AC.2002.0216
TA - AC.2002.0216 - 2005-12-07 - LASSERRE c/CRISTOBAL, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
7 décembre 2005Français10 min
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N° affaire:
AC.2002.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2005
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LASSERRE c/CRISTOBAL, Municipalité de Corsier-sur-Vevey
TOIT
EXCEPTION{DÉROGATION}
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
LATC-80
LATC-85
Résumé contenant:
Agrandissement d'un bâtiment ne respectant pas la distance réglementaire par rapport à la limite de la propriété voisine, mais qui n'implique aucune augmentation de la surface ou du volume construits dans la partie inconstructible de la parcelle. Pas d'aggravation de l'atteinte à la réglementation ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage. En revanche, dérogation injustifiée à l'obligation de construire des toitures à deux ou plusieurs pans: l'agrandissement projeté pourrait parfaitement être coiffé d'un toit à deux pans, tout en conservant à peu de chose près les mêmes volumes habitables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; MM. Rolf Ernst et
Renato Morandi, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
Marie-Claire LASSERRE à
Corsier-Sur-Vevey, représentée par Me Henri BAUDRAZ,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Anne-Christine FAVRE, avocate à Vevey
Constructeurs
CRISTOBAL Françoise et Eustasio à
Corsier-Sur-Vevey, représentés
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne
Objet
Permis de
construire
Recours Marie-Claire LASSERRE contre décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 9 octobre 2002 (transformation et
agrandissement d'une maison d'habitation au no 20 de la rue Carlo-Hemmerling)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. et Mme Eustasio et Françoise Cristobal sont
propriétaires à Corsier-sur Vevey de la parcelle no 224, sur laquelle est
érigée une villa qui occupe une surface au sol de 88 m² et comprend un
appartement de trois pièces sur un niveau. La façade nord-est de ce bâtiment
est implantée à moins de 5 m de la limite de la parcelle voisine (no 221)
propriété de Mme Marie-Claire Lasserre. Les lieux sont soumis aux dispositions
régissant la zone d'habitation à faible densité A selon le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPC)
approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985.
B.
M. et Mme Cristobal projettent d'agrandir leur villa dans
sa partie nord-ouest. La toiture à deux pans de l'actuelle partie nord-ouest du
bâtiment serait surélevée jusqu'au niveau du faîte de la partie sud-est, de
manière à recouvrir l'ensemble par un seul toit à deux pans. Un corps de
bâtiment supplémentaire, d'une surface au sol d'environ 30 m², serait en
outre accolé à la construction actuelle. Cette partie nouvelle comporterait
deux niveaux et abriterait au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain,
à l'étage une autre chambre et un espace à l'affectation non définie. Elle serait
couverte d'une toiture à un pan, avec un faîte culminant à une hauteur de 5 m
en façade sud-ouest.
C.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 20 août au 9
septembre 2002. Il a suscité l'opposition de Mme Marie-Claude Lasserre, propriétaire
de la parcelle voisine no 221, qui contestait la légalité du rehaussement de la
toiture dans la partie centrale du bâtiment agrandi et sa couverture par une
toiture à un pan dans la partie entièrement nouvelle.
D.
Par décision du 9 octobre 2002 la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey a levé cette opposition. Elle a considéré en substance que si
le bâtiment existant ne respectait pas la distance réglementaire de 5 m, les
travaux d'agrandissement et d'élévation projetés ne prenaient pas place dans
l'espace inconstructible en limite de propriété. Seuls des travaux intérieurs ne
modifiant pas le volume et l'affectation du bâtiment actuel seraient entrepris dans
cet espace. S'agissant de la toiture du nouveau corps de bâtiment, la
municipalité a invoqué l'art. 72 al. 3 RPC, qui réserve à la municipalité la
possibilité d'autoriser des toitures à un pan dans des cas particuliers,
notamment pour les annexes de minime importance.
E.
Mme Lasserre a recouru contre cette décision le 29
octobre 2002.
M. et Mme Cristobal ont formulé leurs observations
sur le recours le 22 novembre 1992, concluant, avec suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
Une audition préalable des parties a eu lieu le 14
janvier 2003, au cours de laquelle la tentative de conciliation a échoué.
Les parties n'ayant pas requis d'autres mesures
d'instruction, le tribunal a statué par voie de circulation et le dispositif de
son arrêt a été notifié aux parties le 17 mars 2003.
L'argumentation des parties sera reprise ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la
forme.
2.
Les constructeurs invoquent l’absence de qualité pour agir
de la recourante, au motif qu’elle n’est pas véritablement atteinte par la
décision attaquée et qu’elle n’a donc aucun intérêt digne de protection à ce
que celle-ci soit annulée.
