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Décision

AC.2002.0195

TA - AC.2002.0195 - 2006-02-17 - AVONDO Jean-Paul et consorts, BROQUET, CHRISTELLER, CROUSAZ/Municipalité d'Ecublens, TRATEX SA , FLEURY Josiane et BACHER Pierrette

17 février 2006Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierrette Bacher et Josiane Fleury sont propriétaires de

la parcelle no 513 de la Commune d'Ecublens, dans le hameau de Bassenges, d'une

surface totale de 2'134 m², qui s'étend en légère pente entre la rue de

Bassenges et le talus surplombant l'Avenue du Tir-Fédéral, avec cette précision

qu’une étroite bande de terrain, propriété de l’Etat de Vaud, portant le numéro

cadastral 1213, s’insère entre la limite est de la propriété et l’avenue du Tir

Fédéral. La parcelle comprend trois constructions dans sa partie supérieure :

une maison villageoise à l'angle nord (ECA no 237), ainsi que deux autres

constructions utilisées actuellement comme entrepôt, soit un petit bâtiment adossé

au mur d'enceinte longeant la rue de Bassenges (ECA no 241), et un ancien laboratoire

de boucherie avec un fumoir dans la limite de propriété ouest (ECA no 238), contiguë

à la maison d'habitation sise sur la parcelle no 1'217, propriété de Jacques

Masson.

La parcelle en cause est située en zone

du village, régie plus particulièrement par le chapitre 3, art. 8 ss du

règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions

(ci-après : RPGA) de la commune d’Ecublens, adopté par le Conseil communal

le 23 mai 1997 et approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai

1999. La commune dispose en outre d’un plan directeur, adopté le 8 mai 1992 et

approuvé par le Conseil d’Etat le 6 août 1993.

Le site d'Ecublens a été évalué comme un village

d'intérêt local dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS) encore en

consultation auprès du canton. Il ressort de l'état provisoire du relevé ISOS

que la localité d'Ecublens est implantée sur la crête d'une colline séparant

les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le quartier supérieur, qui comprend

les édifices publics, s'étend sur la ligne de crête tandis que l'agglomération

inférieure (c’est-à-dire Bassenges) occupe la partie basse du coteau oriental.

Le flanc oriental de la colline est occupé par des prairies et vergers dont la

bande inférieure joue un rôle important dans le dégagement de la silhouette

aval de l'agglomération basse.

Il faut relever par ailleurs que les alentours du

flanc oriental de la colline sont fortement urbanisés (communes de Renens et

Chavannes, secteur des Hautes Ecoles : EPFL et Université). De l’autre

côté de la colline, se trouve le hameau de Renges.

Il ressort à cet égard en particulier du plan

directeur (p. 23, ch. 11 et 14) que la ligne de crête marquée qui s’étend du

nord au sud du territoire communal (bois d’Ecublens, rue du Villars, Motty, ch.

de l’Ormet) structure le paysage qu’elle sépare en deux versants ; l’un

orienté sur Chavannes et la région lausannoise, l’autre orienté sur Renges,

Denges et le Jura. Du Tir fédéral, une silhouette et une vue intéressantes se

dégagent sur le village de Bassenges, qui est qualifié d’ensemble homogène, et

le plan directeur propose la création d’un espace de dégagement en bordure du

Tir Fédéral, face à Bassenges (p.37, ch. 13).

B.

Pierrette Bacher et Josiane Fleury, qui ont promis vendu

la parcelle no 513 à la société Tratex SA, (parties ci-après désignées :

les constructrices) ont fait le projet d'ériger - approximativement au centre

de la parcelle (qui sera toutefois fractionnée) - un bâtiment comprenant

plusieurs logements, couvert d'un toit à pans, avec des croupes sur les façades

nord-ouest et sud-est. Le projet comporte un garage souterrain et des places

extérieures, l'accès à l'immeuble se faisant par la rue de Bassenges. La maison

villageoise (ECA no 237) serait maintenue et les entrepôts (ECA nos 241 et 238)

détruits.

Il ressort du dossier de l'autorité municipale qu'à

tout le moins un premier projet a été déposé, vraisemblablement au printemps

2001, portant sur un bâtiment d'une longueur de 45 m, abritant 12 logements. Il

a fait l'objet d'une enquête publique du 18 mai au 6 juin 2001. A la suite des

oppositions reçues et après avoir demandé la pose de gabarits, puis entendu les

opposants en présence des promoteurs et de leur architecte, la municipalité a

invité les constructrices à réduire le volume de leur projet, considéré comme

trop important pour le hameau de Bassenges.

Déférant à la demande de la municipalité, les

constructrices ont déposé un nouveau projet de plan le 20 décembre 2001.

Le bâtiment, long de 30 mètres, et large

de 16 mètres, aura une hauteur au faîte de 11.50 mètres et de 6.97 mètres à la

corniche (calculés d’après le niveau moyen du terrain naturel, défini comme la

moyenne des cotes d’altitude mesurées à chaque angle entrant et sortant du

bâtiment, cf. art. 100 al. 2 et 3 RPGA, soit en l’occurrence 404 m. 75). Le

bâtiment sera implanté à 5 m 39 de la limite de propriété sud-ouest (Masson) et

à une distance qui varie de 3 m 07 à 3 m 45 de la limite de propriété nord-est

(Christeller) ; enfin, le bâtiment sera à 4 m 67 de la limite nord-ouest

telle que projetée ensuite du fractionnement. Il est prévu deux étages sous la

corniche, plus un niveau de combles (dont la dalle se situe environ 70 cm sous

la corniche) et un espace de surcomble. Des décrochements en façade et en

toiture sont prévus, en sorte que les lots 1, 4 et 7 apparaissent décalés par

rapport aux lots 2, 5 et 8, et ces derniers par rapport aux lots 3, 6 et 9. L’éclairage

des combles, sur la façade nord-est est assuré par trois châssis rampants et

quatre lucarnes à deux pans ; sur la façade sud-ouest, l’éclairage est

assuré par trois châssis rampants et trois balcons rentrant, dits "balcons-baignoires",

d’une surface chacun de 9,6 m2, avec de larges baies vitrées. Ces ouvertures,

toutes de mêmes dimensions, suivent le rythme des percements des étages

inférieurs ; ainsi, par exemple, les balcons des combles se situent

au-dessus du balcon du premier étage, lui-même au-dessus de la porte-terrasse

du rez-de-chaussée. Le sous-sol, relié au parking souterrain de 16 places,

comporte un local pour les vélos, un local technique, un local pour les

containers, deux locaux de buanderie-étendage, un abri PC et 9 caves séparées. Le

projet implique de détruire l’ancien laboratoire de boucherie pour construire

une rampe d’accès au parking souterrain, lequel est implanté en limite de la

propriété Masson.

Le 17 janvier 2002, la Commission technique

communale a adressé des remarques à la municipalité concernant la désignation des

façades définies selon leur orientation (les pignons sont à l'est et à l'ouest

et non au nord et au sud) et demandé des précisions quant à l'affectation d’un

volume en surcomble, des mezzanines n'étant pas autorisées.

Les constructrices ont déposé le 24 janvier 2002 des

plans corrigés en indiquant que les volumes en surcombles ne constituaient pas

une mezzanine, mais un galetas éventuellement accessible par un trappon depuis

les chambres.

Le dossier corrigé a été mis à l'enquête publique du

1er au 20 février 2002 et a suscité l'opposition collective de Jean-Paul Avondo

et de trente consorts, agissant tous par l'intermédiaire d'un même conseil.

Le 21 mars 2002, la CAMAC a rendu sa décision de

synthèse, délivrant les autorisations spéciales requises, moyennant respect de diverses

conditions impératives. Le Service de l'aménagement du territoire a en

particulier constaté que le projet était situé dans le périmètre des zones

constructibles réglementaires et respectait les exigences de la convention du

20 novembre 2000 concernant les transports de l'ouest lausannois.

La Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a

rendu son rapport le 18 avril 2002 en relevant ce qui suit :

"3. Remarques préliminaires

De retour en salle et sur la base de la lettre

d’opposition rédigée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, M. le

Président estime qu’il y a deux points importants qui doivent être traités,

soit:

a) par la Municipalité: examen

détaillé des plans des combles (hauteur, ouvertures), en fonction des articles 11

et 98 du RPGA;

b) par la Commission d’urbanisme :

intégration du bâtiment dans le quartier.

4. Intégration du bâtiment dans le quartier

Le tour de table fait ressortir les avis

suivants:

• tenant compte de la volumétrie, l’intégration

est bonne, surtout par rapport au premier projet

• projet acceptable, car il n’y a pas de plan

spécial d’affectation pour Bassenges

• architecture pas géniale (fausse « vieille

maison »)

• architecture manquant de caractère, mais il

n’y a pas d’arguments objectifs pour dire que cela ne tient pas la route

• le volume n’est pas gênant, mais les

architectes devraient faire preuve de plus d’imagination; architecture

répétitive (un peu HLM) qui pourrait être améliorée moyennant quelques touches

personnalisées, en jouant par exemple avec les couleurs des matériaux

(différenciation des 3 parties de l’immeuble) lesquelles ne sont pas

mentionnées dans le questionnaire général de la demande de construction (la

mention est « à définir »)

• on doit avoir davantage de sensibilité par

rapport aux anciens bâtiments existants qui représentent un environnement d’une

certaine valeur.

5. Conclusion

Au vu de ce qui précède, tout en relevant que

l’architecture de l’immeuble n’est pas enthousiasmante;

les promoteurs ont consenti un effort important en réduisant

sensiblement le volume de leur projet (par rapport au premier),

la Commission d’urbanisme, à l’unanimité de ses membres,

estime que le projet s’intègre dans le hameau de Bassenges et qu’il n’existe

pas d’arguments objectifs pour s’opposer a cette construction; par ailleurs, la

Commission propose à la Municipalité, avant de prendre une décision définitive,

d’examiner avec les promoteurs la question des teintes des matériaux (voir

chapitre 4 du rapport)."

C. La municipalité a

écrit le 8 mai 2002 à l'architecte des constructrices pour l'inviter à

supprimer les balcons-baignoires en toiture. Cette position a été communiquée

sous la forme d'une décision le 21 mai 2002 au conseil des constructrices, sans

susciter de recours.

Les constructrices ont présenté le 26 juin 2002 à la

Commission technique des constructions l'esquisse d'un projet modifié

comprenant le remplacement des balcons-baignoires par de grandes lucarnes à

deux pans "positives", créées au droit de la façade sud-ouest, avec interruption

de la corniche et création d'un balcon d’une surface de 8,20 m2 en débord de la

façade. Les ouvertures des étages inférieurs ont été adaptées. Le 27 juin 2002,

la Commission technique a admis cette solution déjà acceptée pour deux bâtiments

construits sur la place du Motty.

Le 10 juillet 2002, les constructrices ont déposé un

jeu de plans modifiés pour enquête publique complémentaire, laquelle a eu lieu

du 13 août au 2 septembre 2002.

La CAMAC a confirmé le 19 août 2002 les différentes

autorisations des services concernés.

Deux interventions ont été enregistrées pendant

l'enquête publique :

- une opposition de l'association transport

environnement du 29 août 2002, saluant la construction de logements à un

endroit aussi bien desservi par les transports publics, et déplorant que le

nombre de places de stationnement n'encourage pas la fréquentation de ceux-ci;

- une opposition collective de Jean-Paul Avondo et vingt-six

consorts, par leur conseil, dans laquelle la violation des art. 8, 11, 13 et 98

RPGA est invoquée.

Les constructrices se sont déterminées sur ces

interventions le 13 septembre 2002.

D. Par décision du 18 septembre 2002, la

municipalité a levé les oppositions et a octroyé le permis de construire.

Agissant en temps utile le 10 octobre 2002,

Jean-Paul Avondo et vingt-trois consorts ont recouru contre cette décision.

La municipalité a répondu au recours le 22 novembre

2002 et les constructrices Fleury, Bacher et Tratex SA, le 13 décembre 2002.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le 13 février 2003, les opposants ont déposé un

mémoire complémentaire.

Le 14 mai 2003, les constructrices ont présenté des

déterminations complémentaires.

Les parties ont été entendues à l'audience du 21

janvier 2004, au cours de laquelle le Tribunal administratif a procédé à une

vision locale et s'est rendu également dans le hameau de Renges.

Les constructrices, pour tenir compte des remarques

des recourants, ont modifié en cours d'audience l'emplacement du mur souterrain

sud du garage, abandonnant ainsi une place de parc (le plan corrigé a été annexé

au procès-verbal de l'audience). La municipalité a pris acte de cette

modification, et l'a autorisée à titre complémentaire au permis de construire,

avec dispense d'enquête s'agissant d'une réduction du projet allant dans le

sens du recours; elle a relevé que 26 places de parc respectaient encore les

exigences réglementaires (art. 106 RPGA). Les recourants ont contesté que la

modification du projet ait pour effet de le rendre réglementaire, le nombre de

places de parc n'étant par ailleurs plus conforme à l'art. 106 RPGA.

Le 17 février 2004, le Tribunal administratif a mis

en oeuvre la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture

(ci-après : CCUA) qui a rendu le 8 juillet 2004 un rapport dont ont extrait de

ce qui suit :

"III. Le projet

Le projet consiste en la construction d’un

immeuble de 9 appartements avec parking souterrain de 14 places et parking

extérieur de 11 places sur une parcelle partiellement construite à l’amont. Sa

réalisation nécessite la démolition de deux bâtiments annexes.

L’immeuble est implanté à l’aval du terrain,

sur la partie constituant le dégagement relevé dans le PDCom et l’ISOS. Planté

au milieu du terrain, perpendiculairement à la rue de Bassenges, il n’offre pas

de relation particulière avec l’espace public et la structure villageoise. Sa

longueur est de 30 m et sa hauteur au faîte est de 11,50 m. Bien qu’il comporte

des décrochements en plan et en élévation de manière à mieux l’intégrer dans le

contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux

constructions voisines.

L’immeuble se présente sous la forme d’un

bâtiment constitué de trois blocs de chacun trois appartements, avec une

toiture comportant de grandes lucarnes prolongées d’un balcon et des châssis

rampants.

En lieu et place du bâtiment d’angle qui

constituait un rétrécissement de l’espace public est aménagée une rampe

conduisant à un parking souterrain ainsi que l’accès à un parking en surface.

Notons que suite à la première enquête

publique, le projet a été revu à la baisse du point de vue de la volumétrie (12

appartements prévus à l’origine) et pour répondre à des considérations

esthétiques (notamment des balcons-baignoires remplacés par de grandes lucarnes

avec balcons). La hauteur au faîte n’a par contre pas été modifiée.

(…)

VII. L’avis de la commission

1. Intégration du proiet de construction dans le

contexte villageois

L’impact visuel du projet de construction n’est pas très

important depuis l’avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus. De

ce fait, la perception du hameau de Bassenges en vision lointaine ne sera pas

altérée par le projet de construction.

Dans une vision plus proche, la commission estime que la

perception du bourg depuis la rue de Bassenges est altérée par le projet. En

effet, l’un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de

l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La

démolition du laboratoire de boucherie prévu par le projet et les aménagements

qui le remplacent—en particulier la rampe d’accès au parking, la nouvelle

clôture en arrondi, la localisation des containers et les places de

stationnement extérieurs — affaiblissent les qualités de cet espace. Le

bâtiment à démolir, qui jouxte la propriété Masson, n’a pas de valeur en soi

(note 6 au recensement architectural) mais son implantation crée un

rétrécissement de la rue (effet, de “porte d’entrée”) qui annonce et structure

l’entrée du bourg. La destruction de ce bâtiment rendrait l’entrée du village

moins perceptible. La valeur historique et esthétique du bourg serait

amoindrie.

De plus, la commission note qu’il est difficile d’envisager

une densification du bâti sur la parcelle en question en l’absence d’une vision

d’ensemble qui prend en compte la structure historique du bourg (découpage

parcellaire, espaces publics, volumétrie et implantation des bâtiments

adjacents).

Cette vision d’ensemble n’est pas assurée par les documents

de planification en vigueur car les prescriptions sont trop générales (RPGA) ou

contradictoires avec la densification (PDCom). Seule une étude particulière

débouchant sur un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation permettrait

d’y parvenir et d’aboutir à des solutions qui respectent de façon réellement

satisfaisante les exigences de densification et celles de la sauvegarde du

patrimoine bâti.

2. Esthétique du projet

La commission considère que la hauteur du bâtiment est

excessive et crée une rupture d’échelle regrettable entre le projet et les bâtiments

environnants. Néanmoins, celle-ci n’est pas de nature à mettre en péril la

silhouette du bourg et la commission reconnaît qu’il n’y a pas suffisamment de

motifs pour s’opposer au projet pour cette raison au stade de la demande de

permis de construire.

Elle estime par ailleurs que l’architecture projetée n’est

pas “enthousiasmante”. Les éléments apportés pour obtenir une meilleure

intégration, tels que la toiture pourvue de croupes à ses extrémités, lui

confère un aspect “faux-vieux” qui cache difficilement sa fonction d’immeuble

locatif.

3. Les accès, le stationnement et le rapport à

l’espace public

Enfin, la commission relève qu’un des intérêts majeurs du

hameau tient au traitement de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent

les constructions avec lui. La destruction du bâtiment d’angle rend

l’entrée du village moins perceptible et affaiblit ses qualités esthétiques. La

valeur historique du bourg est ainsi amoindrie par la perte de substance de

l’espace public.

La commission est unanime pour reconnaître que

le stationnement est surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du

projet. Le nombre total de 27 places de parc, dont 16 couvertes (garage

souterrain) et 11 non couvertes, correspond à trois places par ménage, ce qui

va générer du trafic à un endroit peu approprié du village. Cette proposition

ne tient pas compte de la proximité d’un arrêt du TSOL et aboutit à un

aménagement de l’espace d’accès qui s’intègre mal au contexte villageois,

notamment en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain et les

places de parc extérieures. Le type de géométrie retenu pour réaliser les

aménagements extérieurs et respecter l’alignement des bâtiments sur la rue

n’est pas adéquat.

Les normes VSS autorisent dans un tel contexte

un abaissement sensible du nombre de places de stationnement requis. La

commission recommande vivement que le projet soit modifié dans le sens

préconisé ci-dessus car c’est une condition pour le rendre compatible avec la tranquillité

et le caractère du lieu et assurer une meilleure transition entre l’espace

public et l’espace privé.

VIII. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la commission émet les

conclusions suivantes:

- la densification du secteur se justifie dans

le contexte urbain en présence, mais les dispositions du RPGA ne suffisent pas

pour réaliser cet objectif de façon réellement satisfaisante. Pour y parvenir

il aurait été nécessaire de traiter le potentiel du secteur en relation avec le

patrimoine bâti, les espaces publics, les espaces libres (jardins) et les vues

dans le cadre de l’élaboration d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de

quartier;

- une démarche de ce type n’étant manifestement

plus possible au stade actuel de la procédure, l’appréciation du projet doit se

limiter à son impact sur le caractère du hameau de Bassenges.

A ce sujet, la commission estime que le projet

de construction prévu n’est pas de nature à porter un préjudice majeur aux

qualités de l’ensemble villageois, tel qu’il se présente dans la vision

lointaine. En revanche, la vision proche et l’entrée du village sont altérées

par les aménagements extérieurs prévus par le projet. Celui-ci devrait par

conséquent être modifié de manière à mieux tenir compte de la relation avec

l’espace public (accès modifié, préservation du mur formant un angle et fermant

la cour du bâtiment Masson) et le nombre de places de parc, trop important,

devrait être ramené à des proportions mieux adaptées au contexte. Ce sont là

des enjeux importants pour préserver les qualités du hameau de Bassenges."

Les constructrices se sont déterminées le 8 juillet

2004 et déclarent qu'elles s'en remettront au nombre de places de parc fixées

par la municipalité ou par le tribunal. Elles proposent un aménagement

extérieur qui préserve le mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment Masson.

Les opposants se sont déterminés le 7 septembre

2004.

Les constructrices ont déposé des plans modifiés de l'entrée

et des places de stationnement (modifications datées des 22 septembre et 22

octobre 2004). Le mur situé le long de la rue de Bassenges et celui situé en

limite de la parcelle no 1'217 au sud sont maintenus. Cinq places de parc

extérieures sont supprimées à la limite de propriété Masson, en sus de la place

intérieure abandonnée à l'audience du 21 janvier 2004, avec le déplacement du

mur sud-ouest du parking souterrain. En définitive, le nombre de places de parc

s'élèverait à 23, dont 8 places en surface.

E Par décision du

10 janvier 2005, qui se réfère aux conditions du permis du 18 septembre 2002,

la municipalité a délivré le permis de construire sur la base des derniers

plans modifiés, avec dispense d'enquête.

F Agissant en temps

utile le 1er février 2005, Jean-Paul Avondo et dix-neuf consorts ont

recouru contre cette décision.

Les constructrices ont répondu au recours le 25

février 2005 et ont conclu à son rejet, pour autant qu'il soit recevable. Dans

une lettre du même jour, elles font valoir que, pour elles, les deux recours

doivent être joints, en vue de rendre une seule et unique décision.

Le 3 mai 2005, les constructrices ont confirmé que

le projet initial était maintenu avec les modifications résultant des plans

portant sur la réduction du nombre des places de parc extérieures et d'un mur

existant, l'affaire étant dès lors pour elles, en état d'être jugée.

Le 3 mai 2005, la municipalité a conclu au rejet du

recours formé par les opposants à l'encontre de l'autorisation complémentaire

du 10 janvier 2005.

Les parties n'ayant pas requis de nouvelle audience,

le tribunal a statué à huis clos.

Les moyens des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Interpellées à ce sujet, les constructrices

ont admis que le projet soumis à l’examen du tribunal portait sur les plans

modifiés en date des 22 septembre et 22 octobre 2004, objet du permis de construire du 10 janvier 2005. Elles ont ainsi

renoncé à faire juger la réglementarité du projet qui fait l'objet de la

décision du 18 septembre 2002. Le permis délivré le 10 janvier 2005, bien que

rendu après enquête complémentaire, et bien que de rédaction succincte,

contient, compte tenu de ses renvois à la synthèse CAMAC et aux autorisations

cantonales du permis de construire du 18 septembre 2002, tous les éléments

permettant de le considérer comme un permis portant sur l’intégralité du projet

modifié. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 18 septembre

2002.

est caduc et la procédure y relative ouverte sous la référence AC.2002.0195

peut être rayée du rôle. Le recours porte exclusivement sur le projet admis par

décision du 10 janvier 2005 (AC.2005.0024, dossier joint au dossier

AC.2002.0195). Pour le surplus, les moyens contenus dans les oppositions et

déterminations respectives des parties à l’occasion du premier permis font

partie intégrante de la présente procédure.

2.

Les recourants estiment que le

bâtiment projeté est inesthétique et s’intègre mal à l’ensemble des

constructions existantes alentour ; ils font également remarquer

incidemment que la couleur des façades n'est pas indiquée dans le questionnaire

général.

a) L’art. 86 LATC prescrit à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la

municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). La Commune d'Ecublens a

réglé les questions d'esthétique à divers articles de son règlement ; cet

argument doit aussi s’examiner au regard du plan directeur, auquel renvoie

l’art. 4 RPGA.

L'art. 83 al .1 et 5

RPGA prévoit ce qui suit :

Article 83 - Mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal

"(1) La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

(…)

(5) Les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les revêtements et couleurs extérieurs, les

enseignes, etc., doivent faire l’objet d’une autorisation de la Municipalité."

Par

ailleurs, l’art. 8 al. 1 RPGA a la teneur suivante :

Article 8 - Destination

Cette zone est destinée à sauvegarder l’aspect

caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l’habitation

que pour les activités, pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient

objectivement appréciable pour les voisins.

Enfin,

l’art. 13 RPGA est ainsi libellé :

Article 13 - Règles communes

Les constructions nouvelles, de même que les

transformations, agrandissements ou reconstructions devront s’harmoniser avec

les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales,

notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des

vides des façades, les teintes.

Les toitures nouvelles ou faisant l’objet d’une

réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles,

dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures

traditionnelles des bâtiments environnants.

b)

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,

115.

Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,

RDAF 1987, 155). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; ATF 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un

projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple -

du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; ATF

115.

Ia 345; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès

lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans

l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA;

AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.2004.0102 du 6 avril 2005, et les références citées).

c) En l’occurrence, l’aspect

architectural du projet ne comporte en soi rien qui apparaisse intrinsèquement

choquant ou inadmissible. L’intégration du bâtiment projeté dans le quartier

paraît cependant peu heureuse. Les gabarits posés montrent que le volume et

l’emprise au sol du bâtiment seraient sensiblement plus importants que ceux des

maisons environnantes, cela d’autant plus que le projet tend à optimiser – mais

sans les épuiser - les possibilités de construire, quant au nombre d’étages, à

la hauteur à la corniche et aux distances aux limites sur trois côtés au moins.

Cette intégration relative, que les constructrices ont cherché à atténuer par

des décrochements en façade et en toiture destinés à alléger l’impression

d’ensemble, est toutefois le reflet de la législation communale qui n’interdit

pas de pareilles constructions. La commission communale d’urbanisme et la

commission cantonale ont d’ailleurs toutes deux relevé que le projet présenté,

somme toute satisfaisant selon leur appréciation, faisait suite à un premier

projet plus ambitieux, auquel l’autorisation de construire n’avait pas été

accordée.

Par ailleurs, le plan

directeur communal (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 4, concernant le secteur

Bassenges - Pontet) relève sur le croquis exposant la situation existante

"une silhouette et une vue intéressante", qui se dégage du Tir

Fédéral (côté lac) sur le village de Bassenges (une flèche tracée sur le

croquis indique l'axe de ce dégagement, v. en outre chap. III, Constats et

objectifs, p. 23, ch. 14 et p. 24 ch. 12); au chapitre des mesures particulières,

le respect de "la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral

(côté lac)" figure en tête des objectifs du plan (v. dans ce sens

également, Sites et paysages, Mesures, p. 37, ch. 13). Or la construction à

l'emplacement projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que

le plan directeur estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau. La

conclusion s'impose dès lors que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux

objectifs de protection du plan directeur. Tenu à une certaine réserve, en

raison des considérations qui vont suivre, le tribunal laissera cependant

ouverte la question de savoir si la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant le projet, dans son implantation, sa volumétrie

et ses options architecturales comme admissibles sur le plan esthétique.

d) Pour le surplus, l'art.

69.

ch. 6 RATC exige que la demande de permis de construire comporte le

questionnaire général, complètement rempli. L'un des points de ce document

concerne la teinte des façades, qu'il incombe au constructeur d'indiquer, ou

tout au moins la tonalité de base (AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). L'omission

d'indication de la couleur des façades dans le dossier d'enquête constitue une

informalité qui empêche certes les tiers de se déterminer sur cet aspect de

l'esthétique du bâtiment, mais elle ne suffit pas à invalider l'enquête. Le

Tribunal administratif a en effet jugé que l'absence d'indication ou de

précision quant à cet élément dans le dossier d'enquête laisse présumer le

choix d'une couleur neutre (AC.1993.0066 du 28 septembre 1993). L'emploi de

couleurs peu usuelles nécessiterait une enquête publique complémentaire (RDAF

1978, p. 332; AC.1993.0066 précité ; AC.1993.0056 du 15 juin

1994). Au demeurant, l’art. 114 RPGA prévoit que la nature et les

teintes des matériaux des façades et toitures doivent être soumis, avant

l’ouverture du chantier, à la municipalité pour approbation, avec cette

précision que les teintes et matériaux mettant en évidence les volumes et les

surfaces de nature à nuire à l’harmonie du site sont interdits, notamment les

"matériaux réfléchissants". Cela étant, le choix des couleurs des

façades et de la toiture sera affiné ultérieurement. Partant, ce grief des

recourants doit être écarté.

3.

Les recourants s'appuyent

sur l'art. 9 RPGA pour soulever deux griefs. En premier lieu, le projet

autorisé est constitué de trois blocs, soit de trois bâtiments contigus, là où

l'ordre non contigu est requis.

Le point de savoir si on a affaire à

divers éléments accolés ou à plusieurs bâtiments se résout au vu de l’ensemble

des caractéristiques, tant intérieures qu’extérieures (l’apparence ne jouant

cependant pas un rôle décisif ; cf. sur le détail des règles applicables,

AC.1996.0126 du 7 novembre 1996). Un ensemble de corps dont l’installation de

chauffage, et les autres infrastructures techniques sont communes, avec un seul

accès au sous-sol commun, correspond par son organisation interne à une

habitation collective et, sur le plan fonctionnel, à un seul bâtiment, lequel

est admissible même dans une zone régie par l’ordre non contigu, lorsque le

règlement communal autorise l’édification d’une construction unique de ce

volume (cf. AC.2004.0158 du 9 mai 2005 et les références citées). Il

résulte des explications qui précèdent que le projet, avec un parking

collectif, des cages d’escalier en partie communes et des locaux communs et

communicants en sous-sol, porte sur la construction d’un seul bâtiment. Au

surplus, l’aspect extérieur du bâtiment montre également que la construction

envisagée forme un tout homogène.

4.

Le second grief invoqué a trait

au bâtiment ECA no 238 (le fumoir) qui est lui contigu aux bâtiments ECA nos

249.

et 250 de la parcelle 1'217. La suppression de ce bâtiment contreviendrait

à l’art. 9 RPGA, ainsi libellé :

Article 9 - Ordre

contigu et non contigu

Là où l’ordre contigu existe, il doit être

maintenu. La Municipalité peut autoriser la prolongation de l’ordre contigu,

pour autant qu’il en résulte une bonne intégration et moyennant l’accord des

voisins. L’article 20 est applicable.

Là où l’ordre non contigu existe, il doit être

maintenu, la distance à la limite de pro­priété étant de 3.00 m. au minimum.

Une telle règle répond aux caractéristiques

d’un village qui, comme le hameau de Bassenges, possède des bâtiments contigus

et d’autres qui ne le sont pas. Elle a pour effet de rendre obligatoire le

maintien de la contiguïté, là où elle existe. Une telle règle, différenciée,

tend à la conservation des espaces libres entre et autour des bâtiments, ainsi

qu’au maintien d’une certaine cohérence entre les volumes bâtis et les

nouvelles constructions. L’art. 12 RPGA, qui prévoit qu’en cas de

transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants devront être

maintenus dans leur gabarit (sous réserve de la possibilité de légères

augmentations en plan ou en hauteur s’il en résulte une bonne intégration) va au

demeurant également dans le sens de cette interprétation. Il est reconnu au

hameau de Bassenges une valeur d’ensemble comme site bâti (le plan directeur

parle d’ensemble homogène) ; ce site pourrait du reste, dans

un avenir plus ou moins proche, figurer à l’ISOS comme digne d’intérêt sur le

plan régional. Les lieux sont toutefois constitués d’une vaste aire constructible

selon le plan d’affectation, comprise entre la rue de Bassenges et l’avenue du

Tir-Fédéral. Il n’y a pas, en l’espèce, de règle imposant un front

d’implantation obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le

coteau, en retrait de la rue de Bassenges, au milieu des parcelles. Le

caractère intégralement constructible du bien-fonds, sans coefficient

d’utilisation, ni périmètre d’implantation hors le respect de distances aux

limites - là où l’ordre non contigu existe -, constitue en réalité un élément

particulier qui, dans le cas d’espèce, fait indiscutablement obstacle à une

mise en valeur judicieuse du hameau, dont la sauvegarde est l'un des objectifs

de l’art. 8 RPGA. Le projet supprime la trace de la contiguïté. Or, le respect

de cette règle contribuerait à préserver en l’occurrence l’authenticité

historique, ainsi que l’intégration aux bâtiments existants édifiés sur les

parcelles voisines et la mise en valeur du site. Dans ces conditions, la règle

du maintien de la contiguïté, là où elle existe, vaut règle d’implantation qui

permet d'assurer le maintien des caractéristiques essentielles du hameau et qui

vise ainsi un but de protection des localités typiques conforme à l'art. 17 al.

1.

let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC. Le projet, qui prévoit la démolition de

l’ancien fumoir, contigu à l’habitation Masson, ceci pour libérer l’espace d'un

accès au parking-souterrain et favoriser l'implantation de l’habitation

pratiquement au centre de la parcelle, n’est donc pas conforme au règlement sur

ce point, car il rompt la contiguïté.

5.

a) Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). Ces dérogations peuvent

être accordées à titre temporaire ou définitives et être assorties de conditions

et charges particulières (art. 85 al. 2 LATC). Aux termes de l’art. 119 RPGA,

applicable à toutes les zones, la municipalité peut accorder des dérogations

aux conditions fixées par l’art. 85 LATC.

b) Les prescriptions

envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation

importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les

rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (cf. ATF

118.

Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la

loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique

une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont

il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques

ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une

utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. AC.1999.0199 du 26 mai 2000 consid. 3 c bb et

les références citées ; cf. en outre AC.2002.0179 du 16 août 2004 : augmenter

la constructibilité d’un terrain n’est pas conforme au but de la dérogation). L’octroi

d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas,

celui-ci présentant une situation extraordinaire par rapport à une situation

normale, seule visée par le législateur (cf. AC.2002.0255 du 25 mars 2004).

c) En l’occurrence, la contiguïté tient à

un élément essentiel de l’idée de village, dont la volonté de conservation

s’est concrétisée à l’art. 8 RPGA et qui figure également parmi les principes du

plan directeur communal. Une dérogation porterait à cet égard clairement

atteinte à un intérêt public important et reconnu visant la sauvegarde des

caractéristiques essentielles du hameau par le maintien de la contiguïté là où

elle existe, ce qui exclut la possibilité d’octroyer une dérogation. La jurisprudence

du tribunal a en effet reconnu que l'intérêt public à la sauvegarde des lieux

typiques dignes d'intérêt était prépondérant aux intérêts strictement

financiers des propriétaires concernés (v. notamment arrêt AC.2000.0122 du 9

septembre 2004). Au demeurant, il n’y a pas non plus de circonstances

objectives qui justifieraient une dérogation. Cela étant, le point de savoir si

l’art. 47 al. 3 LATC limiterait l’étendue des dérogations admissibles en

application de l’art. 85 al. 1 LATC peut rester ouverte, les conditions d’une

dérogation n’étant de toute façon pas réalisées (cf. AC.1999.0233 du 15 janvier

2003).

6.

Les recourants ont encore soutenu

que les prétendus combles n’étaient en réalité qu’un étage supplémentaire "camouflé" par certains pans de toit. Ils ont

en outre soulevé des objections quant au respect des exigences réglementaires

en matière d’éclairage.

a) L’art. 11 RPGA, prévoit

ce qui suit à ses alinéas 1 et 2 :

Article 11 - Nombre de niveaux et

utilisation des combles

Le nombre de niveaux est limité à deux sous la

corniche.

Les combles ne sont aménageables que sur un

seul niveau. De manière exceptionnelle, la Municipalité peut autoriser

l’aménagement d’un surcombles, pour autant que celui-ci n’abrite que des locaux

strictement dépendants (galeries, mezzanines).

Aux termes de l’art. 95

RPGA, les combles peuvent être affectés à l’habitation, sous réserve des règles

architecturales définies à l’art. 98 RPGA (lucarnes).

Répond à la définition de

comble toute construction placée de façon à soutenir la couverture d’un

ouvrage, c’est-à-dire, selon le vocabulaire courant, située dans la charpente (cf.

pour le surplus, Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,

2002, p. 463 et RDAF 1999 I 116). En l’espèce, l’étage litigieux, dont la dalle

est 70 cm environ en-dessous de la corniche, est entièrement compris dans la

toiture ; par ailleurs, et bien que les opposants n’aient pas fait valoir

ce moyen, on observera que les murs d’embouchature de 1 m sont compatibles en l’occurrence

avec la notion de comble (cf. à ce sujet AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid.

3), dès lors que le RPGA admet l’affectation de ceux-ci à l’habitation. Cela

étant, le troisième niveau du projet répond à la notion d’étage de comble.

b) Il reste à examiner la

réglementarité des ouvertures en toiture. L’art. 98 RPGA est ainsi

libellé :

Article 98 - Lucarnes

L’éclairage des combles sera assuré par des ouvertures en

façades pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou des lucarnes.

Les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit

(lucarnes négatives), soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives). A

l’exclusion des toitures existantes, le choix de l’une de ces possibilités

exclut l’autre sur un même pan de toit.

En complément aux lucarnes définies ci-dessus, les fenêtres

de toitures inscrites dans la pente du toit sont autorisées. Leurs dimensions

ne peuvent excéder 1.35 m. x 1.60 m. Elles seront de forme rectangulaire et

posées dans le sens de la hauteur.

Des dérogations sont possibles en cas de transformation de

toitures existantes.

Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes s’intègrent

de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l’expression architecturale

des niveaux inférieurs, notamment les pleins et les vides des façades correspondantes.

Les largeurs additionnées des lucarnes et

fenêtres de toitures d’un pan de toit ne peu­vent excéder, par rapport à la

longueur de la façade correspondante:

- 33 % pour les lucarnes “négatives” et 17 % pour les

fenêtres de toitures, soit au total

50%,

- 33% pour les lucarnes “positives” et 17 % pour les fenêtres

de toitures, soit au total

50%,

- 33 % pour les fenêtres de toitures seulement.

En zone de village, la

question est par ailleurs régie à l’art. 11 al. 3 RPGA, aux termes duquel, partout

où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades

pignon ; à titre exceptionnel, la municipalité peut autoriser la

réalisation de tabatières ou de lucarnes ; ces constructions ne doivent

pas compromettre l’aspect de l’architecture du bâtiment et leurs dimensions

doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité.

Comprises dans le toit, et

n’ayant pas pour effet d’augmenter sensiblement les surfaces de comble, les

ouvertures positives prévues sont des lucarnes au sens du règlement et de la

jurisprudence (cf. art. 28 RATC; AC.1997.0078 du 13 mars 1998, consid. 5).

Les ouvertures dans les

façades pignons, réglementaires, ne font pas difficulté. Pour le surplus, la vérification

des surfaces vitrées, sur la base des plans fait apparaître les valeurs

suivantes pour les lots 7, 8 et 9 (étage de comble) :

Surface des pièces en m2

Eclairage minimum au sens de l’art. 28 RATC

en m2

Eclairage projeté en m2

Différence en m2

Lot 7 :

- Séjour

41,64

2,78

0,64+1,84 +3,49 = 5,77

+ 2,99

- Salle à manger

11,30

0,75

1,88

+1,13

Lot 8 :

- Salle à manger

15,0

1,05

1,88

+ 0,83

- Séjour

36,10

2,41

3,49

+ 1,08

Lot 9 :

- Salle à manger

15,90

1,06

1,88

+ 0,82

- Séjour

40,10

2,67

0,64+1,84+3,49 = 5,77

+ 3,1

L’éclairage par une surface

vitrée excédant les normes de l’art. 28 RATC n’est pas réglementaire lorsque le

règlement prévoit que cette surface doit être limitée au minimum (cf.

AC.1996.0055 du 3 juin 1996). Or, l’examen des plans permet de constater que la

surface des vitrages dans les combles dépasse le minimum prévu à l’art. 28 RATC

auquel l’art. 11 al. 3 PGA renvoie implicitement, si bien qu’elle devrait être

réduite, que ce soit par la diminution des surfaces de chaque percement ou par

la limitation de ceux-ci.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

municipale ; les corrections nécessaires du projet, spécialement celles

nécessitées par le considérant 4, ne peuvent être imposées comme modification

de minime importance – au sens de l’art. 117 LATC (cf. AC.2003.0223 du 15

novembre 2004 consid. 9) - par la réforme de la décision attaquée. Les constructrices

vont être contraintes de reconsidérer l’économie de leur projet. Quoi qu’il en

soit sur ce point, le Tribunal administratif peut se dispenser d’examiner en

détail les autres griefs invoqués par les recourants (les opposants ont soutenu

à la première audience que le nombre de places de stationnement était devenu

insuffisant au regard des exigences de l’art. 106 RPGA ; non respect des

distances aux limites du garage souterrain et de la rampe d’accès ; accès

dangereux à la rue de Bassenges).

On se bornera encore à

relever que l’insuffisance alléguée des places de stationnement n’est pas

démontrée : l’art. 106 RPGA, en application duquel il faut aménager pour les

bâtiments d’habitation collective (dès trois logements), un emplacement par 60

m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par

logement, plus une place pour trois logements ou fraction de trois logements à

l’usage des visiteurs, exige plus que la norme USPR-VSS (une place pour 80 m2

de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). Au

surplus, 40 % au moins de ces places doivent être des garages. La municipalité

peut autoriser, voire exiger, une réduction du nombre des places de

stationnement, compte tenu notamment des possibilités de remplacement de

l’usage de la voiture particulière par celui des transports publics, des

possibilités d’accès en deux roues ou à pied, et de l’utilisation

complémentaire des places de stationnement pour satisfaire les besoins, décalés

dans le temps, de plusieurs activités. Partant, si l’on prend en compte la norme

USPR-VSS comme l'expression d’une règle standard, ce sont 11 ou 12 places de

parc qui sont nécessaires au minimum (1'385.35 : 100 x 0.8) ; or, il est

possible d’installer un tel nombre de places de stationnement rien qu’en

surface. La municipalité, compte tenu du fait que la construction est située à

proximité immédiate d’un arrêt du TSOL, pouvait en outre imposer un nombre

inférieur de places par rapport à ce qu’aurait exigé une application stricte de

la règle de calcul réglementaire.

Cela étant il n’est pas nécessaire de

trancher le point de savoir si le garage souterrain doit respecter les

distances aux limites en application de l’art. 108 al. 4 RPGA (qui permet à la

municipalité, aux conditions de l’art. 84 LATC, d’autoriser des garages

enterrés à la limite réglementaire, ainsi que d’autres constructions

souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance

inférieure à la distance réglementaire). Au demeurant, selon la

jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant

à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances

au motif qu'elles constituent un équipement de la construction et il importe

peu à cet égard qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines (cf. AC.1995.0226

du 11 novembre 1996). Appliqués au cas particulier, ces principes auraient

conduit à admettre la rampe du parking souterrain.

Enfin,

selon les art. 22 al. 2 lettre b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente

ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou

qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un

terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT). La notion d’accès adapté

a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en

substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (en ce sens, RDAF 1992, p. 211; RDAF 1983,

p. 309; RDAF 1980, p. 207). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence

qu'imposent les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue. Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un

débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que

pour le trafic en général (AC.1992.0050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184),

ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions

acceptables (cf. AC.1993.0309 du 13 juillet 1994).

Cela étant, en ce qui

concerne le problème de sécurité routière, il faut constater, au regard des

principes qui précèdent, que ce grief des recourants est sans portée, dans la

mesure où le nombre de places de parc projeté est correct et que la rue de

Bassenges, voie publique sur laquelle déboucherait l’accès litigieux, est une

desserte de quartier qui ne supporte pratiquement aucun trafic de transit. En

se soumettant aux règles de prudence élémentaires les personnes utilisant

l’accès projeté ne présenteraient aucun danger pour les autres usagers de la

rue.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours formé le 1er février

2005.

Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt doivent être mis à la

charge de la constructrice et des propriétaires. Ceux-ci auront en outre à

supporter l'indemnité allouée à titre de dépens aux recourants qui obtiennent

gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I.

Constate la caducité du permis de construire délivré le 18

septembre 2002 par la Municipalité d'Ecublens et raye du rôle la cause

AC.2002.0195.

II.

Admet le recours formé le 1er février 2005

contre la décision rendue le 10 janvier 2005 par la Municipalité d'Ecublens.

III.

Annule le permis de construire délivré le 10 janvier 2005 par

la Municipalité d’Ecublens.

IV.

Met à la charge de Josiane Fleury, Pierrette Bacher et

Tratex SA, solidairement entre elles, un émolument de justice de 3'000 (trois

mille) francs.

V.

Alloue aux recourants solidairement entre eux une

indemnité globale de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens, à charge de

Josiane Fleury, Pierrette Bacher et Tratex SA, solidairement entre elles.

Lausanne, le 17 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint