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Décision

AC.2002.0196

TA - AC.2002.0196 - 2003-01-28 - BEZENCON Jean-Marcel et BENEY Jean-Michel c/Valeyres-sous-Ursins et MERCIER Guy-Richard

28 janvier 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Guy-Richard Mercier est

propriétaire, à Valeyres-sous-Ursins, d'un immeuble immatriculé au registre

foncier sous no 36. Il s'agit d'une parcelle sise au centre du village, de

petites dimensions (313 m²) et occupée sur près de la moitié de la surface par

un bâtiment (ECA no 65). Le recourant Jean-Michel Beney est quant à lui

propriétaire des parcelles nos 10 et 16, qui jouxtent la propriété Mercier à

l'ouest et au sud-est. Enfin, le recourant Jean-Marcel Bezençon est

propriétaire d'une parcelle no 37, également sise dans le voisinage.

Tous ces biens-fonds

sont soumis à la réglementation de la zone du village, selon le règlement sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après le

règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1995.

B. Du 2 au 22 juillet 2002,

Guy-Richard Mercier a mis à l'enquête publique un projet de transformation du

bâtiment ECA no 65. Il s'agissait en substance de créer un appartement sur deux

étages (+ sous-sol) ainsi qu'une terrasse accolée à la façade nord-ouest de ce

bâtiment. Jean-Michel Beney et Jean-Marcel Bezençon ont tous deux fait

opposition dans le délai d'enquête, respectivement les 17 et 20 juillet 2002.

Le constructeur a alors modifié son projet, en diminuant d'à peu près de moitié

la taille de la terrasse et en ajoutant une place de parc supplémentaire pour

véhicule. Ces modifications, qui ont fait l'objet de plans adaptés le 25

septembre 2002, n'ont pas été soumis à l'enquête publique. Le projet a été

autorisé par la municipalité en date du 1er octobre 2002, après que cette

autorité eut fait cesser les travaux qui avaient entre-temps débuté.

C. Jean-Michel Beney et

Jean-Marcel Bezençon (ci-après : les recourants) ont tous deux déposé un

recours, le 11 octobre 2002, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire

commun, mais par acte séparé. Les recours ont été enregistrés le 14 octobre

2002, chacun des recourants effectuant un dépôt de garantie dans le délai fixé

à cet effet. La municipalité a déposé sa réponse le 25 octobre 2002, concluant

au rejet des pourvois. Le constructeur a fait de même, par l'intermédiaire de

son conseil, le 14 novembre 2002.

D. Le tribunal a procédé à

une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 21 janvier

2003.

Considérants

1.

Déposés en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires d'immeubles situés dans le

voisinage immédiat de la construction litigieuse, les recours sont recevables à

la forme. Bien qu'ils aient été déposés sous la forme d'actes séparés, les

recours concernent le même objet et font valoir les mêmes griefs. Dans ces

conditions, les deux causes peuvent être jointes pour le jugement et faire

l'objet d'un seul et même arrêt.

2.

Les recourants font

valoir une violation du coefficient d'utilisation du sol (CUS), fixé à 0,35 par

l'art. 11 RCAPC. Le tribunal constate à cet égard que le projet litigieux, qui

prévoit à l'évidence une surface utile de plancher allant largement au-delà du

CUS réglementaire de 0,35 (en fait, 0,68), remplit les conditions de l'art. 12

du règlement, puisqu'il s'agit d'une transformation à des fins d'habitat d'un

bâtiment jusque là voué à une autre fin. Il tombe ainsi sous le coup de la

clause dérogatoire de l'art. 12 al. 1 du règlement, qui limite les possibilités

de construire à la création de six logements au maximum tout en exigeant que

soit sauvegardé le caractère architectural du bâtiment et les caractéristiques

des lieux environnants. C'est dans ces conditions à juste titre que la

municipalité a renoncé à imposer le CUS de 0,35, totalement inapplicable en

l'espèce s'agissant d'un bâtiment dont l'existence remonte bien avant

l'adoption du règlement et dont l'implantation occupe déjà dans l'état actuel à

peu près la moitié de la surface de la parcelle.

3.

Les recourants

contestent ensuite le projet litigieux en ce qui concerne la terrasse projetée

sur la façade nord-ouest. Cette dernière, même réduite conformément aux

modifications intervenues le 25 septembre 2002, ne respecte en effet pas les

distances aux limites réglementaires, soit en l'espèce 6 mètres (art. 9 du

règlement).

Il est constant que la

terrasse litigieuse ne respecte sur aucun des trois côtés la distance minimale

de 6 m. exigée par le règlement. La municipalité expose à cet égard qu'elle a

fait application de la faculté que lui réserve l'art. 50 du règlement qui autorise

des dérogations de minime importance notamment aux règles concernant la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété, dans la mesure où la

distance réduite acceptée est respectée "(...) sur un ensemble formé

par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines" (art. 50

al. 2 du règlement), ce qui serait le cas en l'espèce, notamment en ce qui

concerne le bâtiment immédiatement voisin sur la parcelle no 19 (no ECA 103).

Le constructeur abonde quant à lui dans ce sens, en soutenant au surplus que la

terrasse en question, construite en bois, pourrait bénéficier du régime des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.

Sur ce dernier point,

le tribunal observe que l'argument se heurte au texte même de l'art. 39 RATC,

dont l'alinéa 2 limite la notion de dépendance de peu d'importance à des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

lui et ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle. Accolée à la façade nord-ouest du bâtiment, dans laquelle

serait créé une grande porte-fenêtre donnant immédiatement accès à la terrasse,

celle-ci ne remplit manifestement pas les conditions prévues par la disposition

précitée. Il ne s'agit donc pas d'une dépendance de peu d'importance pouvant

être autorisée dans les espaces réglementaires.

Pour le surplus, le

tribunal qui doit appliquer le droit sans être limité par les moyens des

parties (art. 53 LJPA) doit constater que l'aménagement litigieux est contraire

à la règle de l'art. 80 LATC. Le bâtiment érigé sur la propriété du

constructeur, antérieur à l'entrée en vigueur du règlement de 1995, ne respecte

pas les règles de la zone du village, notamment comme on l'a vu sous l'angle du

CUS et de la distance aux limites. Sa transformation ne peut dès lors être

autorisée que pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone (art. 80 al. 2 1ère

phrase LATC) et à la condition que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (art. 80 al. 2 2ème phrase LATC). Si on peut admettre en l'espèce que

la première condition est réalisée, tel n'est manifestement pas le cas de la

deuxième, essentiellement en raison de la construction d'une terrasse qui

rapproche sensiblement le bâtiment no 65 des parcelles voisines, au nord-ouest

et au sud-ouest. Se heurtant ainsi à une norme légale, c'est-à-dire d'un rang

supérieur à la réglementation communale invoquée par la municipalité, le projet

ne peut être autorisé en l'état.

4.

Les recourants ont

également fait valoir une violation de l'art. 13 du règlement qui impose sur

une parcelle construite, pour chaque logement ou appartement, un espace d'une

surface d'au moins 50 m² réservé à la détente, en nature de jardin ou de place

de jeux, cet emplacement devant être distinct des places de parc pour véhicule.

En l'espèce, la municipalité (qui a précisé lors de la vision locale que

c'était la première fois qu'elle agissait ainsi) a admis que l'espace en

question ne soit pas réalisé d'un seul tenant, l'exigence réglementaire étant

satisfaite selon elle par les deux espaces laissés libres au nord et au sud-est

de la parcelle. Le tribunal considère qu'il est très douteux qu'une telle

division de l'espace imposé par l'art. 13 du règlement soit compatible avec le

but visé par la norme, qui est de mettre à disposition des habitants un espace

d'une certaine surface permettant les délassements, jeux et autres activités de

détente. On ne peut au surplus pas facilement admettre que la partie de terrain

située au sud-est du bâtiment, qui doit servir à accéder au garage et à

aménager deux places de parc, puisse répondre aux exigences de l'art. 13. En

fait, la seule possibilité de se conformer à cette norme consiste

vraisemblablement à renoncer à la terrasse, l'emplacement laissé ainsi libre

sur la partie nord-ouest de la parcelle fournissant une surface de près de 50

m² répondant aux exigences du règlement. En l'état en tout cas, le projet ne

respecte pas la règle de l'art. 13, même si on tient compte de la possibilité

d'une réduction de la surface de 50 m², conformément à l'al. 2 de cette

disposition. Cette réduction ne peut en effet qu'être très limitée, si on veut

que soit atteint l'objectif d'aménagement recherché, tel que précisé ci-dessus.

5.

Il résulte de ce qui

précède que le projet qui a fait l'objet de l'autorisation litigieuse n'est pas

réglementaire, essentiellement en raison de la terrasse qu'il prévoit, qui

d'une part aggrave la non-observation des distances réglementaires aux limites,

et en outre empêche la mise à disposition d'un espace de détente conforme à

l'art. 13 du règlement. Il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner

les autres moyens soulevés par les recourants, qui tiennent d'une part à la

nécessité d'une nouvelle enquête publique en raison des modifications apportées

au projet, et d'autre part à l'existence sur la façade sud-ouest du bâtiment de

fenêtres qui seraient contraires à l'art. 28 RATC. Sur ce dernier point,

d'ailleurs, le tribunal peut adhérer à l'argumentation de la municipalité, qui

a relevé que la technique permettait sans autre d'installer des fenêtres

basculantes translucides permettant d'aérer les locaux de manière conforme à

l'art. 28 RATC, sans violer les prescriptions du code rural et foncier sur les

vues (question qui échappe de toute manière à la compétence du Tribunal

administratif; art. 106 code rural et foncier).

6.

Les recours doivent

ainsi être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un

émolument doit être mis à la charge des parties qui succombent, soit la commune

et le constructeur, chacun pour une moitié, le montant de l'émolument devant tenir

compte du fait que l'instruction des causes a été jointe et que l'instruction

de l'affaire s'est révélée simple. Les recourants ont droit à des dépens

également répartis par moitié entre la commune et le constructeur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. La décision du

1er octobre 2002 de la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins autorisant la

transformation du bâtiment ECA 65 sur la parcelle no 36 propriété de

Guy-Richard Mercier est annulée.

III. Un émolument

de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de

Valeyres-sous-Ursins.

IV. Un émolument de

750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur

Guy-Richard Mercier.

V. La Commune de

Valeyres-sous-Ursins versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel

Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre

de dépens.

VI Le constructeur

Guy-Richard Mercier versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel

Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre

de dépens.

ft/Lausanne, le 28 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.