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Décision

AC.2002.0190

TA - AC.2002.0190 - 2006-12-28 - VULLIENS/BEZENCON Gérard et consorts, Municipalité d'Eclagnens, Service de l'environnement et de l'énergie

28 décembre 2006Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

1.

Christine Vulliens est devenue propriétaire en 2001 de la

parcelle no 16 du cadastre de la Commune d'Eclagnens, sur laquelle est sise une

ferme, le bâtiment ECA no 36. La parcelle est colloquée en zone de village, qui

est une zone mixte, habitat, artisanat et commerce, régie par les art. 5 ss du

règlement communal d'affectation et police des constructions (ci-après : RPA)

approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mars 1991. Le bâtiment sis sur la parcelle

empiète en partie sur une limite des constructions du 18 mai 1990.

Eclagnens est une petite commune de 81 habitants. Le

village est composé de résidences; il compte sept exploitations agricoles,

toutes au village, dont deux ont du bétail; il y a des silos près des fermes et

un petit élevage de dindes à l'extérieur de la localité. La municipalité évoque

un village agricole typique et traditionnel. Il n'y a pas eu de demande de

permis pour de l'artisanat dans le village, qui ne possède par exemple pas de

garage ou de menuiserie.

2.

Le 8 mai 2001, la Municipalité d'Eclagnens est intervenue

auprès de Christine Vulliens pour faire interrompre des travaux commencés sans

enquête publique préalable (abattage d'un tilleul, travaux de transformations

extérieures ou intérieures, déplacement d'une grande quantité de terre).

3.

Le 19 juin 2001, l'architecte Frédy Gilliard a présenté

pour le compte de Christine Vulliens un dossier d'enquête portant sur la transformation

du bâtiment existant, comportant la création d'un logement, de locaux

professionnels (deux laboratoires pour la préparation de viande, frigo, fumoir)

et d’un local de chaufferie (avec installation de deux citernes à mazout d'un

volume total de 4 m3). Ces travaux nécessitaient une dérogation à la limite des

constructions.

4.

Le 4 juillet 2001, le Service technique intercommunal du

Gros-de-Vaud (ci-après : STI) a réservé, dans son examen des dispositions

communales applicables, l'existence d'inconvénients majeurs pour le voisinage

(art. 5 et 41 RPA) s'agissant de la fumée et des odeurs du fumoir ainsi que des

bruits et des odeurs du laboratoire. Il a en outre réservé la question des

trois cheminées émergeant en toiture (art. 53 RPA). Le STI a par ailleurs

estimé que le questionnaire général avait été incomplètement rempli et que

divers formulaires n'avaient pas été annexés à la demande d'autorisation

(formulaire de prévention des incendies ECA, formulaire pour locaux artisanaux

et commerciaux, formulaire pour eaux artisanales et gestion des déchets

spéciaux); le schéma des canalisations montrait un raccordement non conforme

des eaux usées ménagères "au travers du séparateur à graisse". Enfin,

les locaux à aménager devaient servir à la préparation de viandes par Jérôme

Allaz, dont les activités avaient attiré dans le passé l'attention des services

de contrôle (Service sanitaire, Laboratoire cantonal, Service vétérinaire); dès

lors, le STI recommande de veiller à ce que les installations ne soient pas

utilisées par l'intéressé avant l'obtention des autorisations nécessaires.

5.

Le 20 juillet 2001, la municipalité est intervenue auprès

de Christine Vulliens: des matériaux de construction avaient été entreposés sur

la parcelle et un bétonnage déjà exécuté sous le pont de grange. L'avis

rappelle à la propriétaire qu'il lui est interdit d'entreprendre des travaux

avant la délivrance du permis de construire.

Le 22 juillet 2001, l'architecte de la constructrice

a déposé les formulaires manquants.

6.

Le projet de Christine Vulliens a été mis à l'enquête publique

du 3 au 23 août 2001.

La CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 3

septembre 2001. Les services compétents de l'Etat ont tous délivré les

autorisations et préavis requis moyennant le respect de diverses conditions impératives.

Le SEVEN s'est en particulier déterminé comme il suit :

"Fumoir

Les critères de construction fixés dans les

"Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la hauteur minimale des

cheminées sur toit" doivent être respectés. L’orifice de la cheminée devra

dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres pour les toits à 2 pans ou l’acrotère

de 1,5 mètre pour les toits plats. Les chapeaux de cheminée qui empêchent la

dispersion verticale des effluents gazeux ne sont pas autorisés.

Émissions d'odeurs

Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs

incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande d'autorisation

comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de prendre toute mesure

utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures

complémentaires pourront être prescrites.

La (les) cheminé (s) qui figure(nt) sur les plans soumis à

l’enquête publique ne respecte(nt) pas les critères fixés ci-dessus. Lors de la

construction, elle(s) devra (devront) être adaptée(s)."

7.

Le 3 septembre 2001, la municipalité est intervenue auprès

de Christine Vulliens, ayant constaté que des travaux se poursuivaient sur la

parcelle malgré l'absence d'autorisation; la municipalité a demandé un

rendez-vous sur place. Elle a renouvelé sa demande le 24 septembre 2001. Le 28

septembre 2001, Christine Vulliens a répondu être à la disposition de la

municipalité pour la fixation d'une date. Le 9 octobre 2001, après séance de

réunion, la municipalité a informé Christine Vulliens que la visite de la

propriété aurait lieu le 12 octobre 2001 à 8 heures. Le 13 octobre 2001,

Christine Vulliens a écrit à la municipalité qu'il lui avait été impossible

d'être présente au rendez-vous de la veille et a proposé le samedi 13 octobre

2001 à 9 h 30. Il ressort par ailleurs de comptes-rendus de conversations

téléphoniques au dossier de la municipalité que Jérôme Allaz a appelé le syndic

le 12 octobre 2001 à 17 h pour lui demander s'il était venu au rendez-vous; la

conversation a rapidement tourné court en raison de l'agressivité de Jérôme

Allaz. Jérôme Allaz a ensuite appelé le syndic chez lui à 5 h 25 le 13 octobre

2001, appel menaçant que le syndic a interrompu en raccrochant.

8.

Le 25 octobre 2001, le STI a établi un rapport d'entretien

du même jour avec le syndic et deux municipaux. Il a été prévu que le permis de

construire serait assorti d'une condition spéciale, la municipalité souhaitant que

la direction des travaux soit assurée par un mandataire professionnel.

9.

La municipalité a délivré le permis de construire

sollicité le 25 octobre 2001. Elle a posé comme exigence que la direction des

travaux soit assurée par un mandataire professionnellement qualifié (art. 124

LATC) et que l'aménagement des laboratoires soit conforme aux plans adressés

par l'architecte au Laboratoire cantonal le 22 août 2001 et approuvés par ce

service. Enfin, la municipalité a interdit l'entreposage de déchets carnés et

les activités liées aux travaux de boucherie à l'extérieur du bâtiment.

Le syndic a pris contact avec la propriétaire pour

lui remettre le permis en mains propres et la rendre attentive aux conditions

qui y figurent. Jérôme Allaz a appelé peu après, en colère, pour "incendier

verbalement" le syndic, lequel a fini par boucler le téléphone. Jérôme

Allaz a téléphoné à nouveau, appel qui a à nouveau tourné court ("même

scénario de paroles"); Jérôme Allaz a appelé à nouveau et s'est fait

menaçant ("vous vous souvenez de Zoug ..."; citations extraites du

rapport d'entretien du 25 octobre 2001, cité sous ch. 8).

10.

Le 26 octobre 2001, Christine Vuillens a remis à la

municipalité une procuration autorisant Jérôme Allaz à régler "tous les

problèmes liés au bâtiment se trouvant sur la commune d’Eclagnens".

11.

Le 4 novembre 2001, l'architecte Gilliard a écrit à

Christine Vulliens pour résilier son mandat (avec copie à la municipalité):

lorsqu'il s'était rendu sur place pour planifier les travaux, le 3 novembre

2001, il avait constaté que ceux-ci avaient déjà débuté et étaient "très

avancés".

12.

Le 28 novembre 2001, la municipalité est intervenue auprès

du Laboratoire cantonal, Contrôle des denrées alimentaires et du Service de

l'emploi, Inspection cantonale du travail, pour requérir des informations et

leur faire part des préoccupations que suscitait le projet de Jérôme Allaz -

tel que décrit dans la presse (24 Heures du 24 novembre 2001) - de produire des

greubons sur le territoire communal: il s’agissait d’un processus complexe,

nécessitant des installations apparemment non prévues par le projet de

construction en cours pour un laboratoire de préparation de viande, et

susceptibles de provoquer des nuisances supplémentaires (d'autant plus qu'il y

aurait lieu de craindre une "exploitation sauvage des locaux" par

Jérôme Allaz dont les activités antérieures avaient déjà fait difficultés).

13.

Le 6 décembre 2001, la municipalité a demandé à Christine

Vuillens le nom de l’architecte en charge de la surveillance des travaux.

14.

Le 7 décembre 2001, se référant à l’article paru dans le

24H du 24 novembre 2001 (qui ferait état d'un projet de produire de façon

"industrielle" des greubons à Eclagnens), la municipalité a écrit à

Christine Vulliens pour lui demander confirmation du fait, ainsi que des plans

et un descriptif détaillé de l’installation prévue.

15.

Le 19 décembre 2001, le Service de l’emploi a écrit à la

municipalité pour relever que la fabrication de greubons - dont les

installations appropriées ne sont pas mentionnées dans les plans mis à

l’enquête en août 2001 - conduirait à modifier notablement la disposition

prévue des locaux; de l'avis du service, une enquête complémentaire serait

nécessaire pour recueillir les avis des départements concernés, en particulier

sur la répartition des locaux et la fiabilité des installations.

Le 14 janvier 2002, la municipalité a transmis une

copie de ce courrier à Christine Vuillens en lui demandant de fournir des renseignements

sur l’aménagement éventuel des locaux en vue de la fabrication "industrielle"

de greubons et, le cas échéant, de déposer un dossier pour une enquête

complémentaire. Par avis séparé du même jour, la municipalité a demandé le nom

de l’architecte en charge des travaux.

Le 1er mars 2002, le SEVEN est intervenu

auprès de Christine Vulliens pour l'informer notamment que le projet

d'installation d'une chaudière d'environ 500 litres pour la production de

greubons (qui se ferait actuellement à Crissier) posait des problèmes aigus

d'environnement (immissions incommodantes pour le voisinage) et qu'une mise à

l'enquête complémentaire et l'obtention d'une autorisation cantonale étaient

impérativement requises.

Le 1er mars 2002 également, la

municipalité et le préfet ont visité les locaux en transformations. Christine

Vulliens s'est engagée alors à répondre aux courriers du 14 janvier 2002 et à

autoriser la municipalité à effectuer des visites de chantier chaque fois

qu'elle l'estimerait nécessaire et au fur et à mesure de l'avancement des

travaux.

16.

Le 18 mars 2002 Christine Vulliens a écrit à la

municipalité que la personne mandatée pour suivre le chantier était

l'exploitant Jérôme Allaz et que la production de greubons envisagée n'était

qu'artisanale. L'aménagement prévu comportait une chaudière et une ventilation

(raccordée à la cheminée) selon une esquisse jointe en annexe.

Le 27 mars 2002, la municipalité a répondu qu'elle

ne pouvait se contenter des explications reçues : elle rappelait à Christine Vulliens

que le permis de construire exigeait un mandataire professionnellement qualifié

et que la production envisagée requérait un dossier d'enquête complet. Ces

exigences ont été rappelées à la propriétaire par lettre du 24 avril 2002, avec

commination de dénonciation à la préfecture en l'absence de réponse dans le

délai fixé.

17.

Le 27 avril 2002, l'architecte Gilliard a informé la

municipalité qu'il reprenait le mandat et que, pour ce qui concerne la

fabrication de greubons, l'étude du projet était en cours avec les services

concernés et qu'un dossier serait présenté en temps utile. Aucune fabrication

ne serait prévue jusqu'à accord. Dans l'intervalle, l'autorisation d'exploiter

la partie professionnelle, selon le permis de construire délivré, était requise

pour la fin prévisible des travaux en mai 2002 (canal fumoir, épuration, pose

d'extincteurs).

La municipalité a répondu le 1er mai 2002

que l'autorisation d'exploiter serait délivrée après une inspection à laquelle

seraient convoqués les services concernés de l'Etat, dès la fin des travaux.

18.

Christine Vulliens a signé le 8 mai 2002, en trois

exemplaires (un pour le propriétaire de l’installation, un pour l’autorité

communale, et un pour l’entreprise de service) un contrat d’entretien du

séparateur de graisses de boucherie avec l’entreprise Cand-Landi SA.

L’exemplaire pour la municipalité est au dossier de celle-ci (il comporte la

signature de Christine Vulliens et d'un représentant de Cand-Landi SA). Au

cours de la procédure de recours qui suivra, la municipalité apprendra que ni

Christine Vuillens, ni Jérôme Allaz n'ont pris la peine de transmettre à la

société Cand-Landi SA l'exemplaire du contrat qui lui était destiné.

19.

Le 26 mai 2002, Christine Vulliens a adressé à la

municipalité une demande portant sur l'installation d'une citerne à gaz

enterrée de 4'850 litres.

20.

L'inspecteur cantonal des denrées alimentaires a procédé

le 28 mai 2002 à une inspection de contrôle avant la mise en exploitation du

laboratoire de boucherie. Il ressort en particulier du rapport, dont copie a

été remise à l'architecte Gilliard, que divers travaux devaient être menés à

terme et qu'interdiction était faite d'utiliser le fumoir et le fondoir

artisanal à gaz aussi longtemps qu'ils ne seront pas raccordés à des

ventilateurs conformes.

21.

Le 31 mai 2002, l’architecte de Christine Vulliens a

requis la convocation des services intéressés en vue de la délivrance du permis

d’exploiter, à une date compatible avec celle annoncée de fin des travaux. Un

dossier pour la production de greubons est annoncé.

Le 5 juin 2002, la municipalité a convoqué une

visite de contrôle, en prenant acte de la constitution prochaine d'un dossier

pour les greubons. Elle rappelle qu'avant visite des locaux et délivrance du

permis d'utiliser, toute activité est interdite dans les locaux.

Le 10 juin 2002, la municipalité a informé l'architecte

Gilliard qu'elle gardait en suspens le traitement de l'autorisation requise

pour la mise en place d'une citerne à gaz de 4'850 m³, liée à la production

future des greubons, et qui suivrait le sort du dossier d'enquête complet

encore à déposer.

22.

Le 24 juin 2002, l'architecte Gilliard a déposé un dossier

de demande d'autorisation pour la "fabrication de greubons"; il a par

ailleurs requis l'instruction séparée de la citerne à gaz dont l'affectation ne

se limiterait pas à la préparation de greubons, mais s'étendrait à la

production d'eau chaude.

23.

Le STI a établi le 21 juin 2002, un rapport de

l'inspection qui s'est tenue sur place le 19 juin 2002 en vue de la délivrance

d'un permis d'habiter et d'utiliser les locaux. Il ressort de ce document que

le représentant du SEVEN a rappelé que la fabrication de greubons n'était pas

autorisée en l'état actuel de la situation et en tout cas pas tant que

l'installation n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires. Christine

Vulliens a déclaré que la chaudière en place dans l'angle sud-est du

laboratoire, posée sur un brûleur à gaz, servait à cuire des jambons ou à

préparer l'eau chaude, et non pas à la fabrication de greubons. En conclusion

du rapport, la décision a été prise de délivrer une autorisation d'exploiter

provisoire pour l'utilisation des locaux professionnels au seul usage de la

préparation de viande, avec un délai à la propriétaire pour les divers travaux

dont la visite a montré qu'ils devaient être menés à chef, respectivement mis

en conformité.

24.

Le 29 juin 2002, Robert Mermoud s'est plaint à la

municipalité de la nuisance constituée depuis quelques jours par l'odeur

caractéristique de la graisse fondue, douceâtre et sucrée, qui l'avait incommodé

de jour et surtout de nuit, particulièrement quand le vent soufflait du

nord-ouest. Le plaignant y voit la preuve que la fabrication de greubons a

commencé, bien que non autorisée. Il demande que toute mesure soit prise pour

faire cesser les nuisances avec effet immédiat.

Le 2 juillet 2002, la municipalité a demandé à

l'architecte Gilliard de compléter le dossier "greubons" en vue d'une

enquête publique complémentaire. La lettre rappelle que la fabrication de

greubons n'est pas autorisée.

Le 8 juillet 2002, Laurent Bezençon a écrit à la

municipalité pour l'informer qu'il avait constaté à deux reprises (17 juin en

fin d'après-midi, 2 juillet vers 22 h 30) la présence d'odeurs extrêmement incommodantes

provenant des locaux exploités par Jérôme Allaz. Il souligne que ces odeurs

nauséabondes de graisse brûlée intolérables au centre d'un village et à

proximité d'habitation, donnent à penser que la fabrication de greubons a

commencé, malgré l'absence d'enquête publique.

25.

Par décision du 10 juillet 2002, la municipalité a interdit

à Christine Vulliens, respectivement à ses ayant droit d'utiliser un fondoir à

graisse et à procéder à la fabrication de greubons, tant que toutes les

autorisations nécessaires n'auront pas été définitivement accordées.

26.

Le 13 juillet 2002, Jean-Pierre Glauser, municipal, a

porté plainte pénale contre Jérôme Allaz, en particulier pour menaces de mort,

insultes à un membre des autorités communales, coups et voies de fait. Il

expose s’être rendu dans la maison de Christine Vulliens pour relever les

compteurs d'eau, avoir été poursuivi par Jérôme Allaz armé d'une serre de

boucher et avoir été frappé par lui jusqu'à ce qu'il quitte la propriété.

27.

Le 30 juillet 2002, Martine Bezençon a écrit à la

municipalité pour faire état des fortes odeurs nauséabondes, environ deux fois

par semaine, venant des locaux "où il semble que M. Allaz produit des

greubons". Elle rend également compte que Jérôme Allaz a brûlé du

matériel à l'arrière de ses locaux, produisant une odeur horrible que le vent a

dirigé vers le village. Martine Bezençon souligne une absence d'égard pour le

voisinage qui lui fait craindre le pire pour l'avenir.

Le 30 juillet 2002, Laurent Bezençon a écrit à la

municipalité pour faire état qu'à trois reprises depuis son courrier du 8

juillet 2002, il avait perçu des odeurs extrêmement dérangeantes en provenance

des locaux de Jérôme Allaz, montrant que manifestement la fabrication de

greubons se poursuivait. Les nuisances excessives de cette activité ne lui paraissent

pas à leur place au centre d'un village.

28.

Le 4 août 2002, l'architecte Gilliard a répondu à diverses

réquisitions municipales en expliquant que la quantité de matière traitée par

année dépendrait de la demande, mais serait toujours limitée à l'installation

artisanale; pour référence, la production actuelle à Crissier représenterait

environ 200 kg par mois. Le saindoux, sous-produit de la fabrication, sera

vendu. Enfin, le montage de filtration prévu, non spécifique à la production

agro-alimentaire, a été préconisé par les spécialistes de la société Luftechnik

+ Metalbau SA, dont les coordonnées ont été données par le SEVEN. En annexe à

ce courrier est joint la description suivante du produit fait par la société le

29 juillet 2002:

"1 Groupe de filtration des vapeurs de graisse, le

tout en INOX

Descriptif

●1 Caisson de filtration verticulisé en inox

●1 Bac support pour la récupération des condensats

●1 Etage de préfiltration avec filtre à graisse et

filtre à poches G4

●1 Etage de filtration fine avec filtre Biocel BF/S1

●1 Etage avec cellule charbon actif, jetable

●1 Groupe moteur, ventilateur, débit 1800 m³/h,

puissance 3KW

●1 Contrôle de la perte de charge des filtres, montés

sur chaque étage de filtration

●1 Réseau de tuyauteries avec accessoires de montage,

le tout en inox.

Principe de fonctionnement :

L'air changé de vapeurs graisseuses est aspiré à travers un

cône positionné au dessus de la marmite.

Le flux d'air traverse un premier préfiltre à choc

dévésiculeur, son rôle consiste à condenser les vapeurs en gouttelettes et

celles-ci s'écoulent dans le bac support.

Le deuxième filtre est un filtre à poches grande surface de

dépôt, celui-ci capte les grosses et fines particules.

Le troisième filtre finisseur à très haute efficacité capte

les très fines particules.

La quatrième filtration est une cellule à charbon actif, son

rôle consiste à éliminer les odeurs.

Un contrôle de la perte de charge des filtres sera monté sur

chaque étage, afin de définir le remplacement ou le nettoyage des éléments

filtrants."

Le projet de modification du chauffage, et la

demande d’autorisation pour la fabrication de greubons (chaudière de boucherie

et groupe de filtration des vapeurs de graisse) dans le laboratoire existant a

été mis à l’enquête publique du 16 août au 5 septembre 2002.

29.

La CAMAC a rendu une décision de synthèse le 26 août 2002.

Le SEVEN pour ce qui concerne la protection de l'air a arrêté ce qui suit :

"(...)

PROTECTION DE L´AIR

Les prescriptions fixées par l´Ordonnance fédérale du 16 déc.

1985 sur la protection de l´air (OPair) sont à respecter. Il y aura lieu de

veiller en particulier à l´exécution et au respect des points relevés

ci-dessous:

Émissions d´odeurs

Le voisinage doit être préservé d´immissions d´odeurs

incommodantes. Le projet qui fait l´objet de la présente demande d´autorisation

comporte certains risques. Pour les limiter au maximum, il y aura lieu de

prendre toute mesure utile à titre préventif, soit une filtration adéquate, un

entretien régulier et une dispersion des effluents correcte.

Filtration des effluents chargés d´odeurs de graisse chaude.

Le système de filtration à 4 étages tel que proposé par le

constructeur correspond à l´état actuel de la technique pour ce type

d´effluents. Pour garantir une bonne efficacité, l´entretien du filtre doit

être assuré avec soin. L´étage final comporte une cellule à charbon actif qui

va fixer les molécules odoriférantes. Cet étage est le plus délicat du point de

vue de l´entretien, car sa fonction est limitée dans le temps. La capacité de

rétention est fonction de la quantité de composés organiques volatils qui doit

être retenue. Il s´agira donc de déterminer le nombre de cycles de production

de greubons avant de devoir changer cette cellule. Un suivi particulièrement

soigné dès la mise en service du système est donc nécessaire pour connaître la

périodicité de l´entretien. Celui-ci consistera en particulier à changer

l´étage de charbon actif suffisamment tôt pour éviter des périodes de nuisances

olfactives. Les autres éléments du filtre devront également être régulièrement

et soigneusement entretenus, selon les données du fournisseur.

Valeur limite d´émission (VLE)

Les émissions de substances organiques après filtration,

exprimées en carbone organique total (Ctot), ne devront pas dépasser 50 mg/m3.

Emplacement de mesure

Un emplacement de mesure pour les contrôles de la qualité de

la filtration devra être réalisé. Pour cela, il est nécessaire que le

fournisseur du filtre ou de la cheminée prenne contact, avant la mise en place,

avec le Service de l´environnement et de l´énergie (SEVEN) (...) pour définir

le lieu et le type d´orifice (bride de type normalisé EMPA).

Mise en service

La mise en service de l´installation devra être annoncée

(art. 13 OPair), de manière à ce que le SEVEN puisse procéder à une mesure de

contrôle, lors de laquelle le bon fonctionnement et le respect des normes

fixées sera vérifié. Ce contrôle permet également le contrôle des conditions de

garantie.

Le permis d´exploiter ne sera délivré qu´après la déclaration

de conformité du SEVEN.

Évacuation de la ventilation du local de fabrication de

greubons et de la chaudière de boucherie. L´orifice de la cheminée devra

dépasser le faîte du toit de 1 mètre."

30.

Par décision du 17 septembre 2002, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité, en confirmant l'interdiction

du 10 juillet 2002 d'utiliser un fondoir à graisse et de fabriquer des

greubons, sous menace des sanctions de l'art. 292 du code pénal. La

municipalité a relevé dans ses considérants avoir reçu 22 oppositions dont les

motifs sont résumés (soit, pour l'essentiel : lacune du dossier sur la quantité

de graisse traitée, dérogation à la limite des constructions, violation de

l'art. 73 RATC, compétence du signataire des plans au sens des art. 107 et 107a

LATC, nuisances de bruit, d'odeurs, de fumée provoquées par le fumoir à graisse

animale pour le voisinage et l'environnement en général, risque que les

émanations graisseuses salissent les façades voisines, problèmes liés à

l'élimination des déchets de l'exploitation projetée, danger tenant à la

présence d'une citerne à gaz au bord de la route). A l'appui de sa décision, la

municipalité s'est référée aux art. 5 et 41 RPA et a souligné que

l'exploitation provoquerait des inconvénients majeurs et compromettrait le

caractère du village, dès lors que les odeurs dégagées par la fabrication de

greubons, particulièrement nauséabondes, ne seraient pas totalement supprimées

par la pose d'un filtre, les immissions de substances organiques après

filtration pouvant encore s'élever à 50 mg par m³. L'élimination des

déchets serait également susceptible de provoquer des nuisances olfactives, qui

ne sauraient être qualifiées de minimes vu les quantités de matière que

l'installation permettrait de traiter.

31.

Agissant en temps utile le 8 octobre 2002, Christine

Vulliens a recouru contre la décision et conclu à ce que le permis de

construire lui soit octroyé.

32.

Le STI a établi le 16 octobre 2002 un rapport de

l'inspection des locaux qui a eu lieu le 27 septembre 2002 dans le bâtiment de

Christine Vulliens, en présence des principaux services concernés. Il

s'agissait de contrôler si les exigences techniques posées le 19 juin 2002,

étaient respectées, ce qui était le cas. En conclusion du rapport, il est

relevé que la municipalité doit à présent déterminer si "un permis

d'habiter/utiliser (ou d'exploiter)" peut être délivré à la propriétaire

pour la seule partie "laboratoire de préparation de viande"

ayant fait l'objet des visites d'inspection. Il ressort du rapport que le

représentant du SEVEN a fait les observations suivantes :

"M. Schwab fait savoir que le fumoir du type

*campagnard* peut être utilisé comme actuellement installé; cette installation

ne fonctionne pas comme une *armoire à fumer* à la demande de l'exploitant, qui

informe qu'il a été obligé de modifier une partie de son activité en un service

"traiteur" (préparation de tripes et autres), M. Schwab répond que la

zone "cuisson" créée dans la partie *sud-est* du laboratoire

(création d'un local indépendant en dur) doit être obligatoirement ventilée

avec extraction en toiture; la hotte de ventilation à poser peut être raccordée

sur le canal existant utilisé pour le fumoir; la propriétaire ou son mandataire

transmettra à la municipalité un plan de l'installation ainsi qu'un descriptif

technique des éléments à mettre en place il a été constaté que le fondoir à

graisse, en place dans le nouveau local créé, ne fonctionne pas."

33.

Le SEVEN s'est déterminé le 16 octobre 2002 sur le recours

et a relevé avoir donné les instructions précises d'entretien du filtre.

Moyennant qu'elles soient observées, l'installation émettra des odeurs

acceptables au regard du droit de l'environnement et qui ne sauraient être qualifiées

d'excessives dans une zone artisanale de village.

La municipalité a répondu le 6 novembre 2002 et

conclu au rejet du recours. Treize opposants, agissant par l'intermédiaire d'un

mandataire commun, se sont déterminés le 4 décembre 2002 et ont conclu au rejet

du recours.

Christine Vulliens a complété ses moyens le 20

janvier 2003 et a requis l'audition de divers témoins pour prouver que la

fabrication de greubons (effectuée actuellement à Crissier) ne génère pas

d'odeurs.

34.

Le Tribunal administratif a tenu une audience

contradictoire sur place le 27 novembre 2003. Il a entendu trois témoins et a

procédé à une inspection locale. Jérôme Allaz a signé au procès-verbal une

déclaration dans laquelle il s'engage à ne pas fabriquer de greubons à

Eclagnens jusqu'à autorisation. Les parties ont reçu un compte-rendu de

l'audience.

Jérôme Allaz a expliqué que l'opération de fonte de

la graisse peut être la cause "de nuisances olfactives, malheureusement".

L'installation à autoriser comprend précisément des filtres pour l'odeur ;

ces derniers doivent supprimer la nuisance et permettre la compatibilité avec

la zone village. Jérôme Allaz a expliqué qu'à Crissier, jusqu'en mai 2002 (il

est arrivé à Eclagnens le 15 mai 2002), il consacrait 4 grosses

casseroles de 100 litres à la fabrication de 70 à 80 kg de greubons par

semaine. Cela représentait une cuisson par après-midi, 4 fois par semaine, sauf

le samedi; une "caisse" de 80 kg de graisse était répartie à

raison de "20 kg par chaudière".

Le tribunal a entendu deux témoins voisins de Jérôme

Allaz à Crissier, qui ont déclaré ne pas avoir été gêné par la fabrication des

greubons ; les opposants et la municipalité ont mis en doute, compte tenu

de ces témoignages, que Jérôme Allaz ait effectivement produit des greubons à

Crissier.

Selon Jérôme Allaz, depuis 3 ans que les abattoirs

de Lausanne ont fermé, tout le monde fait des greubons (les bouchers, des vignerons,

des paysans dans leurs étables, etc). Jérôme Allaz pense avoir une "petite

part de marché à prendre entre 50 et 200 kg". En pleine production, il

dit pouvoir cuire 300 kg de graisse par jour. Il travaille seul; une femme de

ménage vient l'aider occasionnellement, sur appel; son amie Christine Vulliens,

qui travaille à plein temps chez Polyval, l'aide parfois, par exemple pour

quelques livraisons. Jérôme Allaz s'est dit incapable, en sa qualité

d'indépendant, de définir un horaire de travail; il "fait les marchés"

les matins de 8h.00 à midi, mais l'après-midi, il peut ne commencer le travail

qu'à 17h.00 pour finir alors à 22h.00.

Interpellé sur les risques d'immission d'odeurs

incommodantes évoqués dans sa détermination incluse dans le rapport CAMAC du

26 août 2002, le représentant du SEVEN a expliqué que toute activité

présente ses "risques" : l'ouverture d'un Mac Donald’s par

exemple présente le risque que la rue "sente les frites". Les

filtres doivent en l'occurrence répondre à ces circonstances. Un filtre simple

arrête "les gouttes de gras"; le charbon actif doit par contre

retenir les molécules qui portent les odeurs; quand il se charge, le charbon

cesse d'être actif; seule l'expérience permettra de dire après combien de

cuissons le filtre devra être changé; l'opération de changement est en

elle-même simple. Le filtre choisi paraît suffisant, à titre préventif, si le

suivi de l'entretien est assuré pour empêcher les immissions; pour le

représentant du SEVEN, un tel suivi n'est nullement garanti en raison des

antécédents du recourant, connu pour ne pas soigner son matériel. La question

financière devrait également être prise en compte : avec un investissement de

l'ordre de 25'000 fr. pour le filtre, de plusieurs centaines de francs par

filtre de remplacement et de 700 fr. tous les trois ans pour les contrôles du

SEVEN, l'installation telle que projetée (à la supposer réglementaire après

analyses) sera non rentable, ce qui permet de s'interroger.

Le représentant du SEVEN a par ailleurs précisé que,

si l'on considère l'entreprise Mac Donald's (qui possède le meilleur système de

prévention des émissions avec 7 niveaux de filtration) quand on met son nez

à la fenêtre, ça sent l'huile". Le problème est ici celui de la

dispersion. Le recourant a exposé à ce sujet disposer d'une cheminée qui

dépasse de plus d'un mètre le faîte; il n'y aura pas de troisième cheminée

(contrairement à ce que montrent les plans à l'enquête); l'installation de

ventilation avec filtres sera reliée au canal existant du fumoir. Le représentant

du SEVEN, après s'être assuré que ce canal était métallique a estimé cette

solution acceptable.

Interrogé sur les nuisances, les opposants ont

décrit l'odeur de graisse chaude, comme "très douceâtre, très très

désagréable, imbibant tout, les habits et la literie"; cette odeur

"s'accroche"; elle est "très spécifique, plus

enveloppante que les autres, très écoeurante"; sa persistance est

également pénible; les opposants l'ont parfois sentie dès 5h.00 du matin puis

toute la journée et même le dimanche. Un opposant, qui habite à 300 m. de la

boucherie, a expliqué "que ça pue chez lui aussi par temps de bise".

Jérôme Allaz a soutenu que ces odeurs étaient liées la cuisson des tripes ou

des couennes, activité autorisée qui donne la même odeur que les greubons. Le

représentant du SEVEN a souligné pour sa part que l’odeur de cuisson des

tripes, pendant une heure et demie environ, n’était pas équivalente à celle que

provoque la fabrication de greubons.

Interpellé à ce sujet, le représentant du SEVEN a exclu

la présence de substances cancérigènes dans l'air et les opposants n’ont pas

développé ce moyen qu’ils avaient évoqué dans leurs écritures.

La chaudière est installée dans un petit local, aéré

par un conduit de ventilation visible au plafond. Cette chaudière, qui est une

pièce de matériel lourd, que le constructeur dit avoir achetée d'occasion des

abattoirs de Lausanne, peut cuire sous pression (vis pour fermer le couvercle).

Jérôme Allaz a exposé qu'il suffit de mettre la graisse hachée dans le chaudron

et de laisser cuire; le couvercle est pourvu d'un brasseur; quand la cuisson

est terminée, il y a environ une heure de refroidissement pour porter la

graisse à environ 90°; puis "l'huile" est pompée et mise dans

une cuve qui sera également sous la ventilation à installer. Il s'agirait,

selon Jérôme Allaz, d'une hotte qui descendra du conduit de ventilation et

"enveloppera tout depuis en haut", sans toucher la chaudière.

Le représentant du SEVEN a relevé que cette description n'était pas conforme

aux plans d'enquête. Pour le surplus, il a constaté que, de facto "on

est dans la hotte"; il suffirait de garder la porte fermée pour que la

fumée s'en aille vers le haut. La ventilation est déjà assurée dans le local,

sinon le recourant ne pourrait pas travailler (trop de vapeur).

La mesure de la contenance de la chaudière effectuée

par le représentant du SEVEN a révélé une capacité d'environ 950 litres (923

litres + un ajout pour le fond incurvé); la chaudière ne peut cependant être

exploitée à ras bord.

Au cours de l’inspection locale, le tribunal a

constaté que la cheminée dépasse le toit de plus d’un mètre. La maison de la

constructrice est dans la continuation de celles du village, en bordure est de

la localité ; les dernières maisons sises plus à l’est et au sud-est sont

éloignées de 30 à 50 mètres.

Il a au demeurant été constaté que les plans déposés

ne présentaient pas la situation existante et ne correspondaient d'ailleurs pas

non plus aux intentions exposées par la recourante et l'exploitant. Aussi la

recourante a-t-elle été invité à déposer de nouveaux plans, ce qu'elle fera en

prévision de la nouvelle audience prévue (plans datés du 12 janvier 2004).

35.

L'instruction s'est poursuivie. Sur réquisition du juge

instructeur du 24 février 2004, la Municipalité de Crissier a rendu compte le 5

mars 2004 que sa collaboration avec Jérome Allaz de 1998 à 2002 n'avait été

qu'une succession de problèmes d'ordre financier et comportementaux (retard

dans le paiement des loyers, contestation systématique des charges de chauffage,

menaces verbales aux employés communaux, menaces téléphoniques au municipal

responsable des domaines et bâtiments), avec des problèmes pour ce qui a

concerné "l'hygiène et la salubrité" de l'exploitation (refus

d'inspection et expulsion de la contrôleuse des denrées alimentaires, dépôt

d'anciens matériaux et déchets divers autour du local). La municipalité estime

que les relations avec Jérôme Allaz ont entraîné un coût élevé pour la

collectivité de Crissier.

Sur réquisition encore du juge instructeur, le 5

mars 2004, le Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, a

signalé au tribunal que, de 1997 à 2002, Jérôme Allaz s'était constitué un

volumineux dossier. Au cours des nombreuses visites des inspecteurs, des

manquements graves aux règles d'hygiène et d'entretien des locaux ont été

constatés dans la plupart des cas. Des procédures pénales ont été engagées.

Pour le Laboratoire cantonal, Jérôme Allaz n'a jamais fait preuve d'un esprit

de collaboration constructif et a toujours essayé de transgresser les normes en

vigueur de manière volontaire et souvent agressive. Enfin, des poursuites ont

été à plusieurs reprises nécessaires pour encaisser les émoluments dus par

l'intéressé.

36.

La municipalité est intervenue le 15 mars 2005 et a recensé,

en vue d'une prochaine audience, de façon non exhaustive, les jours pendant

lesquels Jérôme Allaz avait produit des greubons, malgré l’engagement pris de

ne pas le faire (lundi 1er décembre 2003 l'après-midi, lundi 8

décembre 2003 le matin, mercredi 17 décembre 2003 en soirée, mercredi 27 février

2004 en soirée, mercredi 10 mars 2004 l'après-midi, jeudi 1er avril

2004 l'après-midi, jeudi 25 avril 2004 l'après-midi, jeudi 16 juillet 2004 le

matin, jeudi 9 juillet 2004 le matin, vendredi 10 juillet 2004 le matin, samedi

9 novembre 2004, jeudi 3 mars 2005 la nuit). La municipalité rappelle que

l'odeur des greubons est caractéristique et qu'elle ne peut être confondue avec

celle provenant de la préparation de mets cuisinés par Jérôme Allaz. Les

carences vraisemblables dans la vidange, le nettoyage et le contrôle de

l'installation de séparateur de graisse sont relevées (la municipalité précise

avoir appris le 8 mars 2005 que l'exemplaire du contrat signé par la

propriétaire n'avait jamais été transmis à l'entreprise Cand-Landi SA). Enfin,

les travaux dans le laboratoire et sur la toiture, annoncés par l'architecte à

la municipalité le 5 mars 2005, en particulier la pose d'une aspiration pour ventilation

mécanique, représenteraient une modification sensible de l'installation vue par

le tribunal lors de l'inspection locale, ce qui nécessiterait une reprise de

l'instruction et une nouvelle autorisation.

37.

Le Tribunal administratif a tenu le 6 avril 2005 une

nouvelle audience dans les locaux du tribunal. Les parties ont reçu un compte-rendu

de l'audience.

Frédéric Keddari, entendu comme témoin, a assisté

sur place à la production de greubons en phase de cuisson, et estime que

l'utilisation de la chaudière génère "énormément de brouillard d'eau"

ainsi qu'une "fumerolle avec de la graisse et une légère

odeur" ; le couvercle de la marmite est conçu pour permettre "de

faire sortir les fumerolles". Le taux d'humidité est important. Pour

évacuer l'air chaud chargé de brouillard d'huile et de graisse, il a estimé qu'une

aspiration d'air de 2'500 m³ par heure était nécessaire. Un plus gros débit

perturberait la flamme de la chaudière et augmenterait le temps de cuisson. Le

système projeté, a expliqué le témoin, comporte un premier filtre de

"haute efficacité" (99,5 %) puis un filtre HEPA dont le pouvoir de

séparation" est de 99,99% ; on "piège" même la fumée.

Enfin, "en troisième étage" une cellule de charbon actif (le charbon

doit être protégé par des étages inférieurs de filtres). Le ventilateur de

l'installation peut refouler soit en toiture, soit à l'intérieur de la grange.

En l'occurrence, une "cheminée en toiture" est prévue. Le

fonctionnement de l'installation génère un bruit de 75 dB(A). Par ailleurs, il

y a à chaque filtre un appareil de contrôle pour la "perte de charge"

(différence de pression mesurée avant et après le filtre), qui annonce la

saturation, auquel cas il faut changer le filtre. Le changement d'un filtre est

une opération très simple, qui prend environ 5 minutes. Le premier filtre va

s'engorger en premier. On abaisse alors le deuxième filtre et on met un neuf au

milieu. Selon le témoin, le changement de "cassette" interviendra

probablement une fois par an (la chaudière travaille 8 h par jour selon les

indications de Jérôme Allaz; c'est essentiellement durant la phase de cuisson

que de la vapeur est dégagée). On ne parle pas "d'un grand volume à

traiter". En phase de refroidissement, "il n'y a presque plus

rien". La solution choisie n'est "pas du 100%. mais va atténuer les

problèmes dans de bonnes proportions". Le témoin rappelle : "on va

piéger les graisses avec une efficacité de 99,99%". Frédéric Keddari a

précisé que le contrôle de perte de charge sur le charbon actif n'est pas une

mesure de son efficacité. Une mesure constante de l'efficacité du charbon est

possible, mais "coûte une fortune". Il faudra suivre l'évolution de

la situation pendant quelques mois et établir un plan de maintenance. Il n'est

pas prévu avec Jérôme Allaz d’assurer une maintenance, mais le témoin a évoqué

avec l'intéressé l'idée qu'il pourrait procéder à des contrôles : pour la

société, l'installation deviendra en effet une "vitrine"; le témoin

n'a pas installé dans le passé un tel équipement pour cette application et elle

est en soi "intéressante". Actuellement, la quantité de graisse émise

n'est pas connue. S'agissant de la condensation (le "brouillard

d'émulsion" est constitué à 98 % d'eau), le témoin a expliqué qu'un bac de

rétention de 60 l est prévu. L'émulsion se fait à froid (20 degrés). Pour

refroidir l'air, qui sera chaud, on compte sur l’apport d’air pour diluer et

sur la distance entre la chaudière et l'ouverture au plafond où sera le premier

filtre (2-3 m). Le point de savoir combien de fois il faudra vidanger le bac

sera révélé par l'usage; il est aussi possible de prévoir un siphon avec rejet

directement à l'égout. Jérôme Allaz a déclaré que c'est ce qu'il avait prévu de

faire poser. Le témoin a ajouté que, même si le bac devait déborder, il n'y

aurait en principe pas d'odeur à l'extérieur.

Le témoin a demandé à Jérôme Allaz de ne pas ouvrir

les fenêtres pendant le travail : assurer la dépression de la pièce où est

la chaudière "empêchera bien les brouillards et les odeurs d'en

sortir". Pour le surplus, le témoin n'a pas procédé à des mesures des

émanations. Il est à sa connaissance rare qu'on demande de telles mesures

préalablement au devis dans des situations comme celle du cas d'espèce

(agro-alimentaire) où il n'y a pas de "poussière toxique". Cela

étant, le témoin ignore si, malgré l'étage du charbon actif (20 kg) ajouté en

dernier lieu, il restera des odeurs. L'idéal serait cinq ou six cellules de

charbon actif pour atténuer le risque. Il faudrait sinon faire procéder par un

laboratoire spécialisé aux mesures de la graisse, de l'eau et des odeurs

rejetées pendant le fonctionnement. "Mais cela a un coût".

Le représentant du SEVEN tient le système de

filtration de particules pour valable. Il a souligné que son "souci"

se concentre sur le charbon actif qui, neuf, jouera son rôle, mais dont le bon

fonctionnement n'est pas mesuré, ni assuré dans la permanence. La présence

d'une grande condensation dans l'installation pose en outre problème. Le SEVEN

a souligné le problème du filtre à charbon : certes, le changement de filtre

n'est "pas une grande affaire", mais l'exploitant ne peut pas savoir

quand le filtre est à changer. De plus, il y a un coût (le témoin a évoqué à

cette occasion un chiffre, à préciser de l'ordre de 1'200 fr.) qui est inutile

pour la marche de l'exploitation, (ce qui donne à craindre qu'il ne soit pas

assuré; "il faut vendre beaucoup de saucissons"). En principe donc,

l'installation devrait être efficace. Cela ne signifie toutefois pas encore

qu'il n'y aura pas d'odeur dans l'environnement. Le SEVEN rappelle l'exemple du

restaurant Mac Donald's à Lausanne, qui dispose de sept étages de filtres; les

odeurs passent ces filtres, sans qu'un résidu quelconque ait auparavant taché

le papier-test du dernier filtre. En conclusion, normalement, les choses

devraient bien se passer à Eclagnens. S'il n'y a pas de vent, un jour d'été,

une odeur concentrée, mais passagère et typique des activités artisanales,

pourrait rester sur le village. En revanche, si l'exploitant n'est pas

soigneux, "ce sera une catastrophe, c'est certain". Frédéric Keddari

a rendu compte que si l'installation n'est pas entretenue, s'il n'y a pas de

suivi, en quelques mois "ça ne fonctionnera pas".

Invité à s'expliquer sur le fait qu'il n'avait pas

fait régulièrement vider, nettoyer et contrôler le séparateur de graisse,

Jérôme Allaz a exposé qu'il avait conclu un contrat d'entretien avec la société

Cand-Landi SA : le contrat avait été envoyé à la municipalité qui ne l'avait

pas fait suivre; "l'entretien régulier ne s'est donc pas fait". On a

réagi deux ans après; on a refait un contrat avec Cand-Landi". La municipalité,

qui conteste (avec raison) avoir eu la responsabilité de transmettre à la

société la copie du contrat qui lui avait été communiquée, relève par ailleurs

qu'interrogé oralement en début d'année sur le suivi des vidanges, Jérôme Allaz

avait répondu que cette opération venait d'être faite; or, la vidange n'est

intervenue qu'en mars 2005. La municipalité relève encore qu'elle attendait le

formulaire du suivi technique relatif au séparateur de graisses. Puis, "on

a commencé à avoir de la graisse à la STEP", ce qui a amené les services techniques

à une vérification.

La municipalité reproche en outre à Jérôme Allaz

d'avoir cuit des greubons à diverses dates (cf. lettre de Me Favre du 15 mars

2005), malgré l'engagement qu'il avait pris de ne pas le faire. Jérôme Allaz

conteste les faits en exposant qu'il "cuit du jambon et beaucoup de tripes

milanaises"; à ces occasions, il n'y a pas de ventilation. Le représentant

du SEVEN se dit persuadé que l'odeur qui fait difficulté est celle liée à la

production de greubons. Les tripes ne dégagent pas la même odeur que les

greubons, même si on ajoute de la graisse pour cuire celles-ci. Si, comme

Jérôme Allaz l'a dit, il n'y a pas de ventilation en marche à ce moment là,

"c'est normal que ça sente dans le village".

Les opposants ont encore relevé que le bâtiment

n'était pas réglementaire quant à sa hauteur au faîte et que l'installation,

impliquant une nouvelle cheminée, augmentait le "profil du bâtiment".

Ces éléments constitueraient deux violations distinctes du droit applicable

(respectivement les art. 53 RPA et 80 LATC). Les opposants ont relevé encore

que les transformations allaient avoir lieu dans une partie de la maison

frappée d'une limite de construction. Jérôme Allaz a expliqué à ce sujet que la

chaudière ne se trouvait pas "sur le droit de précarité". Après

lecture des plans à disposition, les opposants ont admis alors que le problème

soulevé ne se posait en définitive pas et que cette question était réglée.

38.

Le STI a établi le 1er mai 2005 le rapport

d'inspection d'une visite qui a eu lieu sur place le 28 avril 2005 avec les

services concernés de l'Etat; il ressort en particulier de ce document :

"C) Situation découverte sur place le 28 avril

2005

C1) Local "chaudière de boucherie" au niveau du

rez-de-chaussée

Le local ci-dessus mentionné est devenu totalement

indépendant du laboratoire vu que la porte de communication interne a été

supprimée (murée).

L'accès au dit local se fait par une porte existante située

sous le "pont de grange" dont les ouvertures (au nord et au sud)

sises de part et d'autre ont été fermées par des parois verticales munies

chacune d'une porte coulissante. L'espace ainsi créé est actuellement en cours

d'aménagement vu la présence d'une plonge qui a été fixée du côté *sud*. Il y a

aussi un local dans la partie *nord-ouest*: serait-ce le volume laissé libre

par la non mise en place des 3 citernes à mazout ? A ce jour, aucune demande

d'autorisation pour ces aménagements n'a encore été déposée auprès de

l'exécutif.

Dans le local faisant l'objet de la visite un socle en béton

ou en maçonnerie (environ 70 cm de hauteur) a été créé et la chaudière de

boucherie posée dessus [lors de la visite, une entreprise posait des éléments

métalliques dont l'usage ne nous est pas connu]. Une évacuation au sol a été

créée dans l'angle *nord-ouest* du local et pourvue d'une grille caillebotis;

raccordement inconnu.

Un conduit cylindrique horizontal constitué de métal perforé

a été utilisé au plafond au-dessus de la chaudière et raccordé dans un trou

laissé dans la dalle sur rez-de-chaussée. Il a pu être constaté plus tard, lors

de la visite des logements dans les étages, que le conduit cylindrique

horizontal provenant du local "chaudière de boucherie" était branché

à un système de filtration nouvellement posé dans la partie *galetas* du

bâtiment (selon les dires de l'exploitant en compagnie duquel le soussigné a

pu visionner rapidement la partie galetas guère accessible), puis raccordé dans

la cheminée d'évacuation provenant du fumoir. Le système de filtration n'étant

pas facilement accessible, il a été impossible de relever ses caractéristiques

techniques.

Il semble donc que l'on se trouve devant la mise en place

d'une installation d'une chaudière de boucherie ayant toutes les

caractéristiques de celles projetées dans le dossier d'enquête publique cités

dans le point B) du présent rapport et non pas de l'installation d'un

agencement permettant simplement de compléter l'exploitation du laboratoire par

un service traiteur (pourquoi le raccordement du conduit d'évacuation dans la

cheminée d'évacuation du fumoir après transit au travers d'un système de

filtration ? ).

L'agencement expliqué par l'exploitant lors de la visite du

27 septembre 2002 n'est en fait pas du tout installé, ne l'a peut-être jamais

été ou alors a été démonté pour laisser place aux travaux en cours découverts

ce jour."

Le 22 juin 2005, la recourante a expliqué que

l'installation de filtres projetée n'était pas montée. Seul un ventilateur a

été posé pour évacuer la vapeur par la cheminée, lorsque l’installation est

utilisée pour l'activité de traiteur de Jérôme Allaz.

Le 10 août 2005, le STI a précisé ce qui suit :

"(...)

1. Il y a installé dans la partie "galetas" de

l'immeuble propriété de Mme Vulliens un bloc technique (pas très facilement

accessible vu son emplacement) qui est, selon les dires sur place de

l'exploitant M. Allaz, un système de filtration [cf notre pv de la

séance du 28 avril 2005, pt C1, alinéa 4].

2. Ce bloc technique est raccordé à un conduit de cheminée

débouchant à l'extérieur de la toiture et provenant très certainement du fumoir

installé au niveau rez-de-chaussée.

3. Ce bloc technique a été vu par le soussigné lors de la

visite du 28 avril dernier en compagnie de l'exploitant lorsque nous sommes

montés dans la partie "galetas" en utilisant l'escalier provisoire

partant du niveau premier étage; l'éloignement du bloc technique par rapport à

l'escalier n'a pas autorisé de relever les caractéristiques de ce dernier et

l'exploitant a interdit de prendre des photos.

4. S'agit-il d'un bloc "ventilation" ou d'un bloc

"filtration" ? Seule une inspection détaillée (par un tiers neutre)

sur place permettrait de répondre à la question.

5. Toutefois sur les plans déposés à l'enquête du 16 août au

5 septembre 2002 il est bien fait mention d'un groupe de filtration avec

l'indication des caractéristiques.

Selon les indications fournies par M. Schwab du SEVEN lors de

la visite des lieux du 27 septembre 2002, il a été expliqué à l'exploitant et à

l'architecte que le conduit d'évacuation de la hotte de ventilation à

mettre en place dans le local "traiteur" (actuellement local

"chaudière de boucherie") peut être raccordée à la cheminée

d'évacuation des fumées provenant du fumoir.

En conclusion, le terme de "système de filtration"

a été noté sur le procès-verbal uniquement parce que l'exploitant l'a mentionné

sur place au soussigné, la vérification ayant été impossible lors de la visite

du 28 avril 2005.

Reste pour le soussigné une interrogation soudaine de savoir

si le conduit cylindrique horizontal constitué de métal perforé fixé au plafond

au-dessus de la chaudière est raccordé au bloc technique (en vert sur le

croquis annexé) ou branché directement dans le conduit de cheminée (en orange

sur le même croquis). Pour cet objet, sa mémoire fait défaut !"

39.

Le 26 août 2005, la municipalité a déposé un mémoire

final. Elle a souligné la difficulté particulière que représente

l'impossibilité de procéder à des contrôles réguliers de l'exploitation notamment

par le SEVEN en raison des problèmes comportementaux de Jérôme Allaz

(impossibilité de vérifier le système de filtration installé, interdiction de

prendre de photographies de l'installation litigieuse) un tel contrôle des

installations de ventilation serait pourtant indispensable puisqu'une fois les

filtres saturés leur efficacité est nulle. La municipalité critique la

situation actuelle, qui voit Jérôme Allaz produire des greubons malgré les

interdictions (la semaine précédente plusieurs personnes ont a nouveau senti

l'odeur caractéristique) et impose au voisinage des odeurs nauséabondes, sans

que des contrôles adéquats garantissent le respect des précautions nécessaires.

Pour la municipalité, à supposer que l'installation soit conforme au RPA et au

droit de la protection de l'environnement, ce qu'elle conteste, il est encore

nécessaire d'imposer non seulement un type de filtration, mais encore un mode

d'exploitation. A cet égard, le nombre de cycles réalisé par l'exploitant est

déterminant, de même que la fréquence à laquelle il sera astreint à changer les

filtres. L'incapacité de la recourante et de son auxiliaire à se conformer à un

quelconque ordre relatif à la manière d'exploiter leur laboratoire rendrait en

réalité impossible toute mesure tendant à faire respecter le droit fédéral,

raison pour laquelle le permis devrait être refusé. Pour le cas où

l'installation serait jugée conforme au droit, il faudrait que la délivrance de

l'autorisation soit assortie de règles très strictes s'agissant du mode

d'exploitation et en particulier de la fréquence des cycles de production des

greubons (notamment interdiction de produire le soir et la nuit, ainsi que le

week-end), de même que s'agissant du changement des filtres.

Le 26 août 2005, la recourante a déposé un mémoire

dans lequel elle met en avant que l'équipement de la boucherie avec une

installation à filtre ne pourra que donner satisfaction aux opposants et à la

municipalité en supprimant les odeurs. Il irait de soi que l'installation sera

entretenue. La marmite, autorisée dans le cadre de l'activité de boucherie, qualifiée

dès lors implicitement d'artisanale, ne pourrait devenir industrielle par le

seul effet du produit qu'on y chauffe, soit de la graisse à la place de tripes.

Le 26 août 2005, les opposants ont déposé un mémoire

pour souligner que la situation paraît loin d'être claire. L'efficacité des

filtres n'est pas certaine selon les explications du SEVEN et du fabriquant et,

à défaut d'un entretien, d'un changement régulier et d'une discipline de

travail stricte, l'installation sera de toute façon rapidement saturée et

inutile; il ressort du dossier que Jérôme Allaz n'a jamais respecté les

réglementations applicables à son activité; le laisser construire et utiliser

son installation c'est admettre d'emblée une installation illicite et une

activité nuisible pour l'ensemble des habitants et qui irait à l'encontre du

but fondamental de la petite zone de village au coeur d'Eclagnens où les

activités autres que l'habitation ne sont tolérées que dans la mesure où elles

n'entraînent pas d'inconvénients majeurs et ne compromettent pas le caractère

de la localité. Le STI a signalé le 28 avril 2005 que le laboratoire et la

ventilation ont été modifiés, sans que les services concernés de l'Etat aient

pu se prononcer, si bien que le dossier se révèle lacunaire, plus encore qu'au

moment de son ouverture et il faudrait déduire de l'évolution de la situation

que la constructrice a renoncé à son projet initial. La ferme de la recourante

n'étant pas conforme à la réglementation de la zone, ne serait-ce que parce qu'elle

est frappé par un alignement (cf. art. 80 et 82 LATC; art. 37 et 62 RPA), et le

dossier préalable des plans et des conduites de canalisations n'étant pas

conforme (cf. art. 67 et ss RPA), faute d'indication complète, ni le projet de

base, ni le nouveau projet le remplaçant ne pourraient être traités.

40.

Les moyens des parties sont discutés ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

A.

Les opposants invoquent le caractère lacunaire du dossier,

qui ne permettrait pas l’examen de ce qui se fera vraiment, la constructrice

étant réputée avoir renoncé au projet mis à l’enquête. Cet argument ne peut

être suivi. L’installation de filtrage exigée par le SEVEN est connue. C’est

elle qui fait l’objet de la mise à l’enquête et qui - à supposer qu'elle soit

mise en service - devrait ultérieurement être contrôlée avant la délivrance du

permis d'exploiter. La possibilité pour la constructrice de modifier sur des

points secondaires le projet présenté (construction d'une nouvelle cheminée ou raccordement

à une cheminée existante, mais surélevée, raccordement aux canalisations),

éventuellement sans qu’une nouvelle mise à l’enquête soit nécessaire, aux

conditions de l’art. 117 LATC (conditions mises à la délivrance du permis), ne

conduit pas à considérer que le dossier est à ce point lacunaire qu'il faille

sans autre examen confirmer la décision de la municipalité et renvoyer la

constructrice à déposer des plans complets. Néanmoins, il aurait incontestablement

été souhaitable que les installations prévues fussent d’emblée correctement présentées.

Les manquements de la constructrice sur ce point seront à prendre en compte,

quelle que soit l'issue du litige, lors du règlement de la question des frais

et dépens.

B.

a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) le 1er janvier 1985, et

de ses ordonnances d’application, la protection des personnes contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit ou les odeurs

- est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles

de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles

que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118

Ib 590 consid. 3a, ATF 116 Ib 175 consid. 1b/bb, ATF 115 Ib 456 consid. 1c, ATF

114.

Ib 214 consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée

propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des

objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles

d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques

d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes,

pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les

nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a,

117.

Ib 147 consid. 5a, 116 Ia 491 consid. 1a). Gardent également une portée

propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances

secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les

difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214

consid. 5), la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre

pour les drogués (ATF 118 Ia 112 consid. 1a), les bruits de conversations

nocturnes des clients d'un dancing sur la voie publique et celui des manoeuvres

de leurs véhicules à l'extérieur de l'établissement (ATF 116 Ia 491 consid.

1a). Une réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement

isolés des personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une

installation et dont l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la

surveillance qu'il doit assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être

maîtrisés par l'application des règles cantonales et communales de police, cela

en considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la

zone (ATF 118 Ib 590 consid. 2d).

b) L'application des prescriptions en matière de

protection de l'environnement constitue une tâche générale de droit fédéral que

les cantons comme les communes doivent accomplir dans l'exercice de leurs

attributions, même en l'absence de loi d'exécution cantonale (cf. ATF 115 Ia

42). L'examen des questions relatives à la protection de l'environnement

incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al. 1 LATC). L'art.

2.

du règlement vaudois d'application de la LPE (du 8 novembre 1989, ci-après :

RLPE) attribue à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de

la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi

du permis de construire lorsqu’il n’y a pas lieu à autorisation spéciale

cantonale (comme par exemple pour le bruit ou le rayonnement non ionisant, cf.

art. 120 lettre c LATC qui renvoie aux départements et services compétents

désignés dans l’annexe II au RATC ; pour des exemples d’autorisations

spéciales fondées sur d’autres lois que la LPE, cf. art. 12 al. 2 LEaux, art.

16.

al. 3 LPEP). En dehors des cas où le législateur vaudois a créé une

autorisation spéciale cantonale, la municipalité est donc compétente pour

l’examen de la conformité d’une installation aux règles du droit fédéral de la

protection de l'environnement (cf. AC.1995.0120 du 18 décembre 1997, et les

références citées ; AC.1996.0167 du 28 février 1997 ; AC.2005.0054 du

16.

décembre 2005 qui comporte en outre un compte-rendu de la jurisprudence

antérieure à l’adoption de la LPE).

c) En l'espèce, il ne ressort pas de l’annexe II au

RATC que le projet de chaudière serait soumis à une autorisation spéciale

cantonale, et les questions relatives à l'application du droit fédéral de la

protection de l'environnement sont dès lors du ressort de la municipalité, qui

doit fixer notamment les conditions de situation, de construction,

d'exploitation et les éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation qu’elle

doit également faire observer (cf. art. 123 LATC). L'autorité communale est par

ailleurs compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la

définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les

conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font

pas l'objet de la réglementation fédérale. C'est ainsi que la municipalité

pourrait interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit

fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne

correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou

provoque des nuisances secondaires excessives (cf. AC.1996.0167 précité). Aux

termes de l’art. 16 lettre h RLPE, le SEVEN est l’autorité compétente en

matière de contrôle des émissions de polluants atmosphériques des installations

nouvelles ou assainies. Il résulte de ce qui précède que l’autorité qui, de par

la loi, a la compétence de statuer sur le projet litigieux, est la

municipalité. La prise de position du SEVEN dans la synthèse CAMAC est un

préavis, pris en application de l’art. 16 lettre h RLPE, qui ne constitue pas

une décision et ne lie ni l’administration, ni l’administré (cf. AC.2004.0145

du 21 janvier 2005).

C.

La municipalité invoque, pour refuser de délivrer le

permis de construire sollicité, le fait que le projet ne correspondrait pas à

l’affectation de la zone.

a) Les greubons sont le résidu solide de la fonte du

lard; ils entrent en particulier dans la confection des taillés aux greubons.

Il est constant dans l’instruction, qu’il résulte de leur fabrication une

émission et une perception d’odeurs directement sensibles, décrites comme

particulièrement pénibles par les voisins, sur de vastes périmètres. L'art. 5

RPA prévoit notamment que la zone de village est destinée à l’habitation, au

commerce, à l’artisanat et aux exploitations agricoles, dans la mesure où ces

activités n’entraînent pas d’inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit,

odeurs, fumées,etc.) et qu’elles ne compromettent pas le caractère de la

localité; cette exigence est comparable à celle de l'art. 80 al. 2 LATC (cf.

AC.2001.0089 du 1er avril 2003).

Il convient donc d’examiner dans le cas particulier,

dans un premier temps, si la réglementation communale, que la municipalité doit

faire observer, a pour but d’exclure l’activité envisagée par la recourante

pour des motifs relevant de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (cf.

AC.1996.0167 du 28 février 1997, consid. 3c).

b) La conformité à la vocation de la zone se

détermine exclusivement selon la réglementation de la zone en question et selon

l’adéquation des constructions et installations à la destination de celle-ci. Pour

distinguer l'artisanat, que le règlement communal autorise, de l'industrie,

dans le domaine de l'aménagement du territoire, il convient de tenir compte de

tous les éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, savoir,

outre le nombre des ouvriers, la superficie de l'entreprise, le volume des

bâtiments, l'importance du matériel et des machines, la nature des activités,

les procédés de travail utilisés, l'intensité de l'exploitation et les effets

de celle-ci aux alentours (RDAF 1983 p. 190, RDAF 1985 p. 831; AC.2004.0226 du

11.

février 2005 ; AC.2002.0121 du 13 février 2003, et les références

citées ; voir également, arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2000,

1A.137/1999). La transformation de la viande, la boucherie-charcuterie et la

vente de produits à base de viande, dans le cadre d’une exploitation

individuelle telle que décrite par Jérôme Allaz à l’audience du 27 novembre

2003, est un secteur d’activité considéré traditionnellement comme appartenant

à l’artisanat. Partant, l’exploitation projetée par Jérôme Allaz, qui n’utilisera

qu’une chaudière pour la fabrication de greubons, dans un petit local d’un

atelier de boucherie, est en principe admissible en zone de village comme

activité artisanale. Une pareille assimilation ne paraît pas contraire à ce qui

doit avoir été voulu par le législateur communal lorsqu’il a édicté la norme,

malgré le fait que la chaudière - provenant de l’ancienne exploitation

industrielle des abattoirs de Lausanne - a une capacité importante, supérieure

à celle que le SEVEN a l’habitude de voir dans des ateliers de bouchers. Il

n’est par ailleurs pas démontré que le projet compromettra le développement du

village d’Eclagnens. La référence à l’artisanat suggère cependant, on l’a vu

ci-dessus, une activité de modeste importance en termes de charge pour

l’environnement et le voisinage. La présence de l’installation à proximité

d’habitations, dans une zone où les activités gênantes ne sont pas autorisées,

pose la question des immissions d’odeurs qui pourraient émaner de l’exploitation

et incommoder les habitants, compte tenu de la configuration des lieux

(proximité des habitations) et selon les conditions climatiques ponctuelles locales.

Ainsi, il résulte des interventions des habitants et des explications données

par le SEVEN, que la fabrication de greubons provoque de fortes nuisances.

C’est cette émission qu’il faut réduire à une émission d’odeurs faibles.

L’examen de cette question se confond en définitive avec celle des immissions

admissibles en application de la LPE (cf. AC.2001.0224 du 6 août 2003, consid.

2d).

D.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement a

notamment pour but la protection contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent notamment les

pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les

odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 12 al. 2 LPE prévoit notamment que les

émissions sont limitées par des valeurs limites qui figurent dans des

ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions

fondées directement sur la LPE. C'est l'ordonnance sur la protection de l'air

(OPair) qui régit la limitation préventive des émissions dues aux installations

qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 lettre a OPair). Selon

l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles

installations stationnaires (il n'est pas contesté que la chaudière litigieuse

en soit une) respectent les exigences des diverses annexes à l’ordonnance. On

observera que l’annexe 1 OPair prescrit une limitation de l’intensité des

émissions exprimée sous forme de concentration (chiffre 22 lettre a), soit en

considération de la masse des substances émises par rapport au volume des

effluents gazeux (par exemple en milligrammes par mètre cube) ; dans le

cas particulier, le SEVEN a souligné dans son préavis du 26 août 2002 que les

émissions de substance organiques après filtration ne devaient pas dépasser 50

mg/m3 (annexe 2 OPair, chiffre 523 al. 2 lettre a), ce qui n’est pas contesté.

Pour le surplus, en particulier, l'annexe 2 OPair régit sous ch. 5 "l'agriculture

et les denrées alimentaires" et précise notamment sous ch. 512, qui a

trait aux élevages, ce qui suit:

"Distance minimale

Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de

respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requise par les

règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les

recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et

de génie rural.

Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il

est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées."

Contrairement à ce qu’ont – implicitement - fait valoir

les opposants, qui ont soutenu qu’il fallait imposer une distance minimale par

rapport aux habitations, on ne saurait considérer que cette disposition, vu son

texte et sa place dans la systématique de l’ordonnance, s’applique aussi aux

activités de boucherie (pour un cas d’application de cette disposition, cf.

AC.1997.0012 du 25 novembre 1997). En revanche, on se reportera utilement à

l’annexe 2, dont le chiffre 53 s’applique aux installations pour la fonte des

graisses animales (chiffre 531 lettre c). Le chiffre 532 prescrit que les

installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des

odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés (al. 1) ; que les effluents

gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation

d'épuration des gaz (al. 2); que les produits bruts et les produits

intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés (al. 3).

b) Les annexes 1 et 2 OPair ne comportent ainsi

guère de prescriptions directes sur les mesures à prendre en matière d’odeurs provenant

de la fonte des graisses animales. Ce sont dès lors les prescriptions générales

de la LPE relatives à la limitation des nuisances qui sont applicables, en

particulier le principe de prévention formulé à l'art. 11 LPE; selon ce

principe, les pollutions atmosphériques doivent être limitées par des mesures

prises à la source indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que

permettent les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Des limitations plus

sévères peuvent être imposées si les atteintes restent nuisibles ou

incommodantes, notamment si elles gênent de manière sensible la population dans

son bien-être (art. 11 al. 3 et 14 lettre b LPE). Par ailleurs, il convient de prendre

en considération le fait que les habitants des villages agricoles doivent compter

avec les désagréments tels que les odeurs liées à la présence du bétail, dans

les limites d'exploitations bien menées (RDAF 1977 p. 45; RDAF 1994 p. 43-44). On

relèvera encore que, si les émissions devaient encore se révéler excessives,

une limitation pourrait être ordonnée ultérieurement en application de l'art. 9

Opair (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1996,

publié in DEP 1997 p. 205; AC.1997.0009, consid. 4 in fine); les immissions

sont qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi

qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art.

2.

al. 5 lettre b OPair). Il s'agit dès lors en l'espèce, à ce stade, de

vérifier si les mesures proposées par le SEVEN qui, sur le plan des nuisances sont

fondées directement sur la LPE, assurent la limitation préventive des émissions

d'odeurs, de sorte que les immissions qui en résulteront "ne gênent pas

de manière sensible la population dans son bien-être", conformément à

l'art. 14 lettre b LPE. Ce dernier critère est en effet déterminant (cf. Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement, FF 1979 III p. 786 ; AC.1997.0095 du 17 mars 1998).

c) Outre les problèmes purement techniques à

résoudre, faute d’études ou de moyens techniques fiables (absence de précédent)

et au vu de la complexité des paramètres entrant en considération,

l’instruction de la cause n’a pas permis d’établir dans quelle mesure

l’installation, complètement mise en fonction et correctement entretenue,

émettra encore des odeurs. Il est ainsi difficile d'évaluer l'impact de

l'installation sur les émissions d'odeurs (cf déterminations du représentant du

SEVEN aux audiences du 27 novembre 2003 et du 6 avril 2004). Dans de telles circonstances,

l’application du principe de prévention justifie d’exiger des mesures de

limitation des odeurs à la source, telles que l’installation de filtres. On

ajoutera que, selon le SEVEN, les mesures constructibles à réaliser porteront aussi

sur les caractéristiques de la cheminée - qui devront respecter les recommandations

fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur le

toit, ceci afin de mieux disperser les effluents chargés d'odeurs. Ces mesures

ne sont au demeurant pas contestées par la constructrice ou l'exploitant. En ce

qui concerne la cheminée, l’instruction a montré à l’audience du 27 novembre

2003.

que la ventilation pourrait également en définitive être raccordée à la

cheminée existante du fumoir.

De fait, cependant, l'importance des immissions

dépendra par ailleurs du mode de gestion de l’installation, du suivi dans

l’entretien de la chaîne de filtrage, comme l'ont souligné le SEVEN et le

fabricant du filtre. Ce dernier a encouragé l’exploitant à effectuer les travaux

toutes fenêtres et portes fermées, ce qui est conforme au chiffre 532 al. 1 de

l'annexe 2 OPair. En outre, un entretien scrupuleux est indispensable. Des

nuisances trop importantes peuvent se produire si l'entretien de l’installation

est insuffisant ou inadéquat. Compte tenu des risques d'immissions encourus par

le voisinage, une lacune d’entretien ne serait pas admissible.

Enfin, dans la mesure où l’exploitant, selon ses

propres explications, est susceptible d’exercer son activité hors de tout cadre

horaire (les voisins ont par ailleurs dénoncé la fabrication de greubons tard

le soir ou les week-ends), il appartient à la municipalité d’imposer un horaire

de travail compatible avec la zone et les habitations voisines les plus

exposées (cf. AC.1995.0120 du 18 octobre 1997 portant sur l’autorisation

d’un atelier mécanique en zone de village, avec comme condition d’exploitation,

la fixation d’un horaire de travail de 07h.00 à 18h.00 du lundi au samedi,

fermé le dimanche et les jours fériés); la municipalité peut prévoir qu’en cas

de problème des contrôles seront effectués et que, le cas échéant, des mesures

supplémentaires contre les nuisances pourront être exigées (en ce sens, pour un

problème de bruit, AC.2004.0152 du 31 juillet 2006). Il faut donc compléter les

conditions d’exploitation (conditions de production, comme la fermeture des

locaux) par des limites fixées en heures et en jours où la production est

admise.

d) Des charges d’équipement (obligation d’installer

le système de filtrage présenté), d'exploitation et d’entretien conditionnant

l’autorisation joueront le rôle préventif exigé par l'art. 11 al. 2 LPE. L’autorité,

en l’occurrence la municipalité, sur préavis du SEVEN, devra donc fixer dans

son autorisation les conditions d’exploitation et les mesures de surveillance

propres à éviter l’émanation d’odeurs incommodantes pour le voisinage. Ces

modalités d'exploitation et de contrôle feront l'objet d'instructions

impératives, dont la constructrice et l'exploitant doivent bien comprendre

qu'il ne s'agit pas de simples recommandations. Pour le surplus, il ne devrait

pas subsister, si les conditions d’utilisation sont respectées, de nuisances de

l’installation qualifiables d’émissions incommodant de manière sensible le

voisinage. On peut retenir, à ce stade de l’instruction, que les nuisances

liées à l’installation resteront dans les limites de ce qui peut

raisonnablement être exigé d'une population ayant choisi de vivre dans un

milieu rural où les activités agricoles sont présentes et où des activités artisanales

sont admises. Compte tenu des caractéristiques de l’installation, qui comprend

un système de filtrage des odeurs, et des différentes conditions qui

complèteront l’autorisation pour garantir l’efficience de ce système, l’installation

ne saurait être considérée comme incompatible avec les dispositions du droit

fédéral de la protection de l'environnement. S’il s’avérait que les immissions

dépassent le seuil de tolérance défini selon les critères de l’art. 14 LPE,

l’autorité pourrait encore imposer des mesures propres à assurer une limitation

plus sévère des émissions (cf. par ailleurs AC.1997.0009 du 12 août 1997 qui

relève que la crainte probable d’acquéreurs potentiels relativement aux

nuisances d’une porcherie dans un village agricole ne suffisait pas pour

invalider un projet qui respectait les dispositions de la LPE, compte tenu par

ailleurs du fait qu’une limitation plus sévère des émissions selon l’art. 9

OPair restait réservée).

e) Il appartiendra ainsi à la municipalité de

compléter l'instruction de la cause, en sollicitant notamment l'avis du SEVEN

sur les modalités d'exploitation - et en particulier d'entretien - de

l'installation projetée. Ces modalités arrêtées seront intégrées dans le permis

de construire. Ledit permis - il faut le souligner à l'attention de la

constructrice et de l'exploitant - ne leur délivrera pas un blanc seing.

L'autorité doit au contraire s'assurer par la suite "que la limitation des

émissions est respectée; elle procède elle-même à des mesures ou à des

contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers" (art. 13 al. 1

OPair). On rappellera en outre à cet égard que, dans leur mission de

surveillance, d'enquête et de contrôle, les services spécialisés ont libre

accès aux installations privées et que la collaboration des entreprises

concernées est de mise (art. 23 RLPE).

E.

On ne peut pas enfin

considérer que l’installation aggraverait l'atteinte à la réglementation en

vigueur au sens de l'art. 80 al. 2, deuxième phrase, LATC comme le soutiennent les

opposants. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif,

la transformation est l'opération qui modifie la r¿artition interne des

volumes construits où l'affectation de tout ou partie de ses volumes sans que

le gabarit de l'ouvrage soit augmenté et sans que, en elle même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire au règlement. On considère ainsi comme

travaux de transformations ceux qui rendent habitables une grange dans un

ancien rural, par exemple (arrêt AC 0000/7432 du 26 novembre 1991, et les références

à l'ancienne jurisprudence citées). Quant à la reconstruction, elle se

caractérise par le remplacement d'élément d'un ouvrage par d'autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage

primitif (AC 0000/7432 déjà cité). Cette jurisprudence semble d'ailleurs

s'infléchir dans un sens moins restrictif considérant qu'il faut, pour les

qualifier de transformations ou de reconstruction, que les travaux soient mis

en regard de l'ensemble du bâtiment touché, ce qui permet d'admettre

l'existence d'un agrandissement indépendamment de l'importance quantitative du

projet (AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et les références citées; cf en

outre AC.2005.0110 du 29 mars 2006). L’art. 37 RPA pour sa part stipule en

substance que les constructions en zone à bâtir, non frappées par la limite des

constructions, édifiées avant l’adoption des plans et règlements, peuvent être

transformés ou agrandis, à l’exclusion de toute reconstruction, à condition que

ces opérations ne portent pas atteinte à la destination, au caractère et au

développement de la zone; un agrandissement doit respecter les règles de la

zone. L’art. 62 RPA prévoit notamment que la municipalité peut autoriser à

titre précaire des constructions de peu d’importance anticipant sur les

alignements de construction.

Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus,

l'argumentation des opposants sur ce point ne peut être suivie; en particulier,

l’ajout d’une cheminée, rendue nécessaire

par l’exercice d’une activité conforme à la zone, ne pourrait être tenue pour une

augmentation du gabarit du bâtiment constituant une aggravation de la réglementation

prohibée par la LATC ou le RPA. Quoi qu'il en soit, à la lecture des plans, les

parties ont reconnu lors de la seconde audience que le problème soulevé ne se

posait pas et que les questions liées à la limite de construction étaient

résolues.

F.

Le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée annulée; la cause est renvoyée

à la municipalité afin qu’elle complète l'instruction de la cause, définisse

notamment les conditions d’exploitation, règle en particulier la question des

horaires et statue à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.

Alors même que

la décision attaquée sera annulée, la recourante est encore loin d'avoir obtenu

complètement gain de cause. Aussi convient-il de mettre à sa charge une partie

de l'émolument et des frais. Il apparaît en outre équitable de tenir compte du

fait que la recourante et l'exploitant ont très sensiblement compliqué la

procédure (dépôt de plans inexacts, exécution de travaux non prévus et non

conformes aux plans, divers procédés qui laissent subsister des interrogations,

relevées notamment par le SIT et le SEVEN). A ces éléments de fait s'ajoutent

les craintes - malheureusement justifiées - qu'a suscité le comportement de

l'exploitant (soutenu par la recourante) et qui expliquent en grande partie les

réserves de la municipalité et la résistance des opposants. Ces considérations

conduisent à fixer l'émolument de justice et les frais mis à la charge de la

recourante au montant réduit de l'avance effectuée (soit au montant de 2'500

fr., comprenant 2'171 fr. 40 d'émolument de justice et 328 fr. 60 de frais de

témoins), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, obtenant

en partie gain de cause, la recourante peut prétendre à l'allocation de dépens

réduits. De leur côté, la commune et les opposants - qui obtiennent gain se

cause sur leurs conclusions subsidiaires - peuvent également prétendra à

l'allocation de dépens réduits, dont le montant prendra en compte les

difficultés de procédure déjà évoquées à propos des frais. En compensant ainsi

les prétentions des uns et des autres, le tribunal mettra à la charge de la

recourante des dépens arrêtés à 2'000 fr. respectivement pour la commune et les

opposants, sans allouer de dépens à la recourante elle-même.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Eclagnens du 17 septembre

2002 est annulée, la cause étant retournée à cette autorité pour qu'elle

complète l'instruction de la cause et statue à nouveau dans le sens des

considérants.

III.

La recourante Christine Vulliens supportera une partie des

frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs

(soit un émolument de justice de 2'171 fr. 40 et des frais de témoins par 328

fr. 60).

IV.

La recourante Christine Vulliens versera une indemnité à

titre de dépens :

a) de 2'000 (deux mille) francs à la Commune

d'Eclagnens;

b) de

2'000 (deux mille) francs aux opposants, solidairement entre eux, à savoir

Gérard et Martine, Laurent, Marcel, Bernard, Armand et Christian Bezençon,

Fernand, Jean-Claude et Robert Mermoud, Jean-Pierre Roulin, Marcel Bataillard,

Alain Haelg et Jean-Pierre Glauser.

Lausanne, le 28 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)