Selon l'art. 37 al.1 LJPA, le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1
LJPA correspond à celle de l’art. 103 lit. a de la loi fédérale d’organisation
judiciaire (ci-après OJ). La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103
lit. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du
cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif
une décision susceptible de recours. Selon cette jurisprudence, le recourant
doit être touché par la décision attaquée de façon plus intense que n’importe
quel citoyen et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial,
direct, et digne d’être pris en considération. Le recourant doit éprouver
personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. La
jurisprudence apprécie la porté de l’intérêt digne de protection dans chaque
domaine spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 ; ATF 125 I 7). En
matière d'aménagement du territoire, la qualité pour agir est reconnue au
destinataire de la décision, aux tiers concernés, ainsi qu’aux associations et
collectivités habilitées à recourir soit en vertu d’une disposition légale
spéciale soit pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres.
(Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p. 694, no 1653 et les références citées notamment). Le tiers
concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la décision, se
voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir qu'il est touché
plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur
Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il
doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit
et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ; 121 II
178.
; ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171 cons 2b p. 174) (AC
2002/0085 et la référence citée).
En l’espèce, la recourante, tiers concerné, est
touchée de manière plus intense que n’importe quel citoyen, dès lors qu’elle
est voisine directe du fonds objet de la décision octroyant l’autorisation de
construire. Sa qualité pour agir doit par conséquent être admise.
3.
L'art. 80 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que la
transformation ou l’agrandissement de bâtiments
existants, non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, peuvent être autorisés, à conditions qu'il n'en résulte pas
une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone et que les travaux n’aggravent pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. L'art. 58 RPC prévoit
qu’un éventuel agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver le
caractère non réglementaire de la construction en ce qui concerne notamment la
hauteur ou les distances aux limites.
En l'espèce, le bâtiment existant ne respecte pas la
distance réglementaire par rapport à la limite de propriété voisine au
nord-est, mais le projet n'implique aucune augmentation de la surface ou du
volume construit à moins de 5 m de la limite de la propriété de la recourante.
Les agrandissements prennent place dans la partie constructible de la parcelle
no 224, et ils satisfont aux prescriptions du RPC relatives aux dimensions des
bâtiments dans la zone d'habitation à faible densité A, de sorte qu'il n'y a
pas d'aggravation à l'atteinte existante ou aux inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
4.
L'art. 72 RPC pose le principe de l’obligation de
construire des toitures à deux ou plusieurs pans hors des zones industrielle
et artisanale. L’alinéa 3 permet toutefois à la municipalité de déroger à cette
règle et d’autoriser notamment des toits à un pan de faible pente « pour des cas particuliers, notamment des annexes de
minime importance et pour les dépendances définies à l'art. 80 », mais une telle
dérogation doit obéir aux conditions posées par l'art. 85 LATC, à savoir que
des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives la justifie.
Le Tribunal administratif a déjà jugé que « L'octroi d'une dérogation suppose une situation
exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité
compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au
législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF
112.
Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts public et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation;
toutefois, des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne
suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation » (AC
2001/086 du 15 octobre 2001 et la doctrine citée : Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, no 37, p. 110; Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 189 ss;
Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de
la construction, in RDAF 1991, p. 415).
En l'espèce, il n’est pas contesté que le bâtiment à
transformer est soumis à certaines contraintes du fait qu'il ne respecte pas la
distance minimum à la limite de propriété voisine et qu'il est grevé d'une
servitude limitant la hauteur maximum. Cet état de fait ne saurait toutefois
être qualifié de situation exceptionnelle ou de circonstances objectives
justifiant une dérogation. En effet, l'agrandissement projeté pourrait
parfaitement être coiffé d'un toit à deux pans, tout en conservant à peu de
chose près les mêmes volumes habitables : il suffirait pour cela de
surélever la façade nord-est de la partie nouvelle du bâtiment. Les conditions
d'une dérogation ne sont ainsi pas remplies, et le recours doit être admis
pour ce motif.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de Eustasio et Françoise Cristobal, qui
supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a
procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 9
octobre 2002 levant l'opposition de Marie-Claire Lasserre et accordant à
Eustasio et Françoise Cristobal le permis de construire pour les travaux de
transformation et d'agrandissement mis à l'enquête du 20 août au 9 septembre
2002, est annulée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de Eustasio et Françoise Cristobal, solidairement.
IV.
Eustasio et Françoise Cristobal verseront solidairement à
Marie-Claire Lasserre une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint