AC.2002.0185
TA - AC.2002.0185 - 2005-01-21 - A. et B. c/ Municipalité de C./ SAT /D./E
21 janvier 2005Français68 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 21.01.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. et B. c/ Municipalité de C./ SAT /D./E
ACTE DE RECOURS
OBJET DU RECOURS
OBJET DU LITIGE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
PERMIS DE CONSTRUIRE
LJPA-31
LJPA-31-1
Résumé contenant:
Le recours formé contre la décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé également dirigé contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 janvier 2005
sur le recours interjeté par A.________et B.________,
à ********,
contre
la décision rendue le 5 septembre 2002 par la
Municipalité de C._______(représentée par l'avocat Jean-Michel Henny),
levant son opposition, et communiquant la décision finale sur étude d'impact
rendue le 20 août 2002 par le Département des infrastructures (représenté
par l'avocat Edmond de Braun) relative au projet de halle d'élevage de poulets
de
D._______et E._______, représentés par
Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 23 avril au 23 mai
2002 a été mise à l'enquête la construction, par les associés D._______et E._______,
d'une "halle à poulets Optigal" sur la parcelle no 1******** située à
quelque distance au sud du village de C._______, en zone agricole. Le dossier communal
contient un rapport d'impact sur l'environnement du 2 janvier 2002 établi par
Prométerre, service environnement rural, ainsi qu'une "expertise de
conformité à l'affectation de la zone agricole selon art. 34 et 36 OAT"
établie par le même auteur en mars 2002.
L'enquête a suscité
l'opposition du A._________ qui critiquait le caractère industriel du projet
prévu en pleine zone agricole et flanqué de trois silos, en affirmant qu'il
contribuerait au "mitage" du paysage par l'éparpillement des
constructions. L'opposant contestait que l'implantation du projet soit imposée
par sa destination et soutenait qu'un tel projet hors de la zone à bâtir était
soumis à l'obligation de planifier selon l'art. 2 LATC (recte 2 LAT).
L'opposant contestait également qu'il s'agisse réellement d'un "développement
interne", demandait à connaître la forme juridique de l'exploitation gérée
par plusieurs agriculteurs et critiquait l'absence de planification à l'échelon
régional pour de tels projets.
B. Par décision du 7
septembre 2002, la Municipalité de C._______a, en se référant à la position des
Services cantonaux, en particulier celle du Service de l'aménagement du
territoire, informé le A._________ qu'elle avait décidé de lever l'opposition
et de délivrer le permis de construire. La municipalité précisait que la
décision finale concernant l'étude de l'impact sur l'environnement était mise
simultanément en consultation.
Cette décision finale
a été rendue par le Département des infrastructures, Service de l'aménagement
du territoire, le 20 août 2002. Elle a la teneur suivante :
DECISION FINALE
Au sens des articles 17 à 21 de
l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre
1988, ci-après OEIE.
Projet de construction d’une halle pour l’engraissement
d’environ 16'000 poulets pour le compte de l'association D._______et E._______,
sur la parcelle n° 1********, propriété de M. D.________, située au lieu-dit
"F.________", Commune de C.________.
En sa qualité d'autorité
compétente, le Département des infrastructures (ci-après DINF)
I.
CONSTATE
A PROCEDURE
1. Les constructeurs
MM. D._______et E._______ prévoient la réalisation d'une halle pour
l’engraissement d’environ 16'000 poulets sur la parcelle n° 1******** du
cadastre de C.________. Un acte constitutif de droit de superficie distinct et
permanent au bénéfice de l'association D._______et E._______ (DDP n° (2********)
d'une surface de 11'673 m2) sera
avalisé dès réception de l'autorisation de construire et de la présente
décision finale.
2. Le projet prend
place à l'ouest du chemin public DP 3******** au lieu-dit "F.________",
en zone agricole du plan général d'affectation approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 avril 1978 (règlement approuvé par le Département des
infrastructures le 24 août 1998).
3. Les installations
destinées à l’élevage comprenant plus de 6'000 places pour poulets à l'engrais
sont soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), selon le chiffre
80.4 de l’Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE).
4. Le dépassement de
l'effectif maximum autorisé (12'000 places selon l'ordonnance sur les effectifs
maximaux du 7 décembre 1998) a fait l'objet d'une demande d'enregistrement
auprès de l'autorité compétente. L'Office fédéral de l'agriculture a délivré
l'autorisation correspondante le 7 janvier 2002.
5. Le présent dossier
de demande de construire a fait l'objet d'une enquête publique du 23 avril
au 13 mai 2002. La municipalité a cependant indiqué par erreur, dans les
documents d’enquête, que celle-ci se clôturait le 23 mai 2002. Le rapport
d'impact établi en janvier 2002 par Prométerre a été soumis à la consultation
selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet (article 15 OEIE).
6. L'enquête publique
a suscité une opposition.
7. Le projet
a été soumis aux instances cantonales suivantes:
- Service vétérinaire
(SVET)
- Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA)
- Service de
l'emploi, Inspection cantonale du travail (SE-ICT)
- Service de l’agriculture, Prestations
à l’agriculture et soutien à l’élevage (SAGR-BPA)
- Service de
l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)
- Service des forêts, de la faune et de la
nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
- Service des eaux,
sols et assainissement, Division assainissement, section assainissement urbain
et rural (SESA-AUR2)
- Service
des eaux, sols et assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue
adjoint (SESA-HGA)
- Commission de
coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE)
- Voyer du 5ème
arrondissement à Moudon (VA5)
- Service de
l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA2)
Le Service vétérinaire (SVET), le Service de
l’agriculture, Prestations à l’agriculture et soutien à l’élevage (SAGR-BPA),
le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le Service des eaux,
sols et assainissement, Division eaux
souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA), le Service des forêts,
de la faune et de la nature, Conservation de la faune et de la nature
(SFFN-CCFN) et la Commission de coordination interdépartementale pour la
protection de l'environnement (CIPE) ont émis des préavis favorables moyennant
certaines remarques et conditions.
Le Voyer
du 5ème arrondissement (VA5) n’a pas de remarque à formuler.
Le Service de
l'aménagement du territoire (SAT-UTA2) émet un préavis favorable, pour les
raisons mentionnées ci-dessous au chapitre II, chiffre 3, page 4.
8. Ce projet est par
ailleurs soumis aux autorisations spéciales cantonales suivantes:
a) Autorisation de l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels selon l'article 12 de la
loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des
éléments naturels.
b) Autorisation
du DSE (SESA-AUR) selon l'article 14 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
c) Autorisation
du DEC (SE-ICT) selon les articles 84 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA) et 7 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le
travail (LTR).
B RESUME DES
OPPOSITIONS
Opposition du A.________et
du B.________, Case postale, ********
Les opposantes estiment que la
nouvelle construction a un caractère industriel marqué (16'000 places et 3
silos). Elle contribue au "mitage du paysage" (éparpillement de
constructions banalisant les paysages ruraux) et un intérêt prépondérant
nécessite l'abandon du projet.
Elles comprennent mal que le
développement interne puisse être réalisé aussi loin de l'exploitation
principale de l'agriculteur et pensent que le choix de l'implantation ne
découle pas d'une véritable réflexion et qu'à l'évidence elle n'est pas imposée
par la destination du bâtiment. Selon elles, un projet soumis à rapport
d'impact a un impact important sur le paysage, ce qui nécessite une
planification (article 2 LATC) et cette démarche imposerait de réfléchir à des
emplacements alternatifs. En outre, le manque de planification à l'échelon
régional se fait sentir car chaque commune développe ses propres projets sans
se soucier de ce qui se passe à proximité.
Sur la notion du développement
interne, le dossier ne présente, selon les opposantes, aucun élément et c'est
le Fonds d'investissement agricole, dans ses conclusions, qui affirme que la
subsistance à long terme de l'entreprise est assurée.
Finalement, les opposantes
estiment que le dossier ne présente pas suffisamment clairement la forme
juridique de cette exploitation gérée par plusieurs agriculteurs afin de
pouvoir juger le projet selon l'article 35 OAT.
II. CONSIDERE
A Formellement
AUTORITE COMPETENTE
Selon l'article 2 du règlement
du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact
sur l'environnement (REIE), l'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le
cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation
du projet.
L'annexe au REIE désigne la
procédure décisive. Pour les installations destinées à l’élevage d’animaux de
rente, comprenant plus de 6'000 poulets à l’engrais, situées en zone agricole,
la procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC est la
procédure décisive.
Conformément à l'article 121
LATC, les décisions fondées sur l'article 120 lettre a LATC relèvent de la
compétence du DINF. C'est donc à ce Département qu'il revient de procéder à
l'EIE.
B Matériellement
1. DESCRIPTION DU PROJET
Le présent projet prévoit la
construction d'une halle située au sud du village de C.________. Le site retenu
fait face au village. Il se trouve à mi-pente sur un replat, à proximité d'une
forêt et est bordé à l'Est par un chemin agricole.
Le bâtiment sera construit dans
l'angle sud de la parcelle 1********, parallèlement au chemin bétonné. L'espace
intermédiaire entre la halle et la forêt sise au sud servira de surface de
circulation et de stationnement.
La halle projetée a une longueur
de 71,19 m sur une largeur de 21,52 m, jardin d'hiver compris (aire de sortie
clôturée avec un avant-toit), soit une surface utile intérieure est de 1'200 m2.
Ce « jardin d’hiver » prend place sur la face ouest du bâtiment et
est prolongé par un parc de 2'400 m2. Les trois silos pour le
stockage des aliments, la citerne à gaz et la fosse prennent place dans le
prolongement sud de la halle autour de l'aire de circulation. Un deuxième accès
à la halle se trouve au nord du bâtiment.
Les façades du bâtiment seront
réalisées en panneaux de pin naturel, la structure en lamellé-collé, la
charpente en bois, la toiture en éternit brune et les filets anti-grêle seront
verts.
L'installation est équipée de 12
ventilateurs. Une aire bétonnée non couverte de 64 m2 accueillera le
fumier et la fumière sera sécurisée sur trois côtés par des murets de 1,75 m de
haut. La fosse de 64 m3 récoltera les eaux de lavage et les jus
de la fumière. Les eaux claires du toit seront acheminées vers le ruisseau des
Mollies via un collecteur.
La halle est conçue pour
l'engraissement de 6,5 séries de poulets par année (45 jours d'engraissement et
10 jours de vide sanitaire).
2. POUVOIR D'EXAMEN DE L'AUTORITE
COMPETENTE
L'autorité cantonale statue sur
une demande d'autorisation spéciale selon l'article 120 LATC, sans préjudice
des règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de
construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de
surveillance (article 123, alinéa 1 LATC). Elle impose, s'il y a lieu, les
mesures propres à assurer la salubrité, la sécurité, ainsi qu'à préserver
l'environnement (article 123, alinéa 2 LATC).
Lorsque l'autorité cantonale qui
statue sur une demande d'autorisation spéciale est également l'autorité
compétente pour procéder à l'EIE, elle doit déterminer, sur la base des
éléments d'appréciation mentionnés à l'article 17 OEIE, si le projet répond aux
prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement.
Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet
ou les charges à imposer au requérant pour assurer le respect de ces
prescriptions.
3. EXAMEN DU PROJET PAR RAPPORT À
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Cette réalisation peut être admise en
conformité à la zone agricole (article 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT). Elle
peut en effet être considérée comme un développement interne des deux
exploitations agricoles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent subsister que grâce
aux revenus complémentaires qu'elle apporte. Le budget d’exploitation, établi
par l’expert de l’Office de crédit agricole en mars 2002 atteste de la
viabilité, après investissement, de l’entreprise dont le revenu est basé
essentiellement sur des activités agricoles. Un complément de budget établi en
juillet 2002 confirme la nécessité du projet de développement interne, puisque
sans cet investissement, l’équilibre financier n’est pas atteint, tant pour
l’association que pour chacune des exploitations prises séparément.
Par ailleurs, le potentiel de matières sèches de la
culture végétale représente au moins 122 % des besoins en matières sèches des
animaux (selon l’art. 36 OAT, cette couverture doit être d'au moins 70 %).
En conséquence, la construction d'une halle
d'engraissement de poulets projetée par MM. D._______et E._______ constitue un
développement interne au sens des articles 16a alinéa 2 LAT et 36 OAT. Il
apparaît dès lors que le projet est conforme à la zone agricole.
L'implantation de la halle telle que proposée sur la
parcelle n° 1******** (DDP n° 2******** à constituer) a été préavisée
favorablement par le SAT. En effet, les directives de l'OPair et de l'OPB
imposent le respect d'une distance minimale vis-à-vis des habitations et des
limites des zones à bâtir. En outre, la topographie du site et la présence de
la forêt permettent d'intégrer ce nouveau volume dans le paysage, moyennant
quelques mesures d'intégration telles que le contrôle de la volumétrie, le
choix des couleurs et matériaux et une arborisation adéquate.
Au vu de ce qui précède, le
projet respecte les objectifs majeurs de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, comme l'étude d'impact le démontre.
4. ETUDE DE L'IMPACT
Les prescriptions fédérales et
cantonales sur la protection de l'environnement applicables au projet en cause
sont notamment:
- la législation
fédérale et cantonale sur la protection de l'environnement,
- la législation
fédérale et cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des
sites,
- la législation
fédérale et cantonale sur la protection des eaux.
Selon l'article 17 OEIE, l'étude
de l'impact sur l'environnement - à savoir l'examen de la conformité du projet
aux prescriptions fédérales et cantonales concernant la protection de
l'environnement - s'effectue notamment sur la base :
a) du rapport
d'impact
b) des avis et
conditions des services spécialisés et de la CIPE
c) du résultat de
l'enquête publique
a)
Le rapport d'impact
Le rapport d'impact
établi par Prométerre a été présenté en séance de CIPE le 5 septembre 2001.
Suite à cette séance, le rapport définitif a été établi en janvier 2002. Il
comporte une évaluation des impacts du projet en matière d'eaux superficielles
et souterraines, d'air, de bruit, de trafic et de paysage-nature.
Eaux superficielles et
souterraines
La protection des eaux
superficielles et souterraines est régie par la loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux) et par son ordonnance. Il en résulte que la charge en bétail
ne doit pas dépasser 3 UGB par ha de surface fertilisable et la capacité
d'entreposage des engrais de ferme doit être suffisante pour assurer un
stockage durant 3 mois au moins. Dans le canton de Vaud, entre 600 m et 800 m
d'altitude, la durée minimale est fixée à 4,5 mois. En outre, l'impact des
aires d'épandage par rapport aux zones de protection des eaux souterraines et
la valorisation des effluents d'élevage doivent également faire l'objet d'une
appréciation.
Charge en bétail
Selon les calculs effectués à
partir du questionnaire 52, la situation à l'issue de la construction serait de
1,54 UGBF/ha sur l'exploitation (97,75 UGBF en besoin total pour une surface
fertilisable de 63,3 ha). La charge en bétail demeure inférieure à la limite
imposée par la LEaux (3 UGBF/ha) et à la norme du formulaire 52 (2,5 UGBF/ha).
Le bilan des éléments nutritifs (azote et phosphore) des deux exploitations
demeurera équilibré.
Stockage des engrais de
ferme
Le fumier de poules sera
entreposé sur une fumière non couverte et bétonnée de 55 m2 de
surface utile. Une fosse d'une capacité de 64 m3, construite sous la
fumière, collectera les eaux de lavage du poulailler et les jus de la fumière.
Les capacités d'entreposage
nécessaires seront:
- Effluents
liquides: pour un stockage de 4,5 mois: 51 m3 (capacité
disponible: 64 m3, soit 5,6 mois)
- Fumier de
poulets: pour un stockage de 4,5 mois: 49,4 m2 (capacité disponible:
55 m2, soit 5 mois)
Avec des autonomies de 5,6 et 5
mois, les capacités de stockage de la fosse à purin et de la fumière sont
suffisantes.
Valorisation du fumier et
zones de protection des eaux souterraines
Le fumier de poulets permettra
de couvrir 60 % des besoins en phosphore et en azote disponible des futurs
associés qui disposent de 68,3 ha de surface fertilisable, dont 40 ha en terres
ouvertes. Le fumier sera utilisé pour la fertilisation des céréales d'automne,
du colza et des sarclées de printemps. Les parcelles exploitées se trouvent en
secteur A, B ou C de protection des eaux. Les parcelles sises en secteur S ou
touchant ce secteur ne pourront pas recevoir de fumier de poulets.
Air
Les prescriptions relatives aux
odeurs incommodantes sont fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air
(OPair). Les distances minimales à respecter sont déterminées par la Station
fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural
(recommandations FAT n° 476).
Pour le calcul de la distance
minimale, il a été tenu compte uniquement des émissions de l'installation
projetée, bien que celle-ci se trouve à 180 m d'une porcherie.
Les distances minimales
calculées sont de 53 m par rapport au voisin le plus proche (situé en zone
agricole) et de 74 m par rapport à la limite de la zone village (106 m avec des
réductions de 50, respectivement 30 %). Les distances mesurées étant
respectivement de 340 m et 400 m, la réalisation du projet ne posera pas de
problème particulier du point de vue de la protection de l'air.
Bruit
L'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB) régit les problèmes d'émission de bruit. La méthode de
calcul est déterminée par l'annexe 6 OPB, ainsi que par les données techniques
fournies par le constructeur des ventilateurs.
Le village de C._______a
attribué le degré de sensibilité (DS) III aux zones village, artisanales, villa
et agricole (valeurs de planification de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de
nuit). L'impact sonore de la halle a été calculé pour la façade sud de
l'habitation la plus proche, sise sur la parcelle 83 (d = 305 m).
Pour ce lieu d'immission, le
niveau acoustique a été calculé et comparé aux valeurs de planification. Seules
les nuisances sonores émises par les douze ventilateurs situés sur le toit de
la halle ont été évaluées. Le niveau d'évaluation Le calcul a été comparé aux
valeurs de planification du lieu d'immission considéré.
Voisin
le plus proche (parcelle 83) d = 305 m
Bruit
jour Bruit nuit
Niveau d'évaluation 41 dB(A) 44
dB(A)
Degré de sensibilité III III
Valeurs de planification 60
dB(A) 50 dB(A)
Respect OPB oui oui
Ce tableau démontre que
les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs de planification. Ainsi, les
normes de l'OPB sont respectées.
Trafic
L'exploitation de la halle
d'engraissement projetée induira les mouvements de trafic suivant:
- 7 camions/an pour la
livraison des poussins
- 20 camions/an pour les
aliments
- 26 camions/an en vue des abattages
- 12 camions/an pour la livraison du gaz; soit un total de 65 camions
par année.
Le chemin bétonné
desservant la parcelle concernée est utilisé comme accès à la déchetterie et
pour les activités agricoles courantes. Sa largeur (2,5 m) est suffisante pour
le passage des camions. Le trafic lié à la halle représente environ 1,25
camions par semaine. Le chargement des poulets se fera de nuit et à l'écart des
habitations. Aussi, les nuisances occasionnées par les mouvements du trafic
peuvent être qualifiées de faibles.
Paysage - Nature
L'intégration au paysage est un
objectif à prendre en compte, y compris dans les zones qui ne sont pas soumises
à des mesures de protection particulières.
Le site retenu se trouve au sud
du village, à 300 m des premières habitations et à 800 m du centre du village.
Le massif forestier situé à proximité constitue le principal élément naturel.
Aux alentours, le paysage est composé de terres cultivées (cultures annuelles
et prairies temporaires) et le voisinage du village est constitué de vergers.
Outre la porcherie en contrebas, le site est vierge de construction.
Il ne figure sur aucun
inventaire en relation avec la sauvegarde du paysage. Le projet ne porte
atteinte à aucun élément naturel d'une valeur particulière.
Le bâtiment sera construit
parallèlement au chemin agricole. L'espace entre la forêt et la façade pignon
servira à la circulation, au stationnement et à la fumière. La présence de la
forêt favorisera l'intégration du bâtiment, de même que les couleurs retenues,
sa faible hauteur et son orientation. Les mesures complémentaires sont une haie
(espèces indigènes à croissance rapide et haut jet) le long des façades nord et
est.
Compte tenu du site, de l'aspect
visuel de la halle et des mesures d'intégration, le projet permettra de
préserver l'identité du paysage sans porter atteinte à la silhouette du village
et l'impact sera donc limité.
Les épandages devront
impérativement être réalisés dans le respect des biotopes existants en évitant
que le fumier n'atteigne les ruisseaux, les lisières, les haies et les prairies
maigres (respect d'une zone tampon de 3 m avec ceux-ci).
Bilan des impacts et
appréciation finale
Domaine
Description de l'impact
Mesures intégrées au
projet ou complémentaires
Bilan final
Protection des eaux
Augmentation de la charge en
bétail et bilan du phosphore
Augmentation des quantités
d'effluents d'élevage
Respect des règles relatives
aux PER
Construction d'une fumière et
d'une fosse
Sans gravité (impact faible)
Sans gravité (impact faible)
Protection de l'air
Emissions d'odeurs par les ventilateurs
Distance aux habitations
Sans gravité (impact faible)
Protection contre le bruit
Emissions de bruit par les
ventilateurs
Distance aux habitations
Sans gravité (impact faible)
Trafic
Nuisances générées par le trafic routier
Distance aux habitations
Sans gravité (impact faible)
Protection de la nature et du paysage
Modification de l'aspect du site
Plantation d'une haie
Sans gravité à supportable (impact faible à impact défavorable)
b) Avis
et conditions des services spécialisés et de la CIPE
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division
assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) délivre l’autorisation spéciale nécessaire (le texte
complet figure en annexe I).
Les exigences en rapport avec la charge d’épandage en
UGBF sont satisfaites ; les possibilités de fumure se montent à 131 UGBF
pour un total de 97,75 UGBF.
Afin de permettre un épandage durant les périodes favorables,
les déjections de poulets seront stockées sur une aire à fumier et les jus
seront déversés dans une fosse à purin d’au moins 51 m³ de capacité.
D’autre part, il convient que le fond du local
d’élevage des poulets soit constitué d’un matériau étanche et que les
écoulements provenant des installations sanitaires et des eaux de lavage du
poulailler soient collectés dans la fosse à purin précitée.
Enfin, l’épandage des déjections de poulets devra
satisfaire aux dispositions des "Instructions pratiques pour la protection
des eaux dans l’agriculture" et sera effectué en tenant compte des
prévisions météorologiques, afin d’éviter tout risque de "lessivage"
des sols par de fortes pluies.
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division
eaux souterraines,
l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA) préavise favorablement le présent projet (le texte
complet figure en annexe II) et prend bonne note que les parcelles situées à
l’intérieur et à proximité du secteur "S" provisoire de protection
des eaux du captage de la Crête, propriété de la Commune d’Ogens, sont des
surfaces sans apport de fumier ou de purin.
La Division des eaux souterraines émet encore une
réserve à propos de l’épandage d’engrais de ferme liquide sur les parcelles
situées dans l’aire d’alimentation Zu des captages d’Oulaires, des Biolettes et
des Troncs, propriétés des Communes de Boulens et de Chapelle‑sur-Moudon.
Si ces captages devaient être pollués chimiquement et que dans le but de
l’assainir, ses propriétaires procèdent à la délimitation de leur aire
d’alimentation Zu, il est possible qu’il faille alors recourir à des
restrictions d’utilisation du sol sur ces parcelles.
Le Service de l’environnement et de l’énergie,
Division environnement (SEVEN) préavise
favorablement le présent projet (le texte complet figure en annexe II).
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de
la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983
ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables. Dans le cas de cette
nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (article 7 OPB).
Le rapport d'impact sur l'environnement de Prométerre
de janvier 2002 montre que les exigences légales en matière de protection
contre le bruit sont respectées. Une mesure de contrôle pourra être effectuée
après la mise en service de l'installation (article 12 OPB).
PROTECTION DE L’AIR
Les prescriptions fixées par l’Ordonnance fédérale du
16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) sont à respecter.
Émissions d’odeurs
Le voisinage doit être préservé d’immissions d’odeurs
incommodantes; il y a donc lieu de prendre des mesures préventives au niveau
des émissions, comme l’observation d’une distance minimale par rapport aux
habitations voisines ou la zone constructible. Pour cela, les conditions fixées
au chiffre 51 annexe 2 OPair doivent être respectées.
Pour ce type d’installation (halle d'élevage pour
16'000 poulets), la distance minimale est de 106 m.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit
pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
La construction de nouvelles habitations n'y est en principe plus autorisée,
sauf sur la base d'une dérogation.
Le fait d’assurer une bonne dispersion des odeurs, une
bonne exploitation des volumes des fumières pour pouvoir choisir un moment
d’évacuation favorable, de choisir des conditions météorologiques propices pour
les vidanges et évacuations, d'éviter les temps lourds et les directions de
vent défavorables, d'informer les voisins et de choisir des jours de début de
semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés permet en règle générale
d’éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas de plaintes fondées, des
mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement le présent projet (le texte
complet figure en annexe II).
Il demande que l’arborisation
d’intégration soit renforcée et réalisée conformément au courrier du SAT du 17
juillet 2001 et estime que la création d’un verger haute-tige du côté du
village sera particulièrement judicieuse pour assurer l’intégration de la
nouvelle halle dans le site.
Les futures plantations devront être mises en place
dans le meilleur délai possible, dès la fin des travaux de construction de la
halle à poulets.
La Commission de coordination interdépartementale pour
la protection de l’environnement (CIPE) préavise
favorablement le présent projet (le texte complet figure en annexe II) qu'elle
estime conforme aux prescriptions environnementales, sous réserve de la prise
en compte des conditions émises par les services cantonaux dans les domaines de
la protection des eaux, des odeurs et de la nature.
c) Résultat
de l'enquête publique et de la mise en consultation publique
On se réfère sur ce
point au chapitre I B, pages 2 et 3.
5. APPRECIATION GLOBALE DE LA
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'ENVIRONNEMENT
En fonction du rapport d'impact
et de son évaluation par les services spécialisés et la CIPE, le projet est
compatible avec l'environnement, pour autant que les conditions émises par les
services spécialisés soient respectées.
6. REPONSES AUX OPPOSITIONS DEPOSEES A
L'ENQUETE PUBLIQUE
Opposition du A.________et
du B.________, Case postale, ********
Le bâtiment tel que proposé a un
caractère fonctionnel, c'est-à-dire qu'il répond aux besoins précis d'un type
d'élevage donné. Cependant, le choix de la volumétrie, des matériaux etc.,
tient compte également de critères architecturaux qui en font un bâtiment
d'exploitation comparable aux fermes traditionnelles.
L'implantation de celui-ci, loin
des exploitations et du village, répond à un souci de respect de l'OPair et de
l'OPB et à l'opportunité laissée par les terres propriétés des exploitants. La
présence de la forêt, élément majeur existant, et des mesures d'intégration (arborisation)
permettront d'asseoir ce bâtiment dans le territoire et de préserver l'intérêt
prépondérant lié au paysage.
En outre, le développement
interne d'une entreprise agricole est une notion n'impliquant pas forcément un
regroupement physique entre le cœur de l'exploitation et le nouveau bâtiment
nécessaire. De plus, ce dernier est reconnu conforme à la zone et ne nécessite
donc pas une planification particulière, d'autant plus que les impacts sur le
paysage sont jugés faibles.
Pour le surplus, il appartient à
l'autorité communale de répondre à l’opposition.
7. COORDINATION AVEC LES AUTRES AUTORISATIONS SPECIALES
MENTIONNEE EN SECONDE PARTIE
La présente décision est
coordonnée avec toutes les autorisations mentionnées sous chapitre I A, chiffre
8, page 2.
III. DECIDE
L'autorisation spéciale prévue
par l'article 120 lettre a LATC est délivrée pour la demande de permis de
construire une halle d'engraissement pour 16'000 poulets, sur la parcelle n° 1********
du cadastre de C.________.
Cette autorisation est
impérativement subordonnée au respect des conditions émises dans les préavis
contraignants et les autorisations spéciales, en particulier:
- Toutes les mesures
propres à prévenir les émissions d'odeurs incommodantes seront prises en
matière de construction et d'exploitation de la halle d’engraissement. En
outre, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être
prescrites.
- Le fond du
local d'élevage doit être constitué d'un matériau étanche et les écoulements
provenant des installations sanitaires et des eaux de lavage doivent être
collectés dans la fosse à purin.
- L'épandage
doit satisfaire aux dispositions en vigueur et respecter les exigences légales
de protection de l'environnement; en particulier, les épandages seront effectués
en tenant compte des prévisions météorologiques, afin d'éviter tout risque de
"lessivage" des sols par de fortes pluies.
- Les
parcelles situées à l'intérieur et à proximité du secteur "S"
provisoire sont des surfaces sans apport de fumier ou de purin.
- L'arborisation
sera renforcée (création d'un verger haute-tige) et réalisée conformément au
courrier du 17 juillet 2001 adressé au SAT. Elle devra impérativement être
réalisée dans le meilleur délai possible.
Voie de recours
(...)
C. Par acte du 1er
octobre 2002, A.________et B.________ ont déclaré recourir contre la décision
de la Municipalité de C._______en concluant au refus du permis de construire.
Le A._________ fait
valoir que la multiplication des halles d'engraissement, compte tenu de
plusieurs projets en cours ou à venir, constitue une réelle atteinte au paysage
et que l'assouplissement des possibilités de construire en zone agricole
résultant de la votation populaire du 7 février 1999 pose des problèmes
d'interprétation qui doivent être soumis à une instance neutre. Il se réfère à
la position qu'il a exprimée dans le cadre d'une rencontre relative au projet
litigieux ainsi qu'à un autre semblable. Le A._________ développe trois
arguments.
- invoquant le
principe de la séparation entre les zones constructibles et les zones
inconstructibles, il fait valoir que la nouvelle construction, dont le
caractère industriel saute aux yeux, est prévue en plein champ, loin de tous
autres bâtiments, et qu'elle contribuera aux "mitage du paysage" par
l'éparpillement des constructions qui banalise les paysages ruraux. Selon les
recourants, quelques plantations d'arbres ne diminueront guère l'impact
paysager si bien que cet intérêt prépondérant devrait conduire à l'abandon du
projet même si une dérogation pourrait être accordée en faveur d'un
"développement interne".
- Il conteste le
choix de l'emplacement, a plusieurs centaines de mètres de l'exploitation
principale, tout en admettant qu'il ignore si des variantes ont été examinées
et pour quelles raisons elles ont été écartées. Il considère comme plus
judicieux de placer la halle à l'entrée du village côté F.________ et rappelle
qu'une zone para-agricole a été légalisée sur le territoire communal. Il
invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 1997 ainsi que les directives de
l'Office fédéral du développement territorial. Il fait aussi valoir que l'art.
2 LATC impose l'obligation de planifier lorsqu'un projet hors zone à bâtir a un
impact important sur le territoire et l'environnement et qu'il est soumis à
étude d'impact.
- S'agissant du
développement interne, le A._________ fait valoir que la décision du Service de
l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de savoir si le
projet, qui prévoit d'adjoindre à l'exploitation un secteur de production on
tributaire du sol, est indispensable pour la survie de l'exploitation selon
l'art. 36 LAT (recte : OAT). Il rappelle que le développement interne doit être
foncé partiellement sur sa propre base d'enfourragement, que le revenu qu'il
procure doit rester secondaire par rapport au revenu du secteur lié au sol, et
que le recourant doit prouver que son exploitation est effectivement une
entreprise agricole. Se référant au message du Conseil fédéral (RF 1996 III
489), il fait valoir qu'un concept de gestion devrait être présenté et que si
ces éléments ont certes un caractère privé, il s'agit de chiffres déterminants
pour l'issue du recours. Le A._________ soutient en outre que les limites
fixées au développement interne excèdent celles qu'avait fixées le Tribunal
fédéral alors que lors des débats aux chambres, le Conseil fédéral s'était
précisément référé à cette jurisprudence.
- enfin, le A._________
faisait valoir que la LATC (dans sa teneur à l'époque), ne considérait comme
conforme à la zone agricole que les activités liées directement à
l'exploitation du sol.
D. Le 1er
novembre 2002, les constructeurs ont conclu au rejet du recours par mémoire
déposé par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV. Le
Service de l'aménagement du territoire en a fait de même, dans la mesure où le
recours est recevable, par réponse déposée par l'avocat mandaté par lui. Quant
à la Municipalité de C._______, elle a également conclu au rejet du recours par
mémoire de son conseil du 11 novembre 2002.
E. Comme dans les autres
dossiers traités parallèlement (AC.2002.0023 et AC.2002.0032), le tribunal a
interpellé les parties par lettre du 27 mai 2003 en relevant que les moyens du
recours consistant à contester que le projet soit indispensable à la survie de
l'exploitation ne trouvaient aucune réponse dans la décision finale du 20 août
2002 ni dans le mémoire déposé par l'avocat du Service de l'aménagement du
territoire. Le dossier ne contenait pas non plus les documents de l'Office de
Crédit Agricole évoqués dans la lettre du Fonds d'investissement agricole du 12
mars 2002.
Le conseil du Service
de l'aménagement du territoire a répondu le 12 juin 2003 que le Service de
l'aménagement du territoire ne conservait aucun dossier et que pour ce qui
concerne l'évaluation du projet en regard de l'art. 36 al. 1 OAT, le Service de
l'aménagement du territoire requérait qu'une expertise des comptes de
l'exploitation soit ordonnée à la charge du constructeur.
Le conseil de la
municipalité s'est opposé à cette requête (ainsi qu'au renvoi de l'audience) en
exposant que le dossier produit par la commune contenait l'expertise requise
sous la forme d'un rapport du Service environnement rural de Prométerre de mars
2002.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 26 juin 2003, successivement dans les trois
dossiers AC.2002.0023, AC.2002.0032 et AC.2002.0185. Ont participé à l'audience
concernant la présente cause G.________, représentant le recourant A._________,
les constructeurs E._______ et D._______assistés de Daniel Gay, de la Protection
juridique FRV et accompagnés de Jean-Luc Martrou, de Prométerre, ainsi que les
représentants de la municipalité, les conseillers municipaux H.________et I.________,
assistés de l'avocats Jean-Michel Henny.
Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties.
G. Comme dans les deux
autres dossiers instruits parallèlement, le tribunal a informée les parties
qu'il avait décidé de compléter l'instruction sur les questions de la viabilité
de l'exploitation et de la nécessité du développement interne. Il a rejeté la
requête d'expertise formulée par l'avocat du Service de l'aménagement du
territoire et transmis le dossier au Service de l'agriculture pour qu'il
formule ses déterminations. Il a pris note pour le surplus du fait que le
mandataire des constructeurs, tout en contestant sur le principe que n'importe
quel particulier opposant puisse accéder aux données personnelles et
financières des constructeurs, ne s'opposait pas en l'espèce à ce que le
recourant, s'agissant du A._________, prenne connaissance de ces données.
H. Le Service de
l'agriculture a établi un rapport du 14 juillet 2003 dont la teneur est la
suivante :
Sur la base des éléments
figurant au dossier, des données d'exploitation les plus récentes en sa
possession, et d'autres éléments portés à sa connaissance, le Service de
l'agriculture constate que:
1. Viabilité :
-
Sur la
base des éléments et conclusions des analyses économiques et financières
(figurant au dossier), établie par l'Office de crédit agricole (professionnel
qualifié), qui est au surplus mandaté par l'Etat de Vaud pour la gestion du
Fonds d’investissements agricoles et de la Fondation d’investissement rural
pour l'octroi des aides financières aux investissements structurels dans
l'agriculture, prévues par l'ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles (OAS, RS 3********3.1), aides requises par MM. D._______ et E._______,
il se confirme qu'avec la halle projetée l’exploitation de M. D._______
présentera un excédent annuel brut d'exploitation de 138’770 francs. Celui-ci,
augmenté de revenus accessoires de 24’040 francs, permettra de couvrir les
besoins de consommation familiaux tout en assurant le service de la dette à
hauteur de 73'361 francs, avec un solde positif (disponible) de 9’449 francs,
assurant ainsi la viabilité de l'exploitation dans une prévision pluriannuelle.
Pour l’exploitation de M. E._______, il se confirme qu'avec la halle projetée
un excédent annuel brut d'exploitation de 62’840 francs pourra être dégagé.
Celui-ci, augmenté de revenus accessoires de 14’000 francs, permettra de
couvrir les besoins de consommation familiaux tout en assurant le service de la
dette à hauteur de 35’250 francs, avec un solde positif (disponible) de 5'590
francs, assurant ainsi la viabilité de l'exploitation dans une prévision
pluriannuelle.
2. Nécessité :
-
Ce projet
de construction d'une halle de 16'000 places d'engraissement de poulets est
nécessaire à la survie des deux exploitations dans la mesure où leur équilibre
financier n'est plus garanti à moyen terme sans l'apport de cette production
complémentaire escomptée. Pour M. D._______, sans cette halle, il faudra
compter avec une perte annuelle de 7’475 francs, qui ne permettra pas la survie
de son exploitation à long terme. Pour M. E._______, sans cette halle, il
faudra compter avec une perte annuelle de 8’195 francs, qui ne permettra pas la
survie de son exploitation à long terme.
./.
3. Développement
interne :
-
Cette
production de volaille répond également à un projet de développement interne
car la marge brute complémentaire liée à cette production de poulets sera
inférieure à 50% de la marge brute totale des deux exploitations (effectivement
confirmée à 30 % par les budgets d'exploitation, soit 119'105 francs sur une
marge brute totale de 402’800 francs, dont respectivement 136'000, 45'000 et
221’400 francs pour les exploitations de MM. D._______ et E._______, ainsi que
leur communauté d’élevage) et le potentiel des deux exploitations permettra de
couvrir plus de 70% (effectivement vérifié à 128%) des besoins en matières
sèches des poulets (cf. annexe).
4. Considérations
complémentaires :
-
Le
poulailler projeté est lié à une communauté d’élevage unissant deux
exploitations agricoles reconnues (au sens de l'OTerm, RS 910.91), recensées
par le Service de l’agriculture sous les numéros 5685.0015 et 5680.0002, et qui
peuvent bénéficier à ce titre des mesures de politique agricole prévues par la
législation fédérale et cantonale (paiements directs et autres contributions).
Elles sont gérées par MM. D._______et E._______, deux exploitants qui en font
vivre leurs familles.
-
L’exploitation
de M. D._______, d'une surface agricole totale de 50,60 hectares, est une
entreprise agricole (au sens de la LDFR, RS 211.412.11) car elle nécessite
annuellement 693 jours standard de travail (cf. annexe), soit 6'930 heures.
Elle se consacre aux grandes cultures (19,75 ha de céréales, dont 3,35 ha de
maïs d'ensilage; 2,95 ha de colza; 2,30 ha de tournesol; 1,85 ha de pois
protéagineux) et à l'élevage de jeunes bovins (72 têtes).
-
L’exploitation
de M. E._______, d'une surface agricole totale de 18,10 hectares, est une
entreprise agricole (au sens de la LDFR, RS 211.412.11) car elle nécessite
annuellement 243 jours standard de travail (cf. annexe), soit 2'430 heures.
Elle se consacre aux grandes cultures (5,90 ha de céréales; 2,00 ha de colza;
1,10 ha de pois protéagineux) et à l'élevage de jeunes bovins (20 têtes).
-
Compte
tenu de l'opportunité présente sur le marché national de produire de la viande
de volaille indigène de haute qualité, répondant à des critères très sévères à
la fois aux plans du mode de production, de la traçabilité alimentaire et dans
le respect des normes éthologiques et environnementales, ainsi que de la
nécessité impérative faite aux agriculteurs suisses de préserver leurs parts de
marché dans un contexte d’ouverture (accords OMC, accords bilatéraux avec
l’UE), la démarche visée par ce projet s'inscrit en conséquence en parfaite
concordance avec l'article 104 de la Constitution fédérale.
-
Ce type
de production est, de par la législation fédérale, réservé à des petites unités
(en principe de 12'000 places au maximum) s’inscrivant dans des exploitations
de type familial, comparativement aux grandes unités (supérieures à 100'000
places) présentes dans les pays limitrophes et qui concurrencent directement la
production suisse sur le marché intérieur. A noter que dans le cas présent
(16'000 places) l’unité sera partagée entre deux exploitations associées, qui
bénéficient à ce titre d’une dérogation à l’effectif maximum vu qu’elles sont à
même d’équilibrer leurs bilans de fumure sans devoir céder d’engrais de ferme à
des exploitations tierces (OEM, RS 916.344).
-
En
Suisse, cette production, en général sous contrat d’un groupe intégrateur
(coopérative de producteurs, grand distributeur), qui en assure la prise en
charge, s’est progressivement développée à partir des années 60. Elle
représente aujourd’hui environ une bonne moitié de la consommation intérieure,
qui tend à progresser encore en fonction d’habitudes alimentaires en mutation,
accordant une préférence aux viandes blanches (maigres). L’implantation des
halles d’engraissement de volailles est de facto limitée à certaines régions de
plaine (au climat pas trop rigoureux), situées dans la zone d’alimentation d’un
abattoir spécialisé (Courtepin (FR), Zell (LU), …) et leur construction, de
même que leur exploitation, s’inscrivent dans un planning de production très
précis. Lorsqu’une extension de la production est planifiée, les agriculteurs
intéressés doivent se décider rapidement au risque de voir échapper une
possibilité de diversification des productions leur assurant un revenu
d’appoint régulier.
-
Compte
tenu des nuisances, principalement olfactives (Opair), mais aussi des
contraintes sanitaires (liées aux risques épizootiques), il convient d’éviter
d’implanter de telles halles à proximité d’autres habitations, mais
impérativement de les prévoir à l’écart d’autres détentions de volailles
susceptibles d’agir comme autant de vecteurs de contamination en cas
d’épizootie.
./..
5. Conclusions :
Le Service de l'agriculture
confirme que ce projet, touchant à deux entreprises agricoles, et pour
lesquelles la nécessité et la viabilité économique sont clairement démontrées,
respecte pleinement les règles du développement interne. En outre, cette
construction sera à considérer non pas comme un mitage du paysage, mais au
contraire comme le témoignage visible et bien intégré d’un aménagement
indispensable au maintien d’un territoire rural vivant et entretenu par une
agriculture multifonctionnelle conforme aux objectifs du développement
durable.
A l'écriture ci-dessus
étaient joints le calcul détaillé de la matière sèche et le calcul des jours
standards de travail.
I. Ayant reçu
communication des documents ci-dessus, le recourant A._________ a demandé une
prolongation du délai de détermination qui lui était imparti afin de pouvoir
mandater un bureau de comptabilité agricole hors du canton (il a évoqué par
téléphone le nom d'Agro Treuhand). Il a déposé une unique écriture du 8 septembre
2003 (concernant les dossiers AC 2002/0023, AC 2002/0032 et AC 2002/0185), sans
toutefois produire l'expertise annoncée.
Le Service de
l'agriculture et la FRV se sont déterminés à leur tour, respectivement les 11
et 12 septembre 2003.
Constatant que ces
ultimes écritures ne contenaient pas d'éléments nouveaux, le Tribunal
administratif, comme annoncé, a délibéré à huis clos le 15 septembre 2003 et
communiqué son dispositif aux parties par lettre du 17 septembre 2003.
L'arrêt rendu dans la
cause AC.2002.0032 (évoquée ci-dessus) le 8 janvier 2004 a fait l'objet d'un
recours du A._________ que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt 1A.29/2004 du
21 septembre 2004.
Considérants
1.
Dans les dossiers
instruits parallèlement à la présente cause (AC.2002.0023 et AC.2002.0032), les
parties ont été interpellées sur la qualité pour recourir du recourant A._________
et la possibilité pour lui d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision
finale rendue pas le Service de l'aménagement du territoire du Département des
Infrastructures (alors qu'il n'a formellement déclaré recourir que contre la
décision de la municipalité). La question a été soumise à l'ensemble des juges
de la chambre de l'aménagement et des constructions du Tribunal administratif
en application de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du
18.
avril 1997. On se réfère à cet égard à la solution instaurée dans l'arrêt
AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 et désormais constante (AC.2002.0023 de ce jour;
AC.2002.0046 du 20 août 2004; AC.2003.0248 du 6 octobre 2004) dont on retiendra
que le recours formé contre la décision municipale relative à la
délivrance ou au refus du permis de construire est censé être également dirigé
contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les
griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale
a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision.
2.
Sur le fond, il faut
examiner à titre préalable le moyen du recourant A._________ qui fait valoir
que l'art. 2 LATC (recte: LAT) impose l'obligation de planifier lorsqu'un
projet hors zone à bâtir a un impact important sur le territoire et
l'environnement et qu'il est soumis à étude d'impact.
a) Il est vrai que selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'une étude d'impact soit exigée
pour une installation donnée constitue un indice important pour conclure que le
projet ne peut être autorisé que sur la base de l'adoption d'un plan
d'affectation (ATF 120 Ib 436, consid. 2d p. 449 ss., 119 Ib 439 consid. 4b;
ATF 124 II 252, consid. 3; v. aussi l'ATF 1A.27/1998 du 9 juin 1998 concernant
une porcherie à Grandson, cause cantonale AC 1997/0054, avec les références
citées). On parle alors d'une "obligation d'aménager",
("Planungspflicht") et c'est ce qu'entend le recourant par
"obligation de planifier". Dans ce cas, les installations en question
ne peuvent pas être autorisées en application de l'art. 24 LAT relatif aux
constructions hors de la zone à bâtir. Il faut d'abord adopter un plan d'affectation
qui instaure une zone à bâtir.
Toutefois, dans
plusieurs arrêts du 10 février 2000 (qui concernaient tous des halles
d'engraissement de poulets existantes dont la capacité devait passer de 5'000 à
10'000 places (le seuil de l'OEIE est de 6'000 places), le Tribunal fédéral a
jugé que les incidences du projet litigieux sur la planification locale ou sur
l'environnement ne paraissent pas si importantes que celui-ci ne puisse être
élaboré que par le biais d'un plan d'affectation spécifique: l'hypothèse d'une
autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT peut donc être examinée (ces
arrêts,1A.96/1999 à 1A.100/1999, se réfèrent à ATF 120 Ib 207 consid. 5 p.
212, avec références; ainsi qu'à ATF 124 II 391 consid. 2a p. 393). Le Tribunal
fédéral en a jugé de même dans l'arrêt 1A.101/1999 du même jour où était en
cause la construction initiale d'une halle pour 12'000 poulets (voir encore
dans le même sens l'arrêt 1A.102/1999, halle de 5'000 places augmentées de
6'000 places, soit 11'000 places en tout).
Les circonstances
étant identiques en l'espèce, il n'y a pas lieu d'exiger que la commune adopte
un plan d'affectation avant que puisse être autorisée la halle d'élevage de
poulets litigieuse.
b) On peut d'ailleurs
tirer la même conclusion de l'actuel art. 16a al. 3 LAT, qui est entré en
vigueur le 1er septembre 2000 (avec les autres modifications légales détaillées
plus loin) dans la teneur suivante:
Les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être
déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles
seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée
à cet effet moyennant une procédure de planification.
En effet, si le
législateur a prévu que des installations dépassant le cadre du développement
interne nécessitent une planification spéciale de la zone agricole, on peut en
déduire a contrario que les installations qui demeurent dans le cadre du
développement interne peuvent prendre place en zone agricole sans que celle-ci
fasse l'objet d'une planification spéciale. Comme le dit une récente décision
bernoise, le législateur a tranché lui-même, en matière de développement
interne - contrairement à ce qu'il a fait s'agissant de la réglementation générale
des art. 24 ss LAT - la question de savoir s'il est obligatoire d'établir un
plan d'affectation ("Planungspflicht"): le critère n'est pas la
nécessité d'une étude d'impact (selon la tendance de la jurisprudence fédérale
citée plus haut) mais bien dans la question de savoir si le projet litigieux
dépasse ou non les limites du développement interne (JAB 2003 p. 447 cons.5;
voir dans le même sens AC.2002.0032 du 8 janvier 2004 et AC 2002/0108 du 11
février 2004).
c) Pour terminer, on
rappellera que lors des audiences du 26 juin 2003, le représentant du recourant
A._________ a fait valoir que la construction d'installations d'élevage telles
que le projet litigieux devrait faire l'objet d'une planification
intercommunale permettant de regrouper ces installations. Cette exigence ne
peut toutefois être fondée sur aucune base légale. En outre, elle se heurterait
de toute manière à des obstacles techniques. En effet, l'exploitation des
halles d'engraissement de poulet nécessite, pour des motifs de lutte contre les
risques d'épizooties, que ces installations soient laissées vides pendant
quelques jours entre deux séries d'animaux (diverses pièces du dossier font
état de cette exigence). Cette précaution serait toutefois mise à néant s'il
devait se trouver simultanément, à proximité immédiate, d'autres halles de
poulets occupées par des animaux en cours d'engraissement.
3.
Il faut aussi examiner
à titre préalable le moyen du recourant A._________ qui soutient que la LATC
(dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt du recours) ne considère comme
conforme à la zone agricole que les activités liées directement à
l'exploitation du sol.
Comme l'observe le
mandataire des constructeurs, les règles du droit fédéral relatives au
développement interne des exploitations agricoles sont directement applicables.
Elles ne font pas partie des dispositions fédérales dont la mise en oeuvre
nécessite l'édiction d'une disposition cantonale pour utiliser une marge de
manoeuvre ouverte par le droit fédéral, comme c'est le cas par exemple pour
l'utilisation comme habitation, par des non-agriculteurs, de constructions en
zone agricole (sur ces questions, voir l'Exposé des motifs du Conseil d'Etat
sur la modification de la LATC et de la LAF, BGC avril-mai 2002, p. 350 ss; les
dispositions correspondantes ont d'ailleurs, après le dépôt du recours, été
adoptées par loi cantonale du 28 mai 2002 et mises en vigueur par arrêté du
Conseil d'Etat du 16 août 2002).
4.
Principalement, le
recourant A._________ fait valoir que l'assouplissement des possibilités de
construire en zone agricole résultant de la votation populaire du 7 février
1999.
pose des problèmes d'interprétation qui doivent être soumis à une instance
neutre. Le A._________ soutient aussi que les limites fixées au développement
interne excèdent celles qu'avait fixées la jurisprudence du Tribunal fédéral
alors que lors des débats aux Chambres, le Conseil fédéral s'était précisément
référé à cette jurisprudence.
a) La modification du 20
mars 1998 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) a fait
l'objet d'un référendum. D'après les explications du Conseil fédéral relatives
à la votation du 7 février 1999, les référendaires, l’Association des petits et
moyens paysans, le Parti écologiste suisse, plusieurs organisations de protection
de l’environnement et diverses associations spécialisées dans l’aménagement,
craignaient notamment que les serres et les "fabriques d’animaux"
envahissent les campagnes, et que le développement désordonné des constructions
continue à défigurer le paysage
(http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/19990207/explic/f-pp2300.pdf). Toutefois,
cette modification de la LAT, suite à son acceptation en votation populaire,
est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT), en même
temps que la nouvelle Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire
(OAT), du 28 juin 2000 (v. not. les art. 34 à 38 OAT).
b) Parmi ces nouvelles
dispositions, on citera la teneur des suivantes:
Art. 16 LAT
Zones agricoles
Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement
du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et
à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que
possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la
zone agricole et comprennent:
a. les terrains qui se prêtent à
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à
l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b. les terrains qui, dans l’intérêt
général, doivent être exploités par l’agriculture.
Il importe, dans la mesure du possible, de
délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
Dans leurs plans d’aménagement, les cantons
tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
Art. 16a LAT
Constructions et installations conformes à l’affectation
de la zone agricole
Sont conformes à l’affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de
conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
Les constructions et installations qui servent
au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation
pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la
zone.
Les constructions et installations dépassant le
cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être
déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles
seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée
à cet effet moyennant une procédure de planification.
Art. 34 OAT
Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole:
conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
Sont conformes à l’affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation
tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties
de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT
– nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement
interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la
consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et
de la garde d’animaux de rente;
b. l’exploitation de surfaces proches de
leur état naturel.
Sont en outre conformes à l’affectation de la
zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au
stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la
région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se
trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant
à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la
vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites
constructions et installations conservent son caractère agricole ou horticole.
Sont enfin conformes à l’affectation de la zone
les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l’installation est
nécessaire à l’exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne
s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit
prévu; et
c. s’il est prévisible que l’exploitation
pourra subsister à long terme.
Les constructions et installations qui servent
à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à
l’affectation de la zone agricole.
Art. 35 OAT
Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de
rente
Une construction ou une installation destinée à
la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est
propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:
a. si les exploitations constituent une
communauté d’exploitation ou une communauté d’élevage reconnue par l’autorité
cantonale compétente;
b. si le contrat signé par tous les membres
de la communauté est joint à la demande; et
c. si la durée minimale du contrat est de
dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
Art. 36 OAT
Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente
Est considérée comme un développement interne
(art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations
destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant
du sol lorsqu’il est prévisible que l’exploitation ne pourra subsister à long
terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu et:
a. que la marge brute du secteur de
production indépendante du sol est inférieure à celle de la production
dépendante du sol; ou
b. que le potentiel en matières sèches de
la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des
animaux de rente.
La comparaison des marges brutes et des
matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. A défaut,
on utilisera des critères de calcul comparables.
Si le critère de la marge brute aboutit à un
potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières
sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 %
des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.
c) Peu avant l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions, le Tribunal fédéral avait refusé d'entrer
en matière sur de nouvelles méthodes de définition du développement interne
(fondées sur le taux d'auto-approvisionnement en matière sèches) en exposant
que la portée de la nouvelle loi comportait des incertitudes et faisait l'objet
de controverses (arrêts du 10 février 2000,1A.96/2000 à 1A.100/1999). Depuis
lors en revanche, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer la portée de la
nouvelle réglementation fédérale dans un arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002, dont
on citera textuellement divers passages ci-dessous:
"3.2 Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère
phrase LAT pose le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition
correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien
art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la
vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au
sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le
facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation
dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf.
ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; voir aussi, Rudolf
Muggli, Projet de loi du 20 mars 1998 modifiant la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, Territoire & Environnement 1998, n. 1 et 2 ad
art. 16a LAT, p. 59/60). Ainsi, les constructions et installations pour
l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation de la zone
agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production
propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p.
504, s'agissant d'une halle d'engraissement de volaille; ATF 117 Ib 379 consid.
2c p. 382; 115 Ib 295 consid. 2c p. 298, concernant des élevages de porcs; ATF
122.
II 160 consid. 3c p. 163, s'agissant d'une entreprise agricole
traditionnelle prenant quatre chevaux en pension, voir aussi Message relatif à
la réforme de la politique agricole: Deuxième étape, FF 1996 IV 85). Tel n'est
pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des
aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18), ou d'un
élevage de porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la
nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal fédéral
1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb, cité par Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2000, n. 1418, p. 243). La conformité d'un projet ou d'une
installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation globale à long
terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation
(ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504).
3.3
La novelle du 20 mars 1998 étend par
ailleurs la définition de la conformité à l'affectation de la zone agricole:
celle-ci est désormais admise non seulement pour les constructions et
installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT,
mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au
développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation
pratiquant l'horticulture productrice. Il y a « développement interne »
lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de
rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol
(art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon
prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée
(cf. Message du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à la dernière révision
partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 489).
Il apparaît ainsi que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la
conformité à la zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16a al.
2.
LAT, la jurisprudence n'admettait les constructions ou les installations
servant au développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT (Stephan H. Scheidegger, Neue Spielregeln für das Bauen
ausserhalb der Bauzonen, DC 3/2000, p. 84; cf. ATF 118 Ib 17; 117 Ib 270
consid. 4a et b p. 281, 379 consid. 3a p. 383, 502 consid.
5a/cc p. 506). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral admettait
que l'adjonction ou l'accroissement d'une production animale indépendante du
sol puisse éventuellement être nécessaire aux besoins du développement interne
de l'exploitation agricole concernée, et que l'implantation hors de la zone à
bâtir des constructions ou installations servant à cette production soit alors
imposée par la destination de celles-ci. Chaque cas devait être examiné d'après
la nature et l'importance de la production agricole traditionnelle de
l'exploitation, de la production indépendante du sol que l'on veut entreprendre
ou développer, et des circonstances locales. Le revenu supplémentaire à
attendre de la production indépendante du sol devait apparaître nécessaire pour
assurer à long terme la survie de l'exploitation. Afin que le sol demeure le
facteur de production globalement prépondérant, ce revenu supplémentaire ne
devait pas excéder le quart ou, tout au plus, le tiers du revenu total de
l'exploitation, cette proportion plus élevée étant admissible pour les plus
petites exploitations. Enfin, l'emplacement prévu pour les installations devait
être justifié par les besoins de la surveillance et de l'entretien des animaux
(ATF 117 Ib 270 consid. 4b p. 281, 279 consid. 3 p. 383, 502 consid. 5a p. 505
et les références citées; voir aussi, arrêts du Tribunal fédéral 1A.147/1988 du
14.
mars 1990, consid. 4b/bb, paru à la ZBl 92/1991 p. 174, et 1A.67/1999 du 30
novembre 1999, consid. 4b). En vertu de l'art. 36 al. 1 OAT, une construction
ou installation destinée à l'élevage ou à la garde d'animaux de rente non
tributaire du sol et qui n'est pas située dans une zone spécialement désignée à
cet effet par le canton au sens de l'art. 16a al. 3 LAT ne peut être autorisée
au titre de développement interne que s'il est prévisible que l'exploitation ne
pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu.
En d'autres termes, le développement interne doit être indispensable au
maintien de l'exploitation; il doit également être apte à atteindre ce but.
Cette aptitude ne pourra être reconnue s'il est prévisible que l'entreprise ne
pourra subsister à long terme, même après avoir tiré parti de tout son
potentiel de développement interne. Ces questions doivent être examinées en
fonction de l'évolution des conditions-cadres de la politique agricole (Message
du Conseil fédéral du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1996 III 490, chiffre 112). Par
ailleurs, l'art. 36 al. 1 OAT suppose que la marge brute du secteur de
production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production
dépendante du sol (let. a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture
végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de
rente (let. b). Dans les cas où le critère des marges brutes aboutit à un
potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières
sèches, il faut veiller à ce que les besoins en matières sèches soient couverts
à raison de 50 % (art. 36 al. 3 OAT). La marge brute provenant du secteur de
production agricole non tributaire du sol doit impérativement constituer moins de
50.
% de la marge brute totale. Enfin, les installations allant au-delà du
développement interne d'une exploitation agricole peuvent être déclarées
conformes à la destination de la zone et autorisées, lorsqu'elles sont
implantées dans une partie de la zone agricole que le canton aura désignée à
cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT et 38
OAT)."
d) L'une des conditions
d'admissibilité d'une installation en zone agricole est la viabilité de
l'exploitation agricole. Il importe peu à cet égard de savoir si l'installation
litigieuse est conforme à la zone agricole parce qu'elle serait nécessaire à
l'exploitation agricole, au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, ou parce qu'elle
servirait au développement interne de l'exploitation selon l'art. 16a al. 2 LAT
(arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 déjà cité, consid. 3.4):
"...dans l'un et l'autre cas, une
autorisation de construire ne peut être délivrée en application de l'art. 22
al. 2 let. a LAT que s'il est prévisible que l'exploitation agricole pourra
subsister à long terme.
Cette condition est donc
indispensable pour admettre la compatibilité du projet avec la destination de
la zone agricole, (...) que ce soit pour une installation conforme à la zone
parce qu'elle est en relation avec une exploitation tributaire du sol (art. 34
al. 4 OAT) ou pour une installation conforme à la zone au titre de
développement interne (art. 36 al. 1 OAT). La possibilité de construire de
nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles dont le maintien
semble assuré à long terme d'après le concept de gestion présenté; il convient
en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone agricole ne
soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et
installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de
l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503). La réalisation de cette
condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas
particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de
l'exploitation ainsi que des circonstances locales (arrêt du Tribunal fédéral
1A.96/2000 du 10 février 2000, concernant un projet de porcherie dans la Broye
fribourgeoise). Pour les projets de grande envergure, il peut se révéler
judicieux d'exiger du requérant l'établissement d'un concept de gestion
d'entreprise (Office fédéral du développement territorial, Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, Berne 2000, chiffre 2.3.1 ad art. 34 OAT, p. 31).
Sous l'empire de l'ancien droit, pour
qu'une installation d'élevage d'animaux de rente non tributaire du sol puisse
être autorisée au titre de développement interne, le revenu de l'exploitation
ne devait pas dépasser le montant de 85'000 fr. par année, après
l'accroissement des effectifs (cf. art. 13 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la
construction d'étables du 13 avril 1988, abrogée en 1994), ceci sans
augmentation de la surface cultivée. Le Tribunal fédéral a ainsi admis une
halle d'engraissement pour 5'500 poulets de chair qui permettait de porter de
52'000 fr. à 71'250 fr. le revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5
hectares, comportant 18 bovins et une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il
a également autorisé la réalisation d'une installation pour l'élevage et
l'engraissement de 60 porcs, 10 truies et 8 verrats, qui impliquait une
augmentation du revenu provenant de l'exploitation du lait de 60'000 fr. à
85'000 fr. (ATF 117 Ib 379). En revanche, il a refusé de délivrer
l'autorisation nécessaire à l'implantation d'un élevage de volaille, car le
revenu complémentaire résultant de cette activité, même limité à 30 % du revenu
total de l'exploitation, n'était pas nécessaire à la survie à long terme de
celle-ci, le requérant réalisant un revenu annuel provenant d'activités
dépendantes du sol d'environ 160'000 fr. (arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999,
consid. 4). Enfin, il a laissé ouverte la question de savoir si un revenu
annuel de 122'600 fr., provenant déjà en partie d'une activité non tributaire
du sol, était suffisant pour assurer à long terme la survie de l'exploitation
(arrêt 1A.403/1996 du 6 août 1997, consid. 2)".
C'est à la lumière de
cette jurisprudence, du moins en tant qu'elle concerne le droit actuellement en
vigueur, qu'il conviendra d'examiner la présente cause. On relèvera en particulier
que l'OAT ne se réfère plus, comme le faisait la jurisprudence du Tribunal
fédéral, au revenu social, mais qu'elle utilise le critère de la marge brute,
qui est la différence entre le rendement et les charges variables d'une branche
de production, qui est censée couvrir les coûts fixes mais ne prend pas en
compte les charges de structures (Nouveau droit de l'aménagement du territoire,
Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et
recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du développement
territorial, Berne février 2001, p. 34).
On notera enfin que le
Tribunal fédéral a confirmé quil y a lieu, pour déterminer la viabilité
de l'exploitation, de s'en tenir à des critères objectifs, ceux-ci ne devant pas
être schématiques, puisque c'est la situation concrète qui est déterminante
(ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004, dans la cause AC.2002.0032, qui rejette le
critère d'une famille "standardisée" composée de deux parents et de
trois enfants, préconisé par l'Office fédéral du développement territorial,
mais qui ne trouve aucun fondement direct dans la loi).
5.
S'agissant du
développement interne, le recourant A._________ fait valoir que la décision du
Service de l'aménagement du territoire ne s'exprime guère sur la question de
savoir si le projet est indispensable pour la survie de l'exploitation selon
l'art. 36 LAT (recte: art. 36 OAT).
a) Il est exact que la
décision finale rendue le 20 août 2002 par le Département des infrastructures,
Service de l'aménagement du territoire, se contente de se référer à des
documents établis par l'Office de crédit agricole pour affirmer que les deux
exploitations agricoles ne peuvent subsister que grâce aux revenus
complémentaires provenant de la halle d'engraissement projetée. C'est
évidemment à tort que le Service de l'aménagement du territoire prétend
s'affranchir de tout contrôle sur ce point en requérant une expertise (sa
lettre du 12 juin 2003). La question de savoir si les opposants peuvent
prétendre avoir accès aux données personnelles, notamment financières, des
constructeurs doit certes être réservée mais elle ne se pose pas en l'espèce
puisque le Tribunal a pu prendre note en cours d'instruction que les
constructeurs ne s'opposaient pas à ce que le recourant A._________ (leur
mandataire a expliqué que le A._________ est en quelque sorte une entité
abstraite) prenne connaissance de ces données.
b) En l'espèce, le tribunal
a complété l'instruction en soumettant le dossier au Service de l'Agriculture.
En effet, en vertu de l'art. 12 al. 2 LATC, introduit par la loi du 28 mai 2002
en vigueur depuis sa promulgation publiée le 16 août 2002, le Département
cantonal de l'Economie donne son préavis sur les projets de construction et
d’installation liés à des exploitations agricoles et situés hors de la zone à
bâtir. Le législateur cantonal entendait précisément que ce département, par
son Service de l’agriculture, se prononce sur la viabilité des exploitations
agricoles, sur la nécessité des constructions projetées du point de vue de
l’économie rurale et sur le « développement interne » d’une exploitation
agricole (BGC avril-mai 2002, p. 350 et 354). Dans le cadre de cette compétence
nouvelle, le Service de l'Agriculture s'est prononcé le 14 juillet 2003 et les
parties ont pu se déterminer à leur tour sur son préavis.
d) L'art. 34 al. 4 OAT
prévoit, parmi les conditions générales auxquelles sont subordonnées les
constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole,
qu'une autorisation ne sera délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation
pourra subsister à long terme. En outre, les art. 36 al. 1 OAT et 37 al. 1 lit.
a OAT subordonnent l'admission des constructions et installations destinées au
développement interne à la condition qu'il soit prévisible que l’exploitation
ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi
obtenu.
aa) La viabilité
à long terme d'une exploitation fait l'objet d'une définition qu'on retrouve
dans un document élaboré par le Service de l'aménagement du territoire:
"La viabilité à long terme d'une
exploitation agricole est assurée lorsque l'excédent brut d'exploitation (EBE)
ou l'excédent sur opérations courantes (ESO) permet, dans une prévision
pluriannuelle de l'entreprise agricole (budget), de financer les annuités
d'emprunt, les prélèvements privés et le solde des investissements nécessaires
(autofinancement)".
(brochure "En zone agricole: quelles
constructions agricoles ?" éditée par le Conseil d'Etat et conçue par le
Service de l'aménagement du territoire, Lausanne, mai 2003,
En l'espèce, le
Service de l'Agriculture a établi un préavis sur la situation à vrai dire assez
complexe qui résulte de la présence de deux exploitations différentes qui,
comme il l'explique dans ses déterminations du 11 septembre 2003, collaborent
dans le cadre d'une communauté d'élevage pour l'engraissement de bovins, la
garde de génisses d'élevage et prévoient une collaboration supplémentaire (avec
une clé de répartition 1/3 - 2/3) pour l'exploitation de la halle projetée. Les
déterminations du Service de l'agriculture concluent en bref pour chacune des
exploitations qu'un solde positif pourra être dégagé avec la halle projetée
mais que sans ce projet, il faudrait compter avec une perte qui ne permettrait
pas la survie de l'exploitation à long terme.
Après avoir envisagé de
faire procéder à sa propre analyse, le recourant A._________ s'est contenté
dans ses déterminations du 8 septembre 2003 de poser diverses questions
manifestant sa difficulté à comprendre les données comptables figurant au
dossier. Le tribunal ne saurait cependant mettre en doute les conclusions du
Service de l'Agriculture sans que soient apportés des indices qu'elles seraient
fondées sur des données erronées ou sur une erreur d'analyse. Il n'y a pas lieu
non plus de mettre en doute par principe les chiffres émanant de l'Office de
crédit agricole et de Prométerre, comme le recourant l'a laissé entendre en
audience en affirmant qu'ils sont trop proches des agriculteurs. On observera
d'ailleurs au passage que l'art. 12 al. 2 LATC déjà cité prévoit que le Service
de l'agriculture peut confier tout ou partie de l’examen nécessaire à
l’élaboration de son préavis à un professionnel qualifié et que Prométerre est
précisément le professionnel qualifié que le Grand Conseil, sur la base des
informations fournies par le Conseil d'Etat, a envisagé lors de ses débats (BGC
avril-mai 2002, p. 395 -rapport de la commission - et p. 410 et 763). L'Office
de crédit agricole a d'ailleurs un intérêt propre, en tant que dispensateur de
crédit, à s'assurer de la capacité de son débiteur à rembourser le prêt
accordé.
On retiendra donc
qu'une autorisation peut être délivrée car il est prévisible que l’exploitation
pourra subsister à long terme, comme l'exige l'art. 34 al. 4 OAT.
bb) S'agissant de
la nécessité du développement interne pour que l'exploitation des recourants
puisse subsister, elle n'est finalement pas contestée par le recourant A._________.
6.
N'est pas contestée non
plus la réalisation des conditions auxquelles l'art. 36 OAT subordonne le
développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente (marge
brute complémentaire liée à la production de poulets et proportion de matières
sèches).
7.
Invoquant le principe
de la séparation entre les zones constructibles et les zones inconstructibles,
le recourant A._________ fait valoir que le projet, à caractère industriel, ne
peut être prévu en pleine zone agricole, loin de l'exploitation de
l'agriculteur et qu'il contribuera au mitage du paysage par un éparpillement
des constructions banalisant les paysages ruraux.
Il s'agit là de savoir
si, comme le prévoit l'art. 34 al. 4 lit. b OAT, aucun intérêt prépondérant ne
s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit
prévu. Il n'y a en revanche pas de règle expresse du droit fédéral, notamment
dans la LAT, qui imposerait que les bâtiments destinés au développement interne
soient implantés à côté des autres bâtiments de l'exploitation agricole.
Certes, le Conseil d'Etat, dans le règlement d'application de la loi vaudoise
sur l'aménagement du territoire et les constructions, a ajouté aux exigences du
droit fédéral une règle spécifique dont la teneur est la suivante (art. 83 al.
3.
RATC):
"Les différents bâtiments d'exploitation
d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant,
doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations
peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation
le justifient."
Selon le Tribunal
fédéral, cette exigence de regroupement des bâtiments ne fait pas expressément
partie des conditions posées à l'art. 16a LAT pour admettre la conformité d'une
construction à l'affectation de la zone agricole; la nécessité de ne pas
disperser les constructions en zone agricole, et de regrouper autant que
possible les bâtiments d'une même exploitation, découle certes de l'art. 16
LAT, et en particulier de l'exigence de maintenir des surfaces libres d'une
certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), mais cette question est sans rapport avec
celle du respect proprement dit de l'affectation de la zone agricole (ATF
1A.22/2003 du 13 mai 2003, cause cantonale AC 2002/0020). Il est vrai cependant
que l'Office fédéral du développement territorial considère aussi que "en
général, les bâtiments servant au développement interne devront se situer à
proximité immédiate des bâtiments d’exploitation existants"
(Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et
recommandations pour la mise en oeuvre, déjà cité, p. 31). Quoi qu'il en soit,
l'expression "en général" montre, comme la possibilité de dérogations
réservées par l'art. 83 al. 3 RATC, que les circonstances peuvent imposer qu'on
s'écarte de cette exigence.
Pour le surplus, les
griefs formulés par le recourant ne se rapportent pas à la situation
particulière du projet des intimés D._______ et E._______ car ils reprennent
mot pour mot les termes des recours déposés dans les dossiers AC.2002.0023 et AC.220.0032.
L'inspection locale effectuée par le tribunal a permis de constater que le
projet ne se trouve pas en plein champ mais à proximité d'une forêt qui forme
un arrière plan qui peut en diminuer l'impact. La halle projetée sera certes parallèle
à un coteau et elle sera de ce fait visible d'en bas mais le Service de
l'aménagement du territoire a posé dans la décision finale du 20 août 2002 des
exigences en matière d'intégration paysagère comportant la création d'un verger
haute-tige. Finalement, compte tenu de ces exigences paysagères et du fait
qu'on ne se trouve pas dans un paysage particulièrement sensible, on ne saurait
considérer que le département intimé aurait abusé de son pouvoir d'appréciation
en admettant qu'aucun intérêt prépondérant ne s’opposait à l’implantation de la
halle litigieuse à l’endroit prévu.
8.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais de A.________et B.________, qui doivent des
dépens aux constructeurs (conformément au dispositif notifié aux parties, qu'il
n'est plus possible de modifier quant bien même l'arrêt du Tribunal fédéral
1A.29/2004 rendu le 21 septembre 2004 dans la cause AC.2002.0032 retient au
contraire que les parties qui sont représentés par une assurance de protection
juridique n'ont pas droit à des dépens si l'assurance de protection juridique
n'a elle-même pas recouru aux services d'un avocat, ce qui concorde avec de
nombreux arrêts du tribunal de céans mais paraît contraire à d'autres arrêts,
ATF 117 Ia 295, ATF 122 V 278). Le montant de l'émolument et des dépens sera
toutefois réduit, par rapport à l'émolument ordinaire de 2'500 fr. prévu pour
les affaires de la chambre de l'aménagement et des constructions (art. 4 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais du Tribunal
administratif) pour tenir compte du fait que le sort du recours a en grande
partie été déterminé par des éléments qui manquaient au dossier au moment de la
décision attaquée.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 septembre 2002 par la Municipalité de C.________, ainsi que la
décision finale sur étude d'impact rendue le 20 août 2002 par le Département
des infrastructures, sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________et B.________,
solidairement entre eux.
IV. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à D._______et E._______,
solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de A.________et B.________,
solidairement entre eux.
V. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de C._______à titre de dépens à
la charge de A.________et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 21 janvier 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)