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Décision

AC.2002.0224

TA - AC.2002.0224 - 2003-03-11 - PPE ROCHETTAZ 40 et crts c/Pully/Corfu Pierre

11 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Communauté des

copropriétaires par étages Rochettaz 40 et 40 A et consorts possèdent à Pully

un immeuble, immatriculé au registre foncier sous no 1660, et qui est occupé

par deux bâtiments d'habitation. Au nord, la parcelle est longée par l'avenue

de Rochettaz qui conduit d'ouest en est du chemin de Rennier à la limite du

territoire communal, direction Belmont-sur-Lausanne.

B. En face de la propriété

des recourants, de l'autre côté de l'avenue de Rochettaz, se trouve la parcelle

no 1646, propriété de Pierre Corfu. Il s'agit d'un terrain d'une surface de 815

m², comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un garage de 21 m², sis à

l'angle sud-ouest de la parcelle. Cette dernière est soutenue, le long de

l'avenue de Rochettaz, par un grand mur d'environ 2 m 20 de haut. Dans ce mur a

été aménagé, le long du garage, un escalier qui permet d'accéder à la villa.

C. L'immeuble de la PPE

Rochettaz 40 et 40 A est sis en zone de faible densité selon le plan de zone

communal et le règlement y afférant (approuvé par le DINF le 12 mars 2001;

ci-après RCATC) alors que celui de Pierre Corfu est en zone de villas.

D. Du 25 juin au 15 juillet

2002, Pierre Corfou a soumis à l'enquête publique un projet consistant à

aménager deux places de stationnement extérieures, à l'air libre, sur la partie

sud du terrain, à peu près au milieu de celui-ci. Ce projet comporte notamment

des travaux de creuse du terrain, ainsi que le soutien de celui-ci par des murs

entourant les places de parc en question. La demande de permis de construire

contient une demande de dérogation de manière à pouvoir anticiper sur la limite

des constructions découlant de la loi sur les routes.

E. Par décision du 23

octobre 2002, la municipalité a délivré le permis de construire requis, le

projet ayant entre-temps été quelque peu modifié (déplacement des places de

parc litigieuses vers l'ouest, de manière à ce qu'elles soient contiguës à

l'escalier). Le permis rappelle l'existence d'une autre autorisation de

construire antérieure, délivrée le 19 décembre 2001 à Pierre Corfou, et

concernant des travaux de transformation et de surélévation de la villa. Il est

en particulier précisé que la réalisation des deux places de parc en bord de

l'avenue de Rochettaz annulera l'obligation d'une contribution compensatoire

pour manque de place de stationnement dans le cadre du projet autorisé en

décembre 2001.

F. Par acte du 14 novembre

2002, les copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40A ont déposé un recours

tendant à l'annulation du permis de construire les deux places de stationnement

litigieuses. Ce recours a été assorti d'un effet suspensif, par une décision

provisoire du 15 novembre 2002, confirmée le 20 décembre 2002.

G. La municipalité s'est

déterminée le 22 janvier 2003, concluant au rejet du pourvoi, de même que

Pierre Corfu, en date du 17 décembre 2002. Le tribunal a ensuite procédé à une

visite des lieux, le 18 février 2003, en présence des parties et de leurs conseils.

A cette occasion, les recourants ont renouvelé une réquisition tendant à la

production du dossier relatif au projet d'agrandissement de la villa,

réquisition écartée par le juge instructeur le 24 décembre 2002.

Le tribunal a statué

immédiatement à l'issue de l'inspection locale.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires d'une parcelle immédiatement

voisine du terrain où doivent être aménagées les places de stationnement

litigieuses, le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en

matière sur les différents griefs articulés par les recourants.

2.

Les recourants

soutiennent tout d'abord que la réalisation des deux places de parc litigieuses

entraînera un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS) qui est de

1/5 dans la zone villas (art. 10 RCATC). Ils soutiennent que, faute d'être

enterré, l'ouvrage litigieux doit compter pour les 50 % de sa valeur dans le

calcul de la surface bâtie, conformément à l'art. 26 RCATC, entraînant ainsi

une violation du coefficient prévu par l'art. 10 RCATC.

Le tribunal constate,

avec la municipalité intimée, que la surface des places de stationnement

prévues est exactement de 36 m², de sorte que l'ouvrage ne doit pas être pris

en compte du tout dans le calcul de la surface bâtie, conformément à

l'exception prévue par l'al. 3 de l'art. 26 RCATC. A cela s'ajoute que, comme

on le verra ci-dessous, la longueur de 6 mètres prévue pour une place de

stationnement est très largement comptée, et qu'elle pourrait aisément être

réduite à 5.

Le fait que, à la

suite de la modification du projet, l'ouvrage ait été déplacé en direction du

garage existant n'y change rien. D'une part, il reste ensuite de cette

opération séparé du garage par un espace libre, soit l'escalier d'accès à la

propriété, de sorte qu'on ne peut pas parler "... d'un ensemble

permettant de stationner trois véhicules au lieu d'un ..." (mémoire de

recours, p. 4 litt. b). D'autre part, le garage est enterré, de sorte qu'il

n'entre pas non plus lui en considération pour le calcul du COS conformément à

l'art. 26 al. 3 RCATC.

Il s'ensuit que le

grief de violation de la réglementation sur la surface bâtie maximum n'est pas

fondé.

3.

Les recourants

reprochent également au projet une implantation en limites de parcelles, soit

sur l'alignement résultant de l'art. 36 LR.

Le tribunal doit

constater à cet égard qu'une incertitude subsiste quant à l'importance de cet

alignement, la municipalité intimée parlant d'une distance de 7 mètres de l'axe

de la chaussée (art. 36 al. 1 litt. c LR), correspondant à une route communale de

deuxième classe, alors que le plan d'enquête indique clairement une distance de

10.

mètres, correspondant à une route de première classe (art. 36 al. 1 litt. b

LR). Il n'est toutefois pas nécessaire de résoudre cette question en l'espèce,

pour les raisons qui suivent.

L'ouvrage litigieux

répond à la définition de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37

LR, la jurisprudence ayant précisé depuis longtemps que la notion était

identique à celle visée par l'art. 39 RATC. Il s'ensuit qu'une telle

installation peut être autorisée à une distance minimale de 3 mètres du bord de

la chaussée (art. 37 al. 1 LR). Or, en l'espèce, le bord de la chaussée est

séparé de la limite sud de la parcelle, soit de l'entrée des places de parc,

par un trottoir de 2 mètres de large. Cela signifie que, pour respecter la

règle, il suffit de diminuer d'un mètre la profondeur des places de parc, ce

qui est aisément faisable si on se réfère aux grandes dimensions prévues (6

mètres), une profondeur de 5 mètres suffisant largement à garer un véhicule

conformément aux normes usuelles. C'est dire que le projet peut être réalisé

sans aucune difficulté en respectant la distance de 3 mètres par rapport au

bord de la chaussée.

A cela s'ajoute que la

municipalité se réfère avec raison à la jurisprudence du Tribunal administratif

(AC 1993/0021 du 12 novembre 1993) qui a soumis les places de stationnement à

l'air libre au régime prévu par l'art. 39 LR exclusivement, avec la conséquence

qu'elles peuvent être autorisées à la seule condition de ne pas nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité. Or cette

condition est réalisée, comme on va le voir ci-dessous.

4.

Il est certain que la

sortie des véhicules des places de parc litigieuses, sur l'avenue de Rochettaz,

est loin d'être une manoeuvre idéale au plan de la sécurité, surtout si cette

manoeuvre s'effectue en marche arrière, ce qui devrait arriver fréquemment in

casu. Le tribunal a toutefois pu constater, lors de la vision locale, que cet

inconvénient existant pratiquement pour toutes les sorties des immeubles sur

l'avenue de Rochettaz, à cet endroit, y compris celle qui permet aux recourants

de déboucher sur cette voie de circulation. Au surplus, cette difficulté est

atténuée par le fait que l'avenue de Rochettaz à cet endroit est rectiligne, la

visibilité ne posant pas de problèmes sérieux (tel n'est pas le cas, par

exemple, comme le tribunal a pu le constater, d'un garage aménagé également en

bordure de chaussée un peu plus loin, à la hauteur du no 51, à la sortie d'un

virage prononcé rendant la visibilité très problématique). A cela s'ajoute

encore que la vitesse est limitée à 50 km/h, de sorte qu'une visibilité de

l'ordre de 50 mètres est suffisante, selon les normes VSS. Mais en définitive,

le tribunal considère surtout qu'est décisif le fait que le conducteur qui

quittera les places de parc litigieuses pourra avancer sur un trottoir

relativement large (environ 2 mètres), lui permettant de s'arrêter au bord de

la chaussée avant de s'engager sur celle-ci, après avoir vérifié que la voie

était libre. Effectuée par un conducteur normalement attentif et prudent, une

telle manoeuvre ne comporte pas de danger particulier pour le trafic à cet

endroit. Le tribunal peut donc faire siens, à cet égard, les avis exprimés tant

par le voyer du 2ème arrondissement que par le responsable des problèmes de

circulation de la police municipale (M. Levrat), entendu lors de la vision

locale.

Dans ces conditions,

l'aménagement des deux places de parc litigieuses en limite de propriété est

admissible, bien que les distances prévues par la loi sur les routes ne soient

pas respectées, étant répété que l'éloignement de 3 mètres découlant de l'art.

37.

pourrait l'être facilement, comme on l'a vu ci-dessus.

5.

Quant à l'argument tiré

de la violation de la clause d'esthétique (art. 86 LATC ou art. 32 RCATC), il

ne peut qu'être écarté, le tribunal se référant à la jurisprudence en la

matière (voir notamment Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. 2002,

remarque 2.1.1 ad art. 86 LATC, et les nombreuses références citées). S'il est

un endroit agréable, le quartier de villas qui borde de part et d'autre le

chemin de Rochettaz ne saurait être assimilé à un site auquel l'ouvrage

litigieux (qui se borne à ouvrir le mur de soutènement et à creuser le terrain

pour aménager des places de parc à l'air libre) pourrait porter une atteinte

inadmissible. Les murs de pierre ou de béton sont nombreux, à cet endroit, et

la construction de trois murs de soutènement qui ne dépasseront pas la hauteur

du mur actuel ni celle du garage ne péjorera pas la situation, surtout si l'on

considère qu'il est prévu de les recouvrir de végétation.

6.

Il résulte de ce qui

précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être écarté aux frais de

ses auteurs, à la charge desquels une indemnité de dépens doit être mise en

faveur du constructeur, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement.

III. Les

copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40 A et consorts verseront

solidairement à Pierre Corfu une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

ft/Lausanne, le 11 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint