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Décision

AC.2002.0221

TA - AC.2002.0221 - 2005-05-18 - ROSENG/Municipalité de Bex

18 mai 2005Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante est

propriétaire, dans le hameau de Fenalet sur le territoire de la Commune de Bex,

de la parcelle no 3400 que jouxte au sud un chemin public communal. L'une des

constructions érigées sur la parcelle abrite un bûcher et un poulailler. Ce

bâtiment est implanté parallèlement au chemin, à une distance de la limite de

propriété qui varie entre 3 mètre et 3,5 mètres, du moins d'après ce qu'on peut

mesurer sur le plan des zones "Fenalet et le Chêne" approuvé par le

Conseil d'Etat le 9 octobre 1985. Ce plan instaure le long du chemin une limite

des constructions qui concorde, à l'emplacement du bâtiment déjà décrit, avec

l'implantation de la façade sud de ce dernier. Cette façade est par ailleurs

soulignée d'un trait gras sur le plan, ce qui signifie qu'il s'agit d'un front

d'implantation au sens du règlement correspondant.

Du coté du chemin

(côté sud), l'espace couvert par l'avant-toit du bâtiment est fermé depuisl

longtemps par un treillis tendu verticalement entre le bord de l'avant toit et

le sol. Cet aménagement est encore visible sur place. La recourante, qui a

acheté le bâtiment en 1996, allègue que la surface située entre le bâtiment et

le chemin communal était aussi précédemment fermée par un treillis destiné aux

poules et que lorsqu'elle a entrepris les travaux dont il sera question plus

loin, elle a dû débarrasser les restes du treillis qui étaient encore fixés à

la barrière longeant le chemin. A l'appui de ses dires, elle a versé au dossier

une photographie aérienne datant de 1981. On y voit que de la végétation basse

poussait dans l'espace compris entre la bâtiment et la barrière bordant le

chemin public, mais il est difficile de déterminer si un treillis fermait voire

couvrait cette surface.

Ayant reçu d'une

voisine des poules en cadeau, la recourante a clôturé l'espace compris entre le

poulailler et la chaussée goudronnée du chemin public. Elle explique qu'il ne

s'agit pas du poulailler, qui existait déjà, mais du jardin des poules. Cet

aménagement a été réalisé à l'aide des matériaux disponibles de longue date

dans le bûcher. Il s'agit de poutres et de carrelets pour les éléments

verticaux, et d'épaisses et larges planches pour la base et le sommet de cet

aménagement. Le tout est revêtu d'un treillis qui se prolonge à l'horizontale,

soutenu par quelques traverses horizontales qui ont cédé lors des récentes

chutes de neige, pour couvrir l'espace ainsi délimité, jusqu'au bord de

l'avant-toit, sur une surface d'environ 15 m². Comme le terrain et le chemin sont

en pente, la hauteur de ce volume clos, à hauteur d'homme au sud, décroît

jusqu'à quelques dizaines de centimètres seulement au nord.

B. En 2001, la recourante a

contesté l'installation d'une cabane sur la parcelle voisine, autorisée par la

municipalité sans enquête publique, mais le Tribunal administratif a jugé que

même irrégulière à la forme, cette autorisation pouvait être maintenue faute de

préjudice au voisinage (AC.2001.0141 du 6 septembre 2001).

C. Le 14 octobre 2002, la

municipalité, sur la base d'un rapport de son service technique faisant état de

la dénonciation d'une voisine directe, a rendu, sans avoir entendu la

recourante, une décision dont l'essentiel a la teneur suivante :

"Dans le cadre de sa dernière séance, la

Municipalité a été informée de la construction sans autorisation de l'extension

d'un poulailler sur votre propriété de Fenalet.

Nous référant aux dispositions de l'article 103

de la LATC, lequel stipule "Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé" ainsi qu'à l'article 105 qui

nous concède toutes compétences en la matière, nous vous ordonnons, par ces

lignes, de démolir l'agrandissement de cette construction, édifiée de surcroît

en bordure du chemin communal et en dehors des limites des constructions. Nous

vous accordons un délai au 15 novembre 2002 pour éliminer toutes traces

de cet aménagement. Passée cette échéance, nous vous informons que nous

procéderons, sans autre rappel, à une dénonciation en bonne et due forme auprès

des instances cantonales compétentes.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours (...)."

C. Par acte du 4 novembre

2002, la recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant à son

annulation et à ce que l'aménagement litigieux soit définitivement autorisé.

D. La commune s'est

déterminée le 5 décembre 2002 en concluant en substance au rejet du recours. En

bref, elle conteste l'application de l'art. 225 du règlement du plan

d'extension communal relatif à la distance entre bâtiments et limite de

propriété voisine: exposant que la dépendance litigieuse se trouve entre le

bâtiment et le domaine public, elle invoque les art. 80 et 82c LATC ainsi que

l'art. 37 de la loi sur les routes. Elle ajoute que si une autorisation

municipale avait été demandée, elle aurait examiné le projet à la lumière de

l'art. 99 du règlement communal de la zone de hameaux A mais qu'elle aurait

toutefois refusé le projet en application de l'art. 86 LATC et de l'art. 227 du

règlement communal relatif à l'esthétique.

E. Par la suite, la

recourante est intervenue auprès de la municipalité pour dénoncer le fait

qu'une route communale avait été construite sur du terrain appartenant à une

autre de ses parcelles, pour demander la démolition de diverses installations

sur la parcelle d'un tiers située en zone forestière inconstructible d'après le

règlement, ainsi que pour demander le rétablissement des bornes de la parcelle

litigieuse 3'400. Sur ce dernier point qui concerne la bande de terrain où se trouve

l'installation litigieuse, elle fait valoir que le goudronnage du chemin

communal empiète sur sa parcelle car elle ne dispose plus que de 2,20 m de

terre en lieu et place de 3 m sur les plans. La municipalité a répondu par

lettre du 19 décembre 2002 qu'elle allait charger un géomètre de replacer les

bornes noyées lors du goudronnage de la route avant de procéder à la remise en

état du terrain ou d'entamer une procédure d'expropriation. Il résulte

toutefois de l'instruction en audience que ces mesures n'ont pas été exécutées.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 10 mai 2005 en présence de la recourante

assistée de son conseil et du conseiller municipal François Cadosch,

accompagnés de Pierre-André Züber du Service technique communal.

Le tribunal a constaté

que la couverture en treillis litigieuse est toujours présente telle qu'elle

apparaît sur les photographies figurant au dossier. Toutefois, la couleur du

bois exposée à la pluie a tourné au gris et les traverses soutenant la partie

horizontale du treillis se sont brisées sous le poids des récentes chutes de

neige. Le tribunal a aussi constaté la présence aux alentours de divers

aménagements non cadastrés tels que poulailler, ruchers, ainsi que, le long du

chemin en face de l'installation litigieuse, de réduits et abris en bois, l'un

d'entre eux comportant notamment une forge avec cheminée métallique.

Considérants

1.

L'art. 103 al. 1 LATC a

la teneur suivante :

" Aucun travail de construction ou

de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et

72a, alinéa 2, sont réservés.

Les art. 69a et 72a

LATC concernent les plans de quartier valant permis de construire ainsi que les

plans de quartier de compétence municipale, instruments qui n'entrent pas en

considération ici.

La question de savoir

si la construction d'un poulailler est soumise à autorisation en vertu de

l'art. 103 LATC peut s'avérer délicate dans certains cas. Il est arrivé au

Tribunal administratif de juger qu'un petit abri en bois de 2 m² dépourvu de

toute fondation, même si l'espace réservé aux poules est clos par un grillage,

ne constitue pas un ouvrage soumis à autorisation (AC.1999.0110 du 12 août 2002;

voir aussi AC.1991.0079 du 12 mai 1992 selon lequel un enclos en treillis pour

un chien n’est pas soumis à enquête publique). Le premier arrêt cité se réfère toutefois

à divers précédents concernant des constructions plus étendues pour lesquelles

les autorisations avaient été jugées nécessaires (RDAF 1990 p. 246 et 1972 p.

279).

En l'espèce, c'est à

juste titre que la recourante ne conteste pas qu'elle aurait dû demander une

autorisation car la surface couverte par le poulailler litigieux est assez

importante (15 m² d'après l'appréciation du service technique) et surtout, le

mode de réalisation de l'ouvrage, constitué de poutres et d'épaisses et larges

planches de bois, lui donne un impact sur les lieux qui est loin d'être

négligeable. L'installation litigieuse modifie de façon sensible

l'apparence d'un terrain au sens de l'art. 103 LATC si bien qu'elle est soumise

à autorisation.

2.

Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC.1999.0010 du 13 avril 2000 ou

AC.2001.0010 du 8 mai 2001), la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC), telle qu'elle a été modifiée notamment

par la novelle du 4 février 1998, prévoit notamment ce qui suit:

Chapitre V. Permis de construire ou de

démolir

Caractère obligatoire - Art. 103

Aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2,

sont réservés.

Les installations techniques intérieures

mentionnées dans le règlement cantonal ne sont pas soumises à autorisation.

Elles font l'objet d'un contrôle de conformité aux normes légales et

réglementaires au plus tard lors de la délivrance du permis d'habiter ou

d'utiliser.

Travaux non conformes aux dispositions

légales et réglementaires - Art. 105

La municipalité, à son défaut le Département

des travaux publics, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Les dispositions pénales cantonales et

fédérales sont réservées.

Forme de la demande de permis - Art. 108

La demande de permis est adressée à la

municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il

s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du

fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires

sur lesquelles elles sont fondées.

Le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le

nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée

que lorsque ces exigences sont remplies.

(...)

Dispense d'enquête publique Art. 111

La municipalité peut dispenser de l'enquête

publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés

dans le règlement cantonal.

[ancien texte: La municipalité peut dispenser

de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas

de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et

qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur

la nature ou le volume des eaux à traiter.]

Modifications de minime importance - Art.

117.

Lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à

la condition que ces modifications soient apportées au projet.

Selon la jurisprudence

(voir le rappel qu'en font par exemple les arrêts AC 99/051, M. c/ Penthaz, du

22.

octobre 1999, ou AC 98/110, R. c/ Bex, du 8 septembre 1999), la seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé

lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables

(voir arrêts AC 98/0042 du 5 mai 1999 consid. 3, AC 97/0089 du 15 décembre 1997

consid. 2, AC 96/0131 du 29 mai 1997 consid. 2c, AC 95/0177 du 12 décembre 1996

consid. 3a, AC 93/0011 du 8 décembre 1993 consid. 1, AC 92/0152 du 15 janvier

1996.

consid. 4 et AC 00/7415 du 17 février 1992 consid. 3, publiés à la RDAF

1992.

p. 488 et ss; voir aussi RDAF 1979 p. 231 et ss, 1978 p. 412 et ss.). En

outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions

matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit

être examinée en application des principes constitutionnels de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se

voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance

ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore

lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier

l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des

intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476

du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a).

L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour

atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du

constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation

existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas

moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles

qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment

d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution

moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

Le Tribunal

administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que

le coût des travaux de remise en état représente également un élément important

à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à

laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant

le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au

rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients

qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992 p. 479 consid.

2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se

prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le

principe de la proportionnalité: il constitue cependant un élément

d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse,

1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I

564).

3.

En l'espèce, la décision

municipale du 14 octobre 2002 s'est contentée de constater que l'enclos en

treillis litigieux avait été construit sans autorisation. Elle en a ordonné

immédiatement la démolition.

Au vu de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, cette décision est incomplète car elle n'a

pas procédé à l'appréciation que requiert la constatation par l'autorité

municipale d'une construction non autorisée. On ne saurait donc faire grief à

la recourante d'avoir déposé un recours contre cette décision incomplète. Par

ailleurs, s'il est vrai que la recourante a négligé de solliciter

l'autorisation nécessaire, elle n'a en revanche pas été interpellée par la

municipalité avant que la décision soit rendue sur la base du seul préavis du

service technique communal.

Dans sa réponse au

recours, la municipalité expose que si elle avait été saisie d'une demande de

permis de construire, elle l'aurait examinée à la lumière de l'art. 99 du règlement

communal mais qu'elle l'aurait refusée en application de l'art 86 LATC et de

l'art. 227 du règlement communal relatif à l'esthétique et à l'intégration des

constructions.

Le hameau de Fenalet

fait l'objet d'un plan d'extension approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin

1970.

qui colloque la parcelle litigieuse en zone de hameau A et instaure une

limite des constructions ainsi qu'un front d'implantation décrits sous lettre A

de l'état de fait du présent arrêt. D'après le règlement du plan d'extension

communal et de la police des constructions de Bex, approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 octobre 1985, la zone de hameau A est régie notamment par les

dispositions suivantes :

"Art. 94 Délimitation

La zone de hameau comprend les centres anciens

des hameaux de la commune.

La zone de hameau A comprend les parties de

hameau réclamant des mesures de protection particulières tandis que le reste du

centre constitue la zone de hameau B.

Art. 95 Limite des constructions

La zone de hameau A comprend 3 types de limites

de construction :

a) la limite générale des constructions, fixant la distance minimum

des constructions par rapport aux voies cantonales et communales.

b) le front d'implantation obligatoire constitué par les façades des

bâtiments existants,

c) le périmètre de construction, déterminant des surfaces où des

constructions nouvelles peuvent êtres autorisées.

Les limites sont indiquées sur le plan.

Art. 96 Bâtiments existants

A l'intérieur des ensembles de bâtiments

existants, les bâtiments principaux sont entretenus ou rénovés, et ne peuvent

être démolis sauf en cas de nécessité absolue.

Ils sont maintenus dans leur aspect général et leur

volume.

L'art. 108 est applicable.

Les dépendances et annexes présentant un

intérêt du point de vue architectural sont assimilées aux bâtiments principaux.

Celles qui ne présentent pas d'intérêt du point de vue architectural sont

assujetties à l'art. 99.

(…)

Art. 99 Constructions de minime importance

Des constructions ayant le caractère de

dépendance ou autre construction de minime importance, sous réserve de leur

intégration aux bâtiments et au site, peuvent être autorisées hors des limites

de construction. Leur implantation sera déterminée de cas en cas d'entente avec

la municipalité.

En l'espèce, on se

trouve en présence d'une construction de minime importance érigée hors de

limites de construction. L'art. 99 du règlement communal confère un pouvoir

d'appréciation à la municipalité, qui doit prendre en compte l'intégration aux

bâtiments et au site, pour statuer sur de telles installations. Ayant procédé à

une inspection locale, le tribunal constate que l'on ne peut pas faire grief à

la municipalité d'avoir jugé l'installation litigieuse inesthétique. Cela tient

notamment à la lourdeur de la plupart des matériaux qui ont été utilisés pour

la construire. Toutefois, la présence d'une telle installation n'est pas un cas

isolé dans les alentours. On constate même la présence, en face de

l'installation litigieuse de l'autre côté du chemin, de divers abris et

constructions en bois qui, s'ils ne sont pas tous comparables à l'aménagement

entrepris par la recourante, présentent néanmoins un caractère assez hétéroclite.

On comprend bien, comme l'a exposé le représentant de la municipalité, que

celle-ci n'a pas encore pu entreprendre l'examen de toutes ces situations, mais

il n'est reste pas moins qu'il y a lieu de veiller au respect du principe de

l'égalité de traitement, dans lequel le fait que les voisins se soient

apparemment dénoncés les uns les autres ne doit jouer aucun rôle. On ignore

d'ailleurs en l'état si certaines de ces constructions ont fait l'objet d'une

autorisation ou s'il s'agit également d'aménagements entrepris à l'insu de la

municipalité. Quoi qu'il en soit, le tribunal juge que, conformément à la

jurisprudence rappelée plus haut, il appartenait à la municipalité, après avoir

constaté l'existence de l'aménagement litigieux exécuté sans autorisation,

d'examiner d'office, en tenant compte notamment du principe de l'égalité de

traitement, s'il était possible, plutôt que d'ordonner sans autre la

démolition, d'amener la recourante à modifier l'installation en vue de permettre

le cas échéant son maintien s'il devait se révéler possible de la rendre

conforme aux exigences de l'esthétique et de l'intégration au site dans le

cadre d'une appréciation globale fondée sur la pratique de la municipalité

relative à l'ensemble du hameau. On observera au passage que l'éventuelle

modification de l'installation s'avère aujourd'hui d'autant plus opportune que

les dégâts causés par les récentes chutes de neige vont de toute manière

nécessiter de nouveaux travaux.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être partiellement admis. Les conclusions de la recourante sont

justifiées pour ce qui concerne l'annulation de la décision attaquée, mais il

n'y a pas lieu de faire droit en l'état à la conclusion tendant à ce que la

construction litigieuse soit autorisée.

Un émolument, réduit

pour tenir compte de l'objet limité du litige, sera mis à la charge de la

recourante. Il n'y a pas lieu, bien que l'art. 55 LJPA le permette, de mettre

également un émolument à la charge de la commune. Enfin, bien que la recourante

obtienne partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu de lui accorder des

dépens car le litige provient primairement du fait qu'elle a négligé de

demander une autorisation avant d'entreprendre ces travaux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Bex du 14 octobre 2002 est annulée et le dossier est renvoyé

à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 mai 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint