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Décision

AC.2002.0231

TA - AC.2002.0231 - 2003-09-09 - KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges/Cochand Rosemarie

9 septembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux Rosemarie et

Daniel Cochand sont domiciliés à Yverdon-les-Bains. La première est

propriétaire, à Orges, de la parcelle no 21 du cadastre communal qui couvre une

surface de 6'998 m² dont la plus grande partie (5'663 m²) est colloquée en zone

agricole (réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite

avec celle-ci, art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis

à l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984 (et du 15 juin au 15 juillet

1985), adopté par le conseil général dans sa séance du 5 septembre 1984 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après: RPE); le solde de

la parcelle (1'300 m2) se trouve dans la zone du plan d'extension partiel du

village (destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à

des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas

préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère

architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE).

Jean-Jacques Kaech est

propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous no 25, sur laquelle a été

érigée sa maison d'habitation. Charly Haueter est propriétaire de la parcelle

bâtie no 18, où il habite. Pierre-Alain et Lysiane Corset sont propriétaires de

la parcelle bâtie no 14, qui constitue également leur habitation. Iancou

Marcovitch, propriétaire de la parcelle no 5, est lui-même domicilié quelques

centaines de mètres plus loin; la route cantonale 267f qui traverse la localité

sépare les parcelles de Iancou Marcovitch et de Rosemarie Cochand.

B. La parcelle de Rosemarie

Cochand supporte trois bâtiments, dont l'immeuble ECA 134, à vocation agricole

à l'origine (hangar à machines, remise et porcherie) qui est en zone du plan

d'extension partiel du village. La propriétaire a procédé à divers travaux à

l'intérieur de ce bâtiment (changement ou nouvelle destination des locaux). L'ouvrage

se décrit comme suit : agrandissement du bâtiment ECA 134, pose de velux,

création de places de parc, d'une salle d'escalade, d'un réfectoire, d'une

cuisine et d'un WC, selon l'avis d'enquête publique dont il sera question

ci-dessous.

C. La Municipalité d'Orges

(ci-après: la municipalité), par lettre du 26 septembre 2001, a accepté que des

groupes de jeunes aient accès au mur de grimpe installé par la constructrice,

vingt fois par année au maximum, pour autant que les voisins en soient informés.

Jean-Jacques Kaech s'est plaint du projet de la constructrice par lettre du 3

octobre 2001 adressée à la municipalité. Charly Haueter en a fait de même par

lettre du 13 octobre suivant.

La municipalité,

donnant suite à ces doléances, a visité les lieux puis a imparti, par lettre du

15 mars 2002, un délai au 15 septembre suivant à Rosemarie Cochand pour mettre

à l'enquête publique les travaux qu'elle avait effectués. Elle a, dans la même

lettre, confirmé la possibilité d'utilisation du mur de grimpe et de la salle

adjacente par des effectifs de classes vingt fois par an avec en plus

l'autorisation d'utiliser ces locaux à titre privé et en petit comité. La

municipalité ajoutait : "Lors de l'enquête publique et selon

l'affectation choisie de ces locaux, nous prendrons une décision

définitive".

D. Par lettre du 26 avril

2002, les époux Cochand ont informé la municipalité que, le 1er mai suivant, un

premier groupe d'enfants sera sur place dès 13 heures et quatre autres groupes

suivront les 11, 25 et 26 juin, éventuellement le 27 ou le 28 et qu'il s'y

ajoutera trois à cinq groupes à des dates non encore fixées, ces derniers de 17

à 22 heures. La même lettre signalait l'arrivée en soirée le 17 juin d'équipes

de football pour un repas au hangar après le match. D'autres groupes ont

également été annoncés, par lettres des 28 mai et 25 juin 2002.

Le 16 juillet 2002, la

municipalité a interdit l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent

jusqu'à l'enquête publique : l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent

dans la soirée et la nuit du 6 au 7 juillet 2002 ayant contrevenu à la lettre

municipale du 15 mars 2002, d'une part parce que la soirée n'avait pas été

annoncée aux voisins et de l'autre parce qu'elle s'était prolongée largement

au-delà de la limite du règlement de police (22 heures).

E. Rosemarie Cochand a mis

le projet litigieux à l'enquête publique du 20 août au 8 septembre 2002. Par

lettre du 2 septembre 2002, Charly Haueter a formé opposition au projet en

incriminant notamment les nuisances, le manque de places de parc, le

non-respect des heures de police et l'affectation choisie, non conforme à la

destination de la zone. Il a fait valoir que de nombreuses plaintes étaient

déjà intervenues. Le 4 septembre 2002, les époux Corset ont également formé

opposition, insistant notamment sur le caractère inadapté du passage agricole

caillouteux au nord-est de leur parcelle et ne figurant pas sur les plans mis à

l'enquête publique, ajoutant que ce passage était utilisé comme accès principal

et que le verger attenant était utilisé comme parking. Le 5 septembre 2002,

Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont opposés au projet, de même que

Iancou Marcovitch, le 6 septembre 2003, qui incrimine essentiellement le

changement de destination du hangar agricole en un centre sportif provoquant

des nuisances dans une zone où une telle utilisation est prohibée.

F. La CAMAC a établi une

synthèse le 10 octobre 2002 (annulant et remplaçant celle du 23 août

précédant). Les instances cantonales concernées ont été consultées. Le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fixé des conditions à respecter

impérativement concernant la lutte contre le bruit et la protection de l'air.

Sous cette réserve, il a préavisé favorablement au projet de Rosemarie Cochand.

Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a fait remarquer que les

normes et mesures de sécurité devraient être respectées. Le voyer du 6ème

arrondissement à Yverdon-les-Bains n'a formulé aucune remarque.

G. Le 29 octobre 2002, la

municipalité a décidé de lever les oppositions. Les conditions impératives

suivantes ont été décidées pour l'octroi de permis de construire de Rosemarie

Cochand, suivant le dossier CAMAC :

"- Le projet ainsi que les voisins sont situés en zone village

avec un degré de sensibilité au bruit III ce qui autorise les activités

moyennement gênantes au sens de l'art. 43 OPB. Afin de réduire les nuisances

sonores pour le voisinage, les conditions d'utilisation des locaux sont les

suivantes :

Salle de sport et d'escalade :

Du lundi au vendredi

de 7h00 à 22h00

Le samedi de 8h00 à

17h00

Aucune activité le

dimanche et autres jours fériés

L'exploitation entre

19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées

Pas de diffusion de

musique entre 19h00 et 22h00

La pause de midi

doit être respectée (12h00 à 13h00)

Réfectoire et salle de théorie :

Du lundi au vendredi

de 7h00 à 22h00

Le

samedi de 8h00 à 17h00

Aucune activité le

dimanche et autres jours fériés

L'exploitation entre

19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées

La diffusion de

musique n'est possible que comme musique de fond (avec un niveau sonore moyen

de 75 dB(A))

La pause de midi

doit être respectée (12h00 à 13h00)

Activités extérieures :

Du lundi au vendredi

de 7h00 à 22h00

Le samedi de 8h00 à

17h00

Aucune activité le

dimanche et autres jours fériés

Pas de diffusion de

musique à l'extérieur de 19h00 à 22h00

La pause de midi

doit être respectée (12h00 à 13h00)

L'utilisation occasionnelle de ces locaux en dehors des conditions

ci-dessus est soumise à autorisation municipale. L'autorisation est à demander

par écrit au minimum 20 jours avant leur utilisation.

L'exploitant est responsable des nuisances sonores engendrées par

l'exploitation de ces installations. Une mesure de contrôle pourra être

effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Si

nécessaire, des restrictions supplémentaires seront imposées de manière à

réduire les éventuelles nuisances sonores.

- Seules les places de parking mises à l'enquête seront utilisées.

- Les accès se feront tels qu'ils ont été mis à l'enquête. Les

servitudes seront respectées.

- Seuls les travaux faisant l'objet de la mise à l'enquête sont

autorisés. En particulier, aucun dortoir ni piscine ne pourront être installés

sans nouvelle mise à l'enquête.

- Les 2 velux au nord ainsi que la fenêtre sur façade nord seront

conçus afin qu'ils empêchent une vue droite selon l'art. 13 du Code rural et

foncier (CRF).

- Les eaux pluviales et usées seront reliées en séparatif."

Contre cette décision

Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly Haueter, Pierre-Alain et Lysiane

Corset et Iancou Marcovitch ont recouru le 25 novembre 2002. Ils ont requis

l'effet suspensif et ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la

décision attaquée.

Les recourants font

valoir que la décision municipale autorise un projet critiquable. Leurs

arguments seront repris ci-dessous autant que de besoin.

H. Le 26 décembre 2002,

Rosemarie Cochand a conclu au rejet du recours.

Par mémoire du 10

janvier 2003, annulé et remplacé par mémoire du 15 janvier suivant, la

municipalité a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Le 10 janvier 2003, le

juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 26 janvier 2003,

Rosemarie Cochand a déposé des observations complémentaires.

I. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Daniel Cochand a

expliqué qu'il organisait des cours de grimpe et dispensait des leçons dans la

salle de séjour adjacente. Il a ajouté que des fêtes pouvaient être organisées

par ses enfants et leurs amis, mais que cela était peu fréquent. Jean-Jacques

Kaech, Marie-Claire Keach, Charly Haueter, Pierre-Alain Corset et Lysiane

Corset ont exposés leurs griefs:

- les lieux seraient fréquentés durant le

week-end et les soirées;

- Daniel Cochand ne respecterait pas les

horaires imposés par la municipalité;

- lors de fêtes (il y en aurait eu une

vingtaine entre le 15 mars et le 15 septembre 2002), le nombre de véhicules en

stationnement pourrait aller de sept à vingt-cinq; les nuisances engendrées par

ces festivités seraient insupportables.

Les recourants ont

indiqués qu'ils refusaient désormais les règles fixées par la municipalité sur

l'horaire, trop larges à leur sens; qu'ils s'opposaient aux travaux projetés,

non encore réalisés, tels que les trois places de stationnement, les deux

fenêtres, les deux velux sur la façade est du bâtiment, le four à pizza et

l'aménagement d'une fenêtre au sud.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103,

let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du

30.

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103,

let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il

se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

1998/0005 du 30 avril 1999).

En l'espèce, le

recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la

Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques centaines

de mètres de la parcelle no 21 de la constructrice. De plus, la route cantonale

267f qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle de la constructrice.

Cet éloignement à pour conséquence que le recourant Marcovitch ne peut pas se

prévaloir d'un intérêt au recours au sens de la jurisprudence précitée. Le

recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

Le Tribunal

administratif doit néanmoins entrer en matière sur le fond, la qualité pour

recourir des autres opposants étant établie.

3.

Le local dont la

constructrice a entrepris la transformation ne respecte pas l'ordre contigu. Il

contreviendrait ainsi, selon les recourants, à l'art. 7 ch. 4 RPE, ainsi

libellé:

Partout où les bâtiments ne sont pas construits

en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la

Municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de la commission

d'urbanisme, la construction en ordre contigu, lorsqu'il y a entente entre

voisins pour construire simultanément.

Contrairement à ce que

prétendent les recourants, c'est en principe l'ordre non contigu qui est

obligatoire dans la zone villageoise, à tout le moins là où l'ordre contigu

n'existerait pas déjà. Dans le cas d'espèce, le bâtiment, objet des travaux, ne

se trouve pas en situation d'ordre contigu, caractérisée par l'implantation des

bâtiments en limite de propriété (art. 7 ch. 6, 1ère phrase RPE). En

conséquence, le projet litigieux ne viole pas l'art. 7 ch. 4 RPE et l'argument

soulevé par les recourants ne peut être retenu.

4.

Les recourants

craignent que l'accès au bâtiment ne se fasse par le biais d'un chemin crée

sans autorisation dans la zone agricole et par conséquent non conforme. Pour la

municipalité intimée, le chemin en question existe déjà et ne fera l'objet

d'aucun aménagement supplémentaire.

Même s'il est douteux

que le chemin actuel, aménagé en zone agricole, suffise à l'écoulement du

trafic supplémentaire généré par les installations de la constructrice, le

tribunal ne peut présumer que les appréhensions des recourants se

concrétiseront. La décision attaquée ne peut être annulée de ce seul chef et

cet argument doit être écarté.

5.

Toutefois, cela ne

signifie pas que le projet litigieux ne heurte pas d'autres dispositions

réglementaires. Ainsi, les recourants doivent être suivis lorsqu'ils se

plaignent de la construction de places de parc dont certaines sont situées en

zone agricole. La municipalité intimée, qui n'en conteste pas l'existence, ne

peut objecter valablement qu'il ne s'agit pas de créer des places de parc mais

"d'indiquer des emplacements qui, sur la parcelle de la propriétaire,

seront susceptibles de recevoir, occasionnellement, les véhicules des

visiteurs".

En réalité, il s'agit

bien de permettre aux usagers des installations sportives de parquer leurs

véhicules. La constructrice se propose donc de faire de la zone agricole,

réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci

(art. 36 RPE), un usage qui n'est pas conforme à sa destination. Le projet

litigieux contrevient donc à l'art. 36 RPE.

6.

Enfin, les recourants

mettent en cause l'absence de conformité du projet de la constructrice avec la

zone du plan d'extension partiel du village, destinée à l'habitat et à ses

prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour

autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne

compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE).

Ils estiment que les activités générées par le projet litigieux auraient dû

plutôt trouver leur place dans une zone d'utilité publique.

L'objet du litige

porte sur des travaux à régulariser et des travaux envisagés. Selon la demande

de permis de construire, les travaux à régulariser concernent un changement

d'affectation (agrandissement, velux, réfectoire, WC, mur de grimpe). Il s'agit

en l'espèce d'une activité extensive sportive avec réfectoire où les usagers

grimpent, mangent et boivent.

En l'espèce, la

constructrice a organisé de nombreuses activités dans ses locaux. Il est

possible de voir, à la lecture de la lettre qu'elle a adressée à la

municipalité le 26 avril 2002, qu'elle a organisé des activités pour des

groupes d'enfants. La constructrice a également accueilli des équipes de

football pour le repas après le match. Ces nombreuses et bruyantes activités se

sont déroulées jusqu'à 22 heures et même au delà. Cela a d'ailleurs amené la

municipalité à interdire le 16 juillet 2002 l'utilisation du mur de grimpe et

du local adjacent jusqu'à l'enquête publique.

Le changement

d'affectation d'un ancien rural en un centre de loisirs n'est ainsi pas

conforme à l'affectation de la zone, car il génère des nuisances excessives

pour le voisinage, contrevenant ainsi expressément à la lettre de l'art. 5 al.

1.

RPE. L'absence de conformité avec la destination de la zone doit entraîner

l'annulation de la décision querellée.

7.

Le recours des époux

Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que des époux

Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis. La décision attaquée qui n'est pas

conforme au règlement communal doit être annulée, le permis de construire étant

refusé. La constructrice supportera les frais de la cause. Les recourants

Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et

Lysiane Corset qui ont procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel ont

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

interjeté par Iancou Marcovitch est irrecevable.

II. Le recours

interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que

Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis.

III. La décision

de la Municipalité d'Orges du 29 octobre 2002 est annulée.

IV. Un émolument de

procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Rosemarie

Cochand.

V. Rosemarie

Cochand versera à titre de dépens aux recourants Jean-Jacques et Marie-Claire

Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et Lysiane Corset, solidairement,

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

ft/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.