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Décision

AC.2002.0204

TA - AC.2002.0204 - 2003-01-30 - MANDRIN Roger et consorts c/Municipalité d'Aigle et GOY Françoise et Louis

30 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Louis et Françoise Goy

sont propriétaires, à Aigle d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous

no 256. Il s'agit d'une petite parcelle de 309 m², sur laquelle est implanté un

bâtiment d'habitation (no ECA 42), occupant de 90 m². Cette parcelle, de forme

rectangulaire, est incorporée pour un peu plus de la moitié de sa surface à la

zone de l'ordre contigu, selon le plan de zones communal et le réglement y

afférent (approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1961). Le solde de la

parcelle est situé en zone de l'ordre non contigu.

B. Les recourants Mandrin

et Spina sont propriétaires de deux parcelles voisines, jouxtant immédiatement

la parcelle no 256, à l'ouest et au sud. Le recourant Ruggiero est locataire

d'un appartement dans un immeuble voisin, à la rue du Rhône no 19, dont le balcon

donne directement sur la parcelle 256.

C. Les propriétaires de

celle-ci ont soumis à l'enquête publique, du 5 au 25 juillet 2002, un projet

d'agrandissement et de transformation du bâtiment occupant l'immeuble, avec

construction d'un couvert sur la partie ouest, en limite de propriété, et la

création de deux places de parc. Les recourants ont tous trois fait opposition

en cours d'enquête, opposition qui a été levée par la municipalité. Celle-ci a

délivré le permis de construire requis par les constructeurs le 23 septembre

2002, non sans que le projet ait été quelque peu modifié pour tenir compte des

oppositions des recourants (il a ainsi été renoncé à la construction du couvert

ainsi qu'à la pose d'une gaine technique). C'est contre cette décision qu'est

dirigé le présent recours, déposé conjointement par les trois opposants le 16

octobre 2002. Les constructeurs se sont déterminés en date du 6 novembre 2002,

concluant au rejet du pourvoi, de même que la municipalité (déterminations du

17 décembre 2002).

Le Tribunal

administratif a ensuite procédé à une visite des lieux le 27 janvier 2003, en

présence des parties, puis a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par les destinataires de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme, tant en ce qui concerne Roger Mandrin et

Michel Spina, propriétaires d'immeubles jouxtant immédiatement le bâtiment

devant être transformé, que Pierre Ruggiero, locataire d'un appartement dans le

voisinage, et qui peut effectivement se prévaloir d'un intérêt digne de

protection à contester la décision municipale, conformément à la jurisprudence

du Tribunal administratif (RDAF 1997 I 238) dès lors que l'éclairage de son

appartement est susceptible d'être péjoré par la construction litigieuse.

2.

Les recourants font

tout d'abord valoir que l'agrandissement du bâtiment supprimerait des droits de

jour dont bénéficient les occupants des bâtiments voisins, contrairement aux

dispositions du code rural et foncier. Le Tribunal administratif n'est toutefois

pas compétent pour examiner des contestations de ce genre, qui doivent être

soumises au président du Tribunal du district (actuellement d'arrondissement)

du for, selon l'art. 106 du CRF. Les conclusions prises à cet égard sont dès

lors irrecevables.

3.

Les recourants

invoquent ensuite l'atteinte à l'aspect du quartier que provoquera la

réalisation des travaux litigieux, en raison de leur volumétrie, de

l'esthétique du bâtiment transformé (décrochement prévu), de la hauteur, du

volume ainsi que des matériaux utilisés (bois). Dans la mesure où ils admettent

que le bâtiment projeté reste conforme aux dispositions réglementaires

applicables (en particulier son volume représente environ 60 % de ce qui pourrait

être réalisé), l'argument doit être examiné uniquement sous l'angle de l'art.

86.

LATC.

4.

Selon la jurisprudence,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2

c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir

aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114;

115.

Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors

que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans

l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA;

TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra

sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (TA, arrêt AC 93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC

95/268 du 1er mars 1996; AC 99/0228 du 18 juillet 2000; AC 98/0166 du 20 avril

2001).

L'inspection locale a

montré que les constructions aux alentours de la parcelle no 256 étaient assez

disparates, dans leur style comme dans leurs dimensions, et dépourvues de

qualités architecturales particulières. A cela s'ajoute que les constructeurs ont

en l'espèce pris soin de limiter l'augmentation du volume de leur construction

en n'utilisant que le 60 % des possibilités réglementaires, de manière

notamment à ce que la hauteur du toit ne dépasse pas sensiblement celle du

bâtiment immédiatement voisin au nord (no ECA 44). Des mesures ont également

été prises pour que la nouvelle construction ne nuise pas à l'aspect général du

quartier qui ne peut de toute manière pas être considéré comme un site

nécessitant des précautions particulières, notamment en ce qui concerne la

façade est donnant sur la rue du Rhône, dont l'aspect extérieur a été

soigneusement harmonisé avec celui des façades voisines. Le tribunal ajoutera,

pour terminer, que d'une manière générale le projet relève d'une architecture

de bonne qualité, et qu'il utilise intelligemment les possibilités existantes

tant en ce qui concerne les dispositions légales ou réglementaires applicables,

que les contraintes résultant de la configuration des lieux. Enfin, l'argument

tiré de l'inadéquation d'un revêtement en bois (façades sud et ouest) ne

saurait être déterminant, dans la mesure où plusieurs des bâtiments

immédiatement voisins ont aussi été construits partiellement à l'aide de ce

matériau.

Il s'ensuit que la

municipalité n'a en aucun cas excédé le pouvoir d'appréciation qui est le sien

en jugeant que le projet litigieux était harmonieusement intégré au quartier.

Le grief tiré de la violation de la clause d'esthétique ne peut dans ces conditions

qu'être écarté.

5.

Les considérants qui

précèdent entraînent le rejet du pourvoi, aux frais de leurs auteurs, qui

doivent également des dépens à la municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un

conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) est mis à la charge des recourants

Roger Mandrin, Michel Spina et Pierre Ruggiero, solidairement.

III. Les

recourants Roger Mandrin, Michel Spina et Pierre Ruggiero verseront,

solidairement, à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.