AC.2002.0186
TA - AC.2002.0186 - 2005-05-09 - HAXHIU c/Municipalité de Lausanne,VERTESI,CATTI,FAVRAT,MARIN-WURSTEN,DUTOIT,MILLASSON,FAMILIA PLAN SA
9 mai 2005Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0186
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAXHIU c/Municipalité de Lausanne,VERTESI,CATTI,FAVRAT,MARIN-WURSTEN,DUTOIT,MILLASSON,FAMILIA PLAN SA
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ZONE DE VILLAS
CONFORMITÉ À LA ZONE
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-80-2
Résumé contenant:
Activités de garagiste (atelier de mécanique, carrosserie et commerce de véhicules) faisant suite à celles d'une entreprise de transports et de terrassements (entretien, réparation et stationnement des véhicules, machines et autre matériel) en zone de villas. En l'occurrence, pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation de la zones ni des inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Même si l'entreprise de transports a cessé son activité, ensuite de faillite, environ quatre ans avant que la parcelle ne soit acquise par le garagiste, il n'y a pas eu d'interruption notable de l'affectation non conforme dans la mesure où les lieux ont continué de servir de dépôt pour les véhicules et le matériel qui avaient échappé à la liquidation ou avaient été rachetés par le précédent propriétaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme
Emilia Antonioni et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourants
HAXHIU Florije et Shemsi, 15,
route du Jorat, Montblesson, 1000 Lausanne 27, représentés
par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Mercedes Novier, avocate à Lausanne
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, 155, chemin des Boveresses, 1066 Epalinges
Opposants
VERTESI Andreas et consorts, représentés par Me Laurent
Trivelli, avocat à Lausanne
Objet
Recours HAXHIU Florije et Shemsi contre décision de la
Municipalité de Lausanne du 10 septembre 2002 (régularisation d'un atelier de
mécanique et de carrosserie à Montblesson, 15, route du Jorat)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er novembre 2001, les époux Florije et
Shemsi Haxhiu ont acquis de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) la parcelle no
15046 du cadastre de Lausanne, sise au no 15 de la route du Jorat, à
Montblesson. La BCV avait elle-même acquis ce bien-fonds en octobre 1999, à la suite
de la faillite de la société Jean-Claude Diserens SA, entreprise de transports
et de terrassements, qui l'utilisait pour y stationner, entretenir et réparer
ses véhicules et son matériel.
B.
D'une surface de 1'703 m² et de forme presque
rectangulaire, la parcelle no 15046 est bordée au sud-est par la route du
Jorat. Elle est entourée, sur ses autres côtés, par deux parcelles non bâties. En
face, de l'autre côté de la route du Jorat, sont implantées plusieurs villas
neuves ou en construction. Un bâtiment (no ECA 11989) est implanté dans la
partie sud-ouest de la parcelle. D'une surface cadastrée de 209 m², il comporte
au rez-de-chaussée deux ateliers où l'entreprise Jean-Claude Diserens SA
effectuait l'entretien et la réparation de ses véhicules et de ses machines.
Les propriétaires actuels utilisent ces locaux, dont les larges portes font
face à la route du Jorat, comme ateliers de mécanique automobile et de
carrosserie (garage "Roni"). Un local annexe, à usage de dépôt, d'une
surface d'environ 30 m², a été ajouté il y a plus de vingt ans dans l'angle
nord-ouest du bâtiment. Il s'agit d'un appentis en bois, revêtu à l'extérieur
de panneaux d'Eternit ondulés, qui communique avec l'atelier et qui dispose
également d'un accès extérieur.
A l'étage, le bâtiment no ECA 11'989 comporte un
appartement de 5,5 pièces, d'une surface de 175 m², qui est occupé par les propriétaires
et leurs trois enfants.
Au nord-est de la parcelle est implanté un hangar
rectangulaire de 20 m sur 7 (no ECA 14'713) construit à l'aide de matériaux de
récupération (poutres métalliques, traverses de bois, etc.). Il est fermé sur
trois côtés; la façade nord-est, parallèle à la limite de propriété, est faite
de panneaux en polyester, alors que les deux petits côtés sont revêtus de planches
ou de panneaux agglomérés. La toiture, à un pan, est faite de panneaux
d'Eternit ondulés. Ce hangar a été agrandi, dans sa partie sud-est, par une
avancée de la toiture d'environ 4,5 m sur 7 m de large, soit d'une surface
d'environ 31,5 m². Cet ajout n'est pas cadastré.
Entre le bâtiment et le hangar, ainsi que devant le
garage jusqu'à la route du Jorat, s'étend une aire bétonnée, essentiellement
utilisée par les propriétaires actuels comme aire de lavage et de parcage de
véhicules, notamment ceux proposés à la vente.
La parcelle no 15046, de même que les terrains qui
l'entourent de part et d'autre de la route du Jorat, sont colloqués en zone de
villas A selon le plan d'extension no 599 de la Commune de Lausanne concernant
les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits
Chalet-à-Gobet, En Marin, La Vuliette, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson du 2
septembre 1980, approuvé par la Conseil d'Etat le
28 novembre 1980 (ci-après : le plan d'extension no 599).
C.
Suite à une inspection des constructions, la Direction des
travaux de la Commune de Lausanne (la direction des travaux) a, le 12 février
2002, enjoint Shemsi Haxhiu de lui faire parvenir un dossier de mise à
l'enquête en vue de la régularisation de son atelier de mécanique automobile et
de carrosserie. Le 3 mai 2002, la Direction des travaux a précisé à Shemsi
Haxhiu que l'activité d'atelier mécanique pour automobiles correspondait à
celle préexistante et qu'elle pouvait se poursuivre au bénéfice du droit
acquis, mais que, par contre, toute autre activité, telle qu'une carrosserie,
ne pourrait s'exercer qu'après délivrance d'un permis de construire "en
régularisation".
D.
Le 31 mai 2002, les époux Haxhiu ont déposé une demande de
permis de construire tendant à autoriser l'activité professionnelle qu'ils
exercent sur leur parcelle (atelier de mécanique, carrosserie et commerce de
véhicules), ainsi que de modestes transformations intérieures au
rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 11'989 (en particulier la rénovation, voire
la reconstruction de l'annexe non cadastrée, ainsi que la fermeture de trois
ouvertures entre celle-ci et les ateliers de mécanique et de carrosserie). Dans
les plans accompagnant la demande figure également le hangar no ECA 14'713, en
tant que bâtiment existant, sans qu'on puisse en déduire que les recourants
sollicitaient également une autorisation pour l'agrandissement de ce hangar
(surface non cadastrée de 31,5 m²), réalisé il y a plus de vingt ans.
Mis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet
2002, ce projet a suscité l'opposition de René Peytregnet, Jacques Millasson,
Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Caroline et Roland
Butikofer, Christiane Favrat, Dominique Marin et Familia Plan SA, tous
représentés par Me Laurent Trivelli, de Jean-Claude Dutoit, représenté par
Galland & Cie SA, et de Roland Ostermann.
Le 9 juillet 2002, avant l'échéance du délai
d'enquête, le Service des eaux, sols et assainissement, division
assainissement, section assainissement industriel, spécialiste garages
(SESA-AIGA), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) et le Service de l'emploi, inspection cantonale du
travail (SE-ICT) ont délivré les autorisations spéciales requises en les
assortissant de conditions impératives; le Service de l'environnement et de
l'énergie, division environnement, (SEVEN) a pour sa part préavisé
favorablement, en rappelant simplement les exigences de la législation sur la
protection de l'environnement.
Le dossier, comprenant les diverses oppositions, ayant
été retourné à la centrale cantonale des autorisations (CAMAC) après l'enquête,
le SEVEN a demandé aux propriétaires de la parcelle de "lui fournir une
détermination des niveaux d'évaluation (Lr) afin de montrer que les nuisances
sonores dues aux activités sur cette parcelle respecteront les valeurs de
planification selon l'annexe 6 de l'OPB. En cas de dépassement des valeurs
limites, des mesures de protection contre le bruit devront être définies de
manière à les respecter."
E.
Par décision du 29 août 2002, communiquée par la Direction
des travaux le 10 septembre, la Municipalité de Lausanne a refusé "la régularisation
de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet de
transformation soumis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2002 en
application de l'article. 80 LATC, 2ème alinéa" et exigé "conformément
à l'article 105 LATC le retour à la situation préexistante des lieux, soit en
atelier de réparation de véhicules (sans carrosserie ni vente de véhicules), dans
un délai de quatre mois dès la présente notification." La municipalité
a considéré que l'extension de l'activité préexistante par la création d'une
carrosserie et la vente de véhicules, ainsi que les travaux d'agrandissement au
nord-ouest, aggravaient l'atteinte à la réglementation de la zone de villas d'une
manière inadmissible au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.
Le 23 septembre 2002, le SESA-AIGA, l'ECA, le SE-ICT
ont confirmé leurs autorisations spéciales en les assortissant de conditions
impératives; le SEVEN a de nouveau préavisé favorablement, tout en précisant qu'il
avait requis une étude acoustique concernant les nuisances sonores engendrées
par le projet, mais qu'entre-temps la municipalité avait refusé la demande de
permis de construire.
F.
Florije et Shemsi Haxhiu ont recouru le 2 octobre 2002
contre la décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation de la
décision entreprise, soit à sa réforme, "en ce sens que la
régularisation de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet
de transformation soumis à l'enquête publique est acceptée, aucun retour à la
situation préexistante n'étant exigé".
Invité à se déterminer sur le recours, le SEVEN a demandé
qu'il soit procédé à l'étude acoustique qu'il avait requise le 28 août 2002 et
que cette étude lui soit soumise pour appréciation.
Dans leurs observations du 4 novembre 2002, les
opposants Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Christiane
Favrat, Dominique Marin, Jean-Claude Dutoit, Jacques Millasson et Familia Plan
SA concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 3 décembre 2002, la municipalité
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 6 décembre 2002, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours.
Le 15 septembre 2003, les recourants ont produit un
rapport du bureau GOZEL Charly Ingénieurs-conseils Sàrl, à Prilly, concernant
les nuisances sonores de toutes les activités du garage et de la carrosserie. A
la demande du SEVEN, un rapport complémentaire a été établi le 30 octobre 2003.
Se fondant sur ces deux rapports et tenant compte des hypothèses suivantes :
exploitation uniquement de jour (entre 7h00 et 19h00), exploitation avec les
portes et les fenêtres fermées, lavage de carrosserie uniquement 12 minutes par
jour (utilisation uniquement par l'exploitant), le SEVEN a, le 18 novembre
2003, considéré que le projet des recourants respectait les exigences légales
en matière de protection contre le bruit.
G.
Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 7 décembre
2004 en présence des recourants, Florije et Shemsi Haxhiu, assistés de Me
Christian Bacon, avocat, et accompagnés de leur architecte, M. Pascal Lorini;
de Me Mercedes Novier, avocate, représentant la Municipalité de Lausanne et
accompagnée de M. Jean-Claude Cosendey, chef de l'office des constructions; de
Me Nathalie Negro, adjointe-juriste au SEVEN, et, pour les opposants, de Me
Laurent Trivelli, avocat, accompagné de Mme Anne-Rose Grey, collaboratrice de
Familia Plan SA.
Durant la visite des lieux, M. Haxhiu a expliqué
qu'il ne connaissait pas la date de construction du bâtiment abritant les
ateliers de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'habitation; il a avancé la
date de 1964. M. Cosendey a exposé qu'il ne connaissait pas non plus la date
exacte de construction de ce bâtiment, mais qu'elle avait dû intervenir alors
que la parcelle était encore située en zone sans affectation spéciale et que le
plan d'affectation pour les zones foraines de Lausanne avait été établi en
Considérants
1980; que, concernant le hangar, sa mise à l'enquête avait eu lieu en 1966,
mais qu'il ne savait pas si une autorisation de construire avait été délivrée.
Ce hangar est partiellement cadastré, c'est-à-dire sans son avancée d'environ
4,5 m, qui a dû être réalisée postérieurement à la construction du hangar et
vraisemblablement sans autorisation.
L'atelier de mécanique est situé au rez-de-chaussée,
dans la partie sud du bâtiment, la carrosserie dans sa partie nord-est. Dans
l'atelier de mécanique, un petit coin bureau a été aménagé dans le recoin situé
à gauche de l'entrée destinée aux véhicules. Un mur sépare les deux ateliers,
qui possèdent chacun une entrée séparée pour les véhicules, face à la route du
Jorat. Le passage intérieur entre l'atelier de mécanique et la carrosserie s'effectue
par une simple porte. M. Haxhiu a exposé que les seuls travaux exécutés au
rez-de-chaussée avaient consisté en travaux de peinture du sol et des murs et
qu'il envisageait de demander ultérieurement l'autorisation d'installer une
cabine destinée à la peinture des carrosseries.
L'annexe en bois située dans un décrochement, dans
la partie nord-ouest du bâtiment, est accessible par l'intérieur de l'atelier
de mécanique et par une porte ouvrant sur l'aire bétonnée qui s'étend entre le
bâtiment et le hangar. Aucune des personnes présentes durant la visite des
lieux ne connaissait la date de construction et d'aménagement de cette annexe.
Aux dires de M. Haxhiu, l'ECA requiert des adaptations en cas de stockage de
produits particuliers, tels que pneus, peintures, solvants, etc.. Actuellement,
cette annexe sert précisément au stockage de tels produits.
L'aire bétonnée située entre le bâtiment et le
hangar est équipée d'un séparateur. M. Haxhiu a expliqué qu'avant d'avoir pu
utiliser cette place, il avait dû faire procéder au nettoyage du séparateur et
à l'enlèvement de 30 t. de déchets divers, tels que ferraille, fûts contenant
de l'huile de vidange, vieux moteurs, etc.. Le hangar, passablement délabré,
nécessiterait une remise en état. M. Haxhiu a proposé, dans un esprit de
conciliation, d'en améliorer l'aspect ou de le démolir et de le remplacer par une
"façade verte", c'est-à-dire par une haie.
