AC.2002.0224
TA - AC.2002.0224 - 2003-03-11 - PPE ROCHETTAZ 40 et crts c/Pully/Corfu Pierre
11 mars 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 11.03.2003
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE ROCHETTAZ 40 et crts c/Pully/Corfu Pierre
PLACE DE PARC
INDICE D'UTILISATION
LRou-36
LRou-39
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence sur l'application de l'art. 39 LR aux places de parc en plein air. La condition de ne pas nuire à la sécurité du trafic est in casu réunie au vu des circonstances locales (route rectiligne, trottoir permettant d'avancer pour dégager la visibilité avant d'empiéter sur la route).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 mars 2003
sur le recours interjeté par la Communauté
des copropriétaires par étages ROCHETTAZ 40 et 40A, Philippe DIESBACH
et la Coopérative sociale pour la construction et la rénovation foncière
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Pully
du 23 octobre 2002 autorisant la création de deux places de parc sur la
parcelle 1646 propriété de Pierre Corfu.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Communauté des
copropriétaires par étages Rochettaz 40 et 40 A et consorts possèdent à Pully
un immeuble, immatriculé au registre foncier sous no 1660, et qui est occupé
par deux bâtiments d'habitation. Au nord, la parcelle est longée par l'avenue
de Rochettaz qui conduit d'ouest en est du chemin de Rennier à la limite du
territoire communal, direction Belmont-sur-Lausanne.
B. En face de la propriété
des recourants, de l'autre côté de l'avenue de Rochettaz, se trouve la parcelle
no 1646, propriété de Pierre Corfu. Il s'agit d'un terrain d'une surface de 815
m², comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un garage de 21 m², sis à
l'angle sud-ouest de la parcelle. Cette dernière est soutenue, le long de
l'avenue de Rochettaz, par un grand mur d'environ 2 m 20 de haut. Dans ce mur a
été aménagé, le long du garage, un escalier qui permet d'accéder à la villa.
C. L'immeuble de la PPE
Rochettaz 40 et 40 A est sis en zone de faible densité selon le plan de zone
communal et le règlement y afférant (approuvé par le DINF le 12 mars 2001;
ci-après RCATC) alors que celui de Pierre Corfu est en zone de villas.
D. Du 25 juin au 15 juillet
2002, Pierre Corfou a soumis à l'enquête publique un projet consistant à
aménager deux places de stationnement extérieures, à l'air libre, sur la partie
sud du terrain, à peu près au milieu de celui-ci. Ce projet comporte notamment
des travaux de creuse du terrain, ainsi que le soutien de celui-ci par des murs
entourant les places de parc en question. La demande de permis de construire
contient une demande de dérogation de manière à pouvoir anticiper sur la limite
des constructions découlant de la loi sur les routes.
E. Par décision du 23
octobre 2002, la municipalité a délivré le permis de construire requis, le
projet ayant entre-temps été quelque peu modifié (déplacement des places de
parc litigieuses vers l'ouest, de manière à ce qu'elles soient contiguës à
l'escalier). Le permis rappelle l'existence d'une autre autorisation de
construire antérieure, délivrée le 19 décembre 2001 à Pierre Corfou, et
concernant des travaux de transformation et de surélévation de la villa. Il est
en particulier précisé que la réalisation des deux places de parc en bord de
l'avenue de Rochettaz annulera l'obligation d'une contribution compensatoire
pour manque de place de stationnement dans le cadre du projet autorisé en
décembre 2001.
F. Par acte du 14 novembre
2002, les copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40A ont déposé un recours
tendant à l'annulation du permis de construire les deux places de stationnement
litigieuses. Ce recours a été assorti d'un effet suspensif, par une décision
provisoire du 15 novembre 2002, confirmée le 20 décembre 2002.
G. La municipalité s'est
déterminée le 22 janvier 2003, concluant au rejet du pourvoi, de même que
Pierre Corfu, en date du 17 décembre 2002. Le tribunal a ensuite procédé à une
visite des lieux, le 18 février 2003, en présence des parties et de leurs conseils.
A cette occasion, les recourants ont renouvelé une réquisition tendant à la
production du dossier relatif au projet d'agrandissement de la villa,
réquisition écartée par le juge instructeur le 24 décembre 2002.
Le tribunal a statué
immédiatement à l'issue de l'inspection locale.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires d'une parcelle immédiatement
voisine du terrain où doivent être aménagées les places de stationnement
litigieuses, le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en
matière sur les différents griefs articulés par les recourants.
2.
Les recourants
soutiennent tout d'abord que la réalisation des deux places de parc litigieuses
entraînera un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS) qui est de
1/5 dans la zone villas (art. 10 RCATC). Ils soutiennent que, faute d'être
enterré, l'ouvrage litigieux doit compter pour les 50 % de sa valeur dans le
calcul de la surface bâtie, conformément à l'art. 26 RCATC, entraînant ainsi
une violation du coefficient prévu par l'art. 10 RCATC.
Le tribunal constate,
avec la municipalité intimée, que la surface des places de stationnement
prévues est exactement de 36 m², de sorte que l'ouvrage ne doit pas être pris
en compte du tout dans le calcul de la surface bâtie, conformément à
l'exception prévue par l'al. 3 de l'art. 26 RCATC. A cela s'ajoute que, comme
on le verra ci-dessous, la longueur de 6 mètres prévue pour une place de
stationnement est très largement comptée, et qu'elle pourrait aisément être
réduite à 5.
Le fait que, à la
suite de la modification du projet, l'ouvrage ait été déplacé en direction du
garage existant n'y change rien. D'une part, il reste ensuite de cette
opération séparé du garage par un espace libre, soit l'escalier d'accès à la
propriété, de sorte qu'on ne peut pas parler "... d'un ensemble
permettant de stationner trois véhicules au lieu d'un ..." (mémoire de
recours, p. 4 litt. b). D'autre part, le garage est enterré, de sorte qu'il
n'entre pas non plus lui en considération pour le calcul du COS conformément à
l'art. 26 al. 3 RCATC.
Il s'ensuit que le
grief de violation de la réglementation sur la surface bâtie maximum n'est pas
fondé.
3.
Les recourants
reprochent également au projet une implantation en limites de parcelles, soit
sur l'alignement résultant de l'art. 36 LR.
Le tribunal doit
constater à cet égard qu'une incertitude subsiste quant à l'importance de cet
alignement, la municipalité intimée parlant d'une distance de 7 mètres de l'axe
de la chaussée (art. 36 al. 1 litt. c LR), correspondant à une route communale de
deuxième classe, alors que le plan d'enquête indique clairement une distance de
10.
mètres, correspondant à une route de première classe (art. 36 al. 1 litt. b
LR). Il n'est toutefois pas nécessaire de résoudre cette question en l'espèce,
pour les raisons qui suivent.
L'ouvrage litigieux
répond à la définition de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37
LR, la jurisprudence ayant précisé depuis longtemps que la notion était
identique à celle visée par l'art. 39 RATC. Il s'ensuit qu'une telle
installation peut être autorisée à une distance minimale de 3 mètres du bord de
la chaussée (art. 37 al. 1 LR). Or, en l'espèce, le bord de la chaussée est
séparé de la limite sud de la parcelle, soit de l'entrée des places de parc,
par un trottoir de 2 mètres de large. Cela signifie que, pour respecter la
règle, il suffit de diminuer d'un mètre la profondeur des places de parc, ce
qui est aisément faisable si on se réfère aux grandes dimensions prévues (6
mètres), une profondeur de 5 mètres suffisant largement à garer un véhicule
conformément aux normes usuelles. C'est dire que le projet peut être réalisé
sans aucune difficulté en respectant la distance de 3 mètres par rapport au
bord de la chaussée.
A cela s'ajoute que la
municipalité se réfère avec raison à la jurisprudence du Tribunal administratif
(AC 1993/0021 du 12 novembre 1993) qui a soumis les places de stationnement à
l'air libre au régime prévu par l'art. 39 LR exclusivement, avec la conséquence
qu'elles peuvent être autorisées à la seule condition de ne pas nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité. Or cette
condition est réalisée, comme on va le voir ci-dessous.
4.
Il est certain que la
sortie des véhicules des places de parc litigieuses, sur l'avenue de Rochettaz,
est loin d'être une manoeuvre idéale au plan de la sécurité, surtout si cette
manoeuvre s'effectue en marche arrière, ce qui devrait arriver fréquemment in
casu. Le tribunal a toutefois pu constater, lors de la vision locale, que cet
inconvénient existant pratiquement pour toutes les sorties des immeubles sur
l'avenue de Rochettaz, à cet endroit, y compris celle qui permet aux recourants
de déboucher sur cette voie de circulation. Au surplus, cette difficulté est
atténuée par le fait que l'avenue de Rochettaz à cet endroit est rectiligne, la
visibilité ne posant pas de problèmes sérieux (tel n'est pas le cas, par
exemple, comme le tribunal a pu le constater, d'un garage aménagé également en
bordure de chaussée un peu plus loin, à la hauteur du no 51, à la sortie d'un
virage prononcé rendant la visibilité très problématique). A cela s'ajoute
encore que la vitesse est limitée à 50 km/h, de sorte qu'une visibilité de
l'ordre de 50 mètres est suffisante, selon les normes VSS. Mais en définitive,
le tribunal considère surtout qu'est décisif le fait que le conducteur qui
quittera les places de parc litigieuses pourra avancer sur un trottoir
relativement large (environ 2 mètres), lui permettant de s'arrêter au bord de
la chaussée avant de s'engager sur celle-ci, après avoir vérifié que la voie
était libre. Effectuée par un conducteur normalement attentif et prudent, une
telle manoeuvre ne comporte pas de danger particulier pour le trafic à cet
endroit. Le tribunal peut donc faire siens, à cet égard, les avis exprimés tant
par le voyer du 2ème arrondissement que par le responsable des problèmes de
circulation de la police municipale (M. Levrat), entendu lors de la vision
locale.
Dans ces conditions,
l'aménagement des deux places de parc litigieuses en limite de propriété est
admissible, bien que les distances prévues par la loi sur les routes ne soient
pas respectées, étant répété que l'éloignement de 3 mètres découlant de l'art.
37.
pourrait l'être facilement, comme on l'a vu ci-dessus.
5.
Quant à l'argument tiré
de la violation de la clause d'esthétique (art. 86 LATC ou art. 32 RCATC), il
ne peut qu'être écarté, le tribunal se référant à la jurisprudence en la
matière (voir notamment Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. 2002,
remarque 2.1.1 ad art. 86 LATC, et les nombreuses références citées). S'il est
un endroit agréable, le quartier de villas qui borde de part et d'autre le
chemin de Rochettaz ne saurait être assimilé à un site auquel l'ouvrage
litigieux (qui se borne à ouvrir le mur de soutènement et à creuser le terrain
pour aménager des places de parc à l'air libre) pourrait porter une atteinte
inadmissible. Les murs de pierre ou de béton sont nombreux, à cet endroit, et
la construction de trois murs de soutènement qui ne dépasseront pas la hauteur
du mur actuel ni celle du garage ne péjorera pas la situation, surtout si l'on
considère qu'il est prévu de les recouvrir de végétation.
6.
Il résulte de ce qui
précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être écarté aux frais de
ses auteurs, à la charge desquels une indemnité de dépens doit être mise en
faveur du constructeur, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
III. Les
copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40 A et consorts verseront
solidairement à Pierre Corfu une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
ft/Lausanne, le 11 mars 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint