Lexipedia

Décision

AC.2002.0208

TA - AC.2002.0208 - 2003-07-11 - CHARMEY Claudine et Ryvier c/Cully et Service du logement

11 juillet 2003Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Association Piccolino

s'est constituée en 2000 dans le but de créer une nurserie-garderie à

disposition des habitants de la région de Lavaux. Elle a élaboré un projet en

collaboration avec la Fondation de l'Hôpital de Lavaux (la fondation) au

rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation collective construit sur la parcelle

351 du cadastre de la Commune de Cully, propriété de la fondation. Le projet

prévoit de transformer sept studios au rez-de-chaussée sud du bâtiment

d'habitation collective en une nurserie-garderie, permettant d'accueillir les

enfants de l'âge de 2 mois à 5 ans avec un horaire élargi comprenant la pause

de midi. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 25 juin au

15 juillet 2002 et le dossier de la demande de permis de construire a été

transmis aux différents services de l'administration cantonale afin qu'ils

statuent sur les autorisations spéciales requises par le projet.

B. Claudine Charmey est

propriétaire de la parcelle 1270 du cadastre communal. Ce bien-fonds est longé

au nord-est par le chemin des Colombaires et à l'est par la route d'accès au

parking de l'Hôpital de Lavaux (parcelle 358). Les époux Charmey ont construit

sur la parcelle 1270 une villa formée par trois corps de bâtiments; la chambre

à coucher des époux Charmey est aménagée au niveau de l'étage du corps de

bâtiment sud, dont les fenêtres donnent sur la façade sud. La parcelle 1270 est

séparée du parking de l'hôpital par les parcelles 1269 et 1238; une villa est

également édifiée sur la parcelle voisine 1238. La barrière réglant l'accès et

la sortie du parking de l'hôpital se situe à la hauteur de la villa construite

sur la parcelle 1238. Claudine et Ryvier Charmey ont adressé à la Municipalité

de Cully (la municipalité) le 9 juillet une opposition au projet d'aménagement

de la nurserie-garderie.

C. Les oppositions

formulées lors de l'enquête publique ont été transmises à la Centrale des

autorisations (CAMAC) qui a notifié à la municipalité le 21 août 2002 les

différentes autorisations cantonales, en particulier l'autorisation du Service

du logement admettant le changement d'affectation des sept studios concernés

par les travaux projetés. La municipalité a délivré le permis de construire le

25 septembre 2002 et elle a levé l'opposition des époux Charmey par lettre du

25 septembre 2002.

D. Claudine et Ryvier

Charmey ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du

Tribunal administratif le 21 octobre 2002. Ils estiment en substance que les

travaux litigieux ne sont pas conformes à la réglementation spéciale applicable

à l'Hôpital de Lavaux et que les conditions d'une autorisation du Service du

logement en vue du changement d'affectation du bâtiment d'habitation en

garderie ne seraient pas remplies. Ils se plaignent également des nuisances que

provoquerait l'exploitation de la garderie. Ils concluent à l'annulation des

décisions de la municipalité et du Service du logement et à l'admission de leur

opposition.

La municipalité ainsi

que la fondation se sont déterminées sur le recours en concluant à son rejet.

Le Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que le Service du logement

ont également déposé leurs observations sur le recours. Un second échange

d'écritures a été ordonné.

E. Le Service de protection

de la jeunesse, invité à se déterminer sur le besoin d'une garderie dans la

région concernée, a donné les précisions suivantes par lettre du 15 mai 2003 :

"L'Association Piccolino qui conduit le

projet d'ouverture d'une garderie d'environ 44 places a débuté ses travaux dans

le courant de l'année 2000 déjà, en tenant régulièrement informé le Service de

protection de la jeunesse de l'avancement des démarches.

La particularité de ce projet tient au fait que

plusieurs communes ont décidé d'unir leurs forces afin de pourvoir à

l'ouverture d'un lieu d'accueil pour leurs citoyens, dans une région non

couverte par un tel dispositif de prise en charge des enfants. La démarche a

été couronnée de succès puisqu'une convention a été signée par les communes de

Grandvaux, Cully, Villette, Riex et Epesses.

Le dossier présenté à notre service comprend

une étude des besoins, une estimation de la demande qui permet d'affirmer qu'une

telle structure répond, sans aucun doute, à un besoin d'intérêt général. En

outre, tous les travaux de recherche émis ces dernières années ainsi que

l'incitation financière de la Confédération en sont des preuves tangibles.

Afin de vous informer du sérieux avec lequel

l'Association Piccolino a oeuvré jusqu'à ce jour, nous vous remettons en annexe

le dossier de présentation du projet destiné à l'obtention de la subvention

cantonale du Fonds de démarrage (annexe 1).

Le projet répond en tous points aux exigences

de qualité édictées par le cadre de référence cantonal (annexe 2) relatif à

l'accueil d'enfants hors du milieu familial.

De plus, l'Hôpital de Lavaux contribue par son

apport financier substantiel à une recherche récente du service de Santé

publique qui souhaite répondre par le biais de création de places d'accueil

pour le personnel de la Santé à la pénurie de professionnels dans ce

secteur."

F. Le tribunal a tenu une

audience à Cully le 20 mai 2003 en présence des parties et des représentants

des autorités intimées et concernées. A cette occasion, les pièces annexées aux

déterminations du Service de protection de la jeunesse du 15 mai 2003

ont été remises aux recourants. Les représentants de la municipalité ont en

outre produit au tribunal un plan situant la parcelle 1270 des époux Charmey

par rapport au parking de l'hôpital et au bâtiment faisant l'objet du projet de

transformation litigieux. La représentante de l'Association Piccolino a précisé

que l'on pouvait estimer au maximum à une centaine de mouvements de véhicules

par jour les trajets qui seraient effectués par les parents pour amener et

rechercher leurs enfants à la garderie. Elle a précisé que l'accès naturel à la

garderie s'effectuait par la route de Grandvaux au moyen des places de

stationnement qui seront mises à disposition par la fondation juste devant

l'entrée sud du bâtiment. Elle précise que l'accès au nord par le parking de

l'hôpital ne serait vraisemblablement utilisé que par les habitants du chemin

des Colombaires qui se rendent à pied à la garderie en raison notamment des

complications liées à l'accès au parking (barrière) et du cheminement

piétonnier qui nécessite d'emprunter soit une rampe d'escaliers importante,

soit un ascenseur, pour rejoindre le niveau de la garderie.

Le représentant du

Service de l'environnement et de l'énergie a précisé que même si le projet de

garderie entraînait un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par

jour sur l'accès au parking de l'Hôpital de Lavaux ce qui serait un maximum, l'augmentation

de bruit qui en résulterait pour les recourants ne serait même pas perceptible

par rapport au volume total des mouvements liés à l'utilisation du parking;

l'augmentation pourrait être estimée à 0,1 dB(A), soit une différence

imperceptible à l'oreille humaine.

La représentante du

Service de protection de la jeunesse a en outre indiqué que le projet répondait

à un besoin évident au niveau de la région et qu'il était conforme à une

politique d'amélioration des conditions d'accueil des enfants en âge

préscolaire, soutenue à la fois par la Confédération et le Canton de Vaud.

Les recourants

contestent que le projet de garderie réponde à un besoin; ils estiment que la

structure d'accueil actuelle à Cully (jardin d'enfants Arc-en-Ciel) offrirait

une certaine disponibilité et que si les besoins s'en faisaient sentir, il

était possible de transformer et d'agrandir ces locaux pour les adapter aux

exigences applicables aux nurseries-garderies. Les représentantes du Service de

protection de la jeunesse et de l'Association Piccolino précisent que le projet

de garderie répondait à un autre besoin que le jardin d'enfants Arc-en-Ciel. Il

s'agissait de deux structures d'accueil complémentaires. La municipalité estime

de son côté que les possibilités d'agrandir et de transformer les locaux du

jardin d'enfants l'Arc-en-ciel pour aménager une nurserie-garderie avec horaire

élargi sont difficiles, notamment en raison de toutes les installations

nécessaires (cuisine etc.)

Le tribunal a ensuite

procédé à une visite des lieux. Il a constaté que les barrières réglant l'accès

à la sortie du parking de l'hôpital, situées au droit de la villa construite

sur la parcelle 1238, étaient visibles depuis les fenêtres de la chambre à

coucher des recourants, de sorte que le bruit des voitures entrant et sortant

du parking pouvait effectivement être entendu par les recourants. Le tribunal a

constaté en outre que depuis le parking de l'hôpital, l'accès à la garderie

nécessitait d'utiliser un cheminement piétonnier relativement long avec une

grande rampe d'escaliers sur une hauteur d'environ dix mètres (trois niveaux).

Au rez-de-chaussée du bâtiment concerné, les locaux à transformer donnaient

accès à un jardin totalement séparé de la parcelle 1270 des époux Charmey par

le bâtiment lui-même. Les représentants de l'Association Piccolino et du

Service de protection de la jeunesse ont précisé que le jardin serait clôturé

de manière à éviter que les enfants remontent au nord du bâtiment et soient

protégés d'une part du talus longeant la partie est du jardin et d'autre part

du ruisseau canalisé sous la forme d'un fossé par d'anciens murs de vignes le

long de la limite est de la parcelle 351. Le représentant de la fondation a en

outre expliqué que les quatre places de stationnement situées directement à

proximité de l'entrée de la garderie seraient mises à disposition pour

permettre aux parents qui déposent ou reprennent leurs enfants de stationner

leurs véhicules. Il a été constaté en outre qu'il était possible, dans le hall

central du bâtiment d'habitation collective, de rejoindre le niveau du parking

de l'hôpital à l'aide d'un ascenseur, la sortie de l'immeuble étant séparée du

parking par un cheminement piétonnier avec une légère pente sur une longueur

d'environ cinquante mètres. Les parties ont ensuite eu la possibilité de se

déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience et sur les

documents produits par le Service de protection de la jeunesse.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour

recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi

directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de

l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de

construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le

tribunal a acquis la conviction lors de la visite des lieux que toutes les

émissions de bruit que pourrait engendrer l'exploitation de la garderie, en

particulier les cris des enfants jouant sur les places aménagées à l'extérieur

de la garderie, ne seraient pas perceptibles depuis l'habitation des

recourants. En effet, les locaux de la garderie projetée se situent en

contrebas du bâtiment d'habitation collective qui assure la fonction d'un écran

antibruit par rapport à la villa des recourants; il est vrai que le jardin

prévu devant les locaux de la garderie s'étend en direction de l'est, mais

cette partie du jardin, par sa configuration en pente, à proximité d'un talus

arborisé et du fossé canalisant le ruisseau longeant la limite de propriété, ne

sera que peu utilisée et probablement même clôturée. De plus, la distance

importante qui sépare la parcelle des recourants de cette partie du jardin

permet d'exclure toute perception de bruit provenant de l'exploitation de la

garderie.

c) Il convient encore

de déterminer si les recourants seront touchés par l'accroissement du trafic

sur l'accès au parking de l'hôpital longeant la limite est de leur parcelle. A

cet égard, le tribunal a constaté que l'accès le plus aisé à la garderie

projetée est celui desservant le bâtiment d'habitation collective au sud par la

route de Grandvaux. Il s'agit d'ailleurs de l'accès prévu par le plan

d'extension partiel instituant la zone d'utilité publique. La garderie

disposera au moins de deux places de stationnement pour les parents qui

viennent amener et reprendre les enfants, lesquels bénéficieront d'un accès

direct de plein pied dans les locaux de la garderie. L'accès par le sud

présente des avantages déterminants pour les utilisateurs. Le tribunal estime

ainsi que la très grande majorité des enfants sera amenée à la garderie par

l'accès et le parking sud. L'utilisation du parking nord est grevée de

plusieurs inconvénients qui ont un caractère dissuasif; tout d'abord, l'accès

et la sortie du parking nécessitent l'ouverture d'une barrière et donc un arrêt

supplémentaire avant de pouvoir stationner sur le parking. Ensuite, le parking

présente des dimensions relativement importantes et le cheminement jusqu'à

l'entrée de la garderie est relativement long et peu pratique pour les parents

qui doivent porter les enfants en bas âge; les parents devront emprunter soit

une longue rampe d'escaliers, soit faire usage d'un ascenseur avec les

inconvénients que cela peut supposer (attente, difficultés d'entrer avec une

poussette, etc.). La section du tribunal arrive ainsi à la conclusion que seuls

les parents employés de l'hôpital ou les visiteurs utiliseront les possibilités

d'accès à la garderie par le parking nord, ce qui représente une très faible

proportion d'utilisateurs. Il est vrai que six couples de parents intéressés

par le projet de garderie sont domiciliés au chemin des Colombaires et

pourraient utiliser l'accès par le nord, mais ils le feront alors

vraisemblablement à pied en raison de la proximité. Ainsi, l'exploitation du

projet de garderie ne pourrait entraîner qu'un accroissement de trafic

insignifiant sur l'accès au parking nord de l'hôpital. Selon les déclarations

du représentant du Service de l'environnement et de l'énergie à l'audience,

même un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par jour sur le

parking de l'hôpital serait imperceptible pour les recourants dès lors qu'il

n'entraînerait pas une augmentation du niveau de bruit de plus de 0,1 dB(A).

Dans ces conditions, compte tenu du fait que la gêne subie par les recourants

résulte essentiellement de la construction et de l'agrandissement déjà réalisé

du parking avec l'aménagement des barrières d'accès et de sortie de ce parking

à proximité de leur villa, il apparaît que les inconvénients liés à la

réalisation de la garderie sont insignifiants; le tribunal ne peut dès lors

leur reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision

communale ou cantonale. Cette question pourrait au demeurant rester ouverte dès

lors que le recours devrait de toute manière être rejeté au fond, même s'il était

recevable.

2.

a) Les recourants

dénoncent une violation de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la

transformation et la rénovation de maisons d'habitation. Ils estiment que les

logements désaffectés ne pouvaient bénéficier de l'autorisation prévue par

cette législation et que la décision du Service du logement accordant la

dérogation pour autoriser le changement d'affectation devrait être annulée.

aa) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté

le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de

maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office

cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation

ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle

générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des

logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée

lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité,

de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si

d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être

utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur

d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple,

l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le décret

a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison de la

situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne 1969 p.

222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette dernière modification

était notamment destinée à instaurer un contrôle des loyers des logements qui

remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou transformés et à introduire le

principe du refus d'autoriser une démolition ou une transformation si

l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé (BGC automne 1973 p.

228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures étaient compatibles

avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la propriété (ATF 101 Ia

502.

ss).

bb) La nouvelle loi du

4.

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que

l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de 1962

tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été

soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de

la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation

est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie

où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée

lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement

d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de

salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si

d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le

département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui

remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés

afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la

loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de

démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour

but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants

de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font

l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes

dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population

(ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier

si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.

cc) Pour le bâtiment

en cause, quatre des sept studios qui font l'objet des travaux de

transformation litigieux n'étaient pas loués par le personnel de l'hôpital; ces

logements entrent donc dans le champ d'application de législation cantonale. Il

n'est en outre pas contesté qu'ils font partie d'une catégorie soumise à la

pénurie. Leur changement d'affectation est donc soumis à l'exigence de

l'autorisation prévue par l'art. 4 LDTR. L'autorité cantonale intimée

prétend que des motifs d'intérêt général justifient le changement d'affectation

alors que les recourants le contestent. L'autorité cantonale s'est référée à

cet égard au préavis délivré le 3 juillet 2002 par la municipalité; selon ce

préavis, le changement d'affectation répondrait à un besoin réel dès lors que

les places disponibles de la garderie projetée seraient déjà toutes réservées.

Toutefois, pour déterminer s'il existe un motif d'intérêt général justifiant

l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 4 LDTR, l'autorité cantonale ne

peut se limiter à prendre acte du préavis de l'autorité communale, même s'il

s'agit d'un élément d'appréciation important. Elle doit déterminer par

elle-même, s'il existe un motif d'intérêt général justifiant l'octroi de la

dérogation. A cet égard, elle doit comparer d'une part, l'intérêt défendu par

la législation cantonale sur les travaux de transformation et de démolition de

bâtiments d'habitation, qui visent à lutter contre la pénurie des logements

répondant au besoin prépondérant de la population et d'autre part l'intérêt lié

au changement d'affectation.

c) En l'espèce, le

tribunal constate qu'il existe au niveau national et cantonal une pénurie

toujours plus aiguë des places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire

dans un cadre extra familial. Selon les recherches réalisées dans ce domaine,

cette situation résulte notamment du fait que les femmes sont de plus en plus

actives au niveau professionnel, malgré la crise économique qui a sévit pendant

les années nonante, et que la demande en places d'accueil s'en est trouvée

décuplée alors que l'évolution des structures familiales ne permet plus une

prise en charge par la famille rapprochée, notamment les grands-parents (v.

rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du

Conseil national du 22 février 2002, ff 2002 1 p. 3928). C'est ainsi que

le parlement a adopté la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil

extra familial pour enfants le 4 octobre 2002 (LAFA, RS 861); cette

législation fédérale soutient par des aides financières les structures

d'accueil collectif de jour. L'assemblée fédérale a adopté sur cette base un

crédit d'engagement de deux cents millions de francs sur quatre ans, destiné à

financer les aides financières à la création de nouvelles structures d'accueil

(arrêté fédéral concernant les aides financières à l'accueil extra familial

pour enfants du 30 septembre 2002). En outre, dans le Canton de Vaud, une

motion Doris Cohen-Dumani demande la constitution d'une fondation pour

l'accueil de la petite enfance destinée à promouvoir la création, dans les cinq

ans, de 1'500 à 2'500 nouvelles places d'accueil diversifiées dans le canton.

Le rapport "Métrailler" élaboré à la suite du dépôt de la motion,

puis complété à la demande du Grand Conseil (BGC juin 2002 p. 1247 ss), relève

que plus de 15'000 places d'accueil seraient nécessaires dans le Canton de Vaud

pour les enfants dont les parents sont actifs professionnellement; selon le

rapport, il existait au 31 août 2002 4'450 places d'accueil à temps

d'ouverture élargi (TOE) et 3'260 places pour des enfants accueillis par 1'350

mamans de jour, soit un total de 5'831 places (v. rapport Métrailler p. 31). Le

besoin en places d'accueil pour des structures à temps d'ouverture élargi est

établi dans la région en cause par le fait qu'aucune des communes qui

soutiennent financièrement le projet ne dispose d'une telle structure et que

l'association qui est à l'origine du projet a recensé plus de huitante

inscriptions préalables. L'objection des recourants selon laquelle la

halte-garderie "L'Arc-en-Ciel" actuellement ouverte à Cully

répondrait déjà à la demande, ne peut être retenue. En effet, les lieux

d'accueil à temps d'ouverture restreint (TOR) ne répondent pas aux mêmes

besoins car leurs horaires ne permettent pas aux parents de placer leurs

enfants durant une activité professionnelle (v. rapport Métrailler p. 14 à 16).

La transformation du jardin d'enfants en structure d'accueil à temps

d'ouverture élargie supprimerait d'ailleurs la complémentarité utile et

nécessaire de ces deux structures d'accueil, qui répondent chacune à des

besoins spécifiques, et ne serait donc pas souhaitable.

Ainsi, compte tenu de

l'ensemble de ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la

création d'une structure d'accueil à temps d'ouverture élargi pour enfants en

âge préscolaire répond à un besoin réel qui représente un intérêt public prépondérant

à l'intérêt visant à maintenir quatre studios compris dans une catégorie de

logements soumise à pénurie; cette situation justifie l'octroi de la dérogation

pour le changement d'affectation par un motif d'intérêt général au sens de

l'art. 4 al. 1 LDTR.

3.

a) Les recourants

soutiennent aussi que le projet de garderie ne serait pas conforme aux règles

d'affectation de la zone définies par le plan d'extension partiel instituant

une zone de construction d'utilité publique ainsi qu'une zone d'habitation

collective au lieu-dit "Les Colombaires" (Hôpital de Lavaux).

b) L'art. 1 du

règlement du plan d'extension partiel instituant une zone de construction

d'utilité publique (Hôpital de Lavaux) précise que le plan a pour but de permettre

les constructions nécessaires à l'exploitation rationnelle du complexe de

l'Hôpital de Lavaux; les nouvelles zones remplacent la zone de villa dans le

périmètre général défini par le plan. Sur la parcelle 351, le plan prévoit un

périmètre d'implantation avec l'indication suivante : "logements pour le

personnel halt.max.420.50". Au sud du périmètre, il est en outre mentionné

: "accès général et places de stationnement". Le bâtiment

d'habitation collective construit sur la parcelle 351 n'est toutefois plus

destiné uniquement au logement du personnel de l'hôpital. Selon les

représentants de la fondation constructrice, moins de 40 % des logements

seraient occupés par le personnel de l'hôpital. En outre, des surfaces

relativement importantes du bâtiment d'habitation en cause ont été transformées

en salles d'enseignement pour les cours donnés par le Centre de formation H+.

Cette affectation n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation rationnelle

du complexe de l'Hôpital de Lavaux, dès lors qu'elle sert au perfectionnement

professionnel de l'ensemble du personnel hospitalier de Suisse. Ainsi, il

apparaît que le bâtiment d'habitation construit sur la parcelle 351 n'est plus

destiné, dans sa plus grande partie à des affectations liées à l'exploitation

rationnelle de l'hôpital. Par ailleurs, les représentants de la fondation ont

précisé que les missions de l'hôpital s'étaient modifiées, la suppression du

service de chirurgie entraînant une mission d'accueil plus élargie qui n'est

pas en soi incompatible avec l'aménagement d'une garderie pour enfants en âge

préscolaire, et réservée également au personnel hospitalier ainsi qu'aux

visiteurs de l'hôpital.

c) Dans ces

conditions, le tribunal estime que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en estimant que le changement d'affectation des studios en une

structure d'accueil pour enfants en âge préscolaire n'était pas incompatible

avec la règle d'affection du plan d'extension partiel. En tous les cas, le

tribunal constate que l'aménagement d'une garderie dans le périmètre du plan

est plus conforme à l'affectation de la parcelle en zone de construction

d'utilité publique que la location des logements à des tiers qui ne font pas

partie du personnel de l'hôpital. La décision municipale admettant la conformité

du projet litigieux au plan d'extension partiel instituant une zone de

construction d'utilité publique sur les parcelles en cause peut donc être

maintenue, l'affectation des locaux en structure d'accueil pour enfants répond

d'ailleurs à un intérêt public confirmant sa compatibilité avec une zone de

constructions d'utilité publique.

4.

Les recourants se

plaignent également des nuisances que provoquerait l'exploitation de la

garderie. L'inspection locale a tout d'abord permis de constater que les cris

des enfants dans le jardin à l'extérieur de la garderie seraient pratiquement

imperceptibles depuis leur villa compte tenu de l'écran que forme le bâtiment

d'habitation collective et de la distance de plus de 150 mètres qui sépare les

espaces extérieurs attenant à la garderie de la villa des recourants. En ce qui

concerne les nuisances liées aux mouvements de voitures, le tribunal a déjà

constaté que l'accès général du bâtiment est prévu au sud par la route de

Grandvaux et que l'utilisation de l'accès nord par le chemin des Colombaires

présentait des inconvénients dissuasifs; l'augmentation minime du nombre de

mouvements de véhicules par jour serait également imperceptible et resterait

dans tous les cas dans les limites fixées par l'art. 9 de l'ordonnance sur la

protection contre le bruit.

5.

Il résulte ainsi des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable et les décisions de la Municipalité de Cully et du Service du

logement autorisant les travaux de transformation maintenues. Au vu de ce résultat,

il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de

2'000 fr. La Municipalité de Cully ainsi que la fondation constructrice, qui

obtiennent gain de cause et qui ont consulté chacune un homme de loi, ont droit

aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision de

la Municipalité de Cully du 25 septembre 2002 ainsi que la décision du Service

du logement du 9 juillet 2002 sont maintenues.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants

Claudine et Ryvier Charmey solidairement entre eux.

IV. Les recourants

Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Fondation de

l'Hôpital de Lavaux d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V. Les recourants

Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Commune de Cully

d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/np/Lausanne, le 11 juillet 2003.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)