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Décision

AC.2002.0186

TA - AC.2002.0186 - 2005-05-09 - HAXHIU c/Municipalité de Lausanne,VERTESI,CATTI,FAVRAT,MARIN-WURSTEN,DUTOIT,MILLASSON,FAMILIA PLAN SA

9 mai 2005Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er novembre 2001, les époux Florije et

Shemsi Haxhiu ont acquis de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) la parcelle no

15046 du cadastre de Lausanne, sise au no 15 de la route du Jorat, à

Montblesson. La BCV avait elle-même acquis ce bien-fonds en octobre 1999, à la suite

de la faillite de la société Jean-Claude Diserens SA, entreprise de transports

et de terrassements, qui l'utilisait pour y stationner, entretenir et réparer

ses véhicules et son matériel.

B.

D'une surface de 1'703 m² et de forme presque

rectangulaire, la parcelle no 15046 est bordée au sud-est par la route du

Jorat. Elle est entourée, sur ses autres côtés, par deux parcelles non bâties. En

face, de l'autre côté de la route du Jorat, sont implantées plusieurs villas

neuves ou en construction. Un bâtiment (no ECA 11989) est implanté dans la

partie sud-ouest de la parcelle. D'une surface cadastrée de 209 m², il comporte

au rez-de-chaussée deux ateliers où l'entreprise Jean-Claude Diserens SA

effectuait l'entretien et la réparation de ses véhicules et de ses machines.

Les propriétaires actuels utilisent ces locaux, dont les larges portes font

face à la route du Jorat, comme ateliers de mécanique automobile et de

carrosserie (garage "Roni"). Un local annexe, à usage de dépôt, d'une

surface d'environ 30 m², a été ajouté il y a plus de vingt ans dans l'angle

nord-ouest du bâtiment. Il s'agit d'un appentis en bois, revêtu à l'extérieur

de panneaux d'Eternit ondulés, qui communique avec l'atelier et qui dispose

également d'un accès extérieur.

A l'étage, le bâtiment no ECA 11'989 comporte un

appartement de 5,5 pièces, d'une surface de 175 m², qui est occupé par les propriétaires

et leurs trois enfants.

Au nord-est de la parcelle est implanté un hangar

rectangulaire de 20 m sur 7 (no ECA 14'713) construit à l'aide de matériaux de

récupération (poutres métalliques, traverses de bois, etc.). Il est fermé sur

trois côtés; la façade nord-est, parallèle à la limite de propriété, est faite

de panneaux en polyester, alors que les deux petits côtés sont revêtus de planches

ou de panneaux agglomérés. La toiture, à un pan, est faite de panneaux

d'Eternit ondulés. Ce hangar a été agrandi, dans sa partie sud-est, par une

avancée de la toiture d'environ 4,5 m sur 7 m de large, soit d'une surface

d'environ 31,5 m². Cet ajout n'est pas cadastré.

Entre le bâtiment et le hangar, ainsi que devant le

garage jusqu'à la route du Jorat, s'étend une aire bétonnée, essentiellement

utilisée par les propriétaires actuels comme aire de lavage et de parcage de

véhicules, notamment ceux proposés à la vente.

La parcelle no 15046, de même que les terrains qui

l'entourent de part et d'autre de la route du Jorat, sont colloqués en zone de

villas A selon le plan d'extension no 599 de la Commune de Lausanne concernant

les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits

Chalet-à-Gobet, En Marin, La Vuliette, Vers-chez-les-Blanc et Montblesson du 2

septembre 1980, approuvé par la Conseil d'Etat le

28 novembre 1980 (ci-après : le plan d'extension no 599).

C.

Suite à une inspection des constructions, la Direction des

travaux de la Commune de Lausanne (la direction des travaux) a, le 12 février

2002, enjoint Shemsi Haxhiu de lui faire parvenir un dossier de mise à

l'enquête en vue de la régularisation de son atelier de mécanique automobile et

de carrosserie. Le 3 mai 2002, la Direction des travaux a précisé à Shemsi

Haxhiu que l'activité d'atelier mécanique pour automobiles correspondait à

celle préexistante et qu'elle pouvait se poursuivre au bénéfice du droit

acquis, mais que, par contre, toute autre activité, telle qu'une carrosserie,

ne pourrait s'exercer qu'après délivrance d'un permis de construire "en

régularisation".

D.

Le 31 mai 2002, les époux Haxhiu ont déposé une demande de

permis de construire tendant à autoriser l'activité professionnelle qu'ils

exercent sur leur parcelle (atelier de mécanique, carrosserie et commerce de

véhicules), ainsi que de modestes transformations intérieures au

rez-de-chaussée du bâtiment no ECA 11'989 (en particulier la rénovation, voire

la reconstruction de l'annexe non cadastrée, ainsi que la fermeture de trois

ouvertures entre celle-ci et les ateliers de mécanique et de carrosserie). Dans

les plans accompagnant la demande figure également le hangar no ECA 14'713, en

tant que bâtiment existant, sans qu'on puisse en déduire que les recourants

sollicitaient également une autorisation pour l'agrandissement de ce hangar

(surface non cadastrée de 31,5 m²), réalisé il y a plus de vingt ans.

Mis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet

2002, ce projet a suscité l'opposition de René Peytregnet, Jacques Millasson,

Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Caroline et Roland

Butikofer, Christiane Favrat, Dominique Marin et Familia Plan SA, tous

représentés par Me Laurent Trivelli, de Jean-Claude Dutoit, représenté par

Galland & Cie SA, et de Roland Ostermann.

Le 9 juillet 2002, avant l'échéance du délai

d'enquête, le Service des eaux, sols et assainissement, division

assainissement, section assainissement industriel, spécialiste garages

(SESA-AIGA), l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) et le Service de l'emploi, inspection cantonale du

travail (SE-ICT) ont délivré les autorisations spéciales requises en les

assortissant de conditions impératives; le Service de l'environnement et de

l'énergie, division environnement, (SEVEN) a pour sa part préavisé

favorablement, en rappelant simplement les exigences de la législation sur la

protection de l'environnement.

Le dossier, comprenant les diverses oppositions, ayant

été retourné à la centrale cantonale des autorisations (CAMAC) après l'enquête,

le SEVEN a demandé aux propriétaires de la parcelle de "lui fournir une

détermination des niveaux d'évaluation (Lr) afin de montrer que les nuisances

sonores dues aux activités sur cette parcelle respecteront les valeurs de

planification selon l'annexe 6 de l'OPB. En cas de dépassement des valeurs

limites, des mesures de protection contre le bruit devront être définies de

manière à les respecter."

E.

Par décision du 29 août 2002, communiquée par la Direction

des travaux le 10 septembre, la Municipalité de Lausanne a refusé "la régularisation

de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet de

transformation soumis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 2002 en

application de l'article. 80 LATC, 2ème alinéa" et exigé "conformément

à l'article 105 LATC le retour à la situation préexistante des lieux, soit en

atelier de réparation de véhicules (sans carrosserie ni vente de véhicules), dans

un délai de quatre mois dès la présente notification." La municipalité

a considéré que l'extension de l'activité préexistante par la création d'une

carrosserie et la vente de véhicules, ainsi que les travaux d'agrandissement au

nord-ouest, aggravaient l'atteinte à la réglementation de la zone de villas d'une

manière inadmissible au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

Le 23 septembre 2002, le SESA-AIGA, l'ECA, le SE-ICT

ont confirmé leurs autorisations spéciales en les assortissant de conditions

impératives; le SEVEN a de nouveau préavisé favorablement, tout en précisant qu'il

avait requis une étude acoustique concernant les nuisances sonores engendrées

par le projet, mais qu'entre-temps la municipalité avait refusé la demande de

permis de construire.

F.

Florije et Shemsi Haxhiu ont recouru le 2 octobre 2002

contre la décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation de la

décision entreprise, soit à sa réforme, "en ce sens que la

régularisation de la situation acquise sans autorisation, ainsi que le projet

de transformation soumis à l'enquête publique est acceptée, aucun retour à la

situation préexistante n'étant exigé".

Invité à se déterminer sur le recours, le SEVEN a demandé

qu'il soit procédé à l'étude acoustique qu'il avait requise le 28 août 2002 et

que cette étude lui soit soumise pour appréciation.

Dans leurs observations du 4 novembre 2002, les

opposants Suzanne et Andreas Vertesi, Caroline et Stéphane Catti, Christiane

Favrat, Dominique Marin, Jean-Claude Dutoit, Jacques Millasson et Familia Plan

SA concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 3 décembre 2002, la municipalité

conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 6 décembre 2002, le juge instructeur a accordé

l'effet suspensif au recours.

Le 15 septembre 2003, les recourants ont produit un

rapport du bureau GOZEL Charly Ingénieurs-conseils Sàrl, à Prilly, concernant

les nuisances sonores de toutes les activités du garage et de la carrosserie. A

la demande du SEVEN, un rapport complémentaire a été établi le 30 octobre 2003.

Se fondant sur ces deux rapports et tenant compte des hypothèses suivantes :

exploitation uniquement de jour (entre 7h00 et 19h00), exploitation avec les

portes et les fenêtres fermées, lavage de carrosserie uniquement 12 minutes par

jour (utilisation uniquement par l'exploitant), le SEVEN a, le 18 novembre

2003, considéré que le projet des recourants respectait les exigences légales

en matière de protection contre le bruit.

G.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 7 décembre

2004 en présence des recourants, Florije et Shemsi Haxhiu, assistés de Me

Christian Bacon, avocat, et accompagnés de leur architecte, M. Pascal Lorini;

de Me Mercedes Novier, avocate, représentant la Municipalité de Lausanne et

accompagnée de M. Jean-Claude Cosendey, chef de l'office des constructions; de

Me Nathalie Negro, adjointe-juriste au SEVEN, et, pour les opposants, de Me

Laurent Trivelli, avocat, accompagné de Mme Anne-Rose Grey, collaboratrice de

Familia Plan SA.

Durant la visite des lieux, M. Haxhiu a expliqué

qu'il ne connaissait pas la date de construction du bâtiment abritant les

ateliers de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'habitation; il a avancé la

date de 1964. M. Cosendey a exposé qu'il ne connaissait pas non plus la date

exacte de construction de ce bâtiment, mais qu'elle avait dû intervenir alors

que la parcelle était encore située en zone sans affectation spéciale et que le

plan d'affectation pour les zones foraines de Lausanne avait été établi en

Considérants

1980; que, concernant le hangar, sa mise à l'enquête avait eu lieu en 1966,

mais qu'il ne savait pas si une autorisation de construire avait été délivrée.

Ce hangar est partiellement cadastré, c'est-à-dire sans son avancée d'environ

4,5 m, qui a dû être réalisée postérieurement à la construction du hangar et

vraisemblablement sans autorisation.

L'atelier de mécanique est situé au rez-de-chaussée,

dans la partie sud du bâtiment, la carrosserie dans sa partie nord-est. Dans

l'atelier de mécanique, un petit coin bureau a été aménagé dans le recoin situé

à gauche de l'entrée destinée aux véhicules. Un mur sépare les deux ateliers,

qui possèdent chacun une entrée séparée pour les véhicules, face à la route du

Jorat. Le passage intérieur entre l'atelier de mécanique et la carrosserie s'effectue

par une simple porte. M. Haxhiu a exposé que les seuls travaux exécutés au

rez-de-chaussée avaient consisté en travaux de peinture du sol et des murs et

qu'il envisageait de demander ultérieurement l'autorisation d'installer une

cabine destinée à la peinture des carrosseries.

L'annexe en bois située dans un décrochement, dans

la partie nord-ouest du bâtiment, est accessible par l'intérieur de l'atelier

de mécanique et par une porte ouvrant sur l'aire bétonnée qui s'étend entre le

bâtiment et le hangar. Aucune des personnes présentes durant la visite des

lieux ne connaissait la date de construction et d'aménagement de cette annexe.

Aux dires de M. Haxhiu, l'ECA requiert des adaptations en cas de stockage de

produits particuliers, tels que pneus, peintures, solvants, etc.. Actuellement,

cette annexe sert précisément au stockage de tels produits.

L'aire bétonnée située entre le bâtiment et le

hangar est équipée d'un séparateur. M. Haxhiu a expliqué qu'avant d'avoir pu

utiliser cette place, il avait dû faire procéder au nettoyage du séparateur et

à l'enlèvement de 30 t. de déchets divers, tels que ferraille, fûts contenant

de l'huile de vidange, vieux moteurs, etc.. Le hangar, passablement délabré,

nécessiterait une remise en état. M. Haxhiu a proposé, dans un esprit de

conciliation, d'en améliorer l'aspect ou de le démolir et de le remplacer par une

"façade verte", c'est-à-dire par une haie.

Après la visite des lieux, l'audience a été reprise

dans les locaux du Tribunal administratif, à Lausanne, où ont été entendus six

témoins, qui ont déclaré en substance ce qui suit :

M. Jean-François Cachin, route de

Praz-Gilliard, Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26, commandant du corps des

pompiers de Lausanne :

"J'habite à proximité de

l'endroit en question depuis 1972. L'utilisation de la parcelle située au 15,

route du Jorat, m'est bien connue, puisque je connaissais déjà l'entreprise

lorsqu'elle était exploitée par M. Diserens père, puis par son fils.

Du temps de l'entreprise Diserens,

la parcelle en question était une base de départ pour les véhicules lourds et

un lieu d'entretien pour les véhicules. L'entreprise devait avoir 3 à 5

camions, ainsi que des véhicules portant plaques bleues en hiver. L'entreprise

Diserens avait un mandat de la ville de Lausanne pour le déneigement des

routes. Le déblaiement de la neige se faisait jour et nuit. L'entreprise avait

encore des remorques de transport à sellettes et des trax.

J'ai toujours connu le bâtiment et

le hangar qui, un temps, a eu un échafaudage.

Les activités de l'entreprise

consistaient dans le transport, avec des allées et venues tout le jour,

notamment pour faire le plein et le service des véhicules lourds; comme un

garage. Je ne me rappelle plus s'il y avait des activités à l'extérieur de

l'atelier. Le bruit était un bruit normal d'atelier.

J'habite toujours dans le coin.

Actuellement, il y a un garage de réparation de petits véhicules. Il y a plus

d'ordre qu'avant. La situation s'est améliorée. Une de mes collaboratrices

habite en face du garage "Roni" et n'a jamais entendu de bruit.

La route qui passe devant le

garage "Roni" est une route cantonale de liaison entre Montblesson et

Epalinges, un axe vertical entre la ville et la zone foraine.

Après la

faillite de l'entreprise Diserens, il restait beaucoup de véhicules, petits et

gros, et des fûts. Depuis, la parcelle a été assainie. Je n'ai jamais constaté

de problèmes particuliers concernant le garage "Roni", cela ne m'a

jamais vraiment frappé. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y aurait des

problèmes particuliers concernant la circulation ou du parcage sauvage, même le

dimanche.".

M. Jean-Claude Diserens, 9, route du Jorat,

1000.

Lausanne :

J'ai repris l'entreprise en 1982,

au décès de mon père. Mon père avait cette entreprise depuis la fin de la

guerre, depuis 1948 je pense. Il a commencé avec un garage et un atelier. Le

bâtiment actuel a été construit et agrandi en 1960; c'est-à-dire que

l'habitation a été ajoutée au garage.

Le hangar tel qu'il est cadastré

existait avant 1960, depuis 1950 je pense. Il a été construit avec du matériel

de récupération. Le rajout, qui n'est pas cadastré, a été construit avant que

je reprenne l'entreprise.

L'entreprise effectuait des

transports et des terrassements. J'avais 8 camions, 6 à 8 machines, des

remorques, du matériel de déneigement et de génie civil, comme des excavatrices

à chenilles et à pneus, des chargeuses à chenilles et à pneus, des machines de

déneigement, des WC de chantier, du matériel pour les travaux des bords de

routes, des bennes, des racleuses, des compresseurs.

Depuis 1990, le personnel comptait

une quinzaines de personnes. Les gens venaient le matin, puis partaient sur les

chantiers. Il y avait des allées et venues durant le jour pour chercher et

rapporter du matériel, faire le plein, faire réparer le matériel. L'entretien

des véhicules et des machines couvrait pratiquement tous les services et les

grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le

meulage ou le décapage. Il y avait un mécanicien en permanence parce que les

machines de chantier et de génie civil demandent beaucoup d'entretien.

L'annexe située à l'arrière du

bâtiment a été construite en 1970 environ. Elle n'a pas été mise à l'enquête et

n'a pas été autorisée. Elle était utilisée pour stocker les aciers.

J'habite à proximité du garage

"Roni". L'activité qui existe aujourd'hui est nettement moins gênante

qu'autrefois, à tous points de vue. Je n'ai pas spécialement remarqué qu'il y

aurait actuellement des activités le samedi ou le dimanche. J'ai déjà vécu le

parcage sauvage du temps de l'entreprise de transport et de terrassement. Le

problème vient de ce qu'il n'y a pas de délimitation claire entre le trottoir

et la route et que les gens se sentent autorisés à parquer à cet endroit, ne

serait-ce que pour téléphoner depuis leur voiture.

La faillite a

été prononcé le 30 avril 1997 et j'ai cessé mon activité un an plus tard."

M. Thierry Bloch, 6, chemin de la Planche-aux-Oies,

Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26 :

"A l'époque de l'entreprise

Diserens, je travaillais chez "Technomag". Nous fournissions les

garages en lubrifiants et pièces pour véhicules et machines.

Le parc de l'entreprise Diserens

comprenait des camions, des machines, des pelles rétro de 20 à 40 t., peut-être

de 60 t., des véhicules lourds, des véhicules personnels. Les services et

l'entretien des véhicules s'effectuaient sur place. Il y avait des mouvements

tout le jour sur la parcelle, un va-et-vient de véhicules toute la journée.

Après la faillite, il restait de

la ferraille et des voitures sur la parcelle. M. Diserens y effectuait des

activités occasionnelles.

Aujourd'hui, il y a moins de bruit

qu'avant, l'environnement est plus propre. Avant, il y avait des machines de

chantier, ce qui est salissant.

Il n'y a pas

énormément de parcage sauvage, je ne suis pas gêné par le parcage sauvage; il y

en a moins qu'au garage situé près de la scierie."

M. Jean-Daniel Delessert, chemin de la

Ratavolar, 1000 Lausanne 27 :

"Je ne suis pas un voisin

directe du garage "Roni". Je suis né à Montblesson et j'ai toujours

vu ce garage. M. Diserens père a débuté son activité juste après la guerre. Il

faisait du transport et du terrassement. Il avait 5 à 6 camions, des machines

de chantier, en hiver des machines de déneigement.

Je me rappelle que M. Diserens

père n'hésitait pas à effectuer des réparations sur des machines les samedis et

dimanches si c'était nécessaire. La journée, il y avait un va-et-vient pour

l'entretien des véhicules.

L'entreprise de M. Diserens père

faisait plus de bruit que maintenant. Son fils ne faisait plus que du

transport.

Je n'ai

jamais été gêné par le parcage sauvage; je passe souvent par là et je n'ai

jamais été frappé par le parcage sur le trottoir."

M. Albert Tabotta, 1041 Dommartin :

"J'étais gérant du Crédit

foncier vaudois, puis j'ai travaillé au service immobilier de la BCV. Je

connais les circonstances qui ont précédé l'acquisition de l'immeuble par M.

Haxhiu.

Je connaissais M. Diserens père.

De 1964 à 1982, du temps de M. Diserens père, il y avait 3 à 4 camions de

chantier, des machines de chantier et un atelier de mécanique. De 1982 à 1997,

du temps de M. Diserens fils, c'était pareil, avec un peu moins de véhicules.

La journée, il y avait beaucoup de va-et-vient, toujours du personnel sur

place.

En 1997, il restait sur la

parcelle un monceau de matériel, des trax, des moteurs, des pneus, des fûts. A

la fin, c'était plutôt un dépôt de véhicules et de matériel.

Je connais M. Haxhiu depuis qu'il

avait un garage à Bussigny. Depuis qu'il a repris le garage "Roni",

il y a eu une forte amélioration, surtout une meilleure protection du ruisseau,

une remise en ordre de la parcelle. Je savais que M. Haxhiu voulait exploiter

un garage et une carrosserie sur cette parcelle. Les autres intéressés par

l'acquisition de cette parcelle étaient un menuisier ébéniste et un paysagiste;

il y avait un préavis favorable de la commune, et de ce fait, l'activité de M.

Haxhiu ne semblait pas poser de problème.

Je n'ai pas suivi ce qui s'est

passé entre 1997 et 2001-2002, mais il y avait des dépôts sur la parcelle et

c'était l'horreur.

Lorsque la BCV a acquis cette

parcelle, elle n'a pas envisagé la démolition de l'immeuble pour vendre le

terrain comme terrain en zone villas. L'immeuble était sain et faire des

appartements sur cette parcelle aurait été hors de prix. L'immeuble a été

expertisé par l'office des poursuites et la banque.

Je ne me

souviens pas si Mme et M. Haxhiu ont sauvegardé leurs droits vis-à-vis de la

BCV."

M. Michael Meyer, employé auprès de la BCV,

remplace M. Didier Cornu, convoqué initialement comme témoin :

Je suis mandataire commercial

auprès du service du contentieux de la BVC. Je m'occupe de ce dossier depuis

1998.

La faillite de la société a été prononcée le 30 avril 1998 et il fallait

récupérer des créances, etc..

La parcelle était propriété de M.

Diserens et non de la société.

A la faillite de la société, les

lieux étaient assez tristes; il y avait des véhicules, des machines, des fûts.

M. Diserens avait racheté une partie du matériel dans la faillite de la société

et s'était engagé à nettoyer la parcelle, ce qu'il n'a jamais fait.

La parcelle a

été vendue aux enchères le 8 octobre 1999 par M. Diserens sur mise en demeure

de la BCV. La BCV a acheté la parcelle."

A l'issue de l'audition des témoins, le président a

tenté la conciliation. Elle a échoué. Me Novier a produit une pièce, Me

Trivelli, un lot de pièces sous bordereau. Les parties ont plaidé à tour de

rôle.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance

tenante le dispositif de son arrêt.

1.

A l'époque où l'entreprise de transport et de terrassement

Diserens a été créée (vers 1948), où le bâtiment abritant les ateliers et

l'habitation a été construit et agrandi (vers 1960) et où le hangar a été érigé

(vers 1966), la parcelle no 15046 était régie par le règlement concernant le

plan d'extension du 3 novembre 1942, approuvé par le Conseil d'Etat le 29

décembre 1942, et son annexe, à savoir le plan des zones de 1943. La parcelle no

15046 était alors colloquée en zone périphérique. Aucune disposition

n'instituait un coefficient d'occupation du sol ou limitait le type d'activité

qui pouvait y être pratiquée.

Le plan d'extension no 599 concernant les régions

périphériques et foraines de Lausanne au lieu-dit Chalet-à-Gobet, en Marin, La

Vuillette, Vers-chez-les-Blancs et Montblesson est entré en vigueur le 28

novembre 1980. Il place la parcelle no 15046 en zone de villas A, régie par les

art. 5 à 13 du règlement dudit plan (ci-après RPE 599) et auxquels sont

applicables les dispositions du chapitre 5 du règlement du 3 novembre 1942

concernant le plan d'extension (RPE) concernant la zone de villas (art. 5 RPE

599). Selon l'art. 49 RPE, la zone villas est une zone de faible densité, elle est

caractérisée par : (a) l'implantation et la distance à observer entre les

constructions; (b) la limitation du nombre d'étages; (c) la limitation de la

surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;

(d) la limitation du nombre de logements. La réglementation lausannoise ne

précise pas quelle est la destination de la zone de villas. En l'absence de

dispositions communales contraires, la jurisprudence tend à attribuer à ce type

de zone une vocation d'habitation, où d'autres activités, notamment

professionnelles, ne sont admises que si elles n'entraînent pas pour la

voisinage des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation

et où cette autre affectation n'est qu'accessoire par rapport à l'utilisation

générale du bâtiment (v. RDAF 1990 p. 425). En revanche, les activités

bruyantes ou qui apportent d'une autre manière une gêne sensible au voisinage

ont toujours été interdites en zone de villas, par exemple un atelier de

réparation pour véhicules automobiles (RDAF 1972 p. 343) ou un centre

d'hébergement pour requérants d'asile (arrêt AC 1991/0147 du 18 août 1992). Il

ne fait ainsi pas de doute que, depuis l'entrée en vigueur du plan d'extension

no 599, l'utilisation de la parcelle no 15046 par une entreprise de transports

et de terrassements était devenue contraire à l'affectation de la zone. De

surcroît, les constructions sur cette parcelle (bâtiment no ECA 11989 et hangar

no ECA 14713), qui totalisent une surface bâtie de 364 m², contreviennent à

l'art. 6 RPE 599 qui limite la surface bâtie à 1/6 de la surface du bien-fonds,

soit à 283 m² en l'occurrence.

2.

Construits et exploités avant l'entrée en vigueur du plan

d'extension no 599, le bâtiment abritant l'habitation et les ateliers, ainsi

que le hangar (parties cadastrées) bénéficient cependant d'une situation

acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22

ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des

lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues

que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures

de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne

peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que

si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité

est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est réglée par l'art.

80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) qui

dispose ce qui suit :

"Les bâtiments existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des

bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de

la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Même si, à la lettre, cette disposition ne concerne

que le maintien, la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de

bâtiments, elle s'applique également à l'usage qui est fait de la parcelle. Il

n'y a en effet pas de raison de traiter différemment un changement

d'affectation et la modification d'une construction, dans la mesure où

l'exigence d'un permis de construire s'applique aussi bien aux constructions

qu'aux changements d'affectation (arrêt AC.2001.0214 du 5 octobre 2004, consid.

2 in fine et les arrêts cités). A noter encore que la faculté de rénover, de

transformer partiellement, de reconstruire des constructions non conformes, ou

d'en changer l'affectation, n'est pas réservée au seul propriétaire de longue

date, ayant construits ou acquis les bâtiments ou les installations en cause à

une époque où ils ne contrevenaient pas à la réglementation en vigueur (arrêt

AC.1996.0272 du 2 mars 1998 consid. 3). Les recourants peuvent par conséquent

être mis au bénéfice de la situation acquise par les précédents propriétaires

dans la mesure où il n'y pas eu d'interruption notable entre l'activité non

conforme à l'affectation de la zone qui était exercée par l'entreprise

Jean-Claude Diserens SA (entretien, réparation et stationnement des véhicules,

machines et autres matériels) et la nouvelle activité que déploient les

recourants. En effet, si la faillite de l'entreprise a été prononcée le 30

avril 1997, le propriétaire d'alors, M. Jean-Claude Diserens, n'a cessé son

activité qu'une année plus tard, et la parcelle no 15'046 a continué ensuite de

servir de dépôt pour les véhicules et le matériel qui avaient échappé à la

liquidation ou avaient été rachetés par M. Diserens. Une partie importante de

ce matériel a été évacuée par les recourants eux-mêmes, de sorte qu'à aucun

moment la parcelle no 15'046 n'a retrouvé une utilisation conforme à

l'affectation de la zone.

Il convient donc de vérifier si l'exploitation d'un

atelier de mécanique et de carrosserie automobile, comprenant également l'achat

et la vente de véhicules, peut être admise au regard de l'art. 80 al. 2 LATC.

3.

Comme le relève la municipalité, cette disposition pose

trois exigences cumulatives (v. RDAF 1998 p. 208-209) : les travaux de

transformation ou d'agrandissement ou de changement d'affectation ne doivent

pas (a) porter une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone; (b) aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur,

(c) aggraver les inconvénients qui résultent de cette atteinte pour le

voisinage.

a) Du temps de l'entreprise Diserens, la parcelle en

question était vouée à une activité d'entretien et de réparation de véhicules

lourds et de machines de chantier, de même qu'elle était le siège d'allées et

venues constantes pour chercher et rapporter du matériel, faire le plein ou

faire réparer le matériel (v. témoignages de MM. Cachin, Diserens, Bloch,

Delessert et Tabotta). Les activités de carrosserie, exercées dans les conditions

retenues par le SEVEN, et le commerce de véhicules exercé par les recourants

constituent des activités artisanales qui génèrent moins de nuisances que celles

qui étaient exercées par l'entreprise Diserens. L'évaluation des nuisances

sonores auxquelles a procédé le bureau d'ingénieur Charly Gozel démontre qu'en

respectant les conditions posées par le SEVEN, la valeur de planification pour

un secteur placé en degré de sensibilité II est "nettement respectée

pour les voisins les plus exposés" (v. déterminations du SEVEN du 18

novembre 2003), de sorte que les activités litigieuses ne sont, sous l'angle de

la protection contre le bruit, nullement incompatibles avec une zone de villas

(de nombreux règlements communaux admettent d'ailleurs dans ce type de zone des

activités professionnelles tels qu'artisanat et petites industries, dans la

mesure où elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitation).

La zone en question, traversée par une route relativement fréquentée et occupée

par des constructions assez disparates, ne présente pas non plus un caractère

particulier auquel la présence d'un garage, comprenant une place de

stationnement pour 20 à 30 véhicules automobiles, porterait une atteinte

sensible. Quant au développement de la zone, il n'est pas entravé au vu des

nouvelles villas qui se sont construites ou qui sont actuellement en

construction, y compris sur la parcelle voisine au nord (no 15'047).

b) Il résulte en outre de l'ensemble des témoignages

recueillis par le tribunal que, d'une part, l'aspect des lieux s'est

notablement amélioré depuis que les recourants ont acquis la parcelle; ils ont

fait procédé à l'enlèvement de nombreux déchets spéciaux (ferraille, vieux

moteurs, fûts d'huile de vidange, pneus, véhicules à l'abandon, etc.), ainsi

qu'au nettoyage de la parcelle et du séparateur; l'activité des recourants est

moins salissante, les lieux sont mieux entretenus et la protection du ruisseau

est mieux garantie; le "parcage sauvage" donc se plaignent les

opposants existait déjà le long de la route du Jorat du temps de l'entreprise

Diserens et n'est pas considéré comme une entrave à la circulation par les

témoins. Il tient d'ailleurs plus au fait que le trottoir est abaissé au niveau

de la chaussée sur une trentaine de mètres devant le bâtiment des recourants,

qu'à l'utilisation que ceux-ci font de leur parcelle. D'autre part, le bruit

n'est pas perçu comme gênant par les témoins; le commandant du corps des

pompiers de Lausanne a relevé qu'une de ses collaboratrices habitait en face du

garage "Roni" et qu'elle n'avait jamais entendu de bruit. Les travaux

de mécanique et de carrosserie, ainsi que l'achat et la vente de véhicules,

exercés dans les conditions retenues par le SEVEN, n'aggravent pas l'atteinte à

la réglementation, surtout si l'on considère que l'entreprise Diserens avait un

mandat de déneigement qu'elle exerçait jour et nuit et que l'entretien des

véhicules et des machines de chantier couvrait pratiquement tous les services

et les grosses réparations, y compris les travaux bruyants comme la soudure, le

meulage ou le décapage (v. déclarations de M. Diserens). En fin de compte, les

activités déployées par les recourants, carrosserie et commerce de véhicules

compris, constituent une amélioration à tous points de vue par rapport à

l'exploitation de l'entreprise Diserens.

c) Enfin, le changement d'affectation n'accroît pas

les inconvénients qui résultent pour le voisinage de l'atteinte à la

réglementation. Comme on vient de le voir les nuisances générées par

l'entreprise des recourants sont nettement inférieures à celles que produisait

l'entreprise Diserens. Les inconvénients pour le voisinage en sont nettement diminués.

4.

Les trois conditions cumulatives posées par l'art. 80 al.

2 LATC sont donc remplies en l'espèce, de sorte que le changement

d'affectation peut être autorisé. Il en va de même des transformations

intérieures que les recourants projettent d'apporter au rez-de-chaussée du bâtiment

no ECA 11'989.

En revanche la rénovation, voire la reconstruction

(vu son état), de l'annexe édifiée dans l'angle nord-ouest du bâtiment no EC

11'989 ne peut pas être autorisée au bénéfice de l'art. 80 al. 2 LATC. Cette

annexe n'a en effet pas fait l'objet d'une autorisation de construire, et, vu

sa position relativement cachée à l'arrière du bâtiment, on ne peut pas dire

qu'elle ait été tolérée par l'autorité communale. Elle ne saurait dans ces

conditions bénéficier de la protection des situations acquises. Elle doit au contraire

être considérée comme un agrandissement, qui augmenterait d'environ 31 m² la

surface bâtie de la parcelle no 15'046, laquelle dépasse déjà le maximum prescrit

par l'art. 6 RPE 599. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé

le permis de construire sur ce point.

5.

Bien qu'il ait été question du hangar no ECA 14'713 au

cours de la procédure, il n'apparaît pas qu'une régularisation de cette

construction ait été demandée ni que la municipalité se soit prononcée à ce sujet

dans sa décision du 10 septembre 2002. Le plan de situation mis à l'enquête

mentionne ce hangar comme "Bâtiment existant" et ne prévoit d'y

apporter aucune modification. Seul le bâtiment no ECA 11'989 et son annexe non

cadastrée sont figurés en rouge avec la légende "Mise en conformité".

Selon le chef du Service de l'urbanisme, la partie cadastrée du hangar a été

mise à l'enquête en 1966, et on peut supposer qu'elle a été autorisée. La

partie non cadastrée a été construite il y a plus de vingt ans (v. témoignages

de MM. Jean-François Cachin et Jean-Claude Diserens), vraisemblablement sans

autorisation. Dans la mesure toutefois où le sort de cet agrandissement

n'apparaît pas réglé par la décision attaquée et qu'il ne paraît pas non plus

directement visé par les conclusions du recours, le tribunal considère qu'il ne

fait pas l'objet du litige.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais sont mis à

la charge de la partie qui succombe. Lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

En l'occurrence, le recours n'est que partiellement

admis, mais il l'est sur le point le plus important aux yeux des recourants

comme des opposants, à savoir l'autorisation d'exploiter sur la parcelle no

15'046 un atelier mécanique et de carrosserie avec commerce de véhicules

automobiles; le refus d'autoriser la rénovation, voire la reconstruction d'un

local annexe comme dépôt de matériel apparaît secondaire. Il convient dès lors

que répartir l'émolument de justice, arrêté globalement à 2'000 fr., et les

frais de témoins, qui s'élèvent à 157 fr., à raison de ¾ à la charge des

opposants et d'1/4 à la charge des recourants. Les dépens peuvent être répartis

selon les mêmes principes, de sorte que la Municipalité de Lausanne aura droit

à une indemnité de 500 fr. à la charge des recourants, alors que les opposants peuvent

prétendre à un indemnité de 500 fr., également à la charge des recourants et

ces derniers à une indemnité de 1'500 fr. à la charge des opposants, soit 1'000

fr. après compensation.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 10 septembre

2002 est réformée en ce sens que Shemsi et Florije Haxhiu sont autorisés à

exploiter un atelier de mécanique et de carrosserie, avec vente de véhicules,

sur leur parcelle no 15'046, ainsi qu'à réaliser les transformations

intérieures du bâtiment ECA no 11'989, aux conditions posées par la

communication de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 23 septembre 2002;

elle est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de rénover ou de

reconstruire l'annexe non cadastrée à l'angle nord-ouest du bâtiment no ECA

11'989.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Lausanne pour

qu'elle délivre le permis de construire, en fixant le cas échéant les

conditions complémentaires qui pourraient résulter de la réglementation

communale, ainsi que les conditions d'exploitation permettant d'assurer le

respect des valeurs limites de planification pour le degré de sensibilité II.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs et le quart des

frais, soit 39 fr. 25 (trente-neuf francs et vingt-cinq centimes) sont mis à la

charge de Shemsi et Florije Haxhiu, solidairement.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs et les

trois-quarts des frais soit 117 fr. 75 (cent dix sept francs et septante-cinq

centimes) sont mis à la charge de Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et

Caroline Catti, Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit,

Jacques Millasson et Familia Plan SA, solidairement.

VI.

Shemsi et Florije Haxhiu verseront solidairement une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Lausanne à titre de

dépens.

VII.

Andreas et Suzanne Vertesi, Stéphane et Caroline Catti,

Christiane Favrat, Dominique Marin-Wursten, Jean-Claude Dutoit, Jacques

Millasson et Familia Plan SA verseront solidairement une indemnité de 1'000

(mille francs) à Shemsi et Florije Haxhiu, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il fait application du droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)