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Décision

AC.2002.0206

TA - AC.2002.0206 - 2003-04-29 - PONDROM Gilbert c/Gryon/Pares Lidia/Wenckebach Alain/Arnoux Laurent et Claire-Anne

29 avril 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Alain Wenckebach,

Laurent Arnoux et Claire-Anne Arnoux sont propriétaires de la parcelle 548 du

cadastre de la Commune de Gryon. Celle-ci est colloquée en zone de chalets A,

selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, légalisé le 20 mars 1987 (ci-après RPE). Elle supporte un

bâtiment rural de 85 m² (ECA n° 315). Située sur une pente orientée du nord-est

au sud-ouest, cette parcelle, de forme trapézoïdale, couvre une surface de

10'055 m² en nature de pré-champs. Elle est bordée en aval par la parcelle

1737, sur sa limite sud-est par la parcelle 549, et sur sa limite nord-ouest

par un ravin en nature de forêt. Les parcelles 548 et 549 sont bordées en amont

par la parcelle 545. D'une surface totale de près de 764 hectares, cette

dernière chevauche plusieurs zones du plan d'extension communal, dont la zone

de chalets A. Les parcelles 545 et 549 sont propriété de la commune de Gryon.

La parcelle 548 subit

une pente de moyenne déclivité sur sa moitié supérieure et plus faible sur sa

moitié inférieure. Sa bordure aval épouse dans une large mesure la courbe de

niveau de l'altitude 1329 m. La pente reprend ensuite une assez forte déclivité

sur la partie supérieure de la parcelle 1737.

Le bien-fonds 548 ne

dispose actuellement d'aucun accès au réseau routier. La route communale

reliant Gryon au hameau de Taveyanne dessert les parcelles environnantes en

cheminant au travers de la zone de chalet A. Elle passe à quelques 100 mètres

en contrebas dudit bien-fonds, s'éloigne vers l'est, puis repasse à une

trentaine de mètres en amont de celui-ci en longeant la limite supérieure de la

parcelle 545. A cet endroit, une barrière a été créée qui est fermée, durant la

saison d'hiver, pour interdire au trafic automobile le segment supérieur de la

route et permettre le passage de la piste de ski reliant l'alpe des Chaux à la

Barboleuse. Le RPE délimite à cette fin une zone de piste de ski qui traverse

ainsi successivement la route communale en amont de la barrière, descend sur la

parcelle 545, puis sur la parcelle 549. Durant la saison d'hiver, la parcelle

548 se trouve par conséquent à l'ouest de la zone de piste de ski, tandis que

le segment de la route communale accessible au trafic se trouve à l'est de

cette zone.

Alain Wenckebach,

Laurent Arnoux et Claire-Anne Arnoux ont promis-vendu le bien-fonds 548 à Lidia

Pares, qui envisage d'y ériger à l'avenir trois chalets. Pour résoudre dans un

premier temps le problème posé par l'enclavement du bien-fonds, celle-ci a mis

à l'enquête la construction d'une route d'accès longue de 253,86 m sur la

parcelle 548 et la partie de la parcelle 545 sise en zone de chalets A. Cette

route d'accès quitte la route communale à 40 m en aval de la barrière, à la

cote d'altitude 1359.40 m. Elle parcourt d'abord 44,48 m, en descendant à flanc

de coteau sur la parcelle 545 en direction du nord-ouest, avant d'emprunter un

tunnel long de 41 m, construit pour permettre le passage de la piste de ski. A

la sortie de ce tunnel, elle parcourt encore une quinzaine de mètres pour

atteindre l'altitude de 1358 m. C'est à cet endroit qu'elle gagne le haut de la

parcelle 548, sur laquelle elle chemine ensuite en effectuant deux virages pour

parvenir à son terme, à une altitude de 1332,50 m. Cette route présente une

déclivité moyenne de 10,6 %, atteignant un maximum de 15 % sur son dernier

tronçon de 130 m.

B. Ce projet, mis à

l'enquête du 28 juin au 18 juillet 2002, a suscité l'opposition de Gilbert

Pondrom, propriétaire de la parcelle voisine n° 1593, bâtie d'une maison

d'habitation (ECA n° 316), où l'opposant réside à l'année.

Son bien-fonds borde

la limite sud-est de la parcelle 549. Comme les parcelles 548 et 549, il se

trouve séparé de la route communale, sise en amont, par la parcelle 545,

laquelle forme cependant, au-dessus du bien-fonds de Gilbert Pondrom, une bande

de terrain large d'une dizaine de mètres seulement. Cette bande de terrain est

destinée, selon le projet, à supporter l'embranchement de la route d'accès et

son premier tronçon jusqu'au tunnel.

Dans son opposition,

Gilbert Pondrom fait valoir en substance que le projet aurait dû être mis à

l'enquête publique pendant 30 jours, conformément à la procédure prévue aux

art. 11, 12 et 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après LR),

applicable, selon lui, par le renvoi de l'art. 66 al. 2 RPE. Subsidiairement,

il argue de ce que l'accès prévu par le haut du bien-fonds 548 contrevient à

l'art. 32 al. 2 LR, parce qu'il serait superflu, à tout le moins

disproportionné, qu'il affectera la fluidité et la sécurité du trafic sur la

route communale, qu'il ne s'intègre pas à l'aménagement du territoire et à

l'environnement. Selon Gilbert Pondrom, le constructeur aurait dû prévoir un

accès par la parcelle 1737, en prolongeant le chemin privé qui dessert déjà

toutes les parcelles situées en contrebas. Enfin, l'opposant juge que

l'abattage d'un épicéa sur le fonds 545, nécessité par l'aménagement de la

route de chantier, est illégal, subsidiairement disproportionné, dans la mesure

où cette route ne serait que provisoire.

C. La Municipalité de Gryon

a levé l'opposition de Gilbert Pondrom et délivré le permis de construire par

décision du 25 septembre 2002. Celui-ci a interjeté un recours contre cette

décision au Tribunal administratif par acte du 18 octobre 2002. Lidia Pares,

ainsi que Laurent et Claire-Anne Arnoux, ont adressé leurs observations par

acte du 9 décembre 2002 et concluent au rejet du recours. L'autorité intimée

conclut implicitement au rejet du recours. Leurs arguments seront examinés dans

la mesure utile ci-après. En audience du 26 mars 2003, le tribunal a procédé à

une inspection locale et entendu les parties.

Considérants

1.

Le recourant fait

valoir que le projet querellé aurait dû être soumis à la procédure instituée

par l'art. 13 LR pour les projets routiers, et non à la procédure ordinaire de

permis de construire prévue par les art. 103 et suivants de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après

LATC).

a) Aux termes de son

article premier, la LR régit tout ce qui a trait à la construction, à

l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie

du domaine public, cantonal ou communal (al. 1). Sont également soumis à cette

loi les servitudes de passage public et les sentiers publics (al. 2). La LR ne

s'applique ainsi qu'aux routes ouvertes au public ou faisant partie du domaine

public et non pas aux voies privées (cf. arrêt du TA AC 2000/0101 du 18 octobre

2000, consid. 4; AC 1999/0081 du 29 mai 2000; AC 1996/0092 du 18 septembre

1998, consid. 1; AC 1995/0106 du 25 février 1998, consid. 2).

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la route litigieuse est une route privée, qui ne sera

pas ouverte au public. Le recourant soutient cependant que la procédure prévue

par la LR est malgré tout applicable en se fondant sur l'art. 66 al. 2 RPE, à teneur

duquel:

"La Municipalité peut exiger

que la construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes

adoptées pour la construction des voies publiques d'importance

équivalente"

L'interprétation que

fait le recourant de l'art. 66 al. 2 RPE ne saurait être retenue. Le terme de

"normes" utilisé par cette disposition se réfère en effet

manifestement à des exigences d'ordre technique propres à la construction d'un

ouvrage routier et non pas à une procédure particulière. Il s'agit en effet de

permettre à la municipalité d'exiger que la construction de voies privées d'une

certaine importance soit effectuée dans les règles de l'art, et non de les

soumettre à une procédure d'autorisation spécifique. Par ailleurs, il apparaît

douteux qu'un règlement communal puisse déroger à la loi sur les routes en

déclarant applicable à des routes privées la procédure que celle-ci réserve

expressément aux routes publiques. Les projets de construction de routes

régies par la LR doivent en effet, par nature, être adoptés selon des règles de

publicité, de procédure et de compétence qui leur sont propres, dès lors qu'ils

émanent de collectivités publiques. Ces règles ne sauraient s'appliquer, même

par analogie, à un projet de construction sur fonds privé émanant d'un

particulier.

2.

Selon le recourant, le

projet viole l'art 32 al 1 et 2 LR, à teneur duquel:

"L'aménagement d'un accès

privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les

routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que

si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à

l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement"

a) Le recourant

soutient principalement que l'accès litigieux n'est pas indispensable dès lors

qu'il existe déjà un chemin en aval. Lors de la vision des lieux, le tribunal a

pu se rendre compte de la situation de cette route sur le terrain et par

rapport à la parcelle qui doit être équipée. A cette occasion il a fait les

constatations suivantes:

Le chemin mentionné

par le recourant, long d'environ 200 m, quitte la route communale à une

altitude d'environ 1280 m et remonte vers un quartier de chalet sis en amont.

Il s'arrête à 12 m environ en contrebas du bien-fonds 548, à l'altitude de 1317

m. Selon les calculs effectués par les assesseurs spécialisés du tribunal, il a

une pente moyenne de 18 % environ, qui atteint par endroits jusqu'à 23 à 25 %.

Il est large de 3 à 3,50 m, goudronné et ne comporte pas de place d'évitement.

Il dessert actuellement une dizaine de parcelles, toutes colloquées en zone de

chalet A, dont la parcelle n° 1737 située à son extrémité supérieure. Ce chemin

est construit sur un fonds privé grevé d'une servitude de passage au profit des

parcelles desservies. Les parcelles 548 et 1737 formaient auparavant une seule

et même parcelle. Depuis leur séparation, la parcelle 548 n'est plus au

bénéfice de cette servitude.

Les propriétaires de

la parcelle 1737 ont obtenu un permis d'y ériger cinq chalets, dont la

construction a déjà commencé. Selon les explications fournies par les

représentants de la municipalité, le projet sur la parcelle 1737 comporte au

total dix chalets, mais aucune construction supplémentaire ne sera autorisée

aussi longtemps que le chemin existant (soit celui mentionné par le recourant)

n'aura pas été assaini et aménagé pour supporter un trafic supplémentaire.

Selon la municipalité, un accès au bien-fonds 548 par le bas engendrerait un

trafic qui, non seulement surchargerait ce chemin en son état actuel, mais

compromettrait tout développement futur de la parcelle 1737.

Interpellé par les

assesseurs spécialisés du tribunal sur le parcours possible que suivrait le

chemin privé, s'il était prolongé depuis le bien-fonds 1737 jusqu'au bien-fonds

548, l'architecte des constructeurs a relevé qu'il devrait gravir le talus de 25

m de large séparant ces deux parcelles, en partant de la cote d'altitude de

1317.

m, pour parvenir à celle de 1329 m. La courbe de niveau correspondant à

cette altitude épouse, comme relevé ci-dessus, la limite entre les parcelles

1737.

et 548. Une telle dénivellation obligerait les constructeurs à créer une

route d'accès d'environ 110 m pour rejoindre, à l'altitude de 1332,50 mètres,

la route qui desservirait les chalets projetés sur la parcelle 548. Au total,

le tronçon supplémentaire à construire si l'on suit la proposition du

recourant serait d'environ 260 mètres.

Vu ce qui précède que

le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'un accès existe déjà.

En outre, l'accès qu'il préconise n'apparaît pas présenter d'avantage

déterminant par rapport à celui qui est litigieux et il peut de toute manière

difficilement entrer en considération dès lors que le constructeur ne dispose

pas de titre juridique lui permettant d'utiliser la parcelle 1737. Le grief

selon lequel l'accès litigieux ne serait pas indispensable pour les besoins du

fonds doit ainsi être écarté.

b) Selon le recourant,

le projet occasionnerait un surplus de mouvements de véhicules sur la route

communale, qui constituerait un inconvénient pour la fluidité et la sécurité du

trafic sur cet axe.

Selon les

constatations faites lors de la vision des lieux, la route communale qui

parvient au dessus de la parcelle 548 est large de 3 à 5 mètres. Elle a subi

des travaux d'assainissement et comporte des places d'évitement. A un

embranchement, situé quelques mètres avant la barrière fermant cette route en

hiver, une autre route quitte le tronçon communal pour desservir, en amont, un

quartier d'habitations en zones de chalet A et B accessible en toutes saisons.

Selon les indications de la municipalité, une soixantaine de chalets sont

construits dans ce secteur.

L'augmentation des

mouvements de véhicules, consécutive aux constructions prévues sur la parcelle

548, ne devrait pas avoir d'incidence sur la fluidité et la sécurité du trafic

sur la route communale, même si les constructeurs décidaient d'ériger plus que

trois chalets, comme le craint le recourant. En toutes hypothèses, les

mouvements supplémentaires de véhicules devraient en effet être absorbés par le

trafic existant sur la route communale. Le recourant n'explique d'ailleurs pas

en quoi la fluidité et la sécurité du trafic sur la route communale seraient

affectées par un accès en amont davantage que par l'accès en aval qu'il

préconise.

. c) Le recourant fait

encore valoir que l'accès litigieux ne s'intégrerait pas à l'aménagement du

territoire et à l'environnement, au motif notamment qu'il serait

disproportionné. A l'issue de l'audience du 26 mars 2003, il a critiqué en

particulier l'impact de la construction d'un tunnel du point de vue esthétique.

aa) L'intégration du

projet sous l'angle de l'aménagement du territoire doit être examiné à la

lumière des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ( art. 1 et

3.

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, LAT). Ceux-ci

visent notamment à garantir une utilisation mesurée du sol (art. 1er LAT), en

particulier l'intégration des constructions dans le paysage (art. 3 al. 1 LAT),

la répartition judicieuse des lieux d'habitation et de travail et l'aménagement

d'un réseau de transport suffisant (art. 3 al. 2 LAT).

La municipalité n'a

pas ignoré ces principes en autorisant le projet querellé. Même si l'impact de

cette construction sur le site n'est pas négligeable, la parcelle 548 est en

zone à bâtir et le recourant, à juste titre, ne conteste pas à ses propriétaires

le droit d'y ériger des constructions et, par conséquent, de prévoir un accès

adéquat. Compte tenu de la géographie des lieux, en particulier de la pente du

terrain, de l'enclavement de la parcelle 548 et de son importante surface,

l'ouvrage ne paraît pas disproportionné et semble au contraire limité à ce qui

est nécessaire pour que le bien-fonds puisse être considéré comme équipé.

Lors de l'audience

finale, le recourant s'en est pris principalement à la construction du tunnel.

Cet ouvrage, certes important, est rendu nécessaire par le passage de la

piste de ski, cette exigence résultant directement des art. 34 et 35 RPE.

Celle-ci est par ailleurs conforme à aux art. 1er al. 1 LAT et 1er al. 3 LATC,

selon lesquels l'aménagement du territoire doit prendre en compte les besoins

du développement régional et de l'économie. Au demeurant, la dissimulation du

tracé de la route sur une quarantaine de mètres tend à atténuer son impact

visuel sur le paysage. L'inspection locale a par ailleurs permis de constater

que l'accès proposé par le recourant aurait un impact au moins aussi important

sur le paysage puisqu'il impliquerait la construction d'une route d'une

longueur supérieure à celle prévue par le projet. En ce qui concerne l'impact

paysager, on relève enfin que des mesures de compensation seront prises, ceci

conformément à la demande de la Conservation de la nature formulée dans la

synthèse CAMAC. C'est ainsi qu'une arborisation plus étoffée et étendue sera

créée sous forme de haie vive ou de rideau d'arbres avec des espèces choisies

parmi les essences typiques de la région.

bb) Le recourant

soutient également que le projet n'est pas conforme à l'environnement, sans

toutefois invoquer de motif spécifique à l'appui de ce grief. Il n'y a dès lors

pas lieu de l'examiner plus avant.

d) Au vu de ce qui

précède, le tribunal considère que le projet mis à l'enquête satisfait aux

conditions posées par l'art. 32 LR.

3.

La construction de la

route de chantier suppose l'abattage d'un grand épicéa. Le recourant fait

valoir que cet abattage est disproportionné en raison du caractère provisoire

de la route.

Dès lors que l'arbre

incriminé ne fait l'objet de mesure de protection ni au niveau cantonal (plan

ou décision de classement) ni au niveau communal (classement ou règlement

communal), son abattage est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner la

"proportionnalité" de cette mesure (cf. art. 5 de le loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites). A

cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus, la Conservation de la nature a

exigé, en compensation de l'abattage de l'épicéa et de l'impact paysager du

projet, que l'arborisation de la parcelle soit plus étoffée et soit entendue.

Il résulte de ce qui

précède que le projet querellé implique une amélioration de l'arborisation de

la parcelle et le grief soulevé par le recourant à cet égard doit dès lors

également être écarté.

4.

Au vu des considérants

du présent arrêt, le recours doit être rejeté et les frais de la cause mis à la

charge de Gilbert Pondrom, qui succombe au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA.

Lidia Pares, Alain Wenckebach, Laurent et Claire-Anne Arnoux ayant consulté un

avocat, il se justifie de leur allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Gryon du 25 septembre 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV. Gilbert Pondrom

versera à Lidia Pares, Alain Wenckebach, Laurent et Claire-Anne Arnoux, pris

solidairement, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)