir est d'emblée exclu. Ce que le Tribunal

administratif a pu constater sur place n'appelle cependant pas une conclusion

aussi péremptoire. Le fait que la solution litigieuse soit conforme au plan

directeur communal ne peut pas non plus suffire à motiver la décision

contestée. En effet, l'adoption du plan directeur communal, qui n'est

obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT), fait l'objet d'une

procédure qui n'offre pas de protection juridique aux propriétaires intéressés.

C'est donc bien au moment de l'adoption des mesures d'aménagement concrètes que

doivent être discutées les voies suivies par la planification communale. Or on

cherche en vain dans la décision du département une analyse des différents

éléments qui entrent en considération.

Si l'on examine le rapport selon l'art. 47 OAT, on

constate que les modifications proposées consistaient à supprimer les zones

constructibles (mais non encore bâties) dont l'utilisation pourrait conduire à

un impact négatif sur la silhouette du hameau de la Romanèche ou qui

porteraient atteinte au site du hameau du Prieuré (mise en zone de verdure des

jardins du château). Il en va de même pour la suppression de la zone

intermédiaire (non bâtie) du secteur des Grands Vergers, au sud de la zone de

villas, en raison des impacts que pourraient avoir de nouvelles constructions

sur le paysage et la silhouette du village. En revanche, de nouvelles

possibilités de bâtir ont été créées. Indépendamment de celles qui se trouvent

à l'ouest du village, qui ne sont pas en cause ici, on constate que des

extensions de la zone à bâtir ont été créées au sud de la Romanèche (zone de

prolongement de l'habitat permettant des extensions limitées des constructions)

et que l'on a même inclu dans cette nouvelle zone à bâtir une bande de

l'ancienne zone agricole pour le motif qu'il s'agit d'un espace résiduel trop

petit pour avoir une vocation agricole. De même, le parking public du chemin

des Chentres ainsi que la déchetterie communale ont été sortis de la zone

agricole pour être affectés en zone d'équipement public ou d'intérêt général.

De même toujours, une nouvelle zone d'habitat collectif a été créée pour

entériner la situation de deux immeubles locatifs construits en zone

intermédiaire.

En revanche, pour ce qui concerne le secteur où se

trouve la parcelle 229 des recourants, le rapport 47 OAT s'exprime de la

manière suivante:

Secteur du Clos de Bière

Côté sud du ch. de Clos-de-Bière, à l'est du cimetière, une ferme est

actuellement située en zone intermédiaire (parcelle 231). Compte tenu de sa

proximité ave le tissu bâti, il est proposé de l'intégrer à la zone du village

(environ 2'000 m2). Celle-ci ne sera toutefois pas étendue au delà de ce

bâtiment. Dans cette optique, il est proposé de retourner les zones

intermédiaires existantes en zone agricole (env. 21 '000 m2 sur les parcelles

223, 224, 229 et 230).

Cette motivation est singulièrement courte et il

appartenait au Département, puisqu'il exerce un contrôle en opportunité, de

s'assurer que les différents intérêts pertinents avaient été pris

en considération et appréciés à leur juste valeur. Or sur la question

déterminante de savoir où doit s'arrêter l'agglomération, la décision attaquée

s'exprime de la manière suivante :

"Le choix communal d'arrêter le développement des

constructions à la hauteur du chemin des Chentres s'inscrit dans le but

poursuivi par le plan directeur communal en matière de protection du paysage

naturel et construit. En particulier, il concrétise la volonté communale

d'assurer la protection paysagère du village d'Etoy selon les critères définis

par l'ISOS. Ce choix relève de la marge de manœuvre liée à l'autonomie

communale. De plus, il n'est manifestement pas arbitraire puisque les objectifs

poursuivis relèvent de l'intérêt public (limitation des surfaces

constructibles, protection du paysage, protection de l'espace rural dans ses

diverses fonctions)."

Cette motivation montre clairement que le département

s'est contenté de ses référer au choix déjà arrêté du plan directeur communal,

alors qu'il devait précisément discuter les options sous-tendant ce plan

directeur, et qu'il a considéré que ce choix relevait de la marge de manœuvre

liée à l'autorité communale, ce qui signifie qu'en réalité, il s'est abstenu de

tout contrôle sur la manière dont les circonstances avaient été appréciées.

Il est vrai qu'à l'audience, diverses explications

ont été fournies par les autorités intimées mais il n'appartient pas au Tribunal

administratif, sur une question qui nécessite une délicate pesée des intérêts,

de reformuler la motivation de la décision attaquée pour qu'on puisse y voir un

réel examen effectué en opportunité. Le tribunal se bornera donc à constater

qu'on aurait dû trouver dans la décision attaquée une appréciation motivée

mettant en balance les conséquences de la décision attaquée pour les recourants

et le secteur concerné, dont les constructions se retrouveraient en situation

illégales par rapport à l'affectation désormais en vigueur. On relève à cet

égard que le Département avait recueilli des déterminations du Service de

l'aménagement du territoire sur les possibilités d'extension en application des

art. 24c et 42 LAT. Cependant, il n'en a tenu aucun compte dans sa décision

alors qu'il s'agit d'un élément important pour mesurer le sacrifice imposé aux

recourants et le confronter aux autres intérêts en présence. De même, alors que

l'élément paysager était invoqué, le Département n'a porté aucune appréciation

sur la question de savoir si la présence des constructions litigieuses

constitue une atteinte au site ou si au contraire elles sont harmonieusement

intégrées, sur l'impact de leur présence quant à l'aspect de l'entrée du

village ou sur la cohérence de ce dernier. A de même été passée sous silence la

question de l'équipement (dont diverses pièces du dossier, que le département

n'a apparemment pas examinées non plus, semblent attester l'existence

s'agissant des canalisations). Il semble également, surtout si les conclusions

des recourants tendaient au classement en zone à bâtir, sans se fixer

spécifiquement sur la zone de villas, qu'on aurait pu attendre du département

qu'il examine si d'autres solutions que la relégation en zone agricole

permettait de sauvegarder les intérêts des recourants sans mettre en péril les

intérêts publics déterminants qui leur seraient éventuellement opposés (sur la nécessité d'examiner les variantes dans le cadre d'un contrôle

en opportunité, voir AC 1994/0054 du 7 septembre 1994 et AC.2004.0079 du 29

septembre 2004). En bref, la décision du département intimé a perdu de

vue le fait que selon la jurisprudence fédérale citée plus haut, l'art. 15 LAT

n'est pas seul déterminant, mais que la délimitation des zones doit procéder

d'une pesée qui prend en compte tous les intérêts et les points de vue déterminants

quant à l'aménagement du territoire. Ainsi qu'en a jugé le Tribunal fédéral, les

buts et principes de l'aménagement du territoire n'ont pas une valeur absolue.

Ils constituent au contraire des objectifs, des aides pour l'évaluation et des

critères de décision qui doivent être observés lors de la création et de la

révision de plans d'affectation et exigent une prise en considération et une

pondération exhaustives. Lors de l'exécution d'une planification, il faut tenir

compte de tous les intérêts, qu'ils soient publics ou privés: les mesures de

planification ne sont alors conformes à la Constitution que quand elles

prennent en compte, outre les principes de planification, également les points

de vue concrets déterminants dans le cas d'espèce et dans le cadre d'une pesée

d'intérêt (ATF 115 I a 350, consid. 3 d p. 353).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision du département intimé annulée. Comme la pesée des intérêts

déterminants est désormais l'affaire du seul Conseil communal, il n'y pas lieu

de renvoyer le dossier au département pour qu'il statue à nouveau. Il faut en

revanche réformer la décision du département intimé en ce sens que la décision

du Conseil communal est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour

qu'elle procède à une pesée complète des intérêts présents et rende ensuite une

nouvelle décision, dont le présent arrêt ne préjuge pas puisqu'il se borne à

constater le caractère insuffisant de l'examen, qui aurait nécessité une pesée

d'intérêt dûment documentée, auquel a procédé l'autorité intimée.

Il y a lieu également d'annuler l'émolument de 1'800

fr. mis à la charge des recourants par le département et de leur allouer des

dépens pour la procédure devant le Département. Le présent arrêt statuera

également sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal

administratif.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dispositif de la décision du

Département des infrastructures du 30 août 2002 est réformée en ce sens que :

"I. Le recours formé par Jean-Luc et Monique Subilia est admis;

la décision du Conseil communal d'Etoy du 26 mars 201 est annulée, le dossier

étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.

II. Aucun émolument n'est mis à la charge des recourants.

III. La somme de 1'800 fr. est allouée aux recourants Jean-Luc et

Monique Subilia à titre de dépens à la charge de la Commune d'Etoy."

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La somme de 2'000 (deux mille) francs

est accordée aux recourants Jean-Luc et Monique Subilia à titre de dépens à la

charge de l'Etat de Vaud, Département des infrastructures.

Lausanne, le 20 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint