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Décision

AC.2002.0198

TA - AC.2002.0198 - 2003-07-02 - KNOEPFLI Marie-Christine et crts c/SFFN/SEVEN/Commugny/Swisscom Mobile SA/Paroisse de Terre-Sainte

2 juillet 2003Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La paroisse de

Terre-Sainte, à Commugny, est propriétaire de la parcelle no 441 du cadastre de

Commugny, d'une surface de 441 m², comprenant l'église du village. Sise en zone

d'utilité publique selon le plan des zones du 6 janvier 1981, approuvé par le Conseil

d'Etat le 1er avril 1981, cette parcelle est régie par le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 2 mai 1990, approuvé

par le Conseil d'Etat le 22 août 1990, plus spécialement par l'art. 25 de

celui-ci.

B. Le 4 juillet 2002, la

société Swisscom Mobile SA a sollicité une autorisation portant sur la

modification des antennes de téléphonie mobile installées dans le clocher de

l'église de Commugny. Selon le formulaire de demande du permis de construire,

il s'agit de travaux de génie civil et d'aménagement extérieur, l'emprise de

l'ouvrage (antennes grises) étant petite (de 0 à 10 mètres) et l'estimation

totale du coût des travaux s'élève à 20'000 francs. Selon le plan de situation

du géomètre du 18 juin 2002 annexé à ce formulaire, la modification de

l'installation existante Natel GSM 900 comporte l'installation de trois

antennes UMTS.

C. Selon la fiche de

données spécifiques au site sur l'évaluation des immissions RNI provenant de la

station de base effectuée le 16 juillet 2002 par Swisscom Mobile SA, les

travaux projetés respectent les valeurs d'immission, respectivement

d'installation, selon une vue d'ensemble des lieux exposés fréquentés par des

personnes. Ainsi, la valeur limite d'immission dans l'église (lieu de séjour

momentané) est respectée, l'immission (1) calculée à hauteur de 0,097 étant

inférieure à 1, de même que la valeur de l'installation, pour les habitations

avoisinantes (lieux à utilisation sensible) comprises dans un rayon d'environ

400 mètres, dans trois secteurs définis par le plan de situation complétant la

fiche, où l'intensité du champ électrique (E (V/m)) est égal à 3,29 (2), 3,35

(3) et 4,77 (4) et où la valeur de l'installation (V/m) est égale à 5, ces

valeurs étant toutes conformes aux prescriptions de l'ORNI.

D. La municipalité a

transmis le dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC) pour consultation

des autorités cantonales concernées. Par décision de synthèse du 26 août 2002,

les autorisations spéciales ont été délivrées sous diverses conditions

impératives à reporter dans le permis de construire selon les art. 113, 120 et

121 LATC.

Dans son préavis, le

SFFN a accordé l'autorisation fondée sur l'art. 15 de la loi sur la faune sous

réserve de l'observation de diverses conditions relatives aux précautions à

prendre durant les travaux projetés, en raison de la présence de chauves-souris

dans le clocher de l'église. Quant au SEVEN, il a considéré que le projet de

transformation des antennes de téléphonie mobile respecte les valeurs limites

d'immission de même que les valeurs limites de l'installation (fondées

notamment sur l'art. 13 ORNI). Enfin, le conservateur cantonal a délivré

l'autorisation spéciale au sens de l'art. 54 LPNMS et l'architecte cantonal

ainsi que le voyer du 1er arrondissement n'ont pas formulé de remarque,

E. L'enquête publique s'est

déroulée du 13 août au 3 septembre 2002 et a suscité le dépôt d'une opposition

collective émanant de riverains de l'église, à savoir Marie-Christine et

Hans-Jörg Knoepfli, Jean-Paul Sironi, Catherine et Jean-Jacques Maire, Marianne

et Pascal Traber, Mélanie et Clifford Marr, qui non seulement se sont opposés

aux travaux de transformation, mais qui ont également demandé le démontage des

antennes existantes.

F. Par décision du 25

septembre 2002, la municipalité a levé les oppositions pour les raisons

énumérées dans la décision de synthèse (CAMAC) du 26 août 2002 notifiée en

annexe aux opposants.

G. Par mémoire du 14

octobre 2002, Marie-Christine et Hans-Jörg Knoepfli, Jean-Paul Sironi ainsi que

Catherine et Jean-Jacques Maire ont interjeté recours contre la décision de la

municipalité du 25 septembre 2002 et celles du SEVEN et du SFFN du 26 août 2002

concluant, sous suite de dépens, à l'admission de leur opposition et au rejet

de la demande d'autorisation CAMAC ainsi qu'au déplacement des antennes de

téléphonie mobile existantes. Ils allèguent le fait qu'ils sont domiciliés à

une distance de moins de 100 mètres de l'église et qu'ils ont la qualité pour

recourir, étant directement exposés aux dangers des champs électromagnétiques

induits par les antennes. Sur le fond du litige, ils invoquent divers moyens

relatifs à une première procédure de demande d'autorisation faite par Swisscom

Mobile SA en juillet 2001 ayant abouti à la pose des antennes existantes;

Swisscom SA ayant affirmé que des mesures seraient effectuées depuis leurs

habitations, aucun recours n'avait alors été déposé. Ces mesures n'étant

toujours pas faites à ce jour, les recourants soutiennent que Swisscom SA n'a

démontré ni la nécessité d'installer les antennes à cet endroit, ni l'absence

de danger, ni la recherche de solutions alternatives, de telle sorte qu'ils

sollicitent le déplacement des antennes existantes, ce qui doit être possible,

selon eux, vu que la société Orange Communication SA a fait une demande

similaire pour un site sis en dehors du village. Les recourants se plaignent

également de l'absence de preuves scientifiques des dangers encourus, de

l'absence d'étude d'impact sur l'environnement, de l'absence de plan communal

d'installation d'antennes et de cadastre des antennes (art. 2 et 8 LPE).

Les recourants ont

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis de 2'500 francs.

H. Le 7 novembre 2002, le

SFFN a déposé sa réponse au recours, s'en remettant à l'autorité du Tribunal

administratif quant à la qualité pour agir des recourants et concluant à ce que

le recours soit considéré comme non dirigé contre sa décision du 26 août 2002,

dès lors que le recours porte essentiellement sur des questions relatives aux

effets des rayons non ionisants sur la population, questions qui ne relèvent

pas de sa compétence et que l'autorisation spéciale délivrée est liée à la

présence de chauves-souris dans le clocher, cette présence impliquant de

prendre un certain nombre de précautions durant les travaux en planifiant

autant que possible le chantier pendant les mois de novembre et mars ou en

prenant des mesures d'accompagnement, si cela n'est pas possible. Selon le

SFFN, la spécificité de l'autorisation qu'il a délivrée n'est pas concernée par

le recours et ne peut être effective que dans la mesure où les travaux se

réalisent. Le SFFN a ajouté que les conditions de l'autorisation ont été

acceptées par la constructrice.

I. Dans sa réponse du 11

novembre 2002, le SEVEN a conclu au rejet du recours, maintenant son préavis

transcrit dans la décision du 26 août 2002 de la CAMAC, selon lequel les

calculs effectués selon les normes en vigueur permettent de considérer que le

projet de transformation des antennes de téléphonie mobile respecte tant les

valeurs limites d'immission que les valeurs limites de l'installation. Dans sa

réponse au recours, le SEVEN s'est déterminé sur les autres arguments des

recourants, indiquant que la convention signée le 24 août 1999 entre l'Etat de

Vaud et les trois opérateurs de téléphonie mobile prévoit une coordination

entre opérateurs lorsque la distance entre les antennes est inférieure à 100

mètres, mais qu'aucun autre site n'est projeté dans un tel rayon à Commugny, le

projet de pose d'antenne Orange Communication SA à la rue du Stand ayant du

reste été abandonné. Quant au cadastre des antennes, il a été établi et remis

au SEVEN, mais il est de nature confidentielle et ne saurait être produit.

Quant à l'exécution d'une étude d'impact sur l'environnement, demandée par les

recourants, il apparaît que le projet ne s'apparente pas aux objets figurant

dans la liste exhaustive des réalisations soumises à l'étude d'impact, selon

l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement

(OEIE), à laquelle renvoient les art. 1 OEIE et 9 LPE. Une étude d'impact n'est

dès lors pas nécessaire

J. Par mémoire du 13

novembre 2002, la municipalité a conclu implicitement au rejet du recours, se

ralliant aux dispositions qui ont été émises par les différents services

cantonaux dans la décision de la CAMAC.

K. La société Swisscom

Mobile SA s'est déterminée le 15 novembre 2002, concluant au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable, le permis de construire devant lui être

accordé dès lors que l'installation litigieuse (UMTS) modifiant celle existante

(GMS 900) est réglementaire et satisfait aux exigences posées par le droit de

l'environnement et l'ordonnance sur les rayonnements non ionisants (ORNI).

L. Les recourants ont

déposé leur réplique le 3 janvier 2002, relevant que selon la réponse de

Swisscom Mobile SA, l'installation projetée a une puissance que l'on peut

qualifier non pas de faible, mais de moyenne, ce qui ne fait qu'aggraver leurs

soucis et la nécessité de faire effectuer des mesures par un organisme neutre.

M. Le Tribunal

administratif a procédé à une vision locale le 20 mai 2003 en présence des

parties. Un complément d'instruction a été ordonné (calculs complémentaires

demandés à Swisscom Mobile SA). Le SEVEN s'est encore déterminé le 20 juin

2003. Le Tribunal administratif a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Déposé selon les

formes et le délai légaux contre la décision du 25 septembre 2002 de la

municipalité et celles, communiquées le même jour, du 26 août 2002 du SEVEN et

du SFFN, le recours est recevable à la forme (art. 31 al. 1 LJPA).

b) Les recourants se

sont pourvus contre la décision de la municipalité du 25 septembre et celles du

SEVEN et du SFFN du 26 août 2002 concluant, sous suite de dépens, à l'admission

de leur opposition et au rejet de la demande d'autorisation CAMAC. Pour ce qui

a trait à la décision du SFFN, ils n'ont pas invoqué d'arguments à l'encontre

des motifs de dite décision, ni même conclu spécialement à l'annulation de

celle-ci. Dans sa réponse au recours, le SFFN a conclu à ce que le recours soit

considéré comme non dirigé contre sa décision du 26 août 2002, qui n'est liée

qu'aux mesures à prendre durant les travaux en raison de la présence de

chauves-souris dans le clocher. Les recourants ne se sont pas déterminés à ce

sujet en cours de procédure.

Selon l'art 31 al. 2

LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours.

La jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal

fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas très exigeante,

mais la motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et à

la ratio decidendi (AC 1996/0249 du 21 février 1997; ATF 118 Ib 136; 113 Ib

288; 101 V 127), ce qui n'est pas le cas en l'espèce quant à la décision du 26

août 2002 du SFFN, qui a délivré l'autorisation spéciale en posant des

conditions quant aux modalités d'exécution des travaux litigieux en vue de

préserver le milieu de vie des chauves-souris. L'acte de recours, qui ne

contient aucune critique à l'égard des motifs de cette décision, apparaît

insuffisamment motivé et doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé

contre la décision du SFFN.

c) Dans leur mémoire,

les recourants concluent à ce que leur opposition soit admise et à ce que la

demande d'autorisation CAMAC soit rejetée, ce qui implique le démontage et le

déplacement des antennes existantes dont l'installation a été autorisée lors d'une

précédente procédure de demande de permis de construire ayant débuté dans le

courant de l'année en 2001. La constructrice conteste ce point de vue dans ses

écritures du 15 novembre 2002, relevant que la procédure d'autorisation des

trois antennes existantes est close et que seule l'installation des trois

nouvelles antennes peut faire l'objet du recours.

ca) L'objet du litige

est circonscrit par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de

recours (ATF paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde sur le principe de libre

disposition; Pierre Moor, Droit administratif II 444 et 446 s.; AC 1998/065 du

10.

décembre 1998; ATF 1A.202/1991 du 3 juin 1998). En procédure contentieuse,

l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par l'objet du recours

(décision attaquée, Anfechtungsgegenstand), les conclusions et les motifs (AC

1998/0168 du 4 mars 1999 et les réf. cit.; voir, en droit fédéral, l'art. 114

OJF). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne

peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels

l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire dans la

décision attaquée, laquelle délimite l'objet du litige (ATF 1P.217/2001 du 28

mai 2001, consid. 2a et réf. cit. rendu suite à l'arrêt AC 2000/0187 du 27

février 2001). Dès lors, le Tribunal administratif ne saurait se saisir de

conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à

trancher (AC 1998/0168 et AC 1998/065 précités; P. Moor, op. cit., p. 446 s.).

Enfin, et conformément au principe dit du grief ("Rügerprinzip"), le

Tribunal administratif ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans

son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de celle-ci faisant l'objet

de griefs des parties, dans le cadre de la cognition que lui réserve l'art. 53

LJPA, en vertu duquel le tribunal n'est pas limité par les moyens articulés par

les parties et qu'il peut tenir compte d'autres éléments pour autant qu'ils se

trouvent en relation étroite avec l'objet du litige (AC 2000/0160 du 18

septembre 2001; ATF 122 V 36 consid. 2b; ATF 110 V 48; ATF 121 V 362 consid.

1a; PS 1998/232 du 10 février 1999).

cb) En l'espèce, les

décisions entreprises portent sur la délivrance du permis de construire, plus

précisément du permis de transformer une installation d'antennes de téléphonie

mobile existante ayant fait l'objet d'une précédente procédure d'autorisation,

qui avait donné lieu au dépôt de diverses oppositions, mais pas à une procédure

de recours, de telle sorte que la ou les autorisation(s) a ou ont pu entrer en

force et les antennes de téléphonie mobiles ont pu être installées dans le

clocher de l'église. L'installation de ces antennes ne saurait être remise

cause dans le cadre de la présente procédure, dans laquelle il est question de

modifier l'installation existante par la pose de trois antennes nouvelles. La

conclusion des recourants tendant au démontage et au déplacement de

l'installation excède l'objet du présent litige et est dès lors irrecevable,

seule demeurant litigieuse la question de la transformation de l'installation

existante par la pose de trois antennes nouvelles, telle qu'autorisée par la

décision municipale du 25 septembre 2002 et le préavis délivré par le SEVEN

intégrée dans la décision de synthèse de la CAMAC du 26 août 2002.

2.

a) S'agissant de la

qualité pour recourir, contestée en l'espèce par la constructrice, l'art. 37

LJPA subordonne celle-ci à l'existence d'un l'intérêt digne de protection, ce

critère correspondant à celui qui prévaut en procédure administrative fédérale,

dans laquelle la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions

s'agissant tant du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103

lit. a OJF) que du recours administratif à une autorité fédérale de recours

(art. 48 lit. a LPA) (arrêt AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et les réf. cit.; ATF

121.

II 39, spéc. p. 43 s.; ATF 116 Ib 450, consid. 2b; ATF 104 Ib 307 consid. 3

et les référence citées; JAAC 1997 no 22 p. 195). La qualité pour recourir

appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

- qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut

être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation,

dans un rapport direct, étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation

de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause

(AC 1998/0179 du 4 février 1999).

Cet intérêt consiste

en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou

dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou

autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir

un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans

l'intérêt de la loi, de l'intérêt public ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(voir les arrêts AC 1997/0080 du 24 septembre 1997 et AC 1998/0031 du 18 mai

1998.

citant l'ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119

Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; ATF 121 Ib 39

consid. 1c aa; ATF 121 II 171, consid. 2b; ATF 116 Ib 323 consid. 2a; JAAC 1995

p. 339 no 41). En d'autres termes encore, il faut qu'il y ait une relation

suffisante entre l'intérêt de la partie recourante et l'objet du litige, ce qui

est le cas lorsqu'il y a véritablement, du fait de la décision attaquée, un

préjudice porté de manière immédiate à la situation propre du recourant (ATF

125.

V 339, sp. p. 342; P. Moor, op. cit. p. 414; dans le même sens, arrêt AC

1995/047 du 30 juillet 1996). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au

voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa

propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b;

115.

Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF

119.

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui

subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/005 du 30

avril 1999), de même enfin que celui qui subirait des nuisances liées au

rayonnement non ionisant d'une antenne de téléphonie mobile (AC 2001/0219 du 16

août 2002). S'agissant de ce dernier cas, la qualité pour recourir a été déniée

au voisin dont l'habitation se trouve à plus de 200, respectivement 250 mètres,

du site prévu pour la pose d'une antenne de téléphonie mobile (AC 1999/0177 du

11.

octobre 2000; AC 1999/0129 du 4 septembre 2000; AC 2000/0009 du 4 mars

2000), la distance admissible dépendant de la puissance d'émission de l'installation

en cause (voir ATF 1A.94/2000 du 30 août 2000).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que les recourants sont domiciliés dans un rayon de moins de

100.

mètres du projet de transformation litigieux et ils prétendent, pour

l'essentiel, qu'ils subiraient des nuisances du fait des rayons non ionisants

des antennes. Les recourants soutiennent qu'ils ont la qualité pour recourir,

se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002 (A, B, C contre

Orange Communication SA et consorts). Ce point vue est contesté par la

constructrice qui soutient, dans ses déterminations du 15 novembre 2002, se

référant à une jurisprudence bernoise, que la qualité pour recourir se définit

de cas en cas par le biais d'une formule arithmétique prenant en compte le rayonnement

non ionisant de l'installation par rapport à la distance entre celle-ci et

l'habitation (voir décision de la BVE du 12 décembre 2000, EG Tägertschi et al.

/ Swisscom SA, in JAAB 2001 p. 254 ss consid. 2). La constructrice soutient

(probablement par erreur) qu'en l'espèce, le résultat de l'équation étant de

891.

mètres, les recourants n'auraient pas cette qualité, dès lors que leurs

habitations se trouvent à plus (?) de 891 mètres de l'installation.

c) Le tribunal de

céans observe que trois antennes (GMS) sont déjà en place et que le projet

litigieux a trait à la pose de trois nouvelles antennes (UTMS) et qu'il semble

par ailleurs qu'une antenne pourrait être encore installée à l'extérieur du

village par un autre opérateur (le SEVEN a toutefois indiqué, dans sa réponse

au recours, que ce projet a été abandonné), la question se pose de savoir si

les transformations projetées peuvent provoquer un accroissement du rayonnement

électromagnétique propre à entraîner une gêne. La jurisprudence du Tribunal administratif

est restrictive à cet égard, considérant que la qualité pour recourir ne peut

pas être admise dans la seule hypothèse, même probable, d'une augmentation de

l'intensité du rayonnement électromagnétique, une éventuelle nuisance future ne

suffisant pas, à moins d'être établie avec un certain degré de certitude,

hypothèse qui a été écartée dans le cas de voisins dont l'habitation se trouve

à 200, respectivement 250 mètres de l'installation projetée (voir les arrêts AC

2000/0009, AC 1999/0129 et AC 1999/0177 précités). En l'espèce, il apparaît

cependant que les habitations des recourants se trouvent relativement proches

de l'église, leurs habitations étant à environ 100 mètres de celle-ci et qu'il

se justifie de considérer qu'étant à proximité immédiate et donc davantage

touchés que quiconque par les travaux projetés, ils disposent de la

légitimation active. Cette conclusion est du reste confirmée par le résultat du

calcul effectué par la constructrice, les habitations des recourants étant à

moins de 891 mètres de la station litigieuse. Le recours étant recevable, il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

3.

a) Sur le fond, il

résulte du dossier et plus spécialement de l'évaluation des immissions liées au

rayonnement non ionisant faite par la constructrice et par le SEVEN (voir

supra, lettre C et I) que l'installation litigieuse respecterait les valeurs

limites d'immission et les valeurs limites de l'installation prescrites par

l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI). Le SEVEN a donné un préavi favorable sur la base de ce calcul.

b) Les recourants

rappellent que le premier projet de juillet 2001 avait suscité des oppositions

de riverains, qui avaient participé à une entrevue, le 31 octobre 2001 avec des

représentants de Swisscom SA, lors de laquelle ces derniers avaient affirmé que

des mesures seraient prises pour déterminer l'étendue de l'exposition aux

nuisances électromagnétiques, de telle sorte qu'aucun recours n'avait été

déposé à l'époque. Les antennes ont été posées dans le clocher sans que des

mesures n'aient jamais été effectuées et communiquées et ils considèrent de

plus que dès lors, la constructrice n'a pas démontré l'absence de danger et la

nécessité de placer ces antennes à cet endroit, et concluent à ce qu'elles

soient démontées et déplacées. Les recourants mettent en outre également en

cause le choix du lieu et l'absence de justification de la nécessité de

l'installation et les nuisances que peuvent provoquer les antennes litigieuses

à la santé et demandent que des contrôles soient effectués à l'improviste par

un organe neutre de mesure.

c) La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être

examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La

LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al.

1.

LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou

incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs

d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI.

ca) Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires.

Ce principe postule

que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de

prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur

lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une

marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement.

cb) S'agissant des

rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP) a été confronté aux incertitudes scientifiques concernant les

effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport

explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, le

concept suivant a été finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE

:

- Des valeurs limites

d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la

Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant

(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur

des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits

de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont

propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne

permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui postulent

que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la

science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP,

p. 6 et 7);

- Une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des

installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs

limites d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent

à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent

qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que

possible. Ces valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2

LPE : elles fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en

demeurant économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait

que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en

pareil cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions

de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas

dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à

être respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à

utilisation sensible (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8; ATF

1A.194/2001 du 10 septembre 2002, in DEP 2002 p. 780).

Dans un arrêt du 30

août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de

l'ORNI et notamment des valeurs limites de l'installation, on ne pouvait pas

exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une

installation de téléphonie mobile. Il a considéré que, en adoptant l'ORNI, le

Conseil fédéral n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 126 II

399). De même a-t-il considéré que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en décidant que, pour des raisons de sécurité juridique

et de faisabilité, les valeurs limites des installations devaient être limitées

aux seuls locaux de séjour, de sommeil et de travail proprement dits et qu'en

principe l'art. 4 ORNI règle de manière exhaustive la limitation préventive des

émissions, de sorte que l'autorité chargée de l'application ne peut pas exiger

une limitation plus étendue en se fondant sur les art. 11 al. 2 et 12 al. 2 LPE

(voir l'ATF publié in DEP 2002 p. 769, consid. 6.2 et 7.1).

c) On tire du préavis

donné par le SEVEN l'extrait suivant :

"Selon les informations contenues dans le

document "Evaluation des immission RNI provenant de nouvelles stations de

base des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée -

CMEG - 16.07.2002", le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :

L'estimation des immissions a été faite pour :

- 3

antennes (Swisscom) dont la fréquence d'émission est supérieure à 935 MHz et la

puissance équivalente émise est de 550 W par antenne;

- 3

antennes (Swisscom) dont la fréquence d'émission est de 2110 MHz et la

puissance équivalente émise est de 800 W par antenne;

Ce site est une

extension UMTS d'une installation existante GMS.

En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les

immissions calculées pour les bâtiments les plus exposés sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions

inférieures à 4.8 V/m).

En ce qui concerne

les estimations faites à l'intérieur de l'église, le SEVEN demande que ce

bâtiment soit considéré comme lieu à utilisation sensible. Ainsi, contrairement

à la classification faite par Swisscom dans sa procédure de calcul, le site no

2.

doit également respecter les valeurs limites de l'installation. En fonction

du résultat du calcul fait pour ce site, la valeur de prévention est juste

respectée à l'intérieur de l'église.

Le projet respecte

donc la valeur limite de l'installation.

(...)

Ainsi, les exigences

de l'ORNI sont respectées."

d) Le tribunal ne voit

pas de motif de s'écarter de cette appréciation. Certes, les recourants notent

à juste titre que la constructrice n'a pas fait la preuve de l'absence de

danger du champ électrique lié à la pose des antennes de téléphonie mobile,

mais comme cela ressort du considérant 4 cb ci-dessus, c'est précisément pour

parer à ces incertitudes que des valeurs limites ont été édictées dans l'ORNI

et ses annexes, qui règlent ces questions en principe de manière exhaustive.

Or, en l'espèce, il apparaît que le problème du cumul des antennes de

téléphonie mobile litigieuses permet encore de satisfaire aux exigences posées

par l'ORNI, même s'agissant des valeurs limites de l'installation pour

l'église, le rayonnement non ionisant émanant de l'installation litigieuse se

situant en dessous des valeurs limites déterminantes (AC 2000/0194 du 12 mars

2002.

citant l'ATF 124 II 219 consid. 8g = JT 1999 I 776; AC 2001/0052 du 27

juillet 2001). De même, il n'y a pas lieu non plus d'examiner plus avant la

question de l'étude de variantes, également soulevée par les recourants, dès

lors que les travaux litigieux portent sur la transformation de l'installation

existante, en zone d'utilité publique, ce qui est tout-à-fait admissible (voir

l'arrêt AC 2001/0219 du 16 août 2002) et que l'on ne voit dès lors pas pour

quels motifs la municipalité pourrait exiger de la constructrice de poser les

trois antennes dans un autre site, l'église étant du reste selon cette dernière

un lieu particulièrement adapté.

e) La nouvelle fiche

de données spécifiques au site, du 22 mai 2003, établie par Swisscom Mobile SA

ne change rien à ces constatations. L'angle de tilt a été réduit (0° à 10° pour

le GSM 900; 0° à 6° pour le GSM 1800 et UMTS) pour garantir une marge plus

importante encore vis-à-vis des valeurs limites. Les résultats du calcul sont

également surévalués par la prise en compte d'une puissance de 600 watts au

lieu de 550 watts. Les valeurs limites restent en tout état de cause

respectées, tant pour le lieu à utilisation sensible supplémentaire (soit la

parcelle 443) que pour l'église (siège de l'organiste), que celle-ci soit

considérée comme un lieu à utilisation sensible (selon le calcul initial de

Swisscom Mobile SA) ou comme un lieu de séjour momentané (selon la nouvelle

fiche). On peut relever, en passant, que la nouvelle appréciation correspond

non seulement à l'art. 3 al. 3 lit. a ORNI, qui définit les lieux à utilisation

sensible comme étant les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement, mais également à la recommandation d'exécution de

l'ORNI de juin 2002, l'OFEFP ayant énuméré les lieux ne pouvant pas être

considérés comme lieux à utilisation sensible, parmi lesquels se trouvent les

églises (recommandations, p. 16).

En tout état de cause,

les mesures complémentaires demandées par le tribunal dans le cadre de

l'instruction démontrent que les valeurs limites d'installation sont respectées

partout, moyennant le respect des angles restreints, le SEVEN étant arrivé à la

même conclusion (v. ses déterminations du 13 juin 2003).

5.

a) Les recourants se

plaignent enfin du fait qu'il n'y a pas, à leur connaissance, de cadastre des

antennes, ni d'étude d'impact sur l'environnement, ni de plan communal

d'installation d'antennes (art. 2 et 8 LPE).

b) Dans sa réponse au

recours, le SEVEN s'est déterminé sur la question du cadastre des antennes,

indiquant qu'il a été établi et lui a été remis, mais que ce document est de

nature confidentielle et qu'il ne saurait être produit. Le grief lié à l'absence

de cadastre des antennes doit ainsi être écarté.

Quant à l'exécution

d'une étude d'impact sur l'environnement, demandée par les recourants, il

apparaît que le projet litigieux ne figure pas dans la liste exhaustive des

réalisations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement. En effet, il

résulte du chiffre 80.7 de l'annexe 1 à l'OEIE, à laquelle renvoient les art. 1

OEIE et 9 LPE, qu'une EIE n'est pas requise lorsque la puissance est inférieure

à 500 kW, ce qui est le cas en l'espèce, la puissance des antennes projetées

étant de 4.050 W (ATF 126 II précité). Une étude d'impact n'est dès lors pas

nécessaire.

Il en va de même de

l'absence de plan communal d'installation des antennes de téléphonie mobile,

aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant une telle exigence, à tout

le moins lorsqu'il n'y a pas lieu d'effectuer une EIE (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre

2001; ATF 119 Ib 439 consid. 4b p. 441). Ce grief doit également être écarté.

c) En conclusion, le

projet litigieux s'avère conforme aux dispositions régissant la protection de l'environnement

et c'est dès lors à bon droit que la municipalité et le SEVEN ont délivré

l'autorisation à la constructrice. Le recours doit être rejeté.

6.

Vue l'issue du litige,

l'émolument de procédure de 2'500 francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux. En outre, dès lors qu'aucune partie n'a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu à allocation d'une

indemnité de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

25 septembre 2002 de la Municipalité de Commugny et la décision du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN), contenue dans la décision de synthèse

de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 26 août 2002 sont confirmées.

III. L'émolument

de procédure de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)