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Décision

AC.2002.0212

TA - AC.2002.0212 - 2003-07-10 - CCP Centre Construction Pully Sàrl c/Pully

10 juillet 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'hoirie Bless et Vez

S.A. sont propriétaires des parcelles nos 141, 175, 176, 177 et 178 du cadastre

de la Commune de Pully. Ces dernières supportent les bâtiments AI nos 486, 487,

488, 509, 1593, 1594 et 2416. Ces bâtiments comprennent des surfaces

commerciales et de bureaux, ainsi que treize logements.

Du 9 au 29 octobre

2001, l'hoirie Bless et Vez S.A., ainsi que Audict Fiduciaire S.A., en sa

qualité de bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, ont mis à l'enquête

publique la construction de trois bâtiments adaptés aux personnes âgées ou

handicapées, après démolition complète des bâtiments existants, ainsi que la

construction de 58 places de parc intérieures et 8 places de parc extérieures.

B. CCP Centre Construction

Pully Sàrl loue des surfaces commerciales dans les bâtiments concernés par le

projet sis à l'avenue de Lavaux 77 et au chemin de Pallin 4. Elle y exploite

un centre d'expositions diverses en mettant à disposition de différents sous-locataires

des surfaces commerciales. Elle loue également une villa comprenant un logement.

CCP Centre

Construction Pully Sàrl a formé opposition en date du 25 octobre 2001. La

municipalité a levé cette opposition dans une décision du

4 octobre 2002 et octroyé le permis de construire. A cette occasion,

différentes autorisations spéciales cantonales ont été délivrées, dont celle du

Service cantonal du logement en application de la loi du 4 mars 1985 concernant

la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation,

ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR).

C. CCP Centre Construction

Pully Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

24 octobre 2002. Dans son pourvoi, la recourante s'étonne que le dossier ne

mentionne rien au sujet du relogement des locataires des surfaces commerciales.

La recourante fait en outre état de travaux de rénovation effectués en 1998

ainsi que de l'existence d'un droit de préemption inscrit au registre foncier

au moment de la conclusion du contrat de bail avec Vez S.A. De manière générale,

elle demande à ne pas être laissée pour compte dans la reconstruction du

quartier. La Municipalité de Pully a déposé sa réponse le 26 novembre 2002 en

concluant implicitement au rejet du recours. Le Service du logement a déposé

des observations le 28 novembre 2002 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision du 4 septembre 2002.

D. Une audience a eu lieu

le 4 mars 2003 dans les locaux de l'administration communale de Pully, en

présence des parties. A cette occasion, le juge instructeur a attiré

l'attention du représentant de la recourante sur le fait que les moyens

soulevés dans le recours relevaient du droit privé et que ce dernier ne

respectait pas les exigences minimales de motivation résultant de l'art. 31 al.

2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédures

administratives (LJPA). A l'issue de l'audience, un délai a par conséquent été

imparti à la recourante pour régulariser sa procédure, conformément à l'art. 35

al. 1 LJPA. Le 7 avril 2003, la recourante a déposé des observations

complémentaires dans lesquelles elle fait valoir qu'elle est également

locataire d'une villa et que l'on se trouve par conséquent dans le champ

d'application de la LDTR. Le Service du logement et la Municipalité de Pully ont

déposé des observations complémentaires en date des 17 avril et 28 avril 2003.

Considérants

1.

Selon l'art. 31 al. 2

LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours.

S'agissant de la motivation, cette disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige

l'art. 108 al. 2 OJ, applicable à la recevabilité des recours de droit

administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (art.

132.

OJ - arrêt AC 1996/0249 du 21 février 1997). La jurisprudence du Tribunal

administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de

droit administratif, n'est pas très exigente. Elle admet que la motivation ne

doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêts RE 1994/0007 du 11 mars 1994

et AC 1996/0249 précité); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la

décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 107 V 127).

Dans le cas d'espèce,

la recourante ne met pas en cause la réglementarité du projet litigieux

(notamment sa conformité au plan de quartier et au règlement communal sur les

constructions), pas plus que, sous réserve de celle du Service du logement,

elle ne remet en cause les autorisations spéciales cantonales qui ont été

délivrées. Bien que son attention ait été expressément attirée sur ce défaut de

motivation lors de l'audience du 4 mars 2003, la recourante s'est contentée par

la suite de relever qu'elle loue également une villa destinée à être démolie et

qu'on se trouverait par conséquent dans le champ d'application de la LDTR. La

recourante n'a toutefois formulé aucun grief spécifique en relation avec la

LDTR et n'a pas indiqué en quoi cette législation serait violée par la décision

rendue par le service du logement. Son recours apparaît dans ces conditions

insuffisamment motivé pour que le Tribunal administratif s'en saisisse.

2.

Les moyens de la

recourante concernant la situation de ses sous-locataires, les travaux de

rénovation effectués en 1998 et le droit de préemption inscrit au registre

foncier au moment de la conclusion du bail commercial avec Vez S.A. relèvent du

droit privé. Pas plus que la municipalité, le Tribunal administratif n'est

compétent pour en connaître. Pour ce motif également, le recours est

irrecevable.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument

pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours

et le présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de CCP Centre Construction Pully

Sàrl.

vz/Lausanne, le 10 juillet 2003.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint