AC.2002.0232
TA - AC.2002.0232 - 2003-10-14 - KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges
14 octobre 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2002.0232
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.2003
Juge:
DH
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Faute d'intérêt digne de protection, le voisin domicilié à quelque 150 m. et dont le terrain est séparé de la parcelle litigieuse par une route cantonale et qui, de surcroît, n'a pas d'accès à la parcelle litigieuse, ne peut recourir contre la décision municipale de dispenser d'enquête publique une construction qui ne se situe pas à proximité immédiate de sa propre maison. Il en va de même pour le voisin domicilié à 300 m. du projet litigieux. Recours irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 2003
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
et Marie-Claire KAECH et Iancou MARCOVITCH, tous représentés par Me
Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 29 octobre 2002 de la Municipalité
d'Orges, représentée par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne
(autorisation avec dispense d'enquête publique de différents travaux sur la
parcelle 333, propriété de Steeve Duvoisin).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Steeve Duvoisin est
propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous le numéro 333, comportant
un bâtiment de 65 m², un bâtiment industriel de 2'139 m² et une place de jardin
de 11'274 m², soit au total 13'478 m². Les lieux sont situés dans la zone artisanale
définie à l'art. 27 du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis à
l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984, adopté par le conseil général
dans sa séance du 5 septembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15
janvier 1986.
Les époux Jean-Jacques
et Marie-Claire Kaech sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre
d'Orges. Les lieux sont situés dans la zone du plan d'extension partiel du
village, définie à l'art. 5 du règlement susmentionné.
Iancou Marcovitch est
propriétaire de la parcelle no 5 du cadastre d'Orges, sur laquelle a été érigée
sa maison d'habitation. Les lieux sont également situés dans la zone du plan
d'extension partiel du village.
B. Steeve Duvoisin a
entrepris des travaux sur la parcelle dont il est propriétaire. Le 2 septembre
2002, il a déposé une demande de permis de construire concernant trois ouvrages
ainsi décrits:
"- Tipi en élément léger
démontable châssis bois et toile PVC 9.00 x 5.00m.
- pose d'une couverture légère en
tôle profilée sur pergola qui sera recouverte par des plantes (couverture
servant à protéger les peintures des baignoires)
- pour le compte Association Epi
d'Orges: pose d'une baraque de jardin 2 pans 2 x 2.00m. haut. faîte 2.70
m."
Le 25 septembre 2002,
l'autorité communale a examiné la demande de permis de construire du Steeve
Duvoisin; elle a considéré qu'il s'agissait d'un projet de minime importance
et, conformément à l'art. 111 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions, l'a dispensé d'enquête publique.
LA CAMAC a établi un
synthèse le 11 octobre 2002. Les instances cantonales ont été consultées. Le
Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains (VA6) n'a pas formulé de
remarques. Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a déclaré ne pas
être concerné par le projet.
Jean-Jacques Kaech,
par lettre du 9 octobre 2002, Marie-Claire Kaech, et Iancou Marcovitch, par
lettres du 11 suivant, se sont opposé à la dispense d'enquête publique octroyée
par la Municipalité d'Orges (ci-après: la Municipalité).
C. La Municipalité, dans sa
séance du 29 octobre 2002, a décidé de lever les oppositions faites par les
époux Kaech et Iancou Marcovitch. Cette décision a été communiquée aux
opposants séparément par plis recommandés du 5 novembre 2002.
Jean-Jacques Kaech,
Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch ont recourus contre cette décision le
25 novembre 2002. Ils ont justifiée leur qualité pour agir en alléguant être
exposé aux nuisances provoquées par l'utilisation des constructions litigieuses.
Leurs moyens seront repris ci-dessous si nécessaire. Ils ont requis l'effet
suspensif dans la mesure où les travaux n'étaient pas encore tous achevées et
ont conclu, sous suite de frais et dépens:
I. Le recours est admis, la
décision municipale du 29 octobre 2002 est annulée.
II. La Municipalité d'Orges est
enjointe d'ordonner à Steeve Duvoisin de soumettre à l'enquête publique les
travaux qu'il projette de réaliser.
III. L'effet suspensif est
accordé au pourvoi.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 26 novembre 2002.
Le 4 janvier 2003,
Steeve Duvoisin a déposé ses observations sur le recours de Jean-Jacques Kaech
et consorts.
La Municipalité a
répondu le 7 janvier 2003, concluant, sous suite de frais et dépens:
A. Principalement et à titre
préjudiciel
I. Le recours déposé
par Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou
Marcovitch, le 25 novembre 2002, est irrecevable et doit être
rejeté.
B. Subsidiairement et à titre
de mesures d'instruction
II. Un nouveau délai
est imparti à la municipalité pour se déterminer
au fond sur le recours pour le cas où il ne serait pas
déclaré irrecevable.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Il a constaté que
l'habitation de Iancou Marcovitch se trouve à environ cent cinquante mètres de
la parcelle litigieuse, de l'autre côté de la route cantonale (267f), sans vue
sur la parcelle de Steeve Duvoisin, ni accès à ce terrain.
Quant aux époux Kaech,
leur domicile se trouve à trois cents mètres de la parcelle litigieuse.
Considérants
1.
1. Déposé dans
le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:
LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103,
let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du
30.
avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103,
let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses
intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque
la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et
qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne
d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du
recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou
matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi
reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité
immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II
171.
consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles
que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.
4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou
encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC
1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).
3.
En l'espèce, le
recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la
Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques cent
cinquante mètres de la parcelle no 333 du constructeur. La route cantonale 267f
qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle du constructeur de sorte
que le recourant Marcovitch n'a pas d'accès à la parcelle sur laquelle pourrait
s'élever le projet litigieux. L'inspection locale a permis au Tribunal de
constater que la parcelle en question n'est pas visible depuis le terrain du
recourant Marcovitch. Force est de constater que ce dernier ne subirait aucune
nuisance du fait des installations projetées par le constructeur. Dès lors, ce
recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection a
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc
être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.
4.
Les recourants Kaech
sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre de la Commune d'orges. Leur
maison est sise, comme l'a constaté le Tribunal lors de l'inspection des lieux,
à environ trois cents mètres de la parcelle du constructeur. Comme le recourant
Marcovitch, les recourants Kaech ne subiraient aucune nuisances du fait des
installations projetées. Pas plus que le recourant Marcovitch, les recourants
Kaech ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection a l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc également
être déclaré irrecevable en ce qui les concerne.
5.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Des dépens seront alloués à
la Commune d'Orges, à la charge des recourants solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement
entre eux.
III. Jean-Jacques
Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement entre eux,
verseront à titre de dépens à la Commune d'Orges 1'500 (mille cinq cents)
francs
vz/Lausanne, le 14 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint