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Décision

AC.2002.0232

TA - AC.2002.0232 - 2003-10-14 - KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges

14 octobre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Steeve Duvoisin est

propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous le numéro 333, comportant

un bâtiment de 65 m², un bâtiment industriel de 2'139 m² et une place de jardin

de 11'274 m², soit au total 13'478 m². Les lieux sont situés dans la zone artisanale

définie à l'art. 27 du règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis à

l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984, adopté par le conseil général

dans sa séance du 5 septembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15

janvier 1986.

Les époux Jean-Jacques

et Marie-Claire Kaech sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre

d'Orges. Les lieux sont situés dans la zone du plan d'extension partiel du

village, définie à l'art. 5 du règlement susmentionné.

Iancou Marcovitch est

propriétaire de la parcelle no 5 du cadastre d'Orges, sur laquelle a été érigée

sa maison d'habitation. Les lieux sont également situés dans la zone du plan

d'extension partiel du village.

B. Steeve Duvoisin a

entrepris des travaux sur la parcelle dont il est propriétaire. Le 2 septembre

2002, il a déposé une demande de permis de construire concernant trois ouvrages

ainsi décrits:

"- Tipi en élément léger

démontable châssis bois et toile PVC 9.00 x 5.00m.

- pose d'une couverture légère en

tôle profilée sur pergola qui sera recouverte par des plantes (couverture

servant à protéger les peintures des baignoires)

- pour le compte Association Epi

d'Orges: pose d'une baraque de jardin 2 pans 2 x 2.00m. haut. faîte 2.70

m."

Le 25 septembre 2002,

l'autorité communale a examiné la demande de permis de construire du Steeve

Duvoisin; elle a considéré qu'il s'agissait d'un projet de minime importance

et, conformément à l'art. 111 de la Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions, l'a dispensé d'enquête publique.

LA CAMAC a établi un

synthèse le 11 octobre 2002. Les instances cantonales ont été consultées. Le

Voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains (VA6) n'a pas formulé de

remarques. Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a déclaré ne pas

être concerné par le projet.

Jean-Jacques Kaech,

par lettre du 9 octobre 2002, Marie-Claire Kaech, et Iancou Marcovitch, par

lettres du 11 suivant, se sont opposé à la dispense d'enquête publique octroyée

par la Municipalité d'Orges (ci-après: la Municipalité).

C. La Municipalité, dans sa

séance du 29 octobre 2002, a décidé de lever les oppositions faites par les

époux Kaech et Iancou Marcovitch. Cette décision a été communiquée aux

opposants séparément par plis recommandés du 5 novembre 2002.

Jean-Jacques Kaech,

Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch ont recourus contre cette décision le

25 novembre 2002. Ils ont justifiée leur qualité pour agir en alléguant être

exposé aux nuisances provoquées par l'utilisation des constructions litigieuses.

Leurs moyens seront repris ci-dessous si nécessaire. Ils ont requis l'effet

suspensif dans la mesure où les travaux n'étaient pas encore tous achevées et

ont conclu, sous suite de frais et dépens:

I. Le recours est admis, la

décision municipale du 29 octobre 2002 est annulée.

II. La Municipalité d'Orges est

enjointe d'ordonner à Steeve Duvoisin de soumettre à l'enquête publique les

travaux qu'il projette de réaliser.

III. L'effet suspensif est

accordé au pourvoi.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 26 novembre 2002.

Le 4 janvier 2003,

Steeve Duvoisin a déposé ses observations sur le recours de Jean-Jacques Kaech

et consorts.

La Municipalité a

répondu le 7 janvier 2003, concluant, sous suite de frais et dépens:

A. Principalement et à titre

préjudiciel

I. Le recours déposé

par Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou

Marcovitch, le 25 novembre 2002, est irrecevable et doit être

rejeté.

B. Subsidiairement et à titre

de mesures d'instruction

II. Un nouveau délai

est imparti à la municipalité pour se déterminer

au fond sur le recours pour le cas où il ne serait pas

déclaré irrecevable.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Il a constaté que

l'habitation de Iancou Marcovitch se trouve à environ cent cinquante mètres de

la parcelle litigieuse, de l'autre côté de la route cantonale (267f), sans vue

sur la parcelle de Steeve Duvoisin, ni accès à ce terrain.

Quant aux époux Kaech,

leur domicile se trouve à trois cents mètres de la parcelle litigieuse.

Considérants

1.

1. Déposé dans

le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après:

LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103,

let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du

30.

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103,

let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque

la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).

3.

En l'espèce, le

recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la

Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques cent

cinquante mètres de la parcelle no 333 du constructeur. La route cantonale 267f

qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle du constructeur de sorte

que le recourant Marcovitch n'a pas d'accès à la parcelle sur laquelle pourrait

s'élever le projet litigieux. L'inspection locale a permis au Tribunal de

constater que la parcelle en question n'est pas visible depuis le terrain du

recourant Marcovitch. Force est de constater que ce dernier ne subirait aucune

nuisance du fait des installations projetées par le constructeur. Dès lors, ce

recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection a

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc

être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

4.

Les recourants Kaech

sont domiciliés sur la parcelle no 25 du cadastre de la Commune d'orges. Leur

maison est sise, comme l'a constaté le Tribunal lors de l'inspection des lieux,

à environ trois cents mètres de la parcelle du constructeur. Comme le recourant

Marcovitch, les recourants Kaech ne subiraient aucune nuisances du fait des

installations projetées. Pas plus que le recourant Marcovitch, les recourants

Kaech ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection a l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée. Le recours doit donc également

être déclaré irrecevable en ce qui les concerne.

5.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Des dépens seront alloués à

la Commune d'Orges, à la charge des recourants solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement

entre eux.

III. Jean-Jacques

Kaech, Marie-Claire Kaech et Iancou Marcovitch, solidairement entre eux,

verseront à titre de dépens à la Commune d'Orges 1'500 (mille cinq cents)

francs

vz/Lausanne, le 14 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint