AC.2002.0231
TA - AC.2002.0231 - 2003-09-09 - KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges/Cochand Rosemarie
9 septembre 2003Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2002.0231
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2003
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges/Cochand Rosemarie
CHANGEMENT D'AFFECTATION
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ORDRE CONTIGU
PLACE DE PARC
ZONE AGRICOLE
RPE-Orges-36
RPE-Orges-5-1
RPE-Orges-7
Résumé contenant:
La municipalité ne peut autoriser la transformation d'un ancien rural en centre de loisir lorsque ces aménagements engendrent des nuisances qui incommodent le voisinage au delà de ce que permet la réglementation communale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2003
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
et Marie-Claire KAECH, Charly HAUETER, Pierre-Alain et Lysiane
CORSET et Iancou MARCOVITCH, tous représentés par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 29 octobre 2002 de la Municipalité
d'Orges, représentée par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, autorisant
un projet de transformation du bâtiment no ECA 134 sur la parcelle 21,
propriété de Rosemarie Cochand.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux Rosemarie et
Daniel Cochand sont domiciliés à Yverdon-les-Bains. La première est
propriétaire, à Orges, de la parcelle no 21 du cadastre communal qui couvre une
surface de 6'998 m² dont la plus grande partie (5'663 m²) est colloquée en zone
agricole (réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite
avec celle-ci, art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis
à l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984 (et du 15 juin au 15 juillet
1985), adopté par le conseil général dans sa séance du 5 septembre 1984 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après: RPE); le solde de
la parcelle (1'300 m2) se trouve dans la zone du plan d'extension partiel du
village (destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à
des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas
préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère
architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE).
Jean-Jacques Kaech est
propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous no 25, sur laquelle a été
érigée sa maison d'habitation. Charly Haueter est propriétaire de la parcelle
bâtie no 18, où il habite. Pierre-Alain et Lysiane Corset sont propriétaires de
la parcelle bâtie no 14, qui constitue également leur habitation. Iancou
Marcovitch, propriétaire de la parcelle no 5, est lui-même domicilié quelques
centaines de mètres plus loin; la route cantonale 267f qui traverse la localité
sépare les parcelles de Iancou Marcovitch et de Rosemarie Cochand.
B. La parcelle de Rosemarie
Cochand supporte trois bâtiments, dont l'immeuble ECA 134, à vocation agricole
à l'origine (hangar à machines, remise et porcherie) qui est en zone du plan
d'extension partiel du village. La propriétaire a procédé à divers travaux à
l'intérieur de ce bâtiment (changement ou nouvelle destination des locaux). L'ouvrage
se décrit comme suit : agrandissement du bâtiment ECA 134, pose de velux,
création de places de parc, d'une salle d'escalade, d'un réfectoire, d'une
cuisine et d'un WC, selon l'avis d'enquête publique dont il sera question
ci-dessous.
C. La Municipalité d'Orges
(ci-après: la municipalité), par lettre du 26 septembre 2001, a accepté que des
groupes de jeunes aient accès au mur de grimpe installé par la constructrice,
vingt fois par année au maximum, pour autant que les voisins en soient informés.
Jean-Jacques Kaech s'est plaint du projet de la constructrice par lettre du 3
octobre 2001 adressée à la municipalité. Charly Haueter en a fait de même par
lettre du 13 octobre suivant.
La municipalité,
donnant suite à ces doléances, a visité les lieux puis a imparti, par lettre du
15 mars 2002, un délai au 15 septembre suivant à Rosemarie Cochand pour mettre
à l'enquête publique les travaux qu'elle avait effectués. Elle a, dans la même
lettre, confirmé la possibilité d'utilisation du mur de grimpe et de la salle
adjacente par des effectifs de classes vingt fois par an avec en plus
l'autorisation d'utiliser ces locaux à titre privé et en petit comité. La
municipalité ajoutait : "Lors de l'enquête publique et selon
l'affectation choisie de ces locaux, nous prendrons une décision
définitive".
D. Par lettre du 26 avril
2002, les époux Cochand ont informé la municipalité que, le 1er mai suivant, un
premier groupe d'enfants sera sur place dès 13 heures et quatre autres groupes
suivront les 11, 25 et 26 juin, éventuellement le 27 ou le 28 et qu'il s'y
ajoutera trois à cinq groupes à des dates non encore fixées, ces derniers de 17
à 22 heures. La même lettre signalait l'arrivée en soirée le 17 juin d'équipes
de football pour un repas au hangar après le match. D'autres groupes ont
également été annoncés, par lettres des 28 mai et 25 juin 2002.
Le 16 juillet 2002, la
municipalité a interdit l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent
jusqu'à l'enquête publique : l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent
dans la soirée et la nuit du 6 au 7 juillet 2002 ayant contrevenu à la lettre
municipale du 15 mars 2002, d'une part parce que la soirée n'avait pas été
annoncée aux voisins et de l'autre parce qu'elle s'était prolongée largement
au-delà de la limite du règlement de police (22 heures).
E. Rosemarie Cochand a mis
le projet litigieux à l'enquête publique du 20 août au 8 septembre 2002. Par
lettre du 2 septembre 2002, Charly Haueter a formé opposition au projet en
incriminant notamment les nuisances, le manque de places de parc, le
non-respect des heures de police et l'affectation choisie, non conforme à la
destination de la zone. Il a fait valoir que de nombreuses plaintes étaient
déjà intervenues. Le 4 septembre 2002, les époux Corset ont également formé
opposition, insistant notamment sur le caractère inadapté du passage agricole
caillouteux au nord-est de leur parcelle et ne figurant pas sur les plans mis à
l'enquête publique, ajoutant que ce passage était utilisé comme accès principal
et que le verger attenant était utilisé comme parking. Le 5 septembre 2002,
Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont opposés au projet, de même que
Iancou Marcovitch, le 6 septembre 2003, qui incrimine essentiellement le
changement de destination du hangar agricole en un centre sportif provoquant
des nuisances dans une zone où une telle utilisation est prohibée.
F. La CAMAC a établi une
synthèse le 10 octobre 2002 (annulant et remplaçant celle du 23 août
précédant). Les instances cantonales concernées ont été consultées. Le Service
de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fixé des conditions à respecter
impérativement concernant la lutte contre le bruit et la protection de l'air.
Sous cette réserve, il a préavisé favorablement au projet de Rosemarie Cochand.
Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a fait remarquer que les
normes et mesures de sécurité devraient être respectées. Le voyer du 6ème
arrondissement à Yverdon-les-Bains n'a formulé aucune remarque.
G. Le 29 octobre 2002, la
municipalité a décidé de lever les oppositions. Les conditions impératives
suivantes ont été décidées pour l'octroi de permis de construire de Rosemarie
Cochand, suivant le dossier CAMAC :
"- Le projet ainsi que les voisins sont situés en zone village
avec un degré de sensibilité au bruit III ce qui autorise les activités
moyennement gênantes au sens de l'art. 43 OPB. Afin de réduire les nuisances
sonores pour le voisinage, les conditions d'utilisation des locaux sont les
suivantes :
Salle de sport et d'escalade :
Du lundi au vendredi
de 7h00 à 22h00
Le samedi de 8h00 à
17h00
Aucune activité le
dimanche et autres jours fériés
L'exploitation entre
19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées
Pas de diffusion de
musique entre 19h00 et 22h00
La pause de midi
doit être respectée (12h00 à 13h00)
Réfectoire et salle de théorie :
Du lundi au vendredi
de 7h00 à 22h00
Le
samedi de 8h00 à 17h00
Aucune activité le
dimanche et autres jours fériés
L'exploitation entre
19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées
La diffusion de
musique n'est possible que comme musique de fond (avec un niveau sonore moyen
de 75 dB(A))
La pause de midi
doit être respectée (12h00 à 13h00)
Activités extérieures :
Du lundi au vendredi
de 7h00 à 22h00
Le samedi de 8h00 à
17h00
Aucune activité le
dimanche et autres jours fériés
Pas de diffusion de
musique à l'extérieur de 19h00 à 22h00
La pause de midi
doit être respectée (12h00 à 13h00)
L'utilisation occasionnelle de ces locaux en dehors des conditions
ci-dessus est soumise à autorisation municipale. L'autorisation est à demander
par écrit au minimum 20 jours avant leur utilisation.
L'exploitant est responsable des nuisances sonores engendrées par
l'exploitation de ces installations. Une mesure de contrôle pourra être
effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Si
nécessaire, des restrictions supplémentaires seront imposées de manière à
réduire les éventuelles nuisances sonores.
- Seules les places de parking mises à l'enquête seront utilisées.
- Les accès se feront tels qu'ils ont été mis à l'enquête. Les
servitudes seront respectées.
- Seuls les travaux faisant l'objet de la mise à l'enquête sont
autorisés. En particulier, aucun dortoir ni piscine ne pourront être installés
sans nouvelle mise à l'enquête.
- Les 2 velux au nord ainsi que la fenêtre sur façade nord seront
conçus afin qu'ils empêchent une vue droite selon l'art. 13 du Code rural et
foncier (CRF).
- Les eaux pluviales et usées seront reliées en séparatif."
Contre cette décision
Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly Haueter, Pierre-Alain et Lysiane
Corset et Iancou Marcovitch ont recouru le 25 novembre 2002. Ils ont requis
l'effet suspensif et ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la
décision attaquée.
Les recourants font
valoir que la décision municipale autorise un projet critiquable. Leurs
arguments seront repris ci-dessous autant que de besoin.
H. Le 26 décembre 2002,
Rosemarie Cochand a conclu au rejet du recours.
Par mémoire du 10
janvier 2003, annulé et remplacé par mémoire du 15 janvier suivant, la
municipalité a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Le 10 janvier 2003, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 26 janvier 2003,
Rosemarie Cochand a déposé des observations complémentaires.
I. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Daniel Cochand a
expliqué qu'il organisait des cours de grimpe et dispensait des leçons dans la
salle de séjour adjacente. Il a ajouté que des fêtes pouvaient être organisées
par ses enfants et leurs amis, mais que cela était peu fréquent. Jean-Jacques
Kaech, Marie-Claire Keach, Charly Haueter, Pierre-Alain Corset et Lysiane
Corset ont exposés leurs griefs:
- les lieux seraient fréquentés durant le
week-end et les soirées;
- Daniel Cochand ne respecterait pas les
horaires imposés par la municipalité;
- lors de fêtes (il y en aurait eu une
vingtaine entre le 15 mars et le 15 septembre 2002), le nombre de véhicules en
stationnement pourrait aller de sept à vingt-cinq; les nuisances engendrées par
ces festivités seraient insupportables.
Les recourants ont
indiqués qu'ils refusaient désormais les règles fixées par la municipalité sur
l'horaire, trop larges à leur sens; qu'ils s'opposaient aux travaux projetés,
non encore réalisés, tels que les trois places de stationnement, les deux
fenêtres, les deux velux sur la façade est du bâtiment, le four à pizza et
l'aménagement d'une fenêtre au sud.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103,
let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du
30.
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103,
let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il
se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC
1998/0005 du 30 avril 1999).
En l'espèce, le
recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la
Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques centaines
de mètres de la parcelle no 21 de la constructrice. De plus, la route cantonale
267f qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle de la constructrice.
Cet éloignement à pour conséquence que le recourant Marcovitch ne peut pas se
prévaloir d'un intérêt au recours au sens de la jurisprudence précitée. Le
recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
Le Tribunal
administratif doit néanmoins entrer en matière sur le fond, la qualité pour
recourir des autres opposants étant établie.
3.
Le local dont la
constructrice a entrepris la transformation ne respecte pas l'ordre contigu. Il
contreviendrait ainsi, selon les recourants, à l'art. 7 ch. 4 RPE, ainsi
libellé:
Partout où les bâtiments ne sont pas construits
en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la
Municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de la commission
d'urbanisme, la construction en ordre contigu, lorsqu'il y a entente entre
voisins pour construire simultanément.
Contrairement à ce que
prétendent les recourants, c'est en principe l'ordre non contigu qui est
obligatoire dans la zone villageoise, à tout le moins là où l'ordre contigu
n'existerait pas déjà. Dans le cas d'espèce, le bâtiment, objet des travaux, ne
se trouve pas en situation d'ordre contigu, caractérisée par l'implantation des
bâtiments en limite de propriété (art. 7 ch. 6, 1ère phrase RPE). En
conséquence, le projet litigieux ne viole pas l'art. 7 ch. 4 RPE et l'argument
soulevé par les recourants ne peut être retenu.
4.
Les recourants
craignent que l'accès au bâtiment ne se fasse par le biais d'un chemin crée
sans autorisation dans la zone agricole et par conséquent non conforme. Pour la
municipalité intimée, le chemin en question existe déjà et ne fera l'objet
d'aucun aménagement supplémentaire.
Même s'il est douteux
que le chemin actuel, aménagé en zone agricole, suffise à l'écoulement du
trafic supplémentaire généré par les installations de la constructrice, le
tribunal ne peut présumer que les appréhensions des recourants se
concrétiseront. La décision attaquée ne peut être annulée de ce seul chef et
cet argument doit être écarté.
5.
Toutefois, cela ne
signifie pas que le projet litigieux ne heurte pas d'autres dispositions
réglementaires. Ainsi, les recourants doivent être suivis lorsqu'ils se
plaignent de la construction de places de parc dont certaines sont situées en
zone agricole. La municipalité intimée, qui n'en conteste pas l'existence, ne
peut objecter valablement qu'il ne s'agit pas de créer des places de parc mais
"d'indiquer des emplacements qui, sur la parcelle de la propriétaire,
seront susceptibles de recevoir, occasionnellement, les véhicules des
visiteurs".
En réalité, il s'agit
bien de permettre aux usagers des installations sportives de parquer leurs
véhicules. La constructrice se propose donc de faire de la zone agricole,
réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci
(art. 36 RPE), un usage qui n'est pas conforme à sa destination. Le projet
litigieux contrevient donc à l'art. 36 RPE.
6.
Enfin, les recourants
mettent en cause l'absence de conformité du projet de la constructrice avec la
zone du plan d'extension partiel du village, destinée à l'habitat et à ses
prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour
autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne
compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE).
Ils estiment que les activités générées par le projet litigieux auraient dû
plutôt trouver leur place dans une zone d'utilité publique.
L'objet du litige
porte sur des travaux à régulariser et des travaux envisagés. Selon la demande
de permis de construire, les travaux à régulariser concernent un changement
d'affectation (agrandissement, velux, réfectoire, WC, mur de grimpe). Il s'agit
en l'espèce d'une activité extensive sportive avec réfectoire où les usagers
grimpent, mangent et boivent.
En l'espèce, la
constructrice a organisé de nombreuses activités dans ses locaux. Il est
possible de voir, à la lecture de la lettre qu'elle a adressée à la
municipalité le 26 avril 2002, qu'elle a organisé des activités pour des
groupes d'enfants. La constructrice a également accueilli des équipes de
football pour le repas après le match. Ces nombreuses et bruyantes activités se
sont déroulées jusqu'à 22 heures et même au delà. Cela a d'ailleurs amené la
municipalité à interdire le 16 juillet 2002 l'utilisation du mur de grimpe et
du local adjacent jusqu'à l'enquête publique.
Le changement
d'affectation d'un ancien rural en un centre de loisirs n'est ainsi pas
conforme à l'affectation de la zone, car il génère des nuisances excessives
pour le voisinage, contrevenant ainsi expressément à la lettre de l'art. 5 al.
1.
RPE. L'absence de conformité avec la destination de la zone doit entraîner
l'annulation de la décision querellée.
7.
Le recours des époux
Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que des époux
Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis. La décision attaquée qui n'est pas
conforme au règlement communal doit être annulée, le permis de construire étant
refusé. La constructrice supportera les frais de la cause. Les recourants
Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et
Lysiane Corset qui ont procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel ont
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté par Iancou Marcovitch est irrecevable.
II. Le recours
interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que
Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis.
III. La décision
de la Municipalité d'Orges du 29 octobre 2002 est annulée.
IV. Un émolument de
procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Rosemarie
Cochand.
V. Rosemarie
Cochand versera à titre de dépens aux recourants Jean-Jacques et Marie-Claire
Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et Lysiane Corset, solidairement,
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.
ft/Lausanne, le 9 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.