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Décision

AC.2002.0216

TA - AC.2002.0216 - 2005-12-07 - LASSERRE c/CRISTOBAL, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

7 décembre 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. et Mme Eustasio et Françoise Cristobal sont

propriétaires à Corsier-sur Vevey de la parcelle no 224, sur laquelle est

érigée une villa qui occupe une surface au sol de 88 m² et comprend un

appartement de trois pièces sur un niveau. La façade nord-est de ce bâtiment

est implantée à moins de 5 m de la limite de la parcelle voisine (no 221)

propriété de Mme Marie-Claire Lasserre. Les lieux sont soumis aux dispositions

régissant la zone d'habitation à faible densité A selon le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPC)

approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985.

B.

M. et Mme Cristobal projettent d'agrandir leur villa dans

sa partie nord-ouest. La toiture à deux pans de l'actuelle partie nord-ouest du

bâtiment serait surélevée jusqu'au niveau du faîte de la partie sud-est, de

manière à recouvrir l'ensemble par un seul toit à deux pans. Un corps de

bâtiment supplémentaire, d'une surface au sol d'environ 30 m², serait en

outre accolé à la construction actuelle. Cette partie nouvelle comporterait

deux niveaux et abriterait au rez-de-chaussée une chambre et une salle de bain,

à l'étage une autre chambre et un espace à l'affectation non définie. Elle serait

couverte d'une toiture à un pan, avec un faîte culminant à une hauteur de 5 m

en façade sud-ouest.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 20 août au 9

septembre 2002. Il a suscité l'opposition de Mme Marie-Claude Lasserre, propriétaire

de la parcelle voisine no 221, qui contestait la légalité du rehaussement de la

toiture dans la partie centrale du bâtiment agrandi et sa couverture par une

toiture à un pan dans la partie entièrement nouvelle.

D.

Par décision du 9 octobre 2002 la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey a levé cette opposition. Elle a considéré en substance que si

le bâtiment existant ne respectait pas la distance réglementaire de 5 m, les

travaux d'agrandissement et d'élévation projetés ne prenaient pas place dans

l'espace inconstructible en limite de propriété. Seuls des travaux intérieurs ne

modifiant pas le volume et l'affectation du bâtiment actuel seraient entrepris dans

cet espace. S'agissant de la toiture du nouveau corps de bâtiment, la

municipalité a invoqué l'art. 72 al. 3 RPC, qui réserve à la municipalité la

possibilité d'autoriser des toitures à un pan dans des cas particuliers,

notamment pour les annexes de minime importance.

E.

Mme Lasserre a recouru contre cette décision le 29

octobre 2002.

M. et Mme Cristobal ont formulé leurs observations

sur le recours le 22 novembre 1992, concluant, avec suite de frais et dépens,

au rejet du recours.

Une audition préalable des parties a eu lieu le 14

janvier 2003, au cours de laquelle la tentative de conciliation a échoué.

Les parties n'ayant pas requis d'autres mesures

d'instruction, le tribunal a statué par voie de circulation et le dispositif de

son arrêt a été notifié aux parties le 17 mars 2003.

L'argumentation des parties sera reprise ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la

forme.

2.

Les constructeurs invoquent l’absence de qualité pour agir

de la recourante, au motif qu’elle n’est pas véritablement atteinte par la

décision attaquée et qu’elle n’a donc aucun intérêt digne de protection à ce

que celle-ci soit annulée.

Selon l'art. 37 al.1 LJPA, le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. La définition de la qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1

LJPA correspond à celle de l’art. 103 lit. a de la loi fédérale d’organisation

judiciaire (ci-après OJ). La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103

lit. a OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du

cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif

une décision susceptible de recours. Selon cette jurisprudence, le recourant

doit être touché par la décision attaquée de façon plus intense que n’importe

quel citoyen et se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial,

direct, et digne d’être pris en considération. Le recourant doit éprouver

personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. La

jurisprudence apprécie la porté de l’intérêt digne de protection dans chaque

domaine spécifique du droit administratif (ATF 123 II 376 ; ATF 125 I 7). En

matière d'aménagement du territoire, la qualité pour agir est reconnue au

destinataire de la décision, aux tiers concernés, ainsi qu’aux associations et

collectivités habilitées à recourir soit en vertu d’une disposition légale

spéciale soit pour défendre leurs intérêts ou ceux de leurs membres.

(Zen-Ruffinen – Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, p. 694, no 1653 et les références citées notamment). Le tiers

concerné, en particulier le voisin du fonds qui est l'objet de la décision, se

voit reconnaître la qualité pour agir s'il peut faire valoir qu'il est touché

plus que quiconque ou que la généralité des administrés (Attilio R. Gadola, Zur

Rechtsmittelbefugnis des Nachbach in Bausachen, DC 1993 93). Pour ce faire, il

doit démontrer l’existence d’une relation étroite entre le dommage qu’il subit

et l’objet du litige (eine spezifische Beziehungsnähe) (ATF 104 Ib 245 ; 121 II

178.

; ATF 124 II 293 cons 3a p. 303 ; 121 II 171 cons 2b p. 174) (AC

2002/0085 et la référence citée).

En l’espèce, la recourante, tiers concerné, est

touchée de manière plus intense que n’importe quel citoyen, dès lors qu’elle

est voisine directe du fonds objet de la décision octroyant l’autorisation de

construire. Sa qualité pour agir doit par conséquent être admise.

3.

L'art. 80 al. 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) prévoit que la

transformation ou l’agrandissement de bâtiments

existants, non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, peuvent être autorisés, à conditions qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone et que les travaux n’aggravent pas l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. L'art. 58 RPC prévoit

qu’un éventuel agrandissement ne doit pas avoir pour effet d'aggraver le

caractère non réglementaire de la construction en ce qui concerne notamment la

hauteur ou les distances aux limites.

En l'espèce, le bâtiment existant ne respecte pas la

distance réglementaire par rapport à la limite de propriété voisine au

nord-est, mais le projet n'implique aucune augmentation de la surface ou du

volume construit à moins de 5 m de la limite de la propriété de la recourante.

Les agrandissements prennent place dans la partie constructible de la parcelle

no 224, et ils satisfont aux prescriptions du RPC relatives aux dimensions des

bâtiments dans la zone d'habitation à faible densité A, de sorte qu'il n'y a

pas d'aggravation à l'atteinte existante ou aux inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

4.

L'art. 72 RPC pose le principe de l’obligation de

construire des toitures à deux ou plusieurs pans hors des zones industrielle

et artisanale. L’alinéa 3 permet toutefois à la municipalité de déroger à cette

règle et d’autoriser notamment des toits à un pan de faible pente « pour des cas particuliers, notamment des annexes de

minime importance et pour les dépendances définies à l'art. 80 », mais une telle

dérogation doit obéir aux conditions posées par l'art. 85 LATC, à savoir que

des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives la justifie.

Le Tribunal administratif a déjà jugé que « L'octroi d'une dérogation suppose une situation

exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité

compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au

législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF

112.

Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts public et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation;

toutefois, des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation » (AC

2001/086 du 15 octobre 2001 et la doctrine citée : Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, no 37, p. 110; Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 189 ss;

Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de

la construction, in RDAF 1991, p. 415).

En l'espèce, il n’est pas contesté que le bâtiment à

transformer est soumis à certaines contraintes du fait qu'il ne respecte pas la

distance minimum à la limite de propriété voisine et qu'il est grevé d'une

servitude limitant la hauteur maximum. Cet état de fait ne saurait toutefois

être qualifié de situation exceptionnelle ou de circonstances objectives

justifiant une dérogation. En effet, l'agrandissement projeté pourrait

parfaitement être coiffé d'un toit à deux pans, tout en conservant à peu de

chose près les mêmes volumes habitables : il suffirait pour cela de

surélever la façade nord-est de la partie nouvelle du bâtiment. Les conditions

d'une dérogation ne sont ainsi pas remplies, et le recours doit être admis

pour ce motif.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à la charge de Eustasio et Françoise Cristobal, qui

supporteront également les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a

procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 9

octobre 2002 levant l'opposition de Marie-Claire Lasserre et accordant à

Eustasio et Françoise Cristobal le permis de construire pour les travaux de

transformation et d'agrandissement mis à l'enquête du 20 août au 9 septembre

2002, est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Eustasio et Françoise Cristobal, solidairement.

IV.

Eustasio et Françoise Cristobal verseront solidairement à

Marie-Claire Lasserre une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint