AC.2002.0183
TA - AC.2002.0183 - 2004-10-11 - COOP MINERALOEL SA/HUNING, Municipalité de Gland, TISSOT André et AFFOLTER Michel et Evelyne
11 octobre 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0183
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COOP MINERALOEL SA/HUNING, Municipalité de Gland, TISSOT André et AFFOLTER Michel et Evelyne
TOIT
PATRIMOINE ADMINISTRATIF
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'autorisation de construire une station-service à toit plat. Un tel projet est contraire à la réglementation communale qui prohibe les toitures plates dans la zone en question et n'autorise des dérogations que pour les édifices publics. Une station-service ne constitue pas un "édifice public". Entrent dans cette catégorie uniquement les biens immobiliers des collectivités publiques qui sont affectés à la réalisation d'un intérêt public spécial (hôpitaux, écoles, gares, par exemple). Esthétique du projet: la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet, placé à un carrefour qui marque l'entrée de la ville, ne s'intégrait pas dans l'environnement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 octobre 2004
sur le recours interjeté par COOP
MINERALOEL SA, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision du 6 septembre 2002 de la Municipalité
de Gland, dont le conseil est l'avocat Philippe-Edouard Journot, à
Lausanne, refusant le permis de construire une station-service avec shop et six
places de ravitaillement sur les parcelles nos 1588 et 1589, propriété de Christiane
Huning, avenue de Mont-Blanc 4, suite à l’opposition formée par André
Tissot, Michel et Evelyne Affolter, dont le conseil est l’avocat Albert J.
Graf, à Nyon.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. Coop Mineraloel SA
(ci-après: la constructrice), dont le siège est à Allschwil (BL), active dans
le secteur des produits pétroliers, a formé le projet d'implanter une
station-service avec un magasin sur le territoire de la Commune de Gland. A
cette fin, elle a passé une promesse de vente avec Christine Huning,
propriétaire des parcelles nos 1588 (de 1'257 m2) et 1589 (de 666 m2) du
cadastre.
La station-service
s'implanterait au croisement - marqué par un giratoire - donnant sur l'avenue
du Mont-Blanc (la route cantonale RC 31 reliant la sortie autoroutière de Gland
à la route du Lac) et les routes communales du Borgeaud et de l'Etraz. La
nouvelle construction prendrait place dans la zone d'extension du Bourg A,
réservée à l'habitation, aux activités de service, commerciales et d'intérêt
général, ainsi qu'à l'artisanat (art. 5 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE), adopté dans sa
dernière version par le Conseil communal les 9 novembre et 14 décembre
1995, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mars 1996).
La constructrice a
soumis son projet à l'enquête publique, du 11 juin au 1er juillet
2002. Le projet prévoit la démolition des immeubles existants (nos ECA 481a et
481b), la construction d'une station-service avec un bâtiment comportant un
magasin ("shop") de 100 m2 (8,26 m. x 12,12 m.), un dépôt, ainsi que
divers locaux accessoires, et la mise en terre d'une citerne de 120 m3. Six
places de ravitaillement pour les automobilistes (trois colonnes, essence ou
diesel) et onze places de stationnement seraient aménagées. La toiture du
bâtiment serait plate, étanche et couverte de gravier. Les postes de
ravitaillement seraient également couverts d'une "toiture" plate du
même type (ou d'une marquise).
Le projet mis à
l'enquête publique a soulevé onze oppositions, dont une collective, évoquant
notamment des problèmes de circulation et de sécurité (une école se trouve à
proximité et les élèves passent par ce carrefour pour s'y rendre). Les
opposants André Tissot, Michel et Evelyne Affolter ont fait valoir en outre que
le projet ne respectait pas la réglementation communale applicable, faute de
prévoir une toiture en pente couverte de tuiles.
Dans la synthèse du 5
août 2002 de la Centrale des autorisations CAMAC, les différentes services de
l'Etat - Service des eaux, sols et assainissement, division assainissement,
section assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA), division
eaux souterraines, section citernes (SESA-CIT), l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le Service de
l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT), le Service de
l'environnement et de l'énergie, division environnement (SEVEN), le Service de
la sécurité civile et militaire, protection civile (SSCM-PCI) - ont délivré,
sous certaines conditions, l'autorisation spéciale requise ou un préavis
positif; le Voyer du Ier arrondissement de Nyon n'a pas formulé de remarque
particulière.
En matière de
protection contre le bruit, le SEVEN, a soumis l'exploitation de la
station-service à certaines restrictions (synthèse CAMAC, p. 6) :
"(…)
L'étude acoustique du bureau CSD du 24 juillet
2002 montre que les valeurs de planification sont respectées pour les voisins
les plus exposés aux conditions suivantes :
- ouverture du shop : 06h00-22h00,
- pas de station de lavage, pas d'aspirateurs,
- création d'un écran antibruit (ou dispositif équivalent) en toiture
permettant de réduire les nuisances sonores des installations techniques (deux
groupes de froid et deux climatiseurs) d'environ 10 db(A).
Sous ces conditions, le SEVEN estime que le
projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit.
Le SEVEN demande que le dispositif de réduction
des nuisances sonores qui doit être placé en toiture (écran antibruit ou
équivalent) lui soit soumis pour approbation avant le début d'exploitation de
la station service.
Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB)".
B. Par décision du 6
septembre 2002, la municipalité a néanmoins refusé l'autorisation de construire
au motif que la toiture prévue était plate, dépourvue de tuiles; et partant
contraire à l'art. 10 RPE, et que le projet ne s'intégrait pas dans le secteur
concerné. La constructrice a recouru contre cette décision le 27 septembre
2002, concluant en réforme, sous suite de dépens, à l'octroi de l'autorisation
de construire une station-service avec divers aménagements extérieurs après
démolition des bâtiments existants. André Tissot, Michel et Evelyne Affolter
ont adressé leurs observations le 27 novembre 2002 au Tribunal
administratif. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens au rejet du
recours et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise du trafic et
des nuisances générés par le projet. La municipalité a répondu le
29 novembre 2002, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Le tribunal a tenu
audience sur place le 27 août 2003. A cette occasion, la constructrice, par la
voix de son conseil, a pris l'engagement suivant par dictée au procès verbal:
"La recourante produit ce
jour un plan modifié des façades (no 205) présentant une toiture à pans avec
tuiles sur la partie magasin du projet. Au cas où le tribunal considérerait que
la réglementation communale imposerait un toit à pans sur ce type de
construction, la constructrice s'engage à réaliser cette toiture.
La recourante confirme ici
qu'elle réunira les parcelles nos 1'588 et 1'589 de la commune de Gland et
s'engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir réuni les deux terrains.
La recourante est disposée à
aménager à ses frais tous les aménagements de circulation nécessaires pour
garantir la sécurité des piétons que la municipalité jugerait utiles et
proportionnés."
La question des onze
places de parc prévues a également été abordée. La constructrice a relevé que
les prescriptions visant à prévenir les dommages qui pourraient résulter de
fuites d'huile des véhicules ont été respectées; au demeurant, les clients ne
stationneraient que le temps de faire des achats dans le magasin de la station
service, soit dix minutes au maximum; aucun véhicule ne serait parqué à cet
endroit pour une plus longue période.
Sur place, il a été
constaté que quelques bâtiments aux alentours étaient pourvus d'un toit plat :
en particulier, la superstructure protégeant les pompes de la station service
de l'opposant Tissot, le local abritant l'installation téléphonique (lequel ne
se situe cependant pas en zone d'extension du bourg) et enfin les couverts à
vélos se trouvant devant l'école, construits en 1977, soit avant l'entrée en
vigueur de l'actuel RPE. Le représentant de l'intimée a expliqué que les serres
Badan, non réglementaires, constituaient une exception antérieure au RPE et
qu'une fois détruites, elles ne pourraient être reconstruites. Près du projet
litigieux se situent plusieurs maisons d'habitation, également classées en zone
d'extension du bourg, toutes pourvues de toits à pans.
C. Trois expertises en
rapport avec le projet de la constructrice ont été versées a dossier. La
première, datée du 24 mai 2002, est une étude de trafic réalisée par "team
+ (transports environnement aménagement du territoire)". Cette étude avait
pour objectifs principaux d'estimer l'importance du trafic supplémentaire qui
pourrait être généré par la nouvelle construction et d'en évaluer les impacts
sur le réseau routier principal notamment au carrefour giratoire reliant
l'avenue du Mont-Blanc aux rues du Borgeaud et de l'Etraz.
Sur la base des
informations fournies par la constructrice, la génération de trafic engendrée
par la station-service (compte tenu d'une vente annuelle de 3'000'000 de litres
d'essence) a été estimée à 275 véhicules par jour, à 100 véhicules par jour
pour le shop et à 5 véhicules par jour pour le trafic engendré par les employés
et les livraisons, soit dans l'ensemble à 400 véhicules par jour.
Quant
à la sécurité du trafic "notamment pour la vérification de la capacité du
giratoire, il est admis que la totalité du trafic généré par la station-service
et le shop (400 véhicules par jour) correspond à une charge supplémentaire
répartie proportionnellement sur les quatre branches du carrefour. Sur cette
base et en considérant que le trafic à l'heure de pointe du soir (17h30-18h30)
représente environ le 10% du trafic journalier, on évalue le nombre de
mouvements à 40 véhicules/heure entrant et à 40 véhicules/heure sortant de
l'exploitation".
" Aucun
comptage directionnel de la circulation routière n'étant disponible pour le
carrefour-giratoire, il a été organisé un comptage de ce type le mardi 14 mai
2002 de 17h00 à 19h00. (…)
Une
deuxième vérification de la capacité du giratoire a été faite en tenant compte
du trafic actuel additionné de celui généré par la nouvelle construction (…).
Il en ressort qu'à l'heure de pointe du soir (17h30-18h30) :
- le taux maximal de capacité utilisé se trouve toujours sur
l'avenue du Mont-Blanc en provenance du lac avec près de 80%;
- les temps d'attente moyens augmentent sensiblement mais
demeurent néanmoins acceptables;
- la longueur maximale des files d'attente reste estimée à deux
véhicules, soit 11 m environ, pour l'avenue du Mont-Blanc en provenance du lac.
Compte
tenu des faibles charges de trafic générées par la nouvelle construction et du
principe retenu pour l'accessibilité (accès existant), la nouvelle construction
modifiera très légèrement la distribution du trafic au carrefour-giratoire et
la capacité utilisée du carrefour ne sera pratiquement pas influencée par le
projet et restera suffisantes ".
En deuxième lieu, une
étude acoustique, datée du 24 juillet 2002, réalisée par ''CSD, Environnement,
Sciences de la terre, Génie civil, Déchets et dépollution, Installations de
traitement'', traite de l'impact sonore du projet. L'expert a observé que les émissions
sonores seraient faibles, compte tenu de la disposition de la station-service
envisagée, de la durée réduite de l'ouverture nocturne (quatre heures) et du
fait que les récepteurs sensibles au bruit les plus exposés seraient
relativement éloignés. Il a conclu que, dans la mesure où un écran antibruit
(ou un dispositif d'amortissement équivalent) était disposé en toiture, les
exigences légales en matière de protection contre le bruit seraient respectées,
en particulier les valeurs de planification au sens de l'OPB applicables au cas
d'espèce.
La troisième
expertise, datée du 3 décembre 2002, a été réalisée par ''Transitec
ingénieurs-conseils SA''. Cette étude de trafic devait déterminer si le réseau
routier actuel disposait encore de capacités d'écoulement du trafic suffisantes
au vu de divers projets en cours ou prévus à court terme, notamment le projet
querellé. L'expert a compté que le trafic total généré par la station-service
équivaudrait à 400 véhicules par jour (275 et 100 véhicules par jour générés
respectivement par la station-service et par le shop, 5 véhicules par jour
générés par les employés et le trafic de livraison ; voir p. 7 et 10).
Toutefois, la station-service devant attirer essentiellement le trafic de
passage sur les axes routiers proches, il était possible d'admettre que le
projet de la constructrice n'amènerait que 200 mouvements de véhicules par
jour.
En conclusion,
relèvent les experts, ces précisions - et celles qui concernent les projets
"Les Tuillières" et l'extension du "parking Au Grand
Atrium" (appelés à générer respectivement 1'200 et 900 véhicules
supplémentaires) - montrent qu'il convient de manière urgente de limiter les
générations de trafic de la commune et/ou de prendre des mesures d'aménagement
du réseau routier local (p. 10).
D. Le Tribunal s'estimant
suffisamment renseigné a statué à huis clos. Les arguments des parties seront
repris autant que de besoin.
1. Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) La municipalité
intimée a refusé l'autorisation de construire notamment à cause de la forme de
la toiture projetée qui serait contraire à la réglementation communale. Le RPE
dispose à ce sujet:
Chap. IV: Zone d'extension du bourg
Art. 10: Toitures
La pente des toitures doit être comprise entre
65% et 90%.
La couverture est obligatoirement réalisée en
tuiles plates du pays ou au moyen d'un autre modèle de tuile plate d'apparence
semblable.
Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou
d'intégration, la municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type
de toiture (nombre de pans) et la dimension des avants-toits.
Chap. VII: Zone artisanale
Art. 33: Hauteur et toitures
(…)
Les toits sont à pans inclinés; leur pente est
comprise entre 30% et 80%. De cas en cas, la municipalité peut autoriser un
toit plat pour les constructions n'ayant qu'un niveau.
Chap. XXVI: Police des constructions
Art. 117: Dérogation
La municipalité peut exceptionnellement
accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre,
les dimensions, la destination, la surface et les distances des constructions
s'il s'agit d'édifices publics.
(…)
b) Le projet litigieux
prévu en zone d'extension du bourg tombe sous le coup de l'art. 10 RPE qui
impose une toiture à pans. En l'espèce, la recourante projette de construire
une station-service à toit plat, étanche et couvert de gravier: il est donc
contraire à l'art. 10 RPE. Cette disposition n'autorise aucune dérogation; son
alinéa 3, qui confère à la municipalité la faculté d'imposer un type de toiture
(nombre de pans) prohibe, a contrario, toute autre forme de toiture. L'art. 33
RPE qui autorise un toit plat est inapplicable au cas d'espèce, puisqu'il
s'applique à la zone artisanale et non à la zone d'extension du bourg où serait
implanté le projet de la recourante.
Il reste à examiner si
l'art. 117 RPE, qui permet à la municipalité d'admettre une toiture plate sur
un édifice public, est applicable au cas d'espèce. Le RPE ne définit pas la
notion de "l'édifice public" de sorte qu'il faut se demander si une
station-service pourrait en être un. La recourante le soutient: une
station-service est accessible au public; de plus, elle est nécessaire à la
population puisqu'elle permet d'assurer le ravitaillement en essence des
automobiles et autres véhicules.
Le Tribunal ne saurait
faire sienne cette argumentation. Un édifice public appartient au patrimoine
immobilier de la collectivité. Il entre dans la catégorie du patrimoine
administratif (hôpitaux, écoles, gares, notamment), c'est-à-dire "les
biens immobiliers des collectivités publiques qui sont affectés à la
réalisation d'un intérêt public spécial, mais qui ne peuvent être utilisés par
les administrés que moyennant une activité administrative" (Moor, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, deuxième éd., Berne 1994, no
1.3.3.4, p. 12). Une station-service n'est pas un édifice public dans le sens
ci-dessus. Dès lors, l'argument soulevé par la recourante ne peut qu’être
écarté. La municipalité ne saurait accorder de dérogation concernant la toiture
du projet de la recourante en application de l'art. 117 RPE.
Au vu de ces
considérations, force est de constater que le projet litigieux est contraire à
l'art. 10 RPE et ne peut être mis au bénéfice d'aucune dérogation. La
municipalité intimée ne pouvait donc pas l'autoriser.
c) A l'audience, la
recourante a proposé une variante du projet mis à l'enquête publique présentant
une toiture à pans avec tuiles sur la partie magasin du projet. La recourante
s'est engagée à réaliser cette toiture au cas où le Tribunal de céans
considérerait que la réglementation communale imposerait un toit à pans sur ce
type de construction.
La construction
abritant les pompes de la station-service est de grande taille: elle couvre six
places de ravitaillement. Elle apparaît comme un élément important du projet.
Elle a pour fonction de protéger tant les automobilistes se ravitaillant en
carburant que les voisins des nuisances émanant de la station-service. Cette
construction n'est pas un accessoire du magasin; elle est au contraire un
bâtiment à part entière, soumis à l'art. 10 RPE. La variante proposée par la
recourante prévoit que cette construction conserverait un toit plat. Elle est
donc contraire à l'art. 10 RPE qui impose une toiture à pans. Les arguments
développés ci-dessus (consid. 2 b) demeurent valables : le projet de la
recourante, même ainsi modifié, se révèle ainsi contraire à la réglementation
communale et ne peut être autorisé.
d) La recourante
observe que des bâtiments à toit plat se trouvent aux alentours de l'endroit où
le projet litigieux pourrait prendre place. Il n'y aurait en conséquence, selon
elle, aucun motif de refuser son projet.
On rappelle que ces
constructions sont contraires à l'art. 10 RPE qui impose une toiture à pans.
Leur existence n'autorise toutefois pas la recourante à construire une
station-service non réglementaire. En effet, il n'y a pas d'égalité dans
l'illégalité (ATF 90 I 159; Moor, op. cit., no 4.1.1.4, p. 314).
On précisera à cet
égard que la "marquise" abritant les pompes de la station-service de
l'opposant Tissot est la seule construction du quartier à présenter un type de
toiture comparable au projet de la recourante. Le local abritant l'installation
téléphonique est à toit plat, mais ne se trouve pas en zone d'extension du
bourg. Les couverts à vélo à toits plats devant l'école ne peuvent pas être
assimilés au projet de station service: ils sont par leur nature et leur taille
trop différents. Les serres Badan constituent par ailleurs une exception
antérieure à l'entrée en vigueur de l'actuelle réglementation communale: une
fois détruites, elles ne pourront être reconstruites. Enfin, le tribunal a
constaté sur place que les maisons d'habitation aux alentours, également
classées en zone d'extension du bourg, étaient pourvues de toit à pans. Au vu
de ce qui précède, il n'y a pas de raison d'autoriser, même à titre
exceptionnel, le projet de la recourante.
3. a) L'autorité intimée a
refusé l'autorisation requise par la recourante, également au motif que le
projet mis à l'enquête ne s'intégrerait pas dans l'environnement bâti compte
tenu du caractère de la zone d'extension du bourg.
L'art. 63 RPE stipule
ce qui suit:
"La municipalité veille à ce que les
constructions, reconstructions, transformations et agrandissements présentent
le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site et au
quartier, quelle que soit leur destination.
(…)"
Cette disposition du
règlement communal, à l'instar de l'art. 86 LATC, pose une règle générale en
matière d'esthétique et d'intégration des constructions: un rapprochement peut
être fait entre ces deux dispositions. Une abondante jurisprudence a été rendue
au sujet de l'art. 86 LATC: l'architecture de tout ouvrage doit, d'une part,
présenter une harmonie intrinsèque, indépendamment de l'environnement, et,
d'autre part, s'harmoniser avec le paysage et avec les caractéristiques des
ouvrages existants (RDAF 1973, 72, 142 et 356; 1977, 44). Il appartient en
premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions,
ces autorités disposant dès lors à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155).
b) Dans le cas
d'espèce, le projet de la recourante est de grande taille; il prend place à un
carrefour qui marque en quelque sorte l'entrée de la ville; en conséquence, son
impact sur le site et sur le quartier est particulièrement important.
L'autorité intimée (qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur cette
question, comme le souligne la jurisprudence citée) devait donc examiner
l'aspect esthétique du projet avec une certaine rigueur. On ne saurait dès lors
considérer que la municipalité a excédé sur ce point son pouvoir d'appréciation
en considérant que le projet ne s'intégrait pas dans l'environnement bâti.
4. En application du
principe de l'économie de la procédure, le tribunal examinera brièvement les
principaux autres griefs qu'invoquent les parties, en précisant qu'ils seront
en définitive écartés.
a) Les opposants, qui
sont intervenus dans la procédure de recours, font valoir que l'accès par
l'avenue du Mont-Blanc engendrerait une surcharge disproportionnée du trafic.
La sécurité des écoliers se rendant au collège, en empruntant le chemin d'accès
de la station-service projetée, serait mise en péril par l'augmentation du
trafic. Les opposants contestent ainsi les conclusions des expertises versées
au dossier. En particulier, en procédure et lors de l'audience, ils ont relevé
le caractère incomplet de l'étude réalisée par Team +, qui se fonde sur un seul
comptage réalisé durant deux heures le mardi 14 mai 2002 et sur des chiffres de
vente annuels fournis par la constructrice (qui apparaîtraient tronqués).
Ce dernier argument,
nullement étayé, ne peut être suivi : le choix de l'heure de comptage - en
semaine, à l'heure de la plus grande influence - se révèle judicieux
(contrairement à ce que disent les opposants). Au surplus, rien n'indique que
le chiffre des ventes annuelles - certes fourni par la constructrice, sur la
base des expériences réalisées dans ses stations-service en activité - soient
irréalistes. Ces données ont été d'ailleurs reprises sans être contestées par
les seconds experts. En somme, les deux études de trafic qui figurent au
dossier montrent de manière concordante, donc convaincante aux yeux du tribunal,
que le projet n'engendrerait qu'une très faible augmentation de trafic. Tout au
plus, ce projet provoquerait à l'heure de pointe du soir une file à l'entrée du
giratoire de deux véhicules et par la même un temps d'attente sensiblement
augmenté, mais acceptable. Il peut donc être effectivement tenu pour adapté au
réseau routier de la commune. Par ailleurs, sur les questions de sécurité, on
rappellera que les communes ont le devoir de veiller au respect des principes
ancrés dans la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre (LCPR), alors même que les cantons n’ont pas
encore adopté de législation d’application, ni établi les plans des réseaux
prescrits par le droit fédéral ; v. A. Jomini, Commentaire de la LAT, ad
art. 19, n. 25 s.). En l’occurrence, dans la mesure où le trafic resterait
stable, il convient d'admettre que le danger lié à la circulation routière ne
serait pas non plus sensiblement aggravé. Les arguments soulevés par les
opposants ne peuvent en conséquence être accueillis.
b) Les opposants
s'inquiètent du bruit qu'engendrerait le projet présenté et requièrent un
programme d'assainissement. Ici encore leurs critiques, à peine étayées, ne
résistent pas à l'examen. L'étude acoustique réalisée le 24 juillet 2002,
montre que les exigences légales en matière de protection contre le bruit
seront respectées, moyennant certaines conditions (écran anti-bruit ou
dispositif équivalent), précisément reprises par le SEVEN dans le rapport de
synthèse de la CAMAC du 5 août 2002 et qui devraient donc figurer dans le
permis de construire.
5. En dépit de ces
dernières considérations, le recours doit être rejeté pour les motifs exposés
plus haut (consid. 2 et 3). Vu l’issue du litige, la constructrice supportera
les frais de justice et versera une indemnité à titre de dépens à l’autorité
intimée, ainsi qu’aux opposants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision de
la Municipalité de Gland du 6 septembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante Coop Mineraloel SA.
IV. Coop Mineraloel
SA versera, à titre de dépens, 1'800 (mille huit cents) francs à la Commune de
Gland.
V. Coop Mineraloel
SA versera, à titre de dépens, 1'800 (mille huit cents) francs à Michel et
Evelyne Affolter, ainsi qu’à André Tissot, solidairement entre eux.
mad/gz/np/Lausanne, le 11 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint