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Décision

AC.2002.0191

TA - AC.2002.0191 - 2003-09-09 - BLANC Paulette c/ SAT / Cheseaux-Noréaz

9 septembre 2003Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle n° 35 de la

Commune de Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole, selon le plan

général d'affectation légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en

nature de pré-champ de 4'533 m² et supporte un bâtiment ECA n° 130, d'une

emprise au sol de 103 m². Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter

une écurie, comprenant trois box à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une

surface destinée au stockage du fourrage dans les combles. Dès 1990, l'ancien

propriétaire Pierre Grivet, avec d'éventuels acquéreurs de la parcelle 35,

avait approché à plusieurs reprises le Service de l'aménagement du territoire

(ci-après le SAT) afin de savoir si celui-ci autoriserait un changement

d'affectation du bâtiment ECA n° 130 en logement de vacances ou de week-end.

Dans le cadre d'examens préalables, le SAT a toujours indiqué qu'il y était

opposé.

B. Par acte notarié du 6

mai 2000, Pierre Grivet a promis-vendu le bien-fonds à Paulette Blanc. Aidée

par son ex-mari, Jean-Pierre Blanc, celle-ci a alors entrepris sans

autorisation divers travaux de transformation visant à créer un logement dans

le bâtiment ECA n° 130. Une seconde promesse de vente fut signée entre les

mêmes parties le 14 mai 2001.

L'existence du

chantier est parvenue à la connaissance de la municipalité, qui est intervenue

à la fin septembre 2001 auprès de Pierre Grivet et Paulette Blanc afin de faire

cesser tous travaux. L'autorité municipale joignait en outre à cette sommation

un courrier où le SAT résumait les conditions légales requises pour un

changement d'affectation. Paulette Blanc a fait l'acquisition du bien-fonds par

acte du 29 avril 2002. Apprenant l'existence de cette vente et constatant que

Paulette Blanc avait repris le chantier de transformation du bâtiment, la

municipalité a alors sommé la nouvelle propriétaire de cesser tous travaux et

de lui fournir un dossier complet décrivant ceux déjà effectués.

C. Le 18 juin 2002,

Paulette et Jean-Pierre Blanc ont été reçus dans les bureaux du SAT, afin

d'exposer aux représentants de ce service leur projet visant à créer un élevage

d'émeus sur leur bien-fonds. Cet entretien fut suivi d'une décision du SAT

relatant l'objet de l'entretien du 18 juin et intimant à Paulette et

Jean-Pierre Blanc l'ordre de cesser tous travaux sous la menace des peines

prévues à l'art. 292 du code pénal (CP). Le SAT a convoqué les parties à une

inspection locale, fixée au 17 juillet 2002, afin de juger de la nature des

travaux effectués. A la suite de cette inspection, le SAT a adressé à la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz un courrier daté du 22 août 2002, dont la

teneur était la suivante:

"Propriété de Mme Paulette Blanc

(anciennement propriété de M. Grivet), parcelle 35, bâtiment ECA n° 130, au

lieu-dit «En crochet» - Travaux réalisés sans autorisation et demande préalable

d'installation d'un élevage d'émeus sur la propriété

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs,

Afin de nous permettre de nous déterminer

préalablement sur l'autorisation spéciale que requiert tout projet situé en

zone agricole du plan général d'affectation (art. 120 lettre a LATC), une

inspection sur place a eu lieu le 17 juillet 2002 en présence des représentants

de votre Autorité et de notre service (MM. F. Zürcher et A. Marfurt, Mme E.

Clément) ainsi que de la propriétaire et son mari.

Le but de cette séance était de constater les

travaux réalisés sur ce bien-fonds et de déterminer si les possibilités

offertes par les dispositions fédérales permettent ou non des aménagements sur

cette propriété. A cet égard, il convient de rappeler que les nombreux

courriers de notre service, concernant ce bâtiment, mentionnaient clairement

que la transformation aux fins d'habitation de l'écurie existante n'était pas

possible eu égard aux dispositions légales applicables à la zone agricole (art.

24 LAT et 81 LATC).

Dans ce contexte, et au vu de l'activité

(élevage d'émeus) que désire réaliser M. Blanc, notre service a examiné son

projet. Cet examen doit démontrer si l'élevage envisagé par Mme et M. Blanc

peut être considéré comme une entreprise agricole, une exploitation agricole ou

un hobby. En effet, les possibilités de construction en zone agricole ne sont

pas les mêmes pour les différentes catégories susmentionnées. Pour votre

information, nous pouvons signaler les principes généraux suivants:

Pour une entreprise agricole (art. 7 LDFR):

- Possibilité de création de

logements indispensables à l'entreprise, ceci sous certaines conditions

(art. 34 al. 3 OAT).

- Possibilité de constructions

agricoles (hangar, fosse, etc.) nécessaires à l'exploitation.

Pour une exploitation agricole:

- Pas de possibilité de création de

logements.

- Possibilité de constructions

agricoles (hangar, fosse, etc.) nécessaires à l'exploitation.

Pour des non exploitants agricoles (activité à titre de hobby):

- Pas de possibilité de création de

logements.

- Pas de possibilité de réaliser

des constructions nouvelles.

Dès lors, après examen du dossier et des

informations complémentaires que nous avons obtenues sur place, nous pouvons

nous déterminer comme suit sur l'activité envisagée par Mme et M. Blanc:

Généralités: l'émeu

est un volatile monogame originaire d'Australie, encore largement inconnu sous

nos latitudes. La viande d'émeu, exempte de graisse, passe pour très saine et

très savoureuse. La graisse qui, chez cette espèce, s'accumule sous le derme

semble présenter des vertus recherchées pour des massages thérapeutiques, la

peau sert à confectionner des accessoires de maroquinerie de haute couture, les

ongles sont valorisés en bijouterie d'art. Bref, seules les plumes, trop

grossières pour bourrer des édredons et trop petites pour orner des chapeaux,

n'ont pas encore trouvé preneur.

Les données techniques concernant l'élevage de

l'émeu sont encore rares; elles proviennent de France (et ont été élaborées par

le Service romand de vulgarisation agricole), de l'Ecole suisse d'aviculture et

des expériences concrètes d'agriculteurs du Jura qui se sont lancés dans cet

élevage il y a quelques années; près de la moitié d'entre eux ont arrêté la

production entre-temps (3 agriculteur sur 5). C'est pourquoi, l'expertise

ci-dessous contient des éléments aléatoires.

Système de garde et protection des animaux: selon l'ordonnance sur la protection des animaux, la surface par

animal doit être de 100 m² (ou 200 m² par couple). La surface totale de la

parcelle s'élève à 4500 m², dont la moitié inférieure (environ 2200 m²) est en

friche actuellement et peut-être considérée comme inutilisable pour les émeus

avant un essartage complet.

Le système d'élevage proposé (mis en place dès

la 3ème année de production) comprend la détention de 10 couples pour la

production d'oeufs, dont une partie est vendue. La durée d'engraissement de

l'émeu est de 10 à 12 mois et il faut compter également environ 100 m² pour

chaque animal engraissé (taille adulte à la fin de l'engraissement). La surface

permet de détenir 45 animaux soit 10 couples, et seulement 25 animaux

d'engrais. Si la moitié de la parcelle reste inculte, la moitié des effectifs

seulement peut être détenue (par exemple 5 couples et 12 à 13 animaux

d'engrais).

Charge en fumure:

dans le canton du Jura, les normes de fumure utilisés sont celles de l'autruche

divisées par 3 (en comparaison des poids vifs des deux espèces); ces normes

correspondent en gros aux résultats de la recherche effectuée à l'Ecole suisse

d'aviculture basée sur la ration et l'accroissement des animaux. Les déjections

de l'émeu adulte contiennent 5.7 kg d'azote et 3.3 kg de phosphore, tandis que

l'émeu en croissance rejette 2.7 kg d'azote et 2 kg de phosphore. Pour un

troupeau de 20 émeus adultes et de 25 émeus en croissance, la charge totale en

fumure s'élèvera à 181 unités d'azote et à 116 kg de phosphore sur une surface

de 4500 m² cadastrée.

Les animaux seront détenus sur un gazon.

Comparées aux besoins d'une prairie naturelle intensive en zone de plaine (100

q de MS/ha), pour laquelle la norme de fumure s'élève à 100 à 120 unités

d'azote et 80 kg de phosphore au maximum par ha, les déjections sont trop

importantes, et M. Blanc devra présenter des contrats de reprise d'engrais de

ferme avec des partenaires adéquats; notamment les déjections produites dans

les nids ne pourront probablement pas être épandues sur la parcelle. De plus,

même si la charge en fumure est respectée, une lixiviation des éléments

nutritifs sur une parcelle en pente et dénudée par l'activité des émeus n'est

pas à exclure.

Marge d'exploitation et conformité à la zone: le principal débouché de l'émeu est la vente de viande, à condition

d'avoir des acheteurs "branchés" et permet juste de rentabiliser

l'élevage; les autres débouchés - notamment pour la graisse, qui pourrait

représenter une plus-value très intéressante - restent encore à développer. Le

budget présenté par M. Blanc doit dès lors être considéré comme irréaliste, non

seulement parce que les effectifs proposés (10 couples, 175 animaux engraissés

par an) ne pourront pas être autorisés au vu de la surface à disposition, mais

également parce que les chiffres utilisés ne correspondent pas à une évaluation

prudente de la réalité.

La marge annuelle par couple a été estimée à

354 francs pour la vente d'oeufs et celle d'émeus engraissés à 238 francs pour

15 pièces. Le revenu agricole pour 10 couples et 25 animaux à l'engrais peut

être donc grossièrement évalué à 3936 francs. Au vu de son faible rendement,

cette activité ne peut pas être considérée comme celle d'une exploitation

agricole et encore moins comme celle d'une entreprise agricole au sens de

l'art. 7 LDFR. En conséquence, le projet de Mme et M. Blanc doit être jugé

comme non-conforme à la zone (activité à titre de hobby).

Vu ce qui précède, la détention de 10 couples

d'émeus et de 25 émeus à l'engrais pourrait être autorisée uniquement à titre

d'activité de "hobby". Dans ce contexte, aucunes constructions ni

installations (couverts, clôtures, etc.) ne pourront être autorisées en zone

agricole, n'étant pas conformes à la destination de la zone (art. 16a LAT).

Cependant, le bâtiment existant (n° ECA 130) pourrait être réaménagé en vue de

satisfaire aux besoins de nids et d'abris indispensables à l'élevage de cette

espèce, ceci bien évidemment sous réserve du préavis du Service vétérinaire,

qu'il convient de contacter au sujet de la détention de ces animaux

(autorisation spéciale pour la détention d'animaux considérés comme sauvages).

Pour le reste, considérant que la création de

logement nécessaire à une exploitation agricole est uniquement possible pour

des entreprises agricoles (art. 34 al. 3 OAT), notre service ne peut donc

nullement admettre la réalisation d'un logement dans le bâtiment existant. A

cet égard, nous ne pouvons que nous référer aux précédents courriers

(18.02.2000/30.09.1998/19.10.1993) que notre service a adressé à votre Autorité

au sujet de l'impossibilité de transformer le bâtiment ECA n° 13' à des fins

d'habitation.

En conclusion, les travaux qui ont été

entrepris par Mme et M. Blanc afin de transformer cette ancienne écurie ne sont

pas conformes aux dispositions légales et notre service se doit donc de faire

rétablir cette situation. Nous reprendrons prochainement contact avec votre

Autorité à ce sujet. (...)"

Ce courrier a été

adressé en copie à Paulette Blanc.

D. Se fondant sur cet avis,

la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a rendu le 19 septembre 2002 une décision

impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux

en état, et indiquant que, à défaut, elle serait dénoncée conformément à l'art.

130 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4

décembre 1985 (ci-après LATC). Cette décision a été communiquée sous

commination des peines prévues à l'art. 292 CP et transmise au Préfet du

district d'Yverdon pour valoir dénonciation au sens des art. 103 et ss,

spécialement 130 LATC. Par la suite, Pierre Grivet et Paulette Blanc ont été

condamnés par cette autorité à une amende de 4'000.- fr., respectivement de 2'000.-

fr.

Par acte du 8 octobre

2002, Paulette Blanc a recouru au Tribunal administratif contre la décision

municipale du 19 septembre 2002. Elle conclut principalement à l'annulation de

cette décision au motif que son projet d'élevage constituerait une entreprise

agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (ci-après LDFR), subsidiairement que son implantation en zone

agricole serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 lettre a de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT).

Elle ne conteste pas que les travaux exécutés auraient dû être mis à l'enquête

publique. Elle estime toutefois que l'ordre de démolition préjuge de leur

légalité et que la municipalité aurait dû sommer la recourante de les mettre à

l'enquête. Elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à fin mars 2003,

pour lui permettre de déposer un dossier complet de mise à l'enquête. La

municipalité et le SAT concluent au rejet du recours avec suite de frais et

dépens.

E. En vue de régulariser

les travaux réalisés, Paulette Blanc a requis le 27 novembre 2002 une

autorisation de construire hors zone à bâtir. Ce projet a été mis à l'enquête

publique du 17 décembre 2002 au 16 janvier 2003. Il n'a pas suscité

d'opposition. Le SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour

les mêmes motifs que ceux évoqués dans son courrier du 22 août 2002 (reproduit

sous lettre C, ci-dessus) et a imparti à Paulette Blanc un délai au 31 mars

2003 pour remettre les lieux en état conformément à la décision du 19 septembre

2002, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

Le 20 janvier 2003, la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz a rendu une décision refusant le permis de

construire sollicité, en se référant aux motifs invoqués par le SAT. Par acte

du 11 février 2003, Paulette Blanc s'est derechef pourvue au Tribunal

administratif. Elle conclut à l'annulation des décisions municipale et

cantonale, du 20 janvier 2003, respectivement du 7 janvier 2003 et requiert la

jonction des deux procédures de recours. La municipalité n'a pas souhaité

déposer d'observations complémentaires et conclut implicitement au rejet du

recours. Le SAT conclut au rejet du recours et s'en réfère aux écritures

déposées dans le cadre de la première procédure.

F. Par décision du 14

février 2003, les deux causes ont été jointes, pour l'instruction et le

jugement, sous la référence AC 2002/0191.

En audience du 30

avril 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des

lieux. Il a constaté que les travaux suivants ont été entrepris sans

autorisation: un galandage a été démoli entre la sellerie et un box pour ne

former qu'une pièce dans laquelle ont été créés une cuisine habitable et un

salon avec cheminée; des sanitaires ont été aménagés, quoique sommairement,

dans le couloir qui distribuait les box à chevaux; un escalier en bois relie le

rez à l'étage des combles où une chambre à coucher a été installée; dans cette

pièce, une fenêtre remplace l'ancienne ouverture permettant d'engranger le

fourrage; des travaux d'isolation du toit ont été commencés. A l'extérieur se

trouvent une serre tunnel, un "portakabin", ainsi que deux caravanes,

l'une abritant un poulailler, l'autre servant de chambre à coucher au fils de

Paulette et Jean-Pierre Blanc.

A l'issue de

l'audience, les parties ont maintenu leurs conclusions au fond. La recourante a

toutefois requis la suspension de la procédure pour lui permettre de compléter

son dossier de mise à l'enquête afin que le SAT se détermine sur la conformité

de son projet à la zone agricole, en ce qu'il a trait à l'élevage d'émeus,

subsidiairement à ce que le tribunal renvoie le dossier de la cause au dit

service pour qu'il rende une décision sur cet objet.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse

n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC

99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000 et AC 99/0172 du 16 novembre

2000).

2.

Les travaux litigieux

concernent la transformation d'une écurie en logement. Il convient par

conséquent d'examiner si les conditions auxquelles est subordonnée la

construction d'un logement en zone agricole sont remplies dans le cas d'espèce.

a) Selon l'art. 34 al.

3.

de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), qui

codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions qui servent au logement

indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la

génération qui prend sa retraite. Les conditions de conformité du logement

agricole sont au nombre de quatre:

- l'entreprise agricole (au sens de l'art. 7

LDFR) est viable à long terme (cf. art. 34 al. 4 lit. c OAT).

- l'exploitation ne peut se faire depuis une

zone constructible située à proximité ou depuis un village (ATF 121 II 314

consid. 5 d à f; 121 II 68 consid 3a ).

- le mode d'exploitation exige la présence

continuelle de la famille de l'exploitant (ATF 123 II 508 consid. 3c; 116 Ib

230.

consid. 3a).

- Aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose

(cf. art. 34 al. 4 lit. b OAT).

3.

Dans sa décision, le

SAT a dénié la conformité des travaux litigieux à la zone agricole, en

constatant qu'ils ne remplissaient pas certaines conditions mentionnées

ci-dessus. Celles-ci tiennent à la question de savoir si l'on est en présence

d'une entreprise agricole (art. 7 al. 1 LDFR), si cette entreprise est viable à

long terme (art. 34 al. 4 lettre c OAT), si le logement sur place est

indispensable (art. 34 al. 3 OAT). Il convient de les examiner successivement

ci-après.

a) La notion

d'entreprise agricole est définie par l'art. 7 LDFR dont la teneur est la

suivante:

"Est une entreprise agricole l'unité

composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de

base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de

travail d'une famille paysanne."

Cette disposition

exige donc que (a) l'ensemble des immeubles, des bâtiments et des installations

soit propre à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation

agricole (v. Bandli, Henny, Hofer, Hotz, Müller, Späti, Stalder, Studer, Le

droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991, 1998, ad art. 7, p. 145), (b) que l'entreprise constitue une

unité économique (ibidem, p. 148 ss), (c) que l'entreprise se prête à un usage

agricole (son but devant consister à obtenir des produits exploitables issus

d'une production végétale ou animale tributaire du sol, et, le cas échéant, à

les transformer) et (d) que l'exploitation exige la moitié des forces de

travail d'une famille paysanne, ce qui correspond à une quantité de travail de

2'100 heures par année (ATF 121 III 274 = JT 1996 I 346).

aa) Comme Jean-Pierre

Blanc l'a expliqué lors de l'audience, certaines installations nécessaires à

l'exploitation d'un élevage d'émeus n'ont pas encore été mises à l'enquête, en

particulier les box destinés à abriter les animaux durant la saison d'hiver. Il

en résulte que le premier critère pour que l'on soit en présence d'une

entreprise agricole n'est pas rempli en l'espèce, dès lors que le projet, en

l'état, ne comprend pas les installations indispensables à l'exploitation

envisagée.

bb) La condition

tenant au caractère agricole de l'exploitation n'est pas non plus remplie. Aux

termes de l'art. 16a al. 1 LAT, seules les constructions et installations

nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont

conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette définition correspond à

celle élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien art. 16 LAT:

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2

lettre a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le facteur de production

primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels celui-ci ne

joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (Arrêt de la Ière Cour de

droit public du Tribunal fédéral du 21 mai 2002,1A. 86/2001, non publié; ATF

125.

II 278, consid. 3a, p. 281 et les arrêts cités). Ainsi, les constructions

et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à

l'affectation de la zone que si une part prépondérante des fourrages provient

de la production propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270, consid. 3a, p. 279;

ATF 117 II 502, consid. 4a, p. 504, s'agissant d'une halle d'engraissement de

volaille; ATF 117 Ib 379 consid. 2c, p. 382; ATF 115 Ib 295, consid. 2c, p.

298, concernant des élevages de porcs; ATF 122 II 160 consid. 3c, p. 163,

s'agissant d'une entreprise agricole traditionnelle prenant quatre chevaux en

pension). Tel n'est pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit

une partie des aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17, consid. 2a,

p. 18), ou l'élevage de porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié

de la nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal

fédéral 1A. 265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb). La conformité d'un projet

ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation

globale et à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre

pour sa réalisation (ATF 117 Ib 502, consid. 4a, p. 504).

En l'occurrence,

l'instruction a révélé que le sol ne jouait pas un rôle essentiel dans le mode

d'exploitation de l'élevage d'émeus. En effet, ces volatiles seront nourris

principalement d'aliments achetés, ne provenant pas de l'exploitation

elle-même. Selon une étude produite par la recourante, basée sur une exploitation

française, l'émeu adulte destiné à la reproduction consomme, durant la saison

de repos (mai à novembre), du maïs, des résidus de biscuiterie et de l'herbe,

distribués à volonté dans des mangeoires, et, durant la saison de reproduction

(novembre à mai), d'un aliment de ponte spécial, de coquilles d'huîtres et d'un

mélange de maïs et de blé aplati. L'émeu destiné à l'engraissement est alimenté

de résidus de biscuiterie, d'herbe, de blé et d'un aliment d'engraissement

spécial. L'herbe constitue ainsi un aliment accessoire. Ceci résulte par

ailleurs des budgets d'exploitation établis par la recourante. De plus, la

prairie située sur la parcelle 35 ne suffirait pas, à l'évidence, à fournir le

fourrage nécessaire. C'est ainsi que Jean-Pierre Blanc a déclaré à l'audience

qu'il comptait acheter le fourrage dans les exploitations environnantes et

n'envisageait pas de produire lui-même la nourriture destinée à ses animaux.

Aussi cet élevage ne revêt-il pas un caractère agricole, n'étant pas tributaire

du sol au sens de la jurisprudence précitée.

cc) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la détermination du travail nécessaire à

l'exploitation de l'entreprise doit se fonder sur des critères objectifs et non

pas sur la manière effective de travailler de l'exploitant actuel de

l'entreprise (JT 1996 I 350, consid. 3c). En l'occurrence, l'étude produite par

la recourante montre que l'élevage des émeus nécessite peu de temps de travail.

Durant la saison de repos, le travail de l'éleveur est réduit à un remplissage

par semaine des mangeoires. Durant la saison de reproduction, il s'agit en plus

de ramasser les oeufs matin et soir et d'ajouter de la paille à la litière une

fois par semaine. Si l'étude préconise la surveillance des couples dans leur

boxe pendant cette saison, elle précise cependant que ce travail peut

s'effectuer durant la journée. Il apparaît dès lors que la quantité de travail

exigée par cet élevage serait loin d'atteindre les 2'100 heures correspondant

aux forces de travail de la moitié d'une famille paysanne, comme l'exige l'art.

7.

al. 1 LDFR.

dd) Il résulte de ce

qui précède que l'élevage d'émeus tel qu'il est envisagé par la recourante ne

constitue pas une entreprise agricole au sens de cette disposition. Par souci

d'être complet, le tribunal examinera néanmoins les autres critères évoqués sous

ch. 2 a) ci-avant.

b) aa) L'art. 34 al. 4

lettre c OAT prévoit qu'une autorisation de construire en zone agricole ne peut

être délivrée que s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à

long terme. Il s'agit en effet d'éviter que des autorisations de construire en

zone inconstructible ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les

constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service,

à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503; ATF non

publié 1A.86/2001-1P.346/2001 du 21 mai 2002).

bb) La recourante a

produit un budget annuel d'exploitation prévoyant un bénéfice net de 50'000.-

francs. On remarque que le revenu provenant de l'élevage des animaux

d'engraissement, d'un montant de 76'370.- francs, comprend un poste de 57'750.-

francs, représentant le produit de la vente d'huile animale, estimée à 300.-

francs le kilo. Jean-Pierre Blanc a en effet expliqué qu'il souhaitait surtout

développer les dérivés de graisse et d'huile. Le SAT fait valoir qu'aucun

marché n'existe actuellement pour ces dérivés, ce que la recourante ne conteste

pas sérieusement. A cela s'ajoute que l'exploitation ne comporte apparemment

aucune installation destinée à la transformation et au conditionnement de tels

produits. La recourante a versé au dossier une lettre de la société Evidence

SA, à Bex, dans laquelle cette entreprise d'import-export s'engage à acheter sa

production. Lors de l'audience, Jean-Pierre Blanc a expliqué que

l'administrateur de cette société, Charles Sudan, avait, à sa connaissance, une

activité dans la boucherie. Toutefois, on relève que cette société n'est

inscrite ni au répertoire téléphonique de Bex, ni à celui de Romanel-sur-Lausanne,

où elle aurait un laboratoire de fabrication et de conditionnement selon les

explications fournies par Jean-Pierre Blanc. On note également que, selon le

registre du commerce son but social est le suivant : "exploitation

d'entreprises générales de construction; commerce de marchandises;

représentation générale de marques; service et conseils en gestion aux

entreprises; achat, vente et location de biens mobiliers et immobiliers

matériels et immatériels; service y relatifs". Ces constatations

n'emportent pas la conviction du tribunal quant à la capacité de cette

entreprise d'écouler les produits de la recourante, et, par conséquent, quant à

l'existence d'un véritable débouché. Or, pour que le développement futur d'une

exploitation puisse entrer en ligne de compte dans l'examen de sa viabilité

économique, il faut que ce développement apparaisse comme hautement

vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141, consid. 4c; ATF du 23 mars

1989.

dans la cause W. Keller c/ CCRC, Etoy). En l'espèce, rien ne permet de

conclure à une telle vraisemblance, faute de marché. Le budget d'exploitation

de la recourante apparaît ainsi optimiste, sinon idéaliste.

Se basant sur des

chiffres fournis par le Service romand de vulgarisation agricole, le SAT estime

pour sa part le revenu agricole annuel à 3'936.- francs pour 10 couples à la

reproduction et 25 animaux à l'engraissement. Si les chiffres aboutissant à ce calcul

sont donnés à titre indicatif par le Service romand de vulgarisation agricole,

ils semblent davantage correspondre à une évaluation raisonnable de la réalité.

Ce service indique notamment que: "L'établissement des marges brutes

est très aléatoire car elles dépendent fortement des conditions de

commercialisation. En effet, à notre connaissance, les éleveurs d'émeus doivent

s'occuper eux-mêmes de l'écoulement. La mise en valeur de l'émeu est

principalement faite avec de la viande, les autres débouchés n'étant pas encore

très au point". Ceci confirme que la commercialisation de l'huile

animale, qui constitue le poste principal du budget provisionnel fourni par la

recourante, est en réalité très aléatoire.

cc) Il résulte de ce

qui précède que l'appréciation du SAT selon laquelle la viabilité de l'élevage

projeté n'est pas assurée à long terme au sens de l'art. 34 al. 4 lettre c OAT

n'est pas critiquable.

c) aa) Un logement

n'est conforme à la zone agricole au sens de l'art. 34 al. 3 OAT que si la

présence permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable,

cette question étant examinée notamment en fonction des tâches de surveillance

nécessitées par l'exploitation et de la distance à la zone à bâtir (Office

fédéral du développement territorial, Explication relatives à l'OAT et

recommandations pour sa mise en oeuvre, Berne 2000, ch. 2.3.1, p. 30).

Selon le Tribunal

fédéral, la notion de conformité à la zone agricole et celle de l'implantation

imposée par sa destination (art. 24 LAT) se recoupent pour l'essentiel. Etant

donné l'importance et la portée des principes d'aménagement du territoire visant

à délimiter les zones à bâtir des zones inconstructibles, les conditions posées

par l'art. 24 LAT doivent être remplies objectivement. Dans une affaire

concernant un élevage de 25 moutons, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les

autorités doivent faire preuve de beaucoup de retenue dans l'examen des

conditions permettant d'admettre qu'un logement destiné au gardiennage est

imposé par sa destination. A cette occasion, il a précisé que la délivrance

d'une autorisation, en pareil cas, créerait un précédent et ouvrirait la porte

à une interprétation laxiste de ces conditions, ce que le législateur n'a pas

voulu (ATF 108 Ib 130, JT 1984 I 525, consid. 3). Le Tribunal fédéral a

également jugé que la surveillance d'un troupeau de quarante chèvres ne nécessitait

pas un logement sur place (arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 1996, in RJ

ASPAN, n° 1350; cité in Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, édition Stämpfli, Berne 2001, p 246).

En l'occurrence, outre

le fait que l'élevage des émeus n'exige que relativement peu de travail, le

gardiennage de ces animaux peut s'effectuer la journée, comme relevé

ci-dessus. Enfin, la parcelle n° 35 se trouvant à moins d'un kilomètre des

diverses zones à bâtir que compte la commune, l'on peut exiger que la

recourante y cherche à se loger. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré

qu'une marche de 30 minutes pouvait être exigée pour atteindre une exploitation

(ATF 117 Ib 268 consid. 2b, JT 1993 I 440).

bb) Vu ce qui précède,

il apparaît douteux que la présence permanente de la recourante sur son domaine

soit indispensable. Dès lors que plusieurs autres conditions auxquelles

l'admissibilité d'un logement en zone agricole est subordonnée ne sont pas

remplies, cette question peut toutefois rester indécise.

4.

Subsidiairement, la

recourante fait valoir que le SAT aurait dû admettre son projet d'élevage

d'émeus en vertu de l'art. 24 LAT.

a) Cette disposition

prévoit:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a,

des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose."

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a maintes fois précisé que des raisons objectives -

techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - doivent

toujours justifier la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu.

Cette question doit être résolue sur la base de critères objectifs et non pas à

partir de conceptions et perspectives du requérant, qui pourraient ne dicter le

choix de l'emplacement que pour des raisons financières, personnelles ou pour

des motifs d'agrément (ATF 123 II 256; 119 Ib 442; 118 Ib 17).

b) En l'état, dès lors

que les installations nécessaires à l'exploitation d'un élevage d'émeus n'ont

pas été mises à l'enquête publique et que, au surplus, la viabilité de

l'exploitation n'est pas démontrée, on voit mal comment un logement, lié à

cette exploitation, pourrait être autorisé à titre exceptionnel en application

de l'art. 24 LAT.

c) Par surabondance,

on relèvera que les raisons objectives invoquées par la recourante pour

justifier la délivrance d'une autorisation exceptionnelle, soit les nuisances

sonores et olfactives provoquées par la présence des émeus, n'apparaissent pas

convaincantes. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur

plusieurs cas concernant des élevages de chiens ou des volières abritant des

animaux bruyants (ZBl 1995, 166, et arrêts cités; ZBl 1990, 187). Il a

notamment admis l'application de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT en raison des

nuisances provoquées par les aboiements continuels et inévitables d'une

trentaine de chiens enfermés, ou par les hurlements provenant d'un élevage de

soixante chiens de traîneau. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a

considéré que les nuisances imposaient l'emplacement de l'élevage en zone

agricole au sens de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT, mais qu'elles étaient si

importantes que la dérogation ne pouvait être accordée en vertu la lettre b de

cette disposition, dans la mesure où l'élevage était trop proche d'une zone

d'habitation. En revanche, il a jugé que l'implantation d'un élevage de

perroquets ne s'imposait pas en zone agricole, mais trouvait sa place en zone

artisanale, alors même que l'Office vétérinaire fédéral avait confirmé que cet

animal pouvait produire des cris aigus, voire même des "concerts" de

tels cris avec ses congénères (Bull. AT 4/89, p. 19).

En l'occurrence, il

résulte des pièces du dossier que les nuisances émanant d'un élevage d'émeus ne

sont en rien comparables à celles d'un élevage de chiens. L'étude produite par

la recourante semble plutôt démontrer que l'émeu n'est pas un animal particulièrement

bruyant. En effet, selon cette étude, ces animaux émettent, pour certains tout

au long de l'année, d'autres seulement durant la saison de la reproduction, des

sons gutturaux et des grognements, soit des bruits qui n'apparaissent pas, à

priori, insupportables en zone constructible. Il en va de même des nuisances

olfactives, dont l'impact n'apparaît pas comparable, par exemple, à celles

émanant d'une porcherie.

5.

Il n'y a pas lieu de

donner suite aux réquisitions formulées par la recourante à l'issue de

l'audience, tendant à la suspension de la procédure pour lui permettre de

compléter son dossier de mise à l'enquête afin que le SAT se détermine sur la

conformité à la zone agricole de son projet en ce qu'il a trait à l'élevage

d'émeus, subsidiairement à ce que le tribunal renvoie le dossier de la cause au

dit service pour qu'il rende une décision sur cet objet. En effet, ces

réquisitions ne pourraient se justifier que si la délivrance d'un permis de

construire pour les installations nécessaires à un élevage d'émeus était

susceptible de régulariser les travaux litigieux dans le cadre de la présente

procédure, à savoir ceux ayant trait à l'aménagement d'un logement dans le

bâtiment existant. Or, pour les motifs évoqués ci-dessus, on a vu que tel n'est

pas le cas.

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours de Paulette Blanc doivent être

rejetés et les décisions attaquées maintenues, le délai de remise en état de la

parcelle 35 et du bâtiment ECA 130, conformément à la décision municipale du 19

septembre 2003, étant toutefois prolongé jusqu'au 31 décembre 2003. Les frais

de la cause sont mis à la charge de la recourante. La Municipalité de

Cheseaux-Noréaz ayant consulté un avocat, il se justifie de lui allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Un délai au 31

décembre 2003 est imparti à Paulette Blanc pour se conformer à l'ordre de

remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues par

l'art. 292 du Code pénal.

III. Les décisions

attaquées sont confirmées pour le surplus.

IV. Un émolument de

justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Paulette

Blanc.

V. Paulette Blanc

versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de

Cheseaux-Noréaz à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2003/sb

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)