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Décision

AC.2002.0185

TA - AC.2002.0185 - 2005-01-21 - A. et B. c/ Municipalité de C./ SAT /D./E

21 janvier 2005Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 23 avril au 23 mai

2002 a été mise à l'enquête la construction, par les associés D._______et E._______,

d'une "halle à poulets Optigal" sur la parcelle no 1******** située à

quelque distance au sud du village de C._______, en zone agricole. Le dossier communal

contient un rapport d'impact sur l'environnement du 2 janvier 2002 établi par

Prométerre, service environnement rural, ainsi qu'une "expertise de

conformité à l'affectation de la zone agricole selon art. 34 et 36 OAT"

établie par le même auteur en mars 2002.

L'enquête a suscité

l'opposition du A._________ qui critiquait le caractère industriel du projet

prévu en pleine zone agricole et flanqué de trois silos, en affirmant qu'il

contribuerait au "mitage" du paysage par l'éparpillement des

constructions. L'opposant contestait que l'implantation du projet soit imposée

par sa destination et soutenait qu'un tel projet hors de la zone à bâtir était

soumis à l'obligation de planifier selon l'art. 2 LATC (recte 2 LAT).

L'opposant contestait également qu'il s'agisse réellement d'un "développement

interne", demandait à connaître la forme juridique de l'exploitation gérée

par plusieurs agriculteurs et critiquait l'absence de planification à l'échelon

régional pour de tels projets.

B. Par décision du 7

septembre 2002, la Municipalité de C._______a, en se référant à la position des

Services cantonaux, en particulier celle du Service de l'aménagement du

territoire, informé le A._________ qu'elle avait décidé de lever l'opposition

et de délivrer le permis de construire. La municipalité précisait que la

décision finale concernant l'étude de l'impact sur l'environnement était mise

simultanément en consultation.

Cette décision finale

a été rendue par le Département des infrastructures, Service de l'aménagement

du territoire, le 20 août 2002. Elle a la teneur suivante :

DECISION FINALE

Au sens des articles 17 à 21 de

l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre

1988, ci-après OEIE.

Projet de construction d’une halle pour l’engraissement

d’environ 16'000 poulets pour le compte de l'association D._______et E._______,

sur la parcelle n° 1********, propriété de M. D.________, située au lieu-dit

"F.________", Commune de C.________.

En sa qualité d'autorité

compétente, le Département des infrastructures (ci-après DINF)

I.

CONSTATE

A PROCEDURE

1. Les constructeurs

MM. D._______et E._______ prévoient la réalisation d'une halle pour

l’engraissement d’environ 16'000 poulets sur la parcelle n° 1******** du

cadastre de C.________. Un acte constitutif de droit de superficie distinct et

permanent au bénéfice de l'association D._______et E._______ (DDP n° (2********)

d'une surface de 11'673 m2) sera

avalisé dès réception de l'autorisation de construire et de la présente

décision finale.

2. Le projet prend

place à l'ouest du chemin public DP 3******** au lieu-dit "F.________",

en zone agricole du plan général d'affectation approuvé par le Conseil

d'Etat le 5 avril 1978 (règlement approuvé par le Département des

infrastructures le 24 août 1998).

3. Les installations

destinées à l’élevage comprenant plus de 6'000 places pour poulets à l'engrais

sont soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), selon le chiffre

80.4 de l’Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement (OEIE).

4. Le dépassement de

l'effectif maximum autorisé (12'000 places selon l'ordonnance sur les effectifs

maximaux du 7 décembre 1998) a fait l'objet d'une demande d'enregistrement

auprès de l'autorité compétente. L'Office fédéral de l'agriculture a délivré

l'autorisation correspondante le 7 janvier 2002.

5. Le présent dossier

de demande de construire a fait l'objet d'une enquête publique du 23 avril

au 13 mai 2002. La municipalité a cependant indiqué par erreur, dans les

documents d’enquête, que celle-ci se clôturait le 23 mai 2002. Le rapport

d'impact établi en janvier 2002 par Prométerre a été soumis à la consultation

selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet (article 15 OEIE).

6. L'enquête publique

a suscité une opposition.

7. Le projet

a été soumis aux instances cantonales suivantes:

- Service vétérinaire

(SVET)

- Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)

- Service de

l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT)

- Service de l’agriculture, Prestations

à l’agriculture et soutien à l’élevage (SAGR-BPA)

- Service de

l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)

- Service des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)

- Service des eaux,

sols et assainissement, Division assainissement, section assainissement urbain

et rural (SESA-AUR2)

- Service

des eaux, sols et assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue

adjoint (SESA-HGA)

- Commission de

coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE)

- Voyer du 5ème

arrondissement à Moudon (VA5)

- Service de

l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA2)

Le Service vétérinaire (SVET), le Service de

l’agriculture, Prestations à l’agriculture et soutien à l’élevage (SAGR-BPA),

le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le Service des eaux,

sols et assainissement, Division eaux

souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA), le Service des forêts,

de la faune et de la nature, Conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) et la Commission de coordination interdépartementale pour la

protection de l'environnement (CIPE) ont émis des préavis favorables moyennant

certaines remarques et conditions.

Le Voyer

du 5ème arrondissement (VA5) n’a pas de remarque à formuler.

Le Service de

l'aménagement du territoire (SAT-UTA2) émet un préavis favorable, pour les

raisons mentionnées ci-dessous au chapitre II, chiffre 3, page 4.

8. Ce projet est par

ailleurs soumis aux autorisations spéciales cantonales suivantes:

a) Autorisation de l’Etablissement cantonal

d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels selon l'article 12 de la

loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des

éléments naturels.

b) Autorisation

du DSE (SESA-AUR) selon l'article 14 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

c) Autorisation

du DEC (SE-ICT) selon les articles 84 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l'assurance-accidents (LAA) et 7 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le

travail (LTR).

B RESUME DES

OPPOSITIONS

Opposition du A.________et

du B.________, Case postale, ********

Les opposantes estiment que la

nouvelle construction a un caractère industriel marqué (16'000 places et 3

silos). Elle contribue au "mitage du paysage" (éparpillement de

constructions banalisant les paysages ruraux) et un intérêt prépondérant

nécessite l'abandon du projet.

Elles comprennent mal que le

développement interne puisse être réalisé aussi loin de l'exploitation

principale de l'agriculteur et pensent que le choix de l'implantation ne

découle pas d'une véritable réflexion et qu'à l'évidence elle n'est pas imposée

par la destination du bâtiment. Selon elles, un projet soumis à rapport

d'impact a un impact important sur le paysage, ce qui nécessite une

planification (article 2 LATC) et cette démarche imposerait de réfléchir à des

emplacements alternatifs. En outre, le manque de planification à l'échelon

régional se fait sentir car chaque commune développe ses propres projets sans

se soucier de ce qui se passe à proximité.

Sur la notion du développement

interne, le dossier ne présente, selon les opposantes, aucun élément et c'est

le Fonds d'investissement agricole, dans ses conclusions, qui affirme que la

subsistance à long terme de l'entreprise est assurée.

Finalement, les opposantes

estiment que le dossier ne présente pas suffisamment clairement la forme

juridique de cette exploitation gérée par plusieurs agriculteurs afin de

pouvoir juger le projet selon l'article 35 OAT.

II. CONSIDERE

A Formellement

AUTORITE COMPETENTE

Selon l'article 2 du règlement

du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact

sur l'environnement (REIE), l'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le

cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation

du projet.

L'annexe au REIE désigne la

procédure décisive. Pour les installations destinées à l’élevage d’animaux de

rente, comprenant plus de 6'000 poulets à l’engrais, situées en zone agricole,

la procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC est la

procédure décisive.

Conformément à l'article 121

LATC, les décisions fondées sur l'article 120 lettre a LATC relèvent de la

compétence du DINF. C'est donc à ce Département qu'il revient de procéder à

l'EIE.

B Matériellement

1. DESCRIPTION DU PROJET

Le présent projet prévoit la

construction d'une halle située au sud du village de C.________. Le site retenu

fait face au village. Il se trouve à mi-pente sur un replat, à proximité d'une

forêt et est bordé à l'Est par un chemin agricole.

Le bâtiment sera construit dans

l'angle sud de la parcelle 1********, parallèlement au chemin bétonné. L'espace

intermédiaire entre la halle et la forêt sise au sud servira de surface de

circulation et de stationnement.

La halle projetée a une longueur

de 71,19 m sur une largeur de 21,52 m, jardin d'hiver compris (aire de sortie

clôturée avec un avant-toit), soit une surface utile intérieure est de 1'200 m2.

Ce « jardin d’hiver » prend place sur la face ouest du bâtiment et

est prolongé par un parc de 2'400 m2. Les trois silos pour le

stockage des aliments, la citerne à gaz et la fosse prennent place dans le

prolongement sud de la halle autour de l'aire de circulation. Un deuxième accès

à la halle se trouve au nord du bâtiment.

Les façades du bâtiment seront

réalisées en panneaux de pin naturel, la structure en lamellé-collé, la

charpente en bois, la toiture en éternit brune et les filets anti-grêle seront

verts.

L'installation est équipée de 12

ventilateurs. Une aire bétonnée non couverte de 64 m2 accueillera le

fumier et la fumière sera sécurisée sur trois côtés par des murets de 1,75 m de

haut. La fosse de 64 m3 récoltera les eaux de lavage et les jus

de la fumière. Les eaux claires du toit seront acheminées vers le ruisseau des

Mollies via un collecteur.

La halle est conçue pour

l'engraissement de 6,5 séries de poulets par année (45 jours d'engraissement et

10 jours de vide sanitaire).

2. POUVOIR D'EXAMEN DE L'AUTORITE

COMPETENTE

L'autorité cantonale statue sur

une demande d'autorisation spéciale se­lon l'article 120 LATC, sans préjudice

des règlements communaux d'affec­tation, sur les conditions de situation, de

construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de

surveillance (article 123, alinéa 1 LATC). Elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la sa­lu­brité, la sécurité, ainsi qu'à préserver

l'environnement (article 123, alinéa 2 LATC).

Lorsque l'autorité cantonale qui

statue sur une demande d'autorisation spéciale est également l'autorité

compétente pour procéder à l'EIE, elle doit déterminer, sur la base des

éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE, si le projet répond aux

prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement.

Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet

ou les charges à imposer au requérant pour assurer le respect de ces

prescriptions.

3. EXAMEN DU PROJET PAR RAPPORT À

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette réalisation peut être admise en

conformité à la zone agricole (article 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT). Elle

peut en effet être considérée comme un développement interne des deux

exploitations agricoles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent subsister que grâce

aux revenus complémentaires qu'elle apporte. Le budget d’exploitation, établi

par l’expert de l’Office de crédit agricole en mars 2002 atteste de la

viabilité, après investissement, de l’entreprise dont le revenu est basé

essentiellement sur des activités agricoles. Un complément de budget établi en

juillet 2002 confirme la nécessité du projet de développement interne, puisque

sans cet investissement, l’équilibre financier n’est pas atteint, tant pour

l’association que pour chacune des exploitations prises séparément.

Par ailleurs, le potentiel de matières sèches de la

culture végétale représente au moins 122 % des besoins en matières sèches des

animaux (selon l’art. 36 OAT, cette couverture doit être d'au moins 70 %).

En conséquence, la construction d'une halle

d'engraissement de poulets projetée par MM. D._______et E._______ constitue un

développement interne au sens des articles 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT. Il

apparaît dès lors que le projet est conforme à la zone agricole.

L'implantation de la halle telle que proposée sur la

parcelle n° 1******** (DDP n° 2******** à constituer) a été préavisée

favorablement par le SAT. En effet, les directives de l'OPair et de l'OPB

imposent le respect d'une distance minimale vis-à-vis des habitations et des

limites des zones à bâtir. En outre, la topographie du site et la présence de

la forêt permettent d'intégrer ce nouveau volume dans le paysage, moyennant

quelques mesures d'intégration telles que le contrôle de la volumétrie, le

choix des couleurs et matériaux et une arborisation adéquate.

Au vu de ce qui précède, le

projet respecte les objectifs majeurs de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, comme l'étude d'impact le démontre.

4. ETUDE DE L'IMPACT

Les prescriptions fédérales et

cantonales sur la protection de l'envi­ronnement applicables au projet en cause

sont notamment:

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement,

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des

sites,

- la législation

fédérale et cantonale sur la protection des eaux.

Selon l'article 17 OEIE, l'étude

de l'impact sur l'environnement - à savoir l'examen de la conformité du projet

aux prescriptions fédérales et cantonales concernant la protection de

l'environnement - s'effectue notamment sur la base :

a) du rapport

d'impact

b) des avis et

conditions des services spécialisés et de la CIPE

c) du résultat de

l'enquête publique

a)

Le rapport d'impact

Le rapport d'impact

établi par Prométerre a été présenté en séance de CIPE le 5 septembre 2001.

Suite à cette séance, le rapport définitif a été établi en janvier 2002. Il

comporte une évaluation des impacts du projet en matière d'eaux superficielles

et souterraines, d'air, de bruit, de trafic et de paysage-nature.

Eaux superficielles et

souterraines

La protection des eaux

superficielles et souterraines est régie par la loi fédérale sur la protection

des eaux (LEaux) et par son ordonnance. Il en résulte que la charge en bétail

ne doit pas dépasser 3 UGB par ha de surface fertilisable et la capacité

d'entreposage des engrais de ferme doit être suffisante pour assurer un

stockage durant 3 mois au moins. Dans le canton de Vaud, entre 600 m et 800 m

d'altitude, la durée minimale est fixée à 4,5 mois. En outre, l'impact des

aires d'épandage par rapport aux zones de protection des eaux souterraines et

la valorisation des effluents d'élevage doivent également faire l'objet d'une

appréciation.

Charge en bétail

Selon les calculs effectués à

partir du questionnaire 52, la situation à l'issue de la construction serait de

1,54 UGBF/ha sur l'exploitation (97,75 UGBF en besoin total pour une surface

fertilisable de 63,3 ha). La charge en bétail demeure inférieure à la limite

imposée par la LEaux (3 UGBF/ha) et à la norme du formulaire 52 (2,5 UGBF/ha).

Le bilan des éléments nutritifs (azote et phosphore) des deux exploitations

demeurera équilibré.

Stockage des engrais de

ferme

Le fumier de poules sera

entreposé sur une fumière non couverte et bétonnée de 55 m2 de

surface utile. Une fosse d'une capacité de 64 m3, construite sous la

fumière, collectera les eaux de lavage du poulailler et les jus de la fumière.

Les capacités d'entreposage

nécessaires seront:

- Effluents

liquides: pour un stockage de 4,5 mois: 51 m3 (capacité

disponible: 64 m3, soit 5,6 mois)

- Fumier de

poulets: pour un stockage de 4,5 mois: 49,4 m2 (capacité disponible:

55 m2, soit 5 mois)

Avec des autonomies de 5,6 et 5

mois, les capacités de stockage de la fosse à purin et de la fumière sont

suffisantes.

Valorisation du fumier et

zones de protection des eaux souterraines

Le fumier de poulets permettra

de couvrir 60 % des besoins en phosphore et en azote disponible des futurs

associés qui disposent de 68,3 ha de surface fertilisable, dont 40 ha en terres

ouvertes. Le fumier sera utilisé pour la fertilisation des céréales d'automne,

du colza et des sarclées de printemps. Les parcelles exploitées se trouvent en

secteur A, B ou C de protection des eaux. Les parcelles sises en secteur S ou

touchant ce secteur ne pourront pas recevoir de fumier de poulets.

Air

Les prescriptions relatives aux

odeurs incommodantes sont fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air

(OPair). Les distances minimales à respecter sont déterminées par la Station

fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural

(recommandations FAT n° 476).

Pour le calcul de la distance

minimale, il a été tenu compte uniquement des émissions de l'installation

projetée, bien que celle-ci se trouve à 180 m d'une porcherie.

Les distances minimales

calculées sont de 53 m par rapport au voisin le plus proche (situé en zone

agricole) et de 74 m par rapport à la limite de la zone village (106 m avec des

réductions de 50, respectivement 30 %). Les distances mesurées étant

respectivement de 340 m et 400 m, la réalisation du projet ne posera pas de

problème particulier du point de vue de la protection de l'air.

Bruit

L'ordonnance sur la protection

contre le bruit (OPB) régit les problèmes d'émission de bruit. La méthode de

calcul est déterminée par l'annexe 6 OPB, ainsi que par les données techniques

fournies par le constructeur des ventilateurs.

Le village de C._______a

attribué le degré de sensibilité (DS) III aux zones village, artisanales, villa

et agricole (valeurs de planification de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de

nuit). L'impact sonore de la halle a été calculé pour la façade sud de

l'habitation la plus proche, sise sur la parcelle 83 (d = 305 m).

Pour ce lieu d'immission, le

niveau acoustique a été calculé et comparé aux valeurs de planification. Seules

les nuisances sonores émises par les douze ventilateurs situés sur le toit de

la halle ont été évaluées. Le niveau d'évaluation Le calcul a été comparé aux

valeurs de planification du lieu d'immission considéré.

Voisin

le plus proche (parcelle 83) d = 305 m

Bruit

jour Bruit nuit

Niveau d'évaluation 41 dB(A) 44

dB(A)

Degré de sensibilité III III

Valeurs de planification 60

dB(A) 50 dB(A)

Respect OPB oui oui

Ce tableau démontre que

les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs de planification. Ainsi, les

normes de l'OPB sont respectées.

Trafic

L'exploitation de la halle

d'engraissement projetée induira les mouvements de trafic suivant:

- 7 camions/an pour la

livraison des poussins

- 20 camions/an pour les

aliments

- 26 camions/an en vue des abattages

- 12 camions/an pour la livraison du gaz; soit un total de 65 camions

par année.

Le chemin bétonné

desservant la parcelle concernée est utilisé comme accès à la déchetterie et

pour les activités agricoles courantes. Sa largeur (2,5 m) est suffisante pour

le passage des camions. Le trafic lié à la halle représente environ 1,25

camions par semaine. Le chargement des poulets se fera de nuit et à l'écart des

habitations. Aussi, les nuisances occasionnées par les mouvements du trafic

peuvent être qualifiées de faibles.

Paysage - Nature

L'intégration au paysage est un

objectif à prendre en compte, y compris dans les zones qui ne sont pas soumises

à des mesures de protection particulières.

Le site retenu se trouve au sud

du village, à 300 m des premières habitations et à 800 m du centre du village.

Le massif forestier situé à proximité constitue le principal élément naturel.

Aux alentours, le paysage est composé de terres cultivées (cultures annuelles

et prairies temporaires) et le voisinage du village est constitué de vergers.

Outre la porcherie en contrebas, le site est vierge de construction.

Il ne figure sur aucun

inventaire en relation avec la sauvegarde du paysage. Le projet ne porte

atteinte à aucun élément naturel d'une valeur particulière.

Le bâtiment sera construit

parallèlement au chemin agricole. L'espace entre la forêt et la façade pignon

servira à la circulation, au stationnement et à la fumière. La présence de la

forêt favorisera l'intégration du bâtiment, de même que les couleurs retenues,

sa faible hauteur et son orientation. Les mesures complémentaires sont une haie

(espèces indigènes à croissance rapide et haut jet) le long des façades nord et

est.

Compte tenu du site, de l'aspect

visuel de la halle et des mesures d'intégration, le projet permettra de

préserver l'identité du paysage sans porter atteinte à la silhouette du village

et l'impact sera donc limité.

Les épandages devront

impérativement être réalisés dans le respect des biotopes existants en évitant

que le fumier n'atteigne les ruisseaux, les lisières, les haies et les prairies

maigres (respect d'une zone tampon de 3 m avec ceux-ci).

Bilan des impacts et

appréciation finale

Domaine

Description de l'impact

Mesures intégrées au

projet ou complémentaires

Bilan final

Protection des eaux

Augmentation de la charge en

bétail et bilan du phosphore

Augmentation des quantités

d'effluents d'élevage

Respect des règles relatives

aux PER

Construction d'une fumière et

d'une fosse

Sans gravité (impact faible)

Sans gravité (impact faible)

Protection de l'air

Emissions d'odeurs par les ventilateurs

Distance aux habitations

Sans gravité (impact faible)

Protection contre le bruit

Emissions de bruit par les

ventilateurs

Distance aux habitations

Sans gravité (impact faible)

Trafic

Nuisances générées par le trafic routier

Distance aux habitations

Sans gravité (impact faible)

Protection de la nature et du paysage

Modification de l'aspect du site

Plantation d'une haie

Sans gravité à supportable (impact faible à impact défavorable)

b) Avis

et conditions des services spécialisés et de la CIPE

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division

assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) délivre l’autorisation spéciale nécessaire (le texte

complet figure en annexe I).

Les exigences en rapport avec la charge d’épandage en

UGBF sont satisfaites ; les possibilités de fumure se montent à 131 UGBF

pour un total de 97,75 UGBF.

Afin de permettre un épandage durant les périodes favorables,

les déjections de poulets seront stockées sur une aire à fumier et les jus

seront déversés dans une fosse à purin d’au moins 51 m³ de capacité.

D’autre part, il convient que le fond du local

d’élevage des poulets soit constitué d’un matériau étanche et que les

écoulements provenant des installations sanitaires et des eaux de lavage du

poulailler soient collectés dans la fosse à purin précitée.

Enfin, l’épandage des déjections de poulets devra

satisfaire aux dispositions des "Instructions pratiques pour la protection

des eaux dans l’agriculture" et sera effectué en tenant compte des

prévisions météorologiques, afin d’éviter tout risque de "lessivage"

des sols par de fortes pluies.

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division

eaux souterraines,

l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA) préavise favorablement le présent projet (le texte

complet figure en annexe II) et prend bonne note que les parcelles situées à

l’intérieur et à proximité du secteur "S" provisoire de protection

des eaux du captage de la Crête, propriété de la Commune d’Ogens, sont des

surfaces sans apport de fumier ou de purin.

La Division des eaux souterraines émet encore une

réserve à propos de l’épandage d’engrais de ferme liquide sur les parcelles

situées dans l’aire d’alimentation Zu des captages d’Oulaires, des Biolettes et

des Troncs, propriétés des Communes de Boulens et de Chapelle‑sur-Moudon.

Si ces captages devaient être pollués chimiquement et que dans le but de

l’assainir, ses propriétaires procèdent à la délimitation de leur aire

d’alimentation Zu, il est possible qu’il faille alors recourir à des

restrictions d’utilisation du sol sur ces parcelles.

Le Service de l’environnement et de l’énergie,

Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement le présent projet (le texte complet figure en annexe II).

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de

la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983

ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Dans le cas de cette

nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (article 7 OPB).

Le rapport d'impact sur l'environnement de Prométerre

de janvier 2002 montre que les exigences légales en matière de protection

contre le bruit sont respectées. Une mesure de contrôle pourra être effectuée

après la mise en service de l'installation (article 12 OPB).

PROTECTION DE L’AIR

Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du

16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter.

Émissions d’odeurs

Le voisinage doit être préservé d’immissions d’odeurs

incommodantes; il y a donc lieu de prendre des mesures préventives au niveau

des émissions, comme l’observation d’une distance minimale par rapport aux

habitations voisines ou la zone constructible. Pour cela, les conditions fixées

au chiffre 51 annexe 2 OPair doivent être respectées.

Pour ce type d’installation (halle d'élevage pour

16'000 poulets), la distance minimale est de 106 m.

A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit

pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.

La construction de nouvelles habitations n'y est en principe plus autorisée,

sauf sur la base d'une dérogation.

Le fait d’assurer une bonne dispersion des odeurs, une

bonne exploitation des volumes des fumières pour pouvoir choisir un moment

d’évacuation favorable, de choisir des conditions météorologiques propices pour

les vidanges et évacuations, d'éviter les temps lourds et les directions de

vent défavorables, d'informer les voisins et de choisir des jours de début de

semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés permet en règle générale

d’éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des

mesures complémentaires pourraient être prescrites.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement le présent projet (le texte

complet figure en annexe II).

Il demande que l’arborisation

d’intégration soit renforcée et réalisée conformément au courrier du SAT du 17

juillet 2001 et estime que la création d’un verger haute-tige du côté du

village sera particulièrement judicieuse pour assurer l’intégration de la

nouvelle halle dans le site.

Les futures plantations devront être mises en place

dans le meilleur délai possible, dès la fin des travaux de construction de la

halle à poulets.

La Commission de coordination interdépartementale pour

la protection de l’environnement (CIPE) préavise

favorablement le présent projet (le texte complet figure en annexe II) qu'elle

estime conforme aux prescriptions environnementales, sous réserve de la prise

en compte des conditions émises par les services cantonaux dans les domaines de

la protection des eaux, des odeurs et de la nature.

c) Résultat

de l'enquête publique et de la mise en consultation publique

On se réfère sur ce

point au chapitre I B, pages 2 et 3.

5. APPRECIATION GLOBALE DE LA

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'ENVIRONNEMENT

En fonction du rapport d'impact

et de son évaluation par les services spécialisés et la CIPE, le projet est

compatible avec l'environnement, pour autant que les conditions émises par les

services spécialisés soient respectées.

6. REPONSES AUX OPPOSITIONS DEPOSEES A

L'ENQUETE PUBLIQUE

Opposition du A.________et

du B.________, Case postale, ********

Le bâtiment tel que proposé a un

caractère fonctionnel, c'est-à-dire qu'il répond aux besoins précis d'un type

d'élevage donné. Cependant, le choix de la volumétrie, des matériaux etc.,

tient compte également de critères architecturaux qui en font un bâtiment

d'exploitation comparable aux fermes traditionnelles.

L'implantation de celui-ci, loin

des exploitations et du village, répond à un souci de respect de l'OPair et de

l'OPB et à l'opportunité laissée par les terres propriétés des exploitants. La

présence de la forêt, élément majeur existant, et des mesures d'intégration (arborisation)

permettront d'asseoir ce bâtiment dans le territoire et de préserver l'intérêt

prépondérant lié au paysage.

En outre, le développement

interne d'une entreprise agricole est une notion n'impliquant pas forcément un

regroupement physique entre le cœur de l'exploitation et le nouveau bâtiment

nécessaire. De plus, ce dernier est reconnu conforme à la zone et ne nécessite

donc pas une planification particulière, d'autant plus que les impacts sur le

paysage sont jugés faibles.

Pour le surplus, il appartient à

l'autorité communale de répondre à l’opposition.

7. COORDINATION AVEC LES AUTRES AUTORISATIONS SPECIALES

MENTIONNEE EN SECONDE PARTIE

La présente décision est

coordonnée avec toutes les autorisations mentionnées sous chapitre I A, chiffre

8, page 2.

III. DECIDE

L'autorisation spéciale prévue

par l'article 120 lettre a LATC est délivrée pour la demande de permis de

construire une halle d'engraissement pour 16'000 poulets, sur la parcelle n° 1********

du cadastre de C.________.

Cette autorisation est

impérativement subordonnée au respect des conditions émises dans les préavis

contraignants et les autorisations spéciales, en particulier:

- Toutes les mesures

propres à prévenir les émissions d'odeurs incommodantes seront prises en

matière de construction et d'exploitation de la halle d’engraissement. En

outre, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être

prescrites.

- Le fond du

local d'élevage doit être constitué d'un matériau étanche et les écoulements

provenant des installations sanitaires et des eaux de lavage doivent être

collectés dans la fosse à purin.

- L'épandage

doit satisfaire aux dispositions en vigueur et respecter les exigences légales

de protection de l'environnement; en particulier, les épandages seront effectués

en tenant compte des prévisions météorologiques, afin d'éviter tout risque de

"lessivage" des sols par de fortes pluies.

- Les

parcelles situées à l'intérieur et à proximité du secteur "S"

provisoire sont des surfaces sans apport de fumier ou de purin.

- L'arborisation

sera renforcée (création d'un verger haute-tige) et réalisée conformément au

courrier du 17 juillet 2001 adressé au SAT. Elle devra impérativement être

réalisée dans le meilleur délai possible.

Voie de recours

(...)

C. Par acte du 1er

octobre 2002, A.________et B.________ ont déclaré recourir contre la décision

de la Municipalité de C._______en concluant au refus du permis de construire.

Le A._________ fait

valoir que la multiplication des halles d'engraissement, compte tenu de

plusieurs projets en cours ou à venir, constitue une réelle atteinte au paysage

et que l'assouplissement des possibilités de construire en zone agricole

résultant de la votation populaire du 7 février 1999 pose des problèmes

d'interprétation qui doivent être soumis à une instance neutre. Il se réfère à

la position qu'il a exprimée dans le cadre d'une rencontre relative au projet

litigieux ainsi qu'à un autre semblable. Le A._________ développe trois

arguments.

- invoquant le

principe de la séparation entre les zones constructibles et les zones

inconstructibles, il fait valoir que la nouvelle construction, dont le

caractère industriel saute aux yeux, est prévue en plein champ, loin de tous

autres bâtiments, et qu'elle contribuera aux "mitage du paysage" par

l'éparpillement des constructions qui banalise les paysages ruraux. Selon les

recourants, quelques plantations d'arbres ne diminueront guère l'impact

paysager si bien que cet intérêt prépondérant devrait conduire à l'abandon du

projet même si une dérogation pourrait être accordée en faveur d'un

"développement interne".

- Il conteste le

choix de l'emplacement, a plusieurs centaines de mètres de l'exploitation

principale, tout en admettant qu'il ignore si des variantes ont été examinées

et pour quelles raisons elles ont été écartées. Il considère comme plus

judicieux de placer la halle à l'entrée du village côté F.________ et rappelle

qu'une zone para-agricole a été légalisée sur le territoire communal. Il

invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 1997 ainsi que les directives de

l'Office fédéral du développement territorial. Il fait aussi valoir que l'art.

2 LATC impose l'obligation de planifier lorsqu'un projet hors zone à bâtir a un

impact important sur le territoire et l'environnement et qu'il est soumis à

étude d'impact.

- S'agissant du

développement interne, le A._________ fait valoir que la décision du Service de

l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de savoir si le

projet, qui prévoit d'adjoindre à l'exploitation un secteur de production on

tributaire du sol, est indispensable pour la survie de l'exploitation selon

l'art. 36 LAT (recte : OAT). Il rappelle que le développement interne doit être

foncé partiellement sur sa propre base d'enfourragement, que le revenu qu'il

procure doit rester secondaire par rapport au revenu du secteur lié au sol, et

que le recourant doit prouver que son exploitation est effectivement une

entreprise agricole. Se référant au message du Conseil fédéral (RF 1996 III

489), il fait valoir qu'un concept de gestion devrait être présenté et que si

ces éléments ont certes un caractère privé, il s'agit de chiffres déterminants

pour l'issue du recours. Le A._________ soutient en outre que les limites

fixées au développement interne excèdent celles qu'avait fixées le Tribunal

fédéral alors que lors des débats aux chambres, le Conseil fédéral s'était

précisément référé à cette jurisprudence.

- enfin, le A._________

faisait valoir que la LATC (dans sa teneur à l'époque), ne considérait comme

conforme à la zone agricole que les activités liées directement à

l'exploitation du sol.

D. Le 1er

novembre 2002, les constructeurs ont conclu au rejet du recours par mémoire

déposé par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV. Le

Service de l'aménagement du territoire en a fait de même, dans la mesure où le

recours est recevable, par réponse déposée par l'avocat mandaté par lui. Quant

à la Municipalité de C._______, elle a également conclu au rejet du recours par

mémoire de son conseil du 11 novembre 2002.

E. Comme dans les autres

dossiers traités parallèlement (AC.2002.0023 et AC.2002.0032), le tribunal a

interpellé les parties par lettre du 27 mai 2003 en relevant que les moyens du

recours consistant à contester que le projet soit indispensable à la survie de

l'exploitation ne trouvaient aucune réponse dans la décision finale du 20 août

2002 ni dans le mémoire déposé par l'avocat du Service de l'aménagement du

territoire. Le dossier ne contenait pas non plus les documents de l'Office de

Crédit Agricole évoqués dans la lettre du Fonds d'investissement agricole du 12

mars 2002.

Le conseil du Service

de l'aménagement du territoire a répondu le 12 juin 2003 que le Service de

l'aménagement du territoire ne conservait aucun dossier et que pour ce qui

concerne l'évaluation du projet en regard de l'art. 36 al. 1 OAT, le Service de

l'aménagement du territoire requérait qu'une expertise des comptes de

l'exploitation soit ordonnée à la charge du constructeur.

Le conseil de la

municipalité s'est opposé à cette requête (ainsi qu'au renvoi de l'audience) en

exposant que le dossier produit par la commune contenait l'expertise requise

sous la forme d'un rapport du Service environnement rural de Prométerre de mars

2002.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 26 juin 2003, successivement dans les trois

dossiers AC.2002.0023, AC.2002.0032 et AC.2002.0185. Ont participé à l'audience

concernant la présente cause G.________, représentant le recourant A._________,

les constructeurs E._______ et D._______assistés de Daniel Gay, de la Protection

juridique FRV et accompagnés de Jean-Luc Martrou, de Prométerre, ainsi que les

représentants de la municipalité, les conseillers municipaux H.________et I.________,

assistés de l'avocats Jean-Michel Henny.

Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.

G. Comme dans les deux

autres dossiers instruits parallèlement, le tribunal a informée les parties

qu'il avait décidé de compléter l'instruction sur les questions de la viabilité

de l'exploitation et de la nécessité du développement interne. Il a rejeté la

requête d'expertise formulée par l'avocat du Service de l'aménagement du

territoire et transmis le dossier au Service de l'agriculture pour qu'il

formule ses déterminations. Il a pris note pour le surplus du fait que le

mandataire des constructeurs, tout en contestant sur le principe que n'importe

quel particulier opposant puisse accéder aux données personnelles et

financières des constructeurs, ne s'opposait pas en l'espèce à ce que le

recourant, s'agissant du A._________, prenne connaissance de ces données.

H. Le Service de

l'agriculture a établi un rapport du 14 juillet 2003 dont la teneur est la

suivante :

Sur la base des éléments

figurant au dossier, des données d'exploitation les plus récentes en sa

possession, et d'autres éléments portés à sa connaissance, le Service de

l'agriculture constate que:

1. Viabilité :

-

Sur la

base des éléments et conclusions des analyses économiques et financières

(figurant au dossier), établie par l'Office de crédit agricole (professionnel

qualifié), qui est au surplus mandaté par l'Etat de Vaud pour la gestion du

Fonds d’investissements agricoles et de la Fondation d’investissement rural

pour l'octroi des aides financières aux investissements structurels dans

l'agriculture, prévues par l'ordonnance fédérale sur les améliorations

structurelles (OAS, RS 3********3.1), aides requises par MM. D._______ et E._______,

il se confirme qu'avec la halle projetée l’exploitation de M. D._______

présentera un excédent annuel brut d'exploitation de 138’770 francs. Celui-ci,

augmenté de revenus accessoires de 24’040 francs, permettra de couvrir les

besoins de consommation familiaux tout en assurant le service de la dette à

hauteur de 73'361 francs, avec un solde positif (disponible) de 9’449 francs,

assurant ainsi la viabilité de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle.

Pour l’exploitation de M. E._______, il se confirme qu'avec la halle projetée

un excédent annuel brut d'exploitation de 62’840 francs pourra être dégagé.

Celui-ci, augmenté de revenus accessoires de 14’000 francs, permettra de

couvrir les besoins de consommation familiaux tout en assurant le service de la

dette à hauteur de 35’250 francs, avec un solde positif (disponible) de 5'590

francs, assurant ainsi la viabilité de l'exploitation dans une prévision

pluriannuelle.

2. Nécessité :

-

Ce projet

de construction d'une halle de 16'000 places d'engraissement de poulets est

nécessaire à la survie des deux exploitations dans la mesure où leur équilibre

financier n'est plus garanti à moyen terme sans l'apport de cette production

complémentaire escomptée. Pour M. D._______, sans cette halle, il faudra

compter avec une perte annuelle de 7’475 francs, qui ne permettra pas la survie

de son exploitation à long terme. Pour M. E._______, sans cette halle, il

faudra compter avec une perte annuelle de 8’195 francs, qui ne permettra pas la

survie de son exploitation à long terme.

./.

3. Développement

interne :

-

Cette

production de volaille répond également à un projet de développement interne

car la marge brute complémentaire liée à cette production de poulets sera

inférieure à 50% de la marge brute totale des deux exploitations (effectivement

confirmée à 30 % par les budgets d'exploitation, soit 119'105 francs sur une

marge brute totale de 402’800 francs, dont respectivement 136'000, 45'000 et

221’400 francs pour les exploitations de MM. D._______ et E._______, ainsi que

leur communauté d’élevage) et le potentiel des deux exploitations permettra de

couvrir plus de 70% (effectivement vérifié à 128%) des besoins en matières

sèches des poulets (cf. annexe).

4. Considérations

complémentaires :

-

Le

poulailler projeté est lié à une communauté d’élevage unissant deux

exploitations agricoles reconnues (au sens de l'OTerm, RS 910.91), recensées

par le Service de l’agriculture sous les numéros 5685.0015 et 5680.0002, et qui

peuvent bénéficier à ce titre des mesures de politique agricole prévues par la

législation fédérale et cantonale (paiements directs et autres contributions).

Elles sont gérées par MM. D._______et E._______, deux exploitants qui en font

vivre leurs familles.

-

L’exploitation

de M. D._______, d'une surface agricole totale de 50,60 hectares, est une

entreprise agricole (au sens de la LDFR, RS 211.412.11) car elle nécessite

annuellement 693 jours standard de travail (cf. annexe), soit 6'930 heures.

Elle se consacre aux grandes cultures (19,75 ha de céréales, dont 3,35 ha de

maïs d'ensilage; 2,95 ha de colza; 2,30 ha de tournesol; 1,85 ha de pois

protéagineux) et à l'élevage de jeunes bovins (72 têtes).

-

L’exploitation

de M. E._______, d'une surface agricole totale de 18,10 hectares, est une

entreprise agricole (au sens de la LDFR, RS 211.412.11) car elle nécessite

annuellement 243 jours standard de travail (cf. annexe), soit 2'430 heures.

Elle se consacre aux grandes cultures (5,90 ha de céréales; 2,00 ha de colza;

1,10 ha de pois protéagineux) et à l'élevage de jeunes bovins (20 têtes).

-

Compte

tenu de l'opportunité présente sur le marché national de produire de la viande

de volaille indigène de haute qualité, répondant à des critères très sévères à

la fois aux plans du mode de production, de la traçabilité alimentaire et dans

le respect des normes éthologiques et environnementales, ainsi que de la

nécessité impérative faite aux agriculteurs suisses de préserver leurs parts de

marché dans un contexte d’ouverture (accords OMC, accords bilatéraux avec

l’UE), la démarche visée par ce projet s'inscrit en conséquence en parfaite

concordance avec l'article 104 de la Constitution fédérale.

-

Ce type

de production est, de par la législation fédérale, réservé à des petites unités

(en principe de 12'000 places au maximum) s’inscrivant dans des exploitations

de type familial, comparativement aux grandes unités (supérieures à 100'000

places) présentes dans les pays limitrophes et qui concurrencent directement la

production suisse sur le marché intérieur. A noter que dans le cas présent

(16'000 places) l’unité sera partagée entre deux exploitations associées, qui

bénéficient à ce titre d’une dérogation à l’effectif maximum vu qu’elles sont à

même d’équilibrer leurs bilans de fumure sans devoir céder d’engrais de ferme à

des exploitations tierces (OEM, RS 916.344).

-

En

Suisse, cette production, en général sous contrat d’un groupe intégrateur

(coopérative de producteurs, grand distributeur), qui en assure la prise en

charge, s’est progressivement développée à partir des années 60. Elle

représente aujourd’hui environ une bonne moitié de la consommation intérieure,

qui tend à progresser encore en fonction d’habitudes alimentaires en mutation,

accordant une préférence aux viandes blanches (maigres). L’implantation des

halles d’engraissement de volailles est de facto limitée à certaines régions de

plaine (au climat pas trop rigoureux), situées dans la zone d’alimentation d’un

abattoir spécialisé (Courtepin (FR), Zell (LU), …) et leur construction, de

même que leur exploitation, s’inscrivent dans un planning de production très

précis. Lorsqu’une extension de la production est planifiée, les agriculteurs

intéressés doivent se décider rapidement au risque de voir échapper une

possibilité de diversification des productions leur assurant un revenu

d’appoint régulier.

-

Compte

tenu des nuisances, principalement olfactives (Opair), mais aussi des

contraintes sanitaires (liées aux risques épizootiques), il convient d’éviter

d’implanter de telles halles à proximité d’autres habitations, mais

impérativement de les prévoir à l’écart d’autres détentions de volailles

susceptibles d’agir comme autant de vecteurs de contamination en cas

d’épizootie.

./..

5. Conclusions :

Le Service de l'agriculture

confirme que ce projet, touchant à deux entreprises agricoles, et pour

lesquelles la nécessité et la viabilité économique sont clairement démontrées,

respecte pleinement les règles du développement interne. En outre, cette

construction sera à considérer non pas comme un mitage du paysage, mais au

contraire comme le témoignage visible et bien intégré d’un aménagement

indispensable au maintien d’un territoire rural vivant et entretenu par une

agriculture multifonctionnelle conforme aux objectifs du développement

durable.

A l'écriture ci-dessus

étaient joints le calcul détaillé de la matière sèche et le calcul des jours

standards de travail.

I. Ayant reçu

communication des documents ci-dessus, le recourant A._________ a demandé une

prolongation du délai de détermination qui lui était imparti afin de pouvoir

mandater un bureau de comptabilité agricole hors du canton (il a évoqué par

téléphone le nom d'Agro Treuhand). Il a déposé une unique écriture du 8 septembre

2003 (concernant les dossiers AC 2002/0023, AC 2002/0032 et AC 2002/0185), sans

toutefois produire l'expertise annoncée.

Le Service de

l'agriculture et la FRV se sont déterminés à leur tour, respectivement les 11

et 12 septembre 2003.

Constatant que ces

ultimes écritures ne contenaient pas d'éléments nouveaux, le Tribunal

administratif, comme annoncé, a délibéré à huis clos le 15 septembre 2003 et

communiqué son dispositif aux parties par lettre du 17 septembre 2003.

L'arrêt rendu dans la

cause AC.2002.0032 (évoquée ci-dessus) le 8 janvier 2004 a fait l'objet d'un

recours du A._________ que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 1A.29/2004 du

21 septembre 2004.

Considérants

1.

Dans les dossiers

instruits parallèlement à la présente cause (AC.2002.0023 et AC.2002.0032), les

parties ont été interpellées sur la qualité pour recourir du recourant A._________

et la possibilité pour lui d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision

finale rendue pas le Service de l'aménagement du territoire du Département des

Infrastructures (alors qu'il n'a formellement déclaré recourir que contre la

décision de la municipalité). La question a été soumise à l'ensemble des juges

de la chambre de l'aménagement et des constructions du Tribunal administratif

en application de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du

18.

avril 1997. On se réfère à cet égard à la solution instaurée dans l'arrêt

AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 et désormais constante (AC.2002.0023 de ce jour;

AC.2002.0046 du 20 août 2004; AC.2003.0248 du 6 octobre 2004) dont on retiendra

que le recours formé contre la décision municipale relative à la

délivrance ou au refus du permis de construire est censé être également dirigé

contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les

griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale

a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision.

2.

Sur le fond, il faut

examiner à titre préalable le moyen du recourant A._________ qui fait valoir

que l'art. 2 LATC (recte: LAT) impose l'obligation de planifier lorsqu'un

projet hors zone à bâtir a un impact important sur le territoire et

l'environnement et qu'il est soumis à étude d'impact.

a) Il est vrai que selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'une étude d'impact soit exigée

pour une installation donnée constitue un indice important pour conclure que le

projet ne peut être autorisé que sur la base de l'adoption d'un plan

d'affectation (ATF 120 Ib 436, consid. 2d p. 449 ss., 119 Ib 439 consid. 4b;

ATF 124 II 252, consid. 3; v. aussi l'ATF 1A.27/1998 du 9 juin 1998 concernant

une porcherie à Grandson, cause cantonale AC 1997/0054, avec les références

citées). On parle alors d'une "obligation d'aménager",

("Planungspflicht") et c'est ce qu'entend le recourant par

"obligation de planifier". Dans ce cas, les installations en question

ne peuvent pas être autorisées en application de l'art. 24 LAT relatif aux

constructions hors de la zone à bâtir. Il faut d'abord adopter un plan d'affectation

qui instaure une zone à bâtir.

Toutefois, dans

plusieurs arrêts du 10 février 2000 (qui concernaient tous des halles

d'engraissement de poulets existantes dont la capacité devait passer de 5'000 à

10'000 places (le seuil de l'OEIE est de 6'000 places), le Tribunal fédéral a

jugé que les incidences du projet litigieux sur la planification locale ou sur

l'environnement ne paraissent pas si importantes que celui-ci ne puisse être

élaboré que par le biais d'un plan d'affectation spécifique: l'hypothèse d'une

autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT peut donc être examinée (ces

arrêts,1A.96/1999 à 1A.100/1999, se réfèrent à ATF 120 Ib 207 consid. 5 p.

212, avec références; ainsi qu'à ATF 124 II 391 consid. 2a p. 393). Le Tribunal

fédéral en a jugé de même dans l'arrêt 1A.101/1999 du même jour où était en

cause la construction initiale d'une halle pour 12'000 poulets (voir encore

dans le même sens l'arrêt 1A.102/1999, halle de 5'000 places augmentées de

6'000 places, soit 11'000 places en tout).

Les circonstances

étant identiques en l'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger que la commune adopte

un plan d'affectation avant que puisse être autorisée la halle d'élevage de

poulets litigieuse.

b) On peut d'ailleurs

tirer la même conclusion de l'actuel art. 16a al. 3 LAT, qui est entré en

vigueur le 1er septembre 2000 (avec les autres modifications légales détaillées

plus loin) dans la teneur suivante:

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

En effet, si le

législateur a prévu que des installations dépassant le cadre du développement

interne nécessitent une planification spéciale de la zone agricole, on peut en

déduire a contrario que les installations qui demeurent dans le cadre du

développement interne peuvent prendre place en zone agricole sans que celle-ci

fasse l'objet d'une planification spéciale. Comme le dit une récente décision

bernoise, le législateur a tranché lui-même, en matière de développement

interne - contrairement à ce qu'il a fait s'agissant de la réglementation générale

des art. 24 ss LAT - la question de savoir s'il est obligatoire d'établir un

plan d'affectation ("Planungspflicht"): le critère n'est pas la

nécessité d'une étude d'impact (selon la tendance de la jurisprudence fédérale

citée plus haut) mais bien dans la question de savoir si le projet litigieux

dépasse ou non les limites du développement interne (JAB 2003 p. 447 cons.5;

voir dans le même sens AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 et AC 2002/0108 du 11

février 2004).

c) Pour terminer, on

rappellera que lors des audiences du 26 juin 2003, le représentant du recourant

A._________ a fait valoir que la construction d'installations d'élevage telles

que le projet litigieux devrait faire l'objet d'une planification

intercommunale permettant de regrouper ces installations. Cette exigence ne

peut toutefois être fondée sur aucune base légale. En outre, elle se heurterait

de toute manière à des obstacles techniques. En effet, l'exploitation des

halles d'engraissement de poulet nécessite, pour des motifs de lutte contre les

risques d'épizooties, que ces installations soient laissées vides pendant

quelques jours entre deux séries d'animaux (diverses pièces du dossier font

état de cette exigence). Cette précaution serait toutefois mise à néant s'il

devait se trouver simultanément, à proximité immédiate, d'autres halles de

poulets occupées par des animaux en cours d'engraissement.

3.

Il faut aussi examiner

à titre préalable le moyen du recourant A._________ qui soutient que la LATC

(dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours) ne considère comme

conforme à la zone agricole que les activités liées directement à

l'exploitation du sol.

Comme l'observe le

mandataire des constructeurs, les règles du droit fédéral relatives au

développement interne des exploitations agricoles sont directement applicables.

Elles ne font pas partie des dispositions fédérales dont la mise en oeuvre

nécessite l'édiction d'une disposition cantonale pour utiliser une marge de

manoeuvre ouverte par le droit fédéral, comme c'est le cas par exemple pour

l'utilisation comme habitation, par des non-agriculteurs, de constructions en

zone agricole (sur ces questions, voir l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat

sur la modification de la LATC et de la LAF, BGC avril-mai 2002, p. 350 ss; les

dispositions correspondantes ont d'ailleurs, après le dépôt du recours, été

adoptées par loi cantonale du 28 mai 2002 et mises en vigueur par arrêté du

Conseil d'Etat du 16 août 2002).

4.

Principalement, le

recourant A._________ fait valoir que l'assouplissement des possibilités de

construire en zone agricole résultant de la votation populaire du 7 février

1999.

pose des problèmes d'interprétation qui doivent être soumis à une instance

neutre. Le A._________ soutient aussi que les limites fixées au développement

interne excèdent celles qu'avait fixées la jurisprudence du Tribunal fédéral

alors que lors des débats aux Chambres, le Conseil fédéral s'était précisément

référé à cette jurisprudence.

a) La modification du 20

mars 1998 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a fait

l'objet d'un référendum. D'après les explications du Conseil fédéral relatives

à la votation du 7 février 1999, les référendaires, l’Association des petits et

moyens paysans, le Parti écologiste suisse, plusieurs organisations de protection

de l’environnement et diverses associations spécialisées dans l’aménagement,

craignaient notamment que les serres et les "fabriques d’animaux"

envahissent les campagnes, et que le développement désordonné des constructions

continue à défigurer le paysage

(http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19990207/explic/f-pp2300.pdf). Toutefois,

cette modification de la LAT, suite à son acceptation en votation populaire,

est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même

temps que la nouvelle Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire

(OAT), du 28 juin 2000 (v. not. les art. 34 à 38 OAT).

b) Parmi ces nouvelles

dispositions, on citera la teneur des suivantes:

Art. 16 LAT

Zones agricoles

Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement

du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et

à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que

possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la

zone agricole et comprennent:

a. les terrains qui se prêtent à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à

l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;

b. les terrains qui, dans l’intérêt

général, doivent être exploités par l’agriculture.

Il importe, dans la mesure du possible, de

délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

Dans leurs plans d’aménagement, les cantons

tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

Art. 16a LAT

Constructions et installations conformes à l’affectation

de la zone agricole

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de

conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

Les constructions et installations qui servent

au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation

pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la

zone.

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification.

Art. 34 OAT

Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole:

conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

Sont conformes à l’affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation

tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties

de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT

– nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement

interne et qui sont utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation de surfaces proches de

leur état naturel.

Sont en outre conformes à l’affectation de la

zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au

stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la

région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se

trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant

à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la

vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l’exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.

Sont enfin conformes à l’affectation de la zone

les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

Une autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la construction ou l’installation est

nécessaire à l’exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne

s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit

prévu; et

c. s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme.

Les constructions et installations qui servent

à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à

l’affectation de la zone agricole.

Art. 35 OAT

Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de

rente

Une construction ou une installation destinée à

la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est

propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:

a. si les exploitations constituent une

communauté d’exploitation ou une communauté d’élevage reconnue par l’autorité

cantonale compétente;

b. si le contrat signé par tous les membres

de la communauté est joint à la demande; et

c. si la durée minimale du contrat est de

dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.

Art. 36 OAT

Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente

Est considérée comme un développement interne

(art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations

destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant

du sol lorsqu’il est prévisible que l’exploitation ne pourra subsister à long

terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu et:

a. que la marge brute du secteur de

production indépendante du sol est inférieure à celle de la production

dépendante du sol; ou

b. que le potentiel en matières sèches de

la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des

animaux de rente.

La comparaison des marges brutes et des

matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. A défaut,

on utilisera des critères de calcul comparables.

Si le critère de la marge brute aboutit à un

potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières

sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 %

des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.

c) Peu avant l'entrée en

vigueur des nouvelles dispositions, le Tribunal fédéral avait refusé d'entrer

en matière sur de nouvelles méthodes de définition du développement interne

(fondées sur le taux d'auto-approvisionnement en matière sèches) en exposant

que la portée de la nouvelle loi comportait des incertitudes et faisait l'objet

de controverses (arrêts du 10 février 2000,1A.96/2000 à 1A.100/1999). Depuis

lors en revanche, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer la portée de la

nouvelle réglementation fédérale dans un arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002, dont

on citera textuellement divers passages ci-dessous:

"3.2 Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT pose le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de la zone

agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition

correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien

art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au

sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le

facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation

dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.

ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; voir aussi, Rudolf

Muggli, Projet de loi du 20 mars 1998 modifiant la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Territoire & Environnement 1998, n. 1 et 2 ad

art. 16a LAT, p. 59/60). Ainsi, les constructions et installations pour

l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation de la zone

agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production

propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p.

504, s'agissant d'une halle d'engraissement de volaille; ATF 117 Ib 379 consid.

2c p. 382; 115 Ib 295 consid. 2c p. 298, concernant des élevages de porcs; ATF

122.

II 160 consid. 3c p. 163, s'agissant d'une entreprise agricole

traditionnelle prenant quatre chevaux en pension, voir aussi Message relatif à

la réforme de la politique agricole: Deuxième étape, FF 1996 IV 85). Tel n'est

pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des

aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18), ou d'un

élevage de porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la

nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal fédéral

1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb, cité par Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2000, n. 1418, p. 243). La conformité d'un projet ou d'une

installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation globale à long

terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation

(ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504).

3.3

La novelle du 20 mars 1998 étend par

ailleurs la définition de la conformité à l'affectation de la zone agricole:

celle-ci est désormais admise non seulement pour les constructions et

installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT,

mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au

développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice. Il y a « développement interne »

lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de

rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol

(art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon

prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée

(cf. Message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision

partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 489).

Il apparaît ainsi que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la

conformité à la zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16a al.

2.

LAT, la jurisprudence n'admettait les constructions ou les installations

servant au développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT (Stephan H. Scheidegger, Neue Spielregeln für das Bauen

ausserhalb der Bauzonen, DC 3/2000, p. 84; cf. ATF 118 Ib 17; 117 Ib 270

consid. 4a et b p. 281, 379 consid. 3a p. 383, 502 consid.

5a/cc p. 506). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral admettait

que l'adjonction ou l'accroissement d'une production animale indépendante du

sol puisse éventuellement être nécessaire aux besoins du développement interne

de l'exploitation agricole concernée, et que l'implantation hors de la zone à

bâtir des constructions ou installations servant à cette production soit alors

imposée par la destination de celles-ci. Chaque cas devait être examiné d'après

la nature et l'importance de la production agricole traditionnelle de

l'exploitation, de la production indépendante du sol que l'on veut entreprendre

ou développer, et des circonstances locales. Le revenu supplémentaire à

attendre de la production indépendante du sol devait apparaître nécessaire pour

assurer à long terme la survie de l'exploitation. Afin que le sol demeure le

facteur de production globalement prépondérant, ce revenu supplémentaire ne

devait pas excéder le quart ou, tout au plus, le tiers du revenu total de

l'exploitation, cette proportion plus élevée étant admissible pour les plus

petites exploitations. Enfin, l'emplacement prévu pour les installations devait

être justifié par les besoins de la surveillance et de l'entretien des animaux

(ATF 117 Ib 270 consid. 4b p. 281, 279 consid. 3 p. 383, 502 consid. 5a p. 505

et les références citées; voir aussi, arrêts du Tribunal fédéral 1A.147/1988 du

14.

mars 1990, consid. 4b/bb, paru à la ZBl 92/1991 p. 174, et 1A.67/1999 du 30

novembre 1999, consid. 4b). En vertu de l'art. 36 al. 1 OAT, une construction

ou installation destinée à l'élevage ou à la garde d'animaux de rente non

tributaire du sol et qui n'est pas située dans une zone spécialement désignée à

cet effet par le canton au sens de l'art. 16a al. 3 LAT ne peut être autorisée

au titre de développement interne que s'il est prévisible que l'exploitation ne

pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu.

En d'autres termes, le développement interne doit être indispensable au

maintien de l'exploitation; il doit également être apte à atteindre ce but.

Cette aptitude ne pourra être reconnue s'il est prévisible que l'entreprise ne

pourra subsister à long terme, même après avoir tiré parti de tout son

potentiel de développement interne. Ces questions doivent être examinées en

fonction de l'évolution des conditions-cadres de la politique agricole (Message

du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 490, chiffre 112). Par

ailleurs, l'art. 36 al. 1 OAT suppose que la marge brute du secteur de

production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production

dépendante du sol (let. a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture

végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de

rente (let. b). Dans les cas où le critère des marges brutes aboutit à un

potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières

sèches, il faut veiller à ce que les besoins en matières sèches soient couverts

à raison de 50 % (art. 36 al. 3 OAT). La marge brute provenant du secteur de

production agricole non tributaire du sol doit impérativement constituer moins de

50.

% de la marge brute totale. Enfin, les installations allant au-delà du

développement interne d'une exploitation agricole peuvent être déclarées

conformes à la destination de la zone et autorisées, lorsqu'elles sont

implantées dans une partie de la zone agricole que le canton aura désignée à

cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT et 38

OAT)."

d) L'une des conditions

d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de

l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation

litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à

l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle

servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT

(arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4):

"...dans l'un et l'autre cas, une

autorisation de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22

al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra

subsister à long terme.

Cette condition est donc

indispensable pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de

la zone agricole, (...) que ce soit pour une installation conforme à la zone

parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34

al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au titre de

développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de

nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien

semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il convient

en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne

soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et

installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de

l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette

condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas

particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de

l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral

1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye

fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler

judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion

d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31).

Sous l'empire de l'ancien droit, pour

qu'une installation d'élevage d'animaux de rente non tributaire du sol puisse

être autorisée au titre de développement interne, le revenu de l'exploitation

ne devait pas dépasser le montant de 85'000 fr. par année, après

l'accroissement des effectifs (cf. art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la

construction d'étables du 13 avril 1988, abrogée en 1994), ceci sans

augmentation de la surface cultivée. Le Tribunal fédéral a ainsi admis une

halle d'engraissement pour 5'500 poulets de chair qui permettait de porter de

52'000 fr. à 71'250 fr. le revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5

hectares, comportant 18 bovins et une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il

a également autorisé la réalisation d'une installation pour l'élevage et

l'engraissement de 60 porcs, 10 truies et 8 verrats, qui impliquait une

augmentation du revenu provenant de l'exploitation du lait de 60'000 fr. à

85'000 fr. (ATF 117 Ib 379). En revanche, il a refusé de délivrer

l'autorisation nécessaire à l'implantation d'un élevage de volaille, car le

revenu complémentaire résultant de cette activité, même limité à 30 % du revenu

total de l'exploitation, n'était pas nécessaire à la survie à long terme de

celle-ci, le requérant réalisant un revenu annuel provenant d'activités

dépendantes du sol d'environ 160'000 fr. (arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999,

consid. 4). Enfin, il a laissé ouverte la question de savoir si un revenu

annuel de 122'600 fr., provenant déjà en partie d'une activité non tributaire

du sol, était suffisant pour assurer à long terme la survie de l'exploitation

(arrêt 1A.403/1996 du 6 août 1997, consid. 2)".

C'est à la lumière de

cette jurisprudence, du moins en tant qu'elle concerne le droit actuellement en

vigueur, qu'il conviendra d'examiner la présente cause. On relèvera en particulier

que l'OAT ne se réfère plus, comme le faisait la jurisprudence du Tribunal

fédéral, au revenu social, mais qu'elle utilise le critère de la marge brute,

qui est la différence entre le rendement et les charges variables d'une branche

de production, qui est censée couvrir les coûts fixes mais ne prend pas en

compte les charges de structures (Nouveau droit de l'aménagement du territoire,

Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du développement

territorial, Berne février 2001, p. 34).

On notera enfin que le

Tribunal fédéral a confirmé quil y a lieu, pour déterminer la viabilité

de l'exploitation, de s'en tenir à des critères objectifs, ceux-ci ne devant pas

être schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante

(ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004, dans la cause AC.2002.0032, qui rejette le

critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et de

trois enfants, préconisé par l'Office fédéral du développement territorial,

mais qui ne trouve aucun fondement direct dans la loi).

5.

S'agissant du

développement interne, le recourant A._________ fait valoir que la décision du

Service de l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de

savoir si le projet est indispensable pour la survie de l'exploitation selon

l'art. 36 LAT (recte: art. 36 OAT).

a) Il est exact que la

décision finale rendue le 20 août 2002 par le Département des infrastructures,

Service de l'aménagement du territoire, se contente de se référer à des

documents établis par l'Office de crédit agricole pour affirmer que les deux

exploitations agricoles ne peuvent subsister que grâce aux revenus

complémentaires provenant de la halle d'engraissement projetée. C'est

évidemment à tort que le Service de l'aménagement du territoire prétend

s'affranchir de tout contrôle sur ce point en requérant une expertise (sa

lettre du 12 juin 2003). La question de savoir si les opposants peuvent

prétendre avoir accès aux données personnelles, notamment financières, des

constructeurs doit certes être réservée mais elle ne se pose pas en l'espèce

puisque le Tribunal a pu prendre note en cours d'instruction que les

constructeurs ne s'opposaient pas à ce que le recourant A._________ (leur

mandataire a expliqué que le A._________ est en quelque sorte une entité

abstraite) prenne connaissance de ces données.

b) En l'espèce, le tribunal

a complété l'instruction en soumettant le dossier au Service de l'Agriculture.

En effet, en vertu de l'art. 12 al. 2 LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002

en vigueur depuis sa promulgation publiée le 16 août 2002, le Département

cantonal de l'Economie donne son préavis sur les projets de construction et

d’installation liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à

bâtir. Le législateur cantonal entendait précisément que ce département, par

son Service de l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations

agricoles, sur la nécessité des constructions projetées du point de vue de

l’économie rurale et sur le « développement interne » d’une exploitation

agricole (BGC avril-mai 2002, p. 350 et 354). Dans le cadre de cette compétence

nouvelle, le Service de l'Agriculture s'est prononcé le 14 juillet 2003 et les

parties ont pu se déterminer à leur tour sur son préavis.

d) L'art. 34 al. 4 OAT

prévoit, parmi les conditions générales auxquelles sont subordonnées les

constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole,

qu'une autorisation ne sera délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme. En outre, les art. 36 al. 1 OAT et 37 al. 1 lit.

a OAT subordonnent l'admission des constructions et installations destinées au

développement interne à la condition qu'il soit prévisible que l’exploitation

ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi

obtenu.

aa) La viabilité

à long terme d'une exploitation fait l'objet d'une définition qu'on retrouve

dans un document élaboré par le Service de l'aménagement du territoire:

"La viabilité à long terme d'une

exploitation agricole est assurée lorsque l'excédent brut d'exploitation (EBE)

ou l'excédent sur opérations courantes (ESO) permet, dans une prévision

pluriannuelle de l'entreprise agricole (budget), de financer les annuités

d'emprunt, les prélèvements privés et le solde des investissements nécessaires

(autofinancement)".

(brochure "En zone agricole: quelles

constructions agricoles ?" éditée par le Conseil d'Etat et conçue par le

Service de l'aménagement du territoire, Lausanne, mai 2003,

En l'espèce, le

Service de l'Agriculture a établi un préavis sur la situation à vrai dire assez

complexe qui résulte de la présence de deux exploitations différentes qui,

comme il l'explique dans ses déterminations du 11 septembre 2003, collaborent

dans le cadre d'une communauté d'élevage pour l'engraissement de bovins, la

garde de génisses d'élevage et prévoient une collaboration supplémentaire (avec

une clé de répartition 1/3 - 2/3) pour l'exploitation de la halle projetée. Les

déterminations du Service de l'agriculture concluent en bref pour chacune des

exploitations qu'un solde positif pourra être dégagé avec la halle projetée

mais que sans ce projet, il faudrait compter avec une perte qui ne permettrait

pas la survie de l'exploitation à long terme.

Après avoir envisagé de

faire procéder à sa propre analyse, le recourant A._________ s'est contenté

dans ses déterminations du 8 septembre 2003 de poser diverses questions

manifestant sa difficulté à comprendre les données comptables figurant au

dossier. Le tribunal ne saurait cependant mettre en doute les conclusions du

Service de l'Agriculture sans que soient apportés des indices qu'elles seraient

fondées sur des données erronées ou sur une erreur d'analyse. Il n'y a pas lieu

non plus de mettre en doute par principe les chiffres émanant de l'Office de

crédit agricole et de Prométerre, comme le recourant l'a laissé entendre en

audience en affirmant qu'ils sont trop proches des agriculteurs. On observera

d'ailleurs au passage que l'art. 12 al. 2 LATC déjà cité prévoit que le Service

de l'agriculture peut confier tout ou partie de l’examen nécessaire à

l’élaboration de son préavis à un professionnel qualifié et que Prométerre est

précisément le professionnel qualifié que le Grand Conseil, sur la base des

informations fournies par le Conseil d'Etat, a envisagé lors de ses débats (BGC

avril-mai 2002, p. 395 -rapport de la commission - et p. 410 et 763). L'Office

de crédit agricole a d'ailleurs un intérêt propre, en tant que dispensateur de

crédit, à s'assurer de la capacité de son débiteur à rembourser le prêt

accordé.

On retiendra donc

qu'une autorisation peut être délivrée car il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme, comme l'exige l'art. 34 al. 4 OAT.

bb) S'agissant de

la nécessité du développement interne pour que l'exploitation des recourants

puisse subsister, elle n'est finalement pas contestée par le recourant A._________.

6.

N'est pas contestée non

plus la réalisation des conditions auxquelles l'art. 36 OAT subordonne le

développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente (marge

brute complémentaire liée à la production de poulets et proportion de matières

sèches).

7.

Invoquant le principe

de la séparation entre les zones constructibles et les zones inconstructibles,

le recourant A._________ fait valoir que le projet, à caractère industriel, ne

peut être prévu en pleine zone agricole, loin de l'exploitation de

l'agriculteur et qu'il contribuera au mitage du paysage par un éparpillement

des constructions banalisant les paysages ruraux.

Il s'agit là de savoir

si, comme le prévoit l'art. 34 al. 4 lit. b OAT, aucun intérêt prépondérant ne

s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit

prévu. Il n'y a en revanche pas de règle expresse du droit fédéral, notamment

dans la LAT, qui imposerait que les bâtiments destinés au développement interne

soient implantés à côté des autres bâtiments de l'exploitation agricole.

Certes, le Conseil d'Etat, dans le règlement d'application de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et les constructions, a ajouté aux exigences du

droit fédéral une règle spécifique dont la teneur est la suivante (art. 83 al.

3.

RATC):

"Les différents bâtiments d'exploitation

d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant,

doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations

peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation

le justifient."

Selon le Tribunal

fédéral, cette exigence de regroupement des bâtiments ne fait pas expressément

partie des conditions posées à l'art. 16a LAT pour admettre la conformité d'une

construction à l'affectation de la zone agricole; la nécessité de ne pas

disperser les constructions en zone agricole, et de regrouper autant que

possible les bâtiments d'une même exploitation, découle certes de l'art. 16

LAT, et en particulier de l'exigence de maintenir des surfaces libres d'une

certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), mais cette question est sans rapport avec

celle du respect proprement dit de l'affectation de la zone agricole (ATF

1A.22/2003 du 13 mai 2003, cause cantonale AC 2002/0020). Il est vrai cependant

que l'Office fédéral du développement territorial considère aussi que "en

général, les bâtiments servant au développement interne devront se situer à

proximité immédiate des bâtiments d’exploitation existants"

(Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et

recommandations pour la mise en oeuvre, déjà cité, p. 31). Quoi qu'il en soit,

l'expression "en général" montre, comme la possibilité de dérogations

réservées par l'art. 83 al. 3 RATC, que les circonstances peuvent imposer qu'on

s'écarte de cette exigence.

Pour le surplus, les

griefs formulés par le recourant ne se rapportent pas à la situation

particulière du projet des intimés D._______ et E._______ car ils reprennent

mot pour mot les termes des recours déposés dans les dossiers AC.2002.0023 et AC.220.0032.

L'inspection locale effectuée par le tribunal a permis de constater que le

projet ne se trouve pas en plein champ mais à proximité d'une forêt qui forme

un arrière plan qui peut en diminuer l'impact. La halle projetée sera certes parallèle

à un coteau et elle sera de ce fait visible d'en bas mais le Service de

l'aménagement du territoire a posé dans la décision finale du 20 août 2002 des

exigences en matière d'intégration paysagère comportant la création d'un verger

haute-tige. Finalement, compte tenu de ces exigences paysagères et du fait

qu'on ne se trouve pas dans un paysage particulièrement sensible, on ne saurait

considérer que le département intimé aurait abusé de son pouvoir d'appréciation

en admettant qu'aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à l’implantation de la

halle litigieuse à l’endroit prévu.

8.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté aux frais de A.________et B.________, qui doivent des

dépens aux constructeurs (conformément au dispositif notifié aux parties, qu'il

n'est plus possible de modifier quant bien même l'arrêt du Tribunal fédéral

1A.29/2004 rendu le 21 septembre 2004 dans la cause AC.2002.0032 retient au

contraire que les parties qui sont représentés par une assurance de protection

juridique n'ont pas droit à des dépens si l'assurance de protection juridique

n'a elle-même pas recouru aux services d'un avocat, ce qui concorde avec de

nombreux arrêts du tribunal de céans mais paraît contraire à d'autres arrêts,

ATF 117 Ia 295, ATF 122 V 278). Le montant de l'émolument et des dépens sera

toutefois réduit, par rapport à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu pour

les affaires de la chambre de l'aménagement et des constructions (art. 4 du

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal

administratif) pour tenir compte du fait que le sort du recours a en grande

partie été déterminé par des éléments qui manquaient au dossier au moment de la

décision attaquée.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 septembre 2002 par la Municipalité de C.________, ainsi que la

décision finale sur étude d'impact rendue le 20 août 2002 par le Département

des infrastructures, sont maintenues.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________et B.________,

solidairement entre eux.

IV. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à D._______et E._______,

solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de A.________et B.________,

solidairement entre eux.

V. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de C._______à titre de dépens à

la charge de A.________et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 janvier 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)