AC.2002.0182
TA - AC.2002.0182 - 2006-03-20 - ZAMBON-CRETEGNY Anne-Lise/Municipalité de Reverolle, Service des eaux, sols et assainissement, CRETIGNY
20 mars 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ZAMBON-CRETEGNY Anne-Lise/Municipalité de Reverolle, Service des eaux, sols et assainissement, CRETIGNY
RACCORDEMENT
CONDUITE{TUYAU}
ZONE À BÂTIR
EXCEPTION{DÉROGATION}
LEaux-11
LEaux-11-1
LEaux-11-2-a
Résumé contenant:
La parcelle des recourants est située en zone à bâtir, et comme telle, elle est soumise à l'obligation de se raccorder au réseau d'égout communal. La dérogation accordée par la municpalité aux deux propriétaires voisins a été révoquée par la demande de permis de construire présentée par l'un des propriétaires. Le fait que le projet de construction n'ait pas été réalisé ne rend pas caduc l'ordre de raccordement prononcé à la suite de la demande de permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
François Despland et M. Olivier Renaud, assesseurs ; Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
Recourants
ZAMBON-CRETEGNY Anne-Lise et
Virginio, à Regensdorf
Autorité intimée
Municipalité de Reverolle
Autorité concernée
Service des eaux, sols et
assainissement
Tiers intéressé
Jean-Louis CRETEGNY, à Lausanne,
Objet
Recours Anne-Lise et Virginio ZAMBON-CRETEGNY contre
décision de la Municipalité de Reverolle du 9 septembre 2002 (ordre de
raccordement au système séparatif - parcelle no 32)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis 1998, Anne-Lise Zambon-Cretegny est propriétaire de
la parcelle no 32 du cadastre de la commune de Reverolle, bordée à l'est et au
nord par un chemin public communal. Ce bien-fonds supporte, avec la parcelle
contiguë au nord-ouest no 226, propriété de Jean-Louis Cretegny, un ensemble de
bâtiments composant l'ancienne ferme des parents d'Anne-Lise Zambon et
Jean-Louis Cretegny, laquelle est aujourd'hui partiellement désaffectée. Le
bâtiment sis sur la parcelle no 32 (ECA no 80) comprend un logement, ainsi
qu'une partie rurale, composée d'une ancienne étable, d'une écurie, d'une
grange, d'une remise et d'un fenil sous les combles. Domiciliés à Regensdorf, les
époux Zambon-Cretegny utilisent le logement situé sur la parcelle no 32 comme
une "résidence de vacances", s'y rendant essentiellement durant
l'été. La parcelle no 226 supporte pour sa part un corps de bâtiment attenant à
la ferme familiale, composé d'un appartement et d'un hangar abritant, aux dires
des recourants, l'outillage et le matériel nécessaires à l'exploitation des
vignes de Jean-Louis Cretegny. Les parcelles no 32 et 226 sont incluses dans le
périmètre du plan partiel d'affectation "Village" approuvé par le
Conseil d'Etat le 24 juin 1988. Ce plan définit notamment divers périmètres
d’implantation des constructions ainsi que les règles définissant la mesure de
l’utilisation du sol à l’intérieur desdits périmètres.
B.
Les travaux de mise en séparatif du réseau d'égouts communal
ont été effectués dans les années 1960, et les canalisations publiques ont été
installées à cette époque sur le chemin public bordant la parcelle no 32 à
l'est.
C.
Lors de contrôles de raccordement effectués le 16 juillet
1991, puis le 15 janvier 1999, il est apparu que les canalisations des
bâtiments situés sur les parcelles nos 32 et 226 s'écoulaient dans une ancienne
fosse à purin enfouie à cheval sur les deux parcelles dans la cour située
devant le corps de bâtiment, sans raccordement au réseau d'égout communal; fait
exception l'écoulement de l'évier de la cuisine du bâtiment des recourants, lequel
se déverse directement dans la canalisation d'eau claire communale.
D.
Par courrier du 2 février 1999, la Municipalité de
Reverolle (ci-après : la municipalité) a autorisé provisoirement les
propriétaires des parcelles no 32 et 226 à ne pas se raccorder au système
séparatif, en s'exprimant comme suit:
" (…)
2. Raccordement au système séparatif
Le contrôle de raccordement des immeubles nos ECA 80A
(parcelle 226) et 80B (parcelle 32) ont démontré que ces bâtiments ne sont
raccordés que partiellement au système séparatif des égouts.
Cette situation n'est pas conforme à la législation en vigueur
depuis 1992 (art. 11 du règlement communal sur l'épuration des eaux).
En regard de l'affectation et de l'occupation des locaux, la
Municipalité autorise provisoirement cet état de fait.
Une demande de permis de construire pour transformation, ou
nouvelle affectation, d'un des deux immeubles entraînera automatiquement la
mise en conformité des installations.
Le point de raccordement des égouts commun aux deux
immeubles, est désigné par la grille "eaux claires" et une chambre
"eaux usées" à créer, situé à l'entrée de la propriété.
3. Facturation des taxes d'épuration et d'entretien des
collecteurs
Compte tenu de ce qui précède et notamment du fait du raccord
partiel au système séparatif, le Municipalité renonce à la perception complète
et facture les taxes minimums, soit:
frs. 50.--
entretien collecteur
frs. 50.--
épuration
(…)."
E.
Le 14 janvier 2001, Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny et
Jean-Louis Cretegny ont demandé à la municipalité l'autorisation de raccorder
leurs immeubles situés sur les parcelles nos 32 et 226 au système séparatif
communal. L’autorité intimée leur a délivré l'autorisation le 1er
février 2001, en posant les conditions suivantes:
"(…)
-- le
raccordement des eaux usées (EU) s'effectuera sur la canalisation communale par
l'intermédiaire d'une chambre (art. 14 - raccordement - règlement communal sur
la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires)
- la fosse à
purin (selon le projet utilisée comme fosse de récupération d'eaux claires EC)
sera équipée d'un trop-plein lui-même dûment raccordé aux EC ou infiltré selon
les règles de l'art.
Elle
sera exempte de tout ancien raccord provenant d'écurie ou amenant des eaux
usées.
- une fois
les travaux terminés, les propriétaires avertiront la Municipalité qui fera
procéder au contrôle du raccordement au moyen de colorants par le bureau
technique agréé. Les frais de contrôle sont aux frais des propriétaires.
- les
taxes uniques de raccordement seront dues dans le cadre de demande de permis de
construire (procédure LATC)
- s'agissant
d'ouvrage commun à plusieurs propriétés, nous vous conseillons vivement
l'inscription de servitude d'usage et d'entretien.
- la
présente autorisation est délivrée pour deux ans et renouvelable 1 année (idem
permis de construire)
- une
séance de coordination sera convoquée par vous-mêmes dès l'ouverture du
chantier
(….)"
F.
Le 31 janvier 2001, la municipalité a délivré à Jean-Louis
Cretegny un permis de construire pour la création d'un appartement dans le
bâtiment existant sur la parcelle no 226. Le permis de construire précisait sous
chiffre "6. Mandataires techniques
et concessionnaires - Eaux claires (EC) et Eaux usées (EU9)" que "le raccordement des canalisations privées d'eaux
usées et d'eaux claires doit s'effectuer sur les collecteurs publics dans les
chambre de visite existantes ou à créer, de 80 cm. de diamètre, aux frais du
propriétaire. (…) Une fois les travaux terminés, il sera procédé à un contrôle
des raccordements à l'aide de colorants, aux frais du propriétaire (…)."
G.
Par courrier du 7 février 2001 adressé à la municipalité
et à Jean-Louis Cretegny, les recourants ont requis des explications
complémentaires concernant l'autorisation délivrée le 14 janvier 2001, s'agissant
du raccordement du trop plein du réservoir aux eaux pluviales, des frais de
contrôle du raccordement et des taxes uniques de raccordement; sur ce dernier
point, ils s'étonnaient de devoir payer une taxe unique de raccordement alors que
depuis des années, ils s'acquittaient des taxes communales pour l'entretien des
collecteurs et l'épuration, supposées concerner des raccordements existants.
H.
Le 12 mars 2001, les époux Zambon-Cretegny se sont opposés
au paiement de la taxe annuelle de 50 francs pour l'épuration des eaux, au
motif que le bâtiment sis sur la parcelle no 32 n'était pas raccordé, même
partiellement, aux collecteurs communaux d'eaux usées. Suite à de nombreux
échanges de correspondance et au dépôt d'un recours d'abord auprès de la
commission communale de recours, puis, sur confirmation de la décision de
taxation, au Tribunal de céans, la municipalité a finalement rapporté sa
décision le 9 septembre 2002 en annulant la taxation litigieuse et tout en
précisant ce qui suit:
"(…)
En 1999, au vu de l'occupation occasionnelle du bâtiment, un
compromis avait été trouvé et faisait l'agrément des anciens propriétaires qui
s'acquittaient de cette taxe (voir notre lettre du 02.02.99).
Les derniers courriers du plaignant apportent la preuve
irréfutable que les raccordements au système séparatif de la parcelle no 32 ne
sont pas conformes.
Dès lors, la Municipalité n'est plus en mesure d'accepter cet
état de fait, elle revoit sa position et exige la mise en conformité de
l'immeuble dans le délai qui sera imparti au propriétaires (art. 16 du règlement
communal sur l'épuration des eaux).
(…)"
I.
Par courrier distinct du 9 septembre 2002 adressé à
Anne-Lise et Virginio Zambon, la municipalité a ordonné le raccordement de la
parcelle no 32 au système séparatif, dans les termes suivants:
"(…) nous vous intimons le délai du 31 mars 2003 pour
effectuer les travaux de mise en conformité susmentionnés (art. 16 du règlement
communal ad hoc). Tous les éléments pour l'exécution sont contenus dans notre
lettre du 01.02.01, dont nous joignons copie.
Passé ce délai, et en application des art. 72 et ss de la loi
cantonale sur la protection des eaux contre la pollution, nous passerons à
l'exécution d'office des travaux, avec inscription d'une hypothèque légale au
Registre Foncier.
D'autre part. la mise en route de cette procédure débouchera
sur une dénonciation préfectorale (art. 73) avec application de la loi sur les
contraventions. (…)."
J.
Les époux Zambon-Cretegny ont recouru au Tribunal de céans
contre cette décision le 23 septembre 2002. En substance, ils faisaient valoir
que dite décision avait très probablement été prise en réponse au différend qui
les avait opposés à la municipalité concernant le paiement de la taxe
d'épuration. Ils relevaient en outre que l'immeuble concerné était quasiment
inhabité, qu'il n'y avait actuellement aucune demande de permis de construire
et que la demande d'autorisation de raccordement datant du 14 janvier 2001
était caduque puisque le projet de construction de Jean-Louis Cretegny ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire n'avait pas été réalisé.
K.
Les recourants ont versé en temps utile l'avance de frais
requise.
L.
La municipalité a répondu le 24 octobre 2002 en concluant
au rejet du recours.
M.
Le Service cantonal des eaux, sols et assainissement
(SESA) s'est déterminé le 29 octobre 2002 en concluant également au rejet du
recours.
N.
Les époux Zambon-Cretegny ont déposé des écritures
complémentaires les 15 octobre 2002, 18 novembre 2002 et 10 mars 2003, dont il
ressort, d'une part, que le coût de travaux, d'environ 23'500 francs selon
devis de l'entreprise Jean-Luc Zbinden du 10 décembre 2001, serait
disproportionné par rapport à l'utilisation et à la valeur de la maison, et, d'autre
part, que la décision attaquée serait arbitraire et partiale puisqu'elle ne
porterait pas d'obligation semblable à l'encontre de Jean-Louis Cretegny.
O.
Par décision incidente du 3 avril 2003, l'effet suspensif
a été accordé au recours.
P.
Le 10 octobre 2005, les parties ont été informées de la
reprise de l'instruction du recours par un nouveau juge instructeur.
Q.
Le tribunal a tenu audience et procédé à une inspection
locale le 16 janvier 2006, en présence d'Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny,
d'une délégation municipale et de représentants du SESA. Les déclarations des
parties ont été consignées au procès-verbal d'audience comme suit:
"(…)
A titre d'offre transactionnelle, les recourants proposent
d'effectuer uniquement la mise en conformité de l'écoulement des eaux usées de
la cuisine, la municipalité admettant pour sa part que l'autorisation
provisoire délivrée en février 1999 pour le raccordement des eaux usées de
l'étable et de l'habitation des parcelles 32 et 226 (déversées dans la fosse à
purin mitoyenne) demeure valable, en ce qui les concerne, tant que des travaux
de transformation ne sont pas envisagés. La proposition est refusée par l'intimée.
A titre d'information, les représentants du SESA exposent que
l'épandage de déjections humaines n'est pas autorisé et qu'une dérogation ne
peut être admise que si la fosse purin est alimentée par au moins 8 têtes de
bétail. Selon les recourants, les étables n'abritent actuellement, et pour
encore très peu de temps, que trois chevaux et un poulain. »
R.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
transmis au tribunal par courrier du 17 janvier 2006 le dossier de mise à
l'enquête et l'autorisation de construire délivrée à Jean-Louis Cretegny pour
des travaux de transformation du bâtiment rural sur sa parcelle des pièces
demandées en précisant qu'à son sens, l'ordre de mise en conformité du système
séparatif pour la parcelle no 226 résultait implicitement du permis de
construire délivré à Jean-Louis Cretegny en date du 31 janvier 2001. Elle
précisait en outre qu'en fonction de l'issue du recours, elle entendait fixer
aux deux propriétaires des parcelles no 32 et 226 un nouveau délai d'exécution
des travaux de mise en conformité.
S.
Les recourants ont déposé, en date des 30 janvier et 8
février 2006. des déterminations finales et transmis un lot de pièces, dont la
police d'assurance-incendie du bâtiment ECA no 80 fait apparaître pour 2006 une
valeur indexée de 632'575 francs, et des devis estimatifs des travaux de mise
en conformité, dont un devis de 31'945 francs TTC établi le 1er
février 2006 par l'entreprise Camandona SA, à Crissier.
T.
Le tribunal a statué à huis clos.
U.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur la protection des eaux du 24
janvier 1991 (LEaux), en vigueur depuis le 1er novembre 1992, prévoit à son
art. 10 al. 1er que les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts
publics et des stations d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir
(lit. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour
lesquels des modèles spéciaux de traitement n'assurent pas une protection
suffisante des eaux et ne sont pas économiques (lit. b).
b) L'art. 11 LEaux régit
l'obligation de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées. Aux termes
de l'alinéa premier, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts
publics doivent être déversées dans les égouts. L'alinéa 2 précise que le
périmètre des égouts englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones dès
qu'elles sont équipées d'égouts au sens de l'art. 10 al. 1
let. b LEaux (let. b) et les autres zones dans lesquelles le
raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être
envisagé (let. c). Les détenteurs des égouts sont tenus de prendre en charge
les eaux polluées et de les amener jusqu'à la centrale d'épuration (al. 3).
Les art. 12 ss LEaux ne comportent pas de règle
dérogatoire applicable à des zones à bâtir, respectivement à des eaux usées de
qualité normale, telles celles produites par un appartement ou une villa. On
peut tout au plus mentionner la règle de l'art. 18 LEaux, qui prévoit des
dérogations au principe posé par l'art. 17 de la même loi. Selon cette dernière
disposition, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être
délivré qu'à la condition, s'agissant d'un bien-fonds sis dans le périmètre des
égouts publics, que le déversement des eaux polluées dans les égouts soit
garanti (lettre a). A teneur de l'art. 18 LEaux, le permis de construire peut
être délivré, s'agissant de petits bâtiments et installations situés dans le
périmètre des égouts publics, mais ne pouvant pas, pour des raisons
impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, si le raccordement est
possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière
satisfaisante dans l'intervalle.
c) En l'espèce, il est n’est pas litigieux que la
parcelle des recourants est située en zone à bâtir (cf. PPA
« Village »). La question de savoir si un raccordement au réseau
d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux ne se pose donc pas (cf. arrêt 1A.182/2005 /col du 19 janvier 2006).
De surcroît, l'obligation de raccordement prévue par cette disposition est
clairement applicable aux bâtiments existants au moment de la construction du
collecteur communal (ATF 107 Ib 116, sp. consid. 3a, 999), de sorte que le
principe même de l'obligation de se raccorder s'impose incontestablement aux
recourants. Cela étant, le litige porte sur la question de savoir si ces
derniers peuvent encore se prévaloir, comme ils le prétendent, de
l'autorisation provisoire accordée par la municipalité en février 1999 pour
surseoir à l'obligation de raccordement des parcelles en cause, ou si, comme le
prétend la municipalité, cette autorisation a été révoquée par la demande de
raccordement déposée en janvier 2001, laquelle a fait l'objet d'une autorisation
de raccordement au système séparatif pour les deux parcelles no 32 et 226
délivrée le 1er février 2001.
2.
a) En application de l'art. 13 de la loi vaudoise du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), la
commune de Reverolle a édicté un règlement sur la collecte, l'évacuation et
l'épuration des eaux usées et claires approuvé par le Conseil d'Etat le 20
novembre 1992 (ci-après : le Règlement), dont on reproduit ci-dessous les
articles suivants:
"Art. 11 - Système séparatif
Les propriétaires de tous les fonds dont les eaux se
déversent sur le territoire de la commune sont tenus de séparer préalablement
les eaux usées des eaux claires. Les eaux usées seront évacuées séparément dans
les collecteurs publics (système séparatif). Les eaux claires seront infiltrés,
si le propriétaire apporte la preuve que les conditions hydrogéologiques
locales le permettent; dans le cas contraire, elles seront évacuées dans les
collecteurs publics (système séparatif).
Sont
considérées comme eaux claires:
- les eaux de sources et de cours
d'eau
- les eaux de fontaines
- les eaux de refroidissement et de
pompes à chaleur
- les eaux de drainage
- les trop-pleins de réservoirs
- les eaux pluviales (toitures,
terrasses, chemins, cours, etc.).
Les propriétaires d'ouvrages desservis par des collecteurs
unitaires lors de l'entrée en vigueur du règlement seront tenus d'installer à
leurs frais le système séparatif, au fur et à mesure de la construction des
collecteurs communaux à système séparatif.
Pour ceux dont les canalisations sont d'ores et déjà raccordées
à de tels collecteurs, la séparation devra être réalisée dans les deux ans à
dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 16 - Canalisations
Lorsqu'une canalisation privée d'évacuation des eaux est mal
construite, défectueuse ou mal entretenue, la Municipalité a le droit d'exiger
les travaux de réparation, de transformation ou d'entretien dans un délai fixé.
Le propriétaire est responsable des dégâts ou de la pollution qui pourraient
résulter d'une construction défectueuse ou d'un mauvais entretien."
b) En dérogation à l'art. 11 du Règlement, la municipalité
a admis, dans un courrier du 2 février 1999, de renoncer à exiger des
propriétaires des parcelles no 32 et 226 l’obligation de se raccorder au réseau
communal, en raison de l'affectation et de l'occupation des locaux. Elle a toutefois
précisé à cette occasion qu'une demande de permis de construire pour
transformation, ou nouvelle affectation, d'un des deux immeubles, entraînerait
automatiquement la mise en conformité des installations (cf. correspondance de
la municipalité du 2 février 1999 adressée à Louise Cretegny). Quoi qu’ils en
disent, les recourants ont eux-mêmes admis que ces conditions étaient réalisées
en présentant une demande de mise en conformité le 14 janvier 2001, en
parallèle à la demande de permis de construire déposée par Jean-Louis Cretegny,
qui avait à l'époque un projet de transformation de son appartement. De fait,
en délivrant l'autorisation de mise en conformité le 1er février 001
et en y fixant les conditions de réalisation des travaux, la municipalité a
clairement mis fin au régime d'exception dont avaient bénéficié les recourants
jusqu'alors. Ce faisant, elle a parfaitement respecté les termes de
l'autorisation du 2 février 1999, en n’ordonnant la mise en conformité qu’à la suite
d’une demande d'autorisation de construire présentée par l'un des
propriétaires. Les recourants font vainement valoir que les conditions d'une
obligation de mise en conformité ne seraient plus réalisées suite à l'abandon
du projet de construction. En effet, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'obligation
de raccordement des immeubles situés en zone à bâtir selon l'art. 11 LEaux
n'est pas limitée aux nouvelles constructions, mais s'applique également aux
bâtiments existants lors de la construction des collecteurs communaux. En
outre, le droit fédéral ne comporte à cet égard aucune règle dérogatoire
applicable aux zones à bâtir, respectivement à des eaux usées de qualité
normale, telles celles produites par un appartement ou une villa (cf.
AC.1999.0090 précité), de sorte que l'obligation de raccorder s'impose aux
recourants indépendamment de tout projet de construction.
Par ailleurs, l'art. 18 LEaux s’avère à l’évidence
inapplicable dans le cas présent. Certes, on pourrait théoriquement envisager
que cette disposition trouve une application en dehors de l'hypothèse de l'art.
17.
LEaux, soit en dehors du cas d'une demande du permis de construire ou de
transformer un bâtiment; on ne voit cependant guère pour quel motif il
conviendrait d'être plus sévère à l'égard d'une construction existante, en
excluant toute dérogation, que s'agissant d'un projet de construction (arrêt TA
AC.1999.0090 du 16 novembre 1999). De plus, l’art. 18 LEaux suppose que le raccordement
soit possible à brève échéance (AC.1996.0127 du 26 mai 1997) de sorte qu'il
exclut a priori une dérogation basée uniquement sur l'occupation occasionnelle
d'un bâtiment, et délivrée pour une durée indéterminée. A supposer encore que
l’on soit bien en présence d’un petit bâtiment comme l’exige la disposition
précitée, il faudrait encore que de raisons impérieuses justifient l’absence
d’un raccordement immédiat au réseau. Or, ni l’une ni l’autre de ces conditions
ne sont réalisées en l’occurrence. A tout le moins les recourants n’ont-ils
nullement démontré l’existence de telles raisons impératives. Dans ces
conditions, on ne saurait voir un cas de rigueur dans la révocation de
l'autorisation provisoire accordée aux recourants en 1999, rendue caduque suite
à leur demande de mise en conformité et à l'autorisation de raccordement
délivrée par la municipalité en février 2001.
3.
Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny font encore valoir que
l'obligation de se raccorder violerait le principe de la proportionnalité, en ce
sens que le coût des travaux, évalués à 31'945 francs selon le devis établi le 1er
février 2006 par l'entreprise Camandona SA, serait disproportionné par rapport
à la valeur du bâtiment, dont la valeur incendie est fixée en 2006 à 632'575'
francs.
La jurisprudence a retenu que dans le cadre de
l'application de l'art. 11 al. 2 litt. c LEaux, soit l'obligation de
raccordement en dehors de la zone à bâtir, le raccordement au réseau d'égouts pouvait
être exigé lorsqu'il était opportun et qu'il pouvait être exécuté de façon
parfaite à un coût raisonnable. A cet égard, une dépense de l'ordre de 20'000 à
30'000 francs, (cf. ATF 115 Ib 31 et RADF 1999 I 110) ou équivalente à 5% de la
valeur incendie du bâtiment est réputée supportable (cf. notamment ATF 107 Ib
116; 115 Ib 28; RDAF 1994 p. 58). Si l'on se réfère par analogie à l’un ou
l’autre de ces critères, valable en dehors de la zone à bâtir, force est de
constater que le coût du raccordement de l'immeuble litigieux, de l’ordre de
30'000 fr., les respecte pleinement ( le montant du devis atteint notamment juste
le taux de 5 % de la valeur incendie ). Il apparaît d'autant plus supportable
en regard du principe de proportionnalité s'agissant d'un bâtiment sis en zone
à bâtir, où l'obligation de raccordement prévaut sans dérogation.
4.
Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de
traitement, en faisant valoir notamment que Jean-Louis Cretegny serait toujours
au bénéfice de l'autorisation provisoire délivrée en 1999. Pour sa part, la
municipalité a clairement démenti que tel serait le cas, en faisant valoir que
l'autorisation de construire délivrée en janvier 2001 imposait au contraire une
mise en conformité des installations. Elle aurait ensuite omis de signifier à
Jean-Louis Cretegny un nouvel ordre de mise en conformité en considérant que
l'autorisation de construire demeurait valable. Il convient en outre de relever
que l'autorisation délivrée en janvier 2001 est adressée aussi bien aux
recourants qu'à Jean-Louis Cretegny et que la municipalité a indiqué qu'en
fonction de l'issue du recours, elle entendait fixer aux deux propriétaires des
parcelles no 32 et 226 un nouveau délai d'exécution des travaux de mise en
conformité (courrier du 17 janvier 2006). Le grief d'inégalité de traitement
n'est par ailleurs pas établi par rapport à d'autres immeubles situés dans le
village. Les recourants ne démontrent ainsi nullement que la municipalité
aurait récemment accordé des dérogations à l'obligation de raccordement en zone
à bâtir pour des immeubles présentant une situation comparable à la leur. Dès
lors, le grief tiré d'une inégalité de traitement doit être rejeté.
5.
Les recourants exigent enfin que la municipalité prennent
à sa charge les frais de raccordement de l'évier de la cuisine depuis la sortie
de la canalisation de leur parcelle, à l'aplomb de la route communale, jusqu'au
point de raccordement aux égouts publics situé en contrebas. La prise en charge
de ces frais incomberait selon eux à la commune du fait que celle-ci n'aurait
pas construit les canalisations suffisamment près de leur maison, lors de la
réalisation des travaux de mise en séparatif en 1960.
Selon l'art. 24 LPEP, les communes doivent établir
les réseaux de canalisations publiques, conformément à leur plan à court terme
des canalisations, tandis que les embranchements reliant directement ou
indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux
propriétaires intéressés, et doivent être construites et entretenues à leurs
frais, sous réserve de disposition contraire du règlement communal (art. 27 al.
2.
LPEP). Tel n'est pas le cas en l’occurrence, puisque le Règlement ne comporte
aucune disposition dans ce sens, de sorte que les travaux de raccordement aux
égouts publics incombent aux recourants de par la loi.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise, aux frais des recourants
déboutés. La municipalité ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Reverolle du 9 septembre
2002 est confirmée et un nouveau délai sera fixé par cette autorité pour
l'exécution des travaux de raccordement au système séparatif des eaux usées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)