Lexipedia

Décision

AC.2002.0187

TA - AC.2002.0187 - 2004-12-20 - CARBURA Tanklager AG, Commune d'Aigle, Commune d'Aigle, ESSO SUISSE GMBH/ECA, ESSO Suisse Gmbh, Municipalité d'Aigle, Service de l'environnement et de l'énergie, Servi

20 décembre 2004Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Esso Suisse GmbH

exploitait sur la parcelle 1278 du cadastre de la Commune d’Aigle un dépôt de

carburant (dépôt des ìles). La parcelle, d’une superficie de 79'126 m2, est

limitée au sud-ouest par une route communale longeant la rive boisée du Rhône

d’Aigle à Ollon et au nord-est par la voie ferrée desservant la zone

industrielle. La commune d'Aigle est propriétaire des parcelles voisines n°

1208 et 1279 contiguës à la limite est du dépôt. L'ensemble de ces terrains est

classé en zone industrielle A par le plan d'affectation partiel

"Modification des zones industrielles", approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 avril 1998 (ci-après : le plan partiel d'affectation). Les

installations comprenaient trois bassins (bassin A, bassin B, bassin C)

comportant au total dix réservoirs. Les quatre réservoirs du bassin A, d’une

capacité de 16'700 m3 chacun, étaient affectés au stockage de l’essence. Les

trois réservoirs du bassin B et les trois réservoirs du bassin C étaient

utilisés pour le stockage du mazout (huile de chauffage) avec une capacité de

30'300 m3 pour chaque réservoir à l’exception d’un réservoir de 16'700 m3 dans

le bassin C. Le dépôt est équipé d'une station de remplissage pour les

camions, accessible depuis la route communale, et d’une station de remplissage

raccordée à la voie ferrée.

Une petite surface

forestière de forme triangulaire contiguë au dépôt de carburants grève les deux

parcelles communales et le plan partiel d'affectation prévoit au nord de cette

aire forestière, le long du dépôt, une bande de verdure destinée à la création

d'allées et de rideaux d'arbres. Le plan partiel d'affectation montre également

la présence d'une aire forestière au nord des bassins B et C du dépôt de

carburants puis, plus au nord, une zone d'extraction de graviers.

B.

La société Carbura Tanklager AG à

Ürdorf, en qualité de promettant acquéreur du dépôt des îles, ainsi que la

société Esso Suisse GmbH ont déposé le 1er novembre 2001 une demande

de permis de construire en vue de transformer les installations. Les travaux

suivants étaient envisagés :

·

Remplacement de l’essence stockée

dans les quatre citernes du bassin A par du « jet kérosène » ;

·

Remplacement des huiles de chauffage

stockées dans les trois citernes du bassin B par du « jet

kérosène » ;

·

Réfection d’un réservoir de 100 m3

pour le stockage d’additifs ;

·

Equipement de tous les réservoirs des

bassins A et B avec une membrane flottante à double joint ;

·

Mise à jour des installations de

lutte contre l’incendie, par l’augmentation du débit minimum, l'aménagement

d’un bassin réservoir de 2'100 m3 d’eau et la construction d’une station de

pompage.

C.

La société Carbura Tanklager AG a

fait établir ensuite au mois de février 2002 un rapport désigné « Enquête

préliminaire d’impact sur l’environnement ». En ce qui concerne les

accidents majeurs, le rapport comporte la précision suivante :

« Les restrictions

constructives imposées aux parcelles sud par le risque de feu de bassin restent

inchangées par rapport à la situation actuelle. Il en va de même du risque de

pollution des eaux souterraines lié au scénario catastrophe du jet de carburant

par-dessus les murs d’enceinte des bassins.

Le risque d’explosion du

nuage de gaz à partir du bassin B qui contiendra du kérosène est supérieur à

celui qui prévaut actuellement avec les huiles de chauffage. Mais la

probabilité qu’un tel nuage se forme est infime compte tenu de la faible

volatilité et du point éclair élevé (30 ° C au minimum) du kérosène ainsi que

des caractéristiques météorologiques bien ventilées du Chablais. »

L’annexe 4 du

rapport d’impact comporte un plan définissant à l’échelle 1 : 2000 les

rayons de létalité de feux de bassin et de propagation de nuage de gaz. Le

rayon de létalité de feux de bassin R1 empiète sur les terrains voisins de la

commune (parcelles n° 1208 et 1279) sur une profondeur d’environ 70 m et le

rayon de létalité de feux de bassin R50 sur une profondeur d’environ 30 m. En

outre, le périmètre de propagation de nuage de gaz R0.21bar touche chacun des angles ouest

des terrains communaux par un arc de cercle avec un rayon de l’ordre de 60 m.

D.

L’Etablissement cantonal d’assurances

(ECA) a rendu le 12 septembre 2002 une décision finale sur l’étude d’impact; la

décision constate que le projet de transformation pouvait être considéré

conforme aux dispositions fédérales et cantonales en matière de protection de

l’environnement. Il appartenait encore à la Municipalité de la Commune d’Aigle

(ci-après la municipalité) de se déterminer sur la demande de permis de

construire conformément aux dispositions de la législation applicable en

matière d’aménagement du territoire. La décision comprend en annexe les

différentes autorisations spéciales requises par le projet. L'autorisation

spéciale de l’Etablissement cantonal d’assurances, figurant à l'annexe 1 de la

décision finale, comporte la précision suivante :

« 5. L’ECA réserve

toutes mesures constructives sur les parcelles voisines au dépôt dans les

périmètres R1 et R50 de l’OPAM selon l’affectation des futures

constructions. »

Par ailleurs, le

préavis du Service de l’environnement et de l'énergie (SEVEN) fixe différentes

mesures de précaution en matière de protection contre les accidents majeurs :

« 8. Suivant la

fréquentation et les distances des futures constructions dans le voisinage du

dépôt, et avec les réserves pour les mesures constructives émises par l’ECA en

matière de protection incendie, le détenteur des installations devra réévaluer

son risque selon l’OPAM et prendre toutes les mesures complémentaires pour

amener le risque à un niveau acceptable. Le cas échéant, ceci devra être

déterminé sur la base d’une étude de risque (calcul des probabilités et des

conséquences) que le détenteur devra établir. Des mesures complémentaires

peuvent être envisagées en matière d’aménagement sur les parcelles voisines.

Comme relevé dans l’enquête préliminaire d’impact sur l’environnement, le

danger représenté par le scénario OPAM d’un incendie de bassin grève les

possibilités d’occupation au sol et le détenteur du projet devra essayer de

trouver un accord avec les propriétaires des parcelles voisines. En cas

d’échec, la question de la prise en charge de la moins value consécutive aux

restrictions de construction devra alors être déterminée sur la base notamment

de l’historique du dépôt et de l’affectation des sols.

Au sujet de ce point, le SEVEN

précise encore que :

- Les rayons de

létalité de feux de bassin et de propagation de nuage de gaz figurent

à l’annexe 4 du rapport succinct (R50 signifie « Zone de létalité à 50 % »,

R1 à « 1% »).

- Le risque

actuel est manifestement acceptable vu le voisinage existant et les mesures

de sécurité prévues.

- En cas de feu

de bassin, le risque pour les personnes resterait manifestement

acceptable, sans étude complémentaire (sans étude de risque)

si leur nombre maximal augmente à 2 dans le R50 (25 m depuis le bord

du bassin A et 3 5m depuis le bord du bassin C) et à 58 dans le R1 (55

m pour A et 75 m pour C), ce qui peut correspondre au cas d’un dépôt dans

le R50. D’autres cas de figure ont aussi été évalués par le détenteur et ils

figurent dans les compléments du 10.06.02.

- La distance de

mise en danger des personnes en cas d’explosion d’un nuage

de gaz (environ 90 m du bord des bassins A et B) est plus grande dans

les directions NORD et EST qu’en cas de feux de bassin. La probabilité

d’avoir les conditions climatiques permettant la formation d’un nuage

de gaz est nettement plus basse avec le kérosène que avec l’essence.

Le détenteur doit considérer ce point et ses conséquences en cas de

vente d’une partie de son terrain dans ces directions.

- En cas de feu

de bassin non maîtrisé, il y a le risque d’un Boil-over après quelques

heures d’incendie. La prévision d’évacuation des personnes est de 800

m et ceci devra figurer dans le plan d’intervention des sapeurs- pompiers.

La situation existante est manifestement acceptable car il n’y a pas

de bâtiments à forte densité de personnes et difficiles à évacuer dans ce rayon

(hôpital, prison, etc.). »

E.

a) La Commune d’Aigle a recouru

contre la décision finale de l’ECA et ses annexes auprès du Tribunal

administratif le 3 octobre 2002 en concluant à son annulation. L’instruction de

la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la décision municipale sur la

demande de permis de construire.

b) Lors de sa séance

du 7 octobre 2002, la municipalité a décidé de refuser le permis de construire

en raison des périmètres de danger touchant les parcelles voisines, notamment

sur les parcelles communales n° 1208 et 1279. Les sociétés Esso Suisse GmbH et

Carbura Tanklager AG ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 24 octobre 2002. Elles concluent à l’annulation de la décision

municipale et à l’octroi du permis de construire.

c) L’instruction des

deux recours a été jointe; le Service des eaux, sols et assainissement,

l’Etablissement cantonal d’assurances et le Service de l’environnement et de

l’énergie se sont déterminés sur les recours. La Commune d’Aigle ainsi que les

sociétés Esso Suisse GmbH et Carbura Tanklager AG se sont également déterminées

sur les recours. La parcelle 1278 a été vendue le 28 novembre 2002 par Esso

GmbH à Carbura Tanklager SA.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 26

janvier 2004 à Aigle en présence des parties.

a) L'expert

technique de Carbura ainsi que la chimiste OPAM du SEVEN expliquent la portée

des rayons de létalité de feu de bassin et de propagation de nuages de gaz,

tels qu'ils figurent sur l'annexe 4 du dossier de la demande de permis de

construire. Le rayon de létalité R50 définit le périmètre dans lequel 50% des

personnes peuvent décéder en cas de feu de bassins. Le rayon de létalité R1

définit le périmètre dans lequel seul 1% des personnes présentes peuvent

décéder en cas de feu de bassins. Le rayon Rmax du nuage de gaz dessine le

périmètre dans lequel un risque d'explosion peut se provoquer en cas de fuite

de gaz; le gaz étant plus lord que l'air, il se propage le long de la citerne

et des murs de bassins. La définition de ce rayon s'applique uniquement au

bassin contenant des citernes avec kérosène et non pas aux citernes avec

mazout. Le rayon R.0.21bar du nuage de gaz dessine le périmètre à l'intérieur

duquel les vitres des bâtiments peuvent subir des dégâts en cas d'explosion, en

particulier les vitrages. Les directives OPAM appliquent les mêmes critères

pour la délimitation des périmètres du nuage de gaz pour l'essence que pour le

kérosène alors que les dangers de ces deux produits sont différents. En effet,

le point éclair de l'essence se situe à une température de - 20° alors que le point

éclair du kérosène à une température + 30°. Cette situation s'explique par le fait que le

kérosène est un combustible dont les caractéristiques se situent à mi-chemin

entre l'essence et le mazout. Il est donc moins volatile que l'essence; le

périmètre du nuage de gaz du kérosène serait moins important et devrait tenir

compte de cette caractéristique. La définition de ces périmètres ne signifie

pas que toute construction doit être interdite. Mais des mesures de précaution

doivent être prises notamment quant à la conception des constructions, le choix

des matériaux et l'implantation des bâtiments et en fonction de sa destination;

par exemple, une installation de fabrication de béton, comme celle que la

commune avait projetée, peut prendre place à l'intérieur de ces périmètres, ce

que l'ECA avait confirmé à la commune.

b) Il existe encore

un autre périmètre de 800 m autour du dépôt concernant le risque de "boilover".

Le phénomène du boilover est expliqué de la manière suivante par la

chimiste OPAM du SEVEN : en cas d'incendie, soit d'un feu de bassin ou d'un feu

de citerne, l'eau déversée par les pompiers coule au fond de la citerne ou du

bassin, étant plus lourde que le mazout ou le kérosène; l'eau s'accumule ainsi

au fond. Pendant l'incendie, une onde de chaleur se propage progressivement vers

le fond de la citerne ou du bassin; l'eau surchauffée se transforme alors en

vapeur qui, par un effet de piston de grande ampleur propage l'hydrocarbure en

flamme à l'extérieur. Le phénomène du boilover est prévisible en cas

d'incendie, car il se produit seulement après plusieurs heures, lorsque le feu

n'est pas maîtrisé par les pompiers; ce délai permet, lorsque le risque se

concrétise, de procéder aux mesures de sécurité nécessaires, le cas échéant,

les évacuations des populations menacées.

c) Le tribunal pose

la question de savoir quelle est la procédure applicable lorsqu'un projet de

construction se situe à l'intérieur de l'un des périmètres de danger définis

par l'OPAM. Il ressort en substance des réponses données qu'il n'existe pas une

procédure d'autorisation spéciale pour les demandes de permis de construire

concernant des bâtiments touchés par ces périmètres. L'idée est ainsi émise

qu'il appartiendrait à l'exploitant du dépôt de carburants de vérifier si les

demandes de permis de construire publiées dans le secteur touchent les

périmètres de sécurité et, le cas échéant, d'intervenir pour s'assurer que les

mesures de précaution nécessaires soient prises, le cas échéant, en prenant à

sa charge les frais de construction supplémentaires qui en résulteraient. S'il

n'est pas possible de limiter ou réduire le danger par des dispositions

constructives concernant à la fois les choix d'implantation sur le terrain

concerné ou les matériaux de construction utilisés, l'exploitant du dépôt

devrait alors restreindre son activité afin de réduire le risque. En dehors des

mesures de prévention déjà prises pour lutter dans le périmètre du dépôt en cas

d'incendie (stockage de mousse, réserve d'eau, etc.), il n'est pas envisageable

de prévoir d'emblée des mesures constructives qui permettraient de réduire les

périmètres de danger en dehors de l'examen d'un cas particulier. Le tribunal se

déplace ensuite sur les lieux en présence des parties et effectue une visite

des installations et du local de gardiennage.

G.

Les parties ont eu la possibilité de

se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l’audience. Par

ailleurs, le tribunal a formulé une proposition transactionnelle visant à

compléter le chiffre 8 du préavis du Service de l’environnement et de l’énergie.

La municipalité s’est opposée à la proposition du tribunal et la société

constructrice a sollicité la levée de l’effet suspensif en vue de l’aménagement

des installations de sécurité. Par décision du 16 juillet 2004, le tribunal a

levé l’effet suspensif en autorisant la société Carbura Tanklager AG à titre de

mesures provisionnelles urgentes à réaliser les travaux de défense incendie du

dépôt des îles.

Considérants

1.

a) L’art. 74 de la Constitution

fédérale (Cst) attribue à la Confédération la compétence de légiférer sur la

protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille ainsi à prévenir ses

atteintes, les frais de prévention et de réparation étant à la charge de ceux qui

en sont la cause (al. 2). La Loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 7 octobre 1983 (LPE) a ainsi pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leur biocénose et leur biotope contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources

naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.

1.

al. 1 LPE). Selon l’art. 2 LPE, celui qui est à l’origine d’une mesure

prescrite par la loi fédérale en supporte les frais.

b) L’art. 10 LPE

réglemente la protection contre les catastrophes. Selon cette disposition,

quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas

d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l’homme ou à

l’environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la

population et de l’environnement. Il y a notamment lieu de choisir un

emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de

prendre les mesures techniques de sécurité, d’assurer la surveillance de

l’installation et l'organisation du système d’alerte. Selon le message du

Conseil fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 31 octobre 1979, les mesures de prévention doivent être prises en priorité

sur les lieux mêmes du danger et dans ses environs immédiats. Elles comprennent

avant tout des dispositifs techniques de sécurité, des installations de

surveillance, l’équipement et l’entraînement de groupes d’intervention

spéciaux, formés du personnel d’exploitation. Comme elle ne supprime pas tous

les risques, il est judicieux de prévoir des mesures contre les conséquences

funestes que pourrait avoir une extension des dégâts à l’extérieur ; la

loi prescrit le choix d’un emplacement adéquat et les distances de sécurité

indispensables, « qui doivent être garantis par des achats de terrain

ou des servitudes » (FF 1979 III p. 782).

c) L’ordonnance de

la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM) fixe à son

art. 3 les mesures de sécurité générales. Le détenteur de l’entreprise est

ainsi tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates.

Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l’état de la

technique, complétées par les mesures conformes à son expérience, pour autant

qu’elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui

permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et

d’en limiter les conséquences (al. 1). Lors du choix des mesures, on

tiendra compte des causes possibles d’accidents majeurs propres à l’entreprise

ou à son voisinage (al. 2). Au moment d’engager les mesures, l’autorité

appliquera tout spécialement les principes énoncés à l’annexe 2. A cet égard,

l’annexe 2 à l’OPAM fixe les principes à respecter pour les mesures de sécurité

générale en ce qui concerne les entreprises utilisant des substances, des

produits ou des déchets spéciaux. Le détenteur de l’entreprise doit alors

choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires

(annexe 2.1., let. a). Selon l’art. 22 OPAM, l’Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (l'Office fédéral ou OFEFP) élabore

au besoin des directives expliquant les principales dispositions de

l’ordonnance concernant notamment les mesures de sécurité à prendre. A cet

effet, l’Office fédéral, en collaboration avec la société Carbura Tanklager AG,

a adopté des directives sur la prévention des accidents majeurs dans les

installations de stockage d’hydrocarbure. La version révisée de 1999 fixe les

différentes distances de protection à respecter selon les types d’événements

dommageables. C’est ainsi que pour le scénario « incendie d’un

bassin » les directives proposent de définir des rayons de létalité R1 et

R50 sur le voisinage de chaque bassin considéré. Ces indications permettent de

calculer l’ampleur des dommages pour l’incendie d’un bassin. La directive vise

aussi à cerner les effets dommageables pour l’environnement dans le scénario

« explosion » d’une citerne et dans le cas spécial de l’explosion

d’un nuage de gaz. Dans ces catégories, trois types de rayon d’action sont

examinés. Celui concernant les dommages matériels provoqués par les vitres qui

volent en éclat a une pression de 0.003 bar. Le deuxième rayon est celui dans

lequel l’explosion provoque 10 % de décès à cause de la surpression de 0.21

bar. Enfin, dans un rayon où la surpression s’élève à 0.48 bar, la proportion

de décès est estimée à 70 %.

2.

a) En l’espèce, l’instruction du

recours a démontré que les périmètres de létalité ainsi que les rayons liés au

risque d’explosion grèvent une partie importante des terrains communaux sis à

l’est du dépôt ainsi que des terrains situés au nord du dépôt; ces terrains

sont classés en zone à bâtir par le plan partiel d’affectation et ils sont

actuellement libres de construction. Mais les mesures de précaution

qu’impliquent les différents rayons et périmètres de protection varient en

fonction des caractéristiques des constructions qui peuvent être édifiées sur

ces parcelles compte tenu de la réglementation de la zone; sont en particulier

déterminants pour fixer les mesures de sécurité nécessaires le nombre

d'ouvriers travaillant dans les périmètres concernés, le type d’activités et

les matériaux utilisés, ainsi que le type de production industrielle ou

artisanale en cause avec les différents produits utilisés ou stockés dans les

futurs bâtiments. Il n’est ainsi pas possible de déterminer d’emblée les

mesures de précaution nécessitées par la définition des périmètres de létalité

et rayons de protection sur les terrains voisins.

b) Par ailleurs, les

projets de construction situés dans le voisinage du dépôt sont soumis à une

autorisation spéciale en vertu de l'art. 120 let. b de la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC).

Cette disposition prévoit en effet que les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi

que contre les dommages causés par les forces de la nature sont soumis à une

autorisation spéciale du département désignés dans la liste annexée au

règlement d'application de la LATC (art. 121 let. c LATC). En tant qu'il vise

les dangers d'incendie et d'explosion, l'art. 120 let. b LATC se prête à

constituer une règle cantonale d'exécution de la législation fédérale

concernant la prévention des accidents majeurs. L'autorité compétente pour

l'autorisation est en principe le Département de la sécurité et de

l'environnement (voir annexe II au RATC), mais les constructions qui sont soumises

à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 let. b LATC ne sont pas

toutes désignées dans l'annexe II au RATC. Par ailleurs, le plan partiel

d'affectation modifiant les zones industrielles ne comporte aucune indication

sur l'existence des périmètres de protection autour du dépôt, de sorte que

l'exigence de l'autorisation cantonale requise en pareil cas ne semble pas

pouvoir être respectée de manière effective, à défaut d'une information

publique sur la portée et les effets des périmètres de létalité et des rayons

de protection des nuages de gaz; cette situation résulte de l'absence d'une

coordination entre la délimitation des zones à bâtir par le plan partiel

d'affectation et les mesures de protection de l'environnement qui ont une

influence directe sur la constructibilité des zones voisines du dépôt.

c) Dans ces

conditions, le tribunal estime qu'il est conforme au principe de causalité, tel

qu'il est défini aux art. 74 al. 2 Cst et 2 LPE, de mettre à la charge de l'entreprise

exploitante l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour assurer

le respect des mesures de sécurité dans le voisinage du dépôt de carburant,

notamment par l'inscription de servitudes. Mais il convient de relever à cet

égard que la société Carbura Tanklager AG exécute une tâche étatique;

l'art. 102 Cst. charge en effet la Confédération d'assurer

l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de

pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force

ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier

par ses propres moyens. A cet effet, la loi fédérale sur l'approvisionnement

économique du pays, du 8 octobre 1982 (LAP), précise que les installations

d'entreposage et de stockage font partie des biens et services d'importance

vitale (art. 2 LAP); or, la Confédération doit assurer l'approvisionnement du

pays en collaboration avec les cantons et l'économie privée (art. 3 al. 1 LAP).

Ainsi, les travaux de transformation du dépôt pour assurer les stockages

nécessaires à l'économie répondent à un intérêt public important. Si les

terrains nécessaires à la construction d'entrepôts et d'installations destinés

à l'entreposage de réserves obligatoires ou les entrepôts et installations

nécessaires au stockage de ces réserves ne peuvent être obtenus à des

conditions raisonnables et de gré à gré, le Département fédéral de l'économie

peut user du droit d'expropriation conformément à la loi fédérale du

20.

juin 1930 sur l'expropriation (art. 17 LAP).

3.

a) Cela étant précisé, le tribunal

constate que les travaux de transformation des dépôts en cause apportent une

amélioration de la situation actuelle. En effet, les mesures de sécurité seront

renforcées. Le remplacement des citernes d’essence par du "jet-kérosène"

limite les risques d’explosion, même si le remplacement des citernes de mazout

par du kérosène augmente légèrement le danger concernant la création de nuages

de gaz. Toutefois, globalement, le danger sera atténué après la réalisation des

travaux notamment le renforcement des mesures de sécurité. Par ailleurs, selon

l'art. 8 al. 1 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement (RAPE), il appartient au Service de

l'environnement et de l'énergie d'évaluer les analyses de risques et de

prescrire les mesures de diminution du potentiel du danger. Or, le maintien des

distances de sécurité et les mesures de précaution à prendre à l’intérieur de

ces périmètres existaient bien avant les travaux de transformations litigieux

et de telles obligations entrent dans le cadre des mesures d’assainissement qui

s’imposaient déjà à la société Esso Suisse GmbH puis à la société Carbura

Tanklager AG en vertu de l’art. 16 LPE. Selon l'art. 18 LPE la transformation

ou l'agrandissement d'une installation est subordonnée à l'exécution simultanée

de l'assainissement. Selon l'art 16 let. b RAPE le Service de l'environnement

et de l'énergie est l'autorité compétente pour ordonner l'assainissement des

installations existantes. Ainsi, il apparaît que les travaux de transformation

du dépôt doivent être subordonnés à l'exécution simultanée de l'assainissement

des installations par la délimitation des périmètres de sécurité au moyen de

servitudes appropriées.

b) Dans la décision

finale sur l'étude d'impact, le Service de l'environnement et de l'énergie a

bien émis certaines considérations concernant les distances des futures

constructions dans le voisinage. Mais l'autorité chargée d'assurer

l'assainissement de l'installation a simplement demandé au détenteur de

l'installation de réévaluer son risque compte tenu des mesures de précaution

qui seraient prescrites par l'Etablissement cantonal d'assurances par rapport à

ces nouvelles constructions et de prendre toutes les mesures complémentaires pour

réduire le risque à un niveau acceptable. La décision précise encore que le

détenteur devra essayer de trouver un accord avec les propriétaires des

parcelles voisines dans l'hypothèse où les mesures de sécurité grèveraient les

possibilités d'utilisation; à défaut d'accord, la question de la prise en

charge de la moins value devrait alors être déterminée "sur la base

notamment de l'historique du dépôt et de l'affectation des sols". Une

telle solution n'est pas satisfaisante.

aa) Tout d'abord, le

système actuel ne garantit pas que les projets de constructions situés dans le

voisinage du dépôt soient soumis à l'autorisation spéciale au sens de l'art.

120.

let. b LATC. En effet, alors que l'ancien art. 121 let. b LATC, en vigueur

jusqu'au 30 novembre 2004, précisait que le Département de la sécurité et de

l’environnement (prévoyance sociale et des assurances) était compétent pour

statuer sur les projets de construction nécessitant des mesures particulières

de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion, cette règle a été

supprimée sans pour autant avoir été remplacée par l'art. 120 let. c LATC. En

effet, cette disposition-ci renvoie à l'autorité compétente désignée dans la

liste annexe au RATC, qui ne comprend précisément pas les constructions situées

dans le voisinage de dépôts de carburant. Il a échappé au législateur que cette

modification supprimait la désignation de l'autorité compétente pour statuer

sur les autorisations spéciales visée par l'art. 120 let. b LATC. Ainsi, aucun

contrôle officiel n'est actuellement assuré pour définir les mesures de

sécurité des installations et constructions situées dans les périmètres de

protection du dépôt, et il est douteux que le détenteur du dépôt soit à même

d'exercer ce contrôle.

bb) A supposer que le

détenteur du dépôt ait connaissance d'un projet de construction situé dans le

voisinage - ce qui n’est en l'état actuel du droit pas assuré - il devrait

procéder à une étude de réévaluation du risque pour prendre éventuellement, de

son propre chef, des mesures de précaution supplémentaires pour maintenir le

risque à un niveau acceptable. Ce processus est aléatoire et laissé à la seule

discrétion du détenteur, sans aucun contrôle de l'autorité compétente pour

assurer la mise en oeuvre de toutes les mesures complémentaires effectivement

nécessaires.

cc) En ce qui

concerne les distances à respecter et la définition des restrictions

d'utilisation des terrains voisins, le système actuel ne prévoit aucune

procédure pour définir ces limites de manière contraignante à l'égard des

particuliers, notamment des voisins qui n'ont pas connaissance de ces

restrictions à défaut d'une coordination avec les mesures de planification

prévues par le plan d'affectation. Aussi, la décision ne précise pas le cadre

dans lequel un éventuel accord sur le versement d'une moins-value devrait

intervenir, ni la procédure à suivre en vue d'obtenir le versement d'une

indemnité compensant la moins-value liée aux restrictions apportées à

l'utilisation du bien fonds.

c) Ainsi, dès lors

que la planification communale en force à proximité du dépôt n'a pas pris en

considération ces différentes contraintes, l'ensemble de ces questions doit

être traité dans le cadre d'une servitude qui permet d'exiger le respect des

distances de sécurité, d'interdire ou de limiter certains types d'activités

particulièrement exposées aux risques, que ce soit en raison du nombre d'emploi

et de personnes présentes dans l'entreprise ou des matériaux stockés ou encore

des procédés de fabrication. La servitude doit aussi poser l'exigence selon

laquelle les projets de constructions touchés doivent être soumis à une

autorisation de l'Etablissement cantonal d'assurance qui fixera les mesures de

sécurité requises en vertu de l'art. 120 let. b LATC. La servitude doit prévoir

la procédure d'évaluation des conséquences financières des restrictions à

imposer, le moment venu, au propriétaire du terrain. Le contrat de constitution

de la servitude doit prévoir à la fois une servitude foncière (art. 730 al. 1

CC) concernant les restrictions d'utilisation et les distances à respecter

ainsi qu'une servitude personnelle (art. 781 al. 1 CC) en faveur de l'Etat de

Vaud concernant le respect de l'exigence de l'autorisation spéciale requise par

l'art. 120 let. b LATC, indiquant que elle est l'autorité compétente pour

statuer sur cette autorisation. Le ou les contrats de servitude doivent être

élaborés d'entente entre le Service de l'environnement et de l'énergie,

l'Etablissement cantonal d'assurance, la Municipalité et chacun des propriétaires

concernés. Si la détentrice du dépôt, les autorités et les propriétaires

concernés ne parviennent pas à la conclusion d'un contrat de servitude, il

appartiendra au département fédéral compétent d'obtenir l'inscription de cette

servitude par l'exercice du droit d'expropriation prévu par l'art. 17 LAP (cf.

ATF 114 Ib 321 consid. 3 p. 323).

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours de la Commune d'Aigle doit être partiellement admis en

ce sens que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'Etablissement cantonal d'assurance afin que celui-ci, d'entente avec le

Service de l'environnement et de l'énergie, ordonne l'assainissement du dépôt

par une condition imposant à la société Carbura Tanklager AG de constituer les

servitudes nécessaires pour rendre effectives les mesures de précaution requises

par l'ordonnance sur les accidents majeurs et ses annexes. De son côté, le

recours des sociétés Carbura Tanklager AG et Esso Suisse GmbH doit également

être partiellement admis en ce sens que la Municipalité d'Aigle doit délivrer

le permis de construire requis en reprenant la charge relative à l'ordre

d'assainissement. Il n'est pas nécessaire que l'inscription de la servitude

intervienne préalablement à l'exécution des travaux, car l'art. 18 al. 1 LPE

prévoit que les travaux de transformation sont subordonnés à l'exécution

"simultanée" de l'assainissement. Il suffit que la mise en service

des réservoirs rénovés à leur nouvelle affectation, qui nécessitera un permis

d'utiliser selon l'art. 128 LATC, soit subordonnée à l'inscription de la

servitude.

5.

Au vu de ce résultat, il y a lieu de

répartir les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à parts égales entre

la recourante Commune d'Aigle et les recourantes Carbura Tanklager AG et Esso Suisse

GmgH. En outre, il convient de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de la Commune d'Aigle (AC

2002/0187) est partiellement admis et la décision de l'Etablissement cantonal

d'assurances du 12 septembre 2002 est annulée et le dossier retourné à cette

autorité afin de la compléter par un ordre d'assainissement conforme aux

considérants du présent arrêt.

II.

Les recours formés par la société

Carbura Tanklager AG ainsi que la société Esso Suisse GmbH (AC 2002/0214) sont

partiellement admis et la décision de la Municipalité d'Aigle du 8 octobre 2002

refusant le permis de construire est annulée et le dossier est retourné à cette

autorité afin qu’elle statue conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 1'250

(mille deux cent cinquante) francs est mis d'une part mis à la charge des

sociétés Esso Suisse GmbH et Carbura Tanklager AG, solidairement entre elles et

d'autre part à la charge de la Commune d’Aigle.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt

peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de

droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)