AC.2002.0208
TA - AC.2002.0208 - 2003-07-11 - CHARMEY Claudine et Ryvier c/Cully et Service du logement
11 juillet 2003Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0208
Autorité:, Date décision:
TA, 11.07.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHARMEY Claudine et Ryvier c/Cully et Service du logement
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
GARDERIE
Résumé contenant:
L'aménagement d'une garderie est compatible avec un plan partiel d'affectation instituant une zone de construction d'utilité publique autorisant dans son périmètre les constructions nécessaires à l'exploitation rationnelle du complexe de l'hôpital.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 juillet 2003
sur le recours interjeté par Claudine et
Ryvier CHARMEY, domiciliés chemin des Colombaires 35 à 1096 Cully,
représentés par Me Denis Bridel, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 25 septembre 2002 de la Municipalité
de Cully, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, levant
leur opposition et délivrant à la Fondation de l'Hôpital de Lavaux,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, une
autorisation de construire en vue de l'aménagement d'une garderie d'enfants
dans l'immeuble d'habitation collective sis à la route de Grandvaux 14 et
contre la décision du Service du logement du 9 juillet 2002 accordant
l'autorisation de transformer les locaux et de changer l'affectation de la
partie concernée de l'immeuble d'habitation collective.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'Association Piccolino
s'est constituée en 2000 dans le but de créer une nurserie-garderie à
disposition des habitants de la région de Lavaux. Elle a élaboré un projet en
collaboration avec la Fondation de l'Hôpital de Lavaux (la fondation) au
rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation collective construit sur la parcelle
351 du cadastre de la Commune de Cully, propriété de la fondation. Le projet
prévoit de transformer sept studios au rez-de-chaussée sud du bâtiment
d'habitation collective en une nurserie-garderie, permettant d'accueillir les
enfants de l'âge de 2 mois à 5 ans avec un horaire élargi comprenant la pause
de midi. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique ouverte du 25 juin au
15 juillet 2002 et le dossier de la demande de permis de construire a été
transmis aux différents services de l'administration cantonale afin qu'ils
statuent sur les autorisations spéciales requises par le projet.
B. Claudine Charmey est
propriétaire de la parcelle 1270 du cadastre communal. Ce bien-fonds est longé
au nord-est par le chemin des Colombaires et à l'est par la route d'accès au
parking de l'Hôpital de Lavaux (parcelle 358). Les époux Charmey ont construit
sur la parcelle 1270 une villa formée par trois corps de bâtiments; la chambre
à coucher des époux Charmey est aménagée au niveau de l'étage du corps de
bâtiment sud, dont les fenêtres donnent sur la façade sud. La parcelle 1270 est
séparée du parking de l'hôpital par les parcelles 1269 et 1238; une villa est
également édifiée sur la parcelle voisine 1238. La barrière réglant l'accès et
la sortie du parking de l'hôpital se situe à la hauteur de la villa construite
sur la parcelle 1238. Claudine et Ryvier Charmey ont adressé à la Municipalité
de Cully (la municipalité) le 9 juillet une opposition au projet d'aménagement
de la nurserie-garderie.
C. Les oppositions
formulées lors de l'enquête publique ont été transmises à la Centrale des
autorisations (CAMAC) qui a notifié à la municipalité le 21 août 2002 les
différentes autorisations cantonales, en particulier l'autorisation du Service
du logement admettant le changement d'affectation des sept studios concernés
par les travaux projetés. La municipalité a délivré le permis de construire le
25 septembre 2002 et elle a levé l'opposition des époux Charmey par lettre du
25 septembre 2002.
D. Claudine et Ryvier
Charmey ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du
Tribunal administratif le 21 octobre 2002. Ils estiment en substance que les
travaux litigieux ne sont pas conformes à la réglementation spéciale applicable
à l'Hôpital de Lavaux et que les conditions d'une autorisation du Service du
logement en vue du changement d'affectation du bâtiment d'habitation en
garderie ne seraient pas remplies. Ils se plaignent également des nuisances que
provoquerait l'exploitation de la garderie. Ils concluent à l'annulation des
décisions de la municipalité et du Service du logement et à l'admission de leur
opposition.
La municipalité ainsi
que la fondation se sont déterminées sur le recours en concluant à son rejet.
Le Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que le Service du logement
ont également déposé leurs observations sur le recours. Un second échange
d'écritures a été ordonné.
E. Le Service de protection
de la jeunesse, invité à se déterminer sur le besoin d'une garderie dans la
région concernée, a donné les précisions suivantes par lettre du 15 mai 2003 :
"L'Association Piccolino qui conduit le
projet d'ouverture d'une garderie d'environ 44 places a débuté ses travaux dans
le courant de l'année 2000 déjà, en tenant régulièrement informé le Service de
protection de la jeunesse de l'avancement des démarches.
La particularité de ce projet tient au fait que
plusieurs communes ont décidé d'unir leurs forces afin de pourvoir à
l'ouverture d'un lieu d'accueil pour leurs citoyens, dans une région non
couverte par un tel dispositif de prise en charge des enfants. La démarche a
été couronnée de succès puisqu'une convention a été signée par les communes de
Grandvaux, Cully, Villette, Riex et Epesses.
Le dossier présenté à notre service comprend
une étude des besoins, une estimation de la demande qui permet d'affirmer qu'une
telle structure répond, sans aucun doute, à un besoin d'intérêt général. En
outre, tous les travaux de recherche émis ces dernières années ainsi que
l'incitation financière de la Confédération en sont des preuves tangibles.
Afin de vous informer du sérieux avec lequel
l'Association Piccolino a oeuvré jusqu'à ce jour, nous vous remettons en annexe
le dossier de présentation du projet destiné à l'obtention de la subvention
cantonale du Fonds de démarrage (annexe 1).
Le projet répond en tous points aux exigences
de qualité édictées par le cadre de référence cantonal (annexe 2) relatif à
l'accueil d'enfants hors du milieu familial.
De plus, l'Hôpital de Lavaux contribue par son
apport financier substantiel à une recherche récente du service de Santé
publique qui souhaite répondre par le biais de création de places d'accueil
pour le personnel de la Santé à la pénurie de professionnels dans ce
secteur."
F. Le tribunal a tenu une
audience à Cully le 20 mai 2003 en présence des parties et des représentants
des autorités intimées et concernées. A cette occasion, les pièces annexées aux
déterminations du Service de protection de la jeunesse du 15 mai 2003
ont été remises aux recourants. Les représentants de la municipalité ont en
outre produit au tribunal un plan situant la parcelle 1270 des époux Charmey
par rapport au parking de l'hôpital et au bâtiment faisant l'objet du projet de
transformation litigieux. La représentante de l'Association Piccolino a précisé
que l'on pouvait estimer au maximum à une centaine de mouvements de véhicules
par jour les trajets qui seraient effectués par les parents pour amener et
rechercher leurs enfants à la garderie. Elle a précisé que l'accès naturel à la
garderie s'effectuait par la route de Grandvaux au moyen des places de
stationnement qui seront mises à disposition par la fondation juste devant
l'entrée sud du bâtiment. Elle précise que l'accès au nord par le parking de
l'hôpital ne serait vraisemblablement utilisé que par les habitants du chemin
des Colombaires qui se rendent à pied à la garderie en raison notamment des
complications liées à l'accès au parking (barrière) et du cheminement
piétonnier qui nécessite d'emprunter soit une rampe d'escaliers importante,
soit un ascenseur, pour rejoindre le niveau de la garderie.
Le représentant du
Service de l'environnement et de l'énergie a précisé que même si le projet de
garderie entraînait un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par
jour sur l'accès au parking de l'Hôpital de Lavaux ce qui serait un maximum, l'augmentation
de bruit qui en résulterait pour les recourants ne serait même pas perceptible
par rapport au volume total des mouvements liés à l'utilisation du parking;
l'augmentation pourrait être estimée à 0,1 dB(A), soit une différence
imperceptible à l'oreille humaine.
La représentante du
Service de protection de la jeunesse a en outre indiqué que le projet répondait
à un besoin évident au niveau de la région et qu'il était conforme à une
politique d'amélioration des conditions d'accueil des enfants en âge
préscolaire, soutenue à la fois par la Confédération et le Canton de Vaud.
Les recourants
contestent que le projet de garderie réponde à un besoin; ils estiment que la
structure d'accueil actuelle à Cully (jardin d'enfants Arc-en-Ciel) offrirait
une certaine disponibilité et que si les besoins s'en faisaient sentir, il
était possible de transformer et d'agrandir ces locaux pour les adapter aux
exigences applicables aux nurseries-garderies. Les représentantes du Service de
protection de la jeunesse et de l'Association Piccolino précisent que le projet
de garderie répondait à un autre besoin que le jardin d'enfants Arc-en-Ciel. Il
s'agissait de deux structures d'accueil complémentaires. La municipalité estime
de son côté que les possibilités d'agrandir et de transformer les locaux du
jardin d'enfants l'Arc-en-ciel pour aménager une nurserie-garderie avec horaire
élargi sont difficiles, notamment en raison de toutes les installations
nécessaires (cuisine etc.)
Le tribunal a ensuite
procédé à une visite des lieux. Il a constaté que les barrières réglant l'accès
à la sortie du parking de l'hôpital, situées au droit de la villa construite
sur la parcelle 1238, étaient visibles depuis les fenêtres de la chambre à
coucher des recourants, de sorte que le bruit des voitures entrant et sortant
du parking pouvait effectivement être entendu par les recourants. Le tribunal a
constaté en outre que depuis le parking de l'hôpital, l'accès à la garderie
nécessitait d'utiliser un cheminement piétonnier relativement long avec une
grande rampe d'escaliers sur une hauteur d'environ dix mètres (trois niveaux).
Au rez-de-chaussée du bâtiment concerné, les locaux à transformer donnaient
accès à un jardin totalement séparé de la parcelle 1270 des époux Charmey par
le bâtiment lui-même. Les représentants de l'Association Piccolino et du
Service de protection de la jeunesse ont précisé que le jardin serait clôturé
de manière à éviter que les enfants remontent au nord du bâtiment et soient
protégés d'une part du talus longeant la partie est du jardin et d'autre part
du ruisseau canalisé sous la forme d'un fossé par d'anciens murs de vignes le
long de la limite est de la parcelle 351. Le représentant de la fondation a en
outre expliqué que les quatre places de stationnement situées directement à
proximité de l'entrée de la garderie seraient mises à disposition pour
permettre aux parents qui déposent ou reprennent leurs enfants de stationner
leurs véhicules. Il a été constaté en outre qu'il était possible, dans le hall
central du bâtiment d'habitation collective, de rejoindre le niveau du parking
de l'hôpital à l'aide d'un ascenseur, la sortie de l'immeuble étant séparée du
parking par un cheminement piétonnier avec une légère pente sur une longueur
d'environ cinquante mètres. Les parties ont ensuite eu la possibilité de se
déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience et sur les
documents produits par le Service de protection de la jeunesse.
Considérants
1.
Le tribunal examine
d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
a) La loi du 26
février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle
définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Cette disposition a
été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec
la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC
février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée
par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour
recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi
directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la
jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de
droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé
dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la
décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;
mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour
éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il
doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit
avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib
51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib
228.
consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292
consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib
45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5
à 7).
Le voisin a en
principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de
l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de
construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet
contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son
bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,
odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un
site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause
(arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, le
tribunal a acquis la conviction lors de la visite des lieux que toutes les
émissions de bruit que pourrait engendrer l'exploitation de la garderie, en
particulier les cris des enfants jouant sur les places aménagées à l'extérieur
de la garderie, ne seraient pas perceptibles depuis l'habitation des
recourants. En effet, les locaux de la garderie projetée se situent en
contrebas du bâtiment d'habitation collective qui assure la fonction d'un écran
antibruit par rapport à la villa des recourants; il est vrai que le jardin
prévu devant les locaux de la garderie s'étend en direction de l'est, mais
cette partie du jardin, par sa configuration en pente, à proximité d'un talus
arborisé et du fossé canalisant le ruisseau longeant la limite de propriété, ne
sera que peu utilisée et probablement même clôturée. De plus, la distance
importante qui sépare la parcelle des recourants de cette partie du jardin
permet d'exclure toute perception de bruit provenant de l'exploitation de la
garderie.
c) Il convient encore
de déterminer si les recourants seront touchés par l'accroissement du trafic
sur l'accès au parking de l'hôpital longeant la limite est de leur parcelle. A
cet égard, le tribunal a constaté que l'accès le plus aisé à la garderie
projetée est celui desservant le bâtiment d'habitation collective au sud par la
route de Grandvaux. Il s'agit d'ailleurs de l'accès prévu par le plan
d'extension partiel instituant la zone d'utilité publique. La garderie
disposera au moins de deux places de stationnement pour les parents qui
viennent amener et reprendre les enfants, lesquels bénéficieront d'un accès
direct de plein pied dans les locaux de la garderie. L'accès par le sud
présente des avantages déterminants pour les utilisateurs. Le tribunal estime
ainsi que la très grande majorité des enfants sera amenée à la garderie par
l'accès et le parking sud. L'utilisation du parking nord est grevée de
plusieurs inconvénients qui ont un caractère dissuasif; tout d'abord, l'accès
et la sortie du parking nécessitent l'ouverture d'une barrière et donc un arrêt
supplémentaire avant de pouvoir stationner sur le parking. Ensuite, le parking
présente des dimensions relativement importantes et le cheminement jusqu'à
l'entrée de la garderie est relativement long et peu pratique pour les parents
qui doivent porter les enfants en bas âge; les parents devront emprunter soit
une longue rampe d'escaliers, soit faire usage d'un ascenseur avec les
inconvénients que cela peut supposer (attente, difficultés d'entrer avec une
poussette, etc.). La section du tribunal arrive ainsi à la conclusion que seuls
les parents employés de l'hôpital ou les visiteurs utiliseront les possibilités
d'accès à la garderie par le parking nord, ce qui représente une très faible
proportion d'utilisateurs. Il est vrai que six couples de parents intéressés
par le projet de garderie sont domiciliés au chemin des Colombaires et
pourraient utiliser l'accès par le nord, mais ils le feront alors
vraisemblablement à pied en raison de la proximité. Ainsi, l'exploitation du
projet de garderie ne pourrait entraîner qu'un accroissement de trafic
insignifiant sur l'accès au parking nord de l'hôpital. Selon les déclarations
du représentant du Service de l'environnement et de l'énergie à l'audience,
même un accroissement de cinquante mouvements de véhicules par jour sur le
parking de l'hôpital serait imperceptible pour les recourants dès lors qu'il
n'entraînerait pas une augmentation du niveau de bruit de plus de 0,1 dB(A).
Dans ces conditions, compte tenu du fait que la gêne subie par les recourants
résulte essentiellement de la construction et de l'agrandissement déjà réalisé
du parking avec l'aménagement des barrières d'accès et de sortie de ce parking
à proximité de leur villa, il apparaît que les inconvénients liés à la
réalisation de la garderie sont insignifiants; le tribunal ne peut dès lors
leur reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision
communale ou cantonale. Cette question pourrait au demeurant rester ouverte dès
lors que le recours devrait de toute manière être rejeté au fond, même s'il était
recevable.
2.
a) Les recourants
dénoncent une violation de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation. Ils estiment que les
logements désaffectés ne pouvaient bénéficier de l'autorisation prévue par
cette législation et que la décision du Service du logement accordant la
dérogation pour autoriser le changement d'affectation devrait être annulée.
aa) Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté
le 5 décembre 1962 un décret concernant la démolition et la transformation de
maisons d'habitation. Le décret soumettait à une autorisation de l'Office
cantonal du logement la démolition totale ou partielle de maisons d'habitation
ainsi que la transformation ou l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation dans les communes où sévit la pénurie (art. 1er). En règle
générale l'autorisation était refusée lorsque l'immeuble comprenait des
logements d'une catégorie où sévit la pénurie (art. 2). Elle était accordée
lorsque la démolition apparaissait indispensable pour des motifs de sécurité,
de salubrité ou d'intérêt général; elle pouvait l'être à titre exceptionnel, si
d'autres circonstances le commandent impérativement (art. 3); l'exposé des
motifs du Conseil d'Etat précisait que cette possibilité ne devrait être
utilisée ni en faveur d'opération ayant un caractère spéculatif, ni en faveur
d'un requérant invoquant une situation qui lui est imputable, par exemple,
l'acquisition d'un immeuble à un prix excessif (BGC automne 1962 p. 718). Le décret
a été prolongé pour une durée indéterminée le 19 novembre 1969 en raison de la
situation de pénurie persistante sur le marché du logement (BGC automne 1969 p.
222), puis il a été complété le 21 novembre 1973. Cette dernière modification
était notamment destinée à instaurer un contrôle des loyers des logements qui
remplaçaient ceux qui avaient été démolis ou transformés et à introduire le
principe du refus d'autoriser une démolition ou une transformation si
l'entretien de l'immeuble a volontairement été négligé (BGC automne 1973 p.
228). Le Tribunal fédéral a admis que de telles mesures étaient compatibles
avec le droit fédéral et conformes à la garantie de la propriété (ATF 101 Ia
502.
ss).
bb) La nouvelle loi du
4.
mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (LDTR) a repris l'essentiel des règles posées par le décret de 1962
tout en les complétant. C'est ainsi que les travaux de rénovation ont été
soumis à l'autorisation cantonale au sens de l'art. 1er de la loi. L'art. 3 de
la loi reprend le principe de l'art. 2 du décret selon lequel l'autorisation
est refusée lorsque l'immeuble en cause comprend des logements d'une catégorie
où sévit la pénurie. L'art. 4 LDTR prévoit que l'autorisation est accordée
lorsque la démolition, la transformation, la rénovation ou le changement
d'affectation apparaissent indispensables pour des motifs de sécurité, de
salubrité ou d'intérêt général, et qu'elle peut l'être à titre exceptionnel si
d'autres circonstances le commandent impérativement. Selon l'alinéa 3, le
département peut "contrôler pendant dix ans les loyers des logements qui
remplacent ceux qui ont été démolis ou des immeubles transformés ou rénovés
afin d'éviter des augmentations qui iraient à l'encontre du but visé par la
loi". Il convient de préciser que le droit cantonal en matière de
démolition, de transformation et de rénovation de maisons d'habitation a pour
but la lutte contre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants
de la population. A cet égard, les logements dans les vieux immeubles font
l'objet d'une attention particulière en raison des loyers généralement modestes
dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population
(ATF 89 I 460). C'est donc en fonction de ce critère qu'il convient d'apprécier
si un logement fait ou non partie d'une catégorie où sévit la pénurie.
cc) Pour le bâtiment
en cause, quatre des sept studios qui font l'objet des travaux de
transformation litigieux n'étaient pas loués par le personnel de l'hôpital; ces
logements entrent donc dans le champ d'application de législation cantonale. Il
n'est en outre pas contesté qu'ils font partie d'une catégorie soumise à la
pénurie. Leur changement d'affectation est donc soumis à l'exigence de
l'autorisation prévue par l'art. 4 LDTR. L'autorité cantonale intimée
prétend que des motifs d'intérêt général justifient le changement d'affectation
alors que les recourants le contestent. L'autorité cantonale s'est référée à
cet égard au préavis délivré le 3 juillet 2002 par la municipalité; selon ce
préavis, le changement d'affectation répondrait à un besoin réel dès lors que
les places disponibles de la garderie projetée seraient déjà toutes réservées.
Toutefois, pour déterminer s'il existe un motif d'intérêt général justifiant
l'octroi de la dérogation prévue par l'art. 4 LDTR, l'autorité cantonale ne
peut se limiter à prendre acte du préavis de l'autorité communale, même s'il
s'agit d'un élément d'appréciation important. Elle doit déterminer par
elle-même, s'il existe un motif d'intérêt général justifiant l'octroi de la
dérogation. A cet égard, elle doit comparer d'une part, l'intérêt défendu par
la législation cantonale sur les travaux de transformation et de démolition de
bâtiments d'habitation, qui visent à lutter contre la pénurie des logements
répondant au besoin prépondérant de la population et d'autre part l'intérêt lié
au changement d'affectation.
c) En l'espèce, le
tribunal constate qu'il existe au niveau national et cantonal une pénurie
toujours plus aiguë des places d'accueil pour les enfants en âge préscolaire
dans un cadre extra familial. Selon les recherches réalisées dans ce domaine,
cette situation résulte notamment du fait que les femmes sont de plus en plus
actives au niveau professionnel, malgré la crise économique qui a sévit pendant
les années nonante, et que la demande en places d'accueil s'en est trouvée
décuplée alors que l'évolution des structures familiales ne permet plus une
prise en charge par la famille rapprochée, notamment les grands-parents (v.
rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national du 22 février 2002, ff 2002 1 p. 3928). C'est ainsi que
le parlement a adopté la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil
extra familial pour enfants le 4 octobre 2002 (LAFA, RS 861); cette
législation fédérale soutient par des aides financières les structures
d'accueil collectif de jour. L'assemblée fédérale a adopté sur cette base un
crédit d'engagement de deux cents millions de francs sur quatre ans, destiné à
financer les aides financières à la création de nouvelles structures d'accueil
(arrêté fédéral concernant les aides financières à l'accueil extra familial
pour enfants du 30 septembre 2002). En outre, dans le Canton de Vaud, une
motion Doris Cohen-Dumani demande la constitution d'une fondation pour
l'accueil de la petite enfance destinée à promouvoir la création, dans les cinq
ans, de 1'500 à 2'500 nouvelles places d'accueil diversifiées dans le canton.
Le rapport "Métrailler" élaboré à la suite du dépôt de la motion,
puis complété à la demande du Grand Conseil (BGC juin 2002 p. 1247 ss), relève
que plus de 15'000 places d'accueil seraient nécessaires dans le Canton de Vaud
pour les enfants dont les parents sont actifs professionnellement; selon le
rapport, il existait au 31 août 2002 4'450 places d'accueil à temps
d'ouverture élargi (TOE) et 3'260 places pour des enfants accueillis par 1'350
mamans de jour, soit un total de 5'831 places (v. rapport Métrailler p. 31). Le
besoin en places d'accueil pour des structures à temps d'ouverture élargi est
établi dans la région en cause par le fait qu'aucune des communes qui
soutiennent financièrement le projet ne dispose d'une telle structure et que
l'association qui est à l'origine du projet a recensé plus de huitante
inscriptions préalables. L'objection des recourants selon laquelle la
halte-garderie "L'Arc-en-Ciel" actuellement ouverte à Cully
répondrait déjà à la demande, ne peut être retenue. En effet, les lieux
d'accueil à temps d'ouverture restreint (TOR) ne répondent pas aux mêmes
besoins car leurs horaires ne permettent pas aux parents de placer leurs
enfants durant une activité professionnelle (v. rapport Métrailler p. 14 à 16).
La transformation du jardin d'enfants en structure d'accueil à temps
d'ouverture élargie supprimerait d'ailleurs la complémentarité utile et
nécessaire de ces deux structures d'accueil, qui répondent chacune à des
besoins spécifiques, et ne serait donc pas souhaitable.
Ainsi, compte tenu de
l'ensemble de ces circonstances, le tribunal arrive à la conclusion que la
création d'une structure d'accueil à temps d'ouverture élargi pour enfants en
âge préscolaire répond à un besoin réel qui représente un intérêt public prépondérant
à l'intérêt visant à maintenir quatre studios compris dans une catégorie de
logements soumise à pénurie; cette situation justifie l'octroi de la dérogation
pour le changement d'affectation par un motif d'intérêt général au sens de
l'art. 4 al. 1 LDTR.
3.
a) Les recourants
soutiennent aussi que le projet de garderie ne serait pas conforme aux règles
d'affectation de la zone définies par le plan d'extension partiel instituant
une zone de construction d'utilité publique ainsi qu'une zone d'habitation
collective au lieu-dit "Les Colombaires" (Hôpital de Lavaux).
b) L'art. 1 du
règlement du plan d'extension partiel instituant une zone de construction
d'utilité publique (Hôpital de Lavaux) précise que le plan a pour but de permettre
les constructions nécessaires à l'exploitation rationnelle du complexe de
l'Hôpital de Lavaux; les nouvelles zones remplacent la zone de villa dans le
périmètre général défini par le plan. Sur la parcelle 351, le plan prévoit un
périmètre d'implantation avec l'indication suivante : "logements pour le
personnel halt.max.420.50". Au sud du périmètre, il est en outre mentionné
: "accès général et places de stationnement". Le bâtiment
d'habitation collective construit sur la parcelle 351 n'est toutefois plus
destiné uniquement au logement du personnel de l'hôpital. Selon les
représentants de la fondation constructrice, moins de 40 % des logements
seraient occupés par le personnel de l'hôpital. En outre, des surfaces
relativement importantes du bâtiment d'habitation en cause ont été transformées
en salles d'enseignement pour les cours donnés par le Centre de formation H+.
Cette affectation n'est pas strictement nécessaire à l'exploitation rationnelle
du complexe de l'Hôpital de Lavaux, dès lors qu'elle sert au perfectionnement
professionnel de l'ensemble du personnel hospitalier de Suisse. Ainsi, il
apparaît que le bâtiment d'habitation construit sur la parcelle 351 n'est plus
destiné, dans sa plus grande partie à des affectations liées à l'exploitation
rationnelle de l'hôpital. Par ailleurs, les représentants de la fondation ont
précisé que les missions de l'hôpital s'étaient modifiées, la suppression du
service de chirurgie entraînant une mission d'accueil plus élargie qui n'est
pas en soi incompatible avec l'aménagement d'une garderie pour enfants en âge
préscolaire, et réservée également au personnel hospitalier ainsi qu'aux
visiteurs de l'hôpital.
c) Dans ces
conditions, le tribunal estime que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en estimant que le changement d'affectation des studios en une
structure d'accueil pour enfants en âge préscolaire n'était pas incompatible
avec la règle d'affection du plan d'extension partiel. En tous les cas, le
tribunal constate que l'aménagement d'une garderie dans le périmètre du plan
est plus conforme à l'affectation de la parcelle en zone de construction
d'utilité publique que la location des logements à des tiers qui ne font pas
partie du personnel de l'hôpital. La décision municipale admettant la conformité
du projet litigieux au plan d'extension partiel instituant une zone de
construction d'utilité publique sur les parcelles en cause peut donc être
maintenue, l'affectation des locaux en structure d'accueil pour enfants répond
d'ailleurs à un intérêt public confirmant sa compatibilité avec une zone de
constructions d'utilité publique.
4.
Les recourants se
plaignent également des nuisances que provoquerait l'exploitation de la
garderie. L'inspection locale a tout d'abord permis de constater que les cris
des enfants dans le jardin à l'extérieur de la garderie seraient pratiquement
imperceptibles depuis leur villa compte tenu de l'écran que forme le bâtiment
d'habitation collective et de la distance de plus de 150 mètres qui sépare les
espaces extérieurs attenant à la garderie de la villa des recourants. En ce qui
concerne les nuisances liées aux mouvements de voitures, le tribunal a déjà
constaté que l'accès général du bâtiment est prévu au sud par la route de
Grandvaux et que l'utilisation de l'accès nord par le chemin des Colombaires
présentait des inconvénients dissuasifs; l'augmentation minime du nombre de
mouvements de véhicules par jour serait également imperceptible et resterait
dans tous les cas dans les limites fixées par l'art. 9 de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit.
5.
Il résulte ainsi des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et les décisions de la Municipalité de Cully et du Service du
logement autorisant les travaux de transformation maintenues. Au vu de ce résultat,
il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice de
2'000 fr. La Municipalité de Cully ainsi que la fondation constructrice, qui
obtiennent gain de cause et qui ont consulté chacune un homme de loi, ont droit
aux dépens qu'elles ont requis (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de
la Municipalité de Cully du 25 septembre 2002 ainsi que la décision du Service
du logement du 9 juillet 2002 sont maintenues.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants
Claudine et Ryvier Charmey solidairement entre eux.
IV. Les recourants
Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Fondation de
l'Hôpital de Lavaux d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V. Les recourants
Claudine et Ryvier Charmey sont solidairement débiteurs de la Commune de Cully
d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/np/Lausanne, le 11 juillet 2003.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)