Après la visite des lieux, l'audience a été reprise
dans les locaux du Tribunal administratif, à Lausanne, où ont été entendus six
témoins, qui ont déclaré en substance ce qui suit :
M. Jean-François Cachin, route de
Praz-Gilliard, Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26, commandant du corps des
pompiers de Lausanne :
"J'habite à proximité de
l'endroit en question depuis 1972. L'utilisation de la parcelle située au 15,
route du Jorat, m'est bien connue, puisque je connaissais déjà l'entreprise
lorsqu'elle était exploitée par M. Diserens père, puis par son fils.
Du temps de l'entreprise Diserens,
la parcelle en question était une base de départ pour les véhicules lourds et
un lieu d'entretien pour les véhicules. L'entreprise devait avoir 3 à 5
camions, ainsi que des véhicules portant plaques bleues en hiver. L'entreprise
Diserens avait un mandat de la ville de Lausanne pour le déneigement des
routes. Le déblaiement de la neige se faisait jour et nuit. L'entreprise avait
encore des remorques de transport à sellettes et des trax.
J'ai toujours connu le bâtiment et
le hangar qui, un temps, a eu un échafaudage.
Les activités de l'entreprise
consistaient dans le transport, avec des allées et venues tout le jour,
notamment pour faire le plein et le service des véhicules lourds; comme un
garage. Je ne me rappelle plus s'il y avait des activités à l'extérieur de
l'atelier. Le bruit était un bruit normal d'atelier.
J'habite toujours dans le coin.
Actuellement, il y a un garage de réparation de petits véhicules. Il y a plus
d'ordre qu'avant. La situation s'est améliorée. Une de mes collaboratrices
habite en face du garage "Roni" et n'a jamais entendu de bruit.
La route qui passe devant le
garage "Roni" est une route cantonale de liaison entre Montblesson et
Epalinges, un axe vertical entre la ville et la zone foraine.
Après la
faillite de l'entreprise Diserens, il restait beaucoup de véhicules, petits et
gros, et des fûts. Depuis, la parcelle a été assainie. Je n'ai jamais constaté
de problèmes particuliers concernant le garage "Roni", cela ne m'a
jamais vraiment frappé. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y aurait des
problèmes particuliers concernant la circulation ou du parcage sauvage, même le
dimanche.".
M. Jean-Claude Diserens, 9, route du Jorat,
1000.
Lausanne :
J'ai repris l'entreprise en 1982,
au décès de mon père. Mon père avait cette entreprise depuis la fin de la
guerre, depuis 1948 je pense. Il a commencé avec un garage et un atelier. Le
bâtiment actuel a été construit et agrandi en 1960; c'est-à-dire que
l'habitation a été ajoutée au garage.
Le hangar tel qu'il est cadastré
existait avant 1960, depuis 1950 je pense. Il a été construit avec du matériel
de récupération. Le rajout, qui n'est pas cadastré, a été construit avant que
je reprenne l'entreprise.
L'entreprise effectuait des
transports et des terrassements. J'avais 8 camions, 6 à 8 machines, des
remorques, du matériel de déneigement et de génie civil, comme des excavatrices
à chenilles et à pneus, des chargeuses à chenilles et à pneus, des machines de
déneigement, des WC de chantier, du matériel pour les travaux des bords de
routes, des bennes, des racleuses, des compresseurs.
Depuis 1990, le personnel comptait
une quinzaines de personnes. Les gens venaient le matin, puis partaient sur les
chantiers. Il y avait des allées et venues durant le jour pour chercher et
rapporter du matériel, faire le plein, faire réparer le matériel. L'entretien
des véhicules et des machines couvrait pratiquement tous les services et les
grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le
meulage ou le décapage. Il y avait un mécanicien en permanence parce que les
machines de chantier et de génie civil demandent beaucoup d'entretien.
L'annexe située à l'arrière du
bâtiment a été construite en 1970 environ. Elle n'a pas été mise à l'enquête et
n'a pas été autorisée. Elle était utilisée pour stocker les aciers.
J'habite à proximité du garage
"Roni". L'activité qui existe aujourd'hui est nettement moins gênante
qu'autrefois, à tous points de vue. Je n'ai pas spécialement remarqué qu'il y
aurait actuellement des activités le samedi ou le dimanche. J'ai déjà vécu le
parcage sauvage du temps de l'entreprise de transport et de terrassement. Le
problème vient de ce qu'il n'y a pas de délimitation claire entre le trottoir
et la route et que les gens se sentent autorisés à parquer à cet endroit, ne
serait-ce que pour téléphoner depuis leur voiture.
La faillite a
été prononcé le 30 avril 1997 et j'ai cessé mon activité un an plus tard."
M. Thierry Bloch, 6, chemin de la Planche-aux-Oies,
Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26 :
"A l'époque de l'entreprise
Diserens, je travaillais chez "Technomag". Nous fournissions les
garages en lubrifiants et pièces pour véhicules et machines.
Le parc de l'entreprise Diserens
comprenait des camions, des machines, des pelles rétro de 20 à 40 t., peut-être
de 60 t., des véhicules lourds, des véhicules personnels. Les services et
l'entretien des véhicules s'effectuaient sur place. Il y avait des mouvements
tout le jour sur la parcelle, un va-et-vient de véhicules toute la journée.
Après la faillite, il restait de
la ferraille et des voitures sur la parcelle. M. Diserens y effectuait des
activités occasionnelles.
Aujourd'hui, il y a moins de bruit
qu'avant, l'environnement est plus propre. Avant, il y avait des machines de
chantier, ce qui est salissant.
Il n'y a pas
énormément de parcage sauvage, je ne suis pas gêné par le parcage sauvage; il y
en a moins qu'au garage situé près de la scierie."
M. Jean-Daniel Delessert, chemin de la
Ratavolar, 1000 Lausanne 27 :
"Je ne suis pas un voisin
directe du garage "Roni". Je suis né à Montblesson et j'ai toujours
vu ce garage. M. Diserens père a débuté son activité juste après la guerre. Il
faisait du transport et du terrassement. Il avait 5 à 6 camions, des machines
de chantier, en hiver des machines de déneigement.
Je me rappelle que M. Diserens
père n'hésitait pas à effectuer des réparations sur des machines les samedis et
dimanches si c'était nécessaire. La journée, il y avait un va-et-vient pour
l'entretien des véhicules.
L'entreprise de M. Diserens père
faisait plus de bruit que maintenant. Son fils ne faisait plus que du
transport.
Je n'ai
jamais été gêné par le parcage sauvage; je passe souvent par là et je n'ai
jamais été frappé par le parcage sur le trottoir."
M. Albert Tabotta, 1041 Dommartin :
"J'étais gérant du Crédit
foncier vaudois, puis j'ai travaillé au service immobilier de la BCV. Je
connais les circonstances qui ont précédé l'acquisition de l'immeuble par M.
Haxhiu.
Je connaissais M. Diserens père.
De 1964 à 1982, du temps de M. Diserens père, il y avait 3 à 4 camions de
chantier, des machines de chantier et un atelier de mécanique. De 1982 à 1997,
du temps de M. Diserens fils, c'était pareil, avec un peu moins de véhicules.
La journée, il y avait beaucoup de va-et-vient, toujours du personnel sur
place.
En 1997, il restait sur la
parcelle un monceau de matériel, des trax, des moteurs, des pneus, des fûts. A
la fin, c'était plutôt un dépôt de véhicules et de matériel.
Je connais M. Haxhiu depuis qu'il
avait un garage à Bussigny. Depuis qu'il a repris le garage "Roni",
il y a eu une forte amélioration, surtout une meilleure protection du ruisseau,
une remise en ordre de la parcelle. Je savais que M. Haxhiu voulait exploiter
un garage et une carrosserie sur cette parcelle. Les autres intéressés par
l'acquisition de cette parcelle étaient un menuisier ébéniste et un paysagiste;
il y avait un préavis favorable de la commune, et de ce fait, l'activité de M.
Haxhiu ne semblait pas poser de problème.
Je n'ai pas suivi ce qui s'est
passé entre 1997 et 2001-2002, mais il y avait des dépôts sur la parcelle et
c'était l'horreur.
Lorsque la BCV a acquis cette
parcelle, elle n'a pas envisagé la démolition de l'immeuble pour vendre le
terrain comme terrain en zone villas. L'immeuble était sain et faire des
appartements sur cette parcelle aurait été hors de prix. L'immeuble a été
expertisé par l'office des poursuites et la banque.
Je ne me
souviens pas si Mme et M. Haxhiu ont sauvegardé leurs droits vis-à-vis de la
BCV."
M. Michael Meyer, employé auprès de la BCV,
remplace M. Didier Cornu, convoqué initialement comme témoin :
Je suis mandataire commercial
auprès du service du contentieux de la BVC. Je m'occupe de ce dossier depuis
1998.
La faillite de la société a été prononcée le 30 avril 1998 et il fallait
récupérer des créances, etc..
La parcelle était propriété de M.
Diserens et non de la société.
A la faillite de la société, les
lieux étaient assez tristes; il y avait des véhicules, des machines, des fûts.
M. Diserens avait racheté une partie du matériel dans la faillite de la société
et s'était engagé à nettoyer la parcelle, ce qu'il n'a jamais fait.
La parcelle a
été vendue aux enchères le 8 octobre 1999 par M. Diserens sur mise en demeure
de la BCV. La BCV a acheté la parcelle."
A l'issue de l'audition des témoins, le président a
tenté la conciliation. Elle a échoué. Me Novier a produit une pièce, Me
Trivelli, un lot de pièces sous bordereau. Les parties ont plaidé à tour de
rôle.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance
tenante le dispositif de son arrêt.
1.
A l'époque où l'entreprise de transport et de terrassement
Diserens a été créée (vers 1948), où le bâtiment abritant les ateliers et
l'habitation a été construit et agrandi (vers 1960) et où le hangar a été érigé
(vers 1966), la parcelle no 15046 était régie par le règlement concernant le
plan d'extension du 3 novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat le 29
décembre 1942, et son annexe, à savoir le plan des zones de 1943. La parcelle no
15046 était alors colloquée en zone périphérique. Aucune disposition
n'instituait un coefficient d'occupation du sol ou limitait le type d'activité
qui pouvait y être pratiquée.
Le plan d'extension no 599 concernant les régions
périphériques et foraines de Lausanne au lieu-dit Chalet-à-Gobet, en Marin, La
Vuillette, Vers-chez-les-Blancs et Montblesson est entré en vigueur le 28
novembre 1980. Il place la parcelle no 15046 en zone de villas A, régie par les
art. 5 à 13 du règlement dudit plan (ci-après RPE 599) et auxquels sont
applicables les dispositions du chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942
concernant le plan d'extension (RPE) concernant la zone de villas (art. 5 RPE
599). Selon l'art. 49 RPE, la zone villas est une zone de faible densité, elle est
caractérisée par : (a) l'implantation et la distance à observer entre les
constructions; (b) la limitation du nombre d'étages; (c) la limitation de la
surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;
(d) la limitation du nombre de logements. La réglementation lausannoise ne
précise pas quelle est la destination de la zone de villas. En l'absence de
dispositions communales contraires, la jurisprudence tend à attribuer à ce type
de zone une vocation d'habitation, où d'autres activités, notamment
professionnelles, ne sont admises que si elles n'entraînent pas pour la
voisinage des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation
et où cette autre affectation n'est qu'accessoire par rapport à l'utilisation
générale du bâtiment (v. RDAF 1990 p. 425). En revanche, les activités
bruyantes ou qui apportent d'une autre manière une gêne sensible au voisinage
ont toujours été interdites en zone de villas, par exemple un atelier de
réparation pour véhicules automobiles (RDAF 1972 p. 343) ou un centre
d'hébergement pour requérants d'asile (arrêt AC 1991/0147 du 18 août 1992). Il
ne fait ainsi pas de doute que, depuis l'entrée en vigueur du plan d'extension
no 599, l'utilisation de la parcelle no 15046 par une entreprise de transports
et de terrassements était devenue contraire à l'affectation de la zone. De
surcroît, les constructions sur cette parcelle (bâtiment no ECA 11989 et hangar
no ECA 14713), qui totalisent une surface bâtie de 364 m², contreviennent à
l'art. 6 RPE 599 qui limite la surface bâtie à 1/6 de la surface du bien-fonds,
soit à 283 m² en l'occurrence.
2.
Construits et exploités avant l'entrée en vigueur du plan
d'extension no 599, le bâtiment abritant l'habitation et les ateliers, ainsi
que le hangar (parties cadastrées) bénéficient cependant d'une situation
acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22
ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des
lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues
que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures
de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne
peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que
si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité
est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).
En droit vaudois, cette question est réglée par l'art.
80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) qui
dispose ce qui suit :
"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Même si, à la lettre, cette disposition ne concerne
que le maintien, la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de
bâtiments, elle s'applique également à l'usage qui est fait de la parcelle. Il
n'y a en effet pas de raison de traiter différemment un changement
d'affectation et la modification d'une construction, dans la mesure où
l'exigence d'un permis de construire s'applique aussi bien aux constructions
qu'aux changements d'affectation (arrêt AC.2001.0214 du 5 octobre 2004, consid.
2 in fine et les arrêts cités). A noter encore que la faculté de rénover, de
transformer partiellement, de reconstruire des constructions non conformes, ou
d'en changer l'affectation, n'est pas réservée au seul propriétaire de longue
date, ayant construits ou acquis les bâtiments ou les installations en cause à
une époque où ils ne contrevenaient pas à la réglementation en vigueur (arrêt
AC.1996.0272 du 2 mars 1998 consid. 3). Les recourants peuvent par conséquent
être mis au bénéfice de la situation acquise par les précédents propriétaires
dans la mesure où il n'y pas eu d'interruption notable entre l'activité non
conforme à l'affectation de la zone qui était exercée par l'entreprise
Jean-Claude Diserens SA (entretien, réparation et stationnement des véhicules,
machines et autres matériels) et la nouvelle activité que déploient les
recourants. En effet, si la faillite de l'entreprise a été prononcée le 30
avril 1997, le propriétaire d'alors, M. Jean-Claude Diserens, n'a cessé son
activité qu'une année plus tard, et la parcelle no 15'046 a continué ensuite de
servir de dépôt pour les véhicules et le matériel qui avaient échappé à la
liquidation ou avaient été rachetés par M. Diserens. Une partie importante de
ce matériel a été évacuée par les recourants eux-mêmes, de sorte qu'à aucun
moment la parcelle no 15'046 n'a retrouvé une utilisation conforme à
l'affectation de la zone.
Il convient donc de vérifier si l'exploitation d'un
atelier de mécanique et de carrosserie automobile, comprenant également l'achat
et la vente de véhicules, peut être admise au regard de l'art. 80 al. 2 LATC.
3.
Comme le relève la municipalité, cette disposition pose
trois exigences cumulatives (v. RDAF 1998 p. 208-209) : les travaux de
transformation ou d'agrandissement ou de changement d'affectation ne doivent
pas (a) porter une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone; (b) aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur,
(c) aggraver les inconvénients qui résultent de cette atteinte pour le
voisinage.
a) Du temps de l'entreprise Diserens, la parcelle en
question était vouée à une activité d'entretien et de réparation de véhicules
lourds et de machines de chantier, de même qu'elle était le siège d'allées et
venues constantes pour chercher et rapporter du matériel, faire le plein ou
faire réparer le matériel (v. témoignages de MM. Cachin, Diserens, Bloch,
Delessert et Tabotta). Les activités de carrosserie, exercées dans les conditions
retenues par le SEVEN, et le commerce de véhicules exercé par les recourants
constituent des activités artisanales qui génèrent moins de nuisances que celles
qui étaient exercées par l'entreprise Diserens. L'évaluation des nuisances
sonores auxquelles a procédé le bureau d'ingénieur Charly Gozel démontre qu'en
respectant les conditions posées par le SEVEN, la valeur de planification pour
un secteur placé en degré de sensibilité II est "nettement respectée
pour les voisins les plus exposés" (v. déterminations du SEVEN du 18
novembre 2003), de sorte que les activités litigieuses ne sont, sous l'angle de
la protection contre le bruit, nullement incompatibles avec une zone de villas
(de nombreux règlements communaux admettent d'ailleurs dans ce type de zone des
activités professionnelles tels qu'artisanat et petites industries, dans la
mesure où elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitation).
La zone en question, traversée par une route relativement fréquentée et occupée
par des constructions assez disparates, ne présente pas non plus un caractère
particulier auquel la présence d'un garage, comprenant une place de
stationnement pour 20 à 30 véhicules automobiles, porterait une atteinte
sensible. Quant au développement de la zone, il n'est pas entravé au vu des
nouvelles villas qui se sont construites ou qui sont actuellement en
construction, y compris sur la parcelle voisine au nord (no 15'047).
b) Il résulte en outre de l'ensemble des témoignages
recueillis par le tribunal que, d'une part, l'aspect des lieux s'est
notablement amélioré depuis que les recourants ont acquis la parcelle; ils ont
fait procédé à l'enlèvement de nombreux déchets spéciaux (ferraille, vieux
moteurs, fûts d'huile de vidange, pneus, véhicules à l'abandon, etc.), ainsi
qu'au nettoyage de la parcelle et du séparateur; l'activité des recourants est
moins salissante, les lieux sont mieux entretenus et la protection du ruisseau
est mieux garantie; le "parcage sauvage" donc se plaignent les
opposants existait déjà le long de la route du Jorat du temps de l'entreprise
Diserens et n'est pas considéré comme une entrave à la circulation par les
témoins. Il tient d'ailleurs plus au fait que le trottoir est abaissé au niveau
de la chaussée sur une trentaine de mètres devant le bâtiment des recourants,
qu'à l'utilisation que ceux-ci font de leur parcelle. D'autre part, le bruit
n'est pas perçu comme gênant par les témoins; le commandant du corps des
pompiers de Lausanne a relevé qu'une de ses collaboratrices habitait en face du
garage "Roni" et qu'elle n'avait jamais entendu de bruit. Les travaux
de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'achat et la vente de véhicules,
exercés dans les conditions retenues par le SEVEN, n'aggravent pas l'atteinte à
la réglementation, surtout si l'on considère que l'entreprise Diserens avait un
mandat de déneigement qu'elle exerçait jour et nuit et que l'entretien des
véhicules et des machines de chantier couvrait pratiquement tous les services
et les grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le
meulage ou le décapage (v. déclarations de M. Diserens). En fin de compte, les
activités déployées par les recourants, carrosserie et commerce de véhicules
compris, constituent une amélioration à tous points de vue par rapport à
l'exploitation de l'entreprise Diserens.
c) Enfin, le changement d'affectation n'accroît pas
les inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte à la
réglementation. Comme on vient de le voir les nuisances générées par
l'entreprise des recourants sont nettement inférieures à celles que produisait
l'entreprise Diserens. Les inconvénients pour le voisinage en sont nettement diminués.
4.
Les trois conditions cumulatives posées par l'art. 80 al.
2 LATC sont donc remplies en l'espèce, de sorte que le changement
d'affectation peut être autorisé. Il en va de même des transformations
intérieures que les recourants projettent d'apporter au rez-de-chaussée du bâtiment
no ECA 11'989.
En revanche la rénovation, voire la reconstruction
(vu son état), de l'annexe édifiée dans l'angle nord-ouest du bâtiment no EC
11'989 ne peut pas être autorisée au bénéfice de l'art. 80 al. 2 LATC. Cette
annexe n'a en effet pas fait l'objet d'une autorisation de construire, et, vu
sa position relativement cachée à l'arrière du bâtiment, on ne peut pas dire
qu'elle ait été tolérée par l'autorité communale. Elle ne saurait dans ces
conditions bénéficier de la protection des situations acquises. Elle doit au contraire
être considérée comme un agrandissement, qui augmenterait d'environ 31 m² la
surface bâtie de la parcelle no 15'046, laquelle dépasse déjà le maximum prescrit
par l'art. 6 RPE 599. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé
le permis de construire sur ce point.
5.
Bien qu'il ait été question du hangar no ECA 14'713 au
cours de la procédure, il n'apparaît pas qu'une régularisation de cette
construction ait été demandée ni que la municipalité se soit prononcée à ce sujet
dans sa décision du 10 septembre 2002. Le plan de situation mis à l'enquête
mentionne ce hangar comme "Bâtiment existant" et ne prévoit d'y
apporter aucune modification. Seul le bâtiment no ECA 11'989 et son annexe non
cadastrée sont figurés en rouge avec la légende "Mise en conformité".
Selon le chef du Service de l'urbanisme, la partie cadastrée du hangar a été
mise à l'enquête en 1966, et on peut supposer qu'elle a été autorisée. La
partie non cadastrée a été construite il y a plus de vingt ans (v. témoignages
de MM. Jean-François Cachin et Jean-Claude Diserens), vraisemblablement sans
autorisation. Dans la mesure toutefois où le sort de cet agrandissement
n'apparaît pas réglé par la décision attaquée et qu'il ne paraît pas non plus
directement visé par les conclusions du recours, le tribunal considère qu'il ne
fait pas l'objet du litige.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais sont mis à
la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence,
outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont
les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
En l'occurrence, le recours n'est que partiellement
admis, mais il l'est sur le point le plus important aux yeux des recourants
comme des opposants, à savoir l'autorisation d'exploiter sur la parcelle no
15'046 un atelier mécanique et de carrosserie avec commerce de véhicules
automobiles; le refus d'autoriser la rénovation, voire la reconstruction d'un
local annexe comme dépôt de matériel apparaît secondaire. Il convient dès lors
que répartir l'émolument de justice, arrêté globalement à 2'000 fr., et les
frais de témoins, qui s'élèvent à 157 fr., à raison de ¾ à la charge des
opposants et d'1/4 à la charge des recourants. Les dépens peuvent être répartis
selon les mêmes principes, de sorte que la Municipalité de Lausanne aura droit
à une indemnité de 500 fr. à la charge des recourants, alors que les opposants peuvent
prétendre à un indemnité de 500 fr., également à la charge des recourants et
ces derniers à une indemnité de 1'500 fr. à la charge des opposants, soit 1'000
fr. après compensation.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 septembre
2002 est réformée en ce sens que Shemsi et Florije Haxhiu sont autorisés à
exploiter un atelier de mécanique et de carrosserie, avec vente de véhicules,
sur leur parcelle no 15'046, ainsi qu'à réaliser les transformations
intérieures du bâtiment ECA no 11'989, aux conditions posées par la
communication de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 23 septembre 2002;
elle est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de rénover ou de
reconstruire l'annexe non cadastrée à l'angle nord-ouest du bâtiment no ECA
11'989.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Lausanne pour
qu'elle délivre le permis de construire, en fixant le cas échéant les
conditions complémentaires qui pourraient résulter de la réglementation
communale, ainsi que les conditions d'exploitation permettant d'assurer le
respect des valeurs limites de planification pour le degré de sensibilité II.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs et le quart des
frais, soit 39 fr. 25 (trente-neuf francs et vingt-cinq centimes) sont mis à la
charge de Shemsi et Florije Haxhiu, solidairement.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs et les
trois-quarts des frais soit 117 fr. 75 (cent dix sept francs et septante-cinq
centimes) sont mis à la charge de Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et
Caroline Catti, Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit,
Jacques Millasson et Familia Plan SA, solidairement.
VI.
Shemsi et Florije Haxhiu verseront solidairement une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Lausanne à titre de
dépens.
VII.
Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et Caroline Catti,
Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit, Jacques
Millasson et Familia Plan SA verseront solidairement une indemnité de 1'000
(mille francs) à Shemsi et Florije Haxhiu, à titre de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il fait application du droit fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)