AC.2002.0195
TA - AC.2002.0195 - 2006-02-17 - AVONDO Jean-Paul et consorts, BROQUET, CHRISTELLER, CROUSAZ/Municipalité d'Ecublens, TRATEX SA , FLEURY Josiane et BACHER Pierrette
17 février 2006Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0195
Autorité:, Date décision:
TA, 17.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AVONDO Jean-Paul et consorts, BROQUET, CHRISTELLER, CROUSAZ/Municipalité d'Ecublens, TRATEX SA , FLEURY Josiane et BACHER Pierrette
ESTHÉTIQUE
ORDRE CONTIGU
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ALIGNEMENT
URBANISME
PLAN DIRECTEUR
DROIT COMMUNAL
HAMEAU
INTÉGRATION{AC}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
FENÊTRE
COMBLE
LATC-47-3 (07.04.1998)
LATC-85-1
LATC-86
RLATC-28
RLATC-69-6
Résumé contenant:
Refus du permis pour un bâtiment dont la volumétrie est plus importante que celle des maisons proches, qui rompt la contiguïté existante des constructions pour libérer de l'espace pour une rampe d'accès au parking souterrain et permettre une implantation de l'habitation au centre de la parcelle. En l'absence d'autres règles, le non-respect de la disposition communale exigeant le maintien de la contiguïté là où elle existe porte atteinte aux caractéristiques du hameau présentant un intérêt reconnu dans le plan directeur communal; dérogation exclue. Question de l'admissibilité du projet sur le plan esthétique, admise par les commissions communale et cantonale d'urbanisme, laissée ouverte. En outre, la surface des vitrages prévue dans les combles dépasse le minimum prévu par RATC-28 auquel renvoie la réglementation communale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 février 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Antoine Thélin et M.
Jean-Daniel Rickli , assesseurs ; M.
Nader Ghosn, greffier.
Recourants
1.
Jean-Paul AVONDO, à Ecublens,
2.
Dorothee, Anton et
Georg BLEIKOLM, à Ecublens
3.
Axel BROQUET, à Ecublens
4.
5.
André
et Françoise CHRISTELLER, à Ecublens
Alain
et Huguette CROUSAZ, à Ecublens
6.
Gertrude et Othmar ENDER, à
Ecublens
7.
Marie-Claude et Michel GRAF, à
Ecublens
8.
Bernard, Jacqueline et Patrick HAEDERLI,
à Ecublens
9.
Claude et Heide IFF, à Ecublens
10.
Antoinette, Jacques et Stéphane
MASSON, à Ecublens
11.
Berthe RIEDER, à Ecublens
12.
Lisette et Claude VIRET, à
Ecublens
tous représentés par Jean-Samuel LEUBA,
Avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ecublens, représentée
par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Constructeurs
TRATEX SA, à Ecublens, représentée
par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Josiane FLEURY, à St-Sulpice VD,
représentée par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,
2.
Pierrette BACHER, à St-Sulpice
VD, représentée par Philippe
REYMOND, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours AVONDO Jean-Paul et consorts contre décisions de
la Municipalité d'Ecublens du 18 septembre 2002 et du 10 janvier 2005
délivrant à Tratex SA un permis de construire un immeuble de 9 appartements
sur la parcelle 513 propriété de Josiane Fleury et Pierrette Bacher (dossier
joint AC 2005.0024)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierrette Bacher et Josiane Fleury sont propriétaires de
la parcelle no 513 de la Commune d'Ecublens, dans le hameau de Bassenges, d'une
surface totale de 2'134 m², qui s'étend en légère pente entre la rue de
Bassenges et le talus surplombant l'Avenue du Tir-Fédéral, avec cette précision
qu’une étroite bande de terrain, propriété de l’Etat de Vaud, portant le numéro
cadastral 1213, s’insère entre la limite est de la propriété et l’avenue du Tir
Fédéral. La parcelle comprend trois constructions dans sa partie supérieure :
une maison villageoise à l'angle nord (ECA no 237), ainsi que deux autres
constructions utilisées actuellement comme entrepôt, soit un petit bâtiment adossé
au mur d'enceinte longeant la rue de Bassenges (ECA no 241), et un ancien laboratoire
de boucherie avec un fumoir dans la limite de propriété ouest (ECA no 238), contiguë
à la maison d'habitation sise sur la parcelle no 1'217, propriété de Jacques
Masson.
La parcelle en cause est située en zone
du village, régie plus particulièrement par le chapitre 3, art. 8 ss du
règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions
(ci-après : RPGA) de la commune d’Ecublens, adopté par le Conseil communal
le 23 mai 1997 et approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai
1999. La commune dispose en outre d’un plan directeur, adopté le 8 mai 1992 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 6 août 1993.
Le site d'Ecublens a été évalué comme un village
d'intérêt local dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS) encore en
consultation auprès du canton. Il ressort de l'état provisoire du relevé ISOS
que la localité d'Ecublens est implantée sur la crête d'une colline séparant
les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le quartier supérieur, qui comprend
les édifices publics, s'étend sur la ligne de crête tandis que l'agglomération
inférieure (c’est-à-dire Bassenges) occupe la partie basse du coteau oriental.
Le flanc oriental de la colline est occupé par des prairies et vergers dont la
bande inférieure joue un rôle important dans le dégagement de la silhouette
aval de l'agglomération basse.
Il faut relever par ailleurs que les alentours du
flanc oriental de la colline sont fortement urbanisés (communes de Renens et
Chavannes, secteur des Hautes Ecoles : EPFL et Université). De l’autre
côté de la colline, se trouve le hameau de Renges.
Il ressort à cet égard en particulier du plan
directeur (p. 23, ch. 11 et 14) que la ligne de crête marquée qui s’étend du
nord au sud du territoire communal (bois d’Ecublens, rue du Villars, Motty, ch.
de l’Ormet) structure le paysage qu’elle sépare en deux versants ; l’un
orienté sur Chavannes et la région lausannoise, l’autre orienté sur Renges,
Denges et le Jura. Du Tir fédéral, une silhouette et une vue intéressantes se
dégagent sur le village de Bassenges, qui est qualifié d’ensemble homogène, et
le plan directeur propose la création d’un espace de dégagement en bordure du
Tir Fédéral, face à Bassenges (p.37, ch. 13).
B.
Pierrette Bacher et Josiane Fleury, qui ont promis vendu
la parcelle no 513 à la société Tratex SA, (parties ci-après désignées :
les constructrices) ont fait le projet d'ériger - approximativement au centre
de la parcelle (qui sera toutefois fractionnée) - un bâtiment comprenant
plusieurs logements, couvert d'un toit à pans, avec des croupes sur les façades
nord-ouest et sud-est. Le projet comporte un garage souterrain et des places
extérieures, l'accès à l'immeuble se faisant par la rue de Bassenges. La maison
villageoise (ECA no 237) serait maintenue et les entrepôts (ECA nos 241 et 238)
détruits.
Il ressort du dossier de l'autorité municipale qu'à
tout le moins un premier projet a été déposé, vraisemblablement au printemps
2001, portant sur un bâtiment d'une longueur de 45 m, abritant 12 logements. Il
a fait l'objet d'une enquête publique du 18 mai au 6 juin 2001. A la suite des
oppositions reçues et après avoir demandé la pose de gabarits, puis entendu les
opposants en présence des promoteurs et de leur architecte, la municipalité a
invité les constructrices à réduire le volume de leur projet, considéré comme
trop important pour le hameau de Bassenges.
Déférant à la demande de la municipalité, les
constructrices ont déposé un nouveau projet de plan le 20 décembre 2001.
Le bâtiment, long de 30 mètres, et large
de 16 mètres, aura une hauteur au faîte de 11.50 mètres et de 6.97 mètres à la
corniche (calculés d’après le niveau moyen du terrain naturel, défini comme la
moyenne des cotes d’altitude mesurées à chaque angle entrant et sortant du
bâtiment, cf. art. 100 al. 2 et 3 RPGA, soit en l’occurrence 404 m. 75). Le
bâtiment sera implanté à 5 m 39 de la limite de propriété sud-ouest (Masson) et
à une distance qui varie de 3 m 07 à 3 m 45 de la limite de propriété nord-est
(Christeller) ; enfin, le bâtiment sera à 4 m 67 de la limite nord-ouest
telle que projetée ensuite du fractionnement. Il est prévu deux étages sous la
corniche, plus un niveau de combles (dont la dalle se situe environ 70 cm sous
la corniche) et un espace de surcomble. Des décrochements en façade et en
toiture sont prévus, en sorte que les lots 1, 4 et 7 apparaissent décalés par
rapport aux lots 2, 5 et 8, et ces derniers par rapport aux lots 3, 6 et 9. L’éclairage
des combles, sur la façade nord-est est assuré par trois châssis rampants et
quatre lucarnes à deux pans ; sur la façade sud-ouest, l’éclairage est
assuré par trois châssis rampants et trois balcons rentrant, dits "balcons-baignoires",
d’une surface chacun de 9,6 m2, avec de larges baies vitrées. Ces ouvertures,
toutes de mêmes dimensions, suivent le rythme des percements des étages
inférieurs ; ainsi, par exemple, les balcons des combles se situent
au-dessus du balcon du premier étage, lui-même au-dessus de la porte-terrasse
du rez-de-chaussée. Le sous-sol, relié au parking souterrain de 16 places,
comporte un local pour les vélos, un local technique, un local pour les
containers, deux locaux de buanderie-étendage, un abri PC et 9 caves séparées. Le
projet implique de détruire l’ancien laboratoire de boucherie pour construire
une rampe d’accès au parking souterrain, lequel est implanté en limite de la
propriété Masson.
Le 17 janvier 2002, la Commission technique
communale a adressé des remarques à la municipalité concernant la désignation des
façades définies selon leur orientation (les pignons sont à l'est et à l'ouest
et non au nord et au sud) et demandé des précisions quant à l'affectation d’un
volume en surcomble, des mezzanines n'étant pas autorisées.
Les constructrices ont déposé le 24 janvier 2002 des
plans corrigés en indiquant que les volumes en surcombles ne constituaient pas
une mezzanine, mais un galetas éventuellement accessible par un trappon depuis
les chambres.
Le dossier corrigé a été mis à l'enquête publique du
1er au 20 février 2002 et a suscité l'opposition collective de Jean-Paul Avondo
et de trente consorts, agissant tous par l'intermédiaire d'un même conseil.
Le 21 mars 2002, la CAMAC a rendu sa décision de
synthèse, délivrant les autorisations spéciales requises, moyennant respect de diverses
conditions impératives. Le Service de l'aménagement du territoire a en
particulier constaté que le projet était situé dans le périmètre des zones
constructibles réglementaires et respectait les exigences de la convention du
20 novembre 2000 concernant les transports de l'ouest lausannois.
La Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a
rendu son rapport le 18 avril 2002 en relevant ce qui suit :
"3. Remarques préliminaires
De retour en salle et sur la base de la lettre
d’opposition rédigée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, M. le
Président estime qu’il y a deux points importants qui doivent être traités,
soit:
a) par la Municipalité: examen
détaillé des plans des combles (hauteur, ouvertures), en fonction des articles 11
et 98 du RPGA;
b) par la Commission d’urbanisme :
intégration du bâtiment dans le quartier.
4. Intégration du bâtiment dans le quartier
Le tour de table fait ressortir les avis
suivants:
• tenant compte de la volumétrie, l’intégration
est bonne, surtout par rapport au premier projet
• projet acceptable, car il n’y a pas de plan
spécial d’affectation pour Bassenges
• architecture pas géniale (fausse « vieille
maison »)
• architecture manquant de caractère, mais il
n’y a pas d’arguments objectifs pour dire que cela ne tient pas la route
• le volume n’est pas gênant, mais les
architectes devraient faire preuve de plus d’imagination; architecture
répétitive (un peu HLM) qui pourrait être améliorée moyennant quelques touches
personnalisées, en jouant par exemple avec les couleurs des matériaux
(différenciation des 3 parties de l’immeuble) lesquelles ne sont pas
mentionnées dans le questionnaire général de la demande de construction (la
mention est « à définir »)
• on doit avoir davantage de sensibilité par
rapport aux anciens bâtiments existants qui représentent un environnement d’une
certaine valeur.
5. Conclusion
Au vu de ce qui précède, tout en relevant que
l’architecture de l’immeuble n’est pas enthousiasmante;
les promoteurs ont consenti un effort important en réduisant
sensiblement le volume de leur projet (par rapport au premier),
la Commission d’urbanisme, à l’unanimité de ses membres,
estime que le projet s’intègre dans le hameau de Bassenges et qu’il n’existe
pas d’arguments objectifs pour s’opposer a cette construction; par ailleurs, la
Commission propose à la Municipalité, avant de prendre une décision définitive,
d’examiner avec les promoteurs la question des teintes des matériaux (voir
chapitre 4 du rapport)."
C. La municipalité a
écrit le 8 mai 2002 à l'architecte des constructrices pour l'inviter à
supprimer les balcons-baignoires en toiture. Cette position a été communiquée
sous la forme d'une décision le 21 mai 2002 au conseil des constructrices, sans
susciter de recours.
Les constructrices ont présenté le 26 juin 2002 à la
Commission technique des constructions l'esquisse d'un projet modifié
comprenant le remplacement des balcons-baignoires par de grandes lucarnes à
deux pans "positives", créées au droit de la façade sud-ouest, avec interruption
de la corniche et création d'un balcon d’une surface de 8,20 m2 en débord de la
façade. Les ouvertures des étages inférieurs ont été adaptées. Le 27 juin 2002,
la Commission technique a admis cette solution déjà acceptée pour deux bâtiments
construits sur la place du Motty.
Le 10 juillet 2002, les constructrices ont déposé un
jeu de plans modifiés pour enquête publique complémentaire, laquelle a eu lieu
du 13 août au 2 septembre 2002.
La CAMAC a confirmé le 19 août 2002 les différentes
autorisations des services concernés.
Deux interventions ont été enregistrées pendant
l'enquête publique :
- une opposition de l'association transport
environnement du 29 août 2002, saluant la construction de logements à un
endroit aussi bien desservi par les transports publics, et déplorant que le
nombre de places de stationnement n'encourage pas la fréquentation de ceux-ci;
- une opposition collective de Jean-Paul Avondo et vingt-six
consorts, par leur conseil, dans laquelle la violation des art. 8, 11, 13 et 98
RPGA est invoquée.
Les constructrices se sont déterminées sur ces
interventions le 13 septembre 2002.
D. Par décision du 18 septembre 2002, la
municipalité a levé les oppositions et a octroyé le permis de construire.
Agissant en temps utile le 10 octobre 2002,
Jean-Paul Avondo et vingt-trois consorts ont recouru contre cette décision.
La municipalité a répondu au recours le 22 novembre
2002 et les constructrices Fleury, Bacher et Tratex SA, le 13 décembre 2002.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le 13 février 2003, les opposants ont déposé un
mémoire complémentaire.
Le 14 mai 2003, les constructrices ont présenté des
déterminations complémentaires.
Les parties ont été entendues à l'audience du 21
janvier 2004, au cours de laquelle le Tribunal administratif a procédé à une
vision locale et s'est rendu également dans le hameau de Renges.
Les constructrices, pour tenir compte des remarques
des recourants, ont modifié en cours d'audience l'emplacement du mur souterrain
sud du garage, abandonnant ainsi une place de parc (le plan corrigé a été annexé
au procès-verbal de l'audience). La municipalité a pris acte de cette
modification, et l'a autorisée à titre complémentaire au permis de construire,
avec dispense d'enquête s'agissant d'une réduction du projet allant dans le
sens du recours; elle a relevé que 26 places de parc respectaient encore les
exigences réglementaires (art. 106 RPGA). Les recourants ont contesté que la
modification du projet ait pour effet de le rendre réglementaire, le nombre de
places de parc n'étant par ailleurs plus conforme à l'art. 106 RPGA.
Le 17 février 2004, le Tribunal administratif a mis
en oeuvre la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture
(ci-après : CCUA) qui a rendu le 8 juillet 2004 un rapport dont ont extrait de
ce qui suit :
"III. Le projet
Le projet consiste en la construction d’un
immeuble de 9 appartements avec parking souterrain de 14 places et parking
extérieur de 11 places sur une parcelle partiellement construite à l’amont. Sa
réalisation nécessite la démolition de deux bâtiments annexes.
L’immeuble est implanté à l’aval du terrain,
sur la partie constituant le dégagement relevé dans le PDCom et l’ISOS. Planté
au milieu du terrain, perpendiculairement à la rue de Bassenges, il n’offre pas
de relation particulière avec l’espace public et la structure villageoise. Sa
longueur est de 30 m et sa hauteur au faîte est de 11,50 m. Bien qu’il comporte
des décrochements en plan et en élévation de manière à mieux l’intégrer dans le
contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux
constructions voisines.
L’immeuble se présente sous la forme d’un
bâtiment constitué de trois blocs de chacun trois appartements, avec une
toiture comportant de grandes lucarnes prolongées d’un balcon et des châssis
rampants.
En lieu et place du bâtiment d’angle qui
constituait un rétrécissement de l’espace public est aménagée une rampe
conduisant à un parking souterrain ainsi que l’accès à un parking en surface.
Notons que suite à la première enquête
publique, le projet a été revu à la baisse du point de vue de la volumétrie (12
appartements prévus à l’origine) et pour répondre à des considérations
esthétiques (notamment des balcons-baignoires remplacés par de grandes lucarnes
avec balcons). La hauteur au faîte n’a par contre pas été modifiée.
(…)
VII. L’avis de la commission
1. Intégration du proiet de construction dans le
contexte villageois
L’impact visuel du projet de construction n’est pas très
important depuis l’avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus. De
ce fait, la perception du hameau de Bassenges en vision lointaine ne sera pas
altérée par le projet de construction.
Dans une vision plus proche, la commission estime que la
perception du bourg depuis la rue de Bassenges est altérée par le projet. En
effet, l’un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de
l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui. La
démolition du laboratoire de boucherie prévu par le projet et les aménagements
qui le remplacent—en particulier la rampe d’accès au parking, la nouvelle
clôture en arrondi, la localisation des containers et les places de
stationnement extérieurs — affaiblissent les qualités de cet espace. Le
bâtiment à démolir, qui jouxte la propriété Masson, n’a pas de valeur en soi
(note 6 au recensement architectural) mais son implantation crée un
rétrécissement de la rue (effet, de “porte d’entrée”) qui annonce et structure
l’entrée du bourg. La destruction de ce bâtiment rendrait l’entrée du village
moins perceptible. La valeur historique et esthétique du bourg serait
amoindrie.
De plus, la commission note qu’il est difficile d’envisager
une densification du bâti sur la parcelle en question en l’absence d’une vision
d’ensemble qui prend en compte la structure historique du bourg (découpage
parcellaire, espaces publics, volumétrie et implantation des bâtiments
adjacents).
Cette vision d’ensemble n’est pas assurée par les documents
de planification en vigueur car les prescriptions sont trop générales (RPGA) ou
contradictoires avec la densification (PDCom). Seule une étude particulière
débouchant sur un plan de quartier ou un plan partiel d’affectation permettrait
d’y parvenir et d’aboutir à des solutions qui respectent de façon réellement
satisfaisante les exigences de densification et celles de la sauvegarde du
patrimoine bâti.
2. Esthétique du projet
La commission considère que la hauteur du bâtiment est
excessive et crée une rupture d’échelle regrettable entre le projet et les bâtiments
environnants. Néanmoins, celle-ci n’est pas de nature à mettre en péril la
silhouette du bourg et la commission reconnaît qu’il n’y a pas suffisamment de
motifs pour s’opposer au projet pour cette raison au stade de la demande de
permis de construire.
Elle estime par ailleurs que l’architecture projetée n’est
pas “enthousiasmante”. Les éléments apportés pour obtenir une meilleure
intégration, tels que la toiture pourvue de croupes à ses extrémités, lui
confère un aspect “faux-vieux” qui cache difficilement sa fonction d’immeuble
locatif.
3. Les accès, le stationnement et le rapport à
l’espace public
Enfin, la commission relève qu’un des intérêts majeurs du
hameau tient au traitement de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent
les constructions avec lui. La destruction du bâtiment d’angle rend
l’entrée du village moins perceptible et affaiblit ses qualités esthétiques. La
valeur historique du bourg est ainsi amoindrie par la perte de substance de
l’espace public.
La commission est unanime pour reconnaître que
le stationnement est surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du
projet. Le nombre total de 27 places de parc, dont 16 couvertes (garage
souterrain) et 11 non couvertes, correspond à trois places par ménage, ce qui
va générer du trafic à un endroit peu approprié du village. Cette proposition
ne tient pas compte de la proximité d’un arrêt du TSOL et aboutit à un
aménagement de l’espace d’accès qui s’intègre mal au contexte villageois,
notamment en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain et les
places de parc extérieures. Le type de géométrie retenu pour réaliser les
aménagements extérieurs et respecter l’alignement des bâtiments sur la rue
n’est pas adéquat.
Les normes VSS autorisent dans un tel contexte
un abaissement sensible du nombre de places de stationnement requis. La
commission recommande vivement que le projet soit modifié dans le sens
préconisé ci-dessus car c’est une condition pour le rendre compatible avec la tranquillité
et le caractère du lieu et assurer une meilleure transition entre l’espace
public et l’espace privé.
VIII. Conclusion
Au vu de ce qui précède, la commission émet les
conclusions suivantes:
- la densification du secteur se justifie dans
le contexte urbain en présence, mais les dispositions du RPGA ne suffisent pas
pour réaliser cet objectif de façon réellement satisfaisante. Pour y parvenir
il aurait été nécessaire de traiter le potentiel du secteur en relation avec le
patrimoine bâti, les espaces publics, les espaces libres (jardins) et les vues
dans le cadre de l’élaboration d’un plan partiel d’affectation ou d’un plan de
quartier;
- une démarche de ce type n’étant manifestement
plus possible au stade actuel de la procédure, l’appréciation du projet doit se
limiter à son impact sur le caractère du hameau de Bassenges.
A ce sujet, la commission estime que le projet
de construction prévu n’est pas de nature à porter un préjudice majeur aux
qualités de l’ensemble villageois, tel qu’il se présente dans la vision
lointaine. En revanche, la vision proche et l’entrée du village sont altérées
par les aménagements extérieurs prévus par le projet. Celui-ci devrait par
conséquent être modifié de manière à mieux tenir compte de la relation avec
l’espace public (accès modifié, préservation du mur formant un angle et fermant
la cour du bâtiment Masson) et le nombre de places de parc, trop important,
devrait être ramené à des proportions mieux adaptées au contexte. Ce sont là
des enjeux importants pour préserver les qualités du hameau de Bassenges."
Les constructrices se sont déterminées le 8 juillet
2004 et déclarent qu'elles s'en remettront au nombre de places de parc fixées
par la municipalité ou par le tribunal. Elles proposent un aménagement
extérieur qui préserve le mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment Masson.
Les opposants se sont déterminés le 7 septembre
2004.
Les constructrices ont déposé des plans modifiés de l'entrée
et des places de stationnement (modifications datées des 22 septembre et 22
octobre 2004). Le mur situé le long de la rue de Bassenges et celui situé en
limite de la parcelle no 1'217 au sud sont maintenus. Cinq places de parc
extérieures sont supprimées à la limite de propriété Masson, en sus de la place
intérieure abandonnée à l'audience du 21 janvier 2004, avec le déplacement du
mur sud-ouest du parking souterrain. En définitive, le nombre de places de parc
s'élèverait à 23, dont 8 places en surface.
E Par décision du
10 janvier 2005, qui se réfère aux conditions du permis du 18 septembre 2002,
la municipalité a délivré le permis de construire sur la base des derniers
plans modifiés, avec dispense d'enquête.
F Agissant en temps
utile le 1er février 2005, Jean-Paul Avondo et dix-neuf consorts ont
recouru contre cette décision.
Les constructrices ont répondu au recours le 25
février 2005 et ont conclu à son rejet, pour autant qu'il soit recevable. Dans
une lettre du même jour, elles font valoir que, pour elles, les deux recours
doivent être joints, en vue de rendre une seule et unique décision.
Le 3 mai 2005, les constructrices ont confirmé que
le projet initial était maintenu avec les modifications résultant des plans
portant sur la réduction du nombre des places de parc extérieures et d'un mur
existant, l'affaire étant dès lors pour elles, en état d'être jugée.
Le 3 mai 2005, la municipalité a conclu au rejet du
recours formé par les opposants à l'encontre de l'autorisation complémentaire
du 10 janvier 2005.
Les parties n'ayant pas requis de nouvelle audience,
le tribunal a statué à huis clos.
Les moyens des parties seront repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Interpellées à ce sujet, les constructrices
ont admis que le projet soumis à l’examen du tribunal portait sur les plans
modifiés en date des 22 septembre et 22 octobre 2004, objet du permis de construire du 10 janvier 2005. Elles ont ainsi
renoncé à faire juger la réglementarité du projet qui fait l'objet de la
décision du 18 septembre 2002. Le permis délivré le 10 janvier 2005, bien que
rendu après enquête complémentaire, et bien que de rédaction succincte,
contient, compte tenu de ses renvois à la synthèse CAMAC et aux autorisations
cantonales du permis de construire du 18 septembre 2002, tous les éléments
permettant de le considérer comme un permis portant sur l’intégralité du projet
modifié. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 18 septembre
2002.
est caduc et la procédure y relative ouverte sous la référence AC.2002.0195
peut être rayée du rôle. Le recours porte exclusivement sur le projet admis par
décision du 10 janvier 2005 (AC.2005.0024, dossier joint au dossier
AC.2002.0195). Pour le surplus, les moyens contenus dans les oppositions et
déterminations respectives des parties à l’occasion du premier permis font
partie intégrante de la présente procédure.
2.
Les recourants estiment que le
bâtiment projeté est inesthétique et s’intègre mal à l’ensemble des
constructions existantes alentour ; ils font également remarquer
incidemment que la couleur des façades n'est pas indiquée dans le questionnaire
général.
a) L’art. 86 LATC prescrit à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la
municipalité doit refuser le permis de construire pour des constructions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). La Commune d'Ecublens a
réglé les questions d'esthétique à divers articles de son règlement ; cet
argument doit aussi s’examiner au regard du plan directeur, auquel renvoie
l’art. 4 RPGA.
L'art. 83 al .1 et 5
RPGA prévoit ce qui suit :
Article 83 - Mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal
"(1) La Municipalité peut prendre
toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
(…)
(5) Les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les revêtements et couleurs extérieurs, les
enseignes, etc., doivent faire l’objet d’une autorisation de la Municipalité."
Par
ailleurs, l’art. 8 al. 1 RPGA a la teneur suivante :
Article 8 - Destination
Cette zone est destinée à sauvegarder l’aspect
caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l’habitation
que pour les activités, pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient
objectivement appréciable pour les voisins.
Enfin,
l’art. 13 RPGA est ainsi libellé :
Article 13 - Règles communes
Les constructions nouvelles, de même que les
transformations, agrandissements ou reconstructions devront s’harmoniser avec
les constructions existantes dans leurs caractéristiques architecturales,
notamment dans la forme, les dimensions, les proportions des pleins et des
vides des façades, les teintes.
Les toitures nouvelles ou faisant l’objet d’une
réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles,
dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures
traditionnelles des bâtiments environnants.
b)
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3,
115.
Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a,
RDAF 1987, 155). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; ATF 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un
projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple -
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; ATF
115.
Ia 345; ATF 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès
lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès
du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA;
AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(AC.2004.0102 du 6 avril 2005, et les références citées).
c) En l’occurrence, l’aspect
architectural du projet ne comporte en soi rien qui apparaisse intrinsèquement
choquant ou inadmissible. L’intégration du bâtiment projeté dans le quartier
paraît cependant peu heureuse. Les gabarits posés montrent que le volume et
l’emprise au sol du bâtiment seraient sensiblement plus importants que ceux des
maisons environnantes, cela d’autant plus que le projet tend à optimiser – mais
sans les épuiser - les possibilités de construire, quant au nombre d’étages, à
la hauteur à la corniche et aux distances aux limites sur trois côtés au moins.
Cette intégration relative, que les constructrices ont cherché à atténuer par
des décrochements en façade et en toiture destinés à alléger l’impression
d’ensemble, est toutefois le reflet de la législation communale qui n’interdit
pas de pareilles constructions. La commission communale d’urbanisme et la
commission cantonale ont d’ailleurs toutes deux relevé que le projet présenté,
somme toute satisfaisant selon leur appréciation, faisait suite à un premier
projet plus ambitieux, auquel l’autorisation de construire n’avait pas été
accordée.
Par ailleurs, le plan
directeur communal (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 4, concernant le secteur
Bassenges - Pontet) relève sur le croquis exposant la situation existante
"une silhouette et une vue intéressante", qui se dégage du Tir
Fédéral (côté lac) sur le village de Bassenges (une flèche tracée sur le
croquis indique l'axe de ce dégagement, v. en outre chap. III, Constats et
objectifs, p. 23, ch. 14 et p. 24 ch. 12); au chapitre des mesures particulières,
le respect de "la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral
(côté lac)" figure en tête des objectifs du plan (v. dans ce sens
également, Sites et paysages, Mesures, p. 37, ch. 13). Or la construction à
l'emplacement projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que
le plan directeur estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau. La
conclusion s'impose dès lors que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux
objectifs de protection du plan directeur. Tenu à une certaine réserve, en
raison des considérations qui vont suivre, le tribunal laissera cependant
ouverte la question de savoir si la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en considérant le projet, dans son implantation, sa volumétrie
et ses options architecturales comme admissibles sur le plan esthétique.
d) Pour le surplus, l'art.
69.
ch. 6 RATC exige que la demande de permis de construire comporte le
questionnaire général, complètement rempli. L'un des points de ce document
concerne la teinte des façades, qu'il incombe au constructeur d'indiquer, ou
tout au moins la tonalité de base (AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). L'omission
d'indication de la couleur des façades dans le dossier d'enquête constitue une
informalité qui empêche certes les tiers de se déterminer sur cet aspect de
l'esthétique du bâtiment, mais elle ne suffit pas à invalider l'enquête. Le
Tribunal administratif a en effet jugé que l'absence d'indication ou de
précision quant à cet élément dans le dossier d'enquête laisse présumer le
choix d'une couleur neutre (AC.1993.0066 du 28 septembre 1993). L'emploi de
couleurs peu usuelles nécessiterait une enquête publique complémentaire (RDAF
1978, p. 332; AC.1993.0066 précité ; AC.1993.0056 du 15 juin
1994). Au demeurant, l’art. 114 RPGA prévoit que la nature et les
teintes des matériaux des façades et toitures doivent être soumis, avant
l’ouverture du chantier, à la municipalité pour approbation, avec cette
précision que les teintes et matériaux mettant en évidence les volumes et les
surfaces de nature à nuire à l’harmonie du site sont interdits, notamment les
"matériaux réfléchissants". Cela étant, le choix des couleurs des
façades et de la toiture sera affiné ultérieurement. Partant, ce grief des
recourants doit être écarté.
3.
Les recourants s'appuyent
sur l'art. 9 RPGA pour soulever deux griefs. En premier lieu, le projet
autorisé est constitué de trois blocs, soit de trois bâtiments contigus, là où
l'ordre non contigu est requis.
Le point de savoir si on a affaire à
divers éléments accolés ou à plusieurs bâtiments se résout au vu de l’ensemble
des caractéristiques, tant intérieures qu’extérieures (l’apparence ne jouant
cependant pas un rôle décisif ; cf. sur le détail des règles applicables,
AC.1996.0126 du 7 novembre 1996). Un ensemble de corps dont l’installation de
chauffage, et les autres infrastructures techniques sont communes, avec un seul
accès au sous-sol commun, correspond par son organisation interne à une
habitation collective et, sur le plan fonctionnel, à un seul bâtiment, lequel
est admissible même dans une zone régie par l’ordre non contigu, lorsque le
règlement communal autorise l’édification d’une construction unique de ce
volume (cf. AC.2004.0158 du 9 mai 2005 et les références citées). Il
résulte des explications qui précèdent que le projet, avec un parking
collectif, des cages d’escalier en partie communes et des locaux communs et
communicants en sous-sol, porte sur la construction d’un seul bâtiment. Au
surplus, l’aspect extérieur du bâtiment montre également que la construction
envisagée forme un tout homogène.
4.
Le second grief invoqué a trait
au bâtiment ECA no 238 (le fumoir) qui est lui contigu aux bâtiments ECA nos
249.
et 250 de la parcelle 1'217. La suppression de ce bâtiment contreviendrait
à l’art. 9 RPGA, ainsi libellé :
Article 9 - Ordre
contigu et non contigu
Là où l’ordre contigu existe, il doit être
maintenu. La Municipalité peut autoriser la prolongation de l’ordre contigu,
pour autant qu’il en résulte une bonne intégration et moyennant l’accord des
voisins. L’article 20 est applicable.
Là où l’ordre non contigu existe, il doit être
maintenu, la distance à la limite de propriété étant de 3.00 m. au minimum.
Une telle règle répond aux caractéristiques
d’un village qui, comme le hameau de Bassenges, possède des bâtiments contigus
et d’autres qui ne le sont pas. Elle a pour effet de rendre obligatoire le
maintien de la contiguïté, là où elle existe. Une telle règle, différenciée,
tend à la conservation des espaces libres entre et autour des bâtiments, ainsi
qu’au maintien d’une certaine cohérence entre les volumes bâtis et les
nouvelles constructions. L’art. 12 RPGA, qui prévoit qu’en cas de
transformation ou de reconstruction, les bâtiments existants devront être
maintenus dans leur gabarit (sous réserve de la possibilité de légères
augmentations en plan ou en hauteur s’il en résulte une bonne intégration) va au
demeurant également dans le sens de cette interprétation. Il est reconnu au
hameau de Bassenges une valeur d’ensemble comme site bâti (le plan directeur
parle d’ensemble homogène) ; ce site pourrait du reste, dans
un avenir plus ou moins proche, figurer à l’ISOS comme digne d’intérêt sur le
plan régional. Les lieux sont toutefois constitués d’une vaste aire constructible
selon le plan d’affectation, comprise entre la rue de Bassenges et l’avenue du
Tir-Fédéral. Il n’y a pas, en l’espèce, de règle imposant un front
d’implantation obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le
coteau, en retrait de la rue de Bassenges, au milieu des parcelles. Le
caractère intégralement constructible du bien-fonds, sans coefficient
d’utilisation, ni périmètre d’implantation hors le respect de distances aux
limites - là où l’ordre non contigu existe -, constitue en réalité un élément
particulier qui, dans le cas d’espèce, fait indiscutablement obstacle à une
mise en valeur judicieuse du hameau, dont la sauvegarde est l'un des objectifs
de l’art. 8 RPGA. Le projet supprime la trace de la contiguïté. Or, le respect
de cette règle contribuerait à préserver en l’occurrence l’authenticité
historique, ainsi que l’intégration aux bâtiments existants édifiés sur les
parcelles voisines et la mise en valeur du site. Dans ces conditions, la règle
du maintien de la contiguïté, là où elle existe, vaut règle d’implantation qui
permet d'assurer le maintien des caractéristiques essentielles du hameau et qui
vise ainsi un but de protection des localités typiques conforme à l'art. 17 al.
1.
let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC. Le projet, qui prévoit la démolition de
l’ancien fumoir, contigu à l’habitation Masson, ceci pour libérer l’espace d'un
accès au parking-souterrain et favoriser l'implantation de l’habitation
pratiquement au centre de la parcelle, n’est donc pas conforme au règlement sur
ce point, car il rompt la contiguïté.
5.
a) Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1 LATC). Ces dérogations peuvent
être accordées à titre temporaire ou définitives et être assorties de conditions
et charges particulières (art. 85 al. 2 LATC). Aux termes de l’art. 119 RPGA,
applicable à toutes les zones, la municipalité peut accorder des dérogations
aux conditions fixées par l’art. 85 LATC.
b) Les prescriptions
envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être
interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les
rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (cf. ATF
118.
Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique
une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont
il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant
l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons purement économiques
ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une
utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (cf. AC.1999.0199 du 26 mai 2000 consid. 3 c bb et
les références citées ; cf. en outre AC.2002.0179 du 16 août 2004 : augmenter
la constructibilité d’un terrain n’est pas conforme au but de la dérogation). L’octroi
d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas,
celui-ci présentant une situation extraordinaire par rapport à une situation
normale, seule visée par le législateur (cf. AC.2002.0255 du 25 mars 2004).
c) En l’occurrence, la contiguïté tient à
un élément essentiel de l’idée de village, dont la volonté de conservation
s’est concrétisée à l’art. 8 RPGA et qui figure également parmi les principes du
plan directeur communal. Une dérogation porterait à cet égard clairement
atteinte à un intérêt public important et reconnu visant la sauvegarde des
caractéristiques essentielles du hameau par le maintien de la contiguïté là où
elle existe, ce qui exclut la possibilité d’octroyer une dérogation. La jurisprudence
du tribunal a en effet reconnu que l'intérêt public à la sauvegarde des lieux
typiques dignes d'intérêt était prépondérant aux intérêts strictement
financiers des propriétaires concernés (v. notamment arrêt AC.2000.0122 du 9
septembre 2004). Au demeurant, il n’y a pas non plus de circonstances
objectives qui justifieraient une dérogation. Cela étant, le point de savoir si
l’art. 47 al. 3 LATC limiterait l’étendue des dérogations admissibles en
application de l’art. 85 al. 1 LATC peut rester ouverte, les conditions d’une
dérogation n’étant de toute façon pas réalisées (cf. AC.1999.0233 du 15 janvier
2003).
6.
Les recourants ont encore soutenu
que les prétendus combles n’étaient en réalité qu’un étage supplémentaire "camouflé" par certains pans de toit. Ils ont
en outre soulevé des objections quant au respect des exigences réglementaires
en matière d’éclairage.
a) L’art. 11 RPGA, prévoit
ce qui suit à ses alinéas 1 et 2 :
Article 11 - Nombre de niveaux et
utilisation des combles
Le nombre de niveaux est limité à deux sous la
corniche.
Les combles ne sont aménageables que sur un
seul niveau. De manière exceptionnelle, la Municipalité peut autoriser
l’aménagement d’un surcombles, pour autant que celui-ci n’abrite que des locaux
strictement dépendants (galeries, mezzanines).
Aux termes de l’art. 95
RPGA, les combles peuvent être affectés à l’habitation, sous réserve des règles
architecturales définies à l’art. 98 RPGA (lucarnes).
Répond à la définition de
comble toute construction placée de façon à soutenir la couverture d’un
ouvrage, c’est-à-dire, selon le vocabulaire courant, située dans la charpente (cf.
pour le surplus, Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,
2002, p. 463 et RDAF 1999 I 116). En l’espèce, l’étage litigieux, dont la dalle
est 70 cm environ en-dessous de la corniche, est entièrement compris dans la
toiture ; par ailleurs, et bien que les opposants n’aient pas fait valoir
ce moyen, on observera que les murs d’embouchature de 1 m sont compatibles en l’occurrence
avec la notion de comble (cf. à ce sujet AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid.
3), dès lors que le RPGA admet l’affectation de ceux-ci à l’habitation. Cela
étant, le troisième niveau du projet répond à la notion d’étage de comble.
b) Il reste à examiner la
réglementarité des ouvertures en toiture. L’art. 98 RPGA est ainsi
libellé :
Article 98 - Lucarnes
L’éclairage des combles sera assuré par des ouvertures en
façades pignons et accessoirement par des fenêtres rampantes ou des lucarnes.
Les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit
(lucarnes négatives), soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives). A
l’exclusion des toitures existantes, le choix de l’une de ces possibilités
exclut l’autre sur un même pan de toit.
En complément aux lucarnes définies ci-dessus, les fenêtres
de toitures inscrites dans la pente du toit sont autorisées. Leurs dimensions
ne peuvent excéder 1.35 m. x 1.60 m. Elles seront de forme rectangulaire et
posées dans le sens de la hauteur.
Des dérogations sont possibles en cas de transformation de
toitures existantes.
Par leur forme et leurs proportions, les lucarnes s’intègrent
de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l’expression architecturale
des niveaux inférieurs, notamment les pleins et les vides des façades correspondantes.
Les largeurs additionnées des lucarnes et
fenêtres de toitures d’un pan de toit ne peuvent excéder, par rapport à la
longueur de la façade correspondante:
- 33 % pour les lucarnes “négatives” et 17 % pour les
fenêtres de toitures, soit au total
50%,
- 33% pour les lucarnes “positives” et 17 % pour les fenêtres
de toitures, soit au total
50%,
- 33 % pour les fenêtres de toitures seulement.
En zone de village, la
question est par ailleurs régie à l’art. 11 al. 3 RPGA, aux termes duquel, partout
où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades
pignon ; à titre exceptionnel, la municipalité peut autoriser la
réalisation de tabatières ou de lucarnes ; ces constructions ne doivent
pas compromettre l’aspect de l’architecture du bâtiment et leurs dimensions
doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité.
Comprises dans le toit, et
n’ayant pas pour effet d’augmenter sensiblement les surfaces de comble, les
ouvertures positives prévues sont des lucarnes au sens du règlement et de la
jurisprudence (cf. art. 28 RATC; AC.1997.0078 du 13 mars 1998, consid. 5).
Les ouvertures dans les
façades pignons, réglementaires, ne font pas difficulté. Pour le surplus, la vérification
des surfaces vitrées, sur la base des plans fait apparaître les valeurs
suivantes pour les lots 7, 8 et 9 (étage de comble) :
Surface des pièces en m2
Eclairage minimum au sens de l’art. 28 RATC
en m2
Eclairage projeté en m2
Différence en m2
Lot 7 :
- Séjour
41,64
2,78
0,64+1,84 +3,49 = 5,77
+ 2,99
- Salle à manger
11,30
0,75
1,88
+1,13
Lot 8 :
- Salle à manger
15,0
1,05
1,88
+ 0,83
- Séjour
36,10
2,41
3,49
+ 1,08
Lot 9 :
- Salle à manger
15,90
1,06
1,88
+ 0,82
- Séjour
40,10
2,67
0,64+1,84+3,49 = 5,77
+ 3,1
L’éclairage par une surface
vitrée excédant les normes de l’art. 28 RATC n’est pas réglementaire lorsque le
règlement prévoit que cette surface doit être limitée au minimum (cf.
AC.1996.0055 du 3 juin 1996). Or, l’examen des plans permet de constater que la
surface des vitrages dans les combles dépasse le minimum prévu à l’art. 28 RATC
auquel l’art. 11 al. 3 PGA renvoie implicitement, si bien qu’elle devrait être
réduite, que ce soit par la diminution des surfaces de chaque percement ou par
la limitation de ceux-ci.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
municipale ; les corrections nécessaires du projet, spécialement celles
nécessitées par le considérant 4, ne peuvent être imposées comme modification
de minime importance – au sens de l’art. 117 LATC (cf. AC.2003.0223 du 15
novembre 2004 consid. 9) - par la réforme de la décision attaquée. Les constructrices
vont être contraintes de reconsidérer l’économie de leur projet. Quoi qu’il en
soit sur ce point, le Tribunal administratif peut se dispenser d’examiner en
détail les autres griefs invoqués par les recourants (les opposants ont soutenu
à la première audience que le nombre de places de stationnement était devenu
insuffisant au regard des exigences de l’art. 106 RPGA ; non respect des
distances aux limites du garage souterrain et de la rampe d’accès ; accès
dangereux à la rue de Bassenges).
On se bornera encore à
relever que l’insuffisance alléguée des places de stationnement n’est pas
démontrée : l’art. 106 RPGA, en application duquel il faut aménager pour les
bâtiments d’habitation collective (dès trois logements), un emplacement par 60
m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par
logement, plus une place pour trois logements ou fraction de trois logements à
l’usage des visiteurs, exige plus que la norme USPR-VSS (une place pour 80 m2
de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). Au
surplus, 40 % au moins de ces places doivent être des garages. La municipalité
peut autoriser, voire exiger, une réduction du nombre des places de
stationnement, compte tenu notamment des possibilités de remplacement de
l’usage de la voiture particulière par celui des transports publics, des
possibilités d’accès en deux roues ou à pied, et de l’utilisation
complémentaire des places de stationnement pour satisfaire les besoins, décalés
dans le temps, de plusieurs activités. Partant, si l’on prend en compte la norme
USPR-VSS comme l'expression d’une règle standard, ce sont 11 ou 12 places de
parc qui sont nécessaires au minimum (1'385.35 : 100 x 0.8) ; or, il est
possible d’installer un tel nombre de places de stationnement rien qu’en
surface. La municipalité, compte tenu du fait que la construction est située à
proximité immédiate d’un arrêt du TSOL, pouvait en outre imposer un nombre
inférieur de places par rapport à ce qu’aurait exigé une application stricte de
la règle de calcul réglementaire.
Cela étant il n’est pas nécessaire de
trancher le point de savoir si le garage souterrain doit respecter les
distances aux limites en application de l’art. 108 al. 4 RPGA (qui permet à la
municipalité, aux conditions de l’art. 84 LATC, d’autoriser des garages
enterrés à la limite réglementaire, ainsi que d’autres constructions
souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance
inférieure à la distance réglementaire). Au demeurant, selon la
jurisprudence, il est admis que les voies d'accès - y compris celles conduisant
à un garage souterrain - échappent à l'application des règles sur les distances
au motif qu'elles constituent un équipement de la construction et il importe
peu à cet égard qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines (cf. AC.1995.0226
du 11 novembre 1996). Appliqués au cas particulier, ces principes auraient
conduit à admettre la rampe du parking souterrain.
Enfin,
selon les art. 22 al. 2 lettre b LAT et 104 al. 3 LATC, l'autorité compétente
ne peut délivrer une autorisation de construire que si le terrain est équipé ou
qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Un
terrain est réputé équipé, notamment, lorsqu'il est desservi de manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 LAT). La notion d’accès adapté
a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en
substance de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs (en ce sens, RDAF 1992, p. 211; RDAF 1983,
p. 309; RDAF 1980, p. 207). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence
qu'imposent les prescriptions régissant la circulation routière. Autrement dit,
l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, dimensions) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue. Ne répond pas à cette exigence un accès qui créerait un
débouché dangereux sur la voie publique aussi bien pour les usagers privés que
pour le trafic en général (AC.1992.0050, du 2 février 1993; RDAF 1977, p. 184),
ou encore qui serait impropre à absorber la circulation dans des conditions
acceptables (cf. AC.1993.0309 du 13 juillet 1994).
Cela étant, en ce qui
concerne le problème de sécurité routière, il faut constater, au regard des
principes qui précèdent, que ce grief des recourants est sans portée, dans la
mesure où le nombre de places de parc projeté est correct et que la rue de
Bassenges, voie publique sur laquelle déboucherait l’accès litigieux, est une
desserte de quartier qui ne supporte pratiquement aucun trafic de transit. En
se soumettant aux règles de prudence élémentaires les personnes utilisant
l’accès projeté ne présenteraient aucun danger pour les autres usagers de la
rue.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours formé le 1er février
2005.
Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge de la constructrice et des propriétaires. Ceux-ci auront en outre à
supporter l'indemnité allouée à titre de dépens aux recourants qui obtiennent
gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif :
I.
Constate la caducité du permis de construire délivré le 18
septembre 2002 par la Municipalité d'Ecublens et raye du rôle la cause
AC.2002.0195.
II.
Admet le recours formé le 1er février 2005
contre la décision rendue le 10 janvier 2005 par la Municipalité d'Ecublens.
III.
Annule le permis de construire délivré le 10 janvier 2005 par
la Municipalité d’Ecublens.
IV.
Met à la charge de Josiane Fleury, Pierrette Bacher et
Tratex SA, solidairement entre elles, un émolument de justice de 3'000 (trois
mille) francs.
V.
Alloue aux recourants solidairement entre eux une
indemnité globale de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens, à charge de
Josiane Fleury, Pierrette Bacher et Tratex SA, solidairement entre elles.
Lausanne, le 17 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint