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Décision

AC.2002.0229

TA - AC.2002.0229 - 2003-05-12 - SCHYRR-HUNGERBUEHLER Philippe et Astrid c/Montreux/JEANRENAUD Claude et Annette

12 mai 2003Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Annette et Claude

Jeanrenaud ont acquis de Marcelle Vogel et Sophie Letertre la parcelle n°

12'433 du cadastre communal de Montreux, sise à Chernex, au lieu-dit "Mollaforand".

D'une contenance totale de 1'000 m², cette parcelle, de forme trapézoïdale et

vierge de toute construction. A teneur du plan d'affectation communal, elle est

colloquée en zone de faible densité et borde à l'est la limite avec la zone

intermédiaire, non constructible.

B. Par le crayon de

l'architecte Christian Monti, Annette et Claude Jeanrenaud ont fait mettre à

l'enquête, du 16 août au 5 septembre 2002, le projet de réaliser sur cette

parcelle une villa aux façades de teintes mauve et jaune, d'un étage sur

sous-sol semi-enterré plus combles habitables, soit une emprise au sol de

144,50 m². Le long des façades ouest et sud, ils projettent également de

réaliser au niveau du rez une terrasse de 17,73 m², dont la largeur maximale

est de 3 mètres et dont l'accès depuis l'extérieur se ferait par un escalier

hélicoïdal à créer en façade ouest, ainsi qu'un balcon de 18,97 m², relié au

sol par un second escalier en façade sud; ils envisagent en outre d'accoler à

la façade nord, au niveau du sous-sol, un garage enterré de 30,6 m² dont la

toiture serait aménagée en terrasse et reliée à la terrasse ouest au niveau du

rez, ce qui impliquerait la création d'un fronton mural en façade nord. Côté

est, cette construction est implantée à 3 mètres de distance avec la limite de

la parcelle n° 3548, située en zone intermédiaire; une convention passée avec

les propriétaires de cette dernière, Marcelle Vogel et Sophie Letertre, prévoit

la création d'une servitude de non-bâtir sur une distance de 7 mètres à compter

de la façade est de la villa Jeanrenaud, soit 4 mètres sur la parcelle n° 3548.

En outre, à l'angle nord-est de la parcelle, les époux Jeanrenaud ont mis à

l'enquête un couvert à voitures de 12 m² et, à l'angle sud-ouest, une piscine

de 36 m²; enfin, ils projettent la création d'un étang de 6 m² à l'angle

sud-est de la parcelle.

C. Le projet des époux

Jeanrenaud a notamment suscité l'opposition, formulée par la plume de l'avocat

Daniel Pache, des époux Philippe et Astrid Schyrr, propriétaires de la parcelle

voisine n° 12'432, située en aval et jouxtant au nord la parcelle destinée à

recevoir la construction incriminée. Les époux Schyrr, qui venaient eux-mêmes

de réaliser une villa aux façades garnies de grandes baies vitrées sur leur

parcelle, ont mis en avant à l'encontre du projet des époux Jeanrenaud des

critiques portant sur le non-respect du coefficient d'occupation du sol et des

distances aux limites de construction, ainsi que sur l'esthétique du projet.

Les époux Schyrr et les époux Jeanrenaud ont échangé des discussions,

concrétisées par des projets de convention, desquelles il est ressorti que les

seconds ont apportés plusieurs modifications à leur projet; ainsi, la terrasse

nord, aménagée sur la toiture du garage a été abandonnée, celle-ci étant

engazonnée, de même que la liaison avec la terrasse ouest, le fronton mural de

liaison, projeté en façade nord, étant supprimé, réduisant ainsi la surface de

la terrasse en façade ouest à 15,34 m²; enfin, l'escalier hélicoïdal en façade

ouest a également été supprimé. Ces discussions, fort avancées au demeurant,

n'ont cependant pas abouti.

Entre-temps, les époux

Jeanrenaud ont déposé de nouveaux plans, concrétisant les modifications

intervenues dans le cadre des discussions entreprises avec les époux Schyrr.

Par courrier du 1er novembre 2002, la Municipalité de Montreux a informé

l'avocat Daniel Pache de ce qu'elle avait décidé d'octroyer aux époux

Jeanrenaud l'autorisation de réaliser le projet ainsi modifié, à l'exception

cependant de la polychromie des façades; les teintes seront redéfinies

ultérieurement, d'entente avec les époux Jeanrenaud, une solution plus

conventionnelle sera alors recherchée.

D. En temps utile, les

époux Schyrr, toujours par la plume de l'avocat Daniel Pache, ont saisi le

Tribunal administratif d'un recours contre la décision municipale; en

substance, ils ont repris l'ensemble des griefs qu'ils avaient formulés lors de

leur opposition au projet. Les époux Jeanrenaud, par la plume de l'avocat

Benoît Bovay, ont conclu, ainsi que la municipalité intimée, au rejet du

recours.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Chernex, le 1er avril 2003, et a procédé, en

présence des parties et de leurs représentants, à une vision locale. Il en

ressort que la parcelle n° 12'433 prend place sur l'adret, à savoir les pentes

du Cubly, dominant Montreux et le Léman en contrebas; la lisière de la forêt se

situe à quelques dizaines de mètres en amont. Cette parcelle accuse une forte

pente, essentiellement dans le sens est-ouest; dans le sens nord-sud, sa

topographie est de forme plutôt convexe, culminant par une crête aplatie en son

milieu. En aval, le site est bâti de nombreuses villas.

Considérants

1.

Les recourants

soulèvent au préalable un grief d'ordre formel à l'encontre de la décision

attaquée. La municipalité intimée a traité les modifications apportées par les

constructeurs au projet conformément à l'art. 117 LATC; or, selon eux, ces

modifications auraient du être mises à l'enquête avant que la municipalité ne

statue. Ils invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendu.

a) A teneur de l'art.

117.

LATC, la municipalité, lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, peut délivrer le permis de construire subordonné à la condition que

ces modifications soient apportées au projet. L'art. 72d al. 1 RATC contient une

liste d'objets susceptibles d'être dispensés, pour autant que le projet ne soit

pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il est nécessaire

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée

(v. arrêt AC 2001/0255 du 21 mars 2002). En outre, la dispense ne peut être

accordée lorsque le projet comporte une demande de dérogation au sens de l'art.

85.

LATC (art. 72d al. 2 RATC).

L'art. 72b RATC

prévoit également la possibilité pour la municipalité d'ouvrir une enquête

complémentaire ne portant que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours. En revanche,

lorsque la modification apporte au projet un changement tel qu'elle ne

constitue plus une modification mais bien un projet différent, ce dernier devra

faire l'objet d'une nouvelle enquête publique (voir Benoît Bovay, Le droit de

la construction en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 228-230; v.

également arrêt AC 1995/0206 du 13 février 1996).

b) En l'occurrence,

les modifications que les constructeurs ont apportées à leur projet initial

sont issues des discussions qu'ils ont entreprises avec les recourants; dès

lors, ces derniers paraissent d'autant plus mal venus de se plaindre d'une

violation de leur droit d'être entendu. Ce moyen est donc mal fondé. Au

surplus, supposé même, par surabondance de moyens, que ce droit ait été violé

et que la décision attaquée soit à cet égard viciée, force serait d'admettre

que ce vice formel a été réparé, à tout le moins durant la procédure de

recours, les recourants ayant pu prendre connaissance des plans et se

déterminer en conséquence. L'économie de la procédure commanderait par

conséquent que l'on renonce à annuler la décision pour ce seul motif (v. sur ce

point la pratique constante du Tribunal administratif, in arrêts AC 1999/0095

du 3 novembre 1999; 1997/0231 du 28 avril 1998; 1996/0160 du 22 avril 1997).

Cela étant, la formule

adoptée par la municipalité de traiter les modifications sous l'angle de l'art.

117.

LATC ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants perdent de vue

que, par rapport au projet initial, ces modifications ne sont pas de nature à

porter de nouvelles atteintes à des intérêts dignes de protection. Ainsi, la

suppression d'éléments architecturaux saillants (soit la terrasse côté nord, la

liaison avec la terrasse côté ouest et, par conséquent, du fronton en façade

nord supportant cette liaison) est à cet égard de nature à réduire les

inconvénients pour les voisins qui pouvaient résulter du projet initial. Quand

à l'escalier supprimé, on doit admettre qu'il s'agit d'un élément de peu

d'importance au sens de l'art. 72d al. 1 RATC. Au surplus, ces modifications

n'ont aucune incidence accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement ou

l'environnement; elles réduisent au contraire l'importance des surfaces

habitables en améliorant dans cette mesure la situation par rapport aux

propriétés voisines. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir ce grief d'ordre

procédural.

2.

Sous l'angle matériel,

les recourants font grief à la municipalité d'avoir accordé l'autorisation

requise, lors même que la surface bâtie totale du projet excède ce que permet

la réglementation communale dans la zone de faible densité.

a) En substance, on

rappelle que, selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et règlements d'affectation

communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions

de construction (ch. 1), parmi lesquelles la fixation de coefficients

d'occupation et d'utilisation du sol. De première importance, ces règles ont

pour but de préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et

l'ensoleillement des bâtiments, en assurant le maintien d'espaces verts

réservés à la détente et en contribuant à la création d'un milieu bâti agréable

pour l'habitat (v. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151). S'agissant plus

particulièrement du coefficient d'occupation du sol (COS), ce même auteur le

définit comme le rapport numérique entre la surface brute du plus grand plan

d'étage d'un bâtiment et la superficie totale du bien-fonds qui le supporte

(ibid., p. 154). Les communes disposent à cet égard d'une autonomie

relativement importante pour la prise en compte des éléments de construction

devant être comptés ou non dans la surface bâtie; il y a lieu au surplus de

s'en référer à la jurisprudence de la CCRC ou du Tribunal administratif selon

le degré de précision de la règle communale à appliquer dans chaque cas.

aa) En l'espèce, la

règle visée est ici celle de l'art. 38 du Règlement sur le plan d'affectation

et la police des constructions (ci-après: RPA), à teneur duquel:

"La surface bâtie ne peut

excéder 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux

étages sous la corniche et 1/6 dans les autres cas.

Les communes jouissent

d'une autonomie relativement importante pour la prise en compte d'éléments de

construction dans la surface bâtie (Marti, op. cit., p. 154). Dès lors, il

importe, pour le calcul de la surface bâtie, de se référer à l'art. 74 RPA, à

teneur duquel:

"La surface bâtie est

mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en

plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des

balcons en saillie jusqu'à 1,50 m. de largeur (fermés latéralement ou non) et

d'autres installations semblables.

Pour le calcul de la surface

bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement

d'autres constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux

installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre

dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal.

Sont considérées comme

souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au moins du

volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus

est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe

recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en verdure. La

Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de

stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions

souterraines si la création et le maintien des surfaces de verdure suffisantes

sont par ailleurs garantis.

(...)"

bb) De ce qui précède,

on retient qu'en zone de faible densité du territoire communal de Montreux,

trois éléments de constructions ne sont pas pris en considération pour

déterminer la surface bâtie admissible selon l'art. 38 RPA. Il s'agit en

premier lieu des terrasses non couvertes et des balcons en saillie, pour autant

toutefois, s'agissant de ces derniers, que leur largeur ne dépasse pas 1,50

mètres (art. 74 al. 1 RPA); pour la jurisprudence, sont considérés comme des

balcons les éléments d'architecture accolés d'un seul côté de la façade, en

principe isolés, non destinés au séjour, ouverts latéralement et non recouverts

par les dalles ou les niveaux supérieurs de la façade, formant une saillie

usuellement limitée à partir de la façade (Marti, op. cit., pp. 90-91 et 157,

réf. citées).

En deuxième lieu, les

dépendances souterraines et autres constructions souterraines destinées au

stationnement des véhicules (ibid., al. 2) ne comptent pas non plus dans la

surface bâtie; l'al. 3 définit les conditions auxquelles ces dernières peuvent

être considérées comme telles.

En troisième lieu, la

disposition précitée vise les dépendances hors terre; celles-ci ne comptent pas

pour le calcul du COS (ibid. al. 2, in fine), pour autant toutefois - ce que le

représentant de la municipalité a confirmé en audience - que le total de leur

emprise, s'il y en a plusieurs, ne dépasse pas le cinquième de la surface au

sol du bâtiment principal. L'art. 73 al. 1 RPA définit la notion de dépendance;

il s'agit de petites constructions d'une hauteur maximale de 3 mètres à la

corniche, érigées dans les espaces réglementaires, ne pouvant en aucun cas

servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle. En

substance, on rappelle que, de nature dérogatoire, le régime des dépendances

repose sur l'art. 6 al. 2 LATC et fait l'objet soit de dispositions communales particulières,

soit, à défaut de celles-ci, de la réglementation résultant de l'art. 39 RATC à

titre de droit cantonal supplétif (v. arrêts AC 1996/045 du 16 octobre 1996,

publié in RDAF 1997 I 232; 1996/025 du 21 mai 1996; 1991/198 du 7 septembre

1992). En règle générale, on entend par dépendance une construction distincte

du bâtiment principal, sans communication avec celui-ci, dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui-ci. Le seul fait qu'une bâtisse soit

contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée

néanmoins comme une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal,

mais distinct et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été

qualifié comme tel, aussi bien par la CCRC (v. prononcés no 2967, P. c/Bex, in

RDAF 1978, p. 207 et ss; no 3115, R. c/Yverdon, ibid., pp. 210-211), que par le

Tribunal administratif (v. arrêts AC 2000/0479 du 21 novembre 2001; 1999/0018

du 19 juillet 1999; 1996/0072 du 26 mai 1998; 7478 du 16 décembre 1991; contra,

mais isolé semble-t-il, arrêt AC 1998/0160 du 11 décembre 1998). Lorsqu'en

revanche, la construction (in casu, un couvert à voitures dont le corbeau du

toit couvert était pris dans le mur de la villa) forme un tout architectural

avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de bâtiment distinct et,

partant, de dépendance (arrêt AC 2001/0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non

publié du 3 février 2003).

b) La parcelle des

constructeurs en l'occurrence a une contenance de 1000 m²; dès lors que le

bâtiment projeté ne compte qu'un étage sous la corniche, le COS applicable est

ici d'1/6, ce qui autorise, comme le relève la municipalité, un bâtiment d'une

surface maximale au sol de 166,7 m².

aa) La surface du

bâtiment projeté est, sans les saillies, de 144,50 m²; plusieurs éléments

doivent cependant être discutés. Le projet prévoit, au niveau du

rez-de-chaussée, l'aménagement, contre la façade nord d'une surface engazonnée

de 16 m², couvrant partiellement le garage. Contre la façade ouest est accolé

un balcon non couvert en dégradé, de 20 mètres de long environ, dont la largeur

maximale est inférieure à 1,50 mètres, à l'exception d'une terrasse sur

laquelle s'ouvre la cuisine; la largeur de cette terrasse, d'une surface de

15,34 m², est de 3 mètres. En prolongement de la façade sud, il est prévu

d'aménager une terrasse non couverte (affectée au demeurant à un barbecue) de

14.

m². Parmi ces éléments saillants, la municipalité ne prend en considération,

à juste titre, dans le calcul de la surface bâtie que de la terrasse

prolongeant le balcon côté ouest. Pour la municipalité toutefois, comme l'a

expliqué son représentant en audience, cette terrasse ne compterait que pour la

partie excédant 1,50 mètres de large, soit 5,60 m² (15,34 m² - 9,75 m²); en réalité,

comme tout élément de construction pris en considération dans le calcul du COS,

cet avant-corps compte pour la totalité de son emprise, soit 15,34 m². En

revanche, d'une part, on ne saurait assimiler la toiture engazonnée du garage,

aménagée en conformité avec l'art. 74 al. 3 RPA, à une terrasse habitable et,

d'autre part, la largeur de l'autre partie du balcon en façade ouest n'excède

pas 1,50 mètres. Quant au barbecue, il s'agit d'une terrasse non couverte,

comme du reste les deux terrasses aménagées en façade ouest au niveau du

sous-sol. La surface bâtie atteint donc 159,85 m², soit nettement moins que la

surface maximale admissible; contrairement à l'opinion des recourants, le COS

résultant de l'art. 38 RPA n'est donc pas dépassé en l'occurrence, au vu des

éléments examinés ci-dessus.

bb) Cependant, pour

les recourants, il y aurait également lieu de prendre en considération dans le

COS le garage accolé à la façade nord de la villa, lequel comporte, à lire les

plans, une surface de 30,6 m² (la toiture engazonnée évoquée ci-dessus ne

couvrant en effet qu'une partie de cet ouvrage); ils se réfèrent sur ce point à

l'art. 74 al. 2 et 3 RPA et relèvent qu'il ne s'agit ni d'une construction

souterraine, ni d'une dépendance hors terre.

aaa) D'emblée, à la

lecture des plans, il apparaît que ce garage ne peut être considéré, à teneur

de l'art. 74 al. 3 RPA, comme une construction souterraine. Il appert en effet,

d'une part, que le volume situé au-dessous du terrain naturel, s'il dépasse quelque

peu 50% selon les calculs de l'assesseur spécialisé (on observe à ce propos que

ni les constructeurs, ni la municipalité n'ont produit de calcul qui établirait

le respect de la condition ici en cause), est inférieur au minimum de 3/4

prescrit par cette disposition, d'autre part, que deux de ses façades sont

visibles depuis l'extérieur, à savoir l'entrée côté ouest et la façade nord.

bbb) Pour la

municipalité et les constructeurs cependant, cette question n'aurait cependant

pas lieu d'être tranchée puisque le régime de ce garage serait celui d'une

dépendance hors terre (art. 74 al. 2 RPA in fine). En l'espèce, il est pourtant

difficile de voir dans le garage projeté une construction distincte du bâtiment

principal. Ce garage est en effet accolé à la façade nord de la villa, de telle

façon qu'il constitue le prolongement de son sous-sol; d'un point de vue

architectural, il forme du reste un tout avec le bâtiment principal. En outre,

une porte intérieure permet, via un escalier et un couloir de dégagement, d'y

accéder directement depuis la villa, ce qui démontre l'unité fonctionnelle du

bâtiment. Ces éléments font que cette construction ne peut guère être assimilée

à une dépendance; il est donc inutile de se demander si, par surcroît, elle

constitue effectivement une source d'inconvénients excessifs pour le voisinage

(sur ce dernier point, v. RDAF 2000 I 257).

Il ressort de ce qui

précède que les règles dérogatoires de l'art. 74 al. 2 in fine RPA ne sont pas

observées en l'occurrence, de sorte qu'en l'état actuel du projet, ce garage

doit entrer dans le calcul de la surface bâtie. Celle-ci serait donc portée à

190,45 m², ce qui entraîne un dépassement de plus de 20 m² du COS admissible et

suffit à condamner le projet dans son ensemble.

ccc) Au surplus, à

supposer que l'on voie dans ce garage une dépendance, il est douteux que la

règle prescrite à l'art. 74 al. 2 RPA in fine soit respectée en l'occurrence.

L'emprise au sol de ce garage serait, à lire les plans, de 30,6 m², soit une

surface inférieure au cinquième de la surface du bâtiment principal projeté

(31,97 m²). Le projet prévoit cependant l'aménagement, en outre, d'un couvert

en limite nord de la parcelle, d'une emprise de 12,2 m², de sorte que la

surface totale des dépendances projetées sur la parcelle des constructeurs

atteindrait alors de ce fait 42,8m². La décision attaquée ne peut donc, sur ce

volet, être maintenue.

cc) En audience, les

constructeurs se sont, certes, déclarés prêts à aménager le terrain, de telle

sorte qu'une seule des façades du garage soit désormais visible; en outre, ils

seraient également disposés à réduire l'emprise de ce garage, afin que les

trois quarts de son volume soit enterré. Dans les deux cas, ils entendent que

l'autorisation de réaliser ce garage leur soit délivrée, autorisation

subordonnée à la condition que leur projet respecte la norme prescrite à l'art.

74.

al. 3, première phrase, RPA. Il appert cependant que cette modification est

trop importante pour entrer dans le champ d'application de l'art. 117 LATC; il

est donc inutile d'évoquer ici cette disposition et de se demander si,

nonobstant ce qui précède, l'autorisation pouvait être délivrée à certaines

conditions. Par surcroît, le garage précité jouxte la servitude, de sorte qu'il

n'apparaît pas évident de l'enterrer selon les voeux des constructeurs.

3.

Les recourants font

valoir un deuxième grief d'ordre matériel à l'encontre du projet; ils

constatent qu'au bénéfice d'une servitude de non bâtir d'une largeur de 7

mètres - à créer en partie sur le fonds servant, soit la parcelle n° 3548 - la

façade est de la villa se trouve implantée à 3 mètres de la limite avec la

propriété voisine, c'est-à-dire en deçà de la limite impérative de 7 mètres,

prescrite à l'article 34 RPA, soit à l'intérieur des espaces réglementaires où

la construction est proscrite.

a) De façon générale,

les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elles ont notamment pour but d'éviter que les

habitants des biens-fonds contigus aient l'impression que la construction

voisine ne les écrasent (cf. Marti, op. cit., p. 87; v. en outre Aldo Zaugg,

Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juli 1985, 2. Auflage, Bern

1995, ad art. 12 n° 8, pp. 145-146 et n° 13, p. 148). Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC 1991/0129 du 4

novembre 1992).

Le règlement communal

applicable en l'occurrence impose aux constructeurs de respecter, pour l'implantation

d'une construction en zone de faible densité, une distance minimale de 7 mètres

avec la limite de la parcelle voisine (art. 34 RPA). L'art. 64 al. 1 RPA permet

cependant de déroger à cette règle à certaines conditions :

"Moyennant entente entre

voisins, la distance réglementaire entre bâtiments et limites de parcelles peut

être réduite sur l'un des biens-fonds à condition qu'il n'en résulte aucune

diminution de la distance réglementaire entre les façades des bâtiments

présents et futurs autorisés sur chacune des parcelles intéressées."

aa) On peut

s'interroger sur la nature de cette règle dérogatoire; à teneur de l'art. 6

LATC en effet:

"Les restrictions au droit

de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des

limitations au droit de propriété de caractère de droit public; les

particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement.

L'Etat et les communes ne peuvent

accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par

la loi, les règlements et les plans."

L'art. 23 LAT laisse

aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la

conformité à l'affectation de la zone. La prescription générale de l'art. 6

LATC autorise ainsi les communes à adopter dans leurs règlements des

dispositions permettant, notamment, de déroger à la règle fixant les distances

entre bâtiments. Après avoir adopté un régime juridique, le législateur peut en

effet prévoir, à côté de la solution principale, un régime juridique

secondaire, dérogeant au premier; dans ce cas, il désignera ainsi l'un et

l'autre de ces régimes par des règles générales et abstraites. L'art. 64 al. 1

RPA se situe plutôt dans ce cadre. Le législateur peut également préférer

assouplir le régime de base qu'il a défini par une "clause

échappatoire"; une telle solution, dans la mesure où elle cherche à

atténuer la rigueur d'un texte légal, apparaît comme une concrétisation du

principe de la proportionnalité (cf. sur ces points, Pierre Moor, Droit

administratif I, 2ème éd. Berne 1994, p. 320 et les références citées). C'est

ce second modèle, qu'il importe de distinguer de l'art. 6 al. 2 LATC, que suit

en revanche l'art. 85 LATC dont il sera question ci-dessous.

La question se pose

aussi de savoir si l'autorisation de déroger à la règle générale de

constructibilité est ou non fondée sur une "Kannvorschrift",

autrement dit repose sur une décision laissée à la libre appréciation de la

municipalité. En pareil cas, en effet, l'autorité de recours, confrontée à

l'octroi ou au refus d'une dérogation, devra se limiter à sanctionner un abus

ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité; telle était du

moins la solution de la CCRC (publiée in RDAF 1986, 330 notamment), rappelée

par le Tribunal administratif (arrêt AC 1996/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF

1997.

I 232). Si en revanche - c'est le cas d'un autre type de dérogation fondée

sur l'art. 6 LATC, l'art. 39 RATC - la règle peut être interprétée de telle

façon que la dérogation qui répond aux conditions légales et réglementaires,

respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée par la municipalité,

celle-ci ne peut se prévaloir d'une liberté d'appréciation pour condamner un

projet en tous points conforme aux exigences de la règle (ibid.). Tel sera le

cas en particulier lorsque le législateur, procédant lui-même à la pesée des

intérêts en présence, décrit très exactement les conditions auxquelles des

exceptions à la règle générale peuvent être admises (v. Moor, op. cit., p. 323;

références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de

la construction, règle ou exception ? in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983,

p. 557 ss, spéc. 559, qui cite un arrêt paru à la SJ 1975, 152).

bb) Selon l'art. 85

al. 1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente

peuvent être accordées par la municipalité aux conditions suivantes: "(...)dans

la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient"; en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter

atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers.

Issue de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel art. 85 LATC tend à

assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que

pour les cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement

(cf. BGC novembre 1995, p. 2706 et ss, not. 2712 v. Alexandre Bonnard et al.,

Droit vaudois de la construction, Lausanne 2002, ad 85 LATC, ch. 1.1; v. en

outre Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit

vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85

LATC, in RDAF 1991, 400 ss).

Comme toute

autorisation exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent

être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes

mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de

la loi, l'absence d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts

prépondérants de tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer

une pesée générale de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu,

ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas

nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en

effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 556, réf.

citée). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant

qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de

quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141,

consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 Ia 214, spéc. p.

216; v. aussi JAB 1985, 267 spéc. 277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation

doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en

d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une

situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir

compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt

privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin, l'intérêt à la

dérogation ne suffit pas; il faut au contraire le mettre en balance avec celui

que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts

publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2001/0263,

déjà cité).

A cela s'ajoute que la

novelle du 4 février 1998 a introduit une disposition supplémentaire relative

aux dérogations à l'art. 47 al. 3 LATC. On en retire que les règlements

communaux pourraient prévoir qu'un projet de construction peut s'écarter de

certaines dispositions adoptées en application de l'al. 2, seules susceptibles

de dérogations, et parmi celles-ci les dispositions relatives aux distances

entre bâtiments ou aux limites (ch. 1):

"(...)pourvu que ces

dispositions soient exhaustivement énumérées dans le règlement ou le plan

lui-même, que le projet soit conforme aux prescriptions mentionnées à l'alinéa

1er et qu'il respecte en outre le plan directeur localisé approuvé par le Conseil

d'Etat."

Or, selon les auteurs

précités, cette règle "paraît restreindre sensiblement la portée de

l'art. 85 al. 1 LATC" (Bonnard et al., ibid., ch. 1.2). Pour le

Tribunal administratif, cette disposition, dont l'interprétation se révèle

extrêmement délicate, pourrait avoir pour sens de canaliser l'application de la

règle très générale de l'art. 85 LATC; il n'est du reste pas exclu que son

application soit limitée aux nouveaux instruments de planification et

d'aménagement également introduits avec la novelle du 4 février 1998 (arrêt AC

2001/0263 du 9 juillet 2002, confirmé par ATF du 6 novembre 2002). Elle ne

soulève de toute manière pas de difficulté en l'espèce, les autorités

communales de Montreux n'ayant, dans le secteur concerné à tout le moins, pas

fait usage de ces nouveaux instruments; en outre, la règle à laquelle il s'agit

de faire exception (art. 34 RPA) est expressément visée à l'art. 64 RPA.

L'ancien article 85

LATC subordonnait, en son alinéa 2, l'octroi d'une dérogation "de

minime importance", aux règles concernant la distance entre un

bâtiment et la limite de propriété (lit. a) ou à celles concernant la surface

minimale des parcelles, le COS ou le CUS (lit. b), à la condition, d'une part,

du respect de la règle de distance à la fois sur la parcelle en cause et sur

les parcelles voisines, d'autre part, d'une mention au registre foncier; en

outre, les bâtiments devaient être situés dans la même zone. En d'autres

termes, une dérogation n'était, dans l'un ou l'autre cas, possible que si l'on

corrigeait l'atteinte par le biais de restrictions de la propriété, mentionnées

au registre foncier et grevant un ou plusieurs bien-fonds contigus (v.

Didisheim, op. cit., p. 417). La novelle du 14 décembre 1995 n'a pas repris

cette disposition dans le nouveau texte; pour le Conseil d'Etat, comme pour

Didisheim (ibid.), il ne s'agirait en effet plus d'une dérogation, l'entorse

aux règles de la zone étant intégralement corrigée par la restriction (v. BGC

novembre 1995, p. 2713). C'est toutefois perdre de vue qu'un telle

"entorse" n'est rien d'autre qu'une dérogation aux règles de la zone,

à tout le moins au sens de l'art. 6 al. 2 LATC. Néanmoins, l'analyse suggérée

par Didisheim (à laquelle les constructeurs adhèrent du reste) peut être suivie

en ce qu'elle conduit à créer diverses catégories d'exceptions ou de

dérogations au régime légal, les unes relevant de l'art. 85 LATC et les autres

non.

cc) S'agissant des

relations entre ces différentes règles, l'on doit observer tout d'abord que le

droit cantonal prime le droit communal, les dispositions communales n'ayant

donc de valeur que dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre délimité

par le droit cantonal; cette démarche s'impose dans la mesure où le RPA de

Montreux paraît n'avoir guère été adapté aux révisions successives du droit

cantonal.

Cela étant, on peut

douter que l'art. 85 LATC nouveau soit applicable en pareille situation; l'art.

64.

al. 1 RPA, qui découle directement de la norme générale de l'art. 6 al. 2

LATC, a en effet une portée propre. Dès lors, en présence d'une demande de dérogation

visant à obtenir une exception à la réglementation sur les distances ou la

surface constructible, moyennant correction (ici par le biais d'une servitude),

l'autorité est dispensée d'examiner, par surcroît, si les conditions consacrées

par l'art. 85 LATC sont réalisées.

b) En l'espèce, il

appert, que l'on retienne l'une ou l'autre solution, que la solution choisie

par les constructeurs et avalisée par la municipalité doit en définitive être

approuvée. On examinera ci-après successivement ce qu'il en est selon que

l'art. 85 LATC n'est pas (lit. aa ci-après) ou est (lit. bb) applicable.

aa) C'est en

application de l'art. 64 al. 1 RPA que la municipalité a accordé aux

constructeurs une dérogation à la règle prescrite par l'art. 34 RPA; ceux-ci

ont été autorisés à implanter leur villa à 3 mètres de la limite, les

propriétaires de la parcelle n° 3548 ayant préalablement consenti à

l'inscription sur leur immeuble d'une servitude de non bâtir d'une largeur maximale

de 4 mètres. Dans la mesure où les conditions consacrées par l'art. 64 al. 1

RPA sont assez rigoureuses, on peut se demander si la municipalité dispose

encore de la faculté, lorsque celles-ci sont réunies, de refuser un projet

conforme en tous points aux exigences de la norme. En d'autres termes, le

régime de la dérogation visée ici serait assez proche de celui issu de l'art.

39.

RATC. Le problème principal réside toutefois en ce que le fonds servant en

l'occurrence est situé non pas en zone à bâtir mais en zone intermédiaire, non

constructible (art. 47 al. 2 RPA).

aaa) Les constructeurs

ont indiqué qu'initialement, ils songeaient plutôt à acquérir la bande de 4

mètres détachée de la parcelle n° 3'548; ils ont du reste pris, selon leurs

allégations, l'engagement de réaliser cet achat pour le cas où cette parcelle

deviendrait constructible. La solution consistant à se faire octroyer en lieu

et place une servitude de non-bâtir par le propriétaire de la parcelle voisine

leur aurait été suggérée par le SAT. Il n'est pas du tout certain en effet que

les constructeurs, qui ne sont pas agriculteurs, puissent à bon droit se porter

acquéreurs d'une bande de terre détachée d'un terrain non constructible et

destinée à servir de dégagement pour leur parcelle sise en zone à bâtir (v. sur

ce point, arrêt FO 2000/0013 du 23 mai 2002).

bbb) Il n'est pas

évident pour autant d'accueillir la solution finalement choisie, dans la mesure

où l'assiette de la servitude s'étend sur une bande de terre non constructible,

ce aux fins de dégager la villa des constructeurs. Dans une problématique certes

différente, mais présentant certaines similitudes avec le cas d'espèce - il

s'agissait alors de statuer sur la demande de morcellement d'une parcelle sise

en zone agricole, ayant fait l'objet d'un remembrement, et jouxtant une

parcelle en zone à bâtir, les aménagements extérieurs réalisés sur cette

dernière "débordant" sur la zone agricole -, le Tribunal

administratif a confirmé le refus de morceler la zone agricole (arrêt AF

2000/0002 du 22 janvier 2001, confirmé par ATF du 29 janvier 2002). On pourrait

dès lors se demander si la solution ne vise pas in casu à utiliser la zone non

constructible à des fins contraires à son affectation. Du reste, à suivre

Didisheim dans sa contribution précitée, il ne serait pas possible de corriger

l'atteinte à la réglementation d'un ouvrage implanté en zone à bâtir par une

restriction de la propriété grevant une parcelle voisine située dans une zone

où, selon la LAT, la construction est soumise à des conditions restrictives

(zones agricole, viticole ou intermédiaire; v., op. cit., p. 405; cf., dans le

même sens, Marti, op. cit., p. 105). Il est vrai cependant que l'opinion

négative de ces deux auteurs s'exprime avant tout dans le cadre du fractionnement

ou de la modification des limites d'une parcelle (art. 83 LATC). Pour

Didisheim, en effet, la correction de l'entorse à la règle de distance par

l'inscription d'un restriction de bâtir au registre foncier ne serait, on l'a

vu, pas une dérogation à proprement parler (op. cit., p. 417-418); cela étant,

cet auteur n'aborde pas expressément la possibilité de constituer une servitude

de non bâtir sur une parcelle en zone non constructible.

En réalité, on doit

plutôt se demander si cette dérogation porte atteinte à l'affectation de la

zone agricole (à laquelle la zone intermédiaire doit être assimilée). A vrai

dire, le tribunal n'aurait guère d'hésitation à condamner cette solution s'il

s'était agi pour les parties à la convention d'augmenter, par la constitution

d'une servitude grevant une bande de terre inconstructible, le coefficient de

constructibilité d'une parcelle en zone à bâtir (v. dans ce sens, arrêt AC

1998/0071 du 30 juillet 1998; v. en outre AF 2000/0002, déjà cité, cons. 3a et

les renvois, not. évocation de l'interpellation du député Baumgartner, in BGC

novembre 1985, p. 793 et ss). Il serait à tout le moins paradoxal que les

constructeurs utilisent en compensation, pour le calcul du COS, les droits à

bâtir d'une parcelle réputée pourtant inconstructible; l'atteinte à la zone

agricole serait, dans ce cas, évidente. En l'espèce toutefois, à l'inverse de

la situation que le tribunal a été amené à sanctionner dans le dernier arrêt

précité (où l'atteinte à la zone agricole était évidente, puisque des aménagements

extérieurs y avaient été réalisés), cette servitude a pour effet de renforcer

le caractère non constructible de la parcelle n° 3'548 et de geler en quelque

sorte une bande de terre d'une largeur de 10 mètres. Elle permet sans doute aux

constructeurs, grâce au recul de l'implantation de 4 mètres côté est, de

réaliser une villa d'une emprise au sol de 1/6ème de la parcelle (au lieu de

1/8ème, comme on l'a vu plus haut, mais avec un étage supplémentaire). Mais,

surtout, cette servitude a pour conséquence, sur la parcelle n° 3'548,

d'étendre de 4 mètres supplémentaires la distance réglementaire de 6 mètres que

doit respecter toute implantation en zone agricole (cf. art. 47 bis RPA). Au

surplus, supposé que la zone intermédiaire devienne constructible dans ce

secteur, la dérogation octroyée s'inscrirait dans l'objectif poursuivi par

l'art. 34 RPA, puisque les propriétaires de la parcelle n° 3'548 devraient

observer eux-mêmes une distance de 7 mètres entre leur bâtiment et l'extrémité

est de la servitude, pour respecter une distance minimale de 14 mètres entre

les deux bâtiments.

ccc) De ce qui

précède, il appert que les intérêts de la zone agricole ne devraient guère être

touchés par la dérogation octroyée en l'occurrence. La solution choisie par les

parties à la convention de servitude n'apparaît, dans ces conditions, à tout le

moins pas comme une manoeuvre frauduleuse, visant à contourner l'interdiction

légale d'acquérir une bande de terre en zone non constructible, afin d'exercer

directement une pression sur celle-ci en détournant son affectation.

Cette solution

n'échappe cependant pas à toute critique, dans la mesure où les propriétaires

intéressés pourraient convenir d'une radiation ultérieure de cette servitude,

conformément aux articles 975 et ss CC, sans que la municipalité ne puisse au

demeurant s'y opposer de façon efficace. Dès lors, le respect de la règle de

distance entre les bâtiments doit être assuré par l'inscription, au registre

foncier, d'une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur, non

seulement de la parcelle n° 12'433, mais également de la Commune de Montreux.

bb) On devrait dès

lors se contenter, à ce stade, de relever que, dès lors que les conditions de

l'art. 64 al. 1 RPA étaient réunies, la municipalité intimée a accordé à juste

titre - sous réserve de la condition supplémentaire évoquée au paragraphe précédent

- la dérogation requise. Par surabondance de moyens toutefois, on constate que

celle-ci s'inscrit également dans le cadre de l'art. 85 LATC, car les autres conditions

consacrées par cette disposition sont réalisées dans le cas d'espèce.

aaa) Il est vrai que

l'octroi de la dérogation n'est pas absolument indispensable aux constructeurs

pour bâtir leur villa. En respectant toutes les distances aux limites, ceux-ci

pourraient, d'une part, ramener les extrémités nord et ouest du bâtiment projeté

à une distance plus proche, soit de 10 à 7 mètres, de la limite de leur

parcelle et, d'autre part, réaliser une villa d'une surface au sol, certes,

plus exiguë (1/8ème au lieu de 1/6ème de la contenance de la parcelle), mais

d'un étage supplémentaire, cela dans le respect de la règle de l'art. 38 RPA,

portant ainsi le faîte de leur villa de 4,50, comme le prévoit le projet, à 7

mètres (ce que permettraient en effet les articles 35 et 39 RPA). Les

constructeurs peuvent ainsi bâtir sans avoir recours à l'art. 64 RPA; on

pourrait être tenté, dans ces conditions, de retenir que les motifs qu'ils

invoquent à l'appui de la dérogation requise relèvent avant tout de leur convenance

personnelle. Cette première constatation n'exclut cependant pas que celle-ci

soit justifiée par des considérations objectives au sens de l'art. 85 LATC.

bbb) L'art. 85 al. 1

LATC ancien retenait à cet égard, parmi les circonstances de nature à justifier

l'octroi d'une dérogation, la topographie, la forme des parcelles et

l'intégration des constructions. Or, la forme trapézoïdale de la parcelle n°

12'433 fait que celle-ci ne se prête pas aisément à la construction (à

l'inverse, par exemple, de celle des recourants); cette circonstance est encore

accentuée par la forme quelque peu convexe du terrain, lequel accuse par

surcroît une forte pente en aval. Il faut également mentionner la servitude de

passage qui grève cette parcelle non pas en bordure de celle-ci, mais qui la

coupe bien plutôt. Compte tenu de ces paramètres, il appert que le recul côté

est de l'implantation, s'il permet sans doute aux constructeurs d'occuper plus

rationnellement leur terrain et de jouir davantage de la vue sur le Léman et les

Alpes, a surtout l'avantage d'éviter l'édification dans ce secteur d'une villa

en hauteur, dont les caractéristiques architecturales seraient encore

accentuées par la topographie des lieux. La villa, dont l'emprise au sol serait

alors réduite, prendrait place un peu plus en aval, sur une petite crête, ce

qui lui conférerait pratiquement, surtout depuis la parcelle des recourants,

l'effet d'un éperon. Or, la réalisation d'un bâtiment présentant de telles

caractéristiques architecturales à cet endroit poserait problème et porterait

assurément une atteinte au site. Force est ainsi de reconnaître que cette

dérogation permet une bien meilleure intégration de la villa projetée qu'une

implantation respectueuse d'une distance de 7 mètres avec la limite est.

ccc) Sans doute, les

recourants se plaignent de ce que l'octroi de la dérogation porte atteinte à

leurs intérêts; il est certain à cet égard que le projet querellé n'atténue pas

sensiblement l'effet d'écrasement, certes redouté au demeurant par les recourants,

mais qui résulterait de toute nouvelle construction en amont. Les recourants

perdent cependant de vue que leur grief, s'il était accueilli, n'avantagerait

guère pour autant leur situation; la vue sur les Dents-du-Midi et les Alpes de

Savoie, dont ils bénéficient actuellement côté sud, pourrait être gravement

compromise aussi par l'édification d'une villa, certes plus étroite, mais d'une

hauteur de 7 mètres. Du reste, l'effet d'écrasement dont les recourants se

plaignent, ainsi que la vue plongeante sur leur propriété depuis la parcelle

voisine, sont à tout le moins aggravés par leur propre choix de garnir les

façades de leur villa de larges baies vitrées.

cc) En définitive, le

tribunal retient, contrairement à l'opinion des recourants, que, dans son

principe, la dérogation à la limite de construction côté est, octroyée dans le

cas d'espèce, n'est pas critiquable, à condition toutefois qu'elle soit assortie

d'une exigence supplémentaire visant à en garantir la pérennité (cf. ci-dessus

aa/ccc).

4.

En troisième et dernier

lieu, les recourants se plaignent de l'esthétique du projet et invoquent l'art.

86.

LATC. C'est le lieu de rappeler que, de jurisprudence constante, il

appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect

architectural des constructions, de sorte que la municipalité se voit conférer

en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (cf., pour se référer aux

arrêts les plus récents en la matière, AC 2000/0044 du 15 octobre 2002;

2001/0219 du 16 août 2002; 2001/0157 du 22 mai 2002; 2001/0069 du 16 août 2001;

cf. au surplus, Bonnard et al., ad 86 LATC, no 2.1.1; nombreuses références

citées). C'est seulement lorsque la réglementation communale ne définit les

possibilités de construire que de manière laconique que l'autorité de recours

jouit dans ce cas d'un plein pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique (v.

arrêt AC 2000/0044, déjà cité).

Or, surtout compte

tenu de ce qui a été exposé au considérant précédent, l'intégration du projet

incriminé n'est pas paru critiquable aux yeux du tribunal; ce projet prend du

reste place dans un secteur où les constructions sont pour le moins disparates.

Au surplus, il n'y a pas lieu de s'attarder en l'état sur les critiques visant

la teinte des façades, celle-ci n'ayant pas encore été arrêtée. En effet, la

municipalité, dans la décision attaquée, a refusé la polychromie jaune-mauve

proposée initialement par les recourants et s'est réservée le droit de statuer

ultérieurement sur ce point.

5.

De ce qui précède, il

appert cependant que le recours doit être admis. La décision attaquée sera par

conséquent annulée. L'émolument d'arrêt sera mis à la charge des constructeurs,

ceux-ci succombant en définitive. Au surplus, les recourants, qui obtiennent

gain de cause sur l'un des griefs invoqués, se verront alloués des dépens,

réduits toutefois au vu des circonstances (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

1er novembre 2002 de la Municipalité de Montreux est annulée.

III. Un émolument

d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Annette

et Claude Jeanrenaud, solidairement entre eux.

IV. Il est alloué à

Philippe et Astrid Schyrr des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs, à charge

d'Annette et Claude Jeanrenaud.

Lausanne, le 12 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint