AC.2002.0196
TA - AC.2002.0196 - 2003-01-28 - BEZENCON Jean-Marcel et BENEY Jean-Michel c/Valeyres-sous-Ursins et MERCIER Guy-Richard
28 janvier 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BEZENCON Jean-Marcel et BENEY Jean-Michel c/Valeyres-sous-Ursins et MERCIER Guy-Richard
LATC-80
Résumé contenant:
La transformation d'un bâtiment ancien non conforme aux règles de la zone (CUS, distance aux limites) ne respecte pas l'art. 80 LATC dès lors qu'elle comprend la construction d'une terrasse nouvelle qui diminue encore les distances aux limites. Permis de construire annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 janvier 2003
sur le recours interjeté par Jean-Marcel
BEZENCON et Jean-Michel BENEY, tous deux représentés par Me
Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges
contre
la décision de la Municipalité de
Valeyres-sous-Ursins du 1er octobre 2002 (travaux de transformation du
bâtiment ECA 65 sur la parcelle 36, propriété de Guy-Richard Mercier,
représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Guy-Richard Mercier est
propriétaire, à Valeyres-sous-Ursins, d'un immeuble immatriculé au registre
foncier sous no 36. Il s'agit d'une parcelle sise au centre du village, de
petites dimensions (313 m²) et occupée sur près de la moitié de la surface par
un bâtiment (ECA no 65). Le recourant Jean-Michel Beney est quant à lui
propriétaire des parcelles nos 10 et 16, qui jouxtent la propriété Mercier à
l'ouest et au sud-est. Enfin, le recourant Jean-Marcel Bezençon est
propriétaire d'une parcelle no 37, également sise dans le voisinage.
Tous ces biens-fonds
sont soumis à la réglementation de la zone du village, selon le règlement sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après le
règlement), approuvé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1995.
B. Du 2 au 22 juillet 2002,
Guy-Richard Mercier a mis à l'enquête publique un projet de transformation du
bâtiment ECA no 65. Il s'agissait en substance de créer un appartement sur deux
étages (+ sous-sol) ainsi qu'une terrasse accolée à la façade nord-ouest de ce
bâtiment. Jean-Michel Beney et Jean-Marcel Bezençon ont tous deux fait
opposition dans le délai d'enquête, respectivement les 17 et 20 juillet 2002.
Le constructeur a alors modifié son projet, en diminuant d'à peu près de moitié
la taille de la terrasse et en ajoutant une place de parc supplémentaire pour
véhicule. Ces modifications, qui ont fait l'objet de plans adaptés le 25
septembre 2002, n'ont pas été soumis à l'enquête publique. Le projet a été
autorisé par la municipalité en date du 1er octobre 2002, après que cette
autorité eut fait cesser les travaux qui avaient entre-temps débuté.
C. Jean-Michel Beney et
Jean-Marcel Bezençon (ci-après : les recourants) ont tous deux déposé un
recours, le 11 octobre 2002, agissant par l'intermédiaire d'un mandataire
commun, mais par acte séparé. Les recours ont été enregistrés le 14 octobre
2002, chacun des recourants effectuant un dépôt de garantie dans le délai fixé
à cet effet. La municipalité a déposé sa réponse le 25 octobre 2002, concluant
au rejet des pourvois. Le constructeur a fait de même, par l'intermédiaire de
son conseil, le 14 novembre 2002.
D. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 21 janvier
2003.
Considérants
1.
Déposés en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires d'immeubles situés dans le
voisinage immédiat de la construction litigieuse, les recours sont recevables à
la forme. Bien qu'ils aient été déposés sous la forme d'actes séparés, les
recours concernent le même objet et font valoir les mêmes griefs. Dans ces
conditions, les deux causes peuvent être jointes pour le jugement et faire
l'objet d'un seul et même arrêt.
2.
Les recourants font
valoir une violation du coefficient d'utilisation du sol (CUS), fixé à 0,35 par
l'art. 11 RCAPC. Le tribunal constate à cet égard que le projet litigieux, qui
prévoit à l'évidence une surface utile de plancher allant largement au-delà du
CUS réglementaire de 0,35 (en fait, 0,68), remplit les conditions de l'art. 12
du règlement, puisqu'il s'agit d'une transformation à des fins d'habitat d'un
bâtiment jusque là voué à une autre fin. Il tombe ainsi sous le coup de la
clause dérogatoire de l'art. 12 al. 1 du règlement, qui limite les possibilités
de construire à la création de six logements au maximum tout en exigeant que
soit sauvegardé le caractère architectural du bâtiment et les caractéristiques
des lieux environnants. C'est dans ces conditions à juste titre que la
municipalité a renoncé à imposer le CUS de 0,35, totalement inapplicable en
l'espèce s'agissant d'un bâtiment dont l'existence remonte bien avant
l'adoption du règlement et dont l'implantation occupe déjà dans l'état actuel à
peu près la moitié de la surface de la parcelle.
3.
Les recourants
contestent ensuite le projet litigieux en ce qui concerne la terrasse projetée
sur la façade nord-ouest. Cette dernière, même réduite conformément aux
modifications intervenues le 25 septembre 2002, ne respecte en effet pas les
distances aux limites réglementaires, soit en l'espèce 6 mètres (art. 9 du
règlement).
Il est constant que la
terrasse litigieuse ne respecte sur aucun des trois côtés la distance minimale
de 6 m. exigée par le règlement. La municipalité expose à cet égard qu'elle a
fait application de la faculté que lui réserve l'art. 50 du règlement qui autorise
des dérogations de minime importance notamment aux règles concernant la
distance entre un bâtiment et la limite de propriété, dans la mesure où la
distance réduite acceptée est respectée "(...) sur un ensemble formé
par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines" (art. 50
al. 2 du règlement), ce qui serait le cas en l'espèce, notamment en ce qui
concerne le bâtiment immédiatement voisin sur la parcelle no 19 (no ECA 103).
Le constructeur abonde quant à lui dans ce sens, en soutenant au surplus que la
terrasse en question, construite en bois, pourrait bénéficier du régime des
dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC.
Sur ce dernier point,
le tribunal observe que l'argument se heurte au texte même de l'art. 39 RATC,
dont l'alinéa 2 limite la notion de dépendance de peu d'importance à des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
lui et ne pouvant en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle. Accolée à la façade nord-ouest du bâtiment, dans laquelle
serait créé une grande porte-fenêtre donnant immédiatement accès à la terrasse,
celle-ci ne remplit manifestement pas les conditions prévues par la disposition
précitée. Il ne s'agit donc pas d'une dépendance de peu d'importance pouvant
être autorisée dans les espaces réglementaires.
Pour le surplus, le
tribunal qui doit appliquer le droit sans être limité par les moyens des
parties (art. 53 LJPA) doit constater que l'aménagement litigieux est contraire
à la règle de l'art. 80 LATC. Le bâtiment érigé sur la propriété du
constructeur, antérieur à l'entrée en vigueur du règlement de 1995, ne respecte
pas les règles de la zone du village, notamment comme on l'a vu sous l'angle du
CUS et de la distance aux limites. Sa transformation ne peut dès lors être
autorisée que pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone (art. 80 al. 2 1ère
phrase LATC) et à la condition que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage (art. 80 al. 2 2ème phrase LATC). Si on peut admettre en l'espèce que
la première condition est réalisée, tel n'est manifestement pas le cas de la
deuxième, essentiellement en raison de la construction d'une terrasse qui
rapproche sensiblement le bâtiment no 65 des parcelles voisines, au nord-ouest
et au sud-ouest. Se heurtant ainsi à une norme légale, c'est-à-dire d'un rang
supérieur à la réglementation communale invoquée par la municipalité, le projet
ne peut être autorisé en l'état.
4.
Les recourants ont
également fait valoir une violation de l'art. 13 du règlement qui impose sur
une parcelle construite, pour chaque logement ou appartement, un espace d'une
surface d'au moins 50 m² réservé à la détente, en nature de jardin ou de place
de jeux, cet emplacement devant être distinct des places de parc pour véhicule.
En l'espèce, la municipalité (qui a précisé lors de la vision locale que
c'était la première fois qu'elle agissait ainsi) a admis que l'espace en
question ne soit pas réalisé d'un seul tenant, l'exigence réglementaire étant
satisfaite selon elle par les deux espaces laissés libres au nord et au sud-est
de la parcelle. Le tribunal considère qu'il est très douteux qu'une telle
division de l'espace imposé par l'art. 13 du règlement soit compatible avec le
but visé par la norme, qui est de mettre à disposition des habitants un espace
d'une certaine surface permettant les délassements, jeux et autres activités de
détente. On ne peut au surplus pas facilement admettre que la partie de terrain
située au sud-est du bâtiment, qui doit servir à accéder au garage et à
aménager deux places de parc, puisse répondre aux exigences de l'art. 13. En
fait, la seule possibilité de se conformer à cette norme consiste
vraisemblablement à renoncer à la terrasse, l'emplacement laissé ainsi libre
sur la partie nord-ouest de la parcelle fournissant une surface de près de 50
m² répondant aux exigences du règlement. En l'état en tout cas, le projet ne
respecte pas la règle de l'art. 13, même si on tient compte de la possibilité
d'une réduction de la surface de 50 m², conformément à l'al. 2 de cette
disposition. Cette réduction ne peut en effet qu'être très limitée, si on veut
que soit atteint l'objectif d'aménagement recherché, tel que précisé ci-dessus.
5.
Il résulte de ce qui
précède que le projet qui a fait l'objet de l'autorisation litigieuse n'est pas
réglementaire, essentiellement en raison de la terrasse qu'il prévoit, qui
d'une part aggrave la non-observation des distances réglementaires aux limites,
et en outre empêche la mise à disposition d'un espace de détente conforme à
l'art. 13 du règlement. Il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner
les autres moyens soulevés par les recourants, qui tiennent d'une part à la
nécessité d'une nouvelle enquête publique en raison des modifications apportées
au projet, et d'autre part à l'existence sur la façade sud-ouest du bâtiment de
fenêtres qui seraient contraires à l'art. 28 RATC. Sur ce dernier point,
d'ailleurs, le tribunal peut adhérer à l'argumentation de la municipalité, qui
a relevé que la technique permettait sans autre d'installer des fenêtres
basculantes translucides permettant d'aérer les locaux de manière conforme à
l'art. 28 RATC, sans violer les prescriptions du code rural et foncier sur les
vues (question qui échappe de toute manière à la compétence du Tribunal
administratif; art. 106 code rural et foncier).
6.
Les recours doivent
ainsi être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un
émolument doit être mis à la charge des parties qui succombent, soit la commune
et le constructeur, chacun pour une moitié, le montant de l'émolument devant tenir
compte du fait que l'instruction des causes a été jointe et que l'instruction
de l'affaire s'est révélée simple. Les recourants ont droit à des dépens
également répartis par moitié entre la commune et le constructeur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont admis.
II. La décision du
1er octobre 2002 de la Municipalité de Valeyres-sous-Ursins autorisant la
transformation du bâtiment ECA 65 sur la parcelle no 36 propriété de
Guy-Richard Mercier est annulée.
III. Un émolument
de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de
Valeyres-sous-Ursins.
IV. Un émolument de
750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge du constructeur
Guy-Richard Mercier.
V. La Commune de
Valeyres-sous-Ursins versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel
Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre
de dépens.
VI Le constructeur
Guy-Richard Mercier versera aux recourants Jean-Marcel Bezençon et Jean-Michel
Beney, solidairement, une indemnité de 750 (sept cent cinquante) francs à titre
de dépens.
ft/Lausanne, le 28 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.