AC.2002.0212
TA - AC.2002.0212 - 2003-07-10 - CCP Centre Construction Pully Sàrl c/Pully
10 juillet 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2003
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CCP Centre Construction Pully Sàrl c/Pully
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LJPA-31-2
Résumé contenant:
Un recours fondé sur des moyens relevant exclusivement du droit privé et invoquant de manière générale une violation de la LDTR est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 2003
sur le recours interjeté par CCP Centre
Construction Pully Sàrl, avenue de Lavaux 77, à 1009 Pully,
contre
la décision de la Municipalité de Pully
du 4 octobre 2002 délivrant un permis de construire à Vez S.A et à l'hoirie
Bless 2 filles d'Alfred (ci après: l'hoirie Bless) pour la construction de
trois bâtiments d'habitation après démolition des bâtiments existants.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie Bless et Vez
S.A. sont propriétaires des parcelles nos 141, 175, 176, 177 et 178 du cadastre
de la Commune de Pully. Ces dernières supportent les bâtiments AI nos 486, 487,
488, 509, 1593, 1594 et 2416. Ces bâtiments comprennent des surfaces
commerciales et de bureaux, ainsi que treize logements.
Du 9 au 29 octobre
2001, l'hoirie Bless et Vez S.A., ainsi que Audict Fiduciaire S.A., en sa
qualité de bénéficiaire d'un droit distinct et permanent, ont mis à l'enquête
publique la construction de trois bâtiments adaptés aux personnes âgées ou
handicapées, après démolition complète des bâtiments existants, ainsi que la
construction de 58 places de parc intérieures et 8 places de parc extérieures.
B. CCP Centre Construction
Pully Sàrl loue des surfaces commerciales dans les bâtiments concernés par le
projet sis à l'avenue de Lavaux 77 et au chemin de Pallin 4. Elle y exploite
un centre d'expositions diverses en mettant à disposition de différents sous-locataires
des surfaces commerciales. Elle loue également une villa comprenant un logement.
CCP Centre
Construction Pully Sàrl a formé opposition en date du 25 octobre 2001. La
municipalité a levé cette opposition dans une décision du
4 octobre 2002 et octroyé le permis de construire. A cette occasion,
différentes autorisations spéciales cantonales ont été délivrées, dont celle du
Service cantonal du logement en application de la loi du 4 mars 1985 concernant
la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation,
ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR).
C. CCP Centre Construction
Pully Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
24 octobre 2002. Dans son pourvoi, la recourante s'étonne que le dossier ne
mentionne rien au sujet du relogement des locataires des surfaces commerciales.
La recourante fait en outre état de travaux de rénovation effectués en 1998
ainsi que de l'existence d'un droit de préemption inscrit au registre foncier
au moment de la conclusion du contrat de bail avec Vez S.A. De manière générale,
elle demande à ne pas être laissée pour compte dans la reconstruction du
quartier. La Municipalité de Pully a déposé sa réponse le 26 novembre 2002 en
concluant implicitement au rejet du recours. Le Service du logement a déposé
des observations le 28 novembre 2002 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 4 septembre 2002.
D. Une audience a eu lieu
le 4 mars 2003 dans les locaux de l'administration communale de Pully, en
présence des parties. A cette occasion, le juge instructeur a attiré
l'attention du représentant de la recourante sur le fait que les moyens
soulevés dans le recours relevaient du droit privé et que ce dernier ne
respectait pas les exigences minimales de motivation résultant de l'art. 31 al.
2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédures
administratives (LJPA). A l'issue de l'audience, un délai a par conséquent été
imparti à la recourante pour régulariser sa procédure, conformément à l'art. 35
al. 1 LJPA. Le 7 avril 2003, la recourante a déposé des observations
complémentaires dans lesquelles elle fait valoir qu'elle est également
locataire d'une villa et que l'on se trouve par conséquent dans le champ
d'application de la LDTR. Le Service du logement et la Municipalité de Pully ont
déposé des observations complémentaires en date des 17 avril et 28 avril 2003.
Considérants
1.
Selon l'art. 31 al. 2
LJPA, l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours.
S'agissant de la motivation, cette disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige
l'art. 108 al. 2 OJ, applicable à la recevabilité des recours de droit
administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (art.
132.
OJ - arrêt AC 1996/0249 du 21 février 1997). La jurisprudence du Tribunal
administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de
droit administratif, n'est pas très exigente. Elle admet que la motivation ne
doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêts RE 1994/0007 du 11 mars 1994
et AC 1996/0249 précité); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la
décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288; 107 V 127).
Dans le cas d'espèce,
la recourante ne met pas en cause la réglementarité du projet litigieux
(notamment sa conformité au plan de quartier et au règlement communal sur les
constructions), pas plus que, sous réserve de celle du Service du logement,
elle ne remet en cause les autorisations spéciales cantonales qui ont été
délivrées. Bien que son attention ait été expressément attirée sur ce défaut de
motivation lors de l'audience du 4 mars 2003, la recourante s'est contentée par
la suite de relever qu'elle loue également une villa destinée à être démolie et
qu'on se trouverait par conséquent dans le champ d'application de la LDTR. La
recourante n'a toutefois formulé aucun grief spécifique en relation avec la
LDTR et n'a pas indiqué en quoi cette législation serait violée par la décision
rendue par le service du logement. Son recours apparaît dans ces conditions
insuffisamment motivé pour que le Tribunal administratif s'en saisisse.
2.
Les moyens de la
recourante concernant la situation de ses sous-locataires, les travaux de
rénovation effectués en 1998 et le droit de préemption inscrit au registre
foncier au moment de la conclusion du bail commercial avec Vez S.A. relèvent du
droit privé. Pas plus que la municipalité, le Tribunal administratif n'est
compétent pour en connaître. Pour ce motif également, le recours est
irrecevable.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument
pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours
et le présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de CCP Centre Construction Pully
Sàrl.
vz/Lausanne, le 10 juillet 2003.